Décret n° 83-191 du 12 mars 1983 portant création de l'entreprise nationale des grands ouvrages d'art (E.N.G.O.A.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةnest créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise nationale des grands ouvrages d'arts par abréviation «E.N.G.O.A. et ci-dessous désignée : l'entreprise >.
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national - de développement économique et social, des opérations d'études, de la réalisation d'ouvrages d'art de toute nature ainsi que des travaux de génie civil s'y rapportant.
L'entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes une partie de l'exécution du marché dont elle serait titulaire.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Réghaïa (Alger). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée, par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en application des dispositions du décret n° 83-188 du 12 mars 1983 susvisé, portant réglementation de la société nationale des travaux routiers, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs.
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de - l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 515
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont :
- l'assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités, les commissions permanentes.
Article 10
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 14
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
Article 15
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 16
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relativea à l'entreprise socialiste,
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 19
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics.
Article 21
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mars 1983 Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.