Décret n° 83-178 du 12 mars 1983 portant ratification de l'accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 1er janvier 1982
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le ler janvier 1982.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique vigueur de la présente convention. et populaire.
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Fait à Alger, le 12 mars 1983.
Chadli BENDJEDID 15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire de Chine (dénommés ci-après les parties contractantes), Désireux de promouvoir l'amitié de leurs deux peuples et de développer la coopération scientifique et technique entre les deux pays, Sont convenus des dispositions suivantes Article 1er Dans l'esprit d'une coopération amicale et conformément aux principes de l'égalité et de l'avantage préciproque, les parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance dans les domaines de la coopération scientifique et technique entre leurs pays, par l'échange d'expériences dans les deux domaines, en vue de favoriser le développement de l'économie des deux pays.
Article 2 Les parties contractantes s'engagent programmes à encourager de coopéet à faciliter la réalisation de ration scientifique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leurs pays respectifs.
Article 3 La coopération scientifique et technique prévue par les articles ler et 2 du présent accord comprendra notamment :
1. L'envoi réciproque d'experts et de techniciens pour étudier les connaissances, expériences et réalisations acquises par l'un ou l'autre pays dans les domaines scientifique et technique.
2. L'organisation de stages de formation et de spécialisation dans des domaines que les parties contractantes auront déterminés.
3. L'élaboration, en commun, des études et de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays.
L'élaboration et l'exécution de programmes communs de recherches tendant à des réalisation dans les domaines industriel, agricole et autres ainsi que l'échange des expériences et du savoir-faire résultant des programmes communs de recherches.
4. L'envoi réciproque de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes et de techniciens dans le but d'ensei- REPUBLIQUE ALGERIENNE 489
6. L'organisation de séminaires scientifiques et techniques et des conférences intéressant les deux pays.
7. L'identification, en commun, des problèmes scientifiques et techniques.
8. D'autres formes de coopération convenues entre les deux parties.
Article 4 Le traitement, le statut et les conditions de recrutement des scientifiques, des chercheurs, des experts et des techniciens des deux pays détachés, conformément à l'article 3 du présent accord, seront déterminés par une convention qui sera conclue entre les deux parties.
Article 5 Les parties contractantes accorderont, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, dans chacun des deux pays, tous concours et toutes facilités aux experts en vue de leur permettre d'exécuter, avec succès, les tâches conformément aux dispositions du présent accord.
Article 6 Des programmes périodiques seront définis, soit par la vole diplomatique, soit par l'échange de délégations en vue de la réalisation des objectifs du présent accord . Les programmes devront spécifier l'étendue, les questions et les formes de coopération ainsi que les conditions et les clauses financières.
Le ministère algérien des affaires étrangères et le ministère chinois des relations économiques avec l'étranger veillent à l'application des dispositions du présent accord.
Article 7 Les parties contractantes encourageront l'échange d'informations, de documentations et d'experts entre les organismes étatiques compétents des deux pays dans les brevets et licences. Des protocoles ou contrats destinés à promouvoir le développement de la coopération entre les organismes étatiques compétents des deux pays dans les domaines de la science et de la technologie, seront signés, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, dans chacun des deux pays. Ces procotoles et contrats comporteront des clauses relatives aux modalités de concession des brevets, des licences et du know-how. Les deux parties conviendront des dispositions appropriées pour régler les questions concernant l'échange, l'utilisation et l'exploitation, en commun, dans la production et les autres secteurs des brevets, des licences et du know-how.
Article 8 gner les connaissances et les expériences dans les domaines scientifique et technique.
Le présent accord entrera en vigueur, provisoired'informations et de documentations ment, dès sa signature et, définitivement, le jour de la
5. L'échange scientifiques et techniques ainsi que des semences, notification réciproque, par écrit, de l'accomplissement échantillons etc... destinés aux des procédures juridiques respectives par les deux des plans et des recherches et expérimentations scientifiques. parties.
Il restera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq (5) ans, sauf dénonciation d'une des deux parties contractantes notifiée, par écrit, avec un préavis de six (6) mois. Dans ce cas, les deux parties régleront, par voie d'arrangements particuliers, le sort des initiatives engagées dans le cadre du présent accord.
Fait à Beijing, le ler janvier 1982, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, chinoise et française, les trois (3) textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire de Chine, et populaire, All ABDELLAQUI LIAN TIAN JUN Ambassadeur Vice-ministre des relations extraordinaire économiques avec les pays et plénipotentiaire étrangers
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.