Décret n° 83-185 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire des travaux publics de l'Ouest (L.T.P.-Ouest)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Laboratoire de travaux publics de l'Ouest, par abréviation « L.T.P.-Ouest et dans ce qui suit: le laboratoire ».
Le laboratoire, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLe laboratoire est chargé, dans le cadre du plan de développement économique et social, de procéder à toutes recherches appliquées, études et analyses et à tous essais et contrôles relatifs aux matériaux utilisés dans les travaux publics et dans le bâtiment se rapportant aux domaines, à la mise en œuvre ainsi qu'à la stabilité et aux fondations des ouvrages et des constructions.
Dans ce cadre, il est chargé : de l'étude des matériaux et llants routiers et de leurs procédés de mise en œuvre, de l'étude des matériaux et des procédés de construction,
- des essais et contrôles relatifs à ces matériaux et aux ouvrages dans la construction desquels ils entrent, des études des sols nécessaires à la vérification de la stabilité et à la définition des fondations et constructions.
Article 3
فتح المادةLe laboratoire exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble des wilayas d'Oran, de Tlemcen, de Mostaganem, de Mascara, de Saïda, de Tiaret et de Sidi Bel Abbès.
Il peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 4
فتح المادةLe siège social du laboratoire est fixé à Oran. Il peut être transféré, en tout autre endrott du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, le laboratoire est doté par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels lui revenant en application des dispositions du décret n° 83-181 du 12 mars 1983 susvisé.
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement du laboratoire et de ses unités, s'il y a lleu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne du laboratoire est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 8
فتح المادةLe laboratoire est doté de la personnalitě civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes du laboratoire et de ses unités, s'il y a lieu, sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général du laboratoire et les directeurs d'unités.
- les commissions permanentes,
Article 10
فتح المادةLes organes du laboratoire assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités du laboratoire sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 11
فتح المادةLe laboratoire est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Art. 12, Le laboratoire participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DU LABORATOIRE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine du laboratoire est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 14
فتح المادةLe montant du fonds initial du laboratoire est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
Article 15
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial du laboratoire intervient, sur proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances, 15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE
Article 16
فتح المادةLa structure financière du laboratoire est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels du laboratoire, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le, compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 19
فتح المادةLes comptes du laboratoire sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics.
Article 21
فتح المادةLa dissolution du laboratoire, la liquldation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mars 1983.
Chadli BENDJEDID.
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