Décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant dissolution du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structurés, de ses moyens et de ses personnels
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, le laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.) est dissous.
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le patrimoine et l'ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels seront transférés, dans le cadre de la réglementation | en vigueur, selon le cas, aux organismes ci-après, en fonction de leur mission et de leur compétence : 1º laboratoire national de travaux publics, 2º laboratoire de travaux publics du centre, 3º laboratoire de travaux publics de l'est, 4° laboratoire de travaux publics de l'ouest, 5° laboratoire de travaux publics du sud.
Article 3
فتح المادةSont transférés dans les conditions prévues à - l'article 4 ci-dessous et pour l'accomplissement de la mission confiée à chacun des organismes objet de l'article 2 ci-dessus : 1º la partie du patrimoine, 2º les activités nécessaires à l'exercice de la mission, 3º les structures et moyens rattachés aux activités. 4° le personnel lié à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens leur revenant respectivement.
Article 4
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 3 ci-dessus donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les representants du ministre des travaux publics et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement.
La commission est présidée par le ministre des travaux publics ou par son représentant. 2° d'un bilan des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine concerné.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mols, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des tranferts prévus à l'article 3 ci-dessus.
Le ministre des travaux publics édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes.
Article 5
فتح المادةLes droits et obligations des personnels vises a l'article 3 ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, solt contractutelles, qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 Le ministre des travaux publics fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les moda lités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des organismes nouveaux.
Article 6
فتح المادةLe ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mars 1983.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 83-186
Décret n° 83-186 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire des travaux publics du Sud (L.T.P.-Sud)
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Décret n° 83-185
Décret n° 83-185 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire des travaux publics de l'Ouest (L.T.P.-Ouest)
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Décret n° 83-184
Décret n 83-184 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire des travaux publics du Centre (L.T.P.-Centre)
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Décret n° 83-183
Décret n° 83-183 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire des travaux publics de l'Est (LT.P.-Est)
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Décret n° 83-182
Décret n° 83-182 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire national des travaux publics (L.N.T.P.)
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