ج.ر عدد 48 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 20 septembre fin au détachement de magistrats bunaux militaires, p. 1944. 1983 mettant près les tri-

1942 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 SOMMAIRE (suite) Arrêtés interministériels du 20 septembre 1983 portant | Décret n° 83-668 du 19 novembre 1983 mettant fin détachement de magistrats de cours en qualité à l’opération de la recense des ouvrages de de présidents de tribunaux militaires, p. 1944. Arrêtés du 5 octobre 1983 portant désignation de magistrats militaires, p. 1945. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-643 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère des finances, p. 1945. Décret n° 83-644 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat, p. 1946. Décret n° 83-645 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat, p. 1947 Décret n° 83-646 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat. р. 1951. Décret n° 83-647 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat, p. 1953. Décret n° 83-648 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère des industries légères, p. 1955. Décret n° 83-649 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’industrie lourde, p. 1957. Décret n° 83-650 du 12 novembre 1983 portant création d’un nouveau chapitre et virement d’un crédit au budget du ministère des affaires religieuses, p. 1958 Décret n° 83-651 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la formation professionnelle, p. 1958. Décret n° 83-652 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère des affaires étrangères, p. 1960. Décret n° 83-653 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère des affaires étrangères, p. 1960. métaux précieux, instituée par l’ordonnance n 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, en or et en argent, p. 1960. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 83-669 du 19 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de céveloppement des industries d’articles de sport, de jouets et d’instruments de musique (DEJIMAS), p. 1961. Décret n° 83-670 du 19 novembre 1983 portant transfert du siège social de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (ENAJUC), p. 1963. Décret n° 83-671 du 19 novembre 1983 portant transfert du siège social de l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie (EMAC), p. 1963. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 83-672 du 19 novembre 1983 portant transfert du siège social de l’entreprise de gestion touristique du centre, p. 1964. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 83-595 du 29 octobre 1983 modifiant et complétant le décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission de discipline dans les entreprises socialistes (rectificatif), p. 1964. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-673 du 19 novembre 1983 portant modification des activités des bureaux d’études, sous tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, p. 1964. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 10 juillet 1983 portant ouverture et organisation d’un concours, pour l’accès au corps des maîtres de conférences (rectificatif), p. 1966.

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1943 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-674 du 19 novembre 1983 instituant une obligation de stockage stratégique de produits pétroliers, p. 1966, MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés interministériels du 9 juillet 1983 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères, p. 1967. Arrêtés interministériels du 10 juillet 1983 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur du tourisme, p. 1968. Arrêtés interministériels du 20 juillet 1983 portant agrément, au titre des investissements économiques privés nationaux, de projets d’extension d’activités dans le secteur des industries légères, p. 1968. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 83-675 du 19 novembre 1983 portant création de l’Agence nationale des actualités filmées « A.N.A.F. », р. 1969. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours professionnels pour le recrutement d’ingénieurs d’application, branche < télécommunications des postes et télécommunications, p. 1971. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’inspecteurs principaux, branche • Exploitation > des postes et télécommunications, p. 1972. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’inspecteurs, branche commutation et transmissions > des postes et télécommunications, p. 1974. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour e recrutement d’inspecteurs, branche < Exploitation des postes et télécommunications, p. 1976. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’inspecteurs, branche « lignes des postes et télécommunications, p. 1978. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche exploitation des postes et télécommunications, p. 1979. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche commutation et transmissions > des postes et télécommunications, p. 1981. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche < lignes > des postes et télécommunications, p. 1983. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de chefs de secteur, branche automobiles des postes et télécommunications, p. 1984. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de chefs de secteur, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches des postes et télécommunications, p. 1986. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, p. 1987. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’agents d’administration, branche • Exploitation des postes et télécommunications, р. 1989. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications, branche « installations, p. 1991. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications, branche lignes», p. 1992. Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour e recrutement d’agents techniques, brancheutomobiles > des postes et télécommun.con… p. 1994: Arrêtés du 28 septembre 1983 portant création d’agences postales, p. 1996.

1944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 3 octobre 1983 portant création d’un établissement postal, p. 1996. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPOR’S MARITIMES Décret n° 93-676 du 19 novembre 1983 relatif à la coordination du contrôle des navires, p. 1996 SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 83-677 du 19 novembre 1983 portant création du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements scientifiques et techniques, p. 1997. Arrêté interministériel du 3 juillet 1983 portant organisation du centre national d enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, p. 2000. Arrêté interministériel du 10 septembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire et technique, p. 2001. Arrêté interministériel du 10 septembre 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement secondaire et technique, p. 2003. SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 27 septembre 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 2004. Arrêté du 27 septembre 1983 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 2004. Arrêté du 27 septembre 1983 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 2004. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 20 septembre 1983 mettant fin au détachement de magistrats près les tribunaux militaires. Par arrêté interministériel du 20 septembre 1983, il est mis fin, à compter du ler octobre 1983, au détachement de M. Abderrahmane Benattou, auprès du ministère de la défense nationale, dans les fonetions de président du tribunal militaire de Blida. Par arrêté interministériel du 20 septembre 1983, il est mis fin, à compter du ler octobre 1983, au détachement de M. Abdelhamid Laroussi près le ministère de la défense nationale, dans les fonctions de président du tribunal militaire de Constantine. I Arrêtés interministériels du 20 septembre 1983 portant détachement de magistrats de cours en qualité de présidents de tribunaux militaires. Par arrêté interministériel du 20 septembre 1983, M. Mohamed Kara-Mostefa, conseiller près la cour d’Oran est détaché auprès du ministère de la défense nationale, pour une première période d’une année, à compter du ler octobre 1983 en qualité de président du tribunal militaire de Blida. Les cotisations et contributions dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et à la caisse générale des retraites d’Algérie, seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale.

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté interministériel du 20 septembre 1983, M. Noureddine Benaamoun, procureur général adjoint près la cour de Skikda est détaché auprès du mintstère de la défense nationale, pour une première période d’une année, à compter du ler octobre 1983, en qualité de président du tribunal militaire de Constantine. Les cotisations et contributions dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et à la caisse générale des retraites d’Algérie, seront retenues à la source et et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. Arrêtés du 5 octobre 1983 portant désignation de magistrats militaires. Par arrêté du 5 octobre 1983, le lleutenant Mustapha Slimani est désigné, à compter du les octobre 1983. dans les fonctions de procureur militaire de la République adjoint près la section judiciaire du itbunal militaire d’Oran à Béchar. Par arrêté du 5 octobre 1983, l’aspirant du contingent Ahmed Himeur Kamel, matricule 75 011.19.016, est nommé procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire d’Oran. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1945 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-643 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; Vu le décret n° 82-518 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre des finances; Décrète: Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de neuf millions cent mille dinars (9.100.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexés au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de neuf millions cent mille dinars (9.100.000 DA) appilcable au budget du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexés au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983. Chadli BENDJEDID «А» NOE DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale 34-03 Administration centrale - 34-04 Administration centrale 34-05 Administration centrale 34-97 Administration centrale Matériel et mobilier 2.080.000 …. Fournitures 3.150.000 … …… Charges annexes 2.340.000 …… Habillement 260.000 …………. Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat 300.000 ……… Total de la 4ème partie …………………. 8.130.000

1946 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 22 novembre 1983 ETAT «A» (suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Bourses, Indemnités de de formation Total de la 3ème Total général des stage Présalaires et frais 070.000 partie ……. ……… 970.000 crédits annulés ……….. 0.100.000 ETAT «B» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE EN DA DES FINANCES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale pales

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNG 1947 ETAT 4. CREDITS ANNULES NO DES CHAPITRES LIBELLES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 7ème parties Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles .. 16.500.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle 43-01 Crédit provisionnel pour présalaires des élèves relevant du secteur économique 1.110.000 Total des crédits annulés 17.610.000 ETAT ……. «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA CULTURE TITRE IN - MOYENS DES SERVICES 7ème parties - Dépenses diverses 37-01, Organisation de manifestations culturelles …….. 16.500.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle 43-02 Bourses d’études à l’étranger 1.110.000 Total des crédits ouverts ……. …. 17.610.000 Décret n° 83-645 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lot de finances pour 1983 et notamment son article 10 , Vu le décret n° 82-529 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983. au ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes ; Vu le décret n° 83-500 du 20 août 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit de quatre cent dix millions cent quatre vingt dix sept mille dinars (410.197.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret, Art. 2. - est ouvert sur 1983, un crédit de quatre cent dix millions cent quatre vingt dix sept mille dinars (410.197.000 DA), applicable au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID.

1948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 N DES CHAPITRES ETAT « А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel. Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur 353.622.000 .. Total de la lère partie …() 353.622.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-21 Dépenses éventuelles TITRE IV .. …. … …… 37.159.000 Total de la 7ème partie 37.159.000 .. …… Total du titre III 390.781.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Crédit provisionnel pour présalaires des élèves relevant du secteur économique .. 5.760.000 Total du .. …… Total de la 3ème partie 5.760.000 .. …… Total du titre IV 5.760.000 .. …………. général des crédits annulés au sein budget des charges communes 396.541.000 .. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel. Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale. Indemnités et allocations diverses 236.000 31-12 Administration cations .. …. académique. Indemnités et allo-

- diverses… 1.665.00 …… .. .. 31-47 Orientation scolaire et professionnelle Rémunérations principales 253.000 .. .. .. .. .. .. 31-48 Orientation scolaire et professionnelle. Indemnités et allocations 2ème partie -32-01 Administration travail diverses 26.000 .. Total de la lère partie 2.180.000 .. …… Personnel Pensions et allocations centrale. Rentes d’accidents de .. 4.000 .. Total de la 2ème partie 4.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite 33-03 Sécurité sociale Charges sociales 8.637.000 Total de la 3ème partie….. 8.637.000

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1949 ETAT «A» (suite) N” DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale. - Matériel et mobilier …. 2.000 34-03 Administration centrale Fournitures 10.000 … 34-06 Administration centrale. - Fournitures et matériel sportifs ………………. 880.000 .. 34-11 Administration académique. - Remboursement de frais ……….. 517.000 34-21 Enseignement primaire - Remboursement de frais 464.000 34-90 Administration centrale. Parc automobiles .. 7.000 .. 34-97 Frais judiciaires. - Frais d’expertise et indemnités dues par l’Etat ……. ….. 131.000 Total de la 4ème partie 2.011.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-01 Frais d’organisation des examens 8.000 37-02 Frais d’organisation et de fonctionnement des com missions de recherches pédagogiques .. ……… 420.000 .. Total de la 7ème partie 428.000 Total du titre 1113337 13.260.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie - Action internationale 42-11 Action éducative exceptionnelle 340.000 Total de la 2ème partie 6. 340.000 .. 3ème partie - Action éducative et culturelle 43-41 Œuvres complémentaires de l’école 6.000 Total de la 3ème partie Ce 6.000 Bème partie - Action sociale - Assistance et solidarité 46-21 Œuvres sociales en faveur des élèves 22.000 Total de la 6ème partie 22.000 7ème partie - Action sociale - Prévoyance 47-21 Hygiène scolaire …… ……… 28.000 Total de la 7ème partie 28.000 .. Total du titre JV .. …. 396.000 Total des crédits annulés au sein du budge du ministère de l’éducation et de l’ensergnement fondamental .. .. .. …… 13.656.000 .. Total général des crédits annulés au sein du budget de l’Etat …… 410.197.000 .. ..

1950 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 «В», N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN DA L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel. - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. pales .. …… Rémunérations princi- 604.000 .. …….. 31-11 Administration académique - Rémunérations principales………… 3.457.000 .. …….. 31-31 Etablissements d’enseignement moyen Personnel enseignant - Rémunérations - 52.000.000 principales .. ( 31-32 Etablissements d’enseignement moyen Personnel enseignant Indemnités

- et allocations diverses 3.000.000 31-33 Etablissements d’enseignement moyen Personnel administratif Rémunérations - 21.000.000 principales… 31-34 Etablissements d’enseignement moyen Personnel administratif Indemnités et allocations diverses. 2.800.000 31-35 Instituts de technologie de l’éducation - Personnel enseignant et administratif - Rémunérations principales .. 31-36 Instituts de technologie de 4.000.000 …….. l’éducation Personnel enseignant et administratif - Indemnités et allocations diverses 900.000 .. ……….. 31-89 Centre national et centres de cadres de l’éducation régionaux de formation Personnel enseignant et administratif Rémunérations principales 33.000 31-40 Centre national et centres régionaux de formation des cadres de l’éducation - Personnel enseignant et administratif - Indemnités et allocations diverses. 48.000 31-43 Etablissements d’enseignement primaire Rémunérations principales…

  • 278.129.000 .. .. …… .. .. .. 31-46 Institut pédagogique national - Indemnités et allocations diverses .. … ……………. 30.000 31-65 Traitements des agents français en coopération technique et culturelle … … 1.080.000 31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .. …….. Total de la 3ème partie - Personnel en ……….. .. 197.000 .. lère partie ….. 367.278.000 .. .. activité et en retraite Charges sociales 33-01 Prestations familiales 7.220.000 ……. …….. Total de la 3ème partie 7.220.000 …….. 5ème partie - Travaux d’entretien 35-01 Entretien et réparation des tration centrale .. 35-12 Entretien et réparation des bâtiments de l’adminis- 12.000 établissements d’enseignement moyen et instituts de technologie de l’éducation ….. 152.000 Total de la 5ème partie .. ….. 164.000 ..

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1951, ETAT « B » (suite) “ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS N EN DA 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-31 Etablissements d’enseignement moyen - Subvention de fonctionnement 9.140.000 36-35 Instituts de technologie de l’éducation Subvention dę fonctionnement ….)….) 515.000 36-45 Institut pédagogique national Subvention de fonctionnement 1.820.000 36-60 Perfectionnement des personnels enseignants et administratifs - Subvention de fonctionnement. 1.800.000 Total de Total du la 6ème partie… 13.275.000 titre III ) ( ) ( ) ( ) 387.937.000 .. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie - Action internationale 42-01 Action éducative à l’étranger.. 40.000 Total de la 2ème partie 40.000 3ème partie - Action éducative et culturelle 43-35 Instituts de technologie de l’éducation - Elèves en formation - Présalaires et traitements de stage. 5.760.000 43-42 Cantines scolaires 16.220.000 ….. 43-43 Action éducative en faveur de l’émigration 240.000 Total de Total du la 3ème partie 22.220.000 titre IV) 22.260.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’éducation et de l’enselgnement fondamental(..) 410.197.000 Décret n° 83-646 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-534 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre des moudjahidine; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes : Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit de trois millions neuf cent neuf mille dinars (3.909.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert, sur 1983, un crédit de trois millions neuf cent neuf mille dinars (3.909.000 DA); applicable au budget du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID

1952 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 ETAT «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CHARGES COMMUNES CREDITS ANNULES EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-90 Crédits provisionnels pour l’application progressive du statut général du travailleur …. 3.709.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes 3.709.000 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie - Action sociale - Assistance et solidarité 46-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada 200.000 Total des crédits annulés au moudjahidine ……. …… ministère des 200.000 Total général des crédits annulés 3.909.000 ETAT B NO DES CHAPITRES LIBELLES ………. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités diverses ….. 31-03 Administration centrale Personnel et allocations 1.951.000 …… vacataire et Journalier Salaires et accessoires de salaires 160.000 31-11 Services extérieurs Rémunérations principales 1.022.000 31-12 Services extérieurs – Indemnités et allocations

– diverses 92.000 31-13 Services extérieurs - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 54.000 Total des crédits ouverts pour la lère partie .. 3.279.000 3ème partie - Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale 130.000 33-13 Services extérieurs Sécurité sociale …….. 300.000 Total des crédits ouverts pour la 3ème partie 430.000 ..

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1953 ETAT «B» (suite) LIBELLES CREDITS OUVERTS N° DES CHAPITRES EN DA 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale - 34-04 Administration centrale - Fournitures …… 150.000 Charges annexes …… 50.000 Total des crédits ouverts pour la 4ème partie.. 200.000 Total général des crédits ouverts ………… 3.909.000 Décret n° 83-647 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-546 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; ETAT Décrètes Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit de cinquante deux millions six cent quatre vingt onze mille dinars (52.691.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de cinquante deux millions six cent quatre-vingt onze mille dinars (52.691.000 DA), applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et aux chapitres émunérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID «Α» NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37 91 Dépenses éventuelles …….. 51.220.000 Total de la 7ème partie 51.220.000 …… … Total des crédits annulés au sein du budget des charges communes ……………. 51.220.000

1954 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 ETAT « A » (suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES™ SECRETARIAT D’ETAT A EN DA L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 94-06 Administration centrale Fournitures et matériels sportifs …….. ……………. 1.000.000 34-97 Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat 100.000 Total de la 4ème partie ……….. 1.100.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-60 Formation et perfectionnement des personnels enseignants et administratifs - tionnement …………… Total de la 6ème partie Subventions de fone- …… 371.000 ……… 371.000 Total du titre III ………………… 1.471.000 Total des crédits annulés au sein du budget du secrétariat d’Etat à daire et technique l’enseignement secon- 1.471.000 Total général des crédits annulés au sein du budget de l’Etat … ……… 52.691.000 ETAT «B» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel d’activité 31-31 Etablissements d’enseignement Rémunérations secondaire et technique Personnel enseignant Rémunérations principales 31-32 Etablissements d’enseignement 24.800.000 secondaire et technique - Personnel enseignant Indemnités et allocations diverses 31-33 Etablissements d’enseignement 4.000.000 secondaire et technique - Personnel administratif Rémunérations principales Total de la lère partie 13.200,000 42.000.000 3ème partie - Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-04 Administration centrale Contribution aux œuvres

- sociales…….. Total de la 3ème partie 6.000 ………………….. 6.000

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1955 ETAT « B » (suite) CREDITS OUVERTS NO DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale Total de la 4ème -Loyers …………… 1.000 partie…………… 1,000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Subventions de fonctionnement ……. 6.640.000 36-57 Centre national d’enseignement généralisé Subvention de fonctionnement 200.000 Total de la 6ème 7ème partie 37-01 Frais d’organisation des Total de la 7ème Total du titre III partie ….. 6.840.000 Dépenses diverses examens …. ……… 260.000 partie……………… 860.000 ………. 49.107.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle 43-01 Bourses diverses de l’enseignement public …….. 3.580.000 Total de la 3ème partie……………….. 3.580.000 6ème partie - Action sociale - Assistance ‘et solidarité 46-21 Œuvres sociales en faveur des éleves ………… 2.000 Total de la 6ème partie ……………….. 2.000 7ème partie - Action sociale et prévoyance 47-21 Hygiène scolaire Total de la 7ème Total du titre IV Total général des …. 2.000 partie 2.000 ………… 3.584,000 crédits ouverts au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique 52.691.000 Décret n° 83-648 du 12 novembre 1983 portant … Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi virement d’un crédit au budget du ministère de finances pour 1983 et notamment son article 10; des industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 153; Vu le décret n° 82-522 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre des industries légères; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances pour 1983;

1956 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1983, des industries légères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. un crédit de quatre millions cent soixante neuf mille dinars Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre (4.169.000 DA), applicable au budget des charges des industries légères sont chargés, chacun en ce qui communes et au budget du ministère des indusuues le concerne, de l’exécution du présent décret qu légères et aux chapitres énumérés à l’état sera publié au Journal officiel de la République annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un algérienne démocratique et populaire. crédit d Fait à Alger, le 12 novembre 1983. quatre millions cent soixante neuf mille dinars (4.169.000 DA), applicable au budget du NO DES CHAPITRES ministère Chadli BENDJEDID ETAT LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ……. 3.540.000 Total de Total des la lère partie. 3.540.000 crédits annulés au budget des charges communes ……… 3.540.000 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 320.000 34-02 Administration 34-04 Administration Total de Total des centrale Matériel et mobiller ・・・ 133.000 centrale Charges annexes…… 176.000 la 4ème partie ……… 629.000 crédits annulés au budget du ministère des industries légères ………. 629.000 Total général des crédits annulés c 4.169.000 NO DES CHAPITRES ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 21-01 Administration centrale Rémunérations principales. 1.200.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses …. ………… 350.000

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT « REPUBLIQUE ALGERIENNE 1952 B» (suite) CREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 31-11 Directions de l’industrie et de l’énergie de wilayas - Rémunérations principales 1.500.000 … 31-12 Directions de l’industrie et de l’énergie de wilayas Indemnités et allocations diverses 490.000 .. ……. Total de la lère partie 3.540.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures 140.000

1958 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 ETAT «A» (suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 81-11 Directions de l’industrie et EN DA de l’énergie de wilayas Rémunérations principales … 500.000 31-12 Directions de l’industrie et de l’énergie de wilayas - Indemnités et allocations diverses …. 200.000 Total de la lère partie …. 1.900.000 Total général des crédits ouverts au ministère de l’industrie lourde …… 1.900.000 Décret n° 83-650 du 12 novembre 1983 portant création d’un nouveau chapitre et virement d’un crédit au budget du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-541 qu 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre des affaires religieuses; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Vu le décret n° 83-173 du 5 mars 1983 portant création d’un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Sidi Abderrahmane El Yelquli; Décrète : Article 1er. Il est créé, au sein du budget du ministère des affaires religieuses 6ème partie - Subventions de fonctionnement, un chapitre intitulé: chapitre n° 36-01 Subvention de fonctionnement à l’institut Islamique pour la formation des cadres du culte de Sidi Abderrahmane El Yelouli ». Art. 2. Il est annulé, sur 1983, un crédit d’un (1) million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget des charges communes, et au chapitre n° 36-02 Subvention de fonctionnement aux établissements d’éducation et de formation ». Art. 3. – Il est ouvert, sur 1983, un crédit d’un (1) railion ds dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du miristère des affaires religieuses et an chapitre n° 36-01 creé en vertu de l’article 1er ci-dessus. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-651 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-542 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre de la formation professionnelle: Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes : Décrète : Article 1er. - Inest annulé sur 1988, un crédit de quatorze millions sept cent dix sept mille dinars (14.717.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de quatorze millions sept cent dix sept mille dinars (14.717.000 DA), applicable au budget du ministère de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1959 ETAT CREDITS ANNULES N% DES CHAPITRES LIBELLES EN DA CHARGES COMMUNES TỊTRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du 8.317.000 statut général du travailleur …………. Tème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles ……. 11.400.000 ……. Total des crédits annulés …… 14.717.000 ETAT B CREDITS OUVERTS NO DES CHAPITRES DIBELLES EN DA MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales, 897.000 31-81 Personnel coopérant - Rémunérations principales… 11.400.000 Total de la lère partie…. 11.797.000 3ème partie - Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 38-03 Administration centrale - Sécurité sociale 60.000 Total de la 3ème partie……… 60.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 1.180.000 34-03 Administration centrale - Fournitures…….. 170.000 Total de la 4ème partie 1.350.000 ………….. 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-11 Subvention à l’E.N.Ε.Ρ.Ε. 1.010.000 36-21 Subvention à l’I.N.F.P……… 500.000 …. Total de la 6ème partie …….. 1.510.000 Total général des crédits ouverts … 14.717.000

1960 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-652 du 12 novembre 1983 portant visement d’un crédit au sein du budget au ministere des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983 et notamment son article 10 Vu le décret n° 82-519 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1983, au ministre des affaires étrangères : Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit de deux cent cinquante mille dinars (250.000 (DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 34-04. Administracion centrale - Charges annexes ». Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 34-02: Administration centrale Matériel et mobilier >. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-653 du 12 novembre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lof de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-519 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1983, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Décrète: Article 1er. - Il est annulé sur 1983 un crédit de trente deux millions de dinars (32.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au (napitre n° 37-91 << Dépenses éventuelle.». Art. 2. - Il est cuvert sur 1983, un crédit de trente deux millions de dinars (32.000.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-01 : Participation aux organisations internationales >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1983. Chadli BENDJEDID, Décret n° 83-668 du 19 novembre 1983 mettant fin à l’opération de la recense des ouvrages de métaux précieux, instituée par l’ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platinė, en or et en argent. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, en or et en argent; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu le décret n° 68-74 du 2 avril 1968 relatif aux conditions et à la période de la recense des ouvrages en platine, en or et en argent et notamment son article 1er; Décrète : Article 1er. L’opération de recense prévue par l’article 5 de l’ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 susvisée, prendra fin deux (2) mois après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983. Chadli BENDJEDID

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 83-669 du 19 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de développement des industries d’articles de sport, de jouets et d’instruments de musique (DEJIMAS). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la Jol n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics , Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1983 portant création de l’inspection générale des finances, Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises: Vu l’avis du Comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1961 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale, dénommée: Entreprise nationale de développement des industries d’articles de sport, de jouets et d’instruments de musique, sous le sigle DEJIMAS », qui est une entreprise socialiste à caractère économique. désignée ci-après : l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de promouvoir et de développer les industries d’articles de sport, de jouets et d’instruments de musique, à l’exception des instruments d’arts traditionnels, dans les domaines des études techniques, technologiques, de la recherche Industrielle et, éventuellement, de la production. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I- Objectifs :

  • planifier et réaliser, en relation avec les entreprises et organismes concernés, le développement national des industries d’articles de sport, de jouets et d’instruments de musique,
  • promouvoir et animer les travaux de planification et de développement de la branche, en relation avec les entreprises et organismes concernés,
  • développer les moyens de conception et d’études pour maîtriser la technique rattachée à son objet, assurer, dans ce cadre, les études nécessaireз à la réalisation des projets industriels de la branche inscrits au plan national de développement. Ces travaux concernent:
  • l’élaboration d’études spécifiques à la branche, tant dans le domaine des études de marchés et de faisabilité que dans celul des études de maturation des projets industriels inscrits aux plans et programmes de développement de la branche des industries d’articles de sport, de jouets et d’instruments de musique;
  • la conception et l’exécution d’études d’engineering spécialisé de procédé et de réalisation ainsi que la gestion des projets; assurer les transferts technologiques et fournir toute assistance technique nécessaire à la maîtrise de la branche des industries d’articles de sport, de jouets et d’instruments de musique,
  • concevoir, exploiter ou déposer toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,

1962 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises de production, de distribution ainsi que les organismes et structures concernés par la branche, en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production, de la protection de la production nationale et de la satisfaction des besoins, tant de l’économie que de la population,
  • assurer la production des articles relevant de son domaine d’activité et qui ne peuvent pas être pris en charge par les entreprises de production de la branche,
  • concourir, en relation avec les entreprises et organismes concernés, à la mise en œuvre de la politique de normalisation de la branche,
  • contribuer à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  • concourir à la définition de la politique de maintenance de la branche, en harmonie avec la politique nationale en la matière,
  • insérer le développement des industries d’articles de sport, de jouets et d’instruments de musique, dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de valorisation des ressources nationale, promouvoir l’implantation d’antennes pouvant être érigées en entreprises spécialisées,
  • promouvoir l’exportation de toutes prestations rattachées à son objet,
  • insérer toutes prestations, dans un cadre contractuel, entre l’entreprise et les entreprises de la branche,
  • promouvoir le travail à domicile. II - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat, de moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, commerciaux, techniques et d’études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement; d)’ l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières. industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Lé siège social de l’entreprise est fixé à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7 -Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes, Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régl par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères au ministre chargé des finances au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 18. – Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril. 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux dispositions du présent décret. a l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret s’effectue dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983. Chadil BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIRNNE 1963 Décret n° 83-670 du 19 novembre 1983 portant transfert du siège social de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (ENAJUC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu le décret n° 82-452 du 11 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (ENAJUC), et notamment son article 4: Décrète : Article 1er. - Le siège social de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (ENAJUC) est transféré de Boufarik à Blida. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 19 novembre 1983. Chadli BENDJEDID, Décret n° 83-671 du 19 novembre 1983 portant transfert du siège social de l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie (EMAC), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment son article 111-10; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnane n° 75-23 du avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu le décret n° 82-427 du 4 décembre 1982 portant réation de l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie (EMAC) et notamnent son article 4;

1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le siège social de l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie (EMAC), est transféré de Mascara à Sig. Art. 2. Le présent décret sera publie au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 83-672 du 19 novembre 1983 portant transfert du siège social de l’entreprise de gestion touristique du centre. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme : Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère economique; Vu le décret n° 83-230 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique du centre, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le siège social de l’entreprise de gestion touristique du centre est transféré de Médéa à Millana. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 83-595 du 29 octobre 1983 modifiant et complétant le décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission de discipline dans les entreprises socialistes (rectificatif). J.O. n° 45 du ler novembre 1983 Pag 1800, lère colonne, article 5, 4ème ligne : Au lieu de: la commission salsit…. Lire : ia direction saisit… (Le reste sans changement), REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-673 du 19 novembre 1983 portant modification des activités des bureaux d’études, sous tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-346 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture d’Oran (Β.Ε.Α.-Oran); Vu le décret n° 83-290 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture d’Ouargla (B.E.A.-Ouargla); Vu le décret n° 82-344 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Sétif (B.E.A.-Sétif); Vu le décret n° 83-288 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi (B.E.A.-Oum El Bouaghi); Vu le décret n° 82-342 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Béjala (B.E.A.-Béjaïa); Vu le décret n° 82-361 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Tlemcen (B.E.H.-Tlemcen); Vu le décret n° 82-362 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’étude de l’habitat de Tizi Ouzou (Β.Ε.Η.-Tizi Ouzou); Vu le décret n° 82-90 du 20 février 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat d’Alger (B.E.H.-Alger); Vu le décret n° 82-73 du 20 février 1982 portant création du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.); Vu le décret n° 82-343 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Blida (B.E.A.-Blida); Vu le décret n° 82-261 du 7 août 1982 portant transformation de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (Ε.Ν.Ε R.I.C.) en entreprise nationale de réalisation des infrastructures et de construction (E.N.R.I.C.); Décrète : Article 1er. Dans le domaine d’études en la matière;

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le bureau d’études d’architecture d’Oran (B.E.Α.- Oran) est investi de l’activité du ressort du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.RE.G.) et du bureau d’études de l’habitat d’Alger (B.E.H.-Alger), -le bureau d’études d’architecture de Ouargla (Β.Ε.Α.-Ouargla) est investi de l’activité du ressort du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.),
  • le bureau d’études d’architecture de Sétif (B.E.A.-Sétif) est investi de l’activité du ressort du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales, (B.E.R.E.G.),
  • le bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi (B.E.A.-Oum El Bouaghi) est investi de l’activité du ressort du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.),
  • le bureau d’études d’architecture de Béjaïa (Β.Ε.Α.-Béjaïa), est investi de l’activité du ressort du bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou (B.Ε.Η.- Tizi Ouzou). A ce titre, sont transférés aux bureaux d’études respectifs cités ci-dessus: a) les biens, droit, obligations, moyens et structures rattachés à l’activité et relevant présentement : du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.) et du bureau d’études de l’habitat d’Alger (B.E.H.-Alger), au niveau de leurs opérations à Oran,
  • du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de ses opérations à Ouargla et à Tamanrasset, du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de ses opérations à Sétif,
  • du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de ses opérations à Oum El Bouaghi, du bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou (B.E.H.-Tizi Ouzou), au niveau de ses opérations à Béjaïa; b) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures considérées. Art. 2. Dans le domaine des études en la matière: -le bureau d’études de l’habitat de Tlemcen (B.E.H.-Tlemcen) est investi de l’activité du ressort du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.) et du bureau d’études d’architecture d’Oran (B.E.A.-Oran),
  • le bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou (Β.Ε.Η.-Tizi Ouzou) est investi de l’activité du ressort du bureau d’études d’architecture de Blida (B.Ε.Α.- Blida),
  • le bureau d’études de l’habitat d’Alger (B.E.A. Alger) est investi de l’activité du ressort de l’entreprise de réalisation des infrastructures et de la construction (E.N.R.1.C.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1965 A ce titre, sont transférés aux bureaux d’études cités au présent article : a) les biens, droits, obligations, moyens et structures rattachés à l’activité et relevant présentement :
  • du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.) et du bureau d’études d’architecture d’Oran (B.E.A.-Oran), au niveau de leurs opérations à Sidi Bel Abbès et à Tlemcen,
  • du bureau d’études d’architecture de Blida (Β.Ε.Α.-Blida), au niveau de ses opérations à Tizi Ouzou et Bouira,
  • de l’entreprise de réalisation des infrastructures et de la construction, au niveau de son bureau d’études techniques. b) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures considérées. Art. 3. Conformément aux lois et règlements en vigueur - , le transfert, objet des articles du présen; décret, donne lieu: A) à l’établissement : 1-d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 2 d’un bilan de clôture des activités concernées et des - moyens utilisés pour la réalisation des études, Indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert respectivement à chacun des organismes agréants. Le bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux organismes agréants. Art. 4. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures des organismes agréants. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983. Chadli BENDJEDID

1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 10 juillet 1983 portant ouverture et organisation d’un concours pour P’accès au corps des maitres de conférences (rectificatif). J.O. nº 40 du 27 septembre 1983 Page 1627, lère colonne, article 3, 3ème ligne au lieu de : 1.- Services juridiques lire t Sciences juridiques: Sème ligne au lieu de:

  • droit public et sciences politiques, lire t
  • droit public et sciences politiques… 15 5ème ligne: au lieu de :
  • droit privé lire :
  • droit privé 15 6ème ligne au lieu de :
  1. Sciences économiques lire : 2, 15 Sciences économiquesinin 20 (Le reste sans changement). MINSTERL DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-674 du 19 novembre 1983 instituant une obligation de stockage stratégique de produits pétroliers. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des Industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu ia loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création des commissions de prévention et de protection civile; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique : Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodes; Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Considérant les résolutions des 4ème et 8ème sessions du Comité central, relatives à l’énergie, Décrète : Article 1er. - Il est institué, pour l’ensemble des secteurs de l’économie nationale, une obligation de stockage stratégique de produits pétroliers relevant des catégories suivantes : -carburants terrestres et combustibles, fuel,
  • carburant aviation. Art. 2. - Le stock stratégique est constitué par le stock d’exploitation et le stock de sécurité. On entend par stock d’exploitation, un stock opérationnel destiné à faire face aux besoins de l’entreprise ou de l’unité, en cas de perturbation d’approvisionnement momentanée ou de demande de pointe. On entend par stock de sécurité, un stock permettant de répondre aux demandes nées d’un fonctionnement du système de production et de distribution qui s’est écarté des conditions normales du falt de situations exceptionnelles ou de cas de force majeure. Art. 3. - La constitution et la gestion des stocks stratégiques sont à la charge des opérateurs tenus par l’obligation de stockage stratégique, visée à l’article 1er ci-dessus. Les modalités de financement de cette opération ainsi que son régime fiscal seront définis par un texte ultérieur. Art. 4. Des arrêtés interministériels du ministre de tutelle du secteur concerné, du ministre de la défense nationale et du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques fixeront la liste des entreprises et des unités économiques ou sociales concernées par l’obligation de stockage stratégique. Cette liste sera mise à jour périodiquement et communiquée au ministre de l’intérieur, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Les niveaux des stocks d’exploitation et de sécurité ainsi que les conditions de leur constitution, de leur utilisation et de leur contrôle, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, préalablement consultés. Art. 6. - La localisation et le type de stockage de sécurité seront définis par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, sur proposition du wali concerné, conformément aux dispositions prises en application de l’article 5 ci-dessus. Art. 7. - La mise à la consommation du stock stratégique ne peut être effectuée qu’en cas de survenance des événements définis à l’article 2 du présent décret. L’autorité habilitée à la mise à la consommation du stock d’exploitation est le chef d’unité. L’autorité habilitée à la mise à la consommation du stock de sécurité dans les conditions fixées, en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus, est le wali. Art. 8. Le ministre de l’intérieur, préalablement consulté et le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques fixent les normes de conception et le choix des types d’infrastructure de stockage ainsi que les conditions techniques de leur réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. Il peut être procédé, à tout moment, aux contrôle nécessaires des conditions de stockage par les organes compétents. Un registre permanent de stocks de sécurité sera tenu à cet effet, tant au niveau national et au niveau de chaque wilaya, qu’au niveau des grands utilisateurs. Art. 10. Sur la base des informations transmises périodiquement par les opérateurs tenus à l’obligation de stockage stratégique, les walls sont chargés de faire parvenir un état trimestriel des stocks visés à l’article 2 du présent décret, au ministre de la défense nationale, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et au ministre de l’intérieur. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés interministériels du 9 juillet 1983 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères. Par arrêtés interministériels du 9 juillet 1883 du ministre des industries légères, du ministre des finances et du ministre de la planification et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1967 l’aménagement du territoire, sont agréés, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et doivent être réalisés dans le délai d’un an et dans la localité prévue, les investissements économiques privés nationaux suivants : N Promoteurs et nature Lieu d’imd’ordre de l’investissement plantation 1 Algérie couverture et ameublements A. C. A. pour la fabrication de Koléa (wicouvertures en acrylique laya de et couvre-lits. Blida). 2 Sofy pour la fabrication Draria de yaourts. (wilaya d’Alger). 3 Mariéme gum, pour la fabrication de chewing gum. M’Sila

  1. Ould Khaoua et société pour la fabrication de carreaux granito. Médéa 5 Orania mousse ameublement pour la fabrication de bloc moussé pour ameublement. Oran 6 Limonaderie Aïn Snab Oum El pour la fabrication de Adham boissons gazeuses non Sédrata alcoolisées. (wilaya de Guelma). 7 Société dalles en granito Chaïbia pour la fabrication de Birtouta dalles en granito. (wilaya de Blida). 8 Société tricotage d’articles chaussants pour la fa- Birkadem brication de chausettes (wilaya mi-bas et bas. d’Alger).
  2. Société algérienne de car- Tala Ifacéne relage (sac) pour la daïra fabrication de carreaux Bougaa granito. (wilaya de Sétif). 10 Limonaderie soda Sidi Sidi R’Ghiss R’Ghiss pour la fabri- (wilaya cation de boissons gad’Oum El zeuses non alcoolisées. Bouaghi). 11 Etablissements Boudjellaba et fils pour la fabrication de mercerie passementerie. Tlemcen. 12 Biscuiterie «El Amel» pour Gdyel la fabrication de biscuits (wilaya secs de luxe. d’Oran). 13 Biscuiterie Aïda pour la fabrication de biscuits, Gdyel gaufrettes fourrées, sau- (wilaya frets, goûter. d’Oran),

1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA N Promoteurs et nature Lieu d’imd’ordre de l’investissement plantation 14 Unité industrielle de grillage métallique pour la fabrication de grillage métallique. Béjaïa 15 Société algérienne de production artisanale Sapa Beni Messous pour la fabrication de (wilaya meubles de style. d’Alger). 16 Hello Paen pour la fabri- Bordj cation d’emballage et Menalel Impression. (wilaya de Tizou Ouzou). 17 Dérivés bitumes Algérie pour la fabrication de Chebli (wiproduits pour l’étanlaya de cheite. Blida). 18 Nouvelle chaussette algérienne pour la fabrication de chaussettes. Bouira. 19 Entreprise Ferdjallah Djebira (wi- Khellil pour la fabricalaya de tion de carreaux granito Béjala). 20 Laboratoire de verres pour la fabrication de surfacage de verres optiques Alger. 21 Industrie de la confiserie pour la fabrication de sucettes et caramels. Blida. 22 Etablissements Kaci pour la fabrication de chewing gum. Bouira. 23 Confiserie bul d’or pour la fabrication de caramels mous et durs toffées et fruits confits. Boghni. 24 Quincaillerie pour le bâ timent, la menuiserle et l’ébénisterie pour la fabrication de quincaillerie pour le bâtiment, ia menuiserie et l’ébenisterie. Blida. 25 Afric Plast pour la fabrication de change complet pour bébé. Blida. Arrêtés interministériels du 10 juillet 1983 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur du tourisme. Par arrêtés Interministériels du 10 juillet 1983, du ministre du tourisme, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sont agréés, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 doivent être réalisés dans le délai d’un an et dans la localité prévue, les investissements économiques privés nationaux suivants : N° Promoteurs et nature Lieu d’imd’ordre de l’investissement plantation 1 Hamila Ali pour la réalisation d’un hôtel de 41 chambres. Biskra. 2 Ladjelate Aïssa pour la réalisation d’un hôtel de 60 chambres, Médéa. 3 Mme Aboud Mahlouba, El M’Zaib épouse Arzou Bachir commune pour la réalisation d’une Sidi Abdepension de famille. laziz (wilaya de Jijel). 4 Haddou Khaled pour la Chertoufa réalisation d’un hôtel de (wilaya de 40 chambres. Tiaret). 5 M. Benchetouane Abdelka- Tiaret. der pour la réalisation d’un hôtel touristique. 6 Mme Housfi frères pour la Batna. réalisation d’un hôtel. Arrêtés interministériels du 20 juillet 1983 portant agrément, au titre des investissements économiques privés nationaux, de projets d’extension d’activités dans le secteur des industries légères. Par arrêtés interministériels du 20 juillet 1983 du ministre des industries légères, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sont agréés, à titre non exclusif et dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982, les projets d’extension d’activités ci-après: N° Promoteurs et nature Réalisation d’ordre de l’extension 1 Benkhelifa et fils, pour la Kouba fabrication de métal dé- (wilaya ployé et toile métallique. d’Alger). 2 Miroiterie de l’Est pour la transformation de verre plat et aluminium. Annaba. 3 Benatia Kouachi pour la fabrication de carreaux granito. Sétif. 4 SARL papyrus, pour l’im- Oued El pression et la transfor- Alleug mation de matériaux (wilaya de souples. Blida). 5 6 Rose de l’Est, pour la fa- El Kala brication de chausettes (wilaya de et bas collants. Annaba). 6 Broderie Drallys, pour la broderie mécanique. Blida.

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 83-675 du 19 novembre 1983 portant création de l’Agence nationale des actualités filmées « Α.Ν.Α.Ε. ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 déembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, modifiée par l’ordonnance n° 74-19 du ler février 1974; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 novembre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’ Agence nationale des actualités filmées, par abrviation A.N.A.F. un établissement public à caractère économique et à vocation socio-culturelle, dość de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ci-après désigné l’agence ». Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 3. Le siège de l’agence est situé à Alger. Art. 4. L’agence a pour mission : la production de journaux d’actualités film’s et de magazinės complémentaires ayant trait à l’actualité nationale et internationale, la production de films documentaires d’information sur les problèmes nationaux et internationaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1969

  • la diffusion en Algérie et à l’étranger des films documentaires d’information produits, la conservation des journaux d’actualités, magazines et films documentaires d’information produits. TITRE II GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. A titre transitoire et en attendant la définition des modalités d’extension de la gestion socialiste aux entreprises à vocation socio-culturelle, l’agence est régle par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles du présent décret. Art. 6. - L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. Le directeur général
  • assure la gestion administrative, technique et financière de l’agence,
  • exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence,
  • représente l’agence dans tous les actes civils,
  • assure l’exécution des décisions du conseil d’orientation,
  • dirige l’ensemble des services de l’agence,
    • établit le projet de budget,
  • engage et ordonne les dépenses, veille au respect des règlements intérieurs. Art. 8. L’agence est assistée d’un conseil d’orientation composé comme suit : le ministre de l’information ou son représentant. le représentant du ministre de l’intérieur
  • le représentant du ministre de la défense nationale,
  • le directeur du développement de la communication, le directeur de l’information. Assistent avec voix consultative le directeur général de l’agence,
  • toute personne qui, en raison de sa compétence, est sollicitée par le conseil. Art. 9. - Le consell d’orientation se réunit, en séance ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, seront envoyées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil d’orientation peut se réunir, en session extraordinaire, sur requête de l’autorité de tutelle ou à la demande du tiers de ses membres,

1970 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Le conseil d’orientation ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers de ses membres.. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le consell d’orientation délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 11. - Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président ou par le secrétaire de séance. Art. 13. - Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par l’agence. Art. 14. - Le conseil d’orientation se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l’agence. A ce titre, il :

  • examine les programmes d’activités arrêtés, devant se dérouler dans l’enceinte de l’agence et établit le programme général, -émet toute recommandation de nature à promouvoir et impulser l’activité culturelle dans l’agence;
  • se prononce sur l’acceptation des dons et legs des organismes publics et internationaux. Art. 15. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’agence. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 16. - L’exercice financier de l’agence est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 17. - Le budget de l’agence comporte : 1º En recettes : a) Recettes ordinaires le produit de la location de journaux d’actualités filmées, de magazines et de films documentaires, d’information aux salles de spectacles cinématographiques.
  • le produit de la vente à des organism.; nationaux et étrangers de bandes d’actualités filmées, de magazines et de films documentaires d’information.
  • le produit des prestations de services et de publicité faite pour le compte de tiers. b) Recettes extraordinaires subventions de l’Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983
  • dons et legs de l’Etat ou d’organismes publics ou privés, 1- excédent éventuel de l’exercice précédent. 2º En dépenses:
  • dépenses de fonctionnement et d’entretien ; dépenses d’équipements, de maintenance. toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 4 du présent décret. Art. 18. - Les comptes prévisionnels de l’agence, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 19. - Le bilan, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et des recommandations du conseil d’orientation, des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’information, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 20. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Art. 21. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. TITRE IV PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’agence après consultation du conseil d’orientation. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’information. Art. 23. La dissolution de l’agence, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983. Chadli BENDJEDID.

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours professionnels pour le recrutement d’ingénieurs d’application, branche « télécommunications» des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et accimilés, la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 72-68 du 21 mars 1972 abrogeant et remplaçant le décret n° 71-94 du 9 avril 1971 pórtant création d’un corps d’ingénieurs d’application des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 78-107 du 13 mai 1978; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics: Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions des décrets nº 72-68 du 21 mars 1972 et 78-107 du 13 mai 1978 susvisés, les règles générales d’organisation des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1971 concours professionnels pour le recrutement d’ingénieurs d’application, branche « télécommunications sont fixées par le présent texte. Art. 2.- Les concours professionnels sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Les concours professionnels sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent texte. Art. 4. Les concours professionnels sont ouverts aux inspecteurs des postes et télécommunications, branche commutations et transmissions et branche << lignes, titularisés dans leur grade depuis sept (7) ans au moins et âgés de quarante (40) au plus au ler janvier de l’année du concours. Toutefois, cette limite d’âge supérieur n’est pas exigée aux candidats ayant accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus, sous réserve d’une période de cinq (5) ans précédant l’âge requis pour la retraite. Art. 5. Nul ne peut se présenter plus de trois (3) fois au concours. Art. 6. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :

  • une chemise-dossier de candidature nº 886-5,
  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
  • un état des services donnant la situation administrative du candidat,
  • un arrêté de titularisation dans le grade d’inspecteur, branches commutations et transmissions > ou « lignes »,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  • éventuellement, une cople de l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Le dossier de candidature doit être adressé, par la voie hiérarchique, à la direction d’attache dont dépend le candidat. Art. 7. Les épreuves de chaque concours professionnel sont les suivantes: Nature de l’épreuve Coefficient Durée
  • composition de langue nationale 2 h 00
  • composition sur un sujet d’ordre général 3 2 h 00
  • électricité ou électronique (six questions de cours ou exercices) 4 4 h 00
  • mathématiques (série d’exercices) 3 4 h 00
  • rapport technique 4 4 h 00 questions professionnelles 5 4 h 00

1972 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Art. 8. - La composition d’ordre général porte sur un sujet se rapportant aux problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. Art. 9. L’épreuve de rapport technique consiste dans l’établissement d’un rapport sur la base d’un dossier fourni au candidat et portant sur les parties du service suivantes: transmissions sur câbles, par faisceaux hertziens et par radioélectricité (centres et support), commutation téléphonique, commutation télégraphique. Au moment de son inscription, le candidat choisit la partie du service sur laquelle 11 désire composer. Art. 10. L’épreuve de questions professionnelles comporte six (6) questions sur les matières suivantes: -transmissions et lignes: une question. -centre d’amplification: une question. -radioélectricité: une question. téléphonie générale: une question. -commutation téléphonique : une question.

  • commutation télégraphique : une question. Le candidat doit traiter trois (3) questions sur les six (6) proposées. Art. 11. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20 Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu, au moins, la note 7/20 pour chacune des épreuves et après application des coefficients, 150 points pour l’ensemble des épreuves, non compris celle de langue nationale. Art. 12. - Le concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 13. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N, dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 14. - L’ouverture de chaque concours se falt par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Cet arrêté, dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 15. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 16. La liste des candidats admis définitivement au concours est arrêtée par le jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétairé général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • le directeur général des télécommunications ou son représentant,
  • le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
  • un ingénieur d’application, branche « télécommunications>, titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 17. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 18. Les candidats déclarés reçus au concours professionnel sont nommés en qualité de stagiaires. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique Le ministre des postes et à la réforme et télécommunications, administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’inspecteurs principaux, branche <<< Exploitation >> des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant ia situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant appllcation de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications, modifié par les décrets nº 77-50 du 19 février 1977 et 81-159 du 28 mars 1981, Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 Arrêtent : Article 1er. - En application des dispositions des décrets nº 76-130 du 27 juillet 1976 et 77-50 du 19 février 1977, les règles générales d’organisation des concours internes pour le recrutement d’inspecteurs principaux, branche Exploitation, sont fixés par le présent arrêté. Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Les concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. - Les concours sont ouverts aux inspecteurs des postes et télécommunications de la branche < exploitation, âgés de 30 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, hult (8) années de services effectifs dans ce grade. Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux candidats ayant accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus, sous réserve d’une période de cinq (5) ans précédant l’âge requis pour la retraite. Art. 5. Nul ne peut se présenter plus de trois (3) fois au concours. Art. 6. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de candidature au concours, signée du candidat. un état des services donnant la situation administrative du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, éventuellement, une copie de l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1973

  • un arrêté de nomination dans le corps des inspecteurs, branche exploitation». Le dossier de candidature doit être adressé, par la voie hiérarchique, à la direction d’attache dont dépend le candidat. Art. 7. - Les épreuves de chaque concours sont les suivantes : Nature de l’épreuve coefficient durée
  • composition d’ordre général 3 3 h 00 rédaction professionnelle 4 3 h 00 questions professionnelles 5 3 h 00 géographie économique 3 4 h 00
  • langue nationale 1 h 00 Art. 8. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 7/20 pour chacune des épreuves et après application des coefficients, 150 points pour l’ensemble des épreuves, non compris celle de la langue nationale. Art. 9. - La composition d’ordre général porte sur un sujet se rapportant aux problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain, deux sujets sont proposés au choix des candidats. Art. 10. L’épreuve de rédaction professionnelle porte sur des sujets qui ont trait à l’organisation générale et au fonctionnement des services des postes et télécommunications et qui mettent en jeu l’esprit, l’historique, la justification et, éventuellement, la critique de la réglementation et des méthodes d’exploitation en vigueur dans les recettes, les centres et les établissements postaux, télégraphiques et téléphoniques de toute nature. Les candidats ont à choisir, au moment où leur sont communiqués les sujets d’épreuves, entre deux sujets portant l’un sur les services postaux et financiers et sur la comptabilité, l’autre sur les services des télécommunications, ce sujet pouvant faire appel aux cractéristiques générales et aux possibilités d’utilisation des installations des centres téléphoniques et télégraphiques. Art. 11. L’épreuve de questions professionnelles comporte huit questions réparties en trois groupes: Premier groupe: organisation générale du service des postes et télécommunications et législation propre à ce service: deux questions. Deuxième groupe: service postal, services finan ciers, comptabilité: trois questions Troisième groupe : service téléphonique, télégra phique et radioélectrique: trois questions. Les candidats doivent traiter trois questions qu’ils choisissent obligatoirement à raison d’une dans chaque groupe. Art. 12. - L’épreuve de géographie économique comporte deux sujets.

1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Les candidats traitent d’abord un sujet se rapportant obligatoirement à la géographie de l’Algérie (durée 2 heures, coefficient 2). Ils traitent ensuite l’autre sujet qu’ils choisissent parmi deux sujets qui leur sont proposés et qui portent sur la géographie économique générale ou sur la géographie économique du monde contemporain ou sur deux parties du programme (durée 2 heures, coefficient 1). Art. 13. - Les concours comportent une épreuve de langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 14. Les candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’une majoration du vingtième (1/20ème) du maximum des points susceptibles d’être obtenus aux épreuves du concours. Art. 15. L’ouverture de chaque concours se falt par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Cet arrêté dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications. Le jury peut recuellir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 16. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 17. - La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après :

  • le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le directeur général des postes ou son représentant, le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant. le directeur général des bâtiments, des transports et des approvisionnements ou son représentant,
  • un inspecteur principal, branche exploitation >, titulaire. Le jury peut recuellir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 18. - Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés admis par le jury. Cette liste est publiée au bulletin offictel des postes et télécommunications. Art. 19, - Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité d’inspecteurs principaux, branche exploitation stagiaires et affectés en fonction des besoins de l’administration, Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique Le ministre des postes et à la réforme et télécommunications, administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’inspecteurs, branche commutation et transmissions >> des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et compléte; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications;

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er.- En application des dispositions du décret n° 77-51 du 19 février 1977 susvisé, les règles générales d’organisation des concours internes pour le recrutement d’inspecteurs, branche commutation et transmissions>, sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Les concours internes sont organisés selon les - règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. Les concours sont ouverts aux contrôleurs, branches commutation et transmissions et «ateliers et installations, titularisés dans leur grade et comptant, au moins, cinq (5) ans de services effectifs dans ce grade, au ler janvier de l’année du concours. Les candidats doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus à la même date et avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, la note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 14/20. Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux agents ayant accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d’une période de cinq (5) ans précédant l’âge requis pour la retraite. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Les dossiers de candidature ر doivent Art. 6. comporter les pièces suivantes :

  • une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
  • un arrêté de nomination dans le corps de contrôleurs des branches commutation et transmissions» ou « ateliers et installations », un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, éventuellement, une copie de l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Le dossier de candidature doit être adressé, par la voie hiéarrchique, à la direction d’attache dont dépend le candidat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1975 Art. 7. Les épreuves de chaque concours sont les suivants : Nature de l’épreuve Coefficient Durée composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h 00 mathématiques (deux (2) problèmes) 4 4 h 00 physique (un problème et une question de cours) 3 3 h 00 épreuve de langue nationale 1 h 00 question professionnelles 5 3 h 00 Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune des épreuves et après application des coefficients 140 points pour l’ensemble des épreuves, non compris celle de la langue nationale. Art. 9. - Le concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. - Les programmes détaillés des épreuves de mathématiques, physique et questions professionnelles figurent respectivement aux annexes 1, 2 et 3 jointes à l’original du présent arrêté. Art. 11. L’épreuve de mathématiques comporte deux (2) problèmes portant sur des matières extraites du programme de la classe de deuxième année secondaire et du cours de contrôleur, branche < commutation et transmissions». Ces problèmes peuvent faire appel à des notions figurant au programme des classes antérieures. Art. 12. - L’épreuve de physique comporte une question de cours et un problème portant sur des matières extraites du programme de la classe de deuxième année secondaire et du cours de controleur, branche « commutation et transmissions». Art. 13. - L’épreuve de questions professionnelles consiste, pour chaque option, à traiter deux (2) questions parmi huit (8) questions réparties en quatre (4) groupes de deux (2) sur les matières ci-après Option: commutation:
  • télégraphe, commutation automatique, commutation générale, énergie. Option: transmissions : câbles et transmissions, radio-électricité, centres d’amplification, énergie.

1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. L’ouverture de chaque concours se fait | par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures. Cet arrêté, dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin offictel des postes et télécommunications. Art. 15. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 16. La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit:

  • le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le directeur général des télécommunications ou son représentant, le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant, un inspecteur de la branche commutation et transmissions», titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 17. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 18. Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle d’une durée de neuf (9) mois. Art. 19. - A l’issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Fait à Alger le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’inspecteurs, branche <<< Exploitation >> des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 28 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et ass!- milés, la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complete; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 77-51 du 19 février 1977 susvisé, les règles générales d’organisation des concours internes pour le recrutement des Inspecteurs, branche exploitation, sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. - Les concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté,

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les concours sont ouverts aux contrôleurs de la branche exploitation et aux chefs de secteur, branche D.M.T. », titularisés dans leur grade et comptant, au moins, cinq (5) ans de services effectifs dans ce grade au ler janvier de l’année du concours. Les candidats doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus à la même date et avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, la note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 14/20. Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux candidats ayant accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d’une période de cinq (5) ans précédant l’âge requis pour la retraite. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent

  • suivantes : comporter les pièces une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
  • un arrêté de nomination de contrôleur, branche < exploitation ou chef de secteur, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  • éventuellement, une copie de l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Le dossier de candidature doit être adressé par la vole hiérarchique à la direction d’attache dont dépend le candidat. Art. 7. Les épreuves de chaque concours sont les suivantes : 1 - Epreuves communes : Coefficient Durée composition sur un sujet d’ordre 4 3 h 00 général questions professionnelles 5 3 h 00 langue nationale 1 h 00 2 Epreuve à option : option A: mathématiques (deux 3 4 h 00 problèmes) option B: droit (deux ques- 3 4 h 00 tions) Art. 8. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 120 points pour l’ensemble des épreuves, non compris celle de la langue nationale. Art. 9. - L’épreuve de questions professionnelles comporte douze (12) questions, à raison de quatre (4) questions dans chacun des groupes ci-après: premier groupe service postal REPUBLIQUE ALGERIENNE 1977
  • deuxième groupe : services financiers, troisième groupe: service d’exploitation des télécommunications. Le candidat doit traiter trois (3) questions qu’il choisit obligatoirement, à raison d’une (1) dans chaque groupe. Art. 10. - Le concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 11. L’épreuve de mathématiques comporte deux (2) problèmes à résoudre portant sur les matières extraites du programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 12. - L’épreuve de droit comporte deux (2) questions à traiter portant sur les sujets relatifs, soit à l’organisation constitutionnelle et adminisrative de l’Algérie, soit sur des questions de droit administratif ou de finances publiques, soit sur les deux à la fois. Le programme détaillé des épreuves de questions professionnelles, de mathématiques et de droit figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 13. L’ouverture de chaque concours se fait par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Cet arrêté, dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 14. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 15. La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit: le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président,
  • le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le directeur général des télécommunications ou son représentant, le directeur général des postes ou son représentant, le directeur général des bâtiments, des transports et des approvisionnements ou son représentant, le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant, un inspecteur, branche exploitation, titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié,

1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Art. 16 - Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécomunications, Art. 17. - Les candidats déclarés admis au concours sont nommés stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle d’une durée de neuf (9) mois. Art. 18, - A l’issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’inspecteurs, branche « lignes >>> des postes et télécommunications. Le ministre des postes et ‘télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationate, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 77-51 du 19 février 1977 susvisé, les règles générales d’organisation des concours internes pour le recrutement d’inspecteurs, branche lignes, sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. - Les concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. Les concours sont ouverts aux contrôleurs de la branche lignes», titularisés dans leur grade et comptant, au moins, cinq (5) ans de services effectifs dans ce grade au ler janvier de l’année du concours. Les candidats doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus et avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, la note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 14/20. Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d’une période de cinq (5) ans précédant l’âge requis pour la retraite. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.. dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6 Les dossiers de candidature dolvent comporter les pièces suivantes :

  1. une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
  2. une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
  3. une état des services donnant la situation administrative du candidat. Le dossier de candidature doit être adressé, par la voie hiérarchique, à la direction d’attache dont dépend le candidat.

22 novembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1979 Art. 7. - Les épreuves de chaque concours sont les suivantes : Nature de l’épreuve Coeffficient Durée -rédaction portant sur un fait de service, sur la police de lignes ou sur la réglementation relative aux accidents et aux mesures à prendre en cours de travaux 2 3 h 00

  • mathématiques (deux (2) pro- 4 4 h 00 blèmes)
  • physique (un problème et une 3 3 h 00 question de cours)
  • épreuve de langue nationale - 1 h 00
  • questions professionnelles 5 3 h 00 Art. 8. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chaque épreuve et, après application des coefficients, au moins 140 points pour l’ensemble des épreuves, non compris celle de la langue nationale. Art. 9. - Le programme détaillé des épreuves d’arithmétique et d’algèbre, physique et questions professionnelles est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 10. Le concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Art. 11. L’épreuve de mathématiques comporte deux problèmes portant sur des matières extraites du programme de la classe de deuxième année secondaire et du cours de contrôleurs, branche « lignes ». Ces problèmes peuvent faire appel à des notions figurant au programme des classes antérieures. Art. 12. L’épreuve de questions professionnelles consiste à traiter deux (2) questions sur les lignes aériennes et souterraines. Art. 13. - L’épreuve de physique comporte une question de cours et un problème portant sur des matières extraites du programme de la classe de deuxième année secondaire et du cours de contrôleur, branche lignes ». Art. 14. L’ouverture de chaque concours se falt par arrêté du ministre des postes et des télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Cet arrêté, dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 15. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes. Art, 16. -La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après:
  • le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président,
  • le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • le directeur général des télécommunications ou son représentant,
  • le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
  • un inspecteur de la branche lignes>, titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 17. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 18. Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle d’une durée de neuf (9) mois. Art. 19. - A l’issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche « exploitation » des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et compiétée, portant statut général de la fonction publique;

1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant | extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-121 du 12 février 1983 relatif au statut particulier du corps de contrôleurs des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 83-121 du 12 février 1983 susvisé, les règles générales d’organisation des concours internes pour le recrutement de contrôleur, branche exploitation >, sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autofité chargée de la fonction publique. Art. 3. Les concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. - Les concours sont ouvert aux agents d’administration de la branche < exploitation >, titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux (2) ans dans ce grade, au ler janvier de l’année du concours. Les candidats doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus à la même date et avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne. Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d’une période de cinq (5) ans précédant l’âge requis pour la retraite. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 60-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  • une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
  • un arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration, branche exploitation », un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  • éventuellement, une copie de l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Le dossier de candidature doit être adressé, par voie hiérarchique, à la direction d’attache dont dépend le candidat. Art. 7 Les épreuves de chaque concours sont les suivantes : Nature de l’épreuve Coefficient Durée
  • Composition sur un sujet d’ordre général 3 3 h 00 Confection d’un tableau 3 2 h 00 Géographie 1 2 h 00 Langue nationale - 1 h 00 Questions professionnelles 5 3.h 00 Art. 8. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 120 points pour l’ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale. Art. 9. Le concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l’arrêté internistériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. Le programme détaillé des épreuves de géographie et des questions professionnelles figure en annexe de l’original du présent arrêté. Art. 11. L’épreuve de confection d’un tableau consiste, à partir du dépouillement d’éléments statistiques et après avoir effectué des opérations de calcul, à dégager des résultats et à les présenter sous forme de tableau. Art. 12. L’épreuve de géographie consiste à tralter deux (2) questions portant sur la géographie économique de l’Algérie. Art. 13. L’épreuve de questions professionnelles consiste à traiter deux (2) questions choisies parmi celles qui sont posées.

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. L’ouverture de chaque concours se falt par arrèté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse d laquelle doivent parvenir les dossiers de candidaturé. Cet arrêté dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 15. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire nationale Interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes, Art. 16. - La liste des candidats définitivement admis au concours est ‘arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après

  • le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président,
  • le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • le directeur général des télécommunications ou son représentant, -le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
  • le directeur général des postes ou son représentant,
  • le directeur général des bâtiment, des transports et des approvisionnements ou son représentant, un contrôleur de la branche exploitation », titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 17. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus. par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 18. Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle d’une durée de neuf (9) mois. Art. 19. A l’issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI REFUBLIQUE ALGERIENNE 1981 | Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche commutation et transmissions » des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics: Vu le décret n° 83-121 du 12 février 1983 relatif au statut particulier du corps de contrôleurs des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 8-3121 du 12 février 1983, les règles générales d’organisation des concours internes pour le recrutement des contrôleurs, branche « commutation et transmissions», sont fixées par le présent 1971; Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autorité chargée de la fonction publique,

1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Les concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. Les concours sont ouverts aux agents spécialisés des installations électromécaniques, branche installations, titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade, au ler janvier de l’année du concours. Les candidats doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus à la même date et avoir obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne entrainant un avancement à la durée minimale ou moyenne. Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d’une période de cinq (5)ans précédant l’âge requis pour la retraite. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une chemise dossier de candidature n° 886-5,

  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, un arrêté de titularisation dans le corps des agents spécialisés des installations électromécaniques, branche installations, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  • éventuellement, une cople de l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Le dossier de candidature doit être adressé par la voie hiérarchique à la direction d’attache dont dépend le candidat. Art. 7. - Les épreuves de chaque concours sont les suivantes : Nature de l’épreuve Coefficient Durée composition sur un sujet d’ordre général 3 3 h 00 mathématiques 2 2 h 00 électricité 3 3 h 00 questions professionnelles 5 3 h 00 épreuve de langue nationale 1 h 00 Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6/20 pour chacune des épreuves, et, après application des coefficients. 130 points pour l’ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale. Art. 9. Le concours comporte une épreuves de langue nationale conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Pour cette épreuve, toute note inférieure 4/20 est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Art. 10. - L’épreuve de mathématiques consiste à résoudre deux problèmes portant sur des matières extraites du programme de la classe de quatrième année moyenne des collèges d’enseignement moyen. Art. 11. L’épreuve d’électricité consiste à traiter deux questions de cours et à résoudre un problème ou un exercice d’application. Art. 12. L’épreuve de questions professionnelles consiste à traiter trois questions choisies parmi douze questions portant sur les matières ci-après : Téléphonie élémentaire : une question,
  • installations d’abonnés: deux questions,
  • multiples téléphoniques: une question,
  • téléphonie automatique: deux questions,
  • téléphonique automatique rurale: deux questions,
  • télégraphie: deux questions,
  • lignes a grandes distances: deux questions, Les programmes détaillés des épreuves de mathématiques, d’électricité et de questions professionnelles figurent respectivement aux annexes 1, 2, et 3 de l’original du présent arrêté. Art. 13. L’ouverture de chaque concours se falt par arrêté du ministre des postes et télécommunications, qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Cet arrêté dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 14. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministère des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 15. - La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après :
  • le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président,
  • le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, ou son représentant,
  • le directeur général des télécommunications, ou son représentant,
  • le directeur général des ressources humaines et financières, ou son représentant, un contrôleur, branche commutation et transmissions, titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié.

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Le ministre des postes et télécommunications, arrête, la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 17. Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle, d’une durée de neuf (9) mois. Art. 18. - A l’issue de cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur postes d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche << lignes >>> des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété, Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1983 Vu le décret n° 83-121 du 12 février 1983 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’adininistration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 83-121 du 12 février 1983, les régles générales d’organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche lignes », sont fixés par le présent arrêté. Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Les concours internes sont organisés selon les - règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. Les concours sont ouverts :

  • Aux agents spécialisés des installations électromécaniques, branche lignes », titularisés dans leur grade et comptant deux années d’ancienneté dans ce grade au 1er janvier de l’année du concours. Les candidats doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus à la même date et avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne. Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d’une période de cinq (5) ans précédant l’âge requis pour la retraite. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées. aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886/5, une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, un arrêté de titularisation dans le corps des agents spécialisés des installations électromécaniques, branche lignes », un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, éventuellement une copie de l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.

1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le dossier de candidature doit être adressé, par la voie hiérarchique, à la direction d’attache dont dépend le candidat. Art. 7. Les épreuves de chaque concours sont les suivantes: Nature de l’épreuve Coefficient Durée

  • composition sur un sujet à caractère général 3 3 h 00 mathématiques 2 2 h 00 électricité 3 3 h 00
  • questions professionnelles sur les lignes aériennes et souterraines 5 3 h 00 epreuve de langue nationale 1 h 00 Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats yant obtenu au moins la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 130 points pour l’ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale. Art. 9. Le concours comporte une épreuve de langue nationale - conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Art. 10. Le programme détaillé des épreuves de mathématiques, d’électricité et de questions professionnelles figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 11. L’épreuve de questions professionnelles consiste à traiter deux questions choisies parmi les trois questions posées. Art. 12. - L’ouverture de chaque concours se falt par arrêté du ministre des postes et télécommuni cations, qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Cet arrêté dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 13. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée, par voie de circulaire nationale interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans les bureaux de postes. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du minis re des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, ou son représentant, le directeur général des télécommunications, ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 le directeur général des ressources humaines et financières, ou son représentant, un contrôleur branche lignes titulaire, Le Jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualité. Art. 15. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 16. Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle, d’une durée de neuf (9) mols. Art. 17. A l’issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative; Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de chefs de secteur, branche «automobiles >> des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 d 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-120 du 12 février 1983 relatif au statut particulier du corps des chefs de secteur des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 83-120 du 12 février 1983, les règles générales d’organisation des concours internes pour le recrutement de chefs de secteur, branche automobiles, sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autorité chargée de la fonction publique.. Art. 3. Les concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. - Les concours sont ouverts aux controleurs, branche automobiles et ateliers et installations, titularisés dans leur grade et possédant, au ler janvier de l’année du concours, une ancienneté de services de 5 ans dans ce grade. Les candidats doivent, en outre: être âgés de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d’une période de cing (5) ans précédant l’âge requis pour la retrailte. posséder les permis de conduire les véhicules automobiles des catégories B et C, avoir satisfait à l’examen d’aptitude spéciale à la conduite des véhicules automobiles des postes et télécommunications et avoir obtenu le certificat réglementaire d’aptitude à la conduite et à l’entretien de ces véhicules, avoir obtenu, lors de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entrainant un avancement d’une durée minimale ou moyenne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1985 Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé : Art. 6. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

  • une chemise-dossier de candidature n° 886/5, une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, un arrêté de titularisation du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, éventuellement, une cople de l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN,
  • une photocopie certifiée du permis de conduire, Le dossier de candidature doit être adressé, par vole hiérarchique, à la direction d’attache dont dépend le candidat. Art. 7. - Les épreuves du concours sont les suivants : Nature de l’épreuve Coefficient Durée rédaction d’un compte rendu sur le service automobile 2 3 h 00 arithmétique et algèbre 2 2h00 épreuve de langue nationale - 1 h 00 questions professionnelles 5 3 h 00 épreuve pratique profession- Varia- nelle 6 ble Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6/20 pour chacune des épreuves, et, après application des coefficients, 150 points pour l’ensemble des épreuves, non comprise celle de langue nationale. Art. 9. Le programme détaillé des épreuves d’arithmétique et d’algèbre, de questions professionnelles ainsi que les matières sur lesquelles porte l’épreuve pratique professionnelle figure aux annexes 1 et 2 de l’original du présent arrêté. Art. 10. Le concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 11. L’ouverture de chaque concours se fait par arrêté du ministre des postes et télécommunications, quil fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures. Cet arrêté dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications.

1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA : Art. 12. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée, par voie de circulaire nationale Interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit :

  • le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d’Etat a la fonction publique et la réforme administrative, ou son représentant, le directeur général des bâtiments, des transports et des approvisionnements. qu son représentant, le directeur général des ressources humaines et financières, ou son représentant, un chef de secteur, branche automobile >, titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 14. - Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 15. Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité de stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de chefs de secteur, branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches >> des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statur general de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 dụ 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des ! membres de l’Armée de libération nationale at de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété.: Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi milés, la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-120 du 12 février 1983 relatif au statut particulier du corps des chefs de secteur des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. En appllication des dispositons du décret n° 83-120 du 12 février 1983, les règles générales d’organisation des concours internes pour le recrutement de chefs de secteur, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. - Les concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. Les concours sont ouverts : aux surveillants de la distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, titularisés dans leur grade, âgés de 50 ans au plus et possédant une ancienneté minimale de 7 ans dans ce grade, dont une année de formation complémentaire. Les conditions d’ancienneté et d’âge, énumérées ci-dessus, doivent être remplies au ler janvier de l’année du concours. Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux candidats ayant accomplis plus de quinze

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires | tous grades confondus sous réserve d’une période de cing (5) ans précédant l’âge requis pour la retraite. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’AL.N. ou de l’O.C.F.L.N. dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes

  • une chemise dossier de candidature n° 886-5,
  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
  • une arrêté de titularisation du candidat,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, éventuellement, une copie de l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Le dossier de candidature doit être adressé, par la voie hiérarchique, à la direction d’attache dont relève le candidat. Art. 7. Les épreuves de chaque concours sont les suivantes : Nature de l’épreuve Coefficient Durée -composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h 00 -note ou rapport sur un falt de service ou une question pratique d’organisation des services de la distribution et du transport des dépêches 5 4 h 00 questions professionnelles 4 3 h 00
  • épreuve de langue nationale – 1 h 00 Art. 8. – Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats syant obtenu, au moins, 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 110 points, non comprise celle de la langue nationale. Art. 9. Le programme détaillé de l’épreuve de questions professionnelles figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 10. - Le concours comporte une épreuve de langue nationale conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée, par vole de circulaire nationale interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes. Art. 12. L’ouverture de chaque concours se fait par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 1987 date et lieu du déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Cet arrête, dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président,
  • le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, au son représentant, le directeur général des postes, ou son représentant,
  • le directeur général des ressources humaines et financières, ou son représentant, un chef de secteur de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 14. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 15. Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle d’une durée de trois (3) mois. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbo5- dement des dépêches des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;

1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-122 du 12 février 1983 relatif au statut particulier du corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent: Article 1er. En application des dispositions du décret n° 83-122 du 12 février 1983 susvisé, les règles générales d’organisation des concours internes pour le recrutement de surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et p l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Les concours Internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. Les concours sont ouverts aux préposés conducteurs et aux préposés de la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches», titularisés dans leur grade et possédant, au ler janvier de l’année du concours, une ancienneté minmale de cinq (5) ans en cette qualité. Les candidats doivent, en outre: être âgés de 25 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d’une période de cinq (5)ans précédant l’âge requis pour la retralte.

  • posséder l’autorité nécessaire pour exercer les fonctions de surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, avoir obtenu, lors de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimale ou moyenne. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6 Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, l’arrêté de nomination dans le corps des préposés conducteurs ou de préposés, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, éventuellement, une copie de l’extrait de registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Le dossier de candidature doit être adressé, par voie hiérarchique, à la direction d’attache dont dépend le candidat. Art. 7. Les épreuves de chaque concours sont les suivantes : Nature de l’épreuve Coefficient Durée rédaction 2 3 h 00 note ou rapport de service 5 4 h 00 questions professionnelles 4 3 h 00 épreuve de langue nationale - 1 h 00 Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale. Art. 9. L’épreuve de questions professionnelles consiste à traiter deux (2) questions cholsles parmi les six (6) questions posées et réparties de la manière suivante : distribution postale: deux questions, distribution télégraphie: deux questions, expédition réception, transbordement des dépêches postales, contrôle et surveillance de ces opérations deux questions.

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Le concours comporte une épreuve de | langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 11. - La note ou le rapport porte, au choix du candidat, sur une question de distribution postale ou de distribution télégraphique ou de transbordement de dépêches. Art. 12. L’ouverture de chaque concours se falt par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Cet arrêté, dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique, est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 13. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée, par voie de circulaire nationale interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes. Art. 14. - La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit

  • le secrétaire général des postes et télécommunications ou son représentant, président,
  • le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • le directeur général des postes ou son représentant,
  • le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
  • un surveillant, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches», titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 15. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 16. Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1989 Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’agents d’administration, branche <<< exploitation » des postes et télécommunications, Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-508 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère des postes et télécommunications, modifié par les décrets nº 78-204 du 21 novembre 1978 et 80-289 du 15 novembre 1980; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 68-508 du 7 avril 1968 susvisé, les règles générales d’organisation des concours internes pour le recrutement d’agents d’administration, branche < exploitation, sont fixées par le présent arrêté,

1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. - Les concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. Les concours sont ouverts: aux préposés conducteurs et aux préposés de la branche «D.M.T. », titularisés dans leur grade.

  • aux agents de bureaux et aux agents dactylographes des postes et télécommunications, titularisés dans leur grade. Les candidats doivent, en outre, compter, au moins, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité au ler janvier de l’année du concours et âgés de 40 ans au plus à la même date. Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d’une période de cinq (5) ans précédant l’âge requis pour la retraite. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6 一 - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5. une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, l’arrêté de nomination en qualité de préposé conducteur ou de préposé ou d’agent de bureau ou d’agent dactylographe, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, éventuellement, une cople de l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Le dossier de candidature doit être adressé, par la vole hiérarchique, à la direction d’attache dont dépend le candidat. Art. 7. - Les épreuves de chaque concours sont les suivantes : Nature de l’épreuve Coefficient Durée composition d’ordre général 3 3 h 00 tableau (confection d’après des éléments donnés d’un tableau comportant des opérations de calcul) 3 1 h 00 questions professionnelles 4 3 h 00 langue nationale 1 h 00 Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu, au moins, la note 6/20 à chacune des épreuves et, après application des coefficients 100 points pour l’ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale. Art. 9. - Le concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. L’épreuve de questions professionnelles consiste à traiter deux (2) questions choisies parmi celles qui sont posées. Art. 11. L’ouverture de chaque concours se fait par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir. les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Cet arrêté dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 12. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée, par voie de circulaire nationale interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après :
  • le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • le directeur général des télécommunications ou son représentant,
  • le directeur général des postes ou son représentant,
  • le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
  • le directeur général des bâtiments, des transports et des approvisionnements ou son représentant,
  • un agent d’administration, branche < exploltation », titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 14. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 15. Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à sulv., un cours de formation professionnelle d’une durée de quatre (4) mois.

22 novembre 1983 - JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 16. - A l’issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. En eas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications, branche « installations ». Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationala, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 77-53 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1991 Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er.- En application des dispositions du décret n° 77-53 du 19 février 1977 susvisé, les règles générales d’organisation des concours internes pour le recrutement d’agents spécialisés des installations électromécaniques, branche installations », sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Les concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. Les concours sont ouverts:

  1. aux ouvriers professionnels de lère catégorie de la spécialité correspondante, titularisés dans leur grade;
  2. aux ouvriers professionnels de 2eme catégorie de la spécialité correspondante, titularisés dans leur grade et ayant atteint le 2ème échelon de ce grade;
  3. aux agents suppléants des services de la commutation et des transmissions des postes et télécommunications, comptant une durée d’utilisation minimale de trois (3) années de services validables pour la retraite. Les candidats dovent, en outre, être âgés de 50 ans au plus et avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 14/20 en ce qui concerne les agents titulaires. Les agents suppléants doivent avoir une manière de servir jugée satisfaisante. Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d’une période de cinq (5) ans précédant l’âge requis pour la retraite. Les conditions d’âge et d’ancienneté énumérées ci-dessus doivent être remplies au ler janvier de l’année du concours. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-156 du 2 juin 1966 susvisé.

1992 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Art. 6 - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,

  • un arrêté de titularisation ou un état des services donnant la situation administrative du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, éventuellement, une copie de l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Le dossier de candidature doit être adressé, par la vole hiérarchique, à la direction d’attache dont dépend le candidat. Art. 7. Les épreuves de chaque concours sont les suivantes : Nature de l’épreuve Coefficient Durée composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h 00 algèbre (un problème) 3 1 h 00, arithmétique (un problème) 3 1 h 30 épreuve de langue nationale 1 h 00 Le programme détaillé des épreuves d’algèbre et d’arithmétique figure en annexe de l’original du présent arrêté. Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coeficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale. Art. 9. Le concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. - L’ouverture de chaque concours se fait par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée, par voie de circulaire nationale interne, au ministère des postes et télécommunications | et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 12 - La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et a la réforme administrative ou son représentant, le directeur général des télécommunications ou son représentant, le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
  • un agent spécialisé des installations électromécaniques, branche installations, titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 14. - Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle d’une durée de neuf (9) mois. Art. 15. - A l’issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications, branche <<< lignes ». Le tre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes a caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires :

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1933 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 77-53 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant | réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 77-53 du 19 février 1977 susvisé, les règles générales d’organisation de concours internes pour le recrutement d’agents spécialisés des installations électromécaniques, branche lignes, sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. - Les concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. Les concours sont ouverts:

  1. aux préposés conducteurs, branche lignes, titularisés dans leur grade et ayant atteint le 3ème échelon de ce grade au 1er janvier de l’année du concours;
  2. aux préposés, branche lignes», titularisés dans leur grade et ayant atteint le 4ème échelon de ce grade au ler janvier de l’année du concours ;
  3. aux agents suppléants des services des lignes, comptant au 1er janvier de l’année du concours une durée d’utilisation minimale de trois (3) années de services validables pour la retraite. Les cadidats doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus à la même date et avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 14/20 en ce qui concerne les agents titulaires. Les agents suppléants doivent avoir une manière de servir jugée satisfaisante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1993 Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d’une période de cinq (5) ans précédant l’âge requis pour la retraite. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
  • une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, un arrêté de titularisation ou un état des services donnant la situation administrative du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, éventuellement, une cople de l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Le dossier de candidature doit être adressé par la voie hiérarchique, à la direction d’attache dont dépend le candidat. Art. 7. - Les épreuves de chaque concours sont les suivantes : Nature de l’épreuve Coefficient Durée composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h 00 algèbre (un problème) 3 1 h 00 arithmétique (un problème) 3 1 h 30 épreuve de langue nationale 1 h 00 Le programme détaillé des épreuves d’algèbre et d’arithmétique figure en annexe de l’original du présent arrêté. Art. 8. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves non comprise celle de la langue nationale. Art. 9. Le concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. L’ouverture de chaque concours se fait par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Cet arrêté dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.

1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est publiée, par voie de circulaire nationale interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après :

  • le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • le directeur général des télécommunications ou son représentant, le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant, un agent spécialisé des installations électromécaniques, branche < lignes », titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 14. Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle d’une durée de neuf (9) mois. Art. 15. A l’issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d’agents techniques, branche « Automobiles » des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complete; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et ansimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-123 du 12 février 1983 relatif au statut partculier du corps des agents techniques des postes et télécommunications ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 83-123 du 12 février 1983 susvisé, les règles générales d’organisation des concours internes pour le recrutement des agents techniques, branche << automobiles, sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. - Les concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté. Art. 4. Les concours sont ouverts: aux préposés titularisés dans leur grade, justiflant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires des permis de conduire des véhicules automobiles des catégories B et C,
  • aux ouvriers professionnels de lère catégorie de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité, aux ouvriers professionnels de 2ème catégorie de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant six (6) années d’ancienneté en cette qualité.

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents précités doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus et avoir obtenu, à l’occassion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne. Toutefois, cette limite d’âge supérieure n’est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d’une période de cinq (5) ans précédant l’âge requis pour la retraite. Les conditions d’âge et d’ancienneté fixées ci-dessus doivent être remplies au ler janvier de l’année du concours. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent

  • suivantes : comporter les pièces
  • une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
  • un arrêté de titularisation du candidat,
  • une photocopie certifiée conforme à l’original du permis de conduire, un extrait des registres des actes de naissance ou - une fiche familiale d’état civil,
  • éventuellement, une cople de l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Le dossier de candidature doit être adressé, par la vole hiérarchique, à la direction d’attache dont dépend le candidat. Art. 7. - Les épreuves de chaque concours sont les suivantes : Nature de l’épreuve Coefficient Durée rédaction 2 2 h 00 arithmétique 2 2 h 00 technique automobile 2 2 h 00 épreuve de pratique professionnelle 5 variable langue nationale 1 h 00 Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients 110 points pour l’ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale. Art. 9. Le programme détaillé sur lequel portent les épreuves d’arithmétique, de technique automobile et de pratique professionnelle figure en annexe de l’original du présent arrêté. Art. 10. L’épreuve de technique automobile consiste à traiter une question choisie parmi deux questions posées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1995 Art. 11. - Le concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 12. L’ouverture de chaque concours se fait par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Cet arrêté, dûment visé par l’autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 13. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes. Art. 14. - La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé | des fonctionnaires ci-après : Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
  • le directeur général des bâtiments, des transports et des approvisionnements ou son représentant,
  • un agent technique de la branche automobiles, titulaire. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 15. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 16 Les candidats déclarés admis sont
  • qualité de stagiaires. nommés en Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1983. P. Le secrétaire d’Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI

1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Arrêtés du 28 septembre 1983 portant création d’agences postales. Par arrêté du 28 septembre 1983, est autorisée, à compter du 28 octobre 1983, la création des cinq (5) établissements définis au tableau ci-dessous: Dénomination Nature Bureau d’attache Commune Daïra Wilaya de l’établissement de l’établissement Sokhna Agence postale Oum Ladjoul Ouled Meriem > Tizi Gheniff Tizi N’All Slimane > Bordj Ménaïel Sidi Ali Bounab > Tadmaït Oued Berbour > Saïda R.P. Oum Ladjoul El Eulma Sétif Tizi Gheniff Draa El Mizan Tizi Ouzou Bordj Ménašel Bordj Ménašel > Tadmaït > Aïn El Hadjar Saïda Saïda Par arrêté du 28 septembre 1983, est autorisée, à compter du 28 octobre 1983, la création des deux (2) établissements définis au tableau ci-dessous: Dénomination Nature Bureau d’attache Commune Dalra Wilaya de l’établissement de l’établissement Sidi Slimane Agence postale Bou Hanifia Bou Hanifia El Hammamet El Hammamet Mascara Mascara Boudaroua Bouchegouf Boukamouza Bouchegouf Guelma Arrêté du 3 octobre 1983 portant création d’un établissement postal. Par arrêté du 3 octobre 1983, est autorisée, à compter du 3 octobre 1983, la créatica de la recette de plein exercice de 3ème classe désignée ci-après : Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Batna ler novembre Recette de 3ème classe SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 83-676 du 19 novembre 1983 relatif à la coordination du contrôle des navires. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Commune Daira Wilaya Batna Batna Batna Vu la loi n° 79-07 du 24 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu l’ordonnance n° 75-79 du 23 octobre 1975 portant code de la santé ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des gardes-côtes ; Décrète: Article fer. Des brigades de contrôles des navires en rade aux ports et dans les ports sont chargées de veiller à l’observation des lois et règlements dans les domaines de :

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • la protection de l’économie nationale,
  • la sécurité à bord, la lutte contre l’incendie et l’hygiène,
  • la validité des titres de navigation et l’application de la législation et de la réglementation en matière:
  • de douane,
  • de navigation,
  • de police des frontières,
  • de circulation des personnes et des biens,
  • de santé. Art. 2. Les tâches de la brigade du contrôle s’effectuent - par les interventions coordonnées et simultanées à bord des navires. Art. 3. Le siège de la capitainerie du port constitue le lieu de regroupement des membres de la brigade. Art. 4. La capitainerie est chargée d’informer la brigade de tous les mouvements des navires dans les limites du port et de mettre à la disposition de ses membres les éléments d’information nécessaires sur l’arrivée des bâtiments en rade, leur pavillon, leur armement, leurs caractéristiques techniques, leur provenance, les ports d’escale pour ceux à passagers, ainsi que sur la nature, le volume et la destination des cargaisons qu’ils transportent. Art. 5. - La brigade de contrôle est composée de personnels habilités :
  • du service national des gardes-côtes, des douanes nationales,
  • de la sûreté nationale et de la protection civile,
  • de l’inspection de la navigation et du travail maritimes, de la santé maritime,
  • et, éventuellement, de tout représentant d’une autorité concernée, le cas échéant. Art. 6. Les membres de la brigade tiennent des séances de travail, au besoin chaque jour, pour prendre connaissance des informations et arrêter le programme des inspections. Un arrêté du secrétaire d’Etat à la pêche fixera les modalités d’application du présent article. Art. 7. - L’administration maritime met à la disposition de la brigade, pour accomplir sa mission, les moyens utilisés par ses structures d’inspection et d’intervention. La brigade peut, toutefois, employer les moyens des administrations pour le compte desquelles elle exerce. Les conditions arrêtées pour faire usage de ces resources seront fixées par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la pêche et aus: transports maritimes et du ministre concerné, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1997 Dans le cadre de la mission d’inspection à bord des navires, les attributions respectives de chacun des membres de la brigade sont exercées copulativement. La capitainerie est l’autorité chargée de la coordination. Les conditions de mise en œuvre coordonnée feront l’objet d’instructions ministérielles particulières. Art. 8. Les conclusions de la mission d’inspection des membres de la brigade sont consignées dans un rapport. Les conditions d’élaboration, le contenu et le modèle sont arrêtés conjointement par le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes et par les autres autorités concernées. Art. 9. Le rapport visé à l’article précédent transmis - à l’autorité maritime locale et aux est administrations concernées. Art. 10. - Si le navire contrôlé comporte des défaillances au plan de la réglementation en matière de sécurité de la navigation maritime ou de santé, les représentants de l’autorité administrative maritime ou le représentant de l’autorité de la santé maritime, selon le cas, peuvent, après évaluation des risques, signifier au commandant du navire incriminé les prescriptions auxquelles il doit satisfaire. Si des mesures particulières doivent être prises, la capitainerie du port est tenue informée. Art. 11. Au cours de l’inspection et dans la mesure où un membre de la brigade le juge nécessaire dans le cadre de ses attributions, il peut être procédé à une visite plus approfondie et être fait appel, dans ce but, aux fonctionnaires habilités ou à la commission concernée. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal oficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983. Chadli BENDJEDID、 SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 83-677 du 19 novembre 1983 portant création du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements scientifiques et techniques. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu la Constitution et notamment ses articles 11 10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes;

1998 JOURNAL OFFICIRL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant la responsabilité des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables : Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance 66-133 dụ 2 Juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 82-27 du 16 janvier 1982 portant modification du décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les attributions du secrétariat, d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de centre d’aprovisionnement et de maintenance des équipements scientifiques et techniques», un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et désigné ci-après le centre ». Art. 2. Le siège du centre est fixé à Alger. Des annexes peuvent être créées par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances. Art. 3. Le centre a pour objet : l’acquisition, le stockage et la répartition des équipements scolaires pour le compte des établissements relevant du secteur, la maintenance et la fourniture de pièces de rechange pour les équipements didactiques, la conception, l’expérimentation, la mise au point de moyens pédagogiques inscrits av programme d’auto-équipement des établissements de l’ensel - gnement secondaire et technique, l’initiation des personnels à l’utilisation du matèriel et à son entretien, l’organisation de stages de recyclage et de perfectionnement pour les personnels en exercice. la diffusion, auprès des enseignants, d’une documentation spécifique relative aux moyens scientifiques et didactiques nécessaires à leur information et à leurs connaissances, TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. - Le centre est administré par un conseil d’administration, géré par un directeur et comprend un comité technique consultatif. Art. 5 - L’organisation interne du centre et des annexes est fixée par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 6. - Le conseil d’administration est composé comme suit : le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ou son représentant, président, un représentant du ministre des finances,

  • un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, un représentant du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental,
  • un représentant du ministre du commerce,
  • un représentant du syndicat des travailleurs de l’éducation et de la culture, deux (2) représentants élus des personnels du centre. Art. 7. Le directeur et le contrôleur financier du centre assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 8. Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur du centre, soit du tiers de ses membres.
  • Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne qu’ll juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites l’ordre du jour.
  • Le président établit l’ordre du jour des réunions; les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze jours avant la réunion. Art 9. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que s. a moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est Das atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours; le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 10. Le conseil d’administration délibère sur tous les problèmes intéressant l’établissement et notamment sur le règlement intérieur du centre, les projets du budget et les comptes du centre, l’acсер- tation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 11. - Les délibérations du conseil d’adminis- | tration sont exécutoires, un mois après transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne surseoit à leur application. Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l’autorité de tutelle dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les délibérations portant sur le budget, les comptes, le règlement financier, l’acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu’après approbation du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et du ministre chargé des finances. Chapitre II Le directeur Art. 12. Le directeur du centre est nommé par décret sur proposition du secrétaire d’Etat à l’enselgnement secondaire et technique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. Le directeur a, sous son autorité, l’ensemble du personnel du centre. Il établit le projet du budget, engage et ordonne toutes les dépenses. Il passe tous les marchés, accords et conventions dans le cadre de la législation en vigueur. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit en fin d’exercice un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, assorti de l’avis du conseil d’administration. Chapitre III Le comité technique consultatif Art. 14. Le comité technique consultatif assiste le directeur.

  • Il donne son avis technique sur le programme d’activite du centre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1999
  • Il contribue à la coordination et à l’animation des travaux de conception et d’expérimentation des moyens pédagogiques.
  • Il assiste et conseille les enseignants dans leurs travaux de recherche. Art. 15. Le comité technique consultatif- comprend :
  • le directeur chargé des constructions et de l’équipement scolaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, président, le directeur de l’enseignement du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique qu son représentant, : - le directeur du centre,
  • un inspecteur de l’enseignement des sciences naturelles, un inspecteur de l’enseignement des sciences physiques,
  • deux (2) inspecteurs de l’enseignement technique,
  • deux (2) enseignants des disciplines techniques, deux (2) enseignants des disciplines scientifiques. Le comité peut appeler en consultation toute personne qu’ll juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 16. - Le comité technique consultatif, à l’initiative de son président, du directeur du centre ou des deux-tiers (2/3) de ses membres, se réunit au moins une fois par trimestre. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. Le projet du budget préparé par le directeur est soumis au conseil d’administration qui en délibère. Ce projet est transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé des finances et doit recueillir l’approbation conjointe de ces deux ministres, dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. Art. 18. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement et les crédits d’équipement alloués par l’Etat, les collectivités ou les organismes publics. les dons et legs, y compris les dons d’Etats qu d’organismes étrangers ou internationaux publics qu privés. les ressources diverses liées à l’activité du centre.

2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 19. - Les comptes du centre sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Art. 20. - La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont assurés conformément à la réglementation en vigueur par un agent comptable désigné ou agréé par le ministère des finances. Art. 21. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier du centre, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Le centre est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 3 juillet 1983 portant organisation du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision. Le ministre des finances, Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant création du centre national d’enseignement généralisé, radiodiffusion télévision et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques : Arrêtent : Article 1er. - En application de l’ordonnance n° 69-37 du 22 mal 1969 susvisée, l’organisation du centre national d’enseignement généralisé, radiodiffusion et télévision est fixée conformément aux dispositions ci-après. Art. 2. - Sous l’autorité du directeur, le centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision comprend:

  • le secrétariat général, la sous-direction de la programmation, la sous-direction de la recherche et de l’animation pédagogique, la sous-direction de l’audio-visuel, la sous-direction de l’édition et de la diffusion, la sous-direction des finances et des moyens généraux, les annexes. Art. 3. - Pour la sous-direction de la programmation, l’organisation des services est fixée comme suit: le service de la programmation, le service de l’organisation,
  • le service du courrier. Art. 4. Pour la sous-direction de la recherche et de l’animation pédagogique, l’organisation des services est fixée comme suit:
  • le service des programmes,
  • le service de l’animation pédagogique. Art. 5. - Pour la sous-direction à l’audio-visuel, l’organisation des services est fixée comme suit :
    • le service de la conception et de l’évaluation,
  • le service des techniques audio-visuelles. الة Art. 6. - Pour la sous-direction de l’édition et de la diffusion, l’organisation des services est fixée comme sult:
  • le service de la production, le service du stockage et de la distribution. Art. 7. - Pour la sous-direction des finances et des moyens généraux, l’organisation des services est fixée comme sult : le service du personnel, le service des finances, le service du matériel et de la maintenance. Art. 8. - Pour les annexes, l’organisation est fixée comme suit : le service pédagogique, le service technique, le service administratif. Art, 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1983. Le ministre des finances, Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Mohamed Larbi Boualem BENHAMOUDA OULD KHELIFA Le secretaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Djelloul KHATIB

22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 10 septembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n°” 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des lycées techniques et agricoles et notamment ses articles 5, 7, 8 et 9; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 22 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles de recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-07 du 2 janvier 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire et technique ; Vu l’arrêté interministériel du 24 mal 1969 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire ou technique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2001 Arrêtent : Article 1er. Le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire et technique. Art. 2. Le concours est ouvert

  • aux professeurs techniques des lycées techniques, comptant 6 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade; et aux titulaires d’un diplôme de technicien supérieur des filières industrielles et commerciales, ou d’un titre équivalent, justifiant de 7 années d’activité professionnelle. Les candidats doivent être âgés de 50 ans, au plus, à la date du concours. Art. 3. - La limite d’âge supérieure fixée à l’article 2 ci-dessus peut être reculée de 5 ans (1 an par enfant à charge), soit de 10 ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 20 janvier 1971 susvisé. Art. 4. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent quatre vingt (180). Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces énumérées ci-après
  • une demande manuscrite de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou individuelle d’état civil, un état des services indiquant notamment la qualité de titulaire dans le grade exigé et le nombre d’années de services effectifs en cette qualité pour les enseignants, les certificats de travail et la photocopie certifiée conforme du diplôme de technicien supérieur avec justification des 7 années d’activités professionnelles requises pour les techniciens supérieurs, une déclaration d’engagement à suivre les stages et cours de préparation au concours et à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès, éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 6. - Ledit concours comporte les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orale et pratique suivantes : I. A EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE. A Epreuves écrites communes : a) composition sur un sujet à caractère politique, éducatif ou social; durée: 3 heures coefficient: 3;

2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; b) une épreuve de pédagogie appliquée ; durée : 3 heures coefficient: 3; Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; durée: une heure; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire; d) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale; durée: 1 heure coefficient: 1; Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. B 1. Epreuves écrites spécifiques :

  1. Option « comptabilité » : a) Une épreuve de mathématiques appliquées; durée: 3 heures coefficient: 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; b) Une épreuve de comptabilité; durée: 4 heures; coefficient 5; Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire;
  2. Option économie et organisation des entreprises : a) Une épreuve d’économie; durée: 4 heures coefficient 5;, Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; b) Une épreuve sur l’organisation des entreprises; durée: 3 heures coefficient: 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire :
  3. Option << Electrotechnique >> : a) Une épreuve d’éléctrotechnique : durée: 3 heures, coefficient 3; Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; b) Schéma, technologie, automatisme; durée: 4 heures, coefficient: 4; Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire;
  4. Option << électronique»: a) Une épreuve d’électronique durée: 3 heures coefficient: 3; Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; b) Schéma, technologie, automatisme; durée : 4 heures coeficient:4; Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire;
  5. Options construction mécanique et construction métalique : a) Une épreuve de mécanique appliquée; durée: 3 heures - coefficient: 3; Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; b) Une épreuve de technologie de construction et d’analyse de fabrication; durée: 8 heures coefficient: 5; Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; c) Une épreuve de technologie; durée: 2 heures coefficient:5; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. II. - EPREUVES ORALE ET PRATIQUE D’ADMIS SION.
    • Epreuve orale pour toutes les options : Elle consiste en un entretien, avec le jury, ayant pour objet d’apprécier les connaissances et les aptitudes professionnelles du candidat préparation : 20 mn; interrogation : 15 mn; coefficient: 2; Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
    • Epreuve pratique pour les techniques industrielles : Analyse de fabrication, branchement, mesures et contrôle à partir de documents ou matériel afférents à la spécialité; Durée: 4 heures - coefficient 5,- Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Art. 7. Le programme du concours est joint en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 8. La liste des candidats admis à participer à ce concours est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Ladite liste est publiée par voie d’affichage dans les établissements relevant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 9. Le jury de l’examen, désigné par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est constitué comme suit : un inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation, président, des professeurs certifiés,
  • Toutefois, en cas de nécessité, il peut être fait appel à d’autres personnes possédant les titres ou les qualifications requises. Art. 10. Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 du présent arrêté doivent être adressés au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique par la voie hiérarchique. La date de clôture est inscriptions est fixée à un mois avant la date du concours. Art. 11. - Les épreuves dudit concours se dérouleront à partir du 6 décembre 1983 à Alger.

22 novembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury d’admission. Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 13. Le jury d’admission prévu à l’article du présent arrêté est composé comme suit :

  • le directeur de l’orientation des examens et concours ou son représentant, président, un représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre,
  • le directeur des personnels et de la formation du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ou son représentant, membre, un inspecteur de l’enseignement secondaire et Le la formation ayant présidé le jury d’examen, membre,
  • un professeur certifié de la spécialité, membre. Art. 14. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité de professeurs de l’enseignement secondaire et technique stagiaires. Ils sont tenus de suivre tout cours, regroupement ou stage pratique ou pédagogique organisé à leur intention. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et à la réforme et technique, administrative, Mohamed Larbi OULD KHELIFA DJelloul KHATIB Arrêté interministériel du 10 septembre 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2003 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints d’éducation des étabilssements d’enseignement; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des adjoints d’éducation et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoints d’éducation ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 susvisé et au titre de l’année 1983, un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement secondaire et technique. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 1.875, répartis comme suit : wilaya d’Adrar 15 wilaya de Djelfa 20 wilaya d’Ech Chéliff 40 wilaya de Jijel 70 wilaya de Laghouat 30 wilaya de Sétif 80 wilaya d’Ou El Bouaghi 35 wilaya de Saïda 35 wilaya de Batna 50 wilaya de Skikda 50 wilaya de Béjaïa 70 wilaya de Sidi Bel Abbès 80 wilaya de Biskra 30 wilaya de Annaba 130 wilaya de Béchar 20 wilaya de Guelma 10 wilaya de Blida 95 wilaya de Constantine 80 wilaya de Bouira 40 wilaya de Médéa 60 wilaya de Tamanrasset 10 wilaya de Mostaganem 30 wilaya de Tébessa 90 wilaya de M’Sila 70 wilaya de Tlemcen 70 wilaya de Mascara 50 wilaya de Tiaret 100 wilaya de Ouargla 35 wilaya de Tizi Ouzou 80 wilaya d’Oran 80 wilaya d’Alger 190

2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Art. 3. Les épreuves dudit concours se dérouleront à partir du 6 décembre 1983 au niveau des directions de l’éducation et de la culture. Art. 4. La clôture des inscriptions est fixée à un mois avant la date du concours. Art. 5.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et à la réforme et technique, administrative, Mohamed Larbi OULD KHELIFA Djelloul KHATIB SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 27 septembre 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 27 septembre 1983, M. Abdelkader Zouambia est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de trois (3) ans, à compter du 18 août 1983. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, et Par arrêté du 27 septembre 1983, M. Abdelkader Bassour est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de trois (3) ans, à compter du 18 août 1983. Arrêté du 27 septembre 1983 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 27 septembre 1983, M. Chabane Bendenta est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 18 août 1983. Arrêté du 27 septembre 1983 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine.

- Par arrêté du 27 septembre 1983, M. Kamel Zemouli est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine pour une durée de deux (2) ans, à compter du 21 août 1983. 13, Avenue Abdelkader Benbarek