Décret n° 93-676 du 19 novembre 1983 relatif à la coordination du contrôle des navires
Article 2
فتح المادةLes tâches de la brigade du contrôle s'effectuent - par les interventions coordonnées et simultanées à bord des navires.
Article 3
فتح المادةLe siège de la capitainerie du port constitue le lieu de regroupement des membres de la brigade.
Article 4
فتح المادةLa capitainerie est chargée d'informer la brigade de tous les mouvements des navires dans les limites du port et de mettre à la disposition de ses membres les éléments d'information nécessaires sur l'arrivée des bâtiments en rade, leur pavillon, leur armement, leurs caractéristiques techniques, leur provenance, les ports d'escale pour ceux à passagers, ainsi que sur la nature, le volume et la destination des cargaisons qu'ils transportent.
Article 5
فتح المادةLa brigade de contrôle est composée de personnels habilités :
- du service national des gardes-côtes, des douanes nationales,
- de la sûreté nationale et de la protection civile,
- de l'inspection de la navigation et du travail maritimes, de la santé maritime,
- et, éventuellement, de tout représentant d'une autorité concernée, le cas échéant.
Article 6
فتح المادةLes membres de la brigade tiennent des séances de travail, au besoin chaque jour, pour prendre connaissance des informations et arrêter le programme des inspections.
Un arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche fixera les modalités d'application du présent article.
Article 7
فتح المادةL'administration maritime met à la disposition de la brigade, pour accomplir sa mission, les moyens utilisés par ses structures d'inspection et d'intervention.
La brigade peut, toutefois, employer les moyens des administrations pour le compte desquelles elle exerce.
Les conditions arrêtées pour faire usage de ces resources seront fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et aus: transports maritimes et du ministre concerné, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1997 Dans le cadre de la mission d'inspection à bord des navires, les attributions respectives de chacun des membres de la brigade sont exercées copulativement.
La capitainerie est l'autorité chargée de la coordination.
Les conditions de mise en œuvre coordonnée feront l'objet d'instructions ministérielles particulières.
Article 8
فتح المادةLes conclusions de la mission d'inspection des membres de la brigade sont consignées dans un rapport.
Les conditions d'élaboration, le contenu et le modèle sont arrêtés conjointement par le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et par les autres autorités concernées.
Article 9
فتح المادةLe rapport visé à l'article précédent transmis - à l'autorité maritime locale et aux est administrations concernées.
Article 10
فتح المادةSi le navire contrôlé comporte des défaillances au plan de la réglementation en matière de sécurité de la navigation maritime ou de santé, les représentants de l'autorité administrative maritime ou le représentant de l'autorité de la santé maritime, selon le cas, peuvent, après évaluation des risques, signifier au commandant du navire incriminé les prescriptions auxquelles il doit satisfaire.
Si des mesures particulières doivent être prises, la capitainerie du port est tenue informée.
Article 11
فتح المادةAu cours de l'inspection et dans la mesure où un membre de la brigade le juge nécessaire dans le cadre de ses attributions, il peut être procédé à une visite plus approfondie et être fait appel, dans ce but, aux fonctionnaires habilités ou à la commission concernée.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal oficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID、 SECRETARIAT D'ETAT A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE
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