Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d'inspecteurs, branche « lignes des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 77-51 du 19 février 1977 susvisé, les règles générales d'organisation des concours internes pour le recrutement des Inspecteurs, branche exploitation, sont fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté,
Article 4
فتح المادةLes concours sont ouverts aux contrôleurs de la branche exploitation et aux chefs de secteur, branche D.M.T. », titularisés dans leur grade et comptant, au moins, cinq (5) ans de services effectifs dans ce grade au ler janvier de l'année du concours.
Les candidats doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus à la même date et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, la note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 14/20.
Toutefois, cette limite d'âge supérieure n'est pas exigée aux candidats ayant accompli plus de quinze
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d'une période de cinq (5) ans précédant l'âge requis pour la retraite.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent
- suivantes : comporter les pièces une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
- une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
- un arrêté de nomination de contrôleur, branche < exploitation ou chef de secteur, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
- éventuellement, une copie de l'extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Le dossier de candidature doit être adressé par la vole hiérarchique à la direction d'attache dont dépend le candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves de chaque concours sont les suivantes :
1 - Epreuves communes : Coefficient Durée composition sur un sujet d'ordre 4 3 h 00 général questions professionnelles 5 3 h 00 langue nationale 1 h 00 2 Epreuve à option : option A: mathématiques (deux 3 4 h 00 problèmes) option B: droit (deux ques- 3 4 h 00 tions)
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 120 points pour l'ensemble des épreuves, non compris celle de la langue nationale.
Article 9
فتح المادةL'épreuve de questions professionnelles comporte douze (12) questions, à raison de quatre (4) questions dans chacun des groupes ci-après: premier groupe service postal REPUBLIQUE ALGERIENNE 1977
- deuxième groupe : services financiers, troisième groupe: service d'exploitation des télécommunications.
Le candidat doit traiter trois (3) questions qu'il choisit obligatoirement, à raison d'une (1) dans chaque groupe.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 11
فتح المادةL'épreuve de mathématiques comporte deux (2) problèmes à résoudre portant sur les matières extraites du programme figurant en annexe à l'original du présent arrêté.
Article 12
فتح المادةL'épreuve de droit comporte deux (2) questions à traiter portant sur les sujets relatifs, soit à l'organisation constitutionnelle et adminisrative de l'Algérie, soit sur des questions de droit administratif ou de finances publiques, soit sur les deux à la fois.
Le programme détaillé des épreuves de questions professionnelles, de mathématiques et de droit figure en annexe à l'original du présent arrêté.
Article 13
فتح المادةL'ouverture de chaque concours se fait par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.
Cet arrêté, dûment visé par l'autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit: le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président,
- le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le directeur général des télécommunications ou son représentant, le directeur général des postes ou son représentant, le directeur général des bâtiments, des transports et des approvisionnements ou son représentant, le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant, un inspecteur, branche exploitation, titulaire.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié,
Article 16
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécomunications,
Article 17
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours sont nommés stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle d'une durée de neuf (9) mois.
Art. 18, - A l'issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l'administration pour être affectés dans l'un des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 17 juillet 1983.
P. Le secrétaire d'Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI
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