ج.ر عدد 93 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 12 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50- ALGER Etranger 20 dinars Le numéro: 0,95 dinar Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions: et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 portant réorgani sation du centre algérien de la cinématographie, p. 1225. Ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques, p. 1225. Ordonnance n° 68-613 du 15 novembre 1968 portant modification des dispositions de la loi forestière du 21 février 1903, p. 1231. Ordonnance n° 68-614 du 15 novembre 1968 portant dissolution de la société nationale des entreprises de récupération (E.N.A.R.E.C.) et transférant l’ensemble des droits et obligations d’E.N.A.R.E.C. à la société nationale de sidérurgie, p. 1231. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-615 du 15 novembre 1968 modifiant le taux de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement de la police d’Etat, p. 1233. Décrets du 15 novembre 1968 portant mouvement dans le corps des sous-préfets, p. 1233. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-602 du 31 octobre 1968 portant virement de crédits au budget du ministère des travaux publics et de la construction, p. 1233. Décret n° 68-616 du 15 novembre 1968 portant modification du décret n° 57-680 du 8 juin 1957 instituant le système de la gestion pour les recettes et les dépenses du budget de l’Etat et modifiant le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950, p. 1235. DECRETS, ARRETES, DECISIONS Décret n° 68-617 du 15 novembre 1968 portant virement ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté interministériel du 9 septembre 1968 portant nomination d’un conseiller à la Présidence du Conseil, p. 1231. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 18 septembre 1963 portant désignation de magistrats assesseurs aux sessions des tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1968-1969, p. 1231. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-599 du 31 octobre 1968 modifiant les dispositions de l’article 2 du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie du port d’Oran-Arzew, p. 1232. de crédit au budget de l’Etat, p. 1235. Décret n° 68-618 du 15 novembre 1968 portant virement de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1236. Arrêté interministériel du 25 juin 1968 portant nomination d’un conseiller technique, p. 1236. Arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances, p. 1236. Arrêté interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs financiers, p. 1288.

1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation de l’examen d’intégration dans le corps des contrôleurs des finances, p. 1239. Arrêté interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation de l’examen d’intégration des aides techniques de laboratoire dans le corps des techniciens de laboratoire, p. 1240 Arrêté interministériel du 28 octobre 1968 portant ouverture de l’examen d’intégration dans le corps des techniciens de laboratoire, p. 1241. Arrêté du 18 octobre 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de la justice, p. 1241. Arrêté du 26 octobre 1968 portant transfert de crédits au budget du ministère de la justice, p. 1242. Arrêté du 29 octobre 1968 portant transfert de crédits au budget du ministère de la justice, p. 1242. Arrêté du 29 octobre 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère du tourisme, p. 1243. Arrêté du 8 novembre 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1244. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-619 du 15 novembre 1968 portant création du commissariat de mise en valeur de la plaine d’Annaba, p. 1245. Décret n° 68-620 du 15 novembre 1968 portant création du commissariat de mise en valeur de la plaine du Haut Chélif, p. 1245. Décret du 15 novembre 1968 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’agriculture, p. 1245. Décret du 15 novembre 1968 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1245. Arrêté du 17 mai 1968 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1245. Arrêté du 24 juillet 1968 portant création au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un comité consultatif pour le règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics, p. 1245. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 68-621 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information, p. 1246. Décret n° 68-622 du 15 novembre 1968 portant création des centres de culture et d’information, p. 1246. Décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant création d’un centre de diffusion cinématographique, p. 1247. Décret du 15 novembre 1968 portant nomination du président du conseil consultatif de la société nationale dénommée << AN-NASR-PRESSE», р. 1247. Décret du 15 novembre 1968 portant nomination du président du conseil consultatif de la société nationale «EL JOM HOURIA-PRESSE, p. 1247. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 15 novembre 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1247. Décrets du 15 novembre 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1249. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 12 février 1968 portant suppression et création de classes dans le département d’Annaba, p. 1249. MINIŞTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 1 octobre 1968 portant prorogation de la validité d’une partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Tabankort », p. 1250. | Arrêté du 1er octobre 1968 portant autorisation provisoire d’exploiter un puits productif situé sur le permis de Rhourde el Baguel, p. 1251. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 5 novembre 1968 portant örganisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-contrôleurs, branche commutation et transmissions », p. 1252. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-605 du 31 octobre 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction du sud (SO.RE.C.SUD), p. 1253. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 octobre 1968 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation, p. 1255. Arrêté du 6 novembre 1968 autorisant la compagnie nationale Air Algérie à effectuer des opérations d’avitaillement, p. 1255. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 8 octobre 1968 prorogeant les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mars 1967 confiant provisoirement au juge du lieu de travail, l’enquête en matière d’accidents du travail, p. 1256. Arrêté du 22 mars 1968 relatif aux tableaux des maladies professionnelles (rectificatif), p. 1256. Arrêté du 20 septembre 1968 mettant fin et portant délégation dans les fonctions de directeur de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, p. 1256. Arrêté du 18 octobre 1968 fixant la date de paiement des rentes d’accidents du travail, p. 1256. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 20 septembre 1968 portant détachement d’un secrétaire administratif auprès de l’office national algérien du tourisme (O.Ν.Α.Τ.), p. 1256. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 15 novembre 1968 portant désignation d’un membre du conseil d’administration du pari sportif algérien, p. 1256. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 20 septembre 1968 mettant fin aux fonctions d’un conducteur d’automobiles, p. 1256. ACTES DES PREFETS Arrêté du 28 mai 1969 du préfet du département de Sétif portant autorisation de prise d’eau pár séguia en vue de l’irrigation de terrains, p. 1257. Arrêté du 4 juillet 1968 du préfet du département de Tlemcen autorisant la commune de Souahlia, à pratiquer une prise d’eau sur l’Aïn Sefra, p. 1257. Arrêté du 9 juillet 1968 du préfet du département de Constantine autorisant l’exploitation d’un puits à Fesguia pour l’irrigation d’un terrain, p. 1258. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis de dépôts en mairie: communes de Tamanrasset, de Robbah et de Djanet, p. 1258. Marchés. Appels d’offres, p. 1260. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1262. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 1262.

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1225 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-611 du 16 novembre 1968 portant reorganisation du centre algérien de la cinématographie. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance nº 67-50 du 17 mars 1967 portant création du centre algérien de la cinématographie ; Ordonne : TITRE 1º, DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Le centre algérien de la cinématographie a pour objet de rechercher, rassembler, conserver et diffuser dans l’intérêt de l’art, de l’histoire et de la culture, tous films et tous documents d’intérêt cinématographique. Pour la réalisation de son objet, le centre algérien de la cinématographie: a) gère les salles de répertoires existantes et peut en aménager de nouvelles après autorisation eonjointe du ministre de l’intérieur et du ministre de l’information, b) conserve les documents et matériels ayant trait au cinéma et tous films (positif ou négatif) qui lui seraient confiés en dépôt, prêtés ou donnés ainsi que ceux qu’il pourrait acquérir ou faire reproduire, c) établir l’inventaire permanent des œuvres cinématographiques réalisées depuis la création de cet art et constitue une Bibliothèque spécialisée du cinéma, d) assurë à titre artistiquë, pédagogiqué ou culturel, la diffusion de films et documents par tous moyens appropriés, notamment par des projections, expositions, cours et conferences, e) entreprend et encourage toutes études et recherches, toutes publications ou manifestations ayant trait à l’art cinématógraphique, f) peut constituer un musée de la cinématographie, g) peut adhérer à toute organisation internationale des cinémathèques, h) favorise le développement des ciné-clubs par tous les moyens et notamment par la fourniture de films, de documentation cinématographique, Art. 2. Le centre algérien de la cinématographie est chargé en outre, d’assurer à titre provisoire, la programmation de. salles de spectacles cinématographiques, ainsi que la centralisation, la vérification, l’exploitation des bordereaux et le contrôle des factures de location de films. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’information déterminera les modalités de transfert des attributions définies à l’alinéa précédent. TITRE II. ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre algérien de la cinématographie est administré par un directeur assisté d’un conseil consultatif. Art. 4. Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’information. Art. 5. - Le directeur représente le centre auprès des tiera et signe tous actes engageant cet établissement. Il peut ester en justice. Le directeur du centre algérien de la cinématographie nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts et contrats les régissant, à l’exception des chefs de division dont les modalités de nomination sont précisées à l’article 6 ci-après. Art. 6. Le centre algérien de la cinématographie comprend les divisions suivantes : la division de l’administration générale, la division de la cinémathèque nationale algérienne,

  • la division de la programmation et des relations interna tionales. Les chefs de la division de l’administration générale et de la division de la cinémathèque nationale algérienne, sont nommés par arrêté du ministre de l’information. Le responsable de la programmation des salles de spectacles cinématographiques communales, est nommé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’information. TITRE III. LE CONSEIL CONSULTATIF Art. 7. Le conseil consultatif donne son avis sur tous les problèmes intéressant l’activité du centre algérien de la cinématographie. Il est consulté, en particulier, sur les points ci-après désignés : 1°) les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’établissement, 2°) le règlement intérieur et financier de l’établissement, 3°) les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à l’activité du centre. Le conseil consultatif est informé au cours des sessions, de la suite réservée aux affaires sur lesquelles il a donné son avis. Art. 8. Le conseil consultatif est présidé par une personnalité nommée par arrêté du ministre de l’information. Outre son président, il est composé comme suit : le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales au ministère de l’intérieur ou son représentant, le directeur général des affairės administratives et des collectivités locales au ministère de l’intérieur ou son représentant, le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère de l’information, le directeur de la documentation et des püblications au ministère de l’information, le directeur des affaires culturelles au ministère de l’éducation nationale, le directeur de l’éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports, un membre choisi par l’ensemble du personnel du centre algérien de la cinématographie, une personnalité désignée par le ministre de l’information en raison de ses compétences et de l’intérêt qu’elle porte à l’art cinématographique. Le mandat des membres du conseil consultatif est fixé à 2 ans. Il est renouvelable pour une même période. Le directeur du centre algérien de la cinématographie et le contrôleur financier de l’établissement assistent aux réunions du conseil consultatif. Art. 8. Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par le directeur du centre algérien de la cinématographie. Art. 10. Le conseil consultatif se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de l’autorité de tutelle. Art. 11. Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Cependant, lorsqu’après une première convocation le quorum n’a pas été atteint, l’avis pris après la seconde convocation, à sept jours d’intervalle, est valable quel que soit le nombre des présents. Art. 12. Les avis émis par le conseil consultatif, sont communiqués au ministre de tutelle. Art. 13. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis du conseil consultatif sont constatés par des procès-verbaux figurant sur un registre spécial tenu au siège de l’établissement et signés par le président et le secrétaire de séance, Les procès-verbaux mentionnent pour chaque avis, le nom des membres présents et le sens de leur vote.

1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une ampliation du procès-verbal de chaque séance est adressée au ministre de tutelle, dans la semaine qui suit la date de réunion. TITRE IV. LA COMMISSION DE PROGRAMMATION Art. 14. En application des dispositions de l’article 2 de la présente ordonnance, il est institué une commission centrale de la programmation. La composition, les attributions ainsi que le mode de fonctionnement de cette commission seront déterminés, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’information. TITRE V. - TUTELLE ET CONTROLLE Art. 15. Le centre algérien de la cinématographie est placé sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 16. Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier, nommé par arrêté du ministre chargé des finances. La compétence du contrôleur financier s’étend à toutes les opérations susceptibles d’avoir une répercussion financière. TITRE VI. ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. Les recettes du centre algérien de la cinématographie comprennent :

  1. les produits des représentants des salles de répertoire, 2°) le produit des emprunts et des disponibilités du fonds de réserve, 3°) les subventions de l’Etat, le produit des dons et legs. Art. 18. - Les dépenses du centre algérien de la cinématographie comprennent notamment : les dépenses du personnel, les dépenses de matériel, les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la présente ordonnance. Art. 19. Le budget du centre algérien de la cinématographie, préparé par le directeur de l’établissement, est présenté au conseil consultatif qui l’examine, au plus tard, le 15 octobre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 20. Le budget de l’établissement est présenté par chapitres et articles. Il doit comporter un titre de recettes et un titre de dépenses. Art. 21. Le directeur du centre algérien de la cinématographie est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Art. 22. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 19 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier de l’établissement. Art. 23. L’agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé des finances, assure sous l’autorité du directeur, la comptabilité du centre. Art. 24. Le compte de gestion est établi par l’agent compta. ble qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis est conforme à ses écritures. Le compte de gestion est soumis, après avoir été examiné par le conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances avant le 1er juilles qui suit la clôture de l’exercice. Il doit être accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Après approbation, le compte de gestion est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 25. Les fonds libres de l’établissement sont déposés obligatoirement au trésor, en compte de dépôt, conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 L’autorité de tutelle peut autoriser l’établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et organismes de crédits agréés. Art. 26. En cas de dissolution, la liquidation et la dévolution des biens meubles et immeubles du centre algérien de la cinématographie, sont réglées par décret. Art. 27. Les attributions du centre algérien de la cinématographie en matière de réglementation ainsi que celles qu’il détient au titre du cinéma populaire, sont transférées au ministère de l’information. Art. 28, - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment l’ordonnance nº 67-50-du 17 mars 1967 susvisée. Art. 29. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques; Vu l’ordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 portant réorganisation du centre algérien de la cinématographie ; Ordonne : Article 1er. Les dispositions de l’ordonnance nº 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques, sont remplacées par les dispositions ci-après : TITRE 1°r. DE LA PROFESSION CINEMATOGRAPHIQUE Art. 2. Toute entreprise cinématographique, société commerciale de droit privé, d’économie mixte, ainsi que tout organisme d’Etat ou société nationale, ne peut exercer son activité sans l’autorisation d’exercice délivrée par le ministre de l’information, pour une période n’excédant pas trois années. Cette période est renouvelable. L’autorisation ne peut faire l’objet d’aucune transaction commerciale ou autre, sans autorisation préalable du ministre de l’information. Elle est révocable dans les conditions prévues à l’article 8 ci-après. Art. 3. Tout dirigeant d’une entreprise cinématographique, directeur général, directeur, gérant ou autre préposé, ne peut exercer ses fonctions qu’après autorisation délivrée par le ministre de l’information, pour une période qui ne peut excéder trois années et qui pourrait être renouvelée. Art. 4. Toute personne exerçant une profession cinématographique doit être titulaire d’une carte d’identité professionnelle qui sera délivrée par le ministre de l’information. Art. 5. La nomenclature des emplois pour lesquels la possession d’une carte d’identité professionnelle est requise, ainsi que les conditions qui y donnent droit, feront l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 6. - Toute entreprise cinématographique ne pourra obtenir l’autorisation d’exercer que si elle est régulièrement constituée en société commerciale de droit algérien ou en succursale d’une société cinématographique étrangère connue. Art. 7. Les entreprises cinématographiques déjà existantes doivent satisfaire aux obligations des articles précédents, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de publica-

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - Toute entreprise cinématographique exerçant son activité sans autorisation, se verra infliger une amende d’un montant maximum de dix mille dinars. L’autorisaton d’exercer pourra, en outre, être refusée à ladite société d’une façon définitive ou temporaire. Les contrats passés par ladite société seront réputés nuls au regard de la réglementation professionnelle. Toute entreprise cinématographique qui aurait engagé à un des postes où la carte d’identité professionnelle est exigée, une personne qui n’en serait pas pourvue, est passible d’une amende de 200 dinars qui pourra être portée au double en cas de récidive. Toute entreprise cinématographique qui aurait interrompu unilatéralement et sans préavis son activité, serait passible, sauf en cas de force majeure, des sanctions suivantes : pour une interruption de 2 mois: avertissement, pour une interruption de 4 mois: retrait temporaire de la carte professionnelle,

  • pour une interruption de 6 mois: retrait définitif de la carte professionnelle. Toute entreprise cinématographique, en cas de carence caractérisée, se verra retirer l’autorisation d’exercer la profession en Algérie. Le produit des amendes infligées en application du présent article est versé au fonds de développemnt de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques, visé à l’article 64 de la présente ordonnance. TITRE II. - DE LA PRODUCTION Art. 9. - La production d’un film concerne son élaboration en tant qu’œuvre artistique. Art. 10. Peuvent produire en Algérie : 1°) l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), 2°) l’office des actualités algériennes (O.A.A.), dûment autorisé par le ministre de l’information, 3°) les sociétés de production d’économie mixte constituées obligatoirement avec l’O.N.C.I.C., 4°) les sociétés algériennes ou étrangères de droit privé, dûment autorisées par le ministre de l’information. Art. 11. La réalisation de tout film de court ou long métrage commercial, documentaire ou publicitaire en 16 m/m ou en format supérieur, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de production. Cette autorisation est délivrée par le ministre de l’information. Art. 12. La demande d’autorisation doit être accompagnée du titre provisoire du film, du scénario détaillé permettant de se faire une idée aussi exacte que possible de la nature du sujet et de l’importance du film, du document établissant que la propriété des droits d’auteur pour l’adaptation cinématographique a été légalement acquise ou, à défaut, une option valable, le devis et le plan de financement la liste des éléments techniques et artistiques avec l’indication de leur nationalité, le plan de travail complété avec l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et les lieux de prises de vues. Le ministre de l’information peut, en outre, demander tous les documents ou précisions complémentaires utiles, le découpage et les dialogues du film devant lui parvenir au plus tard quinze jours avant le début des prises de vues. Ladite demande d’autorisation, accompagnée du dossier, doit parvenir au ministère de l’information, au moins trois mois avant la date prévue pour le tournage, sauf dérogation accordée par le ministre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1227 Art. 18. - Toute infraction aux dispositions visées à l’article 12 ci-dessus, entraîne les sanctions suivantes : amende pouvant aller jusqu’à 15% du devis du film;
  • interdiction temporaire ou définitive faite au producteur d’exercer toute profession cinématographique en Algérie. Art. 14. Les films de court métrage à caractère éducatif, scientifique et culturel, ont pour but : l’information su les problèmes nationaux et internationaux (tourisn.e, réalisations techniques et industrielles, recherches scientifiques, etc.). la diffusion de la culture (meilleures connaissances des, arts, des lettres et des sciences auprès d’un large public), la promotion de la qualité technique et artistique, en favorisant l’éclosion de jeunes talents, les valeurs morales et sociales : favoriser les films convenant à la jeunesse, rendre accessibles au grand public, les grands problèmes sociaux et internationaux. Art. 15. Les films publicitaires projetés en Algérie doivent remplir les conditions ci-après: -être projetés hors de programme, notamment pendant les entr’actes, être destinés à recommander au public, l’emploi d’un produit ou l’utilisation d’un service, dans le cadre. de la défense des intérêts économiques et nationaux, sauf dérogation accordée par le ministre de l’information, tout film publicitaire destiné à être projeté en Algérie doit être produit en Algérie. TITRE III. DE LA PRODUCTION Art. 16. Le financement de tout film réalisé en coproduction, sera assuré de la manière suivante: a) la partie algérienne participation exclusivement consacrée à la consommation en Algérie ; b) la partie étrangere devra assurer tous les paiements effectuer à l’étranger; c) par dérogation aux dispositions du présent article, le ministre chargé des finances, sur proposition du ministre de l’information, pourra autoriser la partie algérienne à effectuer des paiements à l’étranger aux fins définies ci-après: participation au paiement d’acteurs, de scénaristes de classe internationale, etc…, travaux d’édition d’un film à l’étranger, etc…, acquisition de droit d’adaptation d’une œuvre étrangère ou d’un scénario. Art. 17. Le remboursement des apports effectués par la partie algérienne, sera rapatrié en Algérie. Les bénéfices provenant de l’exploitation à l’étranger et attribués à la partie algérienne, seront rapatrié en Algérie. Art. 18. La participation technique et artistique doit intervenir dans la même proportion que les apports financiers, sauf convention contraire. Toutefois, la participation d’interprètes de réputation internationale, n’ayant pas la nationalité de l’un des co-producteurs, peut être envisagée dans la mesure où leur présence est rendue nécessaire par le sujet du film. Art. 19. Lors de la phase d’exploitation, les droits sur le film seront communs aux co-producteurs le partage affecte la jouissance et non la propriété. Sur le générique du film, le nom des firmes co-productrices sera mentionné, le nom du co-producteur majoritaire en tête. Art. 20. - Les co-producteurs qui désirent obtenir autorisation de production, doivent déposer auprès du ministère de l’information, au moins trois mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier comprenant, outre les éléments énumérés à l’article 12 ci-dessus, le contrat de coproduction. Ce document doit préciser : le montant des apports financiers des co-producteurs,

1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA la répartition des recettes et des marchés,

  • l’engagement des co-producteurs à participer aux éventuels dépassements ou, économies sur les devis proportionnellement aux apports respectifs ou, à défaut, la garantie d’un organisme bancaire spécialisé. TITRE IV. DE LA NATIONALITE DU FILM Art. 21. Sont seuls réputés algériens, les films de référence en noir et blanc ou en couleur qui remplissent les conditions suivantes: a) le financement devra être assuré en totalité ou en majorité : par l’O.N.C.I.C. et par l’O.A.A., par une société algérienne de production d’économie mixte, par une société privée algérienne de production; b) l’équipe technique devra être composée, en totalité ou en partie, de techniciens de nationalité algérienne. Art. 22. - La double nationalité ne peut être acquise à un film que dans le cadre d’accords cinématographiques gouvernementaux ou de contrats de coproduction entre organismes d’Etat. Art. 23. La loi régissant la coproduction réalisée en dehors de tout accord international de coproduction, sera la loi du pays où se trouve le siège social de la société coproductrice majoritaire. En cas de participation égalitaire, la loi algérienne régira ladite œuvre. TITRE V. DU DEPOT LEGAL Art. 24. Tout film produit ou coproduit en Algérie de long ou court métrage, en 16 m/m ou en format supérieur à l’exception des films publicitaires, doit faire l’objet d’un dépôt légal par la remise aux archives de la cinémathèque nationale algérienne, contre récépissé, d’une copie positive de la version intégrale du film. Ce dépôt doit s’effectuer dès la réalisation et le tirage du film et avant sa projection publique. Art. 25. Les films déjà produits ou coproduits en Algérie depuis le 5 juillet 1962, feront l’objet du même dépôt dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 26. Tout film produit ou coproduit en Algérie dont la version originale n’a pas été reprise intégralement pour la projection publique doit faire l’obiet d’un dépôt légal par la remise aux archives de la cinémathèque nationale algérienne d’une copie positive intégrale de ladite version originaie. Art. 27. - Les films de long et court métrage en 16m/m ou en format supérieur, exploités en Algérie, doivent, à l’expiration du premier contrat de distribution, être déposés aux archives de la cinémathèque nationale algérienne. Le récépissé qui sera délivré au déposant tiendra lieu auprès des producteurs d’attestation ou constat de destruction. Art. 28. Le dépôt institué par la présente ordonnance a un caractère conservatoire; il n’affecte pas les droits de propriété des auteurs et producteurs des films déposés. Les copies déposées ne peuvent faire l’objet d’une exploitation commerciale. Elles peuvent être projetées dans les salles de répertoire de la cinémathèque nationale algérienne, après accord des ayants droit. TITRE VI. - DE LA DISTRIBUTION CINEMATOGRAPHIQUE Art. 29. La distribution de film cinématographique est assurée en Algérie : * 1°) par les entreprises cinématographiques publiques de production et de distribution conformément aux textes les régissant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968
  1. par les entreprises cinématographiques privées de production et de distribution répondant aux conditions et selon les modalités qui seront définies par un arrêté du ministre de l’information. Art. 30. La validité du contrat de distribution est constatée par écrit et porte nécessairement les mentions suivantes : les noms du producteur et du distributeur, le titre original du film ainsi que celui de la version dans laquelle il est exploité en Algérie, le nom des auteurs et interprètes, le format, le procédé sonore utilisé, la langue dans laquelle le film est parlé (version), les pays pour lesquels l’exclusivité de la distribution est concédée au distributeur, la durée pour laquelle l’exploitation du film est confiée au distributeur et qui ne saurait être inférieure à 5 ans. Art. 31. La part distributeur » ne peut être inférieure à : 20% de la part « producteur-distributeur pour une entreprise cinématographique privée de production et de distribution, 30% pour une entreprise cinématographique publique de production et de distribution. Les taux fixés au présent article peuvent faire l’objet de révision en fonction de l’évolution du marché cinématographique national, par arrêté conjoint du ministre de l’information, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances et du plan. Art. 32. La validité du contrat de cession des droits de représentation de films cinématographiques est constatée par écrit. Tout contrat de cession pour une deuxième exploitation en Algérie d’un film, ne peut être valable qu’à la fin du premier contrat de cession dont la durée minimum est de 5 ans. Il doit comporter les mentions suivantes : prix de la première cession dans le pays bénéficiaire du droit d’exploitation, prix de la deuxième cession dans le pays bénéficiaire du droit d’exploitation. Art. 33. - Le contrat de distribution et le contrat de cession seront déclarés nuls, si le ou les films dont ils font l’objet, se voient refuser le visa d’exploitation en Algérie. Ils seront aussi déclarés nuls si les coupures, imposées pour l’obtention du visa, excèdent 25% de la durée du film. TITRE VII. DE LA CENSURE CINEMATOGRAPHIQUE Chapitre I. - Du visa de censure Art. 34. Tout film destiné à une exploitation cinématographique doit être visé en préalable par le ministre de l’information, et en dernier ressort, par la commission nationale de censure instituée par l’article 38 de la présente ordonnance. Art. 35. La délivrance du visa prévue à l’article 34 ci-dessus, donne lieu à la perception d’une taxe au profit du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques. Art. 36. Un arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre chargé des finances, fixera le taux et les modalités de perception de la taxe instituée à l’article 35 ci-dessus. Art. 37. Le défaut de visa et toute irrégularité dûment constatée entraînent les sanctions suivantes : amende de 2.500 à 100.000 DA au profit du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques,

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA saisie administrative du film non visé sans mise en demeure préalable et dépôt à la cinémathèque nationale algérienne. La saisie n’a qu’un caractère conservatoire. Elle ne peut porter atteinte, aux droits de propriété des producteurs, le producteur ou le distributeur pourra être privé du droit d’exercer la profession temporairement ou, en cas de récidive, définitivement. si le visa a été obtenu à l’aide de fausses déclarations, le ministre de l’information prononce la nullité du visa et poursuit le délinquant pour « faux et usage de faux ». Chapitre II. De la commission nationale de censure Art. 38. Il est institué une commission nationale de censure qui se prononce sur le bien-fondé des réclamations et connaît en dernier ressort, des décisions de censure prises et ce, à la demande de tout intéressé dans le mois qui suit la notification de la décision. Art. 39. La commission nationale de censure est présidée par le ministre de l’information ou son représentant. Elle est composée comme suit : un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des affaires étrangères, le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales au ministère de l’intérieur, ou son représentant, le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l’intérieur, ou son représentant, le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère de l’information ou son représentant, le directeur des affaires culturelles au ministère de l’éducation nationale, ou son représentant, le directeur de l’éducation populaire communale au minis- 1 tère de la jeunesse et des sports, ou son représentant, le président de l’assemblée populaire communale d’Alger ou son représentant, deux personnalités désignées par le ministre de l’information en raison de leurs connaissances et de l’intérêt qu’elles portent à l’art cinématographique. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeu de la culture populaire et des loisirs du ministère de l’information. Art. 40. La commission nationale de la censure est installée par le ministre de l’information, après que les ministres intéressés aient fait connaître, par écrit, les noms des membres qui relèvent de leur autorité. Art. 41. La commission nationale de censure se réunit une fois par mois en session ordinaire et, chaque fois qu’il est jugé nécessaire, sur convocation de son président. Art. 42. La commission nationale de censure ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Art. 43. Les décisions de la commission nationale de censure sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. TITRE VIII. TRANSFERT DES PARTS PRODUCTEURS DISTRIBUTEURS Art. 44. La part distributeur », déterminée à l’article 31 ci-dessus, n’est pas transférable. La « part producteur » est transférable selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. La « part producteur » et les droits afférents au contrat de cession d’exploitation, sont transférables conformément à la regiementation en vigueur. Art. 45., Les copies positives ne peuvent être exportées hors REPUBLIQUE ALGERIENNE 1229 du territoire national si le montant de leur prix d’achat a été transféré intégralement hors d’Algérie. Au cas où les droits de cession concernent l’ensemble des pays du Maghreb, la part transférable en vue du paiement de ces droits, sera déterminée en fonction de l’importance du marché algérien, par rapport au marché maghrébin. Art. 46, - Les dispositions ci-dessus énoncées ne s’appliquent pas à la circulation des copies destinées à la cinémathèque nationale algérienne ou à tout autre organe de diffusion de la culture par le film. Art. 47. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l’information précisera les modalités d’application des dispositions énoncées aux articles 44 et 45 ci-dessus. Art. 48. Le ministre de l’information est chargé de donner à la Banque centrale d’Algérie, un avis technique sur toute demande de transfert. TITRE IX. - DE L’EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE Chapitre Ier. Des éléments du programme Art. 49. - L’ensemble des films cinématographiques projetés au cours d’un même spectacle constitue le programme. Tout programme doit comporter un film d’un métrage supérieur à 1.600 mètres. La location d’un programme cinématographique est consentie moyennant un pourcentage portant sur la recette nette globale réalisée. Le programme peut être modifié par le changement du complément du long métrage, par décision du ministre de l’information. La recette nette globale des salles de spectacles déterminée par le produit de la vente des billets d’entrée, déduction faite de la taxe additionnelle au prix des places dans les cinémas, du droit de timbre, éventuellement exigible, ainsi que tous autres impôts et taxes auxquels sont soumis les encaissements réalisés aux guichets des salles, notamment la taxe de développement local. Le ministre de l’information est habilité à préciser, par arrêté, les règles relatives aux modalités de location des films au pourcentage et notamment dans les cas de modification du programme par le changement du court métrage. Art. 50. Le taux de pourcentage est librement débattu entre les parties (distribution et exploitation). Il ne saurait en aucun cas, être supérieur à 50% de la recette nette globale, définie à l’article 49, 3ème alinéa ci-dessus. Les dispositions du présent article s’appliquent à la location ‘des films en tout format. Cependant, en ce qui concerne les films édités dans un format supérieur à 35 m/m et les films dont la durée de projection est supérieure à 2 heures, des dérogations aux taux ci-dessus définis, peuvent être accordées par le ministre de l’information. Art. 51 - Le bordereau d’exploitation, établi quotidiennement par chaque salle de spectacles cinématographiques, est décompté comme suit : taxe sur les spectacles (calculée selon la réglementation en vigueur), taxe additionnelle sur le prix des places (voir article 65 ci-dessous), droits d’auteur: 1,50%, distributeurs (voir article 50 ci-dessus), office des actualités algériennes 3%, taxe de développement local: 7%. Les différents pourcentages prévus ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’information et du ministre chargé des finances. Chapitre II. De la sécurité des salles Art. 52. L’exploitant est tenu de faire jouir paisiblement du programme cinématographique, les spectateurs et ce, pendant toute la durée du spectacle. Dans les salles de spectacles cinématographiques, il est Interdit de troub’er la représentation, d’empêcher les spectateurs, de voir ou d’entendre le programme annoncé, de quelque manière que ce soit.

1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 53. Dans les dépendances d’une salle de spectacles cinématographiques, ateliers, magasins, appartements mitoyens, etc…, il est interdit de gêner les représentations et de placer des objets quelconques aux balcons. Art. 54. Tout préposé à l’exploitation d’une salle de apectacles est habilité à faire constater les infractions aux dispositions énoncées. Art. 55. Les dispositions de sécurité, actuellement en vigueur demeurent - applicables à toutes les salles de spectacles cinématographiques. Art. 56. Les commissions de sécurité dépendant du ministère de l’intérieur sont chargées de la protection civile (risques d’incendie, panique dans les salles de spectacles cinématographiques, etc…). Chapitre III. De la classification des salles de spectacles cinématographiques Art. 57. Les salles de spectacles cinématographiques sont classées comme suit: hors catégorie (grand standing), première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Art. 58. La répartition des salles entre ces catégories fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’information. Chapitre IV. Dispositions particulières Art. 59. Les demandes d’exonérations et les entrées à titre gratuit ou à tarif réduit sont laissées à l’appréciation du ministre de l’intérieur. Art. 60. En cas de retard, à la projection cinématographique, quelle qu’en soit la cause, les spectateurs ont droit aux remboursements du prix des places, 45 minutes après l’heure prévue de début du spectacle. Art. 61. Le responsable de la salle est tenue de faire connaitre par écrit dans les 24 heures, à l’inspecteur des contributions diverses, le jour et l’heure de la représentation ayant donné lieu au remboursement des billets ainsi que les numéros des billets remboursés et les billets récupérés. Art. 62. Les responsables des salles sont responsables des billets qui ne seraient pas vendus dans l’ordre. Ladite responsabilité est d’ordre administratif. Elle est d’ordre pénal si le non respect de la distribution des billets dans l’ordre a eu pour cause une intention frauduleuse et pour effet, un détournement de fonds. Art. 63. Toute violation aux dispositions de la présente ordonnance fera l’objet de sanctions pouvant comporter l’interdiction temporaire ou définitive pour le chef d’entreprise ou pour un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise, d’exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise cinématographique. TITRE X. - DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ART, DE LA TECHNIQUE ET DE L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUES Chapitre I. Création du fonds Art. 64. Il est créé un fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques. Chapitre II. Ressources Art. 65. Le fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques est alimenté par: 1°/ le produit de la taxe additionnelle sur le prix des places; 2°/ le produit de la taxe perçue à l’occasion de la délivrance des visas d’autorisation de projection; 3°/ le produit des amendes infligées en application de la réglementation cinématographique. Art. 66. La taxe additionnelle perçue en complément iu prix des billets est prélevée aux guichets de toutes les sales de spectacles cinématographiques aux taux et selon les sardalités de perception définies par la législation en vigueur. REPUBLIQUÉ ALGERIENNE 19 novembre 1968 Art. 67. Les salles de répertoire de la cinémathèque nationale algérienne font relâche, le jeudi de chaque semaine. Art. 68. A compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les sommes encaissées, au titre du fonds de développement, sont réparties comme suit: 1%-25% destinés à l’indemnisation des exploitants de nationalité algérienne à la date de nationalisation des cinémas justifiant d’un titre valable et dont la propriété n’est pas frappée de mesures d’ordre public en vertu de la législation en vigueur. Après l’apurement au trésor de l’indemnisation des anciens exploitants, une nouvelle destination, dans le sens du développement de l’art et l’industrie cinématographiques, sera donnée à cette quotité de la taxe, par un décret pris sur rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur. 2°/ 25% destinés à encourager la production cinématographique nationale. 3°/ 28% destinés à l’aide et au développement du réseau d’exploitation cinématographique nationale. 4°/ °/-10% destinés à l’équipement cinématographique national, à la création d’installations techniques d’Etat (studios, auditorium, laboratoire de développement de tirage, synchronisation, atelier, etc…). 5°/ -7% destinés à l’enrichissement et à la conservation des archives filmées de la cinémathèque nationale algérienne et à son extension. 6°/ °/-5% inscrits à un chapitre mis à la disposition du ministre de l’information. Ces crédits sont destinés à subventionner les manifestations culturelles cinématographiques, folklorique ou autres données sous l’égide du ministère de l’information. Art. 69. La répartition des ressources du fonds prévue à l’article 68 ci-dessus pourra, en fonction du développement des différents secteurs de la cinématographie, faire l’objet de modification, tous les cinq ans, par décret pris sur rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur. Art. 70. Les demandes de prêts ou de subventions formulées par les diverses branches de l’activité cinématographique, sont soumises à la décision du ministre de l’information. Chapitre III. Fonctionnement Art. 71. Un décret pris sur le rapport du ministre de l’information et du ministre chargé des finances et du plan, précisera les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l’art de la technique et de l’industrie cinématographique et les conditions d’attribution des prêts et subventions prévues aux alinéas 2 et 6 de l’article 68 сі- dessus. TITRE XI. - DISPOSITIONS SPECIALES Chapitre 1. Dispositions d’ordre fiscal Art. 72. Les spectacles cinématographiques sont soumis à la taxe communale au bénéfice des communes, dans les formes et modalités déterminées par la législation fiscale en vigueur. Art. 73. Les régimes douaniers applicables à l’entrée sur le territoire national, sont ceux prévus par la législation en vigueur. Art. 74. La cinémathèque nationale algérienne est exonérée de toute imposition des taxes à caractère fiscal ou parafiscal. Un arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre chargé des finances, déterminera les produits et les matériels pouvant être admis en franchise de droits de douane au profit de la cinémathèque nationale algérienne. Chapitre 2. Taxe de développement local Art. 75. Les modalités d’affectation du produit provenant de la taxe de développement local, seront déterminées ultérieurement par arrêté du ministre chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur. Art. 76. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE.

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 68-613 du 15 novembre 1968 portant modification des dispositions de la loi forestière du 21 février 1903. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1º.- Les dispositions de l’article 18, alinéa 2, de la loi du 21 février 1903, sont modifiées comme suit : « Le service des forêts et de la défense et restauration des sols sera autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des forêts, à effectuer, en une seule et même adjudication, la vente de plusieurs coupes d’une même série d’exploitation, à la condition que les délais d’exploitation et de paiement n’excèderont pas un an ». Art. 2. Les dispositions de l’article 19 de la loi du 21 février 1903 sont modifiées comme suit: < Art. 19. des cessions de récoltes de lièges, par voie de marché de gré à gré, peuvent être consenties au profit d’établissements et organismes publics. Les bénéficiaires de ces cessions, ainsi que les quantités à céder et leur, prix, sont fixés par décret sur rapport conjoint des ministres chargés des forêts, des finances, du.commerce et de l’industrie ». Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231 Ordonnance n° 68-614 du 15 novembre 1968 portant dissolution de la société nationale des entreprises de récupération (E.N.A.R.E.C.) et transférant l’ensemble des droits et obligations d’E.N.A.R.E.C. à la société nationale de sidérurgie. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-223 du 2 juillet 1966 portant création de la société nationale des entreprises de récupération «Ε.Ν.Α.R.E.C. ». Vu le décret n° 64-27 du 3 septembre 1964, portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie; Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967, portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie ; Ordonne : Article 1er La société nationale des entreprises de récupération (E.N.A.R.E.C.) créée par l’ordonnance n° 66-223 du 22 juillet 1966 susvisée, est dissoute. Art. 2. - L’ensemble des biens, droits et obligations de la société nationale des entreprises de récupération (E.N.A.R.E.C.) est transféré à la société nationale de sidérurgie pour l’accom. plissement de son objet Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté interministériel du 9 septembre 1968 portant nomination d’un conseiller à la Présidence du Conseil, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Vu l’arrêté du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération des personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Vu le procès-verbal de la commission d’examen des candidatures aux emplois de chargés de mission et de conseillers techniques (séance du 1er août 1968); Arrêtent : Article 1. M. Ahmed Houhat est nommé en qualité de conseiller à la Présidence du Conseil. * Art. 2. - Le traitement de l’intéressé sera fixé par référence à l’indice 510 nouveau (H.E.D. ancien). Art. 3. Le directeur de l’administration générale de la Présidence du Conseil est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1968. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil Le ministre de l’intérieur, des ministres, Houari BOUMEDIENE Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 18 septembre 1968 portant désignation de magistrats assesseurs aux sessions des tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1968-1969. Par arrêté interministériel du 18 septembre 1968, les officiers et sous-officiers ci-après mentionnés, sont désignés en qualité de magistrats assesseurs aux sessions des tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1968-1969: POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA Capitaines : Mokadem El-Omri Bouziane Othmane Daouadji Mustapha Chérif Yahia

1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Bechdadi All Adjudants-chefs : Belmechri Mohammed Boukendakdji Zouhir Deghenouche Mabrouk Remadnia Mohamed Hafnaou Bouacha Amer Kadri Ahmed Tarigh Omar Boumaref Rachid Lieutenants : Boudjellas Abdelouaheb Mechri Abderrahmane Guernoug Abdelkader Chaalal Rabah Mebarek Djelloul Queter Abdelhamid Oukki Tayeb Darani Abdelkader Adjudants: Selmoune Mohamed Lansari Ghaouti Lamari Mohamed Gherrouf Tayeb Kaddouri Yahia Naït Abdelaziz Mohamed Saïd Benkhoucha Nour-Eddine Ould Rouis Abdelhafid Rahal Houcine Guedjal Kaci Quahabi Benhemi Douar Tahar Sous-lieutenants : Abdedaim Amar Chenouf Abderrazak Tataoul Moussa Achour Mohamed Sellami Belkacem Khadraoui Mohamed Salah Neffah Tahar Kaci Aïssa Delaïd Sergents-chefs : Mansri Ounis Kartobi Mohamed Fadla Saddek Benani Layachi Moussa Abdelhamid Moussa Tahar Abaouo Hacen Allaoua Ahmed Ghazli Hachemi Cista Abidine Mostephaoui Mohamed-Salah Alloui Abderrazak Taleb El-Hadi Aspirants: Assas Lahcen Sergents: Bouaziz Farid Chelik Larbi Aïnouche Hamid Khelifi Khelifa Kaci Aïssa Mohamed Saïd Ababsia Mohamed Gharras Mahdi Larfi Mohamed El-Haddi Benouamakh Messaoud Hebib Amirouche Ben Yahia Abderrahmane Berahi Abdelmadjid Daddihammou Baelhadj Mahdoume Maâmar Ben Yahia Ahmed Beloudnine Abderrahmane POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE D’ORAN Capitaines : Adjudants-chefs : Benhamza Ahmed Amri Abdelkader Belhadj Miloud Aissa Abdelouahab Chibane Ahmed Benabed Ali Chérif Boubir Youcef Achour Maamar Kaleche Ahmed Bensamra Amar Lahcene Nacer-Belgacem Hasnaoui Khaldi Cherouana Amar Mekroud Saïd Assal Mohamed Seddiki Mohamed Dahissi Mohamed Touil Mohamed Adjudants: Lieutenants : Allouche Saïd Ahmed Malek Messaoud Aoudia Mahmoud Habiri Mustapha Lazli Amar Bendjakani Ahmed Senhadji Ghaouti Kebaïli Ahmed Berrak Abdelaziz Sebti Mohamed Bouziane Moulay Abdelli Hamid Bensmail Yahia Debbah Tahar Boubkri Mohamed Hadji Smaïl Meziarie Mohamed Maamari Amar Ramdane Tahir Chouiet Abdelkrim Sergents-chefs : Sous-lieutenants : Hebbaz Zoubir Aït-Hammi Ali Charim Mohamed Arif Yahia Djellali Mohamed Abdelkader Bachir Boukhellou Kouider Boulaassel Mohamed Boukrouche Ali Chérif Bentabet B/Younès Bechine Zine Bouziouane Bakhti Benkari Mohamed Saïd Guissim Cheikh Bendekhis Mohamed Tabaa Mohamed Chareb Hassen Bezza Ahmed Meziani Saïd Sergents: Hamida Ramdane Assas Tahar Aspirants : Ahmid Youcef Achi Khelil Azzaoui Mamoune Beghil Amara Abdi Ahmed Bouziane Bentabet Didi Abdesslam Baïla Rachid Mohamed Drabbia Mohamed Nezar Kebali Ahmed Fachmous Ali REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968
  • Rachdi Djelloul Gheari Abdelkader Benradja Abdelkader Khider Houcine Bensouna Mohamed Remila Abdellah Larabi Rabah Djendar Abdelkader POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE DE CONSTANTINE Capitaines: Quarti Lakhdar Mecheri Fouad Nouaouria Abdellah Adjudants-chefs : Kassel Boualem Kaci Mohamed Salah Betaïbi Abdelkader Boudahri Oukacha Teba Ali
  • Gastel Saâd Dernouni Mohamed Bechichi Mohamed Salah Othmane Mohamed Bouteraa Abdc’lah Merad Abdellah Azzi All - Meridj Mustapha Hamel Houcine Charif Cheikh Boukort Sid-All Lieutenants : Aquadi Arzeddine Boulila Hacène Adjudants: Ben-Ali Mohamed Saïd Houasnia Bellacem Nenalli Mohamed Naili Tahar Haïfi Mabrouk Khebir Mohamed Salah Saadi Athmane Achour Slimane Messadi Salah Khalis Ahmed Tebal Ahmed Brahimi Boualem Hassaîne Messaoud Dhiaf Salah Ahmed Ouamar Saoull Abdelkader Sous-lieutenants t Dridi Brahim Louamar Hacène Sergents-chefs : Menasria Younés Chouchene Djemal Ben-Hebri Miloud Bouzeghaya Salah Bouteba Boualel Arkoub Lemara Blilita Bachir Hadjadene Rabah Merazka Omar Abdellah Hadj Berkane Hamza Ferhi All Chaouche Djamel-Eddine Adjab Abdelmadjid Aouadi Mustapha Sergents: Aspirants : Houam Mohamed Amraoui Brahim Cheksa Rabah Hadjila Abdelmadjid Azzi Mohamed Bouraoui Tahar Trea Lakhdar Hamlaoui El-Mouldi Hadjadj Boualem Bousboua Mustapha Tabet All Ferraz Mohamed Deghiche Kheireddine Belkadi Hamid Bouzdi Mohamed Tahar MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-599 du 31 octobre 1968 modifiant les dispositions de l’article 2 du décret n° 88-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie du port d’Oran-Artew. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports. Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-301 du 6 décembre 1965 relative au domaine public maritime ; Vu le décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Oran-Arzew, modifié par le décret n° 63-445 du 9 novembre 1963; Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des perts autonomes ; Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 susvisé ; Vu la délibération nº 13/68, en date du 10 avril 1968 de la délégation administrative du port autonome d’Oran-Arsew;

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1°r. Les dispositions de l’article 2, chapitre B, du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 susvisé, sont modifiées comme suit: B. Port d’Arzew (voir plan annexé) a) Limites maritimes : Plan d’eau délimité au nord, par le parallèle 35° 52’ de latitude nord, à l’est par le méridien 0° 14’ 30” de longitude ouest de Greenwich jusqu’au rivage. b) Limites terrestres : Parcelles et ouvrages du domaine public maritime bordant à l’ouest la zone ci-dessus définie et parcelles situées entre le domaine public maritime et les limites suivantes, du nord au sud : limité sud đu domaine militaire du fort de la pointe, bordure sud du chemin départemental nº 75 et de la route du port,

  • bordure sud de la route nationale n° 11 entre les P.Κ. 1 + 167 et 1+485, bordure est du chemin départemental nº 32 annexe, entre les P.K. 0 + 606 et 0+ 120, bordure est du chemin départemental nº 75 annexe jusqu’à l’oued Maghoun, limite située à 10 mètres à l’ouest du domaine public ferroviaire correspondant à l’ancienne vole ferrée jusqu’a la limite ouest de la concession CAMEL, limite de la concession CAMEL jusqu’à l’intersection de son alignement avec la limite est des terrains appartenant à la SNCFA, limite des terrains de la SNCFA jusqu’à la route nationale n° 11, limite est de l’emprise de la route nationale n° 11 jusqu son intersection avec le parallèle 35° 50’ de latitude nord, le parallèle 35° 50’ de latitude nord jusqu’à son intersection avec la limite est du domaine public ferroviaire de la voie ferrée délaissée, limite est du domaine public ferroviaire de la vole ferrée délaissée jusqu’à la limite de la voie ferrée non délaissée à laquelle la déviation de la voie ferrée est raccordée, limite est de la voie ferrée actuelle jusqu’à son intersection avec le méridien 0° 14’ 30” de longitude ouest, limite donnée par le méridien 0° 14’ 30” jusqu’au rivage de la mer Art. 2. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du ler janvier 1966. Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre de l’intérieur, le ministre d’Etat chargé des finance et du plan, le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-615 du 15 novembre 1966 modifiant le taux de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement de la police d’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 48-2.945 du 24 décembre 1946 modifiant et complétant la révision des rapports financiers entre l’Etat, les départements et les communes, et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 61-953 du 23 août 1961 portant modification du taux de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement de la police d’Etat : Vu l’arrêté du 6 novembre 1958 rendant exécutoire la décision n° 58-077 du 10 février 1958 portant modification du taux de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement de la police d’Etat ; Décrète: Article 1er. L’alinéa 2 de l’article 3 du décret n° 46-2.943 du 24 décembre 1946 modifiant et complétant la révision des rapports financiers entre l’Etat, les départements et les com munes, est modifié comme suit : << Toutefois, les communes dotées d’un corps de police d’Etat << contribueront aux dépenses de fonctionnement desdits << services de police dans les proportions respectives de 2,5% «et 4% suivant qu’elles comptent un chiffre de population << inférieur ou égal à 50.000 habitants ou supérieur à ce
  • chiffre. Art. 2. La date d’application du présent décret est fixéo au 1er janvier 1969. Art. 3. Le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 15 novembre 1968 portant mouvement dans le corps des sous-préfets. Par décret du 13 novembre 1968, M. Ali Assoul, précédemment sous-préfet de Djelfa, est nommé, à compter du 15 septembre 1868, sous-préfet de Ksar El Boukhari. Par décret du 15 novembre 1968, M. Abdelatif Bessaih est nommé, à compter du 15 septembre 1968, sous-préfet de l’arrondissement de Djelfa. Par décret du 15 novembre 1968, M. Benyoucef Boumehdi précédemment sous-préfet de Bou Saada, est nommé, à compter du 15 septembre 1968, sous-préfet de Tizi Ouzou. Par déeret du 18 novembre 1968, M. Abdelbaki Djebaïli est nommé, à compter du 15 septembre 1968, sous-préfet de Tiaret. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-602 du 31 octobre 1968 portant virement de crédits au budget du ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministre

1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du applicable au budget du ministère des travaux publics et de plan; la construction et aux chapitres énumérés à l’état annexé Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consau présent décret. titution du Gouvernement; Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit d’un million cent Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi soixante dix mille quatre cents dinars 1.170.400 DA) applicable de finances pour 1968 et notamment son article 8; au budget du ministère des travaux publics et de la construction Vu le décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répartition et aux chapitres énumérés à l’état B› annexé au présent des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement décret. par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan de finances pour 1968 au ministre des travaux construction; Décrète : publics et de la et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er Est annulé sur 1968, un crédit d’un million Fait à Alger, le 31 octobre 1968. cent soixante dix mille quatre cents dinars CHAPITRES (1.170. 400 DA) Houari BOUMEDIENE ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TTIRE III - MOYENS DES SERVICES 1 Partie . Personnel. Rémunérations d’activité 31-11 Services extérieurs. Rémunérations principales 433.400 4 Partie. 34-21 Etablissements Matériel et fonctionnement des services d’enseignement et de formation professionnelle. Remboursement de frais 20.000 34-26 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle. - Alimentation des élèves et des stagiaires 17.000 TITRE IV. INTERVENTIONS PUBLIQUES 3 Partie. Action éducative et culturelle 43-01 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle. Bourses 700.000 Total du crédit annulé 1.170.400 CHAPITRES ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TTTRE Ⅲ MOYENS DES SERVICES 3º Partie. Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-95 Contribution aux œuvres sociales du ministère 32.000 4º Partie. 34-01 Administration 34-02 Administration 34-03 Administration Matériel et fonctionnement des services centrale. Remboursement de frais 35.000 centrale. Matériel et mobilier 30.000 centrale. Fournitures 20.000 34-12 Services extérieurs. Matériel et mobiller 177.800 34-13 Services extérieurs. Fournitures 311.000 34-14 Services extérieurs. Charges annexes 341.000 34-92 Loyers 35-51 Hydraulique. 23.600 Partie. Travaux d’entretien Travau.. d’entretien 200.000 Total du crédit ouvert 1.170.400

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 Décret n° 68-616 du. 15 novembre 1968 portant modification du décret n° 57-680 du 8 juin 1957 instituant le système de la gestion pour les recettes et les dépenses du budget de l’Etat et modifiant le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Etat modifié par le décret n° 57-23 du 8 janvier 1957; Vu le décret n° 57-680 du 8 juin 1957 instituant le système de la gestion pour les recettes et les dépenses du budget de l’Etat; Décrète : Article 1r. L’article 83 du décret n° 57-680 du 8 juin 1957, est modifié comme suit : < Art. 83. Les dépenses de l’Etat sont prises en compte au titre du budget de l’année financière, au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont admis en dépenses par les comptables assignataires. Ces ordonnances ou mandats doivent être émis et déposés auprès du comptable payeur, au plus tard le 20 du mois de la clôture de l’année financière. L’emploi des reversements de fonds portant sur des paiements indûs en vue de rétablir le crédit correspondant, est également arrêté à cette date ». Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE | Décret n° 68-617 du 15 novembre 1968 portant virement de crédit au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 dù 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, an ministre de l’intérieur ; Vu le décret n° 67-307 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre du travail et des affaires sociales; Décrète : Article 1. Est annulé sur 1968, un crédit d’un million cinq-cent soixante-quinze mille dinars (1.575.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit d’un million cinq-cent soixante - -quinze mille dinars (1.575.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’état < > annexé au présent décret. Art. 3.- Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le rmistre de l’intérieur et le ministre du travail et dés affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE ETAT «A» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-31 Sûreté nationale Rémunérations principales 765.000 Total des crédits MINISTERE annulés 765.000 DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel 31-41 Formation professionnelle des nelles Salaires Rémunérations d’activité adultes et sélections profession- 160.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-42 Formation professionnelle des adultes Indemnités aux stagiaires 300.000 6ème Partie Action sociale Assistance et solidarité 46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de première nécessité et de secours vestimentaires 350.000 Total des crédits Total général des annulés 810.000 crédits annulés 1.575.000

1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 ETAT «B» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES sème Partie - Personnel en activité et en retraite Charges sociales 83-93 Sécurité sociale Total des crédits MINISTERE 765.000 ouverts 765.000 DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel 31-42 Formation professionnelle des Rémunérations d’activité adultes et sélection professionnelle - Indemnités et allocations diverses 160.000 4ème Partie Matériel et 34-44 Formation professionnelle des nelle Charges annexes fonctionnement des services adultes et sélection profession- 300.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-46 Subvention et indemnités Total des crédits Total général des Décret n° 68-618 du 15 novembre 1968 portant virement de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lot de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-297 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’agriculture. et de la réforme agraire; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er Est annulé sur 1968, un crédit de sept millions cinq-cent mille dinars (7.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles >>. Art. 2. Est ouvert sur 1963, un crédit de sept millions cinq-cent mille dinars (7.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et au chapitre 36-11 <<< Subventions aux établissements publics », article 1 « Subvention à l’institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.), paragraphe 2 « Apurement des déficits des exercices antérieurs ». Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE 350.000 ouverts 810.000 crédits ouverts 1.575.000 Arrêté interministériel du 25 juin 1968 portant nomination d’un conseiller technique. Par arrêté interministériel du 25 juin 1968, M. Belkacem Nabi est nommé en qualité de conseiller technique (indice nouveau 510), pour une durée d’un an. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances. Le ministre l’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; . Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Arrêtent : Article 1ºг. Les éxamens d’aptitude professionnelle qui seront organisés en application des dispositions transitoires des statuts particuliers des divers corps du ministère des finances, seront soumis aux règles du présent arrêté, sauf dérogation prévue à l’arrêté particulier complétant pour chaque examen, les présentes dispositions. Art. 2. Les dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1965 susvisé, sont applicables aux examens prévus par l’article 1er ci-dessus, à l’exclusion des règles édictées par le 4°) de l’article 2 et l’article 3 dudit décret. Art. 3. Les candidats adresseront leur demande d’inscription aux épreuves de l’examen directement au directeur de l’administration générale. Immédiatement après la clôture des inscriptions, le ministre

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA des finances dressera la liste des candidats admis à participer aux épreuves et la fera publier. Art. 4. Le dossier de candidature transmis avec la demande d’inscription, devra comporter: 1°) éventuellement, une déclaration de choix entre les options proposées ; 2°) pour les examens de titularisation, la déclaration par laquelle le candidat s’engage à rester au service de l’Etat pendant la durée prévue à l’alinéa 3 de l’article 1” et l’alinea 1er de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, et reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de l’article 7, alinéa 2, de ce même arrêté ; 3°) dans la mesure où les situations qui y sont mentionnées conditionnent l’accès à l’examen d’intégration: a) une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation dans les fonctions ouvrant l’accès à l’examen, b) une copie certifiée conforme du titre ou diplôme, c) un extrait certifié conforme de l’acte de naissance, d) une copie de l’arrêté de titularisation ou d’un arrêté de promotion établissant la qualité de titulaire dans un corps inférieur. Art. 5. Les centres d’épreuves écrites seront fixés par l’arrêté particulier ouvrant l’examen. Il ne sera prévu qu’un seul centre d’oral à Alger. Art. 6. Il ne sera organisé qu’une seule session par examen à laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats qui auront été régulièrement inscrits sur la liste prévue à l’article 4 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé et établie dans les mêmes conditions que pour les concours d’accès au corps concerné. Toutefois, les candidats qui, ayant fait en temps utile une demande d’admission à participer aux épreuves, n’auront pas été inscrits sur la liste, mais auront ensuite obtenu de l’être à une date telle qu’ils n’auront pu participer aux épreuves; d’autre part, les candidats que leur état de santé, dûment constaté par un médecin assermenté et confirmé par les résultats d’une contre-visite médicale, aura empéché de subir les épreuves, conserveront le droit de se présenter à l’examen. Pour ces deux catégories d’agents exclusivement, 11 sera organisé une seconde et dernière session de l’examen visé dans les conditions prévues par le présent arrêté et les autres textes le régissant, sans que cette session puisse intervenir plus d’un an après le déroulement de la première. Art. 7. Les épreuves écrites se déroulent sous le contrôle d’une commission de surveillance propre à chaque centre. Celle-ci comprend le fonctionnaire le plus haut placé du service intéressé ou son représentant et au moins deux assesseurs nommés par le directeur de l’administration générale. Tous les membres de la commission de surveillance doivent avoir au moins le rang d’inspecteur principal. La commission de surveillance peut se faire assister par des agents mis à sa disposition pour la surveillance des épreuves ou les travaux matériels, mais un de ses membres doit demeurer constamment dans la salle où se déroulent les épreuves et assister à toutes les opérations. Art. 8. Les sujets des épreuves sont choisis conjointement par le directeur de l’administration générale et le directeur intéressé. Ils parviennent sous pli cacheté, au centre d’écrit, en autant d’exemplaires qu’il y a de candidats admis à subir les épreuves et sont conservés sous la responsabilité de la commission de surveillance qui n’ouvre les plis qu’en présence des candidats. Art. 9. Avant l’ouverture des plis, il est donné lecture aux candidats, des textes concernant la répression des fraudes dans les concours administratifs, qui seront appliqués, de plein droit, aux examens visés au présent arrêté. Art. 10. Toute communication de candidats entre eux ou avec l’extérieur, est interdite pendant la durée des épreuves. Il est interdit aux candidats de conserver à leur portée, pendant la durée des épreuves. tout document, livre ou note, sauf ce qui pourrait être prévu par les arrêtés particuliers propres aux divers examens ou ce qui serait annexé au sujet des épreuves. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237 Au cas où des documents seront autorisés, la commission de surveillance s’assurera auprès de chaque candidat, qu’ils sont conformes à la disposition de l’arrêté les prévoyant. Art. 11. La commission de surveillance statue sur les fraudes ou tentatives de fraude et prononce l’élimination du candidat reconnu coupable. Elle rend compte des incidents. survenus dans son procès-verbal. Si elle estime ne pouvoir prendre de décision immédiate, le dossier est transmis au jury qui tranche définitivement. Art. 12. Le pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de l’épreuve par un représentant de la commission de surveillance. A la fin de l’épreuve, la commission de surveillance fait, en présence d’un au moins de ses membres, et en présence des candidats, rassembler les copies et les placer dans une enveloppe immédiatement cachetée et expédiée au directeur de l’administration générale. La commission fait parvenir au jury, dans les meilleurs délais, un procès-verbal consignant le déroulement des opérations et éventuellement, les incidents et contestations auxquels elles ont donné lieu. Les copies doivent être rigoureusement anonymes et ne comporter aucun signe distinctif. Les candidats ne devront utiliser que le papier fourni par l’administration, à l’exclusion de toute autre. Lorsqu’à la fin d’une épreuve, les candidats remettront leurs copies aux membres de la commission de surveillance, ceux-ci leur attribueront des numéros destinés à demeurer inconnus même des candidats. Le tableau de concor dance entre les noms et les numéros, sera envoyé directement, sous pli cacheté, à la direction de l’administration générale qui, une fois les copies définitivement notées, procédera elle-même à leur identification avant de les restituer au jury. Art. 13: Toutes les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. Le président du jury a, en cas de nécessité, voix prépondérante. Art. 14. Chaque épreuve sera notée de 0 à 20. Le jury est souverain dans l’attribution des notes. Toute note inférieure à 6 sur 20, obtenue à une épreuve obligatoire, est éliminatoire. Art. 15. Le jury établit la liste des candidats admissibles et la transmet immédiatement, au directeur de l’administration générale pour publication. Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales, s’il n’a obtenu la moyenne générale de 10 sur 20, à l’ensemble des épreuves écrites. Toutefois, le jury pourra délibérer sur le cas des candidats qui auront obtenu une note moyenne au moins égale à 9 sur 20 à ces mêmes épreuves écrites, et après examen de leurs copies et étude de leur dossier administratif, les admettre exceptionnellement au bénéfice de l’admissibilité. En aucun cas, un candidat ne pourra être considéré comme ayant satisfait aux épreuves de l’examen organisé par le présent arrêté s’il n’a obtenu une note moyenne d’au moins 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 16. Les épreuves orales sont publiques. Le jury prendra toutes dispositions utiles pour qu’elles se déroulent dans des conditions telles que la présence du public puisse être effectivement assurée sans difficulté. Art. 17. - La liste des candidats admissibles est affichée dans les locaux du service dont le chef est président de la commission de surveillance. Les épreuves orales ne pourront commencer que quatre jours francs après cette publication. Art. 18. Une convocation individuelle aux épreuves d’admission sera envoyée à tous les candidats déclarés admissibles. Néanmoins, la responsabilité de l’administration n’est pas engagée par le fait qu’un candidat n’a pas été touché par la convocation. Art. 19. Le jury établit la liste des candidats définitivement admis et la transmet aussitôt au directeur de l’administration générale pour publication. Art. 20. L’administration avisera les candidats, en temps opportun, des modalités de l’examen médical auquel ils devront se soumettre, préalablement à leur intégration ou à leur titularisation.

1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Les membres du jury seront nommément désignés par arrêté du ministre des finances, à l’exception des membres de droit s’ils participent personnellement aux travaux du jury. Ils seront, sauf dispositions contraires, désignés sur proposition du directeur de l’administration générale. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1968. Le ministre de l’intérieur, P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI. Le secrétaire général Salah MEBROUKINE. Arrêté interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’inté gration de certains agents dans le corps des inspecteurs financiers. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers; Vu l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables a l’intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances; Arrêtent : Article 1er. L’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 16 du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, sera ouvert conformément aux dispositions du décret n° 66-145 dù 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances. Toutefois, le délai prévu à l’article 3 de ce même décret, est ramené à un mois. Art. 2. Les épreuves seront organisées sur le plan national. Art. 3. L’examen comportera trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 4. Les épreuves écrites d’admissibilité consisteront en : une épreuve de comptabilité commerciale: durée: 3 heures, coefficient: 3. Une composition portant sur les matières administratives : durée: 3 heures, coefficient: 2. Une composition portant sur l’économie publique durée 3 heures, coefficient: 2. La première épreuve écrite consistera, au moins partiellement, en un exercice pratique, éventuellement accompagné de commentaires. Le jury tiendra compte, dans l’appréciation des travaux des candidats, de la façon d’aborder les problèmes, de la présentation, de la rédaction et de l’orthographe des copies. Art. 5. L’épreuve orale d’admission prévue à l’article 3 ci-dessus, consistera en une conversation dont la durée ne pourra dépasser 1/2 heure avec le jury au complet, sur l’ensemble des matières prévues aux articles 6 à 8 ci-dessous. Elle se présentera, aux choix du jury, sous forme, soit de questions, soit de commentaire d’un texte, soit de discussion à partir d’un texte. Dans les deux derniers cas, le texte tiré au sort aura été remis au candidat, quinze minutes avant qu’il ne se présente devant le jury. Art. 6. Le programme de l’épreuve de comptabilité commerciale prévue à l’article 4, portera sur les points suivants : Etude du bilan et des comptes études des comptes de bilan étude des comptes de gestion principe de la partie double étude des comptes de résultat REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 Journalisation des opérations comptables et tenue des livres comptables: système du journal unique-report au grand livre général établissement de la balance. Système centralisateur étude des différents journaux auxiliaires et du grand livre auxiliaire - centralisation au journal général. Opération de clôture des exercices comptables: écritures d’inventaire, amortissement, provisions, régularisation des comptes de gestion et de bilan compte d’exploitation générale présentation de la balance générale après inventaire - établissement du bilan et du compte pertes et profits. Art. 7. Le programme de l’épreuve portant sur les matières administratives prévues à l’article 4 ci-dessus, portera sur les points suivants : Structure des administrations centrales et des services extérieurs du ministère des finances. La direction du budget et du contrôle structure, fonctionnement: son caractère particulier - le contrôle financier de l’Etat contrôle budgétaire et contrôle a posteriori. Notions générales sur le rôle des services des impôts, des douanes, du trésor, des domaines. Les actes de l’administration distinction des actes unilatéraux et des contrats la hiérarchie des actes unilatéraux. Les contrats administratifs distinction des contrats de droit public et des contrats de droit privé. La conclusion des contrats administratifs : étude de l’adjudication comparée avec les procédures plus souples. Le domaine public: distinction entre domaine public et domaine privé. Les modes d’acquisition forcée des biens (expropriation, réquisition…). La notion de personne moralé la décentralisation et la spécialité des personnes morales: distinction entre décentralisations horizontale et verticale. La déconcentration, les services autonomes et le contrôle. Les établissements publics distinction entre établissement à caractère administratif et établissement à caractère industriel et commercial. Art. 8. Le programme portant sur l’épreuve d’économie publique prévue à l’article 4 ci-dessus, est le suivant : Le secteur public économique: aperçu historique, notions générales; structure d’ensemble. Les établissements publics à caractère économique: structure, fonctionnement, gestion administrative, financière et commerciale. Etude à titre d’exemple de la Banque centrale d’Algérie, de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, d’Electricité et gaz d’Algérie, d’Air Algérie et du B.E.R.I. Les sociétés nationales: leur différenciation avec les établissements publics industriels et commerciaux origine, structure, fonctionnement… Notions sur l’étendue et l’importance économique des sociétés nationales. Etude à titre d’exemple de la SONATRACH, de la CNAN, de la SNS, la BNA. Les sociétés d’économie mixte étude de la SNCFA et d’Air Algérie. L’autogestion origine, principes généraux. Etude du secteur agricole public. La réforme agraire. Structure et gestion des domaines autogérés problèmes économiques de l’autogestion investissements, commercialisation, direction technique… Les aspects sociaux. Les organes et les circuits du crédit agricole. Coopératives et mutualité agricole. L’aide du secteur agricole traditionnnel. Art. 9. Les épreuves portant sur les matières financières et l’économie publique seront corrigées par deux membres du jury séparément.

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de désaccord entre les deux correcteurs, le jury attribuera la note définitive, dans les limites extrêmes des deux notes proposées. L’épreuve de comptabilité sera corrigée par un correcteur spécialisé, choisi parmi les comptables professionnels ou les personnes enseignant à titre principal, la comptabilité dans un établissement public ou privé et désigné par l’arrêté nommant les membres du jury. Il ne sera pas membre de celui-ci. Art, 10. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du contrôleur financier de l’Etat ou son représentant, du directeur du budget du contrôle ou son représentant, de deux agents du ministère des finances désignés par

  • le directeur de l’administration générale, dont l’un au moins sera choişi en dehors des services dépendant du contrôle financier de l’Etat et de la direction du budget et du contrôle. Les membres autres que le directeur devront avoir au moins le rang d’administrateur. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 22 octobre 1968. Le ministre de l’intérieur. P. le ministre d’Etat chargé Ahmed MEDEGHRI des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Arrêté interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation de l’examen d’intégration dans le corps des contrôleurs des finances. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des finances; Vu l’arrête interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou à la titularisation de certains agents ‘ans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances; Arrêtent : Article 1°r. L’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 16 du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des finances sera ouvert, conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances. Toutefois, le délai prévu à l’article 3 de ce même décret, est ramené à un mois. Art. 2. Les épreuves seront organisées sur le plan national. Il ne sera prévu qu’un seul centre d’épreuve, à Alger. Art. 3. - L’examen se composera des quatre épreuves écrites suivantes : a) Une épreuve portant sur la comptabilité commerciale et la gestion des entreprises durée 3 h. coefficient 4. b) Une composition portant sur des matières administratives
  • durée 3 h. coefficient 2. c) Une composition portant sur des matières financières durée 3 h. coefficient 2. d) Traitement d’un dossier durée 3 h. coefficient 2. L’épreuve prévue au paragraphe a) ci-dessus comportera REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 obligatoirement un sujet portant sur la comptabilité commerciale et un sujet portant sur la gestion des entreprises. Le jury attribuera la pondération qu’il estimera adéquate, à chacune des deux parties de l’épreuve, celle-ci étant en tout état de cause, affectée d’une seule note. Art. 4. Le programme de l’épreuve de comptabilité commerciale et gestion de l’entreprise, est le suivant : Comptabilité commerciale:
  • Etude du bilan et du compte étude des comptes de bilan étude des comptes de gestion principe de la partie double étude des comptes de résultat. Journalisation des opérations comptables et tenue des livres comptables: système du journal unique report au grand livre général établissement de la balance. Système centralisateur étude des différents journaux auxiliaires et du grand livre auxiliaire, Centralisation au journal général. Opérations de clôture des exercices comptables écritures d’inventaire: amortissements, provisions, régularisation des comptes de gestion et de bilan compte d’exploitation générale présentation de la balance générale après inventaire établissement du bilan et du compte des pertes et profits. Gestion de l’entreprise : Le coût de production dans l’entreprise éléments - facteurs de variation. Les salaires et leurs modalités. Les aspects commerciaux demande et capacité d’absorption du marché; stratégie des prix. L’investissement: problèmes du choix étude de sa rentabilité. Structure financière de l’entreprise les postes de l’actif et du passif, les modalités générales du financement.
  • Le fonds de roulement définition, vitesse de rotation, dimensions. L’amortissement définition, nature, domaine et techniques.
  • L’autofinancement: mécanismes et portée de l’autofinancement, la notion de réserve. Le programme financier: détermination des besoins et des possibilités de financement de l’entreprise. La trésorerie: mesure de la situation de trésorerie; l’action sur la trésorerie. Art. 5. Le programme de l’épreuve portant sur les matières administratives prévue à l’article 3 b) ci-dessus, sera le suivant: Les structures administratives les rapports entre le droit constitutionnel et le droit administratif. Les administrations centrales les services extérieurs Décentralisation et déconcentralisation. Les modes d’action de l’administration hiérarchie des actes et principe de légalité notions générales sur le contrôle juridictionnel de la régularité des actes administratifs. Les grandes lignes du statut de la fonction publique les personnels sous contrat de droit public, comparaison avec le contrat de travail. Les contrats administratifs marchés publics distinction des contrats de droit privé et de droit public..
  • Secteur public et secteur para-public: règles de création, fonctionnement, gestion économique et financière des établissements publics industriels et commerciaux, des sociétés nationales, des sociétés d’écononmie mixte. Le secteur autogéré industriel et agricole structure, fonctionnement, modalités du contrôle étatique (y compris les organes de droit privé à caractère coopératif ou mutualiste dans le domaine agricole). Description des principales entreprises du secteur public économique et leur importance économique. Art. 6. Le programme de l’épreuve portant sur les matières financières prévue à l’article 3 c) ci-dessus, est le suivant : Notions générales sur les finances publiques - les administrations financières la place du ministère des finances

1240 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans l’Etat le rôle des finances publiques dans l’économie nationale. Le budget thécrie générale aspects administratifs financiers, économiques préparation, adoption, exécution. Etude détaillée des procédures de contrôle a priori et a postériori. La distinction de l’ordonnateur et du comptable les différentes phases de la dépense. Eléments de comptabilité publique structure des services du trésor la hiérarchie des comptables droits et obligations particuliers des comptables les grandes lignes de la nomenclature des comptes. Le contrôle du comptable sur l’ordonnateur. L’apurement des comptes les régisseurs d’avance et de recettes les comptables de fait. La fiscalité notions générales sur ses aspects économiques, la technique fiscale, les méthodes d’évaluation et de contrôle.

  • Les grandes lignes des impôts sur le revenu et sur la dépense. Notions sommaires sur les finances locales. Art. 7. Pour l’épreuve prévue à l’article 3 d) ci-dessus, il sera fourni aux candidats un dossier, de préférence composé de plusieurs pièces, se rapportant à une affaire administrative telle que pourraient avoir à en traiter les candidats dans leurs fonctions. L’utilisation des pièces ainsi présentées, devra permettre d’apprécier la faculté d’abstraire, de distinguer l’essentiel de l’accessoire, l’esprit critique, l’aptitude à élaborer des solutions constructives et à faire preuve d’initiative. Art. 8. Les sujets des épreuves seront choisis par le jury qui consultera le service intéressé, avant de les retenir définitivement. Art. 9. Les épreuves portant sur les matières financières et administratives et le traitement d’un dossier, seront corrigées par deux membres du jury, séparément En cas de désaccord entre les deux correcteurs, le jury attribuera la note définitive dans les limites extrêmes des deux notes proposées. L’épreuve de comptabilité sera corrigée par un correcteur spécialisé choisi parmi les comptables professionnels ou les personnes enseignant, à titre principal, la comptabilité dans un établissement public ou privé et désigné par l’arrêté nommant les membres du jury. Il ne sera pas membre de celui-ci. Art. 10. Le jury est composé : De deux fonctionnaires du ministère des finances nommés. par le ministre, parmi les agents d’un service autre que le contrôle financier de l’Etat et la direction du budget et occupant un emploi supérieur Du contrôleur financier de l’Etat qui pourra se faire représenter par le contrôleur financier adjoint. Du directeur du budget et du contrôle qui pourra se faire représenter par un membre d’un corps classé à l’échelle XIV ou titulaire d’un emploi supérieur. Un représentant du ministre chargé de la fonction publique, désigné par ce dernier parmi les membres de corps classés au moins à l’échelle XIV ou occupant un emploi supérieur. L’arrêté nommant les représentants du ministère des finances désignera celui d’entre eux, qui fera fonction de président. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1968. Le ministre de l’intérieur, P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI. Le secrétaire général, Salah MEKROUKINE. Arrêté interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation de l’examen d’intégration des aides techniques de laboratoire dans le corps des techniciens de laboratoire.

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-264 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de laboratoire ; Vu l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances; Arrêtent : Article 1er. - Les épreuves écrites d’admissibilité de l’examen d’intégration prévu à l’article 16 du décret n° 68-264 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de laboratoires; seront organisées sur le plan national. L’épreuve d’admission de ce même examen aura lieu à Alger où se réunira le jury. Art. 2. Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent : Une composition française sur un sujet d’ordre général : durée: 2 heures coefficient: 2

  • Une épreuve de physique-chimie: durée: 2 heures coefficient: 3. Art. 3. L’épreuve d’admission consiste en un exercice pratique comportant une ou plusieurs manipulations ressortant aux travaux des laboratoires. Elle est affectée du coefficient 3. Art. 4. L’épreuve de physique-chimie prévue à l’article 2 ci-dessus, porte sur le programme suivant : Physique : Notions sur la pesanteur et la mesure des poids. Densité et poids spécifique La pression atmosphérique. Température et quantité de chaleur. Changements d’état des corps (température; changements de volumes correspondants). Notions sommaires d’électricité. Chimie : Distinction entre un mélange et un corps pur La distillation et la cristallisation comme moyen de purification ou de séparation des corps. Corps simples et corps composés Lot de conservation des corps simples dans les réactions. Notions d’atome et de molécule la notation symbolique et les masses atomiques représentation des corps composés à l’aide de formules, Les métalloïdes et les métaux différence de propriétés. Notions sur les bases, les acides et les sels. Notions de Ph. Notions sur les principales préparations ou propriétés des corps minéraux suivants : Hydrogène Eau Oxygène Azote Carbone Fer Chlore Soufre Notions sur les principales préparations ou propriétés des corps organiques suivants : Méthane Benzène Pétrole Alcool Corps gras Analyses volumétriques courantes. Le jury pourra proposer, soit une seule question sur l’une des parties du programme, soit deux questions, sur chacune des parties.

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241 Art. 5. L’épreuve pratique prévue à l’article 3 ci-dessus, porte sur le programme suivant : Emploi de burettes graduées et application à quelques dosages. Emploi d’une balance (pesée simple et double pesée). Prise d’une densité au densimètre, à l’alcoomètre, au picnomètre montage d’un appareil à distiller sous la pression ordinaire et conduite d’une distillation. Montage et utilisation d’un appareil à production de gaz à froid (hydrogène, hydrogène sulfuré, anhydride carbonique).

  • Montage et utilisation d’un appareil à production de gaz à chaud (chlore). Usage du microscope. Art. 6. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président; d’un agent employé dans un laboratoire des finances et titulaire d’un diplôme complet de l’enseignement supérieur ; d’un professeur de chimie licencié du cadre des lycées et collèges, désigné par le directeur de l’administration générale. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 22 octobre 1968. P. le ministre d’Etat chargé Le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI. Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté interministériel du 28 octobre 1968 portant ouverture de l’examen d’intégration dans le corps des techniciens de laboratoire. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 68-264 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère des finances, Vu l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances. et du plan; Vu l’arrêté interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation de l’examen d’intégration des aides techniques de laboratoire dans le corps des techniciens de laboratoire ; Arrêtent : Article 1er. L’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 16 du décret n° 68-264 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère des finances et organisé par l’arrêté interministériel du 22 octobre 1968, aura lieu le lundi 27 janvier 1969. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit, à Alger. Art. 3 Les candidats devront se présenter, le jour indiqué ЕТАТ à l’article 1er ci-dessus, au plus tard à 7h 30, à l’école d’application économique et financière, 1, rue Tirman, Alger. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 68-264 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de laboratoire, pourront faire acte de candidature, les aides techniques de laboratoire recrutés avant le 1er juillet 1962 en fonction dans un laboratoire des finances, à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux axamens d’aptitude professionnelle, le dossier de candidature devra comprendre : a) un extrait certifié conforme de l’acte de naissance. b) une copie certifiée conforme de la décision de nomination dans les fonctions d’aide technique de laboratoire. c) une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation dans les fonctions sus-indiquées. Art. 6. Le registre des inscriptions est ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il sera clos le janvier 1969 à 18 heures. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 28 octobre 1968. P. le ministre d’Etat chargé P. le ministre de l’intérieur des finances et du plan, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général Salah MEBROUKINE. de la fonction publique Abderrahmane. KIOUANE. Arrêté du 18 octobre 1968 portant transfert de crédits au budget du ministère de la justice. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-299 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de la justice, garde des sceaux; Arrête Article 1er Est annule sur 1968, un credit de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 D.A.) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’Etat << A » annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 DA.) applicable au budget du ministère de la justice et au chapitre énuméré à l’Etat « B > annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 3ème Partie. Personnel Charges 33-93 Sécurité sociale 4ème Partie. Matériel et * en activité et en retrait sociales 150.000 fonctionnement des services 34-26 Services pénitentiaires. Alimentation des détenus 300.000 Total des crédits annulés 450.000

1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 «В» CHAPITRE LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-91 Parc automobile (article 2. Renouvellement des véhicules) 450.000 Total des crédits ouverts 450.000 Arrêté du 26 octobre 1968 portant transfert de crédits au budget du ministère de la justice. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-299 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de la justice, garde des sceaux ; Arrête : Article 1°r. Est annulé sur 1968, un crédit de sept cent ETAT | quatre vingt dix mille dinars (790.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et au chapitre énuméré à l’état < A > annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de sept cent quatre vingt dix mille dinars (790.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. « А» CHAPITRE LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE II MOYENS DES SERVICES 1er Partie. Personnel. Rémunérations d’activite 31-11 Services judiciaires. Rémunérations principales ……… 790.000 Total des crédits annulés 790.000 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ere Partie. Personnel. Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale. Indemnités et allocations diverses. 40,000 31-03 Administration centrale. - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 50.000 31-22 Services pénitentiaires. Indemnités et allocations diverses. 700.000 Total des crédits ouverts 790.000 Arrêté du 29 octobre 1968 portant transfert de crédits au budget du ministère de la justice. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-299 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1968, un crédit d’un million cent mille dinars (1.100.000 D.A.) applicable au budget du ministère de la justice et au chapitre 81-11 « Services judi-

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1243 claire Rémunérations principales > conformément à l’état Art. < A › annexé au présent arrêté. de la

  1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1968. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit d’un million cent mille dinars (1.100.000 D.A.) applicable au budget du ministère P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan de la justice et aux chapitres énumérés à l’est « B > annexé au présent arrêté. ETAT CHAPITRE LIBELLES Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE IΠ. MOYENS DES SERVICES 1 Partie. Personnel. Rémunérations d’activité 31-11 Services judiciaires. Rémunérations Total des crédits annulés ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES principales 1.100.000 1.100.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-02 Matériel et mobilier. Administration centrale 50.000 34-04 Charges annexes. Administration centrale 50.000 34-12. Matériel et mobilier. Services judiciaires 100.000 34-13 Fournitures. Services judiciaires $100.000 34-14 Charges annexes. Services judiciaires 150.000 34-21 Remboursement de frais. Services pénitentiaires $100.000 34-22 Matériel et mobilier. Services pénitentiaires 150.000 34-23 Fournitures. Services pénitentiaires 150.000 34-24 Charges annexes. Services pénitentiaires 150.000 5ème Partie. Travaux d’entretien 35-11 Services extérieurs. Entretien des bâtiments 100.000 Total des crédits ouverts 1.100.000 Arrêté du 29 octobre 1968 portant transfert de crédit au quarante cinq mille dinars (445.000 DA) applicable au budget budget du ministère du tourisme. du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’était « A > Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Art. annexé au présent arrêté.
  2. Est ouvert sur 1968, un crédit de quatre cent Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consquarante cinq mille dinars (445.000 DA) applicable au budget titution du Gouvernement; du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi « B > de finances pour 1968 et notamment son article 8; Art. annexé au présent arrêté.
  3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Vu le décret n° 67-308 du 30 décembre 1967 portant répartition de la République algérienne démocratique et populaire. des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement Fait par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi à Alger, le 29 octobre 1968. de finances pour 1968 au ministre du tourisme; P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan Arrête : Article 1°r. - Est annulé sur 1968, un crédit de quatre cent ETAT «А» CHAPITRES LIBELLES Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TOURISME TITRE III. MOYENS DES SERVICES 1re Partie. Personnel. Rémunérations d’activité 31-11 Services extérieurs. Rémunérations principales 100.000 4° Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale. Fournitures 34-13 Services extérieurs. Fournitures 34-16 Services extérieurs. Alimentation et 7ème Partie. Dépenses 37-01 Congrès Total des crédits annulés 25.000 20.000 cantines 250.000 diverses 50.000 445.000

1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 ЕТАТ « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TOURISME TITRE III. MOYENS DES SERVICES 1re Partie. Personnel. Rémunérations d’activité 31-89 Personnel à reconvertir. Rémunérations principales 100.000

  1. Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale. Matériel et mobilier 10.000 34-04 Administration centrale. Charges annexes 25.000 34-91 Parc automobile 7ème Partie. 10.000 Dépenses diverses 37-02 Information, propagande, publicité, réception et relations publiques Total des crédits Arrêté du 8 novembre 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi (de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-309 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1°r. Est annulé sur 1968, un crédit de trois-cent-dix 300.000 ouverts 445.000 mille dinars (310.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l état « A > annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de trois-cent-dix mille dinars (310.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secretaire général, Salah MEBROUKINE ETAT «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 160.000 31-21 Education physique et sportive Total des crédits Rémunérations principales 150.000 annulés 310.000 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 30.000 31-42 Jeunesse et éducation populaire Indemnités et allocations diverses 90.000 3ème Partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 31-91 Prestations familiales 4ème Partie Matériel et 70.000 fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures 40.000 34-04 Administration centrale Charges annexes 20.000 34-11 Inspections départementales Remboursement de frais 10.000 5ème Partie Travaux d’entretien 7 35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale 50.000 Total des crédits ouverts 310.000

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-619 du 15 novembre 1968 portant création du commissariat de mise en valeur de la plaine d’Annaba. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités de création et d’organisation des commissariats chargés de la mise en valeur dans les grands périmètres ; Décrète Article 1er Il est créé un commissariat chargé de la mise en valeur de la plaine d’Annaba, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 susvisée. Son siège est fixé à Annaba. Art. 2. - La compétence du commissariat de mise en valeur de la plaine d’Annaba, s’étend pour tout ou partie du territoire des communes suivantes: Annaba, El Hadjar, Besbès, Dréan, Asfour, Ben Mehidi. La surface et les limites du périmètre à mettre en valeur, seront précisées par décret. Art. 3. L’organisation des services du commissariat, sera fixée en fonction de ses objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre chargé des finances et du plan. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. r’ait à Alger, le 15 novembre 1238. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-620 du 15 novembre 1968 portant création du commissariat de mise en valeur de la plaine du Haut Chélif. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités de création et d’organisation des commissariats chargés de la mise en valeur dans les grands périmètres ; Décrète : Article 1er. Il est créé un commissariat chargé de la mise en valeur de la plaine du Haut Chélif, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 susvisée. Son siège est fixé à Khemis Miliana. Art. 2. La compétence du commissariat de mise en valeur de la plaine du Haut Chélif, s’étend pour tout ou partie du territoire des communes suivantes: Aïn Defla, Arib, Djelida Ahl El Oued, El Abadia, El Attaf, Kherba, Rouina, Miliana, Djendel, Khemis Miliana, Tarik Ibn Ziad. La surface et les limites du périmètre à mettre en valeur, seront précisées par décret. Art. 3. L’organisation des services du commissariat, sera fixée en fonction de ses objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre chargé des finances et du plan. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Républiqué algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 15 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 Décret du 15 novembre 1968 mettant fin’ aux fonctions de l’inspecteur général de l’agriculture. Par décret du 15 novembre 1968, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de l’agriculture, exercées par M. Amar Toudji appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 15 novembre 1968 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, Par décret du 15 novembre 1968, Il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la production végétale, exercées par M. Mustapha Bouziane appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Arrêté du 17 mai 1968 portant délégation de signature à un sous-directeur Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 30 décembre 1965 déléguant M. Tewfik Boudjakdji dans les fonctions de sous-directeur du personnel ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tewfik Boudjakdji, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1968. TAYEBI Mohamed du 24 juillet 1968 portant création au ministère Arrêté d’un comité de l’agriculture et de la réforme agraire, consultatif pour le règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics. ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code Vu notamment ses articles 152 à 160; des marchés publics et Arrête : Il est créé au ministère de l’agriculture Article 1er. conformément aux dispositions des et de la réforme agraire, un comité 152 à 160 du code des marchés publics, articles amiable des contestations relatives consultatif pour le règlement ministère. marchés publics passés par les services de ce aux Art. 2. Le comitè est composé comme suit : PRESIDENT: M. Ahmed Drif, conseiller à la cour d’Alger, MEMBRES : Représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme a) agraire: son suppléant, le directeur de l’administration générale ou directeur du génie rural et de l’hydraulique agricole le ou son suppléant, des forêts et de la défense et restauration le directeur des sols ou son suppléant. b) Représentants des organismes professionnels : président de la chambre de commerce et d’industrie le d’Alger ou son suppléant, le secrétaire national de l’Union générale des travailleurs algériens ou son suppléant.

1246 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction de l’administration générale. Art. 4. Le comité établit son règlement intérieur. Art. 5. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1968. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Abdelmadjid TIDAFI MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 68-621 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 portant réorganisation du centre algérien de la cinématographie; Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Décrète : Article 1°r. - L’article 3 (1°) du décret n° 67-208 du 9 octobre 1967, est modifié comme suit: La direction de l’information comprend : 1º La sous-direction des relations publiques et de la presse étrangère, chargée :

  • (les alinéas 1, 2 et 3 sans changement),
  • de l’établissement et du maintien de relations permanentes avec la division presse et information du ministère des affaires étrangères, (l’alinéa 5 sans changement),
  • de l’octroi des visas préalable à toute diffusion, à l’exception des publications, revues, brochures, films cinématographiques à caractère politique, importés par les ambassades et soumis à une autorisation spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères. Art. 2. L’article 4 du décret n° 67-208 du 9 octobre 1967, est modifié comme suit : La direction de la culture populaire et des loisirs comprend : 1º la sous-direction des arts audio-visuels chargée de dégager les éléments d’une politique culturelle diffusée par les moyens audio-visuels et d’en définir les modalités d’application : elle étudie, en collaboration avec les commissions compé
  • tentes désignées et dans le secteur qui lui est dévolu, le mode le plus appropriéé d’animation et d’orientation des organismes sous tutelle, de diffusion de la culture par les moyens audio-visuels, -elle suscite et encourage toutes recherches, toutes créations dans les organismes de la cinématographie, de la radiodiffusion télévision. Elle est, en outre, chargée :
  • d’étudier les scénarios et de délivrer les autorisations de tournage pour tous films produits ou réalisés en Algérie,
  • de contrôler par la délivrance du visa, tous films destinés à être projetés en Algérie par le secteur commercial, de réglementer l’exercice de la profession cinématographique
  • (détermination des critères des différentes professions cinématographiques, délivrance des cartes professionnelies), d’établir les statistiques du cinématographe en Algérie, notamment sur la base des bordereaux d’exploitation des salles de spectacles cinématographiques. Elle comprend 2 bureaux : a) le bureau de la radiodiffusion télévision, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 b) le bureau du contrôle et de la réglementation cinématographique, 2º la sous-direction de l’édition et de la diffusion (sans changement), 3º la sous-direction du théâtre, des arts populaires et de la musique : Elle est chargée : de développer le théâtre en encourageant toutes les recherches et toutes les créations dans ce domaine, de développer les arts populaires en recherchant et en diffusant les différentes expressions du folklore algérien, de donner par l’enseignement et la recherche, aux différents types du folklore algérien une base scientifique aussi bien sur le plan de la chorégraphie que celui de la musique. Elle est, en outre, chargée : de promouvoir et de développer l’enseignement musical sur des bases scientifiques, d’organiser et de développer le patrimoine culturel dans le domaine de la musique, d’encourager et d’orienter l’édition et la diffusion du disque, d’apporter son concours à l’organisation des associations culturelles et artistiques non professionnelles. Elle comprend trois bureaux : 1° le bureau du théâtre, 2º le bureau du folklore et des arts populaires, 3º le bureau de la musique et du disque. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 15 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-622 du 15 novembre 1968 portant création des centres de culture et d’information. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé des centres de culture et d’information constituant des services extérieurs du ministère de l’information et dont l’objet est de mettre à la disposition du public, le plus large éventail de moyens possibles en vue de promouvoir l’information et la culture sous toutes leurs formes. Art. 2. Les centres de culture et d’information sont créés sur le territoire national ou à l’étranger, par arrêté du ministre de l’information. Art. 3. L’organisation interne des centres de culture et d’information est fixée par arrêté du ministre de l’information. Art. 4. Chaque centre de culture et d’information est placé sous l’autorité d’un directeur, nommé par arrêté du ministre de l’information. Art. 5. Le ministre de l’information, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE.

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 Décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant création d’un centre de diffusion cinématographique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968. portant réorganisation du centre algérien de la cinématographie ; Décrète : Article 1er. - Il est créé un centre de diffusion cinématographique constituant un service extérieur du ministère de l’information et dont l’objet est de promouvoir l’information et la culture par des moyens audiovisuels de diffusion constitués en unités mobiles. Le centre de diffusion cinématographique gère la filmathèque à caractère non commercial destinée à approvisionner par voie de prêts, les organismes intéressés et peut être appelé à assurer la sonorisation des manifestations publiques. Art. 2. L’organisation interne du centre de diffusion cinématographique sera fixée par arrêté du ministre de l’information. Art. 3. Le centre de diffusion cinématographique est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par arrêté du ministre de l’information. Art. 4. Le ministre de l’information, le ministre chargé des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret du 15 novembre 1968 portant nomination du président du conseil consultatif de la société nationale dénommée << AN-NASR-PRESSE ». Par décret du 15 novembre 1968, M. Malek Haddad est nommé président du conseil consultatif de la société nationale • AN-NASR-PRESSE ». Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 15 novembre 1968 portant nomination du président du conseil consultatif de la société nationale « EL JOUM- HOURIA-PRESSE ». Par décret du 15 novembre 1968, M. Ben-Youcef Baba-Ali est nommé président du conseil consultatif de la société nationale « EL JOUMHOURIA-PRESSE ». Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 15 novembre 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 15 novembre 1968, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader Abdallah, né le 1er juin 1916 à Aïn Menaa (Saïda), qui s’appellera désormais Moulay Abdallah ; Abdelkader ben Allal, né le 29 août 1921 à Saïda, qui s’appellera désormais: Ben Allal Abdelkader; Abdelkader ben Zaïd, né le 26 juillet 1936 à Misserghin (Oran) et ses enfants mineurs: Hadj ben Abdelkader, né en 1959 à El Amria, Habib ben Abdelkader, né le 1er octobre 1962 à Bou Tlélis, qui s’appelleront désormais: Fellah Abdelkader, Fellah Hadj, Fellah Habib; Ahmed ould Mohammed, né le 12 août 1911 à Aloun El Bérants (Saïda) et ses enfants mineurs: Cheikh ould Ahmed, né le 27 juin 1958 à Saïda, Moghrabi Halima, née le 7 juillet 1960 à Saïda, Abdelmalek ould Ahmed, né le 2 mars 1965 à Saïda, qui s’appelleront désormais: Malek Ahmed, Malek Cheikh, Malek Halima, Malek Abdelmalek; Ahmed ben Mohammed, né le 16 mars 1924 à Zellaga (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Mansouri Ahmed ; Alami Benali, né en 1917 à la tribu Béni-Razin, province de Tétouan (Maroc) et ses enfants mineurs: Alami Mohamed, né le 11 janvier 1951 à Hacine (Mostaganem), Alami Fadila, née le 17 avril 1953 à Hacine, Alami Ahmed, né le 19 septembre 1955 à Hacine, Alami Naïma, née le 3 avril 1958 à Hacine, Alami Ali, né le 16 février 1961 à Hacine, Alami Sadek, né le 30 avril 1963 à Hacine, Alami Mourad, né le 18 mars 1966 à Hacine; Allel ben Mohamed, né le 26 septembre 1939 à Boufarik (Alger), qui s’appellera désormais: Allout Allel ; Attigui Mohammed, né le 4 juillet 1919 à Ghazaouet (Tlemcen); Belabbas ould Mokhtar, né le 19 février 1941 à Sidi Bel Abbès (Oran); Ben Barek Bachir, né le 7 octobre 1937 à Saïda ; Ben Youssef ould Abdelkrim, né le 8 décembre 1930 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Soudani Ben Youssef ; Birem, Abdelhafid, né le 21 janvier 1933 à Annaba ; Cherradi Boutlélis, né en 1902 à Béni Saf (Tlemcen); Chetouqui Laoucine, né le 3 juillet 1934 à Béni Saf (Tlemcen); Guelaï ben Amar, né le 17 juillet 1912 à Ghazaouet (Tlemcen), et son enfant mineure: Guelaï Rachida, née le 22 janvier 1959 à Ghazaouet ; Hadaoui Omar, né le 1er octobre 1930 à Boufarik (Alger); Halima bent Kaddour, née le 14 mars 1903 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benmimoun Halima; Harb Antoinette, née le 9 février 1928 à Beyrouth (Liban), qui s’appellera désormais: Harb Meriem ; Hilal Mbarek, né le 10 janvier 1913 à Achèche, gouvernorat de Gabès (Tunisie) et ses enfants mineures: Nadjia bent M’barek, née le 28 décembre 1947 à Bologuine Ibnou Ziri (Alger), Meriem bent M’barek, née le 27 novembre 1949 Bologuine Ibnou Ziri; lesdits enfants mineures s’appelleront désormais: Hilal Nadjia, Hilal Meriem ; Hocine ould Ahmed, né en 1927 à Tlemcen et ses enfants mineurs: Malika bent Hocine, née le 23 septembre 1954 à Tlemcen, Fatimah-Zora bent Hocine, née le 28 juin 1957 à Bordeaux (France), Abd-El-Nasser ben Hocine, né le 19 août 1958 à Bordeaux, Chakib ben Hocine, né le 30 décembre 1963 à Tlemcen, Khellil ben Hocine, né le 3 mars 1965 à Tlemcen, Choumicha bent Hocine, née le 18 janvier 1967 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Daoudi Hocine, Daoudi Malika, Daoudi Fatimah-Zora, Daoudi Abd-El-Nasser, Daoudi Chakib, Daoudi Khellil, Daoudi Choumicha ; Houcine ben Mohamed, né le 26 décembre 1942 à Oran, qui s’appellera désormais: Berkèche Houcine; Kaddour ben Mohamed, né le 19 avril 1927 à Oran et ses enfants mineurs: Mohamed ben Kaddour, né le 16 juin 1949 à Oran, Fawzia bent Kaddour, née le 9 décembre 1951 à Oran, Saliha bent Kaddour, née le 18 décembre 1952 à Oran, Djamila bent Kaddour, né le 14 novembre 1960 à Oran, Kheira bent Kaddour, née le 22 août 1962 à Oran, Atika bent Kaddour, née le 3 mars 1965 à Oran, qui s’appelleront désormais: Moussa Kaddour, Moussa Mohamed, Moussa Fawzia, Moussa Saliha, Moussa Djamila, Moussa Kheira, Moussa Atika; Khalifa Anna Reine, veuve Krèche Mohammed, née le 12 septembre 1933 à Constantine; Kheira bent Mohamed, née le 29 mai 1931 à Alger, qui s’appellera désormais: Bensaïd Kheira bent Mohamed; Lefdil Mohammed, né en 1922 à Djouidat, commune de Hammam Boughrara (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Lefdil Kerzaz, né le 12 septembre 1952 à Djouidat (Tlemcen), Lefdil Belkheir, né le 9 juin 1955 à Djouidat, Lefdil Karima, née en 1957 à Djouidat, Lefdil Naziha, née le 15 novembre 1963 à Hammam Boughrara (Tlemcen), Lefdil Mourad, né le 25 avril 1965 à Maghnia, Lefdil Fatima, née le 6 avril 1967 à Hammam Boughrara; Mahi ould Miloud, né en 1938 à Djebala (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Mahi Miloud ould Miloud;

1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA M’Hamed ould Kouider, né le 14 janvier 1940 à El Amria (Oran), qui s’appellera désormais: Benmoussa M’Hamed ould Kouider; Miloud ben Hammoudi, né le 19 mars 1942 à Khemis Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Hamadi Miloud; Mohamed ben Smaïn, né le 13 juillet 1934 & Oran, qui s’appellera désormais Bensaïm Mohamed; Mohammed ben Ahmed, né en 1912 à Berkane, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Youssef ben Mohamed, ié le 17 novembre 1955 à Oran, Kaddour ben Mohamed, né le 22 août 1958 à Oran, Khadidja bent Mohamed, née 14 avril 1960 à Oran, Boubekeur Sedik ben Mohamed, né le 21 septembre 1964 à Oran; Mohammed Seghir ould Mohammed, né le 13 mars 1933 à Tlemcen et ses enfants mineures Fatima bent Mohammed Seghir, née le 19 décembre 1954 à Tlemcen, Djamila bent Mohammed Seghir, née le 27 décembre 1961 å Tlemcen, Latifa bent Mohammed Seghír, riée le 19 novembre 1963 & Tlemcen, Nalma bent Mohamed Seghir, née le 14 décembre 1965 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Merrakchi Mohammed- Seghir, Merrakchi Fatima, Merrakchi Djamila, Merrakchi Latifa, Merrakchi Naïma; Moulay Abderrahmane, në le 11 juin 1942 à Aïn Tédelès (Mostaganem), qui s’appellera désormais: M’Barek Abderrahmane; Moukbel ould Abdou, né en 1909 à Diégo-Suarez (Madagascar) et ses enfants mineurs: Moukbel Amara, né le 16 janvier 1951 à Ghazaouet, Rahma bent Moukbel, née le 8 août 1955 à Ghazaouet, Saïda bent Moukbel, née le 13 décembre 1956 à Oran, Mohammed ben Moukbel, né le 1er novembre 1959 à Oran, Ahmed ben Moukbel, né le 9 mai 1962 à Oran Meriem bent Moukbel, née le 23 novembre 1964 à Oran; Ouassini ben Mohammed, né en 1939 à Béni Quassine (Tlem cen) et ses enfants mineurs: Maghnia bent Quassím, née le 26 mars 1961 à Maghnia (Tlemcen), Abdelkader ben Ouassini, né le 22 juillet 1963 à Maghnia, Djamila bent Ouassim, née le 9 mars 1966 à Maghnia, qui s’appelleront désormais: Belayachi Ouassini, Belayachi Maghnia, Belayachi Abdelkader Belayachi Djamila; Quazani Mohammed, né le 16 septembre 1944 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Ouazani Youcef, né le 25 janvier 1966 à Béchar, Quazani Abdellah, né le 14 mars 1967 à Béchar; Raïs Mohamed, né en 1911 à Ahl El Afd, commune d’Oggaz (Oran) et ses enfants mineurs: Raïs Amar, né le 18 novembre 1947 à Sig Oran), Raïs Ali-Chérif, né le 30 juillet 1951 à Sig Rais Fatima, née le 27 avril 1954 à Sig, Rais Louaar, né le 3 décembre 1956 à Sig, Raïss Sid-Ahmed, né le 31 octobre 1962 à Sig; Ramdane ould Mimoun, né en 1907 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Kebdani Fatna, née le 14 mai 1948 à Sidi Ben Adda, Kebdani Boucif, né le 14 juin 1950 à Aïn Témouchent, Kebdani Ahmed, né le 10 juin 1954 à Aïn Témouchent ledit Ramdane ould Mimoun s’appellera désormais: Kebdani Ramdane ould Mimoun; Rezzouk ben Lahsan, né en 1909 au douar Ouled Alssoune, annexe de Talmest, province de Marrakech (Maroc) et son enfant mineur: Hocine ben Rezzouk, né le 24 octobre 1949 à Alger; * Sebbah Abdelkader, né le 15 février 1932 à Bou Tlélis (Oran et ses enfants mineurs Sebbah Lahouaria, née le 3 août 1959 à Oran, Sebbah Mohammed, né le 20 octobre 1960 à Oran, Sebbah Nasr-Eddine, né le 26 juin 1963 à Oran, Sebbah Lahouari, né le 25 avril 1965 à Oran; Soussi Mohamed, né en 1903 à Ouled Haddad, commune d’Oued El Abtal (Mostaganem); Tayeb ben Mohamed, né le 2 juin 1939 à Alger; Touhami Abdellah, né en 1919 à Bou Tlélis (Oran); Zenasni Kouider, né le 27 novembre 1943 à Béni Saf (Tlemcen). Par décret du 15 novembre 1968, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Laïech, né le 4 mai 1940 à Bologuine Ibnou Ziri (Alger); Ali ben Mohammed, né le 2 avril 1936 à Annaba : REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 Ayachi Lella, née le 31 juillet 1946 à Constantine; Azzaoui Ali, né le 20 décembre 1940 à Béni Saf (Tlemcen); Benamor Abdelghani, né le 15 juin 1930 à Annaba ; Bendeba Anissa, veuve Boukhelil Boualem, née le 8 mars 1938 à Blida (Alger); Boumediène ben Mostefa, né en 1923 à Bém Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Khaldi Brahim, né le 27 janvier 1961 à Béni Saf, Khaldi Houaria, née le 5 avril 1964 à Bém Saf; ledit Boumediène ben Mostefa s’appellera désormais: Khaldi Boumediene; Cheikh ould Mohammed, né en 1937 à Béni Ouassine (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Fatma bent Cheikh, née le 19 novembre 1958 à Maghnia (Tlemcen), Mohammed ould Cheikh, né le 7 août 1959 à Magħnia, Medjahed ould Chefkh, né le 8 novembre 1962 à Maghnia, quí s’appelleront désormais : Belayachi Cheikh, Belayachi Fatma, Belayachi Mohammed, Belayachi Medjahed; Cheikh ben Rabah, né en 1896 à Aïoun Sidi Mellouk, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Djilali ben Cheikh, né le 24 janvier 1949 à Aïn Témouchent, Moukhlifa bent Cheikh, née. le 4 novembre 1951 à Aïn Témouchent, Yamina bent Cheikh, née le 11 juin 1954 à Ain Témouchent, Khelladi ben Cheikh, né le 19 février 1957 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Rabhi Cheikh, Rabhi Dfflali, Rabht Moukhitfa, Rabhi Yamina, Rabhi Kheliadi; Dahim Mahmoud, né le 1er avril 1938 à Sidi Moussa (Alger); Dahim Yaya, né le 12 septembre 1929 à Sidi Moussa (Alger); Demnati Abbès, né le 25 avril 1941 à Beni Saf (Tlemcen); Djaffar ben Mohamed, né le 20 octobre 1943 a Kouba (Alger); Fatima bent Amar, née le 27 mars 1916 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Kabdani Patima; Fifi bent Mohamed, née le 30 décembre 1942 à Alger, qui s’appellera désormais: Laribi Fifi; Hamidi Mohammed, né le 26 mars 1923 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Hamidi Larbi, né le 14 décembre 1952 à Béni Saf, Hamidi Habiba, née le 14 décembre 1956 à Béni Saf, Hamidi Zoubir, né le 20 mars 1963 & Bént Saf, Hamidi Rachida, née le 12 janvier 1965 à Béni Saf; Hammou ould Abdesselem né le 26 octobre 1926 à Sidi Bel Abbès (Oran) et ses enfants mineurs: Mohammed ben Hammou, né le 21 février 1952 à Sidi Bel Abbès, Abbassia bent Hammou, née le 12 décembre 1953 à Sidi Bel Abbès, Fadila bent Hammou, née le 22 décembre 1955 à Sidi Bel Abbès, Abdesselem ould Hammou, né le 19 août 1957 à Sidi Bel Abbès, Nasséra bent Hammou, née le 18 décembre 1959 à Sidi Bel Abbès, Fatima bent Hammou, née le 9 janvier 1961 à Sidi Bel Abbès, Noureddine ould Hammou, né le 24 avril 1963 à Sidi Bel Abbès, Abbas ouid Hammou, né le 24 janvier 1965 à Sidi Bel Abbès, Farid ould Hammou, né le 28 janvier 1966 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Oukili Hammou, Oukili Mohammed, Oukili Abbassia, Oukili Fadila, Oukili Abdesselem, Oukili Nasséra, Cukili Fatima, Oukili Noureddine, Oukili Abbas, Oukili Farid; Houria bent Mohamed, né le 20 juillet 1920 à El Harrach (Alger); Kaci Mohammed, né le 19 janvier 1917 à Aïn Belda (Constantine); Kafi Abdelkader, né le 22 décembre 1933 à Tiaret ; Khadra bent Moham: ed, née le 31 mars 1934 à Sidi Bel Abbès (Oran). qui s’appellera désormais: Mimouni Khadra ; Khazani Ahmed, né le 6 septembre 1917 à Ghazaouet (Tlemcen); Kebdani Bachir, né en 1938 à Béni Saf (Tlemcen); Kebdani Labri, né le 3 janvier 1933 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs Kebdani Hourria, née le 22 décembre 1957 a Béni Saf. Kebdani Nourdine, ne le 5 février 1960 à Béni Saf, Kebiani Sala, né le 1er juillet 1962 à Beni Saf, Kebdani Rachid, né le 27 juin 1954 à Beni Saf; Kimbork Abdelkader, né le 6 décembre 1938 à Es Senia (Oran); Lamouchi Mabrouk, né le 20 mars 1938 à Mateur, gouvernorat de Bizerte (Tunisie); Loudf Abderrahmane, né le 17 décembre 1941 à Alger 3ème ; Mammar ben Mohamed, né le 18 novembre 1931 à Ténes (E) Asnam) qui s’appellera désormais: Benhamou Mammar , Megaoul Cheikh, né le 14 janvier 1943 à Bensekrane (Tiemcen);

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Megherbi Safi; né le 15 avril 1929 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Megherbi Mostefa, né le 2 décembre 1954 à Béni Saf, Megherbi Fatima, née le 24 avril 1956 à Béni Saf, Megherbi Mohamed, né le 12 juillet 1959 à Aïn Témouchent, Megherbi Chérifa, née le 1er octobre 1960 à Aïn Témouchent Megherbi, Houria, née le 23 mars 1962. à Béni Saf, Megherbi Brahim, né le 18 octobre 1963 à Béni Saf, Megherbi Boucit, né le 7 décembre 1965 à Béni Saf; Menouar Ali, né le 21 janvier 1938 à El Biar (Alger); Miloud ould Boudjema, né le 12 mai 1937 à Maaziz, commune de Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Fellahi Miloud; Mohamed ben Abdeslam, né le 28 juillet 1936 à Chéraga (Alger) et ses enfants mineurs: Smaïl ben Mohamed, né le 9 avril 1963 à Chebli (Alger), Hamidou ben Mohamed, né le 27 novembre 1964 à Chebli, Naïma bent Mohamed, née le 9 décembre 1965 à Chebli, qui s’appelleront désormais: Mahkim Mohamed, Mahkim Smaïl, Mahkim Hamidou, Mahkim Naïma; Mohamed ben Mohamed, né en 1912 à Temsamen (Maroc) et ses enfants mineurs: Djilali ben Mohamed, né le 15 septembre 1950 à Douéra (Alger), Abderrahmane ben Mohamed, né le 7 mai 1953 à Douéra, Rahma bent Mohammed, née 14 février 1955 à Douéra, Fadila bent Mohamed, née le 15 novembre 1960 à Ahmer El Aïn (Alger); Mohammed ben Ahmed, né le 27 mars 1933 à Blida (Alger); Moulay Abdesselam, né le 15 septembre 1943 à El Harrach (Alger); Saïdi Mohamed, né le 15 janvier 1942 à Aïn El Hadjar (Saïda) et ses enfants mineurs: Saïdi Laïd, né le 18 décembre 1963 à Saïda, Saïdi Abdelkader, né le 23 juillet 1965 à Saïda Saïdi Samira, née le 10 septembre 1966 à Salda; Yahia ben El Habib, né le 19 octobre 1943 à Cherchell (El Asnam); Zenasni Ahmed, né le 23 avril 1936 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Kouider, né le 30 octobre 1942 à Béni Saf (Tlemcen); Zizi Dris, né le 18 juin 1927 à Alger. Décrets du 15 novembre 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 15 novembre 1968, M. Ahmida Mechal, procureur général adjoint près la cour de Sétif, est nommé en qualité de procureur général près ladite cour. Par décret du 15 novembre 1968, M. Abdelouahab Abdelouahab, substitut général près la cour d’Alger, est nommé en qualité de conseiller à ladite cour. Par décret du 15 novembre 1968, M. Mahieddine Belhadj, procureur de la République près le tribunal de Sétif, est nommé en qualité de substitut général près la cour de Tizi Ouzou. Par décret du 15 novembre 1968, M. Messaoud Bouderda, conseiller à la cour de Batna, est muté, en la même qualité à la cour de Constantine. Par décret du 15 novembre 1968, M. Amer Bousedira, est nommé en qualité de juge au tribunal de Draa El Mizan. Par décret du 15 novembre 1968, M. Ahcène Boukhenfra, est nommé en qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal de Batna. Par décret du 15 novembre 1968, M. Boualem Farès, juge au tribunal de Béjaïa, est nommé en qualité de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par décret du 15 novembre 1968, M. Saad-Eddine Krid est nommé en qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal de Constantine.

Par décret du 15 novembre 1968, M. Larbi Mahmoudi, est nommé en qualité de juge au tribunal d’Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1249 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALĘ

- Arrêté du 12 février 1968 portant suppression et création de classes dans le département d’Annaba. Par arrêté du 12 février 1968, sont supprimées, à compter du 21 septembre 1966, les classes ci-après, dans le département d’Annaba: Annaba: Ecole mixte, cité Kouba, 2 classes, 9ème et 10ème. Ecole mixte, Allélick, 1 classe, lère. Ecole mixte, Ferme Bouhamra, 4 classes, lère à 4ème. Ecole de filles, St. Cloud, 3 classes, 8ème à 10ème. El Hajar: Ecole de garçons, domaine Monville, 2 classes, lère et 2ème. El Tarf : Ecole mixte, Aïn Kébir, 3 classes, 3ème à 5ème. Ecole mixte, Mexna, 4 classes, zème à dème. Ouenza : Ecole mixte, Mechta Bayad, 30 classes, lère à 30ème. El Kouif : Ecole de garçons, El Kouif, 6 classes, 28ème à 33ème. Sont créées, par compensation des classes ci-dessus suppri mées, et à compter du 21 septembre 1966, les classes ci-après dans le département d’Annaba : Annaba : Ecole de garçons Cadets de la Révolution, Annaba, 12 classes, lère à 12ème. El Tarf: Ecole de filles, El Tarf, classes, 5ème à 7ême. Ecole de garçons, El Tarf, 2 classes, 14ème et 15ème Ecole mixte, Aïn Khíar, 2 classes, 4ème et 5ème. Ouenza: Ecole mixte, Bayad I, 15 classes, lère à 15ème. Ecole mixte, Bayad II, 15 classes, lêre à 15ème. El Kouif: Ecole mixte, douar Ghorba, 6 classes, lère à 6ème. Sont créées, à compter du 21 septembre 1966, les classes ci-après dans le département d’Annaba : Annaba : Ecole de garçons, A. France, 2 classes, 15ème et 16ème. Ecole de garçons, Max Marchand, 4 classes, 44ème à 47ème. Ecole de garçons, An Nasr, 1 classe, 5ème. Ecole de garçons, Oued Eddahab, 2 classes, 28ème et 29ème. Ecole de garçons, St Cloud, 1 classe, 9ème C.E.G. Médersa Mérouania, 2 classes, 1lème et 12ème. Médersa, rue Abada, 2 classes, 7ème et 8ème. Ecole de garçons des enfants du peuple, 2 classes, lère 2ème. Ecole de filles, Elisa, 1 classe, 16ème. Ecole de filles, cité du F.L.N., 2 classes, 14ème et 15eme. Ecole de filles, Front de Mer, 1 classe, 24ème. Ecole de filles, cité Seybouse, 1 classe, 16ème. Ecole de filles, Asla Hocine, 1 classe, 14ème. Ecole de filles, Oued Eddaheb, 3 classes, 25ème à 27ème Aïn Berda : Ecole de garçons, Aïn Berda, 1 classe, 9ème. Ecole de garçons, Ouled Attalah, 1 classe, 8ème. Asfour: Ecole mixte, Asfour, 1 classe, 15ème. Ecole mixte, Cheffia, 2 classes, 3ème et 4ème. Ben Azouz : Ecole de garçons, Bou Maïza, 2 classes, 4ème et 5ème. Ben M’Hidi : Ecole de garçons, Ben M’Hidi, 2 classes, 15ème et 16ème Ecole de garçons, Djendi, 2 classes, 6ème et 7ème. Berrahal : Ecole mixte, Berrahal, 3 classes, lième à 13ème.

1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Besbes : Ecole de garçons, Besbès, 2 classes, 11ème et 12ème. Ecole mixte, Nedjoua Bakhouche, 1 classe, lère. Ecole mixte, Gharbi Aïssa, 1 classe, 6ème Ecole mixte, Karmouda, 1 classe, 2ème. Bouchegouf : Ecole de garçons, Bouchegouf, 2 classes, 11ème et 12ème. Ecole mixte, Domaine Moumena, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Medjaz Sfa, 1 classe, 8ème. Boukamouza: Ecole mixte, Boukamouza, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Laghrour, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, domaine A. Ragouche, 1 classe, 3ème. Chetaibi : Ecole de garçons, Chétaïbi, 1 classe, 5ème C.E.G. Dréan : Ecole de garçons, Dréan, 4 classes, 28ème, 6ème à 8ème C.E.G. Ecole de filles, Dréan, 2 classes, 15ème et 16ème. Ecole de filles, Chaïbi, 6 classes, 5ème à 1lème. El Hadjar: Ecole mixte, El Hadjar, 1 classe, 7ème. Nechmeya : Ecole mixte, Nechmeya, 1 classe, 6ème. Seraïdi: Ecole mixte, Séraïdi, 1 classe, 9ème. Ecole de garçons de l’Edough, 1 classe, 2ème. Aïn El Assel: Ecole de garçons, Aïn El Assel, 1 classe, 17ème. Ecole de filles, Aïn El Assel, 1 classe, 4ème, centre d’enseignement ménager et agricole (C.E.M.A.). Aïn Kerma: Ecole mixte, Aïn Kerma, 1 classe, 8ème. Ecole de garçons, Bordj Boularès, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Zitouna, 2 classes, 6ème et 7ème. Beni Amar : Ecole de garçons, Lac des oiseaux, 1 classe, 7ème. Ecole de filles, Bouteldja, 2 classes, 10ème et 2ème C.E.M.A. Ecole de garçons, Bouteldja, 1 classe, 13ème. Bouhadjar: Ecole de garçons, Bouhadjar, 1 classe, 7ème. Ecole de garçons, Hammam, 1 classe, 3ème. Souarakh : Ecole mixte, El Aouïn, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole de garçons, Oued El Hout, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole mixte, Roum El Souk, 1 classe, 5ème. Guelma: Ecole mixte, Porte de la Mahouna, 2 classes, 30ème et 3ème C.E.M.A. Ecole mixte, Aïn Defla, 2 classes, 2ème et 3ème. Aïn Hassaïnia : Ecole mixte, Hammam Meskhoutine, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Aïn Hassaïnia, 1 classe, 3ème. Belkheir: Ecole mixte, Belkheir, 2 classes, 8ème et 9ème. Ecole mixte, Hadjar Mengoub, 1 classe, 3ème. Bouati Mahmoud : Ecole mixte, Bouati Mahmoud, 1 classe, 7ème. Bou Hamdane : Ecole mixte, Bordj Sabath, 1 classe, 6ème. Boumahra Ahmed : Ecole mixte, Boumahra Ahmed, 1 classe, 8ème. Ecole de garçons, Nador, 1 classe, 6ème. El Fedjoudj: Ecole mixte, El Fedjoudj, 1 classe, 7ème. Guelas Bou Sba: Ecole mixte, Guelas Bou Sba, 1 classe, 5ème. Heliopolis: Hooie de garçons, Héliopolis, 2 classes, 12ème et 18ème.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 Khezara : Ecole de garçons, Ben Smih, 1 classe, 8ème. Sellaoua Announa : Ecole mixte, Bordj Ben Osman, 1 classe, 5ème. Souk Ahras : Ecole mixte, Badji Mokhtar, Souk Ahras, 7 classes, lère à 7ème. Ecole de garçons, Ibn Khaldoun Souk Ahras, 2 classes, 31ème et 32ème C.E.G. Ecole mixte, rue Pasteur, Souk Ahras, 1 classe, 10ème. Ecole de garçons, cité Messaoud, Souk Ahras, 1 classe, 8ème. Ecole mixte de secours national, 1 classe, lère. Hannencha : Ecole mixte, El Medjen, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, El B’Hima, 1 classe, 3ème. Khedara: Ecole mixte, Bordj M’Raou, 1 classe, 7ème. Oued Cheham : Ecole mixte, Oued Cheham, 1 classe, 8ème. Ouled Driss : Ecole mixte, Aïn Zana, 1 classe, 3ème. Taoura: Ecole de garçons, Taoura, 1 classe, lième. Sedrata: Ecole de filles, Bd. Supérieur, Sédrata, 1 classe, 10ème. Médersa, Sédrata, 1 classe,. 6ème. Ecole mixte, Sédrata, 1 classe, 22ème. M’Daourouch : Ecole de garçons, M’Daourouch, 1 classe, 19ème. Ouenza: Ecole de filles, Ouenza, 1 classe, 15ème. Ecole mixte de Ouenza Tahouna, 1 classe, 13ème. Ecole mixte des Mines Ouenza, 2 classes, lère et 2ème. Tébessa: Ecole de garçons, Ben Badis, Tébessa, 4 classes, 40ème à 43ème. Ecole de garçons, Docteur Saâdane, Tébessa, 3 classes, 35ème à 37ème. Ecole de filles, Mouloud Féraoun, 2 classes, 20ème et 21ème. Ecole mixte, Cheikh Larbi Tébessi, Tébessa, 2 classes, 28ème et 29ème. Ecole mixte, Champs de courses, Tébessa, 1 classe, 9ème. Médersa Etťahdib, Tébessa, 1 classe, 14ème. Ecole de garçons, Bekkaria, 1 classe, 7ème. Bir El M’Kaddem : Ecole de garçons, Troubia, 1 classe, 4ème. Chéria: Ecole de garçons, Chéria, 2 classes, 18ème et 19ème. Djebel Onk : Ecole mixte du Djebel Onk, 1 classe, 8ème. El Kouif: Ecole de garçons, village Blanc El Kouif, 4 classes, lère à 4ème. Ces créations portent à 3.090, le nombre des classes dans le département d’Annaba. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 1er octobre 1968 portant prorogation de la validité d’une partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Tabankort ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée ; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, ensemble ledit accord; Vu le protocole annexé à l’accord du 29 juillet 1965 susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu les articles 26, 27, 28, 29 et 30 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié; Vu le décret du 30 mars 1957 accordant à la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux « Hassi Tabankort » ; Vu le décret du 26 février 1962 portant mutation en cotitularité du permis susnommé au profit des sept sociétés: Compagnie d’exploration pétrolière (CEP), Compagnie francoafricaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), Société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), Compagnie de participation de recherches et d’exploitation pétrolières (COPAREX), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHA- RA INC., Ausonia minière française (AMIF); Vu le décret du 27 mai 1966 portant mutation en cotitularité de ce permis, au profit des sociétés CEP, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC., AMIF et SN REPAL; Vu l’arrêté du 28 février 1962 renouvelant le permis « Hassi Tabankort » pour une durée de cinq ans ; Vu l’arrêté du 17 mai 1966 portant retrait des sociétés : COPAREX, EURAFREP et FRANCAREP du permis susnommé; Vu l’arrêté du 18 mars 1967 portant prorogation jusqu’au 31 mars 1968 de la deuxième période de validité du permis < Hassi Tabankort > ; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 prorogeant de six mois la validité d’une partie du permis Hassi Tabankort > ; Vu les lettres des sociétés CEP et SN REPAL par lesquelles lesdites sociétés apportent leurs intérêts miniers sur le permis < Hassi Tabankort › à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés: MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et AMIF par lesquelles lesdites sociétés acceptent de voir l’association coopérative se substituer aux sociétés CEP et SN REPAL sur le permis susvisé ; Vu la pétition du 16 septembre 1968 des sociétés: Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (BONATRACH), Société pétrolière française en Algérie (SOPE- FAL), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et Ausonia minière française (AMIF), sollicitent une deuxième prorogation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures

1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le puits faisant l’objet de cette autorisation est défini par les coordonnées géographiques suivantes dans le système Lambert Sud Algérie : Dénomination Coordonnées Lambert Sud Algérie du paits X Y Mesdar 2 890.504 Y 78.716 Art. 2. Cette autorisation provisoire d’exploiter est accordée pour une durée de deux ans à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1968. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interininistériel du 5 novembre 1966 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-contrôleurs, branche commutation et transmissions, Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portent statut général de la fonction publique et notamment son article 20; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 10 août 1968 et notamment son article 3; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables au fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1” Un concours externe est organisé pour le recrutement d’élèves-contrôleurs de l’école nationale d’études des télécommunications, branche commutation et transmissions ». Les épreuves se dérouleront le 2 février 1969 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 12 décembre 1968. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à quatre-vingts (80).. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 86-133 đu 2 juin 1966, justifiant de la possession du brevet d’enseignement général ou d’un titre reconnu équivalent et Agés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus, au 1 janvier 1969. Les membres de l’A.L.N. et de l’OC.F.L.N. sont admis à concourir s’ils produisent un certificat de scolarité de la classe de troisième. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant, pouvoir dépasser trente-cing ans, En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou dans l’Organisation du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. La participation au concours est subordonnée à la souscription par les candidats, de l’engagement d’accomplir dans l’administration des postes et télécommunications, neuf REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 ans au moins de services effectifs à compter de la date d’entrée à l’école nationale d’études des télécommunications. Art. 5. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

  • un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité, daté de moins de trois mois, l’original du certificat de scolarité, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de Organisation du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou à défaut, la notification de décision. La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidas. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Rédaction sur un sujet à caractère général 2 2 h. Algèbre et arithmétique (2 problèmes) 3 33 3 h. Géométrie (1 problème) 2 h. Arabe (épreuve facultative) 1 h. Chacune des épreuves est notée sur 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10, Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves obligatoires, la note 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours, figure en annexe au présent arrêté. Art. 7. Les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale qui ont obtenu le nombre minimum de points exigés et aucune note éliminatoire, bénéficient d’une majoration d’un vingtième de points du total des points obtenus aux épreuves du concours. Art. 8. Le choix des épreuves et leur appreciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après: le directeur des affaires générales ou sơn đělégué, president, le directeur des télécommunications ou son délégué, le sous-directeur de l’enseignement ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifie. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours. Art. 9. Les candidats admis au concours sont nommés et affectés à l’école nationale des télécommunications, en qualité d’élève-contrôleur stagiaire et suivent un concours d’instruction professionnelle dont la durée peut aller jusqu’à deux ans et se divise en deux parties; 1”) une période de formation générale, 2°) une période de formation professionnelle. Pour être autorisés à suivre la seconde période du cours, les élèves doivent avoir obtenu pendant la première période, une moyenne générale au moins égale à dix sur vingt (10/20). Ceux dont la moyenne obtenue à l’issue de la première période du cours est inférieure à dix sur vingt (10/20) sont, par décision du ministre des postes et télécommunications, soit exclus de l’école soit, s’ils avalent la qualité de titulaire, réintégrés dans leur corps d’origine. A l’issue du cours, ceux dont la moyenne est comprise entre 9 et 12, sont affectés provisoirement dans un centre des télécommunications en attendant de subir un examen de rappel, six mois au plus, apres la date de l’examen de sortie Les élèves qui obtiennent une note moyenne générale inférieure à neuf sur vingt (9/20) à l’examen de fin de cours et ceux

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA qui ont subi les épreuves de l’examen de rappel sans obtenir une note au moins égale à douze, sont, soit licenciés, solt s’ils avaient, la qualité de titulaire, réintégrés dans leurs corps d’origine. Art. 10. Les élèves qui obtiennent une note au moins égale à douze sur vingt (12/20) soit à l’examen de sortie, soit après avoir subi les épreuves de l’examen de rappel, sont déclarés admis et nommés en qualité de contrôleur stagiaire. Ils sont à la disposition de l’administration pour être affectés selon l’ordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national où ils poursuivent leur stage. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1968. i P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI. Hocine TAYEBI. ANNEXE Programme du concours d’élève-contrôleur stagiaire de l’école nationale d’études des télécommunications (classe de 3ème des lycées et collèges) ARITHMETIQUE : Racine carrée arithmétique d’un produit, d’un quotient. Racine carrée à une unité près, à une approximation décimale donnée, définition, calcul au moyen d’une table de carrés, au moyen de la régle d’extraction arithmétique, qui sera donnée sans justification. Racine carrée arithmétique de X2, X étant un nombre relatif ALGEBRE : I. Définition du quotient exact d’un nombre par un autre ; rapports; proportions-propriétés élémentaires. II. Révision de l’étude des polynômes faite dans la classe de quatrième. Division des monômes, fractions rationnelles, exercices simples de calcul portant sur des polynômes et des fractions rationnelles. III. Repérage d’un point dans un plan, par des coordonnées rectangulaires (choix des unités sur les axes). IV. Notions de variable et de fonction; exemples: représentation graphique d’une fonction, d’une variable. Fonction ax + b de la variable x, sens de variation, Représentatior graphique. Mouvement rectiligne uniforme. V. Equations et inéquations, position du problème, signification des ces formules du signe =, >, >. Equation et inéquation du premier degré à une inconnue à coefficients numériques. Interprétation graphique. Equation du premier degré à deux inconnues à coefficients numériques; système de deux équations du 1er degré à deux Inconnues à coefficients numériques. Application à la résolution de quelques formules simples. GEOMETRIE : A) Géométrie plane :

  1. Rapport de deux segments. Rapport de deux segments orientés portés par une même droite. Division d’un segment dans un rapport donné (arithmétique et algébrique). Théorème de Thalès. Application au triangle et au trapèze étude de la réciproque dans le cas du triangle et du trapèze.
  2. Triangles semblables Cas de similitude..
  3. Projections orthogonalės. Relations métriques dans le triangle rectangle. Rapports trigonométriques (sinus, cosinus, tangente et cotangente) d’un angle aigu. Relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Valeurs numériques des rapports trigonométriques des angles de 30° 45°, 60°. Usage des tables de rapports trigonométriques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253 ) 4) Relation entre les longueurs des segments joignant un point donné aux points d’intersection d’un cercle avec deux sécantes passant par ce point. Puissance d’un point par rapport à un cercle. B) Géométrie dans l’espace :
  4. Droite et plan. Leur détermination. Leurs positions relatives: parallélisme de droites et de plans.
  5. Angle de deux droites de l’espace: orthogonalité. Plans perpendiculaires à une droite; droites perpendiculaires & un plan. Anglès dièdres, rectiligne d’un diedre. Angle de deux plans, Plans perpendiculaires.
  6. Projection orthogonale sur un plan; projection d’un point, d’une droite, d’un segment.
  7. Vecteurs: vecteurs équivalents, vecteurs opposés. Somme géométrique de deux vecteurs. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-605 du 31 octobre 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction du sua (SO.RE.C.SUD)- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 đécembre 1967 portant lol de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ; Décrète : Article 1er. Il est créé une société régionale de construction du sud dite SO.RE.C.SUD, dont les statuts sont annexés au présent décret. Art. 2. La dissolution éventuelle de la société régionale de construction du sud, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que, le cas échéant, les modifications de ses statuts, font l’objet d’un décret. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION DU SUD (SO.RE.C.SUD) Nature et siège social Article 1er. La société régionale de construction du sud dénommée par abréviation « SORE.C.SUD », est une entreprise publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financièré, régie par les lois commerciales et les présents statuts. Art. 2. Le siège de la société est fixé à Laghouat. Objet et champ d’activité Art. 3. La société a pour objet, l’exécution de tous travaux de construction de bâtiments publics ou privés, à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d’habitation. A cet effet, la société pourra : 1°) passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui seront confiés;

1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) céder à toutes autres entreprises ou sociétés souscontractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire ; 3°) et, d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités. Art. 4. La société exerce les activités conformes à son objet, sur le territoire des départements des Oasis et de la Saoura Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire des départements limitrophes des départements précités. Capital social Art. 5. La société est dotée par l’Etat, d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur de la société, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Tutelle Art. 6. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Art. 7. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de la société. Après avis du conseil consultatif, il : fixe l’organisation intérieure de la société ; approuve les programmes généraux d’activité de la société, proposés par le directeur ; approuve le règlement intérieur et le statut du personnel; approuve les projets de location d’immeubles nécessaires à l’activité de la société : approuve le rapport annuel d’activité préparé par le directeur ; fixe, dans les limites prévues à l’article 22 ci-après, le taux des prélèvements affectés aux services et équipements sociaux ;

  • approuve, conjointement avec le ministre chargé des finances: les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes présentés par le directeur ; le bilan et les comptes annuels de la société et donne quitus de bonne gestion; les projets d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’activité de la société. l’acceptation des dons et legs par la société les emprunts à moyen et long termes. Art. 8. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de la société. Art. 9. Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur, de la gestion de la société. Il reçoit notamment tous les mois, du directeur, un compte rendu des opérations ci-après : acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à 100.000 DA;
  • cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 100.000 DA. ; traités et marchés dont le montant est supérieur à 500.000 DA. Art. 10. Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : le représentant du ministre du tutelle, président; un représentant de chacun des préfets des départements REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 sur le territoire desquels s’exerce normalement l’activité de la société ; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant des comités de gestion des entreprises du bâtiment du secteur autogéré de la région sur le territoire de laquelle s’exerce normalement l’activité de la société, désigné par l’U.G.T.A. Le directeur de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. - Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur de la société. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d’un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres. L’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure dans le procès-verbal. Art. 12. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société. Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 13. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, contrôle les comptes de la société. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place. Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur, et l’adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au président du conseil consultatif. Gestion Art. 14. La gestion de la société est confiée à un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Art. 15. Le directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par la société ; prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel; nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de la société, qui sont nommés par le ministre de tutelle; exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de la société ; prépare les états prévisionnels annueis de dépenses et de recettes; ordonne toutes dépenses ; établit le rapport annuel d’activité; dresse le bilan et les comptes annuels; représente la société à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile; conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de la société ; rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 9 ci-dessus; propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de la société ; propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. Dispositions financières Art. 16. - Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 17. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 18. Les comptes sont tenus par exercice anņuel. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le premier exercice se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle débute l’exploitation de la société. Art. 19. Les états prévisionnels annuels de la société préparés par le directeur, sont adressés par celui-ci simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en application des dispositions prévues à l’article 7 ci-dessus. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 20. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qu’il adresse simultanément au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité de la société établi par le directeur, des observations du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Conseil des travailleurs Art. 21. Dans l’année qui suit le début de l’exploitation, 11 est procédé à la mise en place d’un conseil des travailleurs.. Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mois de présence, à raison d’un représentant pour 20 travailleurs. Art. 22. Le conseil des travailleurs présente au directeur, toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société. Il reçoit du directeur, communication du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel. Après discussion entre la direction générale et le conseil des travailleurs, le directeur adresse au ministère de tutelle, le projet ainsi élaboré, en y annexant, le cas échéant, le texte des contre-propositions du conseil des travailleurs, sur les points de désaccord éventuels, l’ensemble étant assorti d’un rapport justificatif du directeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 Il reçoit communication des comptés de chaque exercice, accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur. Il gère les fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé pour partie, d’une fraction du chiffre d’affaires annuel de la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle sans pouvoir être inférieur à 0,25 % dudit chiffre d’affaires. Il est composé, pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs. Il établit, chaque année, un rapport qu’il remet au ministre de tutelle. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 octobre 1968 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment sont article 5; Arrête : Article 1er La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Ex 84-59 E : Appareils de brosserie et de pincellerie. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1968. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI Arrêté du 6 novembre 1968 autorisant la compagnie nationale Air Algérie à effectuer des opérations d’avitaillement. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant autorisation toute activité d’avitaillement ; Vu le décret n° 65-165 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu la demande présentée par la compagnie nationale Air Algérie ; Arrête : Article 1er. A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la compagnie nationale Air Algérie, est autorisée à effectuer toutes les opérations d’avitaillement nécessaires à l’exploitation de ses aéronefs. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur, le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ager, le 6 novembre 1968 Noureddine DELLECI

1256 JOURNAL OFFIOING DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel dų 8 octobre 1968 prorogeant les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mars 1967 confiant provisoirement au juge du lieu de travail, l’enquête en matière d’accidents du travail. Le ministre du travail et des affaires speciales et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-188 du 21 juin 1966 modifiée, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; Vu le décret n° 66-365 du 26 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 précitée; Vu l’arrêté interministériel du 30 mars 1967 confiant provisoirement au juge du lieu de travail, l’enquête en matière d’accidents du travail; Vu l’arrêté interministériel du 14 novembre 1967 prorogeant les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mars 1967 précité; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale et du directeur des affaires judiciaires, Arrêtent : Article 115. La date du 31 décembre 1968 est substituée à celle du 1er juillet 1968 visée à l’article 1er de l’arrêté du 14 novembre 1967 susvisé. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié ay Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 8 octobre 1968. Le ministre du travail Le ministre de la justice, et des affaires sociales, garde des sceaux, Mohamed Said MAZOUSI Mohammed BEDJAQUI Arrêté du 22 mars 1968 relatif aux tableaux des maladies professionnelles (rectificatif). J.O, nº 32 du 19 avril 1963 Page 315, 3ème ligne de la lère colonne du tableau 24: Au lieu de: …arthrites sérieuses… Lire : …arthrites séreuses… (Le reste sans changement). Arrêté du 20 septembre 1968 mettant fin et portant délégation dans les fonctions de directeur de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Yahia Aoumeur est agréé pour exercer les fonctions de directeur de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.C.I.A.), en remplacement de M. Rouille Octave-René, démissionnaire. Arrêté du 18 actobre 1968 fixant la date de paiement des rentes d’accidents du travail. Le ministre du travail et des affaires sociales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 Vu l’ordonnance nº 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 et petamment ses articles 66, 67 et 115; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er - La date d’échéance trimestrielle des rentes dues aux victimes d’accidents du travail, est fixée au 15 du mois de chaque trimestre civil correspondant au mois anniversaire de naissance du beneficiaire. Art. 2. Dans le cas visé à l’article 67 du déeret nя 67-43 du mars 1967 susvisé, la date d’échéance mensuelle des rentes dues aux victimes d’accidents du travail, est fixée au 15 de chaque mois. Art. 3. La date d’échéance trimestrielle des rentes dues aux ayants droit des victimes d’accidents mortels du travail, est fixée au 15 du mois de chaque trimestre civil correspondant au is anniversaire du décès de la victime. Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale est shargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1968. Mohamed Said MAZOUZI MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 20 septembre 1968 portant détachement d’un secrétaire administratif auprès de l’office national algérien du tourisme (O.Ν.Α.Τ.). Far arrêté du 20 septembre 1968, M. Abdelhamid Belkhodja, secrétaire administratif titulaire de la classe normale, 7ème échelon (indice brut 330), est place en position de détachement auprès de l’office national algérien du tourisme, pour une période d’une année reconductible, à compter du 1er août 1968, pour exercer les fonctions de chef de bureau du matériel, sur la base d’une rémunération mensuelle de 930 DA brute correspondant à celle d’un secrétaire administratif au sème échelon. Pour la conservation de ses droits à pension, l’intéressé sera appelé à effectuer directement à la caisse générale des retraites de l’Algérie, sur la demande de cet organisme, le versement des retenues de 6% pour pension, calculées sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 15 novembre 1968 portant désignation d’un membre du conseil d’administration du pari sportif algérien. Par décret du 15 novembre 1968, M. Slimane Mansouri est désigné pour représenter le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, au sein du conseil d’administration du pari sportif algérien, en remplacement de M. Abderrahmane Remili. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 20 septembre 1968 mettant fin aux fonctions d’un conducteur d’automobiles. Par arrêté du 20 septembre 1968, il est mis fin, à compter du 1 mai 1968, aux fonctions de M. Abdelkader Rabia, conducteur d’automobiles de 2ème catégorie, pour abandon de goste.

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES PREFETS Arrêté du 28 mai 1968 du préfet du département de Sétif portant autorisation de prise d’eau par séguia en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 28 mai 1968, du préfet du département de Sétif, M. Maata Derradji est autorisé à pratiquer une prise d’eau par dérivation sur l’oued Ksob en vue de l’irrigation des terrains qui ont une superficie de deux hectares et qui font partie de sa propriété. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole dans leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès aux dites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir qu faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui est autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances fixées ci-dessus ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, sera réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités, par la mise en service de la dérivation, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’aprés récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole à la demande du permissionnaire Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet du département, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257 Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de marcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. La presente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Sétif. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : La taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie. La taxe fixe de 5,00 DA conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. Arrêté du 4 juillet 1968 du préfet du département de Tlemcen autorisant la commune de Souahlia, à pratiquer une prise d’eau sur l’Aïn Sefra. Par arrêté du 4 juillet 1968, du préfet du département de Tlemcen, la commune de Souahlia est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur l’Aïn Sefra en vue de l’alimentation de Tounane en eau potable. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est fixé à 2 1/s. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessus. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais et par les

1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA soins de la permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs di service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’aprés récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique, à la demande de la permissionnaire. La permissionnaire devra entretenir en bon état, le dispo sitif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, elle sera mise en demeure par le préfet, d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état, dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai et si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais de la permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 0,20 DA, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée tous les 1 janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera: -La taxe fixe de 5 dinars, instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juir 1937, modifié par le décret du 27 mai 1947. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les réglements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés, Arrêté du 9 juillet 1968 du préfet du département de Constantine autorisant l’exploitation d’un puits à Fesguia pour l’irrigation d’un terrain. Par arrêté du 9 juillet 1968 du préfet du département de Constantine, M. Toubal Soltane est autorisé à exploiter un puits situé dans sa propriété sise à Fesguia, commune d’Ain M’Lila, département de Constantine en vue d’irriguer une parcelle de terre de 3 hectares lui appartenant. Le débit continu maximum autorisé est fixé à 3 l/s. Le puits exploité est situé dans le périmètre de protection de Fesguia aux coordonnées Lambert suivantes: x = 854.600 y = 306.300 de la carte au 1/50.000. L’ouvrage qui mesure 7,60 m. de profondeur et 3,80 m. de diamètre, est chemisé de briques 9 trous. Le pompage s’effectuera à l’aide d’une pompe actionnée par un moteur Dentz de 7 ch. Les eaux pompées sont destinées à l’irrigation. L’autorisation de poursuivre l’exploitation de cette situation, est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 a) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; b) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet du département de Constantine. c) si le permissionnaire contrevient à l’une des clauses dudit arrêté. Le permissionnaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le permissionnaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation d’exploitation dans le périmètre de Fesguia. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des formalités qui sont fixées par le règlement d’administration publique du 21 avril 1938. L’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire lequel doit déclarer le transfert au préfet dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer immédiatement aux instructions qui pourront lui être données à cet effet, par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la police des eaux. Les agents des services du génie rural, antipaludique, des mines et de la carte géologique, pourront s’assurer en tout temps que les clauses dudit arrêté sont bien respectées et procéder à tous jaugeages et toutes analyses utiles à l’étude du régime souterrain des eaux exploitées. Le permissionnaire devra entretenir en bon état, les puits et les ouvrages d’exploitation autorisés. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le préfet, de remettre ces ouvrages en bon état dans un délai déterminé. Dans le cas où le permissionnaire exécuterait des ouvrages non autorisés ou modifierait sans autorisation les ouvrages existants, il serait également mis en demeure par le préfet de remettre ces ouvrages dans leur état initial. Dans l’un et l’autre cas, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, le préfet pourra ordonner l’exécution d’office, aux frais du permissionnaire. Les droits des tiers sont expressément réservés, qu’ils alent été ou non revendiqués au cours de l’instruction. Les frais d’enregistrement et de timbre dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS DE DEPOTS EN MAIRIE Communes de Tamanrasset, de Robbah et de Djanet En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la tribu de Mertoutek, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Tamanrasset. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis.

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la tribu de Dag Ghali, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Tamanrasset. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction des Ataïra, tribu des Rebaïa sud, commune de Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de, Robbah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera. à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction des Ouled Belloul, tribu des Rebaïa sud, commune de Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Robbah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction de Messabih, tribu des Rebaïa sud, commune de Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Robbah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de rexemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction de Maatigue, tribu des Rebaïa sud, commune REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 de Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Robbah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction de Loufaïz, tribu des Rebaïa sud, commune de Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Robbah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction de Laghouath, tribu des Rebaïa sud, commune de Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Robbah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction de Houamad, tribu des Rebaïa sud, commune de Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Robbah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction de Douaïma, tribu des Rebaïa sud, commune de Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Robbah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet.

1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaîre à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7. de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernan la fraction des Kil Anhaf (Tribu Imokarassen) commune de Djanet, arrondissement de Djanet, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Djanet. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leur observations dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois, prévu par l’ordonnance précitée, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DEPARTEMENT DE CONSTANTINE Commune d’El Khroub Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux d’amé. nagement du sous-sol de la mairie d’El Khroub, en salle de spectacles. Le montant des travaux est de l’ordre de 260.000 DA. ‘Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaus de la commune d’El Khroub et ceux de la S.O.G.E.T.H.A. 8, rue Berlioz, El Biar à Alger, tél.: 78-24-65. Les offres devront parvenir au président de l’assemblée populaire communale d’El Khroub, avant le 5 décembre 1968 à 18 heures. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE CIRCONSCRIPTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE D’ORAN CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Opération n° 13-11-8-21-15-67 La circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole procédera prochainement, au lancement d’un appel d’offres pour l’établissement d’un plan topographique au 1/4.000 par photorestitution à partir de couples photographiques remis par l’administration. Le lever comprend les zones irrigables des vallées de la Tafna et de l’Isser dans le département de Tlemcen et sa superficie approximative est de 9.250 hectares. Les candidats désireux de participer à cet appel d’offres. devront adresser leur demande de candidature à laquelle sera annexée un dossier fiscal et la liste de leurs références, à l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Tlemcen 49, Bd Mohamed Và Tlemcen, avant le 30 novembre 1968. Direction des forêts et de la D.R.S. conservation d’Alger Un appel d’offres ouvert à tous corps de métier, est lancé pour ia construction de maisons forestières, dans le périmètre des conservations suivantes : Conservation d’Annaba 10 maisons, Conservation de Constantine: 25 maisons. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 Les dossiers pourront être consultés dans les bureaux dés conservations d’Annaba, place Faid’herbes de Constantine, 3. rue Raymonde Peschard, ou d’Alger, immeuble des forêts, Petit Atlas (ex-Bois de Boulogne) et retirés chez M. Henry-Baudot, architecte D.P.L.G., 202, bd Colonel Bougara à Alger). La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 28 novembre 1968. Elles seront impérativement présentées conformément aux indications de la note contenue dans chaque dossier d’appel d’offres, concernant notamment, les pièces fiscales, les certificats d’hommes de l’art, les références professionnelles. Elles devront être adressées au conservateur des forêts et de la D.R.S. d’Alger, immeuble des forêts, Petit Atlas, exbois de Boulogne) à Alger. Elles pourront être adressées par poste, sous pli recommandé ou déposées à l’adresse ci-dessus contre récépissé. Le délai pendant lequel les entrepreneurs seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. MINISTERE DE L’INFORMATION Radiodiffusion télévision algérienne budget d’équipemènut Un avis d’appel d’offres ouvert nº 084/6 est lancé pour la fourniture de matériel de bureau. Les dossiers peuvent être retirés contre décharge à la direction des services techniques, 21. Bd des Martyrs, bureau 721, Les soumissions doivent être adressées, sous double enveloppe et pli cacheté au ministère de l’information, secrétariat général, 119, rue Didouche Mourad à Alger, au plus tard le 10 décembre 1968, délai de rigueur. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE LA REFORME DE L’INFRASTRUCTURE SANITAIRE Sous-direction de l’équipement Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 5/68 en vue de l’acquisition d’articles de lingerie destinée au pavillon de phtisiologie du centre hospitalier de Sétif. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Ba Monamed v à Alger, au plus tard vingt jours, après la publication de l’appel d’offres dans la presse locale. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 3, passage Daguerre à Alger. Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 6/68 en vue de l’équipement des maternités d’Annaba et des Rosiers d’El Biar, en matériel d’exploitation et en lingerie. Les soumissions doivent parvenir au aninistère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V à Alger, au plus tard vingt (20) jours, après la publication de l’appel d’offres dans la presse locale. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 3, passag Daguerre à Alger. Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 7/63 en vue de l’équipement des écoles para-médicales, en matériel d’exploitation et en lingerie. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitatre, 52, Bd Mohamed V à Alger, au plus tard vingt (20) jours, après la publication de l’appel d’offres dans la presse locale. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 3, passage Daguerre à Alger. Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres nº 8/63 en vue de l’acquisition de quarante (40) appareils de radloscopie et cent quarante (140) microscopes binoculaires. destinés aux différents centres de santé.

19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V & Alger, au plus tard vingi (20) jours, après la publication du présent appel d’offres dans la presse locale. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à là sous-direction de l’équipement, 3, passage Daguerre à Alger. Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 9/68 en vue de l’équipement, en lingerie, matériel d’exploitation et matériel technique, de quarante (40) dispensaires anti-tuberculeux. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V à Alger, au plus tard vingt (20) jours, après la publication du présent appel d’offres dans la presse locale. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 3, passage Daguerre à Alger. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Appel d’offres international Le ministère des postes et télécommunications lance un appel d’offres international pour l’extension de son réseau de commutation télégraphique : 1°) Alger: Centre international de commutation et centre télex, 2°) Constantine Centre de zone de commutation, 3°) Ouargla Centre de zone de commutation. Les entreprises intéressées peuvent consulter le dossier nécessaire à l’établissement de leurs offres ou s’en faire délivrer copie, en s’adressant au sous-directeur de la commutation, direction des télécommunications, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir, 2ème étage à Alger, contre paiement de 100 DA au compte du chef de centre national de comptabilité C.C.P. nº 3130-98 & Alger. La date limite pour la réception des offres est fixée au 31 janvier 1969. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres est de 120 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIARET Affaire N° E 2134 Y CONSTRUCTION D’UN LYCEE POLYVALENT A TIARET 1er Lot. Gros-œuvre Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux susvisés. Il porte sur le lot ci-après : 1er Lot Gros-œuvre Estimation 6.500.000 DA. Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Juaneda Camille, architecte, 202, Bd colonel Bougara à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 5 décembre 1968 à 17 heures; elles devront être adressées au directeur départemental des travaux publics de Tiaret. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux du directeur départemental précité, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux du directeur départemental et de l’architecte susnommés. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Les offres devront être impérativement présentées conformément aux indications de la note contenue dans chaque dossier d’appel d’offres et accompagnées notamment des références professionnelles et pièces, fiscales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Commune d’El Khroub Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux d’agrandissement de l’école de garçons d’Ouled Rahmoun. Le montant des travaux est de l’ordre de 70.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’hôtel de travaux publics, 8, rue Chettaïbi, service technique à Constantine. Les offres devront parvenir au président de l’assemblée populaire communale d’El Khroub, avant le a dévembre 1968 à 18 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Alimentation en eau potable de Bou Merdes Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et la pose de 3.000 ml de conduite 175 éternit et de sa protection anti-bélier. Le montant des travaux est estimé approximativement à 175.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique hydraulique, 39, rue Burdeau à Alger, du 4 au 9 novembre 1968. Les offres accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14 Bd colonel Amirouche à Alger, avant le 29 novembre 1968 à 15 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE BATΝΑ Un appel d’offres ouvert est lancé pour les deux opérations suivantes : Exécution d’études par prospection géophysique des chotts « Gadaine Saboun et plaine d’El Madher » ; Exécution d’études par prospection géophysique de la plaine de Remila-Khenchela. Les entreprises intéressées pourront soumissionner pour l’une ou l’ensemble des opérations. Sur chaque pli, devra être indiquée la mention « appel d’offres » ainsi que l’objet de l’opération. Les offres accompagnées du dossier technique complet et des piéces administratives et fiscales ainsi que des références techniques de l’entreprise, devront être déposées ou parvenir au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna, rue Sahraoui Saïd, pour le 30 novembre 1968, avant 12 heures. Les dossiers peuvent être retirés auprès de la direction départementale des T.P.H.C. de Batna. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TLEMCEN Travaux d’équipement de la buanderie de l’école d’agriculture de Tlemcen Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux d’équipement de la buanderie de l’école d’agriculture de Tlemcen. Le montant des travaux est évalué approximativement à 150.000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tlemcen, service technique, hôtel des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi.

1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres devront parvenir avant le 30 novembre 1968 ▲18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tlemcen, à l’adresse précitée. Ville de Tlemcen Achèvement de la cité « Les cerisiers > Un appel d’offres est lancé pour l’achèvement des travaux de la cité « Les cerisiers » à Tlemcen. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 3ème lot: fermetures; estimation 70.000 DA 4ème lot: plomberie et installations sanitaires; estimation 370.000 DA Les aussiers peuvent être consultés au cabinet de M. Cayla, architecte à Oran, 14, avenue Cheikh Larbi Tébessi. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande écrite à l’architecte. La date limite réception des offres, est fixée au 20 novembre 1968, avant 18 heures. Les offres devront être adressées à l’ingénieur, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tlemcen, hôtel des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi à Tlemcen, avec la mention ne pas ouvrir avant le 21 novembre 1968 ». Elles pourront être adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées contre récépissé. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUMLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Sanatorium de Tizi Ouzou Construction d’un bâtiment de 4 logements pour médecins Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution en lot unique des travaux de construction d’un bâtiment de 4 logements pour médecins au sanatorium de Tizi Ouzou. Le dossier correspondant pourra être consulté et retiré à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, au plus tard, le 2 décembre 1968, avant 18 heures, terme de rigueur, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.9 novembre 1968 MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise G. Navarre, sise ex Villa Tamzali, chemin de la Madeleine, El Biar, titulaire du marché n° 10.IA.68 visé le 19 avril 1968 sous le n° 320 afférents à la construction d’écoles primaires dans l’arrondissement d’Azazga, est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux sur tous les chantiers dans un délai de (10) dix jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à la mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962, L’entreprise de maçonnerie, Bouhadar Ali à Béni Haoua, titulaire du marché n° 04/64 approuvé le 10/12/64, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après constructions scolaires en zones rurales dans l’arrondissement de Ténès, dans les localités de Zeboudjet Allel, Teraghnia, Sidi Mérouane, El Maïn et An Nsar Néhas, est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Société algérienne de construction téléphonique, 54, rue Cardinal Verdier, Alger, titulaire du marché n° 1/68, approuvé le 14 février 1968, relatif à l’exécution de fourniture et travaux d’installation téléphonique au Palais du Peuple et Villas annexes, est mise en demeure d’avoir à terminer l’exécution desdits travaux, dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la Société algérienne de construction téléphonique, de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES ASSOCIATIONS Déclarations 17 octobre 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Club étoile culturo-haltérophilie Auber». Objet: Création. Siège social: 13, rue Auber, Alger. 18 octobre 1968. Déclaration à la sous-préfecture de Cherchell. Titre: «Amicale des anciens élèves, parents et amis de l’école ». Objet Création. Siège social: Gouraya. is Avenue Abdelkader-Benbarek