Arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d'aptitude professionnelle préalables à l'intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances
Article 2
فتح المادةLes dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1965 susvisé, sont applicables aux examens prévus par l'article 1er ci-dessus, à l'exclusion des règles édictées par le 4°) de l'article 2 et l'article 3 dudit décret.
Article 3
فتح المادةLes candidats adresseront leur demande d'inscription aux épreuves de l'examen directement au directeur de l'administration générale.
Immédiatement après la clôture des inscriptions, le ministre 19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA des finances dressera la liste des candidats admis à participer aux épreuves et la fera publier.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature transmis avec la demande d'inscription, devra comporter: 1°) éventuellement, une déclaration de choix entre les options proposées ; 2°) pour les examens de titularisation, la déclaration par laquelle le candidat s'engage à rester au service de l'Etat pendant la durée prévue à l'alinéa 3 de l'article 1" et l'alinea 1er de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, et reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de l'article 7, alinéa 2, de ce même arrêté ; 3°) dans la mesure où les situations qui y sont mentionnées conditionnent l'accès à l'examen d'intégration:
a) une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation dans les fonctions ouvrant l'accès à l'examen,
b) une copie certifiée conforme du titre ou diplôme,
c) un extrait certifié conforme de l'acte de naissance,
d) une copie de l'arrêté de titularisation ou d'un arrêté de promotion établissant la qualité de titulaire dans un corps inférieur.
Article 5
فتح المادةLes centres d'épreuves écrites seront fixés par l'arrêté particulier ouvrant l'examen. Il ne sera prévu qu'un seul centre d'oral à Alger.
Article 6
فتح المادةIl ne sera organisé qu'une seule session par examen à laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats qui auront été régulièrement inscrits sur la liste prévue à l'article 4 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé et établie dans les mêmes conditions que pour les concours d'accès au corps concerné.
Toutefois, les candidats qui, ayant fait en temps utile une demande d'admission à participer aux épreuves, n'auront pas été inscrits sur la liste, mais auront ensuite obtenu de l'être à une date telle qu'ils n'auront pu participer aux épreuves; d'autre part, les candidats que leur état de santé, dûment constaté par un médecin assermenté et confirmé par les résultats d'une contre-visite médicale, aura empéché de subir les épreuves, conserveront le droit de se présenter à l'examen.
Pour ces deux catégories d'agents exclusivement, 11 sera organisé une seconde et dernière session de l'examen visé dans les conditions prévues par le présent arrêté et les autres textes le régissant, sans que cette session puisse intervenir plus d'un an après le déroulement de la première.
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites se déroulent sous le contrôle d'une commission de surveillance propre à chaque centre. Celle-ci comprend le fonctionnaire le plus haut placé du service intéressé ou son représentant et au moins deux assesseurs nommés par le directeur de l'administration générale. Tous les membres de la commission de surveillance doivent avoir au moins le rang d'inspecteur principal.
La commission de surveillance peut se faire assister par des agents mis à sa disposition pour la surveillance des épreuves ou les travaux matériels, mais un de ses membres doit demeurer constamment dans la salle où se déroulent les épreuves et assister à toutes les opérations.
Article 8
فتح المادةLes sujets des épreuves sont choisis conjointement par le directeur de l'administration générale et le directeur intéressé. Ils parviennent sous pli cacheté, au centre d'écrit, en autant d'exemplaires qu'il y a de candidats admis à subir les épreuves et sont conservés sous la responsabilité de la commission de surveillance qui n'ouvre les plis qu'en présence des candidats.
Article 9
فتح المادةAvant l'ouverture des plis, il est donné lecture aux candidats, des textes concernant la répression des fraudes dans les concours administratifs, qui seront appliqués, de plein droit, aux examens visés au présent arrêté.
Article 10
فتح المادةToute communication de candidats entre eux ou avec l'extérieur, est interdite pendant la durée des épreuves.
Il est interdit aux candidats de conserver à leur portée, pendant la durée des épreuves. tout document, livre ou note, sauf ce qui pourrait être prévu par les arrêtés particuliers propres aux divers examens ou ce qui serait annexé au sujet des épreuves.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237 Au cas où des documents seront autorisés, la commission de surveillance s'assurera auprès de chaque candidat, qu'ils sont conformes à la disposition de l'arrêté les prévoyant.
Article 11
فتح المادةLa commission de surveillance statue sur les fraudes ou tentatives de fraude et prononce l'élimination du candidat reconnu coupable. Elle rend compte des incidents. survenus dans son procès-verbal. Si elle estime ne pouvoir prendre de décision immédiate, le dossier est transmis au jury qui tranche définitivement.
Article 12
فتح المادةLe pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de l'épreuve par un représentant de la commission de surveillance.
A la fin de l'épreuve, la commission de surveillance fait, en présence d'un au moins de ses membres, et en présence des candidats, rassembler les copies et les placer dans une enveloppe immédiatement cachetée et expédiée au directeur de l'administration générale.
La commission fait parvenir au jury, dans les meilleurs délais, un procès-verbal consignant le déroulement des opérations et éventuellement, les incidents et contestations auxquels elles ont donné lieu.
Les copies doivent être rigoureusement anonymes et ne comporter aucun signe distinctif. Les candidats ne devront utiliser que le papier fourni par l'administration, à l'exclusion de toute autre. Lorsqu'à la fin d'une épreuve, les candidats remettront leurs copies aux membres de la commission de surveillance, ceux-ci leur attribueront des numéros destinés à demeurer inconnus même des candidats. Le tableau de concor dance entre les noms et les numéros, sera envoyé directement, sous pli cacheté, à la direction de l'administration générale qui, une fois les copies définitivement notées, procédera elle-même à leur identification avant de les restituer au jury.
Article 13
فتح المادةToutes les décisions du jury sont prises à la majorité des voix.
Le président du jury a, en cas de nécessité, voix prépondérante.
Article 14
فتح المادةChaque épreuve sera notée de 0 à 20.
Le jury est souverain dans l'attribution des notes. Toute note inférieure à 6 sur 20, obtenue à une épreuve obligatoire, est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLe jury établit la liste des candidats admissibles et la transmet immédiatement, au directeur de l'administration générale pour publication.
Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales, s'il n'a obtenu la moyenne générale de 10 sur 20, à l'ensemble des épreuves écrites.
Toutefois, le jury pourra délibérer sur le cas des candidats qui auront obtenu une note moyenne au moins égale à 9 sur 20 à ces mêmes épreuves écrites, et après examen de leurs copies et étude de leur dossier administratif, les admettre exceptionnellement au bénéfice de l'admissibilité. En aucun cas, un candidat ne pourra être considéré comme ayant satisfait aux épreuves de l'examen organisé par le présent arrêté s'il n'a obtenu une note moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Article 16
فتح المادةLes épreuves orales sont publiques. Le jury prendra toutes dispositions utiles pour qu'elles se déroulent dans des conditions telles que la présence du public puisse être effectivement assurée sans difficulté.
Article 17
فتح المادةLa liste des candidats admissibles est affichée dans les locaux du service dont le chef est président de la commission de surveillance. Les épreuves orales ne pourront commencer que quatre jours francs après cette publication.
Article 18
فتح المادةUne convocation individuelle aux épreuves d'admission sera envoyée à tous les candidats déclarés admissibles.
Néanmoins, la responsabilité de l'administration n'est pas engagée par le fait qu'un candidat n'a pas été touché par la convocation.
Article 19
فتح المادةLe jury établit la liste des candidats définitivement admis et la transmet aussitôt au directeur de l'administration générale pour publication.
Article 20
فتح المادةL'administration avisera les candidats, en temps opportun, des modalités de l'examen médical auquel ils devront se soumettre, préalablement à leur intégration ou à leur titularisation. 1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةLes membres du jury seront nommément désignés par arrêté du ministre des finances, à l'exception des membres de droit s'ils participent personnellement aux travaux du jury.
Ils seront, sauf dispositions contraires, désignés sur proposition du directeur de l'administration générale.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1968.
Le ministre de l'intérieur, P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI. Le secrétaire général Salah MEBROUKINE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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