Arrêté interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation de l'examen d'aptitude professionnelle préalable à l'intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs financiers
Article 1er
فتح المادةL'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 16 du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, sera ouvert conformément aux dispositions du décret n° 66-145 dù 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances.
Toutefois, le délai prévu à l'article 3 de ce même décret, est ramené à un mois.
Article 2
فتح المادةLes épreuves seront organisées sur le plan national.
Article 3
فتح المادةL'examen comportera trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 4
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité consisteront en : une épreuve de comptabilité commerciale: durée: 3 heures, coefficient: 3.
Une composition portant sur les matières administratives : durée: 3 heures, coefficient: 2.
Une composition portant sur l'économie publique durée 3 heures, coefficient: 2.
La première épreuve écrite consistera, au moins partiellement, en un exercice pratique, éventuellement accompagné de commentaires.
Le jury tiendra compte, dans l'appréciation des travaux des candidats, de la façon d'aborder les problèmes, de la présentation, de la rédaction et de l'orthographe des copies.
Article 5
فتح المادةL'épreuve orale d'admission prévue à l'article 3 ci-dessus, consistera en une conversation dont la durée ne pourra dépasser 1/2 heure avec le jury au complet, sur l'ensemble des matières prévues aux articles 6 à 8 ci-dessous.
Elle se présentera, aux choix du jury, sous forme, soit de questions, soit de commentaire d'un texte, soit de discussion à partir d'un texte. Dans les deux derniers cas, le texte tiré au sort aura été remis au candidat, quinze minutes avant qu'il ne se présente devant le jury.
Article 6
فتح المادةLe programme de l'épreuve de comptabilité commerciale prévue à l'article 4, portera sur les points suivants :
Etude du bilan et des comptes études des comptes de bilan étude des comptes de gestion principe de la partie double étude des comptes de résultat REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 Journalisation des opérations comptables et tenue des livres comptables: système du journal unique-report au grand livre général établissement de la balance.
Système centralisateur étude des différents journaux auxiliaires et du grand livre auxiliaire - centralisation au journal général.
Opération de clôture des exercices comptables: écritures d'inventaire, amortissement, provisions, régularisation des comptes de gestion et de bilan compte d'exploitation générale présentation de la balance générale après inventaire - établissement du bilan et du compte pertes et profits.
Article 7
فتح المادةLe programme de l'épreuve portant sur les matières administratives prévues à l'article 4 ci-dessus, portera sur les points suivants :
Structure des administrations centrales et des services extérieurs du ministère des finances.
La direction du budget et du contrôle structure, fonctionnement: son caractère particulier - le contrôle financier de l'Etat contrôle budgétaire et contrôle a posteriori.
Notions générales sur le rôle des services des impôts, des douanes, du trésor, des domaines.
Les actes de l'administration distinction des actes unilatéraux et des contrats la hiérarchie des actes unilatéraux.
Les contrats administratifs distinction des contrats de droit public et des contrats de droit privé.
La conclusion des contrats administratifs : étude de l'adjudication comparée avec les procédures plus souples.
Le domaine public: distinction entre domaine public et domaine privé. Les modes d'acquisition forcée des biens (expropriation, réquisition...).
La notion de personne moralé la décentralisation et la spécialité des personnes morales: distinction entre décentralisations horizontale et verticale.
La déconcentration, les services autonomes et le contrôle.
Les établissements publics distinction entre établissement à caractère administratif et établissement à caractère industriel et commercial.
Article 8
فتح المادةLe programme portant sur l'épreuve d'économie publique prévue à l'article 4 ci-dessus, est le suivant :
Le secteur public économique: aperçu historique, notions générales; structure d'ensemble.
Les établissements publics à caractère économique: structure, fonctionnement, gestion administrative, financière et commerciale.
Etude à titre d'exemple de la Banque centrale d'Algérie, de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, d'Electricité et gaz d'Algérie, d'Air Algérie et du B.E.R.I.
Les sociétés nationales: leur différenciation avec les établissements publics industriels et commerciaux origine, structure, fonctionnement...
Notions sur l'étendue et l'importance économique des sociétés nationales.
Etude à titre d'exemple de la SONATRACH, de la CNAN, de la SNS, la BNA.
Les sociétés d'économie mixte étude de la SNCFA et d'Air Algérie.
L'autogestion origine, principes généraux.
Etude du secteur agricole public.
La réforme agraire.
Structure et gestion des domaines autogérés problèmes économiques de l'autogestion investissements, commercialisation, direction technique... Les aspects sociaux.
Les organes et les circuits du crédit agricole.
Coopératives et mutualité agricole.
L'aide du secteur agricole traditionnnel.
Article 9
فتح المادةLes épreuves portant sur les matières financières et l'économie publique seront corrigées par deux membres du jury séparément. 19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de désaccord entre les deux correcteurs, le jury attribuera la note définitive, dans les limites extrêmes des deux notes proposées.
L'épreuve de comptabilité sera corrigée par un correcteur spécialisé, choisi parmi les comptables professionnels ou les personnes enseignant à titre principal, la comptabilité dans un établissement public ou privé et désigné par l'arrêté nommant les membres du jury. Il ne sera pas membre de celui-ci.
Art, 10. Le jury est composé : du directeur de l'administration générale ou son représentant, président, du contrôleur financier de l'Etat ou son représentant, du directeur du budget du contrôle ou son représentant, de deux agents du ministère des finances désignés par
- le directeur de l'administration générale, dont l'un au moins sera choişi en dehors des services dépendant du contrôle financier de l'Etat et de la direction du budget et du contrôle.
Les membres autres que le directeur devront avoir au moins le rang d'administrateur.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 22 octobre 1968.
Le ministre de l'intérieur.
P. le ministre d'Etat chargé Ahmed MEDEGHRI des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 68-240
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.