Ordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 portant réorgani sation du centre algérien de la cinématographie
Article 2
فتح المادةLe centre algérien de la cinématographie est chargé en outre, d'assurer à titre provisoire, la programmation de. salles de spectacles cinématographiques, ainsi que la centralisation, la vérification, l'exploitation des bordereaux et le contrôle des factures de location de films.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'information déterminera les modalités de transfert des attributions définies à l'alinéa précédent.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
فتح المادةLe centre algérien de la cinématographie est administré par un directeur assisté d'un conseil consultatif.
Article 4
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'information.
Article 5
فتح المادةLe directeur représente le centre auprès des tiera et signe tous actes engageant cet établissement.
Il peut ester en justice.
Le directeur du centre algérien de la cinématographie nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts et contrats les régissant, à l'exception des chefs de division dont les modalités de nomination sont précisées à l'article 6 ci-après.
Article 6
فتح المادةLe centre algérien de la cinématographie comprend les divisions suivantes : la division de l'administration générale, la division de la cinémathèque nationale algérienne,
- la division de la programmation et des relations interna tionales.
Les chefs de la division de l'administration générale et de la division de la cinémathèque nationale algérienne, sont nommés par arrêté du ministre de l'information.
Le responsable de la programmation des salles de spectacles cinématographiques communales, est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'information.
TITRE III — LE CONSEIL CONSULTATIF
Article 7
فتح المادةLe conseil consultatif donne son avis sur tous les problèmes intéressant l'activité du centre algérien de la cinématographie.
Il est consulté, en particulier, sur les points ci-après désignés : 1°) les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'établissement, 2°) le règlement intérieur et financier de l'établissement, 3°) les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires à l'activité du centre.
Le conseil consultatif est informé au cours des sessions, de la suite réservée aux affaires sur lesquelles il a donné son avis.
Article 8
فتح المادةLe conseil consultatif est présidé par une personnalité nommée par arrêté du ministre de l'information. Outre son président, il est composé comme suit : le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales au ministère de l'intérieur ou son représentant, le directeur général des affairės administratives et des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant, le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère de l'information, le directeur de la documentation et des püblications au ministère de l'information, le directeur des affaires culturelles au ministère de l'éducation nationale, le directeur de l'éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports, un membre choisi par l'ensemble du personnel du centre algérien de la cinématographie, une personnalité désignée par le ministre de l'information en raison de ses compétences et de l'intérêt qu'elle porte à l'art cinématographique.
Le mandat des membres du conseil consultatif est fixé à 2 ans. Il est renouvelable pour une même période.
Le directeur du centre algérien de la cinématographie et le contrôleur financier de l'établissement assistent aux réunions du conseil consultatif.
Article 8
فتح المادةLe secrétariat du conseil consultatif est assuré par le directeur du centre algérien de la cinématographie.
Article 10
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de l'autorité de tutelle.
Article 11
فتح المادةLe conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Cependant, lorsqu'après une première convocation le quorum n'a pas été atteint, l'avis pris après la seconde convocation, à sept jours d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des présents.
Article 12
فتح المادةLes avis émis par le conseil consultatif, sont communiqués au ministre de tutelle.
Article 13
فتح المادةLes avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du conseil consultatif sont constatés par des procès-verbaux figurant sur un registre spécial tenu au siège de l'établissement et signés par le président et le secrétaire de séance, Les procès-verbaux mentionnent pour chaque avis, le nom des membres présents et le sens de leur vote. 1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une ampliation du procès-verbal de chaque séance est adressée au ministre de tutelle, dans la semaine qui suit la date de réunion.
TITRE IV — LA COMMISSION DE PROGRAMMATION
Article 14
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance, il est institué une commission centrale de la programmation.
La composition, les attributions ainsi que le mode de fonctionnement de cette commission seront déterminés, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'information.
TITRE V — - TUTELLE ET CONTROLLE
Article 15
فتح المادةLe centre algérien de la cinématographie est placé sous la tutelle du ministre de l'information.
Article 16
فتح المادةLe contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier, nommé par arrêté du ministre chargé des finances.
La compétence du contrôleur financier s'étend à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière.
TITRE VI — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
فتح المادةLes recettes du centre algérien de la cinématographie comprennent :
1) les produits des représentants des salles de répertoire, 2°) le produit des emprunts et des disponibilités du fonds de réserve, 3°) les subventions de l'Etat, le produit des dons et legs.
Article 18
فتح المادةLes dépenses du centre algérien de la cinématographie comprennent notamment : les dépenses du personnel, les dépenses de matériel, les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la présente ordonnance.
Article 19
فتح المادةLe budget du centre algérien de la cinématographie, préparé par le directeur de l'établissement, est présenté au conseil consultatif qui l'examine, au plus tard, le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 20
فتح المادةLe budget de l'établissement est présenté par chapitres et articles. Il doit comporter un titre de recettes et un titre de dépenses.
Article 21
فتح المادةLe directeur du centre algérien de la cinématographie est ordonnateur du budget.
Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Article 22
فتح المادةAprès approbation du budget dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier de l'établissement.
Article 23
فتح المادةL'agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé des finances, assure sous l'autorité du directeur, la comptabilité du centre.
Article 24
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent compta. ble qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis est conforme à ses écritures.
Le compte de gestion est soumis, après avoir été examiné par le conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances avant le 1er juilles qui suit la clôture de l'exercice. Il doit être accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Après approbation, le compte de gestion est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 25
فتح المادةLes fonds libres de l'établissement sont déposés obligatoirement au trésor, en compte de dépôt, conformément à la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 L'autorité de tutelle peut autoriser l'établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et organismes de crédits agréés.
Article 26
فتح المادةEn cas de dissolution, la liquidation et la dévolution des biens meubles et immeubles du centre algérien de la cinématographie, sont réglées par décret.
Article 27
فتح المادةLes attributions du centre algérien de la cinématographie en matière de réglementation ainsi que celles qu'il détient au titre du cinéma populaire, sont transférées au ministère de l'information.
Art. 28, - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment l'ordonnance nº 67-50-du 17 mars 1967 susvisée.
Article 29
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 15 novembre 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-74
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions de l'ordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 10-74
Décret exécutif n° 10-74 du 21 Safar 1431 correspondant au 6 février 2010 portant statut du centre algérien de la cinématographie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne de l'Office national du Tassili
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Ordonnance n° 72-39
Ordonnance n° 72-39 du 27 juillet 1972 portant modification de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'art et de l'industrie cinématographique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 janvier 1970 déterminant les modalités de transfert des attributions du centre algérien de la cinématographie (C.A.C.), en matière de bordereaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 mars 1969 portant retrait au centre algérien de la cinématographie de la concession d'exploitation du fonds de commerce de spectacles cinématographiques de la salle de répertoire Le Français », sis à Alger et octroi de ladite concession à l'assemblée populaire communale d'Alger
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Arrêté
Arrêté du 25 février 1969 portant organisation interne du centre de diffusion cinématographique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 mars 1969 portant retrait au centre algérien de la cinématographie de la concession d'exploitation du fonds de commerce de spectacles cinématographiques de la salle de répertoire « An-Nasr, situe à Constantine et octroi de ladite concession à l'assemblée populaire communale de Constantine
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Ordonnance n° 68-612
Ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'art et de l'industrie cinématographiques
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Décret n° 68-623
Décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant création d'un centre de diffusion cinématographique
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Décret n° 68-621
Décret n° 68-621 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'information
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