ج.ر عدد 7 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARTES, CISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 complétant l’article 45 du code du service national, modifié et complété, annexé à l’ordonnance nº 74-103 du 15 novembre 1974., p. 295. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 30. janvier 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Présidence de la République, p. 296. Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 296. Décret du ler février 1983 portant nomination d’un sous-directeur, p. 296. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 6 janvier 1983 mettant fin aux fonctions des contrôleurs de gestion des 5ème, 6ème et 7ème régions militaires, p. 296.

294 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 Sommaire (suite) Arrêté interministériel du 6 janvier 1983 portant | nomination d’un suppléant du contrôleur central de gestion, p. 296. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 30 janvier 1983 mettant fin aux fonctions de walis, p. 296. Décret du 30 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de M’Sila, p. 296. Décrets du 30 janvier 1983 portant nomination de walis, p. 297. Décrets du 31 janvier 1983 portant exclusion, de leurs fonctions électives, de membres de l’assemblee populaire communale de Hadjadj (wilaya de Mostaganem), p. 297. Décret du 1er février 1983 portant nomination du directeur des transports au conseil exécutif de la wilaya d’Adrar, p. 297. Arrêté interministériel du 11 novembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 29 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda portant création d’une entreprise publique de travaux hydrauliques de la wilaya de Saïda, p. 297 Arrêté interministériel du 19 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers, avec siège à Akbou, p. 297. Arrêté interministériel du 19 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant création d’une entreprise publique de travaux routiers, avec siège à Béjaïa, p. 297. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 12 février 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 297. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 19 janvier 1983 portant approbation de l’attribution de la licence de débit de tabacs établie le 24 novembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, p. 302. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-118 du 12 février 1983 modifiant l’annexe du décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (CASAP), p. 302. MIINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 303. Arrêté interministériel du 10 janvier 1983 portant organisation et ouverture d’un examen d’intégration des examinateurs des permis de conduire, p. 303, Arrêté interministériel du 10 janvier 1983 fixant la composition organique du jury de titularisation du corps des inspecteurs principaux des transports, p. 305. Arrêté interministériel du ler février 1983 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres, pour l’accès au corps des examinateurs des permis de conduire au ministère des transports et de la pêche, p. 305. Arrêté interministériel du 1er février 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des examinateurs des permis de conduire au ministère des transports et de la pêche, p. 306. Arrêté du 10 janvier 1983 relatif à la commission des marchés publics du ministère des transports et de la pêche, p. 308. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes pour les corps techniques du ministère des transports et de la pêche, p. 309. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 83-119 du 12 février 1983 portant création d’instituts de technologie de l’éducation, p. 310. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger, p. 310. Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’orientation universitaire, p. 310. Décret du 31 Janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et des équipements universitaires, p. 310. Décrets du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 310. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 5 février 1983 portant dossier-type relatif à la demande d’agrément de l’investissement économique privé national, p. 310. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-120 du 12 février 1983 portant statut particuller du corps des chefs de secteur des postes et télécommunications, p. 311. Décret n° 83-121 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications, p. 314. Décret n° 83-122 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, p. 318. Décret n° 83-123 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommunications, p. 320.

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 295 Sommaire (suite) Décret n° 83-124 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications, p. 321. Décret n° 83-125 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des préposés des postes et télécommunications, p. 323. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général du laboratoire d’études maritimes (L.E.M.), p. 325. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-126 du 12 février 1983 portant création de la réserve de chasse de Tlemcen, p. 325. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du ler février 1983 portant désignation des membres des commissions paritaires des corps techniques du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, p. 326. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-127 du 12 février 1983 précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration communale ainsi que le statut de certains de leur personnel, p. 327. Décret n° 83-128 du 12 février 1983 précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration de la wilaya ainsi que le statut de certains de leur personnel, p. 328. Décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l’administration centrale du département ministériel ainsi que le statut de certains de leur personnel, p. 329. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 82-391 du 27 novembre 1982 portant création du centre national du commerce extérieur (rectificatif), p. 331. SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 9 décembre 1982 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 331. Arrêtés du 9 décembre 1982 portant agréments et renouvellement d’agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 331. Arrêtés du 9 décembre 1982 portant agréments et renouvellement d’agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 332. COUR DES COMPTES Décret du 30 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du président de la Cour des comptes, p. 332. Décret du 30 janvier 1983 portant nomination du président de la Cour des comptes, p. 332. LOIS ET ORDONNANCEL Ordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 complétant l’article 45 du code du service national, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Charte nationale, notamment son titre IV; Vu la Constitution, notamment ses articles 151-1° et 153; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, notamment son article 1er; Vu le code du service national, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, notamment ses articles ler et 43 à 62 inclus; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 du code de service national, annexé à l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1971; Ordonne: Article 1er L’article 45 du code du service | national, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 susvisée, est ainsi conçu : Art. 45.- Le président de l’assemblée populaire communale dresse chaque année, entre le 1er janvier et le 1er mars, les tableaux de recensement des citoyens nés ou domiciliés dans la commune et atteignant l’âge de 18 ans dans l’année en cours.

  • Nonobstant les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée et celles de l’article 1er ci-dessus, les citoyens n’ayant pas atteint l’âge requis peuvent, sur leur demande, être recensés et autorisés à devancer l’appel pour accomplir la durée légale du service national. Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus seront définies par décret ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faite à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID,

296 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 30 janvier 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu le décret du 1er juin 1982 portant nomination de M. Zitouni Messaoudi en qualité de conseiller à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Présidence de la République, exercées par M. Zitouni Messaoudi, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions -d’un chargé de mission. Par décret du 31 Janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par Mme Souhila Bachtarzı, née Le-Vey, appelée à d’autres fonctions. Décret du ler février 1983 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler février 1983, Mme Souhila Bachtarzi, née Le-Vey, est nommée sous-directeur à la Présidence de la République. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 6 janvier 1983 mettant fin aux fonctions des contrôleurs de gestion des 5ème, 6ème et 7ème régions militaires. Par arrêté interministériel du 6 janvier 1983, 11 est mis fin aux fonctions de contrôleur de gestion de la 5ème région militaire, exercées par le Lieutenant Aomar Hendel. Par arrêté interministériel du 6 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de contrôleur de gestion de la 6ème région militaire, exercées par le Lieutenant Kadda Bentata. Par arrêté interministériel du 6 janvier 1983, 11 est mis fin aux fonctions de contrôleur de gestion de la 7ème région militaire, exercées par le lieutenant Mohamed Lazri. Arrêté interministériel du 6 janvier 1983 portant nomination d’un suppléant du contrôleur central de gestion. Par arrêté interministériel du 6 janvier 1983, le Lieutenant Aomar Hendel est nommé suppléant du contrôleur central de gestion. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur central de gestion en titre, le suppléant du contrôleur central de gestion est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur central de gestion visées dans l’article 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 30 janvier 1983 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret du 30 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de wali d’Adrar, exercées par M. Abdelkrim Bouderghouma, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de wali de Saïda, exercées par M. Abdelkader Khelifa, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 janvier 1983, 11 est mis fin aux fonctions de wali de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Baghdadi Laalaouna, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de M’Sila. Par décret du 30 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de M’Sila, exercées par M. Abdelmadjid Tebbouné, appelé à d’autres fonctions.

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 30 janvier 1983 portant nomination de | walis. Par décret du 30 janvier 1983, M. Abdelmadjid Tebboune est nommé wali d’Adrar. Par décret du 30 janvier 1983, M. Abdelkrim Bouderghouma est nommé wall de Saïda. Par décret du 30 janvier 1983, M. Abdelkader Khelifa est nommé wali de Sidi Bel Abbès. Par décret du 30 janvier 1983, M. Baghdadi Laalaouna est nommé wali de Annaba. Décrets du 31 janvier 1983 portant exclusion, de leurs fonctions électives, de membres de l’assemblée populaire communale de Hadjadj (wilaya de Mostaganem). Par décret du 31 janvier 1983, M. Toumi Benhattab, membre de l’assemblée populaire communale de Hadjadj, wilaya de Mostaganem, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1983, M. Abdelkader Kheddar, membre de l’assemblée populaire communale de Hadjadj, wilaya de Mostaganem, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1983, M. Habib Behilil, membre de l’assemblée populaire communale de Hadjadj, wilaya de Mostaganem, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 1er février 1983 portant nomination du directeur des transports au conseil exécutif de la wilaya d’Adrar. Par décret du 1er février 1983, M. Mohamed Hadj Brahim est nommé directeur des transports au conseil exécutif de la wilaya d’Adrar. Arrêté interministériel du 11 novembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 29 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda portant création d’une entreprise publique de travaux hydrauliques de la wilaya de Saïda. Par arrêté interministériel du 11 novembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 14 du 29 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda portant création d’une entreprise publique de travaux hydrauliques dénommée « société de travaux hydrauliques ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Arrêté interministériel du 19 décembre 1982 rendant éxécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers, avec siège à Akbou. Par arrêté interministériel du 19 décembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée <<< Entreprise de travaux routiers», avec siège à Akbou. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 19 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant création d’une entreprise publique de travaux routiers avec siège à Béjaïa. Par arrêté interministériel du 19 décembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant création d’une entreprise publique de wilaya dénommée «Entreprise de travaux routiers», avec siège à Béjaïa. L’organisation et le fonctionnement ce cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 12 février 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 12 février 1983, sont naturalisés Algériens dans les conditions fixées par l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Ahmed ould Mimoun, né en 1947 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Rahmouna bent Ahmed, née le 5 septembre 1976 à Béni Saf, Saïd ould Ahmed, né le 19 janvier 1978 à Béni Saf, Mohammed ould Ahmed, né le 9 avril 1979 à Béni Saf, qui s’appelleront désormais: Khaldi Ahmed, Khaldi Rahmouna, Khaldi Saïd, Khaldi Mohammed; Ahmed ould Mohamed, né le 8 juillet 1939 à Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès) et ses enfants mineurs : Ameur ould Ahmed, né le 10 février 1965 à Sidi All Boussidi (Sidi Bel Abbès), Yahiaoui Yousfia, née le 24 décembre 1967 à Sidi Ali Boussidi, Yahiaoul Abdelkader, né le 7 février 1970 à Sidi All Boussidi, Yahiaoui Khadra, née le 12 février 1972 à Sidi Ali Boussidi, Yahiaoui Kheïra, née le 10 décembre 1973 à Sidi Ali Boussidi, Yahiaoui Yamina, née le 21 sep-

298 JOURNAL OFFICIEL DE LA tembre 1975 à Sidi Ali Boussidi, Yahiaoui Abdellah, né le 16 octobre 1976 à Sidi Bel Abbès, Yahlaoui Fatiha, née le 8 janvier 1978 à Sidi All Boussidi, Yahiaoul Houaria, née le 6 avril 1980 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Yahiaoul Ahmed, Yahiaoui Ameur ; Aïcha bent Ahmed, épouse Touati Mahmoud, née en 1915 à Fillaoussène (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benyahia Aïcha ; Aïcha bent All, née le 22 novembre 1954 à Ech Chéliff, qui s’appellera désormais: Akanı Aïcha ; Aïssa ould All, né en 1925 à Zenata, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Boudjenane Aïssa ; Diop Fatou, épouse Tedjani Ahmed, née en 1940 à Kaolack (Sénégal); Amar ould Mohamed, né le 10 novembre 1957 à Hassi Bou Nif (Oran), qui s’appellera désormais Mahdi Amar; Ahmed ben M’Hamed, né le 15 octobre 1957 à Zéralda (Alger), qui s’appellera désormais: Benmhamed Ahmed; Bezah Belkacem, né le 27 juillet 1957 à Mostaganem; Battache ould Mohamed, né le 4 avril 1946 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Merzoug Battache ; Bekaddour ould Mohamed, né le 2 août 1931 à Tiliouine, commune de Mostéfa Ben Brahim (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Kassem Bekaddour ; Belbachir Mimouna, veuve Bezah Amar, née le 13 août 1931 à Mostaganem et ses enfants mineurs : Bezah Abdelkader, né le 9 février 1968 à Mostaganem, Bezah Bachir, né le 24 mars 1971 à Mostaganem ; Benazzouz Boumediène, né le 8 août 1936 à Tlemcen; Ben Larabi Abdelkader, né le 12 février 1959 à Mostaganem ; Brahim ben Mohamed, né en 1924 à Tizimi, Erfoud (Maroc) et son. enfant mineur: Hocine ould Brahim, né le 13 octobre 1969 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Bekhtaoui Brahim, Bekhtaoui Hocine; Bouabdallah Mohammed, né le 27 juillet 1942 à Béni Menir, commune de Nédroma (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Bouabdallah Omar, né le 28 février 1972 à Nédroma (Tlemcen), Bouabdallah Kacima, née le 28 février 1980 à Khoriba, commune de Nédroma, Bouabdallah Kassem, né le 18 mars 1982 à Ghazaouet (Tlemcen); Boumediène Ben Mohamed, né le 13 novembre 1949 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Berouidjel Boumediène ; Bouziane ould Ahmed, né en 1930 à Aïn Kihal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benamar Bouziane; Boukar Zohra, épouse Tiah Mahmoud, née en 1949 à Akka, province d’Agadir (Maroc); REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 Bezah Zoulikha, épouse Bounaga Djilali, née le 17 août 1945 à Mostaganem ; Djemaïa bent Si Ahmed, épouse Boumediène Kaddour, née le ler mai 1956 à Aïn Elbla, commune de Bettioua (Olan), qui s’appellera désormais: Zahaf Djemaïa; El Hocine Yamina, épouse Chouaf Mohamed, née le 2 février 1948 à Tiaret; Fatiha bent Bouziane, épouse Haddad Rabah, née le 18 décembre 1950 à Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Daoudi Fatiha; Fatima bent Chaïb, née le 23 mai 1955 à Staouéll (Alger), qui s’appellera désormais: Hamadi Fatima; Fatima bent Djillali, épouse Azzi Maatallah, née en 1921 à Boudenib, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Benaïssa Fatima; Fatima bent Kébir, née le 2 décembre 1950 à Oran, qui s’appellera désormais: Kébir Fatima; Fatima bent Mohamed, épouse Abbadia Lakhdar, née le 15 août 1952 à Hassi Bou Nif, commune de Bir El Djir (Oran), qui s’appellera désormais: Mahdi Fatima; Fatma bent Slimane, veuve Benziane Ahmed, née en 1927 à Figuig, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Benziane Fatma; Fatima bent Yazid, épouse Chaïb Laredj, née en 1930 à Souss (Maroc), qui s’appellera désormais : Soussi Fatima; Fatma bent Abdallah, épouse Medjahed Laïd, née en 1944 à Sebra (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Hadji Fatma ; Ghelis Brahim, né le 14 janvier 1930 à Constantine; Hassenia bent Mohamed, née le 21 juillet 1956 à Hassi Bou Nif, commune de Bir El Djir (Oran), qui s’appellera désormais: Mahdi Hassenia ; Hadjoub Bouziane, né en 1933 à Taforalt, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Hadjoub Mohammed, né le 12 octobre 1966 à Béni Saf (Tlemcen), Hadjoub Fatiha, née le 18 mai 1969 à Béni Saf; Jungen Marguerite Georgette, épouse Ketfi Ammar, née le 28 janvier 1948 à Pétange, canton d’Eschsur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg); Kebdani Abdelkader, né le 26 avril 1937 à Béni Saf (Tlemcen); Khaldi Kaïma, épouse Ahmed, ould Mimoun, née en 1944 à Béni Saf (Tlemcen); Kheïra bent Naceur, née le 6 septembre 1956 à Oran, qui s’appellera désormais: Benaceur Kheïra; Lalla Z’Hor bent Moulay Kaddour, épouse Khermane Mohammed, née en 1947 à Ksar Bouia, commune rurale de Jorf, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Benahmed Lalla Z’Hor;

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lahcen ben Mohamed, né en 1928 à Bouâdel, Béni Oulid, Senhaja, province de Fès (Maroc) et ses enfants mineurs: Abdelkrim ben Lahcen, né le 2 décembre 1964 à Khemis El Khechna (Blida), Nadia bent Lahcen, née le 10 juillet 1968 à Khemis El Khechna, Fadhila bent Lahcen, née le 22 mars 1969 à Roulba (Alger), Nabila bent Lahcen, née le 27 juin 1970 à Rouiba, Mourad ben Lahcen, né le 5 novembre 1971 à Rouiba, Ahmed ben Lahcen, né le 7 mai 1974 à Rouiba, Samir ben Lahcen, né le 13 juillet 1977 à Roulba, Amel bent Lahcen, née le 24 mars 1979 à Rouiba, qui s’appelleront désormais: Mekkaoul Lahcen, Mekkaoui Abdelkrim, Mekkaoui Nadia, Mekkaoui Fadhila, Mekkaoui Nabila, Mekkaoui Mourad, Mekkaoul Ahmed, Mekkaoui Samir, Mekkaoui Amel ; Meknassi Ahmed, né en 1925 à Ouled Stout, cercle de Zaïa, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Meknassi Ouassint, né le 5 décembre 1963 à Marnia Tlemcen), Meknassi Abdelkader, né le 26 janvier 1967 à Marnia, Meknassi Miloud, né le 18 mai 1970 à Marnia, Meknassi Abdelghani, né le 19 avril 1973 à Marnia, Meknassi Yamina, née le 20 décembre 1975 à Marnia ; Meriem bent Chaaïb Hamedi, épouse Boudouara Mustapha, née le 14 septembre 1949 à Staouéli, daïra de Chéraga (Alger), qui s’appellera désormais : Hamadi Meriem ; Mama Djemaa bent Ahmed, veuve Mohammed ben Abdelmalek, née en 1926 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mokhtari Mama Djemaa ; Mahdjoub Mama, veuve Seddiki Mebrouk, née en 1942 à Tlemcen ; Meschel Rebha, épouse Cheriet Hamida, née le 25 mars 1940 à El Malah (Sidi Bel Abbès); Mohamed ben Djillali, né en 1930 à Tissa, province de Fès (Maroc) et ses enfants mineurs: Bouhadjar ould Mohamed, né le 7 janvier 1969 à Aïn Témouchent, Hasnia bent Mohamed, née le 6 juin 1971 à Aïn Témouchent, Hadjeria bent Mohamed, née le 6 juin 1971 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Farès Mohamed, Farès Bouhadjar, Farès Hasnia, Farès Hadjeria; Mohamed ben Yahia, né en 1926 à Boudenib, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Rekla bent Yahia, née le 5 janvier 1965 à Oran, Hacène ben Yahia, né le 19 décembre 1965 à Oran, Mebarka bent Yahia, née le 17 juillet 1967 à Oran, Abdelmadjid ben Mohamed, né le 18 octobre 1968 à Oran, Lahouaria bent Mohamed, née le 30 octobre 1969 à Oran, Habiba bent Mohamed, née le 13 février 1975 a Oran, qui s’appelleront désormals : Yahiaoui Mohamed, Yahiaoui Rekia, Yahiaoui Hacène, Yahiaoui Mebarka, Yahiaoul Abdelmadjid, Yahiaoul Lahouaria, Yahiaoui Habiba ; Mokhtaria bent Naceur, épouse Tebbakh Hammou, née le 25 août 1950 à Oran, qui s’appellera désormais : Benaceur Mokhtaria; Mostéfa Meriema, née le 7 novembre 1960 à Hassi Ben Okba, commune de Bir El Djir (Oran); REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 Moulay Kamel, né le 14 janvier 1986 à Alger 3ème; Naïma bent Ahmed Abdallah, épouse Akli Rabah, née le 10 juin 1953 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Ouassal Naïma; Noureddine ben Lahcène, né le 14 décembre 1960 Oran, qui s’appellera désormais: Ghanem Noureddine; Nouma bent Messaoud, née le 25 février 1954 à Annaba, qui s’appellera désormais: Benallel Nouma: Orkia bent Abed, veuve Derkaoui Ahmed, née le 8 décembre 1944 à Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais: Benabed Orkia; Ostin Dominique Yvette, épouse Sahnoun Atman, née le 5 décembre 1947 à Paris, 13ème, département de la Seine (France), qui s’appellera désormais: Ostin Djamila; Rachid ben Ramdane, né le 29 août 1959 à Oran, qui s’appellera désormais: Benramdane Rachid ; Sahraoui Mohammed, né en 1937 à Djebala, commune de Nédroma (Tlemcen); Salma Mohamed Bachir, épouse Arbaoui Lakhdar, née en 1936 à Kano (Nigéria), qui s’appellera désormais: Hassan Salma ; Sebaa Fatma, épouse Seba Mostéfa, née le 19 mars 1944 à Torrich, commune d’Oued Lili (Tiaret); Schneider Dagmar Erika, épouse Hamdane Rachid, née le 5 avril 1939 à Leipzig (République démocratique allemande); Soussi Zahra, épouse Attallah Adda, née le 5 décembre 1937 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Tayeb ben Ramdane, né le 14 juin 1958 à Oran, qui s’appellera désormais: Benramdane Tayeb ; Thabit Mohamed, né en 1900 à Al-Makalha, Chardjab (République arabe du Yémen) ; Yagoubi Ahmed, né en 1930 à Ksar Jedid, fraction Ghorfa, commune de Béni M’Hamed, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Yagoubi Chérifa, née le 30 mars 1970 à Bou Hanifia El Hammamet (Mascara), Yagoubi Kadia, née le 1er mars 1976 à Bou Hanifia El Hammamet, Yakoubi Benaoumeur, né le 4 septembre 1981 à Bou Hanifia El Hammamet ; Yamna bent Brahim, épouse Rezzoug Hammou, née le 4 mai 1921 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benhamou Yamna; Yasmina bent Ali, née le 20 décembre 1958 à Oran, qui s’appellera désormals: Benali Yasmina ; Zahra bent Salem, épouse Attaoul Benmahammed, née en 1920 à Ksar Jir, fraction Béni M’Hamed, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Chellali Zahra; Zanoune Mohammed, né en 1936 à Zenata, commune de Hennaya (Tlemcen); Zohra bent Ali, née le 8 avril 1950 à Ech Chélfi, qui s’appellera désormais: Akani Zohra;

300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Zoubida bent Hammou, épouse Embarek Mohammed, née le 15 janvier 1946 à Oran, qui s’appellera désormais: Hammou Zoubida; Zoulikha bent Abdelkrim, épouse Taleb All, née le 28 juillet 1954 à Oran, qui s’appellera désormais : Abdelkrim Zoulikha; Ramdane Mohammed, né en 1931 à Figuig, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Ramdane Mohamed, né le 13 décembre 1963 à Boussemghoun (Saïda), Ramdane Khedidja, née le 6 février 1966 à Boussemghoun, Ramdane Zohra, née le 19 novembre 1967 à Boussemghoun, Ramdane Zoubida, née le 18 février 1971 à Boussemghoun, Ramdane Fatiha, née le 25 novembre 1973 à Boussemghoun, Ramdane Hafida, née le 8 janvier 1976 à Boussemghoun, Ramdane Malika, née le 31 janvier 1977 à Boussemghoun, Ramdane Fadlia, née le 31 Janvier 1980 à Boussemghoun. Par décret du 12 février 1983, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Ahmed, né le 4 novembre 1947 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Djemaï Abdelkader; Abdelkader ben Amar, né le 21 août 1952 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bourasse Abdelkader; Abdelkader ben Amar, né en 1910 à Aknoul, province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs : Benamar ould Abdelkader, né le 5 octobre 1965 à Saïda, Brahim ould Abdelkader, né le 15 janvier 1968 à Saïda, Berrezoug ould Abdelkader, né le 16 novembre 1971 à Saïda, qui s’appelleront désormais: Benamar Abdelkader, Benamar Bénamar, Benamar Brahim, Benamar Berrezoug ; Abdelkader ould Mohamed, né le 31 décembre 1924 ▲ Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Madani Abdelkader; Abdelkrim ben Larbi, né le 19 mars 1958 à Oran, qui s’appellera désormais: Benlarbi Abdelkrim ; Abid Dahouya, née le 21 juin 1950 à Bou Sfer, commune de Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais: Boukessassa Daouya; Aicha bent Embarek, épouse Ayache Bachir, née le 15 février 1945 à Béjaïa, qui s’appellera désormais : Benmebarek Aïcha; Aicha bent Mohammed, épouse Benmoussa Houari, née le 25 février 1944 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Hamri Aïcha; Amar ben Ameur, né le 6 mai 1952 à Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Abdeslam Amar; Aomar ben Abid, né le 25 octobre 1954 à Bou Sfer, commune de Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais: Boukessassa Aomar; Azzioui Hassane, né le 10 février 1953 à Béchar ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 Azzioul Malika, née le 6 juillet 1958 à Béchar ; Azzioul Oumkeltoum, épouse Kerroumi Cheikh, née en 1955 à Béchar; Babaïa Youcef, né le 1er septembre 1958 à Alger 3ème ; r Barka bent Abderrahmane, Halifa, épouse Daoudi Lakhdar, née le 19 juillet 1939 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Taïk Barka ; Begri Farid, né le 21 mars 1957 à Zoubiria (Médéa), qui s’appellera désormais : Merkiani Farid ; Begri Rebiha, née le 28 novembre 1954 à Zoubiria (Médéa) qui s’appellera désormais: Merkiani Rebiha; Belaïd ben Mohamed, né le 7 août 1948 à Oran, qui s’appellera désormais: Abdelkhalek Belaïd ; Benabderrahman Saïd, né le 6 novembre 1949 à Mostaganem ; Ben Amar Rebha, épouse Mahi-Moussa Djillali, née le 24 mai 1947 à Bou Sfer, commune de Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais: Boukessassa Rabha ; Boualem ben Mohamed, né le 6 novembre 1957 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Seddiki Boualem ; Chaher Hanifa, née le 9 avril 1958 à Oran ; Chaïb Fatma, épouse Aouraï Abdelkader, née le 17 avril 1917 à Béni Lent, commune de Mahdia (Tiaret); Chetouki Mohammed, né en 1915 à Béni Saf (Tlemcen); Chiti Julie Françoise Félicie, épouse Araba Amar, née le 11 novembre 1922 à Marseille, département des Bouches-du-Rhône (France) ; Cisse Mamadou Bakary, né le 22 juillet 1927 à Ouaoundé, département de Matam (République du Sénégal) et ses enfants mineurs: Cisse Fatima, née le 8 juillet 1963 à Oran, Cisse Hamid, né le 2 juillet 1964 à Oran, Cisse Meriem, née le 14 novembre 1965 à Oran, Cisse Fatiha, née le 1er juillet 1967 à Oran, Cisse Adel, né le 8 juin 1971 à Oran; Derdour Aïcha, veuve Embarek ben Abdeslam, née en 1923 à El Malah (Sidi Bel Abbès); Djaafar ben Lhoucine, né le 18 août 1961 à Alger 4ème, qui s’appellera désormais: Belhocine Djaafar; Djilall ould Ahmed, né le 26 juillet 1954 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Baba Djilali; Draoul Abderrahmane, né le 28 janvier 1954 à Frenda (Tiaret); El Hadj ould El Arbi, né le 4 mai 1963 à Aïn Taya (Alger), qui s’appellera désormais: El-Arbi El Hadj; El Hadj Mohammed, né le 9 juillet 1943 à Bouderbala (Bouira); El-Mellouhi Farouk, né le 22 janvier 1942 à Alep (Syrie) et ses enfants mineurs: El-Mellouht Fouad, né le 30 juillet 1967 à Oran, El-Mellouhi Amjad, né le 9 mars 1969 à Sidi Bel Abbès, El Mellouht Niddal, né le 22 mal 1972 à Sidi Bel Abbès, El-Mellouhi Fadwa, née le 10 juin 1975 à Oued Rhiou (Mostaganem);

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fatima bent Abdelkader, épouse Kefif Ahmed, née le 12 novembre 1945 à Aghlal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belouadi Fatima; Fatima bent Ahmed, épouse Abdelouahed Belabbas, née le 21 novembre 1956 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Abdelaoui Fatima; Fatima bent Tahar, épouse Abdallaoui Bouhadjar, née le 27 avril 1953 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Boutaleb Fatima; Fatma bent Mimoun, veuve Belkheïr Miloud, née en 1915 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Hideche Fatma; Fatma-Zohra bent Larbi, veuve Mammeri Taïeb, née le 4 mai 1931 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Benlarbi Fatma-Zohra; Fatna bent Abdelkader, épouse Noumen Tayeb, née le 21 juillet 1947 à Hassi Zehana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Abdellah Fatna ; Fittouri Youcef, né le 24 mai 1929 à Souk Ahras (Guelma); Ghermah Abdelkader, né le 25 décembre 1952 à Youb (Saïda); Guelaï Fatna, épouse Rabah Benall, née le 31 mai 1929 à Hennaya (Tlemcen); Haddou Ou Hassine, né en 1914 à Rich, province d’Errachidia (Maroc), qui s’appellera désormais : Haddou Hacène ; Hasnaoui Fatima, veuve Djama Mohamed, née en 1922 à Oujda (Maroc); Hasnia bent Ahmed, née le 25 septembre 1959 à Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais : Rami Hasnia; Hocine ben Mohamed, né le 23 mars 1957 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Benaissa Hocine; Idelcadi Hocine, né le 27 octobre 1958 à Tindouf (Béchar); Jarouskova Jirina Anna, épouse Kadi Mohamed, née le 17 décembre 1944 à Prague (Tchécoslovaquie); Kenza bent Omar, épouse Bouhaouche Benmahammed, née en 1937 à Kenadsa (Béchar), qui s’appellera désormais: Guellil Kenza; Khadidja bent Mohamed Ibrahim Fadel, épouse Serradji Ramdane, née le 18 mars 1958 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Fadel Khadidja; Kheïra bent Abid, née le 7 janvier 1957 à Bou Sfer, commune de Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais: Boukessassa Kheïra ; Kheïra bent Ahmed, épouse Bennour Bénamar, née le 22 avril 1956 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Baba Kheïra; Khelalfa El Hadi, né le 14 décembre 1943 à Sidi Saïd, gouvernorat du Kef (Tunisie) et ses enfants mineures: Khelalfa Oulia, née le 17 mars 1979 à Constantine, Khelalfa Zineb, née le 21 août 1981 à El Biar (Alger); Lakchiri Rabia, épouse Mansour Belgacem, née le 27 février 1946 à Sougueur (Tiaret); REPUBLIQUE ALGERIENNE 301 Markhouss Khedidja, épouse Mekersi Chafaï, née le ler décembre 1945 à Tunis (Tunisie); Maroc Mohamed, né le 25 janvier 1931 à Hadjout (Blida); Megherbi Fatma, épouse Zoubir Belkacem, née le 23 janvier 1944 à Alaïmia, commune de Zahana (Mascara), qui s’appellera désormais: Mahdjoub Fatma; Mimouna bent Benhamou, épouse Derfouf Kouider, née le 18 juillet 1936 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Moussa Mimouna; Mohamed ben Mimun, né le 23 avril 1957 à Bou Sfer, commune de Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais: Belhadj Mohamed; Mohammed ben Houceine, né le 28 mai 1937 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais: Guendouz Mohammed; 1 Mohamed ben Abdallah, né en 1932 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Benabdellah Nadia, née le 17 juillet 1965 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), Benabdellah Rachid, né le 14 août 1966 à Alger (Sidi M’Hamed), Benabdellah Nabil, né le 2 novembre 1977 à Hennaya (Tlemcen), Benabdellah Ahmed, né le 3 janvier 1979 à Hennaya; ledit Mohamed ben Abdallah s’appellera désormais Benabdallah Mohamed; Mokhtar ben Mohamed, né en 1905 à Béni Alouhoum, province de Taza (Maroc), qui s’appellera désormais Mokhtari Mokhtar; Nasr Eddine ben Haddi, né le 13 février 1958 à Oran, qui s’appellera désormais: Benali Nasr-Eddine : Nebia bent Mohammed, épouse Hazzoute Djelloul, née le 6 mars 1933 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Hamri Nebia; Outmane Larbi, né en 1934 à Ksar Ouled Amar, province de Ouarzazate (Maroc) et ses enfants mineurs: Outmane Atmane, né le 18 décembre 1963 à Alger 2ème, Outmane Aïcha, née le 16 décembre 1965 à Alger 2ème, Outmane Nasr-Eddine, né le 12 janvier 1968 à Alger 2ème, Outmane Bahia, née le 22 novembre 1970 à Alger 2ème, Outmane Mustapha, né le 28 février 1972 à Alger 2ème, Outmane Baya, née le 26 août 1978 à Alger 2ème; Rabia bent Rabah, épouse Bendahoua Youcef, née en 1933 à Souf Tell, commune de Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Kebdani Rabia; Rachida bent Mohamed, épouse Berrafa Hadj, née le 23 mars 1957 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ascar Rachida; Rahal Haouaria, épouse Boubasla Habib, née le 20 février 1955 à Nazereg, commune d’Ouled Khaled (M’Sila); Rahma bent Mohamed, né le 23 février 1955 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Benmohamed Rahma; Rahmouna bent Mohamed, épouse Relid Bakhti, née le 8 novembre 1951 à El Ançor, commune de Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Oualid Rahmouna;

302 JOURNAL OFFICIEL DE LA Rakia bent Mohamed, épouse Lakhdar Maamar, née en 1925 à Béni Bassia, annexe de Béni Tadjit, province de Figuig (Maroc), qui s’appellera désormais. Hasnaoui Rekla ; Safaïni Khira, veuve Halhal Habib, née le 11 juin 1922 à Sidi Ali Chérif, commune de Zahana (Mascara); Sanchez Christiane, épouse Younsi El Mahfoud, née le 24 décembre 1940 à Bédarieux, département de l’Hérault (France); Sbaï Lahcen, né en 1933 à Settat (Maroc) et ses enfants mineurs: Sbaï Aïcha, née le 5 juin 1966 à Oran, Sbaï Toufik Miloud, né le 5 mars 1975 à Oran; Sliman Fatma, veuve Sliman Ramdane, née le 20 juin 1937 à El Affroun (Blida); Soudani Zohra, épouse Khennour Mohammed, née en 1932 à Blida; Tlaïtmess bent Mohamed, épouse Seba Yahia, née en 1932 à Béni Chicar, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Nadouri Tlaïtmess; Trabelsi Aïcha, épouse Aouisset Mohamed, née le 26 janvier 1928 à Ksar El Boukhari (Médéa); Zaar Toufik, né le 19 décembre 1955 à El Biar (Alger); Zahia bent Hamed, épouse Ouannoughi Lounès, née le 22 juin 1939 à Alger, qui s’appellera désormais : Benahmed Zahia ; Zahia bent Mohammed, épouse Ouinas Habib, née en 1945 à Béni Drar, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Lakhal Zahia. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 19 janvier 1983 portant approbation de l’attribution de la licence de débit de tabacs établie le 24 novembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar. Par décision du 19 janvier 1983, est approuvée l’attribution de la licence de débit de tabacs établie le 24 novembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. BENEFICIAIRE DE LA LICENCE DE DEBIT DE TABACS Nom et prénom Centre Daïra d’exploitation Miloud Seddiki Béchar-Djedid Béchar REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 MINISTERE DE L’AGRICULTURE JET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-118 du 12 février 1983 modifiant l’annexe du décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (CASAP). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 10° et 152; Vu la charte de la révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-250 du 16 novembre 1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut général de la coopération et à l’organisation précoopératives; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972, portant statut de la coopération agricole ; Vu le décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisés ; Vu le décret n° 82-34 du 23 janvier 1982, portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (CA- SAP); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-33 du 23 janvier 1982 portant création de l’office national des approvisionnements et des services agricoles; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises agricoles ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine du règlement; Décrète : Article 1er. – Les articles 1er, 6, 7, 8, 20, 25, 27, 33, et 36 du statut-type des coopératives agricoles de services et d’approvisionnements (CASAP) tel qu’annexé au décret n° 83-34 du 23 janvier 1982 susvisé sont modifiés comme suit : Article 1er. Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhèrent au présent statut, une coopérative de services désignée ci-après par le terme < coopérative société civile particulière de personnes à personnels et à capital variable régie par le présent statut». < Art. 6. - La coopérative contribue à la mise en œuvre des programmes de vulgarisation élaborés au profit de ses sociétaires ».

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA »>. Art. 20. La restitution des parts sociales en cas de retrait ou d’exclusion de sociétaires s’opère par le remboursement des parts souscrites, déduction falte s’il y a lleu, des pertes subies par la coopérative. Toutefois, cette restitution peut toujours être différée dans un délai qui ne peut excéder deux ans si la situation financière de la coopérative l’exige ». < Art. 25. L’assemblée générale est formée par l’ensemble des représentants statutaires des sociétaires >. Art. 27. - L’assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation de son président. La convocation, comportant le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de la réunion est notifiée à chacun des sociétaires, quinze (15) jours au moins avant la date retenue. Elle doit être, en outre, affichée au siège de chaque assemblée populaire communale dans les mêmes délais ». Art. 33. - ‘Le conseil de gestion de la coopérative est composé comme suit :

  • le coordinateur de l’Union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.) de la wilaya,
  • un représentant, par commune, élu par les adhérents de chaque commune, deux représentants du personnel de la coopérative, désignés par l’Union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.), Peuvent également assister aux réunions du conseil de gestion et des assemblées générales avec voix consultative : les directeurs des coopératives agricoles de services spécialisées, toutes personnes choisies en raison de leur compétence >. < Art. 36. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président | de la coopérative. Il est convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. Les décisions du conseil de gestion sont prises en présence de la moitié, au moins, de ses membres et à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil de gestion >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures météorologiques, exercées par M. Ahmed Boukli-Hacène, appelé à d’autres fonctions. Arrêté interministériel du 10 janvier 1983 portant organisation et ouverture d’un examen d’intégration des examinateurs des permis de conduire Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire et notamment son article 18;

304 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Dans le cadre des dispositions du décret n° 82-191 du 23 mai 1982 susvisé et notamment son article 18, il est organisé, dans les conditions du présent arrêté, un examen pour l’intégration des examinateurs du permis de conduire. Art. 2. Les demandes de participation à l’examen d’intégration doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la direction générale de l’administration et de la formation, 56, avenue Ahmed Ghermoul à Alger et doivent comporter : une demande de participation à l’examen, signée par le candidat,

  • une fiche familiale d’état civil, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme de l’attestation justifiant le niveau d’enseignement de l’intéressé, conformément à l’article 20 du décret n° 82-191 du 23 mai 1982 susvisé, une attestation relative à la situation du candidat vis-à-vis du service national, un état des services,
  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 3. La date de clôture des inscriptions aura lieu deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen d’intégration est arrêtée et publiée par voie d’affichage, par le ministre des transports et de la pêche. Art. 5. - Les épreuves se dérouleront trois (3) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il est prévu un seul centre d’examen à Alger. Art. 6. L’examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale et pratique. I. Epreuves écrites :
  1. une composition sur un sujet d’ordre général à caractère politique, économique ou social (durée : 3 heures coefficient: 2);
  2. une composition technique se rapportant à l’application des techniques de la circulation routière REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 a) réglementation générale: Code de la route et textes y afférents (durée : 2 heures coefficient 2); b) mécanique automobile: (durée : 1 heure coefficient : 1); c) signalisation routière: Identification des panneaux (durée: 2 heures coefficient: 3);
  3. une épreuve de langue nationale (durée : 1 heure coefficient: 1). II. - Epreuves orales et pratiques : Elles consistent en une épreuve orale de code et une épreuve pratique de circulation (durée: 20 minutes coefficient: 2). Art. 7. - Peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 8. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury désignés, à cet effet, par le directeur général de l’administration et de la formation. Art. 9. Les compositions sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Exceptionnellement pour l’épreuve de la langue nationale, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. Ne peuvent être déclarés définitivement admis que les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moyenne des notes. Art. 11. Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats, est composé comme suit :
  • le directeur général de l’administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le directeur général des transports terrestres ou son représentant, un inspecteur des transports terrestres, titulaire. Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par le candidat. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est établie par le jury visé à l’article 11 ci-dessus, arrêtée par le ministre des transports et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - Les candidats définitivement admis à l’examen d’intégration sont nommés en qualité d’examinateurs des permis de conduire stagiaires (réglementation générale, mécanique automobile, et affectés, en fonction de leur classement, dans signalisation routière): le cadre des besoins du service.

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre des transports à la fonction publique et de la pêche, et à la réforme administrative, Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 10 janvier 1983 fixant la composition organique du jury de titularisation du corps des inspecteurs principaux des transports. Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 29-2°; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2, 8°; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des transports, notamment ses articles 5 et 6: Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche; Vu le décret n° 82-40 du 23 janvier 1982 portant rattachement, au secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, de la direction générale de la marine marchande du ministère des transports et de la pêche ; Arrêtent : Article 1er. La composition organique du jury de titularisation du corps des inspecteurs principaux des transports est fixée comme suit : le directeur général de l’administration et de la formation ou son représentant, président,

  • le directeur général des transports terrestres, ou son représentant, un inspecteur principal des transports, titulaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre des transports à la fonction publique et de la pêche, et à la réforme administrative, Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 Arrêté interministériel du 1er février 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des examinateurs des permis de conduire au ministère des transports et de la pêche. Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire et notamment son article 7; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration ou de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des、collectivités locales et établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er Il est ouvert, au titre de l’année 1983, un concours, sur titres, pour le recrutement de quarante (40) examinateurs des permis de conduire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.

306 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le concours, sur titres, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le concours, sur titres, visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa A, du décret n° 82-191 du 29 mai 1982 susvisé, aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 22 ans, au moins, et de 35 ans au plus. au ler janvier de l’année du concours, et titularisés, depuis plus de deux (2) ans, du permis de conduire de la catégorie B; Des dérogations à la limite d’âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l’automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul puisse excéder cinq (5) ans. Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des transports et de la pêche, chemin Abdelkader Gadouche Hydra (Alger). Ils doivent comporter : une demande de participation au concours, sur titres, signée du candidat, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de mois de trois (3) mois,

  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  • un certificat de nationalité algérienne de l’intéressé, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie),
  • une cople certifiée conforme du diplôme,
  • une photocopie légalisée du permis de conduire (catégorie B),
  • une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de de l’O.C.F.L.N.,
  • quatre (4) photos d’identité, une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale. Art. 5. Le délai limite de dépôt des candidatures est de deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. La liste des candidats admis au concours, sur titres, sera établie par un jury composé comme suit :
  • de directeur général de l’administration et de la formation au ministère des transports et de la pêche, ou son représentant, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 le directeur général des transports terrestres au ministère des transports et de la pêche ou son représentant, le directeur général de la fonction publique au secrétariat d’Etat à la fonction publique et a la réforme administrative ou son représentant,
  • un examinateur des permis de conduire, titulaire. Art. 7. - La liste des candidats définitivement admis au concours, sur titres, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - Les candidats définitivement admis au concours sur titres seront nommés en qualité d’examinateurs des permis de conduire stagiaires. Art. 9. Les examinateurs des permis de conduire stagiaires seront affectés en fonction des besoins du service, après avoir suivi un cycle de formation spécialisée. Art. 10. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation et après notification, dans un délai d’un (1) mois, perd le bénéfice de la réussite au concours. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1983. Le ministre Le secrétaire d’Etat des transports à la fonction publique et de la pêche, et à la réforme administrative, Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du ler février 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des examinateurs des permis de conduire au ministère des transports et de la pêche. Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à | l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 82-191 du 19 mal 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire et notamment son article 7; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant,. en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et des agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, au titre de l’année 1983, un concours, sur épreuves, pour le recrutement de soixante (60) examinateurs des permis de conduire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le concours, sur épreuves, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le concours, sur épreuves, visé à l’article | ler ci-dessus, est ouvert conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa B, du décret n° 82-191 du 29 mai 1982 susvisé : a) aux candidats remplissant les conditions sulvantes :

  1. avoir le niveau de troisième (3ème) année secondaires des lycées (ex-terminale);
  2. être âgé de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours. Des dérogations à la limite d’âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l’automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul ne puisse excéder cinq (5) ans.
  3. être titulaire, depuis plus de deux (2) ans, du permis de conduire de la catégorie B; b) aux fonctionnaires classés, au moins, à l’échelle IX, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le corps, âgés de 22 ans, au moins et de 35 ans au plus. au ler janvier de l’année du concours, titulaires du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 deux (2) ans et ayant des connaissances probantes en matière de mécanique automobile et de prévention routière ; c) aux moniteurs d’auto-école justifiant d’un niveau d’instruction au moins équivalent au brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) et de sept (7) années d’exercice effectif dans la profession et âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours. Des dérogations à la limite d’âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l’automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul ne puisse excéder cinq (5) ans. Les candidats doivent être titulaires, depuis plus de deux (2) ans, du permis de conduire automobile de la catégorie B. Art. 4. - Dans le cas où les candidats admis n’atteignent pas le nombre fixé à l’article 1er du présent arrêté, il sera ouvert une deuxième session trois (3) mois plus tard. Art. 5. Il sera organisé un seul centre d’examen, à Alger. Les candidats seront convoqués, individuellement cu exceptionnellement, par voie de presse. Art. 6. Les dossiers de candidatures doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des transports et de la pêche, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra (Alger). Ils doivent comporter:
  • une demande de participation au concours, sur épreuves, signée par le candidat,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mols,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, un certificat de nationalité algérienne de l’interessé, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une cople certifiée conforme de l’arrêté de nomination dans un corps classé à l’échelle IX, accompagnée d’un procès-verbal d’installation pour les fonctionnaires, une copie certifiée conforme du certificat de scolarité de troisième (3ème) année secondaire des lycées (ex-terminale) pour les candidats de 3ème (ex-terminale),
  • une attestation délivrée par les services de la direction des transports de wilaya, devant être fournie par les candidats-moniteurs d’auto-école, en vue de justifier l’ancienneté exigée dans la profession,
  • une photocopie légalisée du permis de conduire (catégorie B),
  • une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,

308 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • une autorisation de l’administration d’origine pour les fonctionnaires désirant participer au concours sur épreuves,
  • quatre (4) photos d’identité. Art. 7. Le délai limite de dépôt des candidatures est de deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats admis à subir les épreuves du concours, sur épreuves, sera arrêtée par le ministre des transports et de la pêche et publiée par voie d’affichage. Art. 9. - Le concours comporte les épreuves suivantes: 1.- Epreuves écrites :
  • une épreuve de signalisation routière, identification des panneaux: durée 2 heures - coefficient 3,
  • une épreuve de réglementation générale: code de la route et textes y afférents: durée 2 heures - coefficient 2,
  • une épreuve de culture générale portant sur l’analyse et la compréhension d’un texte durée 2 heures coefficient 1,
  • une épreuve de langue nationale portant sur une série d’exercices: durée 1 heure coefficient 1, une épreuve de mécanique automobile: durée 2 heures coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 à l’une des deux premières épreuves écrites est éliminatoire. Toutefois, en ce qui concerne l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est de 4/20.
    • Epreuves orale et pratique : a) L’épreuve orale consiste en un entretien avec un jury destiné à apprécier les connaissances des règles de la circulation routière des candidats: durée 15 minutes coefficient 2. b) quant à l’épreuve pratique, elle consiste en la conduite d’un véhicule léger sur un circuit: durée 15 minutes coefficient 2. Art. 10. – Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites, pourront subir les épreuves orales et pratiques. Art. 11. La liste des candidats admis au concours, sur épreuves, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de l’administration et de la formation au ministère des transports et de la pêche ou son représentant, président, le directeur général des transports terrestres au ministère des transports et de la pêche ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • un examinateur des permis de conduire, titulaire. Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d’examinateurs des permis de conduire stagiaires. Art. 14. Les examinateurs des permis de conduire stagiaires sont affectés en fonction des besoins du service, après avoir suivi un cycle de formation spécialisée. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation et après notification dans un délai d’un (1) mois, perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique des transports et à la réforme et de la pêche, administrative, Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB Arrêté du 10 janvier 1983 relatif à la commission des marchés publics du ministère des transports et de la pêche. Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Arrête : Article 1er. Il est institué, auprès du ministère des transports et de la péche, une commission des marchés publics, compétente pour les marchés passés par l’administration centrale. Art. 2. Cette commission des marchés comprend : le ministre des transports et de la pêche, président, un représentant de l’opérateur public,

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE un représentant du service bénéficiaire de prestation,

  • un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du commerce, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 la Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1983. Salah GOUDJIL
  • un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, un représentant de la banque domiciliataire de l’opérateur public contractant. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes pour les corps techniques du ministère des Art. 3. - Les représentants cités ci-dessus ainsi transports et de la pêche. que leurs suppléants sont nommément désignés par leur administration pour une durée de deux ( années renouvelables. 2) Par arrêté du 20 janvier 1983, les représentants désignés de l’administration et les représentants élus Art. 4. La compétence et le fonctionnement du du personnel aux commissions paritaires compétentes comité des marchés publics sont régis par les lois règlements en vigueur. et pour les corps techniques du ministère des transports et de la pêche, figurent au tableau suivant : REPRESENTANTS REPRESENTANTS CORPS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL DE FONCTIONNAIRES Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Ingénieurs de l’Etat Mohamed Benkahla Youcef des transports Amar Sadouk! Douadi . Ingénieurs d’applica- Mohamed Benkahla Youcef tion des transports Amar Sadouki Douadi Corps des inspecteurs Mohamed Benkahla Youcef principaux des Amar Sadouki Douadi transports Corps des instructeurs Mohamed Benkahla Youcef de l’aviation civile Amar Sadouki Douadi Corps des inspecteurs Mohamed Benkahla Youcef des transports terrestres Amar Sadouki Douadi Corps des technicien Mohamed Benkahla Youcef de navigation aé- Amar Sadouki Douadi rienne ou de la météorologie Corps des aides-tech Mohamed Benkahla Youcef niciens de la navi Amar Sadouki Douadi gation arienne cul de la météorologte Cherfaoul Chakib Belleïli Mohamed Bouhaddad Khenfri Abdelmalek Kirouane Mohamed Saddek Boulahya Cherfacul Rachid Halimi Mohamed Rachid Noune Khenfri All Daïm Larbi Bensadek Cherfaoui Abdelkader Fendri Tayeb Hamoum Khenfri Cherfaoul Abdelkader Haddouche Boumediène Onhiba Khenfri Djamel Alim Toufik Benzerafa Cherfaoui Djillali Temmar Abdelhafid Benachour Khenfri Amar Ouferhat Smahane Bensaadt Cherfaoul Mohamed Merided Djillali Larbi Khenfri Keirredine Bourakni Rabah Bouteldja Cherfaoul L’Hassen Boussadia Namane Kara Khenfri Yahia Ikhchanène Mohamed Eschouf

310 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 83-119 du 12 février 1983 portant création d’instituts de technologie de l’éducation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instututs de technologie; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 70-115 du ler août 1970 portant création d’instituts de technologie de l’éducation. Décrète : Article 1er. - Sont créés, à compter du 12 septembre 1982, les instituts de technologie de l’éducation figurant à l’annexe ci-jointe. Art. 2. - Ces établissements, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics de formation relevant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 3. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID. ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIĘ DE L’EDUCATION Wilayas Etablissements Observations Taman- Institut de technologie de Conversion rasset l’éducation d’In-Salah. d’établissement Tizi Institut de technologie de Conversion Ouzou l’éducation de Tizi Ouzou. d’établissement M’Sila Institut de technologie de Etablisl’éducation de M’Sila. sement neuf Mascara Institut de technologie de Etablisl’éducation de Mascara. sement neuf REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger. Par décret du 31 janvier 1983, 11 est mis fin aux fonctions de directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger, exercées par M. Chérif Zertal, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’orientation universitaire. Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’orientation universitaire, exercées par M. Elias Onibrahim. appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et des équipements universitaires. Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’infrastructure et des équipements universitaires, exercées par M. Abderrahmane El-Ghezali Guediri, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des œuvres universitaires, exercées par M. Messaoud Zeghib. Par décret du 31 janvier 1983, il est mis aux fonctions de sous-directeur de la formation à l’étranger, exercées par M. Mohamed Farhi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 5 février 1983 portant << dossier-type » relatif à la demande d’agrément de l’investissement économique privé national. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national :

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant constitution, organisation et fonctionnement de la commission nationale d’agrément et des commissions d’agrément de wilayas. Arrête : Article 1er. - La demande d’agrément, initiée par un investisseur privé national, en application de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, est établie suivant un dossier conforme au modèle annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Pour être recevable, le dossier d’agrément d’un investisseur économique privé national pour la création nouvelle au sens de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée devra comporter : une demande écrite du promoteur, faisant ressortir la nature, les caractéristiques, la localisation de l’investissement prévu, son engagement à respecter les obligations légales en la matière et, le cas échéant les avantages sollicités par référence à la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, un certificat de résidence du promoteur de l’investissement,

  • les factures pro-forma des équipements ou, à défaut, tout document pertinent pouvant faire foi et permettant d’évaluer les coûts de l’investissement projeté, tout autre document qui lui serait réclamé par l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (Ι’O.S.C.I.P.), en application des lois et règlements en vigueur, En ce qui concerne les investissements d’extension au sens de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, le dossier sera composé dans les formes prévues à l’alinéa précédent et comportera, en outre :
  • une copie de l’arrêté initial d’agrément lorsqu’ll existe,
  • une copie du registre de commerce. Art. 3. Le dossier ainsi constitué est adressé en douze (12) exemplaires : au secrétariat de la commission nationale d’agrément lorsque le montant de l’investissement prévu est supérieur à trois (3) millions de dinars, dans les limites fixées par l’alinéa 2 de l’article 26 de la loi susvisée,
  • au secrétariat de la commission d’agrément de wilaya territorialement compétente lorsque le montant de l’investissement est égal ou inférieur à trois (3) millions de dinars. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1983. Abdelhamid BRAHIMI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-120 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des chefs de secteur des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications. Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-352 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des chefs de secteur des postes et télécommunications : Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Le corps des chefs de secteur des postes et télécommunications comporte deux branches: branche « automobile», branche << distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches (DMT) ». Art. 2. - A) les chefs de secteur de la branche <<< automobile > supervisent dans les ateliers et centres de réparations du service automobile, tous travaux de réparation et de réglage et participent aux opérations nécessitant des connaissances théoriques et techniques particulières. Ils assurent l’encadrement d’un groupe de travail. Ils peuvent également être chargés, en plus des travaux de leur compétence, de la gestion de certains ateliers et centres du service automobile. Ils effectuent des études et des contrôles techniques portant sur les véhicules ainsi que sur l’organisation, l’équipement et le fonctionnement des centres de réparations automobiles. Ils procédent à des expertises consécutives aux accidents de la circulation et participent aux enquêtes. Ils sont appelés à organiser et à effectuer des contrôles sur route, relatifs à l’utilisation des véhicules administratifs. B) Les chefs de secteur de la branche (DMT) sont chargés de l’étude et de l’organisation locale des services de la distribution postale et télégraphique, de la surveillance du personnel de ces services, des études préliminaires à la création des établissements secondaires et de la vérification comptable de ces établissements. Ils participent également à l’organi-

312 JOURNAL OFFICIEL DE LA sation des transports postaux et à la surveillance des courriers d’entreprise, contrôlent les horaires de ces derniers et l’exécution des prescriptions du cahier des charges. Art. 3. Les chefs de secteur exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 portant déconcentration de la gestion du personnel. Chapitre II Recrutement Art. 4. Les chefs de secteur des postes et télécommunications sont recrutés dans les conditions fixées ci-après : A) Branche « Automobile >>

  1. Par voie de concours externe ouvert:
  • aux candidats titulaires du baccalauréat de technicien, spécialité mécanique ou électromécanique, soit aux candidats justifiant d’un certificat de 3ème année secondaire séries technique industriel et technique mathématiques et ayant suivi avec succès une année de formation dans un établissement spécialisé,
  • âgés de 18 ans au moins et 32 ans au plus,
  • possédant le permis de conduire des véhicules automobiles.
  1. Par voie de concours interne ouvert aux contrôleurs des branches automobiles, ateliers et installations remplissant les conditions suivantes :
  • titularisés dans le grade et possédant au moins une ancienneté de 5 ans dans ce grade, âgés de 50 ans au plus, possédant les permis de conduire les véhicules automobiles des catégories Bet Cet avoir obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne. Les candidats visés au 1er et 2ème ci-dessus doivent avoir satisfait à l’examen d’aptitude spéciale à la conduite des véhicules automobiles des postes et télécommunications et avoir obtenu le certificat réglementaire d’aptitude à la conduite et à l’entretien de ces véhicules.
  1. En cas d’insuffisance du recrutement par voie de concours, aux choix, dans la limite maximale du dixième (1/10ème) des vacances d’emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs, branche automobile > : âgés de 40 ans au moins, justifiant de 15 années de services effectifs en qualité de contrôleur, titulaire, possédant les permis de conduire les véhicules automobiles des catégories B et C, ayant obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée égale ou supérieure à 14/20. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 B) Branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches > :
  2. Par voie de concours réservé aux surveillants :
  • branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, titularisés dans le grade, possédant une ancienneté minimale de 7 ans dans ce grade, dont une année de formation compiémentaire,
  • âgés de 50 ans au plus.
  1. En cas d’insuffisance du recrutement par concours, au choix, dans la limite maximale du dixième des vacances à pourvoir, parmi les surveillants de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches :
  • âgés de 40 ans au moins,
  • justifiant de 15 ans de services effectifs en qualité de surveillants, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, titulaires et ayant suivi avec succès un complément de formation d’une année, ayant obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée égale ou supérieure à 14/20. Art. 5. Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées à l’article 4 ci-dessus doivent être remplies au ler janvier de l’année du concours ou de la selection. Art. 6. L’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 7. - Le ministre des postes et télécommunicalons arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats aux concours déclarés reçus par un jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus au concours prévu à l’article 4 ci-dessus ainsi que les listes des candidats retenus par la commission paritaire compétente à la suite de la sélection prévue au même article et prononce les nominations suivant l’ordre de la liste de sélection. Art. 9. Les chefs de secteur effectuent un stage d’une durée d’un an sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce stage les chefs de secteur peuvent être appelés à suivre, dans une école des postes et télécommuniactions, des cours de formation professionnelle donnant lieu à des examens éliminatoires. Art. 10. La titularisation des chefs de secteur stagiaires est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 9 ci-dessus.

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce jury est composé : d’un ingénieur ou d’un inspecteur principal circonscriptionnaire, président, d’un chef immédiat, d’un chef de secteur, titulaire. Art. 11. Les chefs de secteur stagiaires ayant subi avec succès l’examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 14 ci-après, par arrêté du ministre des postes et télécommuncations. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 12. Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les chefs de secteur peuvent être nommés, dans la limite des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques suivants : A) Branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » : receveur hors-classe, de lère et 2ème classe. B) Branche automobile : chef de centre automobile de hors classe et de lère classe, chef de division. Les emplois de chefs de division ne peuvent être créés que dans les centres du service automobile classés, au moins, hors-classe ». Art. 13. Les chefs de secteur, branche automobile qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de division, coordonnent et orientent l’action des chefs de secteurs. Ils veillent à la discipline et à la bonne organisation des ateliers de réparation. Ils assurent la formation professionnelle des agents et peuvent être appelés à remplacer le chef de centre en cas d’absence ou d’empêchement. Les chefs de secteur, selon la branche à laquelle 1ls appartiennent nommés à l’emploi spécifique de receveur ou de chef de centre du service automobile, assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur établissement et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services. Dans les recettes, ils sont, en outre, responsables des fonds et valeurs qui leur sont confiés ainsi que des recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu’ils doivent exercer. REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 Chapitre III Traitement Art. 14. Le corps des chefs de secteur des postes et télécommunications est classé dans l’échelle de traitement XI, institué par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 15. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi de receveur ou de chef de centre hors-classe est fixée à 45 points. Art. 16. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de receveur ou de chef de centre de lère classe est fixée à 40 points. Art. 17. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de receveur de 2ème classe est de 35 points. Art. 18. La majoration attachée à l’emploi spécifique de chef de division est fixée à 40 points. Art. 19. Les chefs de secteur doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques : a) de receveur et de chef de centre hors-classe: avoir été titularisé dans le grade de chef de secteur et compter, au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise. b) de receveur et de chef de centre de lère classe : avoir été titularisé dans le grade de chef de secteur et compter, au moins, quatre (4) ans d’ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise. c) receveur de 2ème classe : avoir été titularisé dans le grade de chef de secteur et compter, au moins trois (3) ans d’ancien neté dans ce grade, posséder la qualification requise. d) chef de division : avoir été titularisé dans le grade de chef de secteur et compter, au moins, quatre (4) ans d’ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise. Art. 20. Les nominations aux emplois spécifiques énumérés à l’article 14 du présent décret sont prononcées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 21. Les conditions d’ancienneté prévues à l’article 19 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l’année de l’établissement des listes d’aptitude aux emplois considérés.

314 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV Dispositions particulières Art. 22. Le nombre maximal de fonctionnaires du corps des chefs de secteur pouvant bénéficier d’un détachement ou d’une disponibilité au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 est fixé à cinq pour cent (5%) de l’effectif de ce corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 23. Les chefs de secteur des deux branches titulaires, en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui ont suivi avec succès un complément de formation professionnelle, sont intégrés à l’indice immédiatement supérieur dans le corps des chefs de secteur régi par le présent décret. Ceux qui sont stagiaires et qui ont subi avec succès le complément de formation prévu à l’alinéa précédent seront reclassés à l’échelon de stage du nouveau corps. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l’article 10 du présent décret. En cas d’échec au complément de formation, les chefs de secteur des branches automobile et de la distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur à leur grade et dans leur branche. Art. 24. Les dispositions du décret n° 68-352 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-121 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 77-52 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - Le corps des contrôleurs des postes et télécommunications comporte six branches : exploitation,

  • commutation et transmission, lignes, dessin, ateliers et installations, automobile. Les branches < commutation et transmission », <<< lignes » et « ateliers et installations », comportent chacune plusieurs spécialités dont les définitions et les attributions sont fixées par un arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 2.A) Les contrôleurs de la branche exécutent les travaux de pose et d’installations d’entretien et de maintenance qui, de par leur nature ou leurs difficultés, ne sont pas susceptibles d’être menés à bien par le personnel ouvrier. Ils peuvent être appelés à participer aux travaux concernant la mécanique et la force motrice. Ils assurent la formation professionnelle des agents.

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA F) Les contrôleurs de la branche « automobile >> sont chargés de l’exécution des travaux les plus complexes de leur spécialité qui, de par leur nature ou leurs difficultés, ne sont pas susceptibles d’être menés à bien par les agents techniques de la branche < automobile ». Ils coordonnent, dans les ateliers garages l’activité de groupes d’agents ‘techniques et d’ouvriers professionnels. Ils assurent la formation professionnelle des agents débutants. Dans l’exercice de leurs fonctions, les contrôleurs des postes et télécommunications peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l’administration. Art. 3. Les contrôleurs des postes et télécommunications sont en position d’activité dans les services extérieurs ou dans les services de l’administration centrale. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 portant déconcentration de la gestion du personnel. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les contrôleurs peuvent être nommés, dans la limite des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques ci-après : A) contrôleurs branche « exploitation », receveur de 3ème classe et de 2ème classe,

  • surveillant et surveillant en chef. B) contrôleurs branche « commutation et transmission: chef de centre des télécommunications de 3ème classe et de 2ème classe. C) contrôleurs, branche « dessin >> : surveillant. D) contrôleurs, branche « automobile », chef de centre automobile de 3ème classe et 2ème- classe, surveillant. E) contrôleurs de la branche « ateliers et installations », chef d’atelier, surveillant. Art. 5. A titre exceptionnel, dans les wilayas d’Adrar, de Béchar, de Laghouat, de Ouargla et de Tamanrasset et à défaut de candidats remplissant les conditions définies à l’article 4 ci-dessus, les contrôleurs des branches « exploitation >> << commutation et transmission >>> pourront, suivant leur branche, être nommés aux emplois spécifiques de receveur et chef de centre de lère classe. Art. 6.A) Les contrôleurs de la branche « exploitation », qui sont nommés à l’emploi spécifique de receveur, assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur bureau et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services ainsi que de la gestion financière des fonds et valeurs qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 leur sont confiés. Ils sont également responsables des recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu’ils doivent exercer. B) Les contrôleurs de la branche « exploitation > qui sont nommés à l’emploi spécifique de surveillant sont chargés de coordonner et de contrôler l’activité d’un groupe spécialisé. Ils participent à la formation professionnelle du personnel débutant. Les contrôleurs de la branche « exploitation », qui sont nommés à l’emploi spécifique de surveilant en chef, sont chargés de coordonner et de diriger l’activité des surveillants et du reste du personnel. C) Les contrôleurs des branches « exploitation >> <<< commutation » et « transmissions » qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de centre sont chargés de la gestion des centres. Ils assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leurs établissements et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services. D) Lés contrôleurs de la branche <<< dessin « nommés à l’emploi spécifique de surveillant sont chargés de coordonner et de contrôler l’activité d’un groupe d’agents. E) Les contrôleurs de la branche « ateliers et installations > qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef d’atelier, assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur atelier et sont responsables des travaux exécutés par leur personnel. Les contrôleurs de la branche « ateliers et installations » qui sont nommés à l’emploi spécifique de surveillant, sont chargés de coordonner et de contrôler les activités d’un groupe d’agents. F) Les contrôleurs de la branche « automobile » qui sont nommés aux emplois spécifiques de chef de centre « automobile », de 3ème et 2ème classe, assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur centre et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services. Les contrôleurs de la branche << automobile » qui sont nommés à l’emploi spécifique de surveillant, sont chargés de coordonner et de contrôler les activités d’un groupe d’agents. Chapitre II Recrutement Art. 7. Les contrôleurs des postes et télécommunications sont recrutés dans les conditions fixées ci-après : A) Parmi les élèves contrôleurs ayant subi avec succès l’examen de sortie d’un établissement de formation professionnelle spécialisé, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, et titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre scolaire reconnu équivalent, au moment de leur admission dans ce établissement.

316 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 B) Par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 32 ans au plus et justifiant d’une scolarité complète dans une classe de deuxième année secondaire des lycées et lycées techniques ou d’un titre scolaire reconnu équivalent. C) Par voie de concours interne réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications et ouvert : 1°) Pour l’accès à la branche exploitation »,

  • aux agents d’administration, titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade. 2°) Pour l’accès à la branche < commutation et transmissions > aux agents spécialisés des installations électromécaniques de la branche installations », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade. 3°) Pour l’accès à la branche < lignes >: aux agents spécialisés des installations électromécaniques de la branche « lignes », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade. 4°) Pour l’accès à la branche « dessin », aux agents d’administration de la branche « dessin», titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade. 5°) Pour l’accès à la branche ateliers et installations > aux agents techniques, branche ateliers et installations », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade. 6°) Pour l’accès à la branche automobile », aux agents techniques de la branche « automooile», titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade. Les candidats, à chacune des branches énumérées ci-dessus, doivent, en outre, remplir les conditions suivantes : être âgés de 50 ans au plus, avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne entrainant un avancement à la durée minimale ou moyenne. D) En cas de nécessité au choix, dans la limite du dixième (1/10ème) des emplois budgétaires vacants et suivant la branche à laquelle lis appartiennent, parmi les agents d’administration des branches < exploitation » et « dessin, les agents spécialisés des installations électromécaniques, des branches installations > et lignes et les agents techniques des branches « ateliers et installations» et « automobile » : comptant quinze ans (15) de service en cette qualité, ågés de 40 ans au moins, ayant obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne chiffrée entrainant un avancemnet à la durée minimale ou moyenne. Art. 8. Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées à l’article 7 ci-dessus doivent être remplies ou appréciées au ler janvier de l’année du concours ou de la sélection. Art. 9. Les conditions d’ancienneté minimale fixées à l’article 7 paragraphe C ci-dessus, peuvent être élevées par l’arrêté prévu à l’article 10 ci-dessous, pour que le nombre de candidats soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 10. L’organisation des concours et examens, la nature et le programme des épreuves ainsi que la proportion des places offertes sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. Les listes des candidats admis à participer aux concours internes et externe prévus à l’article 7 ci-dessus, sont publiées par voie du Bulletin officiel diffusé dans les établissements des postes et télecommunications. Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats aux concours déclarés reçus par un jury dont la composition est fixée par l’arrêté prévue à l’article 10 du présent décret et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 13. - Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats retenus par la commission paritaire compétente à la suite de la sélection prévue à l’article 7, paragraphe D du présent décret et prononce les nominations sulvant le même ordre. Art. 14. Les contrôleurs des postes et télécommunications effectuent un stage sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle, ce stage est fixé à: 1°) un an, à compter de la prise effective de fonetions en qualité de stagiaire, par les contrôleurs recrutés selon les dispositions des paragraphes A, B et D de l’article 7 précité. 2°) à deux ans, pour les contrôleurs recrutés selon les dispositions du paragraphe C de l’article 7 du présent décret. Pendant leur stage, les contrôleurs des branches <<< exploitation, commutation et transmissions >> et lignes, recrutés en application des dispositions du paragraphe B de l’article 7 du présent décret suivent dans un établissement de formation professionnelle spécialisé, des cours d’enseignement professionnel donnant lieu à des examens éliminatoires. Les contrôleurs des branches « dessin », « ateliers et installations » et « automobile > recrutes en application des dispositions du paragraphe B de l’article 7 du présent décret ainsi que les contrôleurs nommés à la suite de la sélection prévue au paragraphe D, de l’article L précité peuvent être appelés à accomplir une période de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires. Art. 15. La titularisation des contrôleurs des postes et télécommunications stagiaires est subor-

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA donnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 14 ci-dessus. Ce jury est composé

  • d’un inspecteur principal ou d’un ingénieur, président, du chef immédiat ou de son délégué, d’un contrôleur titulaire appartenant à la même branche que le stagiaire. Art. 16. Les contrôleurs ayant subi avec succès l’examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 21 du présent arrêté, par le ministre des postes et télécommunications. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’un an, soit le licencier sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-152 du 2 juin 1966. Art. 17. Les contrôleurs doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de : A) receveur et chef de centre de 3º classe :
  • avoir été titularisé dans le grade de contrôleur
  • posséder la qualification requise. B) surveillant, receveur et chef de centre de 2º classe: avoir été titularisé dans le grade de contrôleur depuis au moins un an,
  • posséder la qualification requise. C) surveillant en chef : avoir été titularisé dans le grade de contrôleur et compter une ancienneté minimale d’un an au 3ème échelon de ce grade. avoir exercé pendant, au moins, un an, les fonctions de surveillant, posséder la qualification requise. D) chef de centre automobile de 3ème classe : avoir été titularisé dans le grade de contrôleur,
  • posséder la qualification requise. E) chef d’atelier et chef de centre automobile de 2º classe: avoir été titularisé dans le grade de contrôleur et compter une ancienneté minimale d’un an au 3° échelon de ce grade. posséder la qualification requise. Art. 18. Les candidats à l’emploi spécifique de receveur et de chef de centre de lère classe, en application des dispositions de l’article 4 du présent décret, doivent avoir atteint, au moins, le 2ème échelon de leur grade et compter une ancienneté minimale de quatre ans dans ce grade. REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 Art. 19. - Les conditions d’ancienneté prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont appréciées au ler janvier de l’année d’établissement des listes d’aptitude aux emplois considérés. Art. 20. Les nominations aux emplois spécifiques énumérés aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont prononcées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Chapitre III Traitement Art. 21. Le corps des contrôleurs des postes et télécommunications est classé à l’échelle de traitement IX instituée par le décret n° 66-137 du 2 jula 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 22. - Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques auquels peuvent accéder les contrôleurs des postes et télécommunications sont fixées comme suit : surveillant 25 points
  • receveur et chef de centre de 3º classe: 30 points
  • receveur et chef de centre de 2º classe: 35 points surveillant en chef … 35 points chef d’atelier et chef de centre automobile de 3º classe…30 points chef de centre automobile de 2º classe: 35 points receveur et chef de centre de lère classe: -40 points Chapitre IV Dispositions particulières Art. 23. - Le nombre maximal de fonctionnaires du corps de contrôleurs pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé cinq pour cent (5%) de l’effectif de ce corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 24. Les contrôleurs et les contrôleurs stagiaires nommés en application des dispositions du décret n° 77-52 du 19 février 1977 susvisé, sont régis par le présent statut. Art. 25. Les conducteurs de travaux de la branche < ateliers et installations », titulaires et stagiaires, en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui ont suivi avec succès un complément de formation professionnelle de contrôleur sont intégrés à l’indice immédiatement supérieur dans le corps des contrôleurs régis pas le présent décret. En cas d’échec au complément de formation précitée, les conducteurs de travaux de la branche sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur de leur branche.

318 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. - Les dispositions du décret n° 68-353 du 30 mai 1968 susvisé portant statut du corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications sont abrogées. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-122 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-355 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches. Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les surveillants de la distribution. de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, sont chargés de la surveillance des travaux préparatoires à la distribution, de la discipline des préposés et préposés conducteurs de la branche de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches et des agents de la distribution ainsi que de la répartition du travail entre les distributeurs et de la formation professionnelle de ces derniers. Ils effectuent la répartition des objets taxés et veillent au règlement des cas litigieux de distribution des correspondances et objets divers. Ils assurent. en outre, dans les services postaux, une tournée de distribution motorisée ou non et, dans les bureaux dotés d’installations pneumatiques, la manœuvre et l’entretien de ces installations et certaines opérations d’ordre télégraphique. Ils assurent, également, la tenue des documents de service nécessaires à l’exécution du travail dont ils ont la charge. Au service de l’acheminement, les surveillants de la distribution, de la manutention. du transport et du transbordement des dépêches, sont chargés de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 réception, de l’accompagnement, de la garde et de la livraison des dépêches transportées par chemin de fer. Ils effectuent le tri de certaines catégories de correspondances et assurent le contrôle de l’affranchissement des envois. Ils règlent, en accord avec les chefs de train ou les représentants des services locaux de la société nationale des transports ferroviaires algériens, les incidents aux transports par vole férrée. Ils dirigent et surveillent, tout en y participant, les opérations de manipulation et de transbordement des dépêches dans les entrepôts. Art. 2. Les surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 portant déconcentration de la gestion de personnel. Art. 3. Les surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires, à l’emploi spécifique de receveur de 4º classe des postes et télécommunications, en application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Art. 4. Les receveurs de la 4ème classe assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur bureau et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services ainsi que de la gestión financière des fonds qui leur sont confiés. Ils sont également responsables des recetttes et dépenses des établisements secondaires rattachés à leur bureau, dans les limites des contrôles qu’ils doivent exercer. Chapitre II Recrutement Art. 5. Les surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches sont recrutés par vole de concours interne, parmi: les préposés conducteurs et les préposés de la branche < distribution, manutention, tranport et transbordement des dépêches, titularisés dans leur grade et possédant une ancienneté minimale de 5 ans en cette qualité. Les candidats doivent, en outre : être âgés de 25 ans au moins et de 50 ans au plus, posséder l’autorité nécessaire pour exercer les fonctions de surveillant de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, avoir obtenu lors de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entrainant un avancement d’une durée minimale ou moyenne. Les conditions d’ancienneté et d’âge énuérées ci-dessus doivent être remplies au ler janvier de l’année du concours.

15 février 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Les conditions d’ancienneté fixées à l’article 5 ci-dessus peuvent être élevées par l’arrété prévu à l’article 7 ci-dessous, pour que le nombre des condidats soit en rapport evec le nombre de places offertes. Art. 7. - L’organisation du concours prévu à l’article 5 ci-dessus ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et de l’autorité chargé de la fonction publique. Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par le jury, prévu à l’article 10 ci-après et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 9. Les surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches effectuent un stage d’une durée d’un an, sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce stage, ils peuvent être appelés à suivre un cours de formation professionnelle dans une école des postes et télécommunications. Art. 10. - La titularisation des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches est subordonnée à la constatation, par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 9 ci-dessus. Ce jury est composé:

  • d’un inspecteur principal ou d’un chef de secteur de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, désigné par le directeur de wilaya, président, du chef de l’établissement (ou son représentant) dans lequel exerce le stagiaire, d’un surveilllant de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, titulaire. Art. 11. Les surveillant de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, ayant subi avec succès l’examen de fin de stage sont titularisés au ler échelon de l’échelle VII prévue à l’article 14 du présent décret, par arrêté du ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 12. Pour pouvoir être nommés à l’emploi spécifique de receveur de 4º classe, les surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches doivent : avoir atteint au moins le 3ème échelon de leur grade,
  • posséder la qualification requise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 Art. 13. Les conditions d’ancienneté prévues à l’article 12 du présent décret sont appréciées au ler janvier de l’année d’établissement de la liste d’aptitude. Chapitre 111 Traitement Art. 14. Le corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications est classé à l’échelle VII, instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 Instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 15. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de receveur de 4º classe, est fixée à 25 points. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 16. Le nombre maximal des fonctionnaires du corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, pouvant être placé en position de disponibilité ou de détachement, est fixé à cinq pour cent (5%) de l’effectif réel de ce corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 17. Les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, nommés et titularisés en application des dispositions du décret n° 68-355 du 30 mai 1968, sont intégrés dans le corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications à l’indice immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien corps, après avoir suivi avec succès un examen d’intégration organisé par le ministère des postes et télécommunications. Les conducteurs, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », stagiaires sont reclassés à l’échelon de stage du nouveau corps. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent déçret. En cas d’échec à l’examen précité, les conducteurs de la distribution, manutention, du transport et transbordement des dépêches sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur à leur grade. Art. 18. Les dispositions du décret n° 68-355 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID

320 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-123 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommunications. Le President de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-356 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommunications ; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Le corps des agents techniques des postes et télécommunications comporte deux branches: << ateliers et installations >, < automobile >. Art. 2. Les agents techniques de la branche ateliers et installations sont chargés, dans les ateliers et installations et services, des travaux de réparation et de réglage, de la mise au point et de l’entretien des machines-outils qu’lls utilisent. Ils exécutent, dans les ateliers des postes et télécommunications, les travaux de tournage, d’ajustage, de montage des installations électromécaniques de test et réglage, de pose de tableaux et de commutateurs, de l’installation et du réglage des apparells télex. Les agents techniques de la branche automobile >> sont chargés du dépannage et des réparations mécaniques des véhicules et des moteurs, des réglages et des mises au point de tous les organes, des essais et vérifications des voitures appartenant à l’administration des postes et télécommunications. La gestion du matériel et la tenue de la comptabilité-matières peuvent, dans certains cas, leur être confiées. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents techniques peuvent être appelés à conduire les véhicules automobiles de l’administration des postes et télécommunications. Art. 3. Les agents techniques des postes et télécommunications exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications, sous réserve du décret n° 73-137 du 9 août 1973 portant déconcentration de la gestion du personnel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 Chapitre II Recrutement Art. 4. Les agents techniques des postes et télécommunications sont recrutés dans les conditions ci-après: A) - Branche <<< Ateliers et installations » :

  1. par vole de concours externe ouvert aux postulants :
  • âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus,
  • titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle de la spécialité ou ayant cinq (5) années de pratiques attestées par un certificat de travail.
  1. par voie de concours interne ouvert : a) aux ouvriers professionnels de lère catégorie de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. b) aux ouvriers professionnels de 2ème catégorie de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant six (6) années d’ancienneté en cette qualité. Les agents cités aux alinéas a) et b) ci-dessus doivent être âgés de 50 ans au plus et avoir obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne. B) - Branche <<< Automobile » :
  2. par voie de concours externe ouvert aux postulants : âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, titulaires des permis de conduire des catégories Bet Cet d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un certificat de travail, attestant que l’intéressé a exercé cinq (5) années dans la spécialité.
  3. par voie de concours interne ouvert: a) aux préposés des postes et télécommunications, titularisés dans leur grade et justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité :
  • âgés de 50 ans au plus,
  • titulaires des permis de conduire les véhicules automobiles des catégories B et C. b) aux ouvriers professionnels de lère catégorie de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. c) aux ouvriers professionnels de 2ème catégorie de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant six (6) années d’ancienneté en cette qualité. Les agents visés aux alinéas b) et c) ci-dessus doivent être âgés de 50 ans au plus et avoir obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne. Art. 5. - Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées à l’article 4 ci-dessus, doivent être remplies au ler janvier de l’année du concours,

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - L’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. - Le ministre des postes et telecommunications, arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par un jury et prononce les nominations suivant le même ordre, Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 8. - Les agents techniques des postes et télécommunications effectuent un stage d’une durée d’un an, sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Art. 9. - La titularisation des agents techniques est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 10 du présent décret. Ce jury est composé:

  • d’un ingénieur ou d’un inspecteur principal, président,
  • du chef de l’établissement dans lequel exerce le stagiaire,
  • d’un agent technique titulaire appartenant à la même branche et au même service que le stagiaire. Art. 10. Les agents techniques ayant subi avec succès l’examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle VI prévue à l’article 11 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Chapitre III Traitement Art. 11. Le corps des agents techniques des postes et télécommunications est classé à l’échelle de traitement VI, instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 12. Le nombre maximal de fonctionnaires du corps des agents techniques pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à cinq pour cent (5%) de l’effectif réel de ce corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 Chapitre V Dispositions transitoires Art. 13. - Les agents techniques de la branche < automobile > des postes et télécommunications, nommés et titularisés en application des dispositions du décret n° 68-356 du 30 mai 1968 et qui ont subi avec succès un complément de formation, sont intégrés à l’indice immédiatement supérieur dans le corps des agents techniques régis par le présent décret. Ceux qui sont stagiaires sont reclassés à l’échelon de stage du nouveau corps. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus. En cas d’échec au complément de formation, les agents techniques sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur à leur grade et de leur branche. Art. 14. - Les dispositions du décret n° 68-356 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées, Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-124 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications. Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiés et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-357 du 30 mai 1968, modifié par le décret n° 78-108 du 13 mai 1978 relatif au statut particulier du corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications. Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Le corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications comporte deux branches : < distribution, manutention, transport et trans bordement des dépêches (DMT) >, < lignes ».

322 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. A) Les préposés conducteurs de la branche < distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches sont chargés, outre les attributions dévolues aux préposés de la même branche, de l’exécution des tournées de distributions, de relevage de correspondances, du transbordement et du transport des dépêches et de la conduite des véhicules automobiles de toutes catégories en service dans l’administration des postes et télécommunications. B Les préposés conducteurs de la branche lignes > sont chargés, outre les attributions dévolues aux préposés de la même branche, de la conduite des véhicules automobiles de toutes catégories ainsi que d’engins mécaniques en service dans l’administration des postes et télécommunications. Les préposés conducteurs des deux branches assurent l’entretien et procédent à la remise en état et aux réglages simples des véhicules qu’ils conduisent. Ils servent les documents administratifs et tiennent la comptabilité de l’approvisionnement en carburant et en lubrifiant se rapportant à ces véhicules. Art. 3. - Les préposés conducteurs exercent leurs fonctions dans les services extérieurs et dans les services de l’administration centrale. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 portant déconcentration de la gestion de personnel. Chapitre II Recrutement Art. 4. Les préposés conducteurs des postes et télécommunications sont recrutés : A) par voie de concours interne, parmi les préposés des postes et télécommunications des branches < distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » et « lignes, titularisés dans leur grade et remplissant les conditions ci-après compter 4 années d’ancienneté en cette qualité, être âgés de 40 ans au plus, être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories Bet C, avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimale ou moyenne, satisfaire à l’aptitude physique spéciale à la conduite des véhicules automobiles des postes et télécommunications, avoir obtenu les certificats réglementaires d’aptitude à la conduite et à l’entretien de ces véhicules. Les concours seront ouverts suivant les branches. Les candidats ne perront se présenter qu’au concours correspondant à la branche à laquelle ils appartiennent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 B) par vole de concours externe, ouvert aux postulants titulaires du certificat d’études primaires élémentaires et âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus et ayant suivi, avec succès, une année de formation dans une école ou centre spécialisé des postes et télécommunications. Ils doivent posséder les permis de conduire des véhicules automobiles des catégories Bet C. Art. 5 - Les conditions d’âge fixées à l’article 4 ci-dessus doivent être remplies au ler janvier de l’année du concours. Art. 6. L’organisation des concours prévus à l’article 4 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes dés candidats déclarés définitivement reçus par un jury, et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 8. Les préposés conducteurs effectuent un stage d’une durée d’un an sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Art. 9. La titularisation des préposés conducteurs est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 10 ci-dessous. Ce jury est composé : a) Branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépèches > :

  • d’un inspecteur principal ou d’un autre fonetionnaire délégué par le chef de service, président, du chef de l’établissement (ou son délégué) dans lequel exerce le stagiaire, d’un préposé conducteur, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches appartenant au même établissement que le stagiaire. b) Branches < lignes »,
  • d’un ingénieur chargé de la branche « lignes », président, d’un chef immédiat de la branche « lignes »,
  • d’un préposé conducteur, de la branche < lignes », Le jury prévu à chacun des paragraphes a) et b) ci-dessus dispose d’une notice établie par le fonctionnaire responsable du garage des postes et télécommunications dont relève le ou les véhicules confiés au stagiaire. Cette notice résume notamment les appréciations professionnelles relatives à l’entretien du ou des véhicules précités.

15 février 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Les préposés conducteurs ayant subi avec succès l’examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle VI prévue à l’article 12 du présent décret, par décision du ministre des postes et télécommunications. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, ‘soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, pour une durée d’un an, soit le licencier sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 11. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des préposés conducteurs des postes et télécommunications, sont publiées après les visas réglementaires, soit au Bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes. Chapitre III Traitement Art. 12. - Le corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications est classé à l’échelle de traitement VI, instituée par le décret n° 66- 137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 13. Le nombre maximal de fonctionnaires du corps des préposés conducteurs pouvant être placés en position de disponibilité ou de détachement est fixé à cinq pour cent (5%) de l’effectif réel de ce corps. Chapitre V Dispositions transitolres Art. 14. - Les préposés conducteurs des deux branches, nommés et titularisés en application des dispositions du décret n° 68-357 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps de préposés conducteurs des postes et télécommunications sont intégrés à l’indice immédiatement supérieur dans le corps de préposés conducteurs régi par le présent décret après avoir subi avec succès un examen d’intégration organisé par le ministre des postes et télécommunications. Ceux qui sont stagiaires à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont reclassés à l’échelon de stage du nouveau corps; ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus, après avoir subi l’examen d’intégration prévu à l’alinéa précédent. En cas d’échec à l’examen précité, les préposés conducteurs sont réintégrés dans le corps immédiatement inférieur à leur grade. REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 Art. 15. Les dispositions du décret n° 68-357 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-125 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des préposés des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-358 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des préposés des postes et télécommunications; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Le corps des préposés des postes et télécommunications comporte deux branches : la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches (D.M.T.) », la branche < ligne >. Art. 2. A) Les préposés de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches», assument les tâches d’exécution relatives aux travaux préparatoires à la distribution ainsi que la distribution à domicile des correspondances et objets de toute nature. Ils assurent le paiement des mandats, la présen tation et l’encaissement des effets de commerce, valeurs à recouvrer et redevances diverses. Ils peuvent être appelés à effectuer le tri des correspondances de départ. Ils servent d’intermédiaires entre les usagers et leur bureau d’attache pour les opérations postales, télégraphiques, téléphoniques et financières, dans les limites et selon les modalités fixées par l’administration. Ils effectuent le relevage, le redressage et le timbrage des correspondances ainsi que les travaux d’ordre intérieur. Il assurent la manipulation, l’échange, le transbordement et éventuellement, le transport des dépêches. Ils prennent part à l’ouverture, à la confection à la fermeture des dépêches.

324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent être chargés, en particulier, dans les centres spécialisés, de la conduite et de l’entretien courant de certaines machines. B) Les préposés de la branche lignes > sont chargés de la pose, de la construction et de l’entretien des lignes télégraphiques et téléphoniques. Ils participent à la recherche et au relèvement des dérangements sur ces lignes. Ils peuvent être également chargés de la conduite des machines ainsi que de la pose des postes téléphoniques simples d’abonnés, de la manipulation et de l’utilisation des explosifs. Art. 3. Les préposés exercent leurs fonctions dans les services extérieurs ainsi que dans ceux de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 portant déconcentration de la gestion de personnel. Chapitre II Recrutement Art. 4. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les préposés des postes et télécommunications sont recrutés dans les conditions ci-après: A) Branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » :

  1. par voie de concours interne, ouvert aux agents de service des postes et télécommunications titularisés dans leur grade, comptant quatre (4) ans d’ancienneté en cette qualité, ayant obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne et âgés de quarante cinq (45) ans au plus;
  2. par voie de concours externe, ouvert aux postulants titulaires du certificat d’études primaires et agés de dix huit (18) ans au moins et de trente cinq (35) ans au plus et ayant suivi, avec succès, une année de formation dans une école ou centre spécialisé des postes et télécommunications. B) Branche « lignes » :
  3. par voie de concours interne, ouvert aux agents de service des postes et télécommunications, titularisés dans leur grade, comptant quatre (4) ans d’ancienneté en cette qualité, ayant obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne et âgés de quarante cinq (45) ans au plus ;
  4. par voie de concours externe, ouvert aux postulants titulaires du certificat d’études primaires et âgés de dix huit (18) ans au moins et de de trente cinq (35) ans au plus et ayant suivi, avec succès, une année de formation dans une école ou centre spécialisé des postes et télécommunication. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 Art. 5.- Les conditions d’ancienneté et d’âge fixées à l’article 4 ci-dessus, doivent être remplies au ler janvier de l’année du concours. Art. 6. En ce qui concerne les concours internes, l’arrêté prévu à l’article 7 ci-dessous peut élever les conditions d’ancienneté exigées des candidats pour que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 7. L’organisation des concours prévus à l’article 4 du présent décret, ainsi que la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. - Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par le jury prévu à l’article 10 du présent décret et prononce les nominations suivant le même ordre. Art. 9. Les préposés des postes et télécommunications effectuent un stage d’une durée d’un (1) an, sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Art. 10. La titularisation des préposés des postes et télécommunications est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 9 ci-dessus. Ce jury est composé: a) Branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » :
  • d’un inspecteur principal ou d’un autre fonctionnaire, délégué par le chef de service, président, du chef de l’établissement (ou son délégué) dans lequel exerce le stagiaire, d’un préposé des postes et télécommunications appartenant au même service que le stagiaire. b) Branche « lignes » : d’un ingénieur chargé de la branche lignes », président, d’un chef immédiat de la branche lignes », d’un préposé titulaire de la branche lignes ». Art. 11. Les préposés ayant subi, avec succès, l’examen de fin de stage, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle V prévue à l’article 12 du présent décret, par arrêté du ministre des postes et. télécommunications. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée d’un (1) an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Traitement Art. 12. Le corps des préposés des postes et télécommunications est classé à l’échelle de traitement V, instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 13. Le nombre maximal des fonctionnaires du corps des préposés pouvant être placés en position de disponibilité ou de détachement, est fixé à cinq pour cent (5%) de l’effectif réel de ce corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 14. Les préposés des deux branches, nommés et titularisés en application des dispositions du décret n° 68-358 du 30 mai 1968 relatif aux statuts particuliers des corps de préposés des postes et télécommunications, sont intégrés à l’indice immédiatement supérieur dans le corps des préposés régi par le présent décret, après avoir subi, avec succès, un examen d’intégration organisé par le ministère des postes et télécommunications. Ceux qui sont stagiaires sont reclassés à l’échelon de stage du nouveau corps. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent décret, après avoir subi l’examen d’intégration prévu à l’alinéa précédent. En cas d’échec à l’examen précité, les préposés sont reclassés dans le corps immédiatement inférieur à leur grade. Art. 15. Les dispositions du décret n° 68-358 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général du laboratoire d’études maritimes (L.E.M.). Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général du laboratoire d’études maritimes (L.E.M.), exercées par M. Boussad Chouaki, appelé à d’autres fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 325 SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-126 du 12 février 1983 portant création de la réserve de chasse de Tlemcen, Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Décrète : TITRE I DENOMINATION - SIEGE - OBJET Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination < Réserve de chasse de Tlemcen », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - La réserve de chasse de Tlemcen est placée sous la tutelle du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 3. Le siège de la réserve est fixé à Tlemcen. Art. 4. La réserve de Tlemcen couvre le territoire dont le plan est annexé à l’original du présent décret. Art. 5. - La réserve de chasse a pour objet

    • de protéger et de développer la faune ; d’aménager le biotope des espèces qui y vivent, en mettant en place, notamment, tous les équipements et moyens nécessaires pour permettre au gibier de vivre dans des conditions optimales, tels l’aménagement de points d’eau, l’amélioration des conditions de son alimentation par l’introduction de cultures supplémentaires; d’établir et de tenir l’inventaire du patrimoine cynégétique de la réserve;
  • de servir de lieu d’observation, de recherche et d’expérimentation du comportement de la faune existante. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. La réserve est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur.

326 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 7. Le conseil d’orientation comprend : le wall de Tlemcen ou son représentant, président, le directeur du développement agricole de la révolution agraire des forêts de la wilaya, le directeur de l’hydraulique de la wilaya, le directeur des finances de la wilaya,

  • le sous-directeur des forêts de la wilaya, le représentant de la mouhafadha,
  • le représentant de l’institut national des recherches forestières (I.N.R.F.), le représentant de la fédération de chasse de la wilaya de Tlemcen. Le directeur et l’agent comptable assistent aux délibérations du conseil, avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. - Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Art. 9. Les deliberations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple; en eas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. Le conseil d’orientation délibère sur l’organisation et le fonctionnement général de la réserve. Chapitre II Le directeur Art. 11. Le directeur de la réserve est responsable du fonctionnement du centre, dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente la réservé dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de la reserve. İl est ordonnateur du budget de la réserve, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Le directeur de la réserve est nommé par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. Les opérations de recettes et de dépenses de la réserve sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 Art. 14. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 15. - Les ressources de la réserve comprennent : les subventions de l’Etat, des collectivités locales ou des organismes publics, les dons et legs. Art. 16. Les dépenses de la réserve comprennent les dépenses de fonctionnement. Art. 17, Le budget de la réserve est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Art. 18. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du centre, au conseil d’orientation, accompagnés d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Art. 19. Les comptes administratifs et de gestion sont déposes devant les instances de contrôle, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 20. Tout acte de chasse est strictement interdit dans la réserve. Toutefois et à titre exceptionnel, l’exercice de la chasse peut être autorisé par l’autorité de tutelle. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du ler février 1983 portant désignation des membres des commissions paritaires des corps techniques du secrétariat d’Etat à la péche et aux transports maritimes. Par arrêté du 1er février 1983, les représentants désignés de l’administration et les représentants élus du personnel aux commissions paritaires compétentes pour les corps techniques du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, figurent au tableau suivant :

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPRESENTANTS REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 REPRESENTANTS CORPS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL DES FONCTIONNAIRES Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Administrateurs des Amar Ghemari Amar Benbouabdellah Hamou Amokrane Rachid Maloufi affaires maritimes et professeurs-ins-Ahmed Mouffok Abdelmadjid pecteurs de la marine marchande Halaïmia Officiers de ports Amar Ghemari Amar Benbouabdellah Amar Matougui Tahar Messabis Ahmed Mouffok Abdelmadjid Halaïmia Instructeurs mariti-Amar Ghemari Amar Benbouabdellah Boudjemaa Hioun Mohamed Badache mes Ahmed Mouffok Abdelmadjid Halaïmia Syndics des gens de Amar Ghemari Amar Benbouabdellah Djelloul Merdjani Abdenour Chabani mer Ahmed Mouffok Abdelmadjid Halaïmia Officiers de la police Amar Ghemari Amar Benbouabdellah Tayeb Messadi Mohamed Daoudi maritime Ahmed Mouffok Abdelmadjid Halaïmial Gardes maritimes Amar Ghemari Amar Benbouabdellah Moussa Boussaïd Mohamed Megherbi Ahmed Mouffok Abdelmadjid SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-127 du 12 février 1983 précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration communale ainsi que le statut de certains de leur personnel. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, Instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires; Halaïmial Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 82-117 du 27 mars 1982 relatif aux emplois spécifiques attachés à certains corps de fonctionnaires communaux ; Décrète : Article 1er. L’administration de la commune comprend, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale : un secrétariat général, un cabinet. Art. 2. - Sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, le secrétaire général est chargé : de veiller à ce que le fonctionnement de l’ensemble des services administratifs et techniques communaux garantisse la continuité de l’action administrative locale, d’organiser, d’animer et de contrôler les services administratifs et techniques communaux et de veiller, dans ce cadre, au respect des lois et règlements en vigueur,

328 JOURNAL OFFICIEL DE LA de veiller à la réalisation de l’ensemble des programmes d’équipement et d’investissement, d’assurer le secrétariat du conseil populaire ou de l’assemblée populaire communale, d’établir les rapports à présenter aux délibérations du conseil populaire ou de l’assemblée populaire communale et de suivre l’exécution desdites délibérations, de soumettre les délibérations du conseil populaire ou de l’assemblée populaire communale à l’approbation de l’autorité de tutelle et de recueillir tous avis, visas, autorisations ou approbations prévus par la réglementation en vigueur, d’assurer la préparation des réunions du conseil populaire ou de l’assemblée populaire communale, de préparer les projets de règlements et de décisions communales, d’exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel communal. Art. 3. Le secrétaire général est habilité à signer tous actes et décisions liés à l’exercice des prérogatives et missions définies à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Sous réserve des dispositions régissant l’emploi, le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur, sur proposition du wali. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 5. Sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, le cabinet est chargé de missions ponctuelles ou périodiques ne relevant pas des autres structures de la commune. Il assure le secrétariat particulier du président de l’assemblée populaire communale. Dans le cadre de ses attributions, il est chargé d’assurer: la préparation des cérémonies officielles, le suivi des travaux du conseil de coordination communale, l’organisation des diverses manifestations. Art. 6. - La liste des communes auprès desquelles est institué le cabinet ainsi que la composition de celui-ci seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. Art. 7. Le chef de cabinet doit appartenir à un corps classé, au moins, à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé ou titulaire d’une qualification équivalente. Il est nommé par arrêté du wali, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de chef de cabinet est fixée à 50 points indiciaires. Art. 9. L’orsqu’il est mis fin à leurs fonctions, les membres du cabinet sont réintégrés dans leur grade d’origine, au besoin en surnombre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 Art. 10. L’article 3 du décret n° 82-117 du 27 mars 1982 susvisé est abrogé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-128 du 12 février 1983 précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration de la wilaya ainsi que le statut de certains de leur personnel. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 73-65 du 16 avril 1973 fixant la rémunération des walis, secrétaires généraux, chefs de daïra, conseillers techniques et chargés de missions de wilaya et directeurs aux conseils exécutifs de wilaya; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de la wilaya. Vu le décret n° 81-204 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes supérieurs d’organismes employeurs ; Décrète : Article 1er. L’administration générale de la wilaya comprend, sous l’autorité du wall, les organes suivants : un consell exécutif, un secrétariat général, un cabinet,

15 février 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le conseil exécutif comporte, conformément aux dispositions du décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 susvisé, les structures suivantes :

  • des directions,
  • des sous-directions, des services, des bureaux. Art. 3. - Le secrétariat général regroupe les services communs prévus par le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 susvisé. Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du wali, de coordonner et de contrôler les activités des services placés sous son autorité. Il assure, en outre, le secrétariat du conseil exécutif de wilaya. Art. 4. Le cabinet, sous l’autorité directe du wali, est chargé de : l’organisation et le fonctionnement de la structure centrale du courrier, les relations extérieures et le protocole, la coordination et la mise en œuvre de toutes les dispositions prises dans le cadre de la coordination des services de sécurité, de protection civile, des transmissions nationales, implantés sur le territoire de la wilaya. Le cabinet est, en outre, chargé de toute mission ponctuelle ou périodique n’entrant pas dans le cadre des attributions des organes d’administration et de gestion. Art. 5. Le cabinet comprend les emplois temporaires suivants : un emploi de chef de cabinet, des emplois de conseillers techniques, des emplois de chargés de mission. Le nombre de conseillers techniques et chargés de mission est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. Art. 6. Le chef de cabinet assure, sous l’autorité du wali, l’animation, la coordination et le contrôle des activités des membres du cabinet. Dans les limites de ses attributions, il reçoit délégation de signature. Art. 7. Le chef de cabinet est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur, sur proposition du wall. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il doit appartenir à un corps classé, au moins, à l’échelle XIII, prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé ou titulaire d’une qualification équivalente et justifiant de cinq années, au moins, d’ancienneté dans le secteur public. Art. 8. Les conseillers techniques et les chargés de mission sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur, sur proposition du wali, REPUBLIQUE ALGERIENNE 329 Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Il doivent appartenir à un corps classé au moins à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé ou titulaires d’une qualification équivalente. Art. 9. - Les conditions de rémunération des membres du cabinet sont fixées dans le cadre des dispositions du décret n° 81-204 du 15 août 1981 susvisé. Art. 10. Lorsqu’il est mis fin à leurs fonctions, les membres du cabinet sont réintégrés dans leur grade d’origine, au besoin en surnombre. Art. 11. - L’article 32 du décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 susvisé est abrogé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l’administration centrale du département ministériel ainsi que le statut de certains de leur personnel. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, modifié, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission ; Vu le décret n° 77-77 du 30 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux de ministères; Vu le décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics;

330 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. L’administration centrale du département ministériel comprend, sous l’autorité du ministre : un secrétariat général, une inspection générale,

  • un cabinet. Art. 2. Sont directement rattachés au secrétariat général, selon le cas : des directions générales, des directions, des sous-directions,
  • des bureaux.. Dans leur fonctionnement, ces structures doivent garantir la continuité de l’action administrative. Art. 3. - L’inspection générale est chargée d’une mission générale de contrôle du fonctionnement des services, des activités du ministère et de tous les organismes placés sous sa tutelle à ce titre, elle est habilitée, sur instruction du ministre, à : effectuer des missions d’enquêtes sur les conditions d’application de la réglementation relative aux activités du département ministériel et des directives du ministre, -effectuer, dans les mêmes conditions, à la demande du ministre, toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière, rendre compte au ministre du résultat de ces missions, proposer au ministre toute mesure susceptible d’améliorer ou de renforcer l’exercice des activités des services inspectés ainsi que leur organisation. Art. 4. L’inspection générale est dirigée par un Inspecteur général assisté, le cas échéant, de fonctionnaires désignés par le ministre. Dans les limites de ses attributions, il reçoit délégation de signature. Art. 5. L’inspecteur général est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il doit appartenir à un corps classé, au moins, à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé ou titulaire d’une qualification équivalente. Il doit, en outre, justifier d’une ancienneté minimale de dix ans dans le secteur public. Art. 6. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux inspections spécialisées de certains ministères qui demeurent régies par les textes particuliers les concernant. Art. 7. Le cabinet assiste le ministre dans l’exercice des missions ne relevant pas des autres organes du département ministériel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 Il est notamment chargé de missions ponctuelles et/ou périodiques suivantes : l’établissement de synthèses de bilans d’activités du département ministériel, la préparation et l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales, la généralisation de l’utilisation de la langue nationale,
  • la préparation et l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures,
  • la liaison du département ministériel concerné avec l’ensemble des institutions publiques. Art. 8. - Le cabinet est composé des emplois temporaires suivants :
  • un emploi de chef de cabinet,
  • des emplois de conseillers techniques, des emplois de chargés de mission. Le nombre de conseillers techniques et de chargés de mission est, en fonction des attributions de chaque ministère, fixé par décret. Art. 9. Les fonctions des membres du cabinet complétent l’action des autres organes et structures du département ministériel. La répartition des tâches entre les membres du cabinet est fixée par arrêté du ministre. Art. 10. Le chef de cabinet assure l’animation, la coordination et le suivi des activités des membres du cabinet. Dans le cadre de ses attributions, Il reçoit délégation de signature. Art. 11. Le chef de cabinet est nommé par décret, sur proposition du ministre. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il doit appartenir à un corps classé, au moins, à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, ou titulaire d’une qualification équivalente. Il doit, en outre, justifier d’une ancienneté de cinq ans dans le secteur public. Art. 12. Les conseillers techniques sont nommés sur proposition du ministre, par décret. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Ils doivent appartenir à un corps classé, au moins, à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, ou être titulaires d’une qualification équivalente. Ils doivent, en outre, justifier d’une ancienneté de trois ans dans le secteur public. Art. 13. Les chargés de mission sont nommés par arrêté du ministre. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mèmes formes.

15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils doivent appartenir à un corps classé, au moins, à l’échelle XIII prévue par décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé ou être titulaires d’une qualification équivalente. Art. 14. - Lorsqu’il est mis fin à leurs fonctions, les membres du cabinet sont réintégrés dans leur grade d’origine, même en surnombre. Art. 15. - Les missions dévolues à chacun des organes visés à l’article 1er du présent décret sont mises en œuvre, sous l’autorité du ministre, dans un cadre concerté, excluant tout rapport hiérarchique exercé par un organe sur l’autre. Art. 16. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Chadli BENDJEDID, SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 82-391 du 27 novembre 1982 portant création du centre national du commerce extérieur (rectificatif). J.O. nº 48 du 30 novembre 1982 Page 1551, 2ème colonne, article 19, 3ème ligne Au lieu de: < prévues à l’article 14 du présent décret. > Lire : < prévues à l’article 13 du présent décret. > (Le reste sans changement). SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 9 décembre 1982 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Rachid Attab est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 2 novembre 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Mohamed Berzane est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 2 novembre 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 331 Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Slimane Oukacine est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans à compter du 2 novembre 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Boukhalfa Zennadi est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans à compter du 15 mars 1982. Arrêtés du 9 décembre 1982 portant agréments et renouvellement d’agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 9 décembre 1892, M. Mohamed Beghidja est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans à compter du 1er juin 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Mohamed Debib est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans à compter du 15 mars 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Benyoucef Gheraïni est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans à compter du 6 avril 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Messaoud Gherza est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans à compter du 8 novembre 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Saïd Mebarki est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans à compter du 15 mars 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Hamida Noumeur est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans à compter du 12 novembre 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Mouloud Oukil est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans à compter du ler mai 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Ali Roulbah est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans à compter du 2 novembre 1982,

332 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 9 décembre 1982, l’agrément de M. Abdelhamid Bensmira en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, est renouvelé pour une durée de trois (3) ans à compter du 2 novembre 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Abdelghani Ghanem est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans à compter du 6 avril 1982. Arrêtés du 9 décembre 1982 portant agréments et renouvellement d’agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Mohamed Amar est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans à compter du 2 novembre 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Azzedine Bensenane est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans à compter du 7 juin 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Rabah Bouarfa est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans à compter du 15 mars 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Rabah Bouziane est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans à compter du 14 août 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Mohamed Hamidi est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans à compter du 14 août 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Abdelkader Kharroubi est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans à compter du 15 mars 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Mohamed Mokhtar est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans à compter du 15 mars 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Miloud Slimani est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans à compter du 8 novembre 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, M. Habib Zeggou est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans à compter du 14 août 1982. Par arrêté du 9 décembre 1982, l’agrément de M. Omar Farouk Brikci en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans à compter du 15 août 1982. COUR DES COMPTES Décret du 30 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du président de la Cour des comptes. Par décret du 30 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de président de la Cour des comptes, exercées par M. Mohamed Amir. Décret du 30 janvier 1983 portant nomination du président de la Cour des comptes. Par décret du 30 janvier 1983, M. Zitouni Messaoudi est nommé président de la Cour des comptes. Imprimerle Officielle Alger 7, 9, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek