Arrêté interministériel du 1er février 1983 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des examinateurs des permis de conduire au ministère des transports et de la pêche
Article 1er
فتح المادةIl est ouvert, au titre de l'année 1983, un concours, sur épreuves, pour le recrutement de soixante (60) examinateurs des permis de conduire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe concours, sur épreuves, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe concours, sur épreuves, visé à l'article | ler ci-dessus, est ouvert conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa B, du décret n° 82-191 du 29 mai 1982 susvisé :
a) aux candidats remplissant les conditions sulvantes :
1) avoir le niveau de troisième (3ème) année secondaires des lycées (ex-terminale);
2) être âgé de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l'année du concours.
Des dérogations à la limite d'âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l'automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul ne puisse excéder cinq (5) ans.
3) être titulaire, depuis plus de deux (2) ans, du permis de conduire de la catégorie B;
b) aux fonctionnaires classés, au moins, à l'échelle IX, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le corps, âgés de 22 ans, au moins et de 35 ans au plus. au ler janvier de l'année du concours, titulaires du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 deux (2) ans et ayant des connaissances probantes en matière de mécanique automobile et de prévention routière ;
c) aux moniteurs d'auto-école justifiant d'un niveau d'instruction au moins équivalent au brevet d'enseignement moyen (B.E.M.) et de sept (7) années d'exercice effectif dans la profession et âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l'année du concours.
Des dérogations à la limite d'âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l'automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul ne puisse excéder cinq (5) ans.
Les candidats doivent être titulaires, depuis plus de deux (2) ans, du permis de conduire automobile de la catégorie B.
Article 4
فتح المادةDans le cas où les candidats admis n'atteignent pas le nombre fixé à l'article 1er du présent arrêté, il sera ouvert une deuxième session trois (3) mois plus tard.
Article 5
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen, à Alger.
Les candidats seront convoqués, individuellement cu exceptionnellement, par voie de presse.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des transports et de la pêche, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra (Alger).
Ils doivent comporter:
- une demande de participation au concours, sur épreuves, signée par le candidat,
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mols,
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, un certificat de nationalité algérienne de l'interessé, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une cople certifiée conforme de l'arrêté de nomination dans un corps classé à l'échelle IX, accompagnée d'un procès-verbal d'installation pour les fonctionnaires, une copie certifiée conforme du certificat de scolarité de troisième (3ème) année secondaire des lycées (ex-terminale) pour les candidats de 3ème (ex-terminale),
- une attestation délivrée par les services de la direction des transports de wilaya, devant être fournie par les candidats-moniteurs d'auto-école, en vue de justifier l'ancienneté exigée dans la profession,
- une photocopie légalisée du permis de conduire (catégorie B),
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, 308 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.,
- une autorisation de l'administration d'origine pour les fonctionnaires désirant participer au concours sur épreuves,
- quatre (4) photos d'identité.
Article 7
فتح المادةLe délai limite de dépôt des candidatures est de deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à subir les épreuves du concours, sur épreuves, sera arrêtée par le ministre des transports et de la pêche et publiée par voie d'affichage.
Article 9
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes: 1.- Epreuves écrites :
- une épreuve de signalisation routière, identification des panneaux: durée 2 heures - coefficient 3,
- une épreuve de réglementation générale: code de la route et textes y afférents: durée 2 heures - coefficient 2,
- une épreuve de culture générale portant sur l'analyse et la compréhension d'un texte durée 2 heures coefficient 1,
- une épreuve de langue nationale portant sur une série d'exercices: durée 1 heure coefficient 1, une épreuve de mécanique automobile: durée 2 heures coefficient 1.
Toute note inférieure à 5/20 à l'une des deux premières épreuves écrites est éliminatoire.
Toutefois, en ce qui concerne l'épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est de 4/20.
2. - Epreuves orale et pratique :
a) L'épreuve orale consiste en un entretien avec un jury destiné à apprécier les connaissances des règles de la circulation routière des candidats: durée 15 minutes coefficient 2.
b) quant à l'épreuve pratique, elle consiste en la conduite d'un véhicule léger sur un circuit: durée 15 minutes coefficient 2.
Article 10
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites, pourront subir les épreuves orales et pratiques.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours, sur épreuves, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de l'administration et de la formation au ministère des transports et de la pêche ou son représentant, président, le directeur général des transports terrestres au ministère des transports et de la pêche ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- un examinateur des permis de conduire, titulaire.
Le jury peut s'adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d'examinateurs des permis de conduire stagiaires.
Article 14
فتح المادةLes examinateurs des permis de conduire stagiaires sont affectés en fonction des besoins du service, après avoir suivi un cycle de formation spécialisée.
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste d'affectation et après notification dans un délai d'un (1) mois, perd le bénéfice du concours.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er février 1983.
Le secrétaire d'Etat Le ministre à la fonction publique des transports et à la réforme et de la pêche, administrative, Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB
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