Décret n° 83-124 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications comporte deux branches : < distribution, manutention, transport et trans bordement des dépêches (DMT) >, < lignes ». 322 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةA) Les préposés conducteurs de la branche < distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches sont chargés, outre les attributions dévolues aux préposés de la même branche, de l'exécution des tournées de distributions, de relevage de correspondances, du transbordement et du transport des dépêches et de la conduite des véhicules automobiles de toutes catégories en service dans l'administration des postes et télécommunications.
B Les préposés conducteurs de la branche lignes > sont chargés, outre les attributions dévolues aux préposés de la même branche, de la conduite des véhicules automobiles de toutes catégories ainsi que d'engins mécaniques en service dans l'administration des postes et télécommunications.
Les préposés conducteurs des deux branches assurent l'entretien et procédent à la remise en état et aux réglages simples des véhicules qu'ils conduisent. Ils servent les documents administratifs et tiennent la comptabilité de l'approvisionnement en carburant et en lubrifiant se rapportant à ces véhicules.
Article 3
فتح المادةLes préposés conducteurs exercent leurs fonctions dans les services extérieurs et dans les services de l'administration centrale. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 portant déconcentration de la gestion de personnel.
Chapitre II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes préposés conducteurs des postes et télécommunications sont recrutés :
A) par voie de concours interne, parmi les préposés des postes et télécommunications des branches < distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » et « lignes, titularisés dans leur grade et remplissant les conditions ci-après compter 4 années d'ancienneté en cette qualité, être âgés de 40 ans au plus, être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories Bet C, avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d'une durée minimale ou moyenne, satisfaire à l'aptitude physique spéciale à la conduite des véhicules automobiles des postes et télécommunications, avoir obtenu les certificats réglementaires d'aptitude à la conduite et à l'entretien de ces véhicules.
Les concours seront ouverts suivant les branches.
Les candidats ne perront se présenter qu'au concours correspondant à la branche à laquelle ils appartiennent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983
B) par vole de concours externe, ouvert aux postulants titulaires du certificat d'études primaires élémentaires et âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus et ayant suivi, avec succès, une année de formation dans une école ou centre spécialisé des postes et télécommunications.
Ils doivent posséder les permis de conduire des véhicules automobiles des catégories Bet C.
Article 5
فتح المادةLes conditions d'âge fixées à l'article 4 ci-dessus doivent être remplies au ler janvier de l'année du concours.
Article 6
فتح المادةL'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes dés candidats déclarés définitivement reçus par un jury, et prononce les nominations suivant le même ordre.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 8
فتح المادةLes préposés conducteurs effectuent un stage d'une durée d'un an sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle.
Article 9
فتح المادةLa titularisation des préposés conducteurs est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 10 ci-dessous.
Ce jury est composé :
a) Branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépèches > :
- d'un inspecteur principal ou d'un autre fonetionnaire délégué par le chef de service, président, du chef de l'établissement (ou son délégué) dans lequel exerce le stagiaire, d'un préposé conducteur, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches appartenant au même établissement que le stagiaire.
b) Branches < lignes »,
- d'un ingénieur chargé de la branche « lignes », président, d'un chef immédiat de la branche « lignes »,
- d'un préposé conducteur, de la branche < lignes », Le jury prévu à chacun des paragraphes a) et b) ci-dessus dispose d'une notice établie par le fonctionnaire responsable du garage des postes et télécommunications dont relève le ou les véhicules confiés au stagiaire.
Cette notice résume notamment les appréciations professionnelles relatives à l'entretien du ou des véhicules précités. 15 février 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes préposés conducteurs ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle VI prévue à l'article 12 du présent décret, par décision du ministre des postes et télécommunications.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, 'soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, pour une durée d'un an, soit le licencier sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des préposés conducteurs des postes et télécommunications, sont publiées après les visas réglementaires, soit au Bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes.
Chapitre III — Traitement
Article 12
فتح المادةLe corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications est classé à l'échelle de traitement VI, instituée par le décret n° 66- 137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 13
فتح المادةLe nombre maximal de fonctionnaires du corps des préposés conducteurs pouvant être placés en position de disponibilité ou de détachement est fixé à cinq pour cent (5%) de l'effectif réel de ce corps.
Chapitre V — Dispositions transitolres
Article 14
فتح المادةLes préposés conducteurs des deux branches, nommés et titularisés en application des dispositions du décret n° 68-357 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps de préposés conducteurs des postes et télécommunications sont intégrés à l'indice immédiatement supérieur dans le corps de préposés conducteurs régi par le présent décret après avoir subi avec succès un examen d'intégration organisé par le ministre des postes et télécommunications.
Ceux qui sont stagiaires à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont reclassés à l'échelon de stage du nouveau corps; ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus, après avoir subi l'examen d'intégration prévu à l'alinéa précédent.
En cas d'échec à l'examen précité, les préposés conducteurs sont réintégrés dans le corps immédiatement inférieur à leur grade.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 323
Article 15
فتح المادةLes dispositions du décret n° 68-357 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 février 1983.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 68-357
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 89-197
Décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-357
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