Arrêté interministériel du 10 janvier 1983 portant organisation et ouverture d'un examen d'intégration des examinateurs des permis de conduire
Article 1er
فتح المادةDans le cadre des dispositions du décret n° 82-191 du 23 mai 1982 susvisé et notamment son article 18, il est organisé, dans les conditions du présent arrêté, un examen pour l'intégration des examinateurs du permis de conduire.
Article 2
فتح المادةLes demandes de participation à l'examen d'intégration doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la direction générale de l'administration et de la formation, 56, avenue Ahmed Ghermoul à Alger et doivent comporter : une demande de participation à l'examen, signée par le candidat,
- une fiche familiale d'état civil, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme de l'attestation justifiant le niveau d'enseignement de l'intéressé, conformément à l'article 20 du décret n° 82-191 du 23 mai 1982 susvisé, une attestation relative à la situation du candidat vis-à-vis du service national, un état des services,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 3
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions aura lieu deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4
فتح المادةLa liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'intégration est arrêtée et publiée par voie d'affichage, par le ministre des transports et de la pêche.
Article 5
فتح المادةLes épreuves se dérouleront trois (3) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Il est prévu un seul centre d'examen à Alger.
Article 6
فتح المادةL'examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale et pratique.
I. Epreuves écrites :
1) une composition sur un sujet d'ordre général à caractère politique, économique ou social (durée : 3 heures coefficient: 2);
2) une composition technique se rapportant à l'application des techniques de la circulation routière REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983
a) réglementation générale:
Code de la route et textes y afférents (durée : 2 heures coefficient 2);
b) mécanique automobile: (durée : 1 heure coefficient : 1);
c) signalisation routière:
Identification des panneaux (durée: 2 heures coefficient: 3);
3) une épreuve de langue nationale (durée : 1 heure coefficient: 1).
II. - Epreuves orales et pratiques :
Elles consistent en une épreuve orale de code et une épreuve pratique de circulation (durée: 20 minutes coefficient: 2).
Article 7
فتح المادةPeuvent être admis à participer à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 8
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury désignés, à cet effet, par le directeur général de l'administration et de la formation.
Article 9
فتح المادةLes compositions sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Exceptionnellement pour l'épreuve de la langue nationale, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 10
فتح المادةNe peuvent être déclarés définitivement admis que les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moyenne des notes.
Article 11
فتح المادةLe jury chargé de choisir les questions et d'interroger les candidats, est composé comme suit :
- le directeur général de l'administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur général des transports terrestres ou son représentant, un inspecteur des transports terrestres, titulaire.
Le jury peut s'adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par le candidat.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est établie par le jury visé à l'article 11 ci-dessus, arrêtée par le ministre des transports et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis à l'examen d'intégration sont nommés en qualité d'examinateurs des permis de conduire stagiaires (réglementation générale, mécanique automobile, et affectés, en fonction de leur classement, dans signalisation routière): le cadre des besoins du service. 15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 janvier 1983.
Le secrétaire d'Etat Le ministre des transports à la fonction publique et de la pêche, et à la réforme administrative, Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB
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