Décret n° 83-125 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des préposés des postes et télécommunications
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe corps des préposés des postes et télécommunications comporte deux branches : la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches (D.M.T.) », la branche < ligne >.
Article 2
فتح المادةA) Les préposés de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches», assument les tâches d'exécution relatives aux travaux préparatoires à la distribution ainsi que la distribution à domicile des correspondances et objets de toute nature.
Ils assurent le paiement des mandats, la présen tation et l'encaissement des effets de commerce, valeurs à recouvrer et redevances diverses.
Ils peuvent être appelés à effectuer le tri des correspondances de départ.
Ils servent d'intermédiaires entre les usagers et leur bureau d'attache pour les opérations postales, télégraphiques, téléphoniques et financières, dans les limites et selon les modalités fixées par l'administration.
Ils effectuent le relevage, le redressage et le timbrage des correspondances ainsi que les travaux d'ordre intérieur.
Il assurent la manipulation, l'échange, le transbordement et éventuellement, le transport des dépêches.
Ils prennent part à l'ouverture, à la confection à la fermeture des dépêches. 324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent être chargés, en particulier, dans les centres spécialisés, de la conduite et de l'entretien courant de certaines machines.
B) Les préposés de la branche lignes > sont chargés de la pose, de la construction et de l'entretien des lignes télégraphiques et téléphoniques.
Ils participent à la recherche et au relèvement des dérangements sur ces lignes. Ils peuvent être également chargés de la conduite des machines ainsi que de la pose des postes téléphoniques simples d'abonnés, de la manipulation et de l'utilisation des explosifs.
Article 3
فتح المادةLes préposés exercent leurs fonctions dans les services extérieurs ainsi que dans ceux de l'administration centrale du ministère des postes et télécommunications.
Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 portant déconcentration de la gestion de personnel.
Chapitre II — Recrutement
Article 4
فتح المادةSous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les préposés des postes et télécommunications sont recrutés dans les conditions ci-après:
A) Branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » :
1) par voie de concours interne, ouvert aux agents de service des postes et télécommunications titularisés dans leur grade, comptant quatre (4) ans d'ancienneté en cette qualité, ayant obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne et âgés de quarante cinq (45) ans au plus;
2) par voie de concours externe, ouvert aux postulants titulaires du certificat d'études primaires et agés de dix huit (18) ans au moins et de trente cinq (35) ans au plus et ayant suivi, avec succès, une année de formation dans une école ou centre spécialisé des postes et télécommunications.
B) Branche « lignes » :
1) par voie de concours interne, ouvert aux agents de service des postes et télécommunications, titularisés dans leur grade, comptant quatre (4) ans d'ancienneté en cette qualité, ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne et âgés de quarante cinq (45) ans au plus ;
2) par voie de concours externe, ouvert aux postulants titulaires du certificat d'études primaires et âgés de dix huit (18) ans au moins et de de trente cinq (35) ans au plus et ayant suivi, avec succès, une année de formation dans une école ou centre spécialisé des postes et télécommunication.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983
Article 5
فتح المادةLes conditions d'ancienneté et d'âge fixées à l'article 4 ci-dessus, doivent être remplies au ler janvier de l'année du concours.
Article 6
فتح المادةEn ce qui concerne les concours internes, l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessous peut élever les conditions d'ancienneté exigées des candidats pour que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des places offertes.
Article 7
فتح المادةL'organisation des concours prévus à l'article 4 du présent décret, ainsi que la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 8
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par le jury prévu à l'article 10 du présent décret et prononce les nominations suivant le même ordre.
Article 9
فتح المادةLes préposés des postes et télécommunications effectuent un stage d'une durée d'un (1) an, sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle.
Article 10
فتح المادةLa titularisation des préposés des postes et télécommunications est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 9 ci-dessus.
Ce jury est composé:
a) Branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » :
- d'un inspecteur principal ou d'un autre fonctionnaire, délégué par le chef de service, président, du chef de l'établissement (ou son délégué) dans lequel exerce le stagiaire, d'un préposé des postes et télécommunications appartenant au même service que le stagiaire.
b) Branche « lignes » : d'un ingénieur chargé de la branche lignes », président, d'un chef immédiat de la branche lignes », d'un préposé titulaire de la branche lignes ».
Article 11
فتح المادةLes préposés ayant subi, avec succès, l'examen de fin de stage, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle V prévue à l'article 12 du présent décret, par arrêté du ministre des postes et. télécommunications.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée d'un (1) an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre III — Traitement
Article 12
فتح المادةLe corps des préposés des postes et télécommunications est classé à l'échelle de traitement V, instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 13
فتح المادةLe nombre maximal des fonctionnaires du corps des préposés pouvant être placés en position de disponibilité ou de détachement, est fixé à cinq pour cent (5%) de l'effectif réel de ce corps.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 14
فتح المادةLes préposés des deux branches, nommés et titularisés en application des dispositions du décret n° 68-358 du 30 mai 1968 relatif aux statuts particuliers des corps de préposés des postes et télécommunications, sont intégrés à l'indice immédiatement supérieur dans le corps des préposés régi par le présent décret, après avoir subi, avec succès, un examen d'intégration organisé par le ministère des postes et télécommunications.
Ceux qui sont stagiaires sont reclassés à l'échelon de stage du nouveau corps. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent décret, après avoir subi l'examen d'intégration prévu à l'alinéa précédent.
En cas d'échec à l'examen précité, les préposés sont reclassés dans le corps immédiatement inférieur à leur grade.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du décret n° 68-358 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 février 1983.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 68-358
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 89-197
Décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-358
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