Décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l'administration centrale du département ministériel ainsi que le statut de certains de leur personnel
Article 1er
فتح المادةL'administration centrale du département ministériel comprend, sous l'autorité du ministre : un secrétariat général, une inspection générale,
- un cabinet.
Article 2
فتح المادةSont directement rattachés au secrétariat général, selon le cas : des directions générales, des directions, des sous-directions,
- des bureaux..
Dans leur fonctionnement, ces structures doivent garantir la continuité de l'action administrative.
Article 3
فتح المادةL'inspection générale est chargée d'une mission générale de contrôle du fonctionnement des services, des activités du ministère et de tous les organismes placés sous sa tutelle à ce titre, elle est habilitée, sur instruction du ministre, à : effectuer des missions d'enquêtes sur les conditions d'application de la réglementation relative aux activités du département ministériel et des directives du ministre, -effectuer, dans les mêmes conditions, à la demande du ministre, toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière, rendre compte au ministre du résultat de ces missions, proposer au ministre toute mesure susceptible d'améliorer ou de renforcer l'exercice des activités des services inspectés ainsi que leur organisation.
Article 4
فتح المادةL'inspection générale est dirigée par un Inspecteur général assisté, le cas échéant, de fonctionnaires désignés par le ministre.
Dans les limites de ses attributions, il reçoit délégation de signature.
Article 5
فتح المادةL'inspecteur général est nommé par décret.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il doit appartenir à un corps classé, au moins, à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé ou titulaire d'une qualification équivalente.
Il doit, en outre, justifier d'une ancienneté minimale de dix ans dans le secteur public.
Article 6
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux inspections spécialisées de certains ministères qui demeurent régies par les textes particuliers les concernant.
Article 7
فتح المادةLe cabinet assiste le ministre dans l'exercice des missions ne relevant pas des autres organes du département ministériel.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 Il est notamment chargé de missions ponctuelles et/ou périodiques suivantes : l'établissement de synthèses de bilans d'activités du département ministériel, la préparation et l'organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales, la généralisation de l'utilisation de la langue nationale,
- la préparation et l'organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures,
- la liaison du département ministériel concerné avec l'ensemble des institutions publiques.
Article 8
فتح المادةLe cabinet est composé des emplois temporaires suivants :
- un emploi de chef de cabinet,
- des emplois de conseillers techniques, des emplois de chargés de mission.
Le nombre de conseillers techniques et de chargés de mission est, en fonction des attributions de chaque ministère, fixé par décret.
Article 9
فتح المادةLes fonctions des membres du cabinet complétent l'action des autres organes et structures du département ministériel.
La répartition des tâches entre les membres du cabinet est fixée par arrêté du ministre.
Article 10
فتح المادةLe chef de cabinet assure l'animation, la coordination et le suivi des activités des membres du cabinet.
Dans le cadre de ses attributions, Il reçoit délégation de signature.
Article 11
فتح المادةLe chef de cabinet est nommé par décret, sur proposition du ministre.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il doit appartenir à un corps classé, au moins, à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, ou titulaire d'une qualification équivalente.
Il doit, en outre, justifier d'une ancienneté de cinq ans dans le secteur public.
Article 12
فتح المادةLes conseillers techniques sont nommés sur proposition du ministre, par décret.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Ils doivent appartenir à un corps classé, au moins, à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, ou être titulaires d'une qualification équivalente.
Ils doivent, en outre, justifier d'une ancienneté de trois ans dans le secteur public.
Article 13
فتح المادةLes chargés de mission sont nommés par arrêté du ministre.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mèmes formes.
Ils doivent appartenir à un corps classé, au moins, à l'échelle XIII prévue par décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé ou être titulaires d'une qualification équivalente.
Article 14
فتح المادةLorsqu'il est mis fin à leurs fonctions, les membres du cabinet sont réintégrés dans leur grade d'origine, même en surnombre.
Article 15
فتح المادةLes missions dévolues à chacun des organes visés à l'article 1er du présent décret sont mises en œuvre, sous l'autorité du ministre, dans un cadre concerté, excluant tout rapport hiérarchique exercé par un organe sur l'autre.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 février 1983.
Chadli BENDJEDID, SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 10 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 84-137 (ج.ر عدد 23 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Art. 10 bis. Le vice-ministre est assisté, pour les missions de même nature que celles visées par l'article 9 ci-dessus, par un cabinet composé d'un chef de cabinet et de deux (2) chargés d'études et de synthèse ».
Le reste sans changement.
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تُمِّم بموجب Décret n° 84-137
« Les dispositions du décret n° 83-129 du 12 février 1983 susvisé sont complétées comme suit: Art. 10 bis. Le vice-ministre est assisté, pour les missions de même nature que celles visées par l'article 9 ci-dessus, par un »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décret n° 85-119
Décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l'administration centrale des ministères
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Arrêté
Arrêté du 2 juillet 1984 portant délégation de signature à l'inspecteur général au ministère des transports
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Arrêté
Arrêté du 15 juillet 1984 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des finances
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Arrêté
Arrêté du 21 octobre 1984 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre du commerce
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Arrêté
Arrêté du 24 septembre 1984 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de la Jeunesse et des sports
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Arrêté
Arrêté du 18 septembre 1984 portant délégation de signature au chef de cabinet
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Décret n° 84-145
Décret n° 84-145 du 2 juin 1984 fixant la composition du cabinet du ministre de la justice
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Décret n° 84-137
Décret n° 84-137 du 2 juin 1984 complétant le décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l'administration centrale du département ministériel ainsi que le statut de certains de leur personnel
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Décret n° 84-144
Décret n° 84-144 du 2 juin 1984 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la justice
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Décret n° 83-557
Décret n° 83-557 du 8 octobre 1983 modifiant et complétant le décret n° 81-66 du 18 avril 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la santé
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Décret n° 83-552
Décret n° 83-552 du ler octobre 1983 modifiant le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics
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Décret n° 83-431
Décret n° 83-431 du 9 juillet 1983 modifiant et complétant le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant organisation de l'administration centrale du mint tère des moudjahidine
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