Décret n° 83-126 du 12 février 1983 portant création de la réserve de chasse de Tlemcen
TITRE I — DENOMINATION - SIEGE - OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination < Réserve de chasse de Tlemcen », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLa réserve de chasse de Tlemcen est placée sous la tutelle du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Article 3
فتح المادةLe siège de la réserve est fixé à Tlemcen.
Article 4
فتح المادةLa réserve de Tlemcen couvre le territoire dont le plan est annexé à l'original du présent décret.
Article 5
فتح المادةLa réserve de chasse a pour objet
- - de protéger et de développer la faune ; d'aménager le biotope des espèces qui y vivent, en mettant en place, notamment, tous les équipements et moyens nécessaires pour permettre au gibier de vivre dans des conditions optimales, tels l'aménagement de points d'eau, l'amélioration des conditions de son alimentation par l'introduction de cultures supplémentaires; d'établir et de tenir l'inventaire du patrimoine cynégétique de la réserve;
- de servir de lieu d'observation, de recherche et d'expérimentation du comportement de la faune existante.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa réserve est administrée par un conseil d'orientation et gérée par un directeur. 326 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le wall de Tlemcen ou son représentant, président, le directeur du développement agricole de la révolution agraire des forêts de la wilaya, le directeur de l'hydraulique de la wilaya, le directeur des finances de la wilaya,
- le sous-directeur des forêts de la wilaya, le représentant de la mouhafadha,
- le représentant de l'institut national des recherches forestières (I.N.R.F.), le représentant de la fédération de chasse de la wilaya de Tlemcen.
Le directeur et l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil, avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres.
Article 9
فتح المادةLes deliberations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple; en eas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur l'organisation et le fonctionnement général de la réserve.
Chapitre II — Le directeur
Article 11
فتح المادةLe directeur de la réserve est responsable du fonctionnement du centre, dans le respect des attributions du conseil d'orientation. Il représente la réservé dans tous les actes de la vie civile et exerce l'autorité hiérarchique sur tout le personnel de la reserve. İl est ordonnateur du budget de la réserve, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe directeur de la réserve est nommé par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 13
فتح المادةLes opérations de recettes et de dépenses de la réserve sont réalisées dans le cadre d'un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983
Article 14
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 15
فتح المادةLes ressources de la réserve comprennent : les subventions de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes publics, les dons et legs.
Article 16
فتح المادةLes dépenses de la réserve comprennent les dépenses de fonctionnement.
Art. 17, Le budget de la réserve est présenté par chapitres et articles.
Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d'orientation.
Article 18
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du centre, au conseil d'orientation, accompagnés d'un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l'établissement.
Article 19
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion sont déposes devant les instances de contrôle, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةTout acte de chasse est strictement interdit dans la réserve.
Toutefois et à titre exceptionnel, l'exercice de la chasse peut être autorisé par l'autorité de tutelle.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 février 1983.
Chadli BENDJEDID.
SECRETARIAT D'ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 82-10
- Décret n° 81-49
- Décret n° 82-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne des réserves de chasse
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.