Décret n° 83-122 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes surveillants de la distribution. de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, sont chargés de la surveillance des travaux préparatoires à la distribution, de la discipline des préposés et préposés conducteurs de la branche de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches et des agents de la distribution ainsi que de la répartition du travail entre les distributeurs et de la formation professionnelle de ces derniers.
Ils effectuent la répartition des objets taxés et veillent au règlement des cas litigieux de distribution des correspondances et objets divers. Ils assurent. en outre, dans les services postaux, une tournée de distribution motorisée ou non et, dans les bureaux dotés d'installations pneumatiques, la manœuvre et l'entretien de ces installations et certaines opérations d'ordre télégraphique.
Ils assurent, également, la tenue des documents de service nécessaires à l'exécution du travail dont ils ont la charge.
Au service de l'acheminement, les surveillants de la distribution, de la manutention. du transport et du transbordement des dépêches, sont chargés de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983 réception, de l'accompagnement, de la garde et de la livraison des dépêches transportées par chemin de fer. Ils effectuent le tri de certaines catégories de correspondances et assurent le contrôle de l'affranchissement des envois. Ils règlent, en accord avec les chefs de train ou les représentants des services locaux de la société nationale des transports ferroviaires algériens, les incidents aux transports par vole férrée. Ils dirigent et surveillent, tout en y participant, les opérations de manipulation et de transbordement des dépêches dans les entrepôts.
Article 2
فتح المادةLes surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 portant déconcentration de la gestion de personnel.
Article 3
فتح المادةLes surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires, à l'emploi spécifique de receveur de 4º classe des postes et télécommunications, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Article 4
فتح المادةLes receveurs de la 4ème classe assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur bureau et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services ainsi que de la gestión financière des fonds qui leur sont confiés.
Ils sont également responsables des recetttes et dépenses des établisements secondaires rattachés à leur bureau, dans les limites des contrôles qu'ils doivent exercer.
Chapitre II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches sont recrutés par vole de concours interne, parmi: les préposés conducteurs et les préposés de la branche < distribution, manutention, tranport et transbordement des dépêches, titularisés dans leur grade et possédant une ancienneté minimale de 5 ans en cette qualité.
Les candidats doivent, en outre : être âgés de 25 ans au moins et de 50 ans au plus, posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions de surveillant de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, avoir obtenu lors de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entrainant un avancement d'une durée minimale ou moyenne.
Les conditions d'ancienneté et d'âge énuérées ci-dessus doivent être remplies au ler janvier de l'année du concours. 15 février 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLes conditions d'ancienneté fixées à l'article 5 ci-dessus peuvent être élevées par l'arrété prévu à l'article 7 ci-dessous, pour que le nombre des condidats soit en rapport evec le nombre de places offertes.
Article 7
فتح المادةL'organisation du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et de l'autorité chargé de la fonction publique.
Article 8
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par le jury, prévu à l'article 10 ci-après et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 9
فتح المادةLes surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches effectuent un stage d'une durée d'un an, sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle.
Pendant ce stage, ils peuvent être appelés à suivre un cours de formation professionnelle dans une école des postes et télécommunications.
Article 10
فتح المادةLa titularisation des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches est subordonnée à la constatation, par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 9 ci-dessus.
Ce jury est composé:
- d'un inspecteur principal ou d'un chef de secteur de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, désigné par le directeur de wilaya, président, du chef de l'établissement (ou son représentant) dans lequel exerce le stagiaire, d'un surveilllant de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, titulaire.
Article 11
فتح المادةLes surveillant de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont titularisés au ler échelon de l'échelle VII prévue à l'article 14 du présent décret, par arrêté du ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une durée d'un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 12
فتح المادةPour pouvoir être nommés à l'emploi spécifique de receveur de 4º classe, les surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches doivent : avoir atteint au moins le 3ème échelon de leur grade,
- posséder la qualification requise.
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Article 13
فتح المادةLes conditions d'ancienneté prévues à l'article 12 du présent décret sont appréciées au ler janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude.
Chapitre 111 — Traitement
Article 14
فتح المادةLe corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications est classé à l'échelle VII, instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 Instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 15
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de receveur de 4º classe, est fixée à 25 points.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 16
فتح المادةLe nombre maximal des fonctionnaires du corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, pouvant être placé en position de disponibilité ou de détachement, est fixé à cinq pour cent (5%) de l'effectif réel de ce corps.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 17
فتح المادةLes conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, nommés et titularisés en application des dispositions du décret n° 68-355 du 30 mai 1968, sont intégrés dans le corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications à l'indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps, après avoir suivi avec succès un examen d'intégration organisé par le ministère des postes et télécommunications.
Les conducteurs, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », stagiaires sont reclassés à l'échelon de stage du nouveau corps. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent déçret.
En cas d'échec à l'examen précité, les conducteurs de la distribution, manutention, du transport et transbordement des dépêches sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur à leur grade.
Article 18
فتح المادةLes dispositions du décret n° 68-355 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 février 1983.
Chadli BENDJEDID 320 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 68-355
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 89-197
Décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications
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