Décret n° 83-123 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommunications
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe corps des agents techniques des postes et télécommunications comporte deux branches: << ateliers et installations >, < automobile >.
Article 2
فتح المادةLes agents techniques de la branche ateliers et installations sont chargés, dans les ateliers et installations et services, des travaux de réparation et de réglage, de la mise au point et de l'entretien des machines-outils qu'lls utilisent.
Ils exécutent, dans les ateliers des postes et télécommunications, les travaux de tournage, d'ajustage, de montage des installations électromécaniques de test et réglage, de pose de tableaux et de commutateurs, de l'installation et du réglage des apparells télex.
Les agents techniques de la branche automobile >> sont chargés du dépannage et des réparations mécaniques des véhicules et des moteurs, des réglages et des mises au point de tous les organes, des essais et vérifications des voitures appartenant à l'administration des postes et télécommunications. La gestion du matériel et la tenue de la comptabilité-matières peuvent, dans certains cas, leur être confiées.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents techniques peuvent être appelés à conduire les véhicules automobiles de l'administration des postes et télécommunications.
Article 3
فتح المادةLes agents techniques des postes et télécommunications exercent leurs fonctions dans les services extérieurs.
Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications, sous réserve du décret n° 73-137 du 9 août 1973 portant déconcentration de la gestion du personnel.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983
Chapitre II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes agents techniques des postes et télécommunications sont recrutés dans les conditions ci-après:
A) - Branche <<< Ateliers et installations » :
1) par vole de concours externe ouvert aux postulants :
- âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus,
- titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité ou ayant cinq (5) années de pratiques attestées par un certificat de travail.
2) par voie de concours interne ouvert :
a) aux ouvriers professionnels de lère catégorie de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité.
b) aux ouvriers professionnels de 2ème catégorie de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
Les agents cités aux alinéas a) et b) ci-dessus doivent être âgés de 50 ans au plus et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne.
B) - Branche <<< Automobile » :
1) par voie de concours externe ouvert aux postulants : âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, titulaires des permis de conduire des catégories Bet Cet d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat de travail, attestant que l'intéressé a exercé cinq (5) années dans la spécialité.
2) par voie de concours interne ouvert:
a) aux préposés des postes et télécommunications, titularisés dans leur grade et justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité : * âgés de 50 ans au plus, * titulaires des permis de conduire les véhicules automobiles des catégories B et C.
b) aux ouvriers professionnels de lère catégorie de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité.
c) aux ouvriers professionnels de 2ème catégorie de la spécialité, titularisés dans leur grade et comptant six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
Les agents visés aux alinéas b) et c) ci-dessus doivent être âgés de 50 ans au plus et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne.
Article 5
فتح المادةLes conditions d'ancienneté et d'âge énumérées à l'article 4 ci-dessus, doivent être remplies au ler janvier de l'année du concours, 15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةL'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLe ministre des postes et telecommunications, arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par un jury et prononce les nominations suivant le même ordre, Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 8
فتح المادةLes agents techniques des postes et télécommunications effectuent un stage d'une durée d'un an, sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle.
Article 9
فتح المادةLa titularisation des agents techniques est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 10 du présent décret.
Ce jury est composé:
- d'un ingénieur ou d'un inspecteur principal, président,
- du chef de l'établissement dans lequel exerce le stagiaire,
- d'un agent technique titulaire appartenant à la même branche et au même service que le stagiaire.
Article 10
فتح المادةLes agents techniques ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle VI prévue à l'article 11 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une durée d'un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Chapitre III — Traitement
Article 11
فتح المادةLe corps des agents techniques des postes et télécommunications est classé à l'échelle de traitement VI, instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 12
فتح المادةLe nombre maximal de fonctionnaires du corps des agents techniques pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à cinq pour cent (5%) de l'effectif réel de ce corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 321
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 13
فتح المادةLes agents techniques de la branche < automobile > des postes et télécommunications, nommés et titularisés en application des dispositions du décret n° 68-356 du 30 mai 1968 et qui ont subi avec succès un complément de formation, sont intégrés à l'indice immédiatement supérieur dans le corps des agents techniques régis par le présent décret.
Ceux qui sont stagiaires sont reclassés à l'échelon de stage du nouveau corps. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.
En cas d'échec au complément de formation, les agents techniques sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur à leur grade et de leur branche.
Article 14
فتح المادةLes dispositions du décret n° 68-356 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées,
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 février 1983.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 68-356
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 89-197
Décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour e recrutement d'agents techniques, brancheutomobiles > des postes et télécommun.con
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- يلغي Décret n° 68-356
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