Décret n° 83-121 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe corps des contrôleurs des postes et télécommunications comporte six branches : exploitation,
- commutation et transmission, lignes, dessin, ateliers et installations, automobile.
Les branches < commutation et transmission », <<< lignes » et « ateliers et installations », comportent chacune plusieurs spécialités dont les définitions et les attributions sont fixées par un arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Article 2
فتح المادةA) Les contrôleurs de la branche <exploitation » sont chargés de tenir les postes d'exécution nécessitant des connaissances professionnelles étendues dans toutes les parties du service.
B) Les contrôleurs de la branche « commutation et transmission sont chargés, selon leur spécialité, des tâches d'exécution d'ordre technique dans les services des télécommunications et d'énergie.
Ils peuvent aussi être chargés de l'encadrement d'une équipe et de la formation professionnelle des agents.
C) Les contrôleurs de la branche lignes » sont placés à la tête d'un ou de plusieurs groupes d'agents d'exécution de la branche « lignes ». Ils exécutent les travaux délicats ou complexes d'ordre technique concernant les matériels de transmissions sur lignes aériennes et souterraines. Ils participent à la localisation et à la relève des dérangements et à la tenue à jour de la documentation technique, ils peuvent être chargés de la surveillance des travaux des télécommunications confiés à des organismes tiers. Ils participent à la formation professionnelle du personnel des lignes.
D) Les contrôleurs de la branche dessin procédent à l'exécution et à la mise au net des travaux de dessin.
Ils effectuent les relevés topographiques et les relevés des installations. Ils participent à l'élaboration des projets et aux recolements et métrés des travaux ainsi qu'à la vérification quantitative des mémoires.
Ils participent à la formation professionnelle des agents.
E) Les contrôleurs de la branche ateliers et installations > exécutent les travaux de pose et d'installations d'entretien et de maintenance qui, de par leur nature ou leurs difficultés, ne sont pas susceptibles d'être menés à bien par le personnel ouvrier. Ils peuvent être appelés à participer aux travaux concernant la mécanique et la force motrice. Ils assurent la formation professionnelle des agents. 15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
F) Les contrôleurs de la branche « automobile >> sont chargés de l'exécution des travaux les plus complexes de leur spécialité qui, de par leur nature ou leurs difficultés, ne sont pas susceptibles d'être menés à bien par les agents techniques de la branche < automobile ». Ils coordonnent, dans les ateliers garages l'activité de groupes d'agents 'techniques et d'ouvriers professionnels. Ils assurent la formation professionnelle des agents débutants.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les contrôleurs des postes et télécommunications peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l'administration.
Article 3
فتح المادةLes contrôleurs des postes et télécommunications sont en position d'activité dans les services extérieurs ou dans les services de l'administration centrale. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 portant déconcentration de la gestion du personnel.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les contrôleurs peuvent être nommés, dans la limite des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques ci-après :
A) contrôleurs branche « exploitation », receveur de 3ème classe et de 2ème classe,
- surveillant et surveillant en chef.
B) contrôleurs branche « commutation et transmission: chef de centre des télécommunications de 3ème classe et de 2ème classe.
C) contrôleurs, branche « dessin >> : surveillant.
D) contrôleurs, branche « automobile », chef de centre automobile de 3ème classe et 2ème - classe, surveillant.
E) contrôleurs de la branche « ateliers et installations », chef d'atelier, surveillant.
Article 5
فتح المادةA titre exceptionnel, dans les wilayas d'Adrar, de Béchar, de Laghouat, de Ouargla et de Tamanrasset et à défaut de candidats remplissant les conditions définies à l'article 4 ci-dessus, les contrôleurs des branches « exploitation >> << commutation et transmission >>> pourront, suivant leur branche, être nommés aux emplois spécifiques de receveur et chef de centre de lère classe.
Article 6
فتح المادةA) Les contrôleurs de la branche « exploitation », qui sont nommés à l'emploi spécifique de receveur, assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur bureau et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services ainsi que de la gestion financière des fonds et valeurs qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 leur sont confiés. Ils sont également responsables des recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu'ils doivent exercer.
B) Les contrôleurs de la branche « exploitation > qui sont nommés à l'emploi spécifique de surveillant sont chargés de coordonner et de contrôler l'activité d'un groupe spécialisé.
Ils participent à la formation professionnelle du personnel débutant.
Les contrôleurs de la branche « exploitation », qui sont nommés à l'emploi spécifique de surveilant en chef, sont chargés de coordonner et de diriger l'activité des surveillants et du reste du personnel.
C) Les contrôleurs des branches « exploitation >> <<< commutation » et « transmissions » qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de centre sont chargés de la gestion des centres. Ils assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leurs établissements et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.
D) Lés contrôleurs de la branche <<< dessin « nommés à l'emploi spécifique de surveillant sont chargés de coordonner et de contrôler l'activité d'un groupe d'agents.
E) Les contrôleurs de la branche « ateliers et installations > qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef d'atelier, assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur atelier et sont responsables des travaux exécutés par leur personnel.
Les contrôleurs de la branche « ateliers et installations » qui sont nommés à l'emploi spécifique de surveillant, sont chargés de coordonner et de contrôler les activités d'un groupe d'agents.
F) Les contrôleurs de la branche « automobile » qui sont nommés aux emplois spécifiques de chef de centre « automobile », de 3ème et 2ème classe, assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur centre et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.
Les contrôleurs de la branche << automobile » qui sont nommés à l'emploi spécifique de surveillant, sont chargés de coordonner et de contrôler les activités d'un groupe d'agents.
Chapitre II — Recrutement
Article 7
فتح المادةLes contrôleurs des postes et télécommunications sont recrutés dans les conditions fixées ci-après :
A) Parmi les élèves contrôleurs ayant subi avec succès l'examen de sortie d'un établissement de formation professionnelle spécialisé, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, et titulaires du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre scolaire reconnu équivalent, au moment de leur admission dans ce établissement. 316 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983
B) Par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 32 ans au plus et justifiant d'une scolarité complète dans une classe de deuxième année secondaire des lycées et lycées techniques ou d'un titre scolaire reconnu équivalent.
C) Par voie de concours interne réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications et ouvert : 1°) Pour l'accès à la branche exploitation »,
- aux agents d'administration, titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade. 2°) Pour l'accès à la branche < commutation et transmissions > aux agents spécialisés des installations électromécaniques de la branche installations », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade. 3°) Pour l'accès à la branche < lignes >: aux agents spécialisés des installations électromécaniques de la branche « lignes », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade. 4°) Pour l'accès à la branche « dessin », aux agents d'administration de la branche « dessin», titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade. 5°) Pour l'accès à la branche ateliers et installations > aux agents techniques, branche ateliers et installations », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade. 6°) Pour l'accès à la branche automobile », aux agents techniques de la branche « automooile», titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade.
Les candidats, à chacune des branches énumérées ci-dessus, doivent, en outre, remplir les conditions suivantes : être âgés de 50 ans au plus, avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne entrainant un avancement à la durée minimale ou moyenne.
D) En cas de nécessité au choix, dans la limite du dixième (1/10ème) des emplois budgétaires vacants et suivant la branche à laquelle lis appartiennent, parmi les agents d'administration des branches < exploitation » et « dessin, les agents spécialisés des installations électromécaniques, des branches installations > et lignes et les agents techniques des branches « ateliers et installations» et « automobile » : comptant quinze ans (15) de service en cette qualité, ågés de 40 ans au moins, ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne chiffrée entrainant un avancemnet à la durée minimale ou moyenne.
Article 8
فتح المادةLes conditions d'ancienneté et d'âge énumérées à l'article 7 ci-dessus doivent être remplies ou appréciées au ler janvier de l'année du concours ou de la sélection.
Article 9
فتح المادةLes conditions d'ancienneté minimale fixées à l'article 7 paragraphe C ci-dessus, peuvent être élevées par l'arrêté prévu à l'article 10 ci-dessous, pour que le nombre de candidats soit en rapport avec celui des places offertes.
Article 10
فتح المادةL'organisation des concours et examens, la nature et le programme des épreuves ainsi que la proportion des places offertes sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux concours internes et externe prévus à l'article 7 ci-dessus, sont publiées par voie du Bulletin officiel diffusé dans les établissements des postes et télecommunications.
Article 12
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats aux concours déclarés reçus par un jury dont la composition est fixée par l'arrêté prévue à l'article 10 du présent décret et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 13
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats retenus par la commission paritaire compétente à la suite de la sélection prévue à l'article 7, paragraphe D du présent décret et prononce les nominations sulvant le même ordre.
Article 14
فتح المادةLes contrôleurs des postes et télécommunications effectuent un stage sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle, ce stage est fixé à: 1°) un an, à compter de la prise effective de fonetions en qualité de stagiaire, par les contrôleurs recrutés selon les dispositions des paragraphes A, B et D de l'article 7 précité. 2°) à deux ans, pour les contrôleurs recrutés selon les dispositions du paragraphe C de l'article 7 du présent décret.
Pendant leur stage, les contrôleurs des branches <<< exploitation, commutation et transmissions >> et lignes, recrutés en application des dispositions du paragraphe B de l'article 7 du présent décret suivent dans un établissement de formation professionnelle spécialisé, des cours d'enseignement professionnel donnant lieu à des examens éliminatoires.
Les contrôleurs des branches « dessin », « ateliers et installations » et « automobile > recrutes en application des dispositions du paragraphe B de l'article 7 du présent décret ainsi que les contrôleurs nommés à la suite de la sélection prévue au paragraphe D, de l'article L précité peuvent être appelés à accomplir une période de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires.
Article 15
فتح المادةLa titularisation des contrôleurs des postes et télécommunications stagiaires est subor- 15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA donnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 14 ci-dessus.
Ce jury est composé
- d'un inspecteur principal ou d'un ingénieur, président, du chef immédiat ou de son délégué, d'un contrôleur titulaire appartenant à la même branche que le stagiaire.
Article 16
فتح المادةLes contrôleurs ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 21 du présent arrêté, par le ministre des postes et télécommunications.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an, soit le licencier sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-152 du 2 juin 1966.
Article 17
فتح المادةLes contrôleurs doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de :
A) receveur et chef de centre de 3º classe :
- avoir été titularisé dans le grade de contrôleur
- posséder la qualification requise.
B) surveillant, receveur et chef de centre de 2º classe: avoir été titularisé dans le grade de contrôleur depuis au moins un an,
- posséder la qualification requise.
C) surveillant en chef : avoir été titularisé dans le grade de contrôleur et compter une ancienneté minimale d'un an au 3ème échelon de ce grade. avoir exercé pendant, au moins, un an, les fonctions de surveillant, posséder la qualification requise.
D) chef de centre automobile de 3ème classe : avoir été titularisé dans le grade de contrôleur,
- posséder la qualification requise.
E) chef d'atelier et chef de centre automobile de 2º classe: avoir été titularisé dans le grade de contrôleur et compter une ancienneté minimale d'un an au 3° échelon de ce grade. posséder la qualification requise.
Article 18
فتح المادةLes candidats à l'emploi spécifique de receveur et de chef de centre de lère classe, en application des dispositions de l'article 4 du présent décret, doivent avoir atteint, au moins, le 2ème échelon de leur grade et compter une ancienneté minimale de quatre ans dans ce grade.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 317
Article 19
فتح المادةLes conditions d'ancienneté prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont appréciées au ler janvier de l'année d'établissement des listes d'aptitude aux emplois considérés.
Article 20
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques énumérés aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont prononcées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Chapitre III — Traitement
Article 21
فتح المادةLe corps des contrôleurs des postes et télécommunications est classé à l'échelle de traitement IX instituée par le décret n° 66-137 du 2 jula 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 22
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques auquels peuvent accéder les contrôleurs des postes et télécommunications sont fixées comme suit : surveillant 25 points
- receveur et chef de centre de 3º classe: 30 points
- receveur et chef de centre de 2º classe: 35 points surveillant en chef ... 35 points chef d'atelier et chef de centre automobile de 3º classe...30 points chef de centre automobile de 2º classe: 35 points receveur et chef de centre de lère classe: -40 points
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 23
فتح المادةLe nombre maximal de fonctionnaires du corps de contrôleurs pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé cinq pour cent (5%) de l'effectif de ce corps.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 24
فتح المادةLes contrôleurs et les contrôleurs stagiaires nommés en application des dispositions du décret n° 77-52 du 19 février 1977 susvisé, sont régis par le présent statut.
Article 25
فتح المادةLes conducteurs de travaux de la branche < ateliers et installations », titulaires et stagiaires, en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui ont suivi avec succès un complément de formation professionnelle de contrôleur sont intégrés à l'indice immédiatement supérieur dans le corps des contrôleurs régis pas le présent décret.
En cas d'échec au complément de formation précitée, les conducteurs de travaux de la branche <ateliers et installations > sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur de leur branche. 318 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 26
فتح المادةLes dispositions du décret n° 68-353 du 30 mai 1968 susvisé portant statut du corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications sont abrogées.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 février 1983.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 77-52
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 89-197
Décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche < lignes > des postes et télécommunications
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche exploitation des postes et télécommunications
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-353
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.