ج.ر عدد 5 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, p. 201. Loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics, p. 203, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-91 du 29 janvier 1983 modifiant le décret n° 64-241 du 19 août 1964 relatif à la nationalisation des cinémas, p. 205. Décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 relatif à l’indemnisation des biens nationalisés au titre de la révolution agraire, p. 205.

200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 décembre 1982 portant composition de la commisssion de recours de la wilaya de Biskra, au titre de la révolution agraire, p. 208. Arrêté du 27 décembre 1982 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Blida, au titre de la révolution agraire, p. 208. Arrêté du 27 décembre 1982 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Djelfa, au titre de la révolution agraire, p. 209. Arrêté du 27 décembre 1982 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Jijel, au titre de la révolution agraire, p. 209. Arrêté du 27 décembre 1982 portant composition de la commisssion de recours de la wilaya de M’Sila, au titre de la révolution agraire, p. 209. Arrêté du 27 décembre 1982 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Mascara, au titre de la révolution agraire, p. 210. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 83-93 du 29 janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.), dans le cadre de ses activités dans le domaine des industries des lièges et des produits isolants issus du liège, p. 210. MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 créant et organisant la commission interministérielle de nomenclature des médicaments et produits biologiques destinés à la médecine vétérinaire, P. 211. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 83-95 du 29 janvier 1983 portant réajustement des seulls minimaux de salaire global et d’avance sur revenu pour certaines catégories professionnelles. p. 212. Décret n° 83-96 du 29 janvier 1983 portant désignation des membres du comité national des salaires, p. 213. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 25 octobre 1982 relatif à l’organisation des bureaux de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 215. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-97 du 29 janvier 1983 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Es Sénia, p. 221. Arrêté du 25 décembre 1982 portant ouverture d’option en vue du diplôme d’ingénieur, p. 224. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.), p. 224. Décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant constitution, organisation et fonctionnement de la commission nationale d’agrément et des commissions d’agrément de wilayas, p. 227. Décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 portant institution d’un fichier national des entreprises économiques privées au sein de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.), p. 229. Décret n° 83-101 du 29 janvier 1983 précisant les modalités de définition des domaines d’intervention du secteur privé national, p. 230. MINISTERE DU COMMERCE | Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.), p. 231. Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), p. 231. Décret du 1er février 1983 portant nomination du directeur général de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.), p. 231. Décret du ler février 1983 portant nomination du directeur général de la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), p. 231. Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des inspecteurs principaux du commerce, p. 231. Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 231. Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 232. Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents d’administration, p. 232.

ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des | Décret n° 83-103 du 29 janvier 1983 portant statut représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents dactylographes, particulier des sous-intendants des établissements de formation professionnelle, p. 238. p. 232. Décret n° 83-104 du 29 janvier 1983 portant statut Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents de service, p. 233. Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des conducteurs d’automobiles de deuxième catégorie, p. 233. Arrêté du 27 décembre 1982 portant délégation de signature au directeur de la gestion commerciale, p. 233. Arrêté du 27 décembre 1982 portant délégation de signature au directeur de la planification, p. 233. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 5 décembre 1982 autorisant la société < BECHTEL INTERNATIONAL Inc. à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs (n°1E), p. 234. Arrêté du 5 décembre 1982 autorisant la société < BECHTEL INTERNATIONAL Inc. à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs (n° 1D), p. 235. Arrêté du 25 décembre 1982 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 236. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des intendants des établissements de formation professionnelle, p. 236. particulier des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle, p. 239. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-105 du 29 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.), p. 240. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 83-106 du 29 janvier 1983 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire, p. 243. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté interministériel du 15 décembre 1982 complétant l’arrêté interministériel du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de l’article 4 du décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics, p. 245, SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Décret n° 83-94 du 29 janvier 1983 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le secrétariat d’Etat aux affaires sociales, p. 246. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 16, 151, 152, 153 et 154; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Les articles ci-après de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, sont modifiés comme suit: Art. 746. - La quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la partie utile de celui-ci par rapport à la surface utile globale de l’ensemble des lots formant l’unité foncière >. Art. 748. - Un règlement de copropriété précise la destination des parties communes et des parties privatives, les conditions de jouissance ainsi que les règles relatives à l’administration et à la gestion de ces parties ». << Art. 750. - Les charges communes se répartissent en deux catégories : 1°) les charges de lère catégorie inhérentes à la gestion courante et aux menues réparations des parties communes. Ces charges incombent à l’ensemble des occupants effectifs ou non. Elles sont réparties en parts égales entre chacun des occupants qui devront s’en acquitter auprès de l’administrateur selon les modalités arrêtées par l’assemblée générale. 2°) Les charges de 2ème catégorie inhérentes aux grosses réparations de l’immeuble, à sa maintenance ainsi qu’à la sécurité des copropriétaires ou occupants.

202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elles incombent aux copropriétaires de l’immeuble. La répartition de ces charges est faite sur la quote-part de chaque partie commune afférente à chaque lot ». • Art. 754. En cas de mutation, l’ancien propriétaire reste tenu du palement de toutes les créances nées de la copropriété, liquides et exigibles à la date de la mutation, qu’il s’agisse de provision ou de palement définitif. Le copropriétaire qui aliène, à titre onéreux, son lot, est tenu de présenter au notaire un certificat de moins d’un mois attestant qu’il est libre de toutes obligations à l’égard de la collectivité des copropriétaires; l’avis de la mutation doit être donné à l’administrateur par simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence de l’acquéreur ; l’administrateur peut former, dans un délai de quinze (15) jours à compter dudit avis de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire ». . • Art. 764. - Les décisions de l’assemblée sont prises par voie de suffrage en majorité simple ou qualifiée et leur exécution est confiée à l’administrateur de l’immeuble placé directement sous son contrôle. Cet administrateur est le mandataire de l’assemblée. Il la représente en justice >. Art. 767. L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ». Art. 769. La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif, ne peut être réalisée que sur décision de l’assemblée prise à l’unanimité de ses membres copropriétaires. La décision d’accorder, aux mêmes fins, le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre l’unanimité des copropriétaires, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur dudit bâtiment REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983 Art. 772. - Les actions personnelles nées de l’application du statut de la copropriété entre les occupants ou entre un occupant et l’administrateur, se prescrivent par un délai de dix (10) ans. Les actions qui ont pour objet de contester la décision de l’assemblée doivent, à peine de déchéance, être introduites par les occupants opposants ou défaillants, dans un délai de deux (2) mois à compter de leur notification par l’administrateur ». Art. 2. L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 est complétée comme suit : < Art. 750 bis. - Les collectivités, services et organismes publics doivent prévoir, dans leur budget, les crédits nécessaires pour le paiement des charges qui leur incombent en qualité de copropriétaires ou occupants ». 2 - Des droits et obligations des copropriétaires et/ou occupants : < Art. 750 bis 1.- L’administrateur peut recourir, en cas de non-paiement par les personnes concernées des charges leur incombant au titre de la lère et de la 2ème catégorie, à la procédure de recouvrement forcé >. < Art. 750 bis 2. - Dans le cas où le copropriétaire ou occupant est un organisme ou un service public ou une collectivité locale, le recouvrement des charges lui incombant, après mise en demeure, est garanti, en cas de non paiement, par le débit d’office sur les crédits prévus à cet effet, par le comptable public, sur saisine de l’administrateur qui doit fournir toutes les justifications, notamment les factures, résolutions de l’assemblée et tout autre document. Ce débit intervient un mois après saisine du comptable compétent > . < Art. 756 bis. - Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution de travaux en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradation ont droit à une indemnité. Cette indemnité qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes ». < Art. 756 bis 1.- En cas de destruction totale ou partielle, les copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, peuvent décider, a la majorité des voix, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée. Les indemnités représentatives de l’immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction ». III. De l’administration et de la gestion des immeubles à usage collectif. < Art. 756 bis 2.- La collectivité des copropriétaires et/ou occupants se constitue en assemblée dotée de la personnalité civile.

ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’assemblée a pour attributions l’administration et la conservation de l’immeuble ainsi que la gestion des parties communes ». Art. 756 bis 3. - L’administrateur est élu par l’assemblée qui peut le révoquer, le cas échéant. A défaut, l’administrateur est désigné d’office par le président de l’assemblée populaire communale du lieu où se trouve l’immeuble ». Art. 763 bis. - Au début de chaque réunion, l’assemblée désigne, par vote à main levée, un président de séance; à défaut de candidat, le plus âgé des copropriétaires et/ou occupants est désigné d’office. L’administrateur assure le secrétariat de la séance. En aucun cas, l’administrateur et son conjoint, fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l’assemblée. Art. 764 bis. - Le copropriétaire participe aux travaux de l’assemblée et dispose du droit de vote sur toutes les questions inhérentes à la copropriété. Le locataire participe également à tous les travaux de l’assemblée et dispose d’une voix délibérative dans les cas suivants : 1°) lorsque l’assemblée délibère des charges de lère catégorie, 2°) lorsque l’assemblée délibère des travaux de réparation reconnus indispensables par la majorité des membres, 3°) lorsque le copropriétaire concerné est absent ou non régulièrement représenté à l’assemblée ». < Art. 764 bis 1. Les copropriétaires ou occupants peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix à l’exception de l’administrateur ou de son conjoint. Aucun mandataire ne peut recevoir plus d’une délégation de vote. En cas d’indivision d’un lot et à défaut du représentant commun délégué par les intéressés, un mandataire sera désigné par le président du tribunal. à la requête de l’un des indivisaires ou de l’administrateur ». Art. 764 bis 2. - Les décisions adoptées par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires et/ou occupants et à leurs ayants cause. Elles ne peuvent être contestées par les opposants ou absents et non représentés que devant le tribunal et dans un délai de deux mois, de la notification des décisions qui leur est faite, à peine de déchéance ». Art. 3. Les articles 751, 752, 753, 755, 757, 753, 759, 760, 761, 762, 765, 766, 768, 770 et 771 de l’ordonnance ‘n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, sont abrogés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Art. -Sous réserve des dispositions de l’article 764 bis 1 précité les termes syndic> et collectivité des copropriétaires > sont respectivement remplacés par les termes administrateur » et < assemblée dans toutes les dispositions figurant sous le titre: De la copropriété des immeubles bâtis, de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil. Art. 5. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 20, 151, 152 et 154; Vu les résolutions des 2ème, 3ème et 8ème sessions du Comité central, relatives à l’habitat et à l’agriculture; Vu l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980, approuvée par la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam : Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics et notamment ses articles 1er et 2; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. - L’article 1er de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée est complété comme suit : « La date limite de mise en exploitation prévue à l’alinéa ler ci-dessus ne concerne pas le patrimoine immobilier réalisé :

  • dans le cadre de la reconstruction des zones déclarées sinistrées,
  • dans le cadre de l’habitat rural intégré ».

204 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’article 2 est complété par les alinéas suivants : <7°) les logements préfabriqués réalisés dans le cadre de la reconstruction des zones déclarées sinistrées, 8°) les logements réalisés dans le cadre de l’habitat rural intégré ». Art. 3. Le chapitre II est complété par l’article 5 bis suivant : << Peuvent postuler à l’acquisition d’un logement :

  • préfabriqué, tel que défini au 7°) de l’article 2, les personnes physiques de nationalité algérienne, ayant été reconnues sinistrées et relogées dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur,
  • réalisé dans le cadre de l’habitat rural intégré, tel que défini au 8º de l’article 2, les personnes physiques de nationalité algérienne ayant la qualité de:
  • coopérateurs,
  • autogestionnaires,
  • petits fellahs,
  • techniciens de l’agriculture et personnes exerçant une activité agricole annexe, et ce, afin de contribuer à la préservation de la vocation agricole de l’habitat rural intégré ». Art. 4. L’article 16 est complété comme suit : < L’estimation de la valeur des biens est effectuée par l’administration des affaires domaniales et foncières dans les conditions fixées par les articles du présent chapitre, à l’exception des biens visés à l’article 2, alinéas 7 et 8. L’évaluation est établie sur la base de tous les éléments existant à la date courante. Toutefois, ne sont pas prises en compte les extensions de surfaces habitables effectuées sur les biens à usage d’habitation lorsque celles-ci n’ont pas été réalisées sur les deniers publics.
  • Les logements préfabriqués, réalisés dans le cadre de la reconstruction des zones déclarées sinistrées, sont cédés à un prix adapté à leur nature. à leur consistance, à leur implantation et à leur durée de vie. Les logements réalisés dans le cadre de l’habitat rural intégré sont cédés à un prix social déterminé sur la base de leur consistance et de leur implantation géographique. Les conditions de détermination des prix des logements visés à l’article 2, alinéas 7 et 8, seront fixées par décret. Le même décret déterminera les modalités de prise en charge des cas sociaux ». REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983 Art. 5. < - L’article 22 est complété comme suit : < - Le règlement du prix de cession se fait, soit au comptant, soit à tempérament, sur une période s’étalant sur :
  • vingt-cinq (25) ans pour les locaux à usage d’habitation, à l’exception des biens visés à l’article 2, alinéas 7 et 8, quinze (15) ans pour les biens visés à l’article 2, alinéas 7 et 8,
  • trois (3) ans pour les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal. Pour les locaux à usage d’habitation et dans le cas de la vente à tempérament, les fractions atermoyées des prix de cession ne sont pas productives d’intérêt pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de signature de l’acte de vente ». Art. 6. L’article 25 est complété par l’alinéa suivant : < Pour ce qui est des biens visés à l’article 2, alinéas 7 et 8, l’apport varie entre 10 et 30% ». Art. 7. Les alinéas 1 et 2 de l’article 32 sont complétés comme suit : << Les produits provenant de la cession des biens visés à l’article 2, 1º, 2º, 3º, 5º et 7º ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et fonds de commerce de même nature juridique, sont versés au budget de l’Etat. Les produits provenant de la cession des biens visés à l’article 2, 4° et 8° ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et fonds de même nature juridique, sont versés au budget de la collectivité locale concernée ». Art. 8. - L’article 3 est complété comme sult : <11) Les logements visés à l’article 2, alinéas 7 et 8, liés au fonctionnement des infrastructures administratives et socio-éducatives >. Art. 9. L’article 27 est complété comme suit : << Tout transfert de propriété, constitution d’hypothèque ou location des biens visés à l’article 2, alinéa 8, ne peut se faire qu’au profit des personnes visées à l’article 3 ci-dessus >. Art. 10. La présente lol sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID

1er février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-91 du 29 janvier 1983 modifiant le décret n° 64-241 du 19 août 1964 relatif à la nationalisation des cinémas. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; Vu le décret n° 64-241 du 19 août 1964 relatif à la nationalisation des cinémas; Décrète: Article 1er. - Les dispositions de l’article 3 du décret n° 64-241 du 19 août 1964 susvisé sont modifiées comme suit : < Est indemnisée toute personne de nationalité algérienne justifiant d’un titre valable suivant les textes en vigueur. L’intéressé devra présenter, à cet effet, une demande au secrétariat de la commission prévue à l’article 4 ci-dessous ». Art. 2. Les dispositions de l’article 4 du décret n° 64-241 du 19 août 1964 susvisé sont modifiées contme suit : Le montant de l’indemnité sera fixé par une commission comprenant :

  • un représentant du ministère des finances, président,
  • un représentant du ministère de l’intérieur, membre,
  • un représentant du ministère de l’information, membre. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère des finances >. Art. 3. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 64-241 du 19 août 1964 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 relatif à l’indemnisation des biens nationalisés au titre de la révolution agraire. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 177; Vu le décret n° 73-64 du 3 avril 1973 relatif à la détermination et à l’évaluation des biens indemnisables dans le cadre de la révolution agraire ; Vu le décret n° 73-83 du 5 juin 1973 fixant les conditions d’indemnisation des propriétaires privés dont la terre agricole ou à vocation agricole a été affectée, en tout ou partie, par des mesures de nationalisation prises en application de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Décrète : Article 1er. Les modalités de détermination des valeurs d’indemnisation des biens nationalisés, au titre de la révolution agraire ainsi que celles relatives au versement des montants dégagés, sont fixées par le présent décret. CHAPITRE I DES TERRES NUES OU COMPLANTEES Art. 2. La valeur d’indemnisation des terres nues ou complantées, à l’exclusion des palmiers-dattiers, est déterminée, pour chaque hectare de terre nationalisée, selon le barème figurant à l’annexe I (A) jointe au présent décret. Art. 3. - La valeur d’indemnisation des terres complantées en palmiers-dattiers est déterminée selon une valeur forfaitaire, par unité et variété indiquée dans le barème figurant à l’annexe I (B) jointe au présent décret. CHAPITRE II DES MOYENS DE PRODUCTION, DE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT Section I Composition Art. 4. Les moyens de production, de transformation et de conditionnement indemnisables comprennent:

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983 a) les constructions affectées à l’exploitation agricole; b) les matériels, outillages et autres immobilisations servant à l’exploitation agricole ou hydro-agricole et aux opérations de transformation et de conditionnement. Ne sont pas indemnisables les biens ci-après 1 - les éléments incorporels du fonds de l’entreprise commerciale constituant une extension de l’exploitation agricole ; 2- les dépendances non bâties des constructions et ouvrages visés au présent article. Section II Classification des éléments corporels précités Art. 5. -Pour la détermination de la valeur d’indemnisation, les éléments corporels affectés et/ou servant à l’exploitation agricole, sont classés en deux catégories correspondant à leur nature. Catégorie I Nature immobilière Bâtiments ruraux ainsi que les hangars, magasins, garages, entrepôts, ateliers et bâtiments de service liés aux installations de transformation et de conditionnement. Catégorie II Nature mobilière Matériels, outillages, matériels de transport, instruments aratoires, mobiliers et autres immobilisations par destination. Section III De la détermination des valeurs d’indemnisation Art. 6. La valeur d’indemnisation des constructions relevant de la catégorie I est égale au produit du nombre de mètres carrés de superficie couverte, par la valeur unitaire correspondant au tableau figurant à l’annexe II jointe au présent décret. Lorsque le propriétaire ne peut établir l’année de construction, la valeur d’indemnisation est calculée sur la base de la période la plus ancienne. Art. 7. - Pour la détermination de la valeur d’indemnisation des biens relevant de la catégorie II, les propriétaires ont la faculté de justifier de la valeur de ces biens par la production des factures ou des duplicata de factures des fournisseurs. Dans ce cas, la valeur d’indemnisation est fixée au prix d’acquisition, sous déduction des amortissements auxquels les équipements donnent lieu, compte tenu de la date d’acquisition. L’administration des affaires domaniales et foncières procède à la fixation de la valeur d’indemnisation des biens dont il s’agit, dans la mesure | où les intéressés ne peuvent apporter les justifications prévues à l’alinéa qui précède. Le procès-verbal d’estimation est dressé d’après la consistance des biens au jour de la nationalisation et compte tenu du degré de vétusté et de la durée normale d’utilisation: CHAPITRE III DE LA FORME ET DES MODALITES DES VERSEMENTS DES INDEMNISATIONS Art. 8. - Les indemnisations sont versées, pour partie, en numéraire et pour l’autre, sous forme de bons nominatifs du trésor émis au taux de 6% et amortissables en 5 ans, à compter de la date d’émission. Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités d’application du présent article et notamment les proportions à verser en numéraire. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 9. Lorsqu’une propriété est nationalisée Intégralement en vertu de l’article 106 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisé, le montant de l’indemnisation des terres et palmiers-dattiers excédant le plafond de limitation est déterminé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret. La superficie de terre que le propriétaire aurait pu conserver à titre individuel ainsi que les moyens de production, de transformation, de conditionnement et les bâtiments d’habitation expropriés sont indemnisés selon les modalités fixées à l’article 107 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. Art. 10. La valeur d’indemnisation de la masse des biens indemnisables déterminée donne lieu à l’établissement et à la délivrance d’un titre unique d’indemnisation, conformément aux modalités fixées par l’arrêté prévu à l’article 8 du présent décret. La liquidation est opérée à la valeur globale de ces biens. Art. 11. Le service des indemnisations institué par l’article 101 de l’ordonnance nº 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, est chargé de procéder à la détermination et à la liquidation de ladite indemnité, conformément aux règles prévues par le présent décret. Un arrêté du ministre des finances fixera la composition et le fonctionnement de ce service des indemnisations. Art. 12. - Toute personne concernée par les mesures d’indemnisation, au titre de la révolution agraire, dispose des moyens de recours prévus par les articles 102 et 176 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. Art. 13. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment : le décret n° 73-64 du 3 avril 1973 relatif à la détermination et à l’évaluation des biens indemnisables, dans le cadre de la révolution agraire,

1er février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le décret n° 73-83 du 5 juin 1973 fixant les conditions d’indemnisation des propriétaires privés dont la terre agricole ou à vocation agricole a été affectée, en tout ou partie, par des mesures de nationalisation, prises en application de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID ANNEXE I BAREME D’INDEMNISATION DES PROPRIETES AGRICOLES NATIONALISEES AU TITRE DE LA REVOLUTION AGRAIRE A)’ TERRES (Valeurs à l’hectare). TERRES NON IRRIGUEES ZONES Nues Catégorie Prix en DA TERRES IRRIGUEES (nues ou complantées); Complantées Catégorie Prix Catégorie Prix en DA en DA Toutes cultures 5.000 - Arboriculture 10.000 Toutes cultures 25.000 Sahel et plaines -
  • Vigne de table 10.000
  • Vigne de cuve 6.000 Céréales et autres - Arboriculture 10.000 Toutes cultures 20.000 Hauts plateaux cultures dont ren- Vigne de table 10.000 dement : -Vigne de cuve 6.000
  • inférieur à & quintaux par hectare 1.000
  • entre 8 et 20 quintaux par hectare 3.000
  • supérieur à 20 quintaux par hectare 5.000 Montagnes - Toutes cultures 2.000 Sahariennes 1 B) PALMERAIES (Valeurs à l’arbre). Deglet nour: 600 DA.
  • Dattes communes: 300 DA.
  • Palmiers en déclin 150 DA Arboriculture 10.000 Toutes cultures 15.000 Vigne de table 10.000
  • Vigne de cuve 6.000 7 Toutes cultures 15.000

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1er février 1983 ANNEXE II BAREME DES INDEMNISATIONS DES PROPRIETES • BATIES, NATIONALISEES AU TITRE DE LA REVOLUTION AGRAIRE CATEGORIES AGE DES DES VALEUR UNITAIRE AU METRE CARRE (En dinars) CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS Construction en dur : Murs: pierre, brique ou Jarpaing, avec ossature béton trmé. égal ou supérieur à Couverture: tulle, terrasse. inférieur à 40 ans Construction en non dur : Murs: pisé, brique creuse. égal ou supérieur à Couverture: tuile ou tôle. * inférieur à 40 ans MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 décembre 1982 portant composition 1 à 300 m2 301 à 500 m2 Plus de 501 m2

40 ans 100 80 1 60 180 160 140 40 ans 60 40 20 140 120 100 Représentants du ministère des finances : MM. Amar Mezlani Titulaire Abdesselam Kala Titulaire de la commission de recours de la wilaya de Azzedine Zaïr Suppléant Biskra, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 27 décembre 1982, la commission de recours de la wilaya de Biskra est composée comme suit : Magistrats de la cour i MM. Salah Salem Président titulaire Rabah Boudmagh Président suppléant Mme Fatima Zbadia Rapporteur titulaire M. Abdelwahab Houbar Rapporteur suppléant Représentants du Parti et des organisations de masses : MM. Madani Houd Mouissa Titulaire Said Reghis Titulaire Amar Maakouf Suppléant Ahmed Djakhdjakh Suppléant Représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Belkacem Didich Titulaire Mohamed Tobbèche Titulaire Mohamed Saïfi Suppléant Lazhari Bahri Suppléant Représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Mohamed El-Azhar Hemili Titulaire Kamel Belkhiri Suppléant All Berhaïli Suppléant Représentants du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire : MM. Ahmed Merakchi Titulaire Mohamed Telmaïssat Titulaire Kamel Kherrachi Suppléant Mohamed Kamel Suppléant Représentants 1 des unions paysannes :

  • Deux membres de chaque assemblée populaire élargie, choisis, en son sein, parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune, dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions de l’arrêté du 12 février 1979 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Biskra au titre de la révolution agraire sont abrogées. Arrêté du 27 décembre 1982 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Blida, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 27 décembre 1982, M. Abdelkader Moussaoui, désigné par arrêté du 15 avril 1981 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Blida, en qualité de président suppléant, est remplacé par M. Maachou Benaoumeur.

1er février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 27 décembre 1982 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Djelfa, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 27 décembre 1982

  • M. Mohamed Salah Zerkane, désigné par arrêté âu 21 décembre 1978 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Djelfa en qualité de président titulaire, est remplacé par M. Ali Talamali. M. Abdelkader Benyoucef, désigné par arrêté du 21 décembre 1978 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Djelfa en qualité de rapporteur, est remplacé par M. Abdessamad Benamira. M. Hadjers Mehdi, désigné par arrêté du 17 novembre 1975 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Djelfa en qualité de rapporteur suppléant, est remplacé par M. Hocine Sakhraoui. Arrêté du 27 décembre 1982 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Jijel, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 27 décembre 1982, la commission, de recours de la wilaya de Jijel est composée comme suit : Magistrats de la cour : MM. Saïdi Fatah Président titulaire Slimane Bekkouche Président suppléant Abdelkrim Mehila Rapporteur titulaire Abderrahmane Mechiouri Rappcrteur suppléant Représentants du Parti et des organisations de masses: MM. Yahia Souïad Titulaire Hocine Lachairi Titulaire Mokhtar Bouchamoukha Suppléant Abdelmadjid Kaddour Suppléant Représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Mohamed Ben Saïd Titulaire Slimane Bey Titulaire Lakhdar Chermat Suppléant Smail Fenouh Suppléant Représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Nourreddine Benahmed Titulaire Abdelmadjid Baoualzit Suppléant Représentants du ministère des finances : MM. Djamel Boulekroun Titulaire Mebarek Senoussi Titulaire Ahmed Benhenni Suppléant Abdellah Krouh Suppléant Représentants du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire : MM. Nourreddine Boubazine Titulaire Ferhat Boukata Titulaire REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 All Zaabat Suppléant Tahar Bouzaout Suppléant Représentants des unions paysannes :
  • Deux membres de chaque assemblée populaire élargie, choisis en son sein parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours Intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions de l’arrêté du 23 février 1976 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Jijel au titre de la révolution agraire sont abrogées. Celles de l’arrêté du 17 mars 1981 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Jijel au titre de la révolution agraire sont également abrogées. Arrêté du 27 décembre 1982 portant composition de la commission de recours de la wilaya de M’Sila, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 27 décembre 1982, la commission de recours de la wilaya de M’Sila est composée comme suit : Magistrats de la cour : MM. Messaoud Berrabah Président titulaire Mohamed Attoul Président suppléant Saïd Bouhlas Rapporteur titulaire El Hadjersi Mehdi Rapporteur suppléant Représentants du Parti et des organisations de masses: MM. Mohamed Outs Titulaire Saad Khoudja Titulaire Abdelmadjid Boubala Suppléant Lakhdar Chérid Suppléant Représentants de l’assemblée populaire de wilaya MM. Khemissi Zerouak Titulaire Ahmed Metarfi Titulaire Hamou Chérif Suppléant Mohamed Djoudi Suppléant Représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Loucif Krabsi Titulaire Abdelhafid Harzallah Suppléant Représentants du ministère des finances : MM. Ahmed Mezhoud Titulaire El Amri Slimani Titulaire Ahmed Thabet Suppléant Hamza Kadri Suppléant Représentants du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire : MM. Ali Doudou Titulaire Abdelkrim Chikouch Titulaire Ahmed Mansouri Suppléant Amara Ben Radjem Suppléant

210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Représentants des unions paysannes :

  • Deux membres de chaque assemblée populaire élargie, choisis en son sein parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions de l’arrêté du 17 novembre 1975, portant composition de la commission de recours de la wilaya de M’Sila au titre de la révolution agraire sont abrogées. Celles de l’arrêté du 28 février 1978 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de M’Sila au titre de la révolution agraire sont également abrogées. Arrêté du 27 décembre 1982 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Mascara, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 27 décembre 1982:
  • M. Brahim Boudiaf, désigné par arrêté du 12 mal 1975 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Mascara en qualité de président titulaire, est remplacé par M. Abdelkader Drif.
  • M. Belahouel Bouderbala, désigné par arrêté du 12 mai 1975 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Mascara en qualité de président suppléant, est remplacé par M. Amar Laroussi.
  • M. Amar Laroussi, désigné par arrêté du 12 mai 1975 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Mascara en qualité de rapporteur, est remplacé par M. Hamadou Dib.
  • M. Hocine Belgrainet, désigné par arrêté du 12 mai 1975 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Mascara en qualité de rapporteur suppléant, est remplacé par M. Belkacem Rezkhellah. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 83-93 du 29 janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.) dans le cadre de ses activités dans le domaine des industries des lièges et des produits isolants, issus du liège. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des industries légères et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-7° et 10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1983 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société nationale des industries du bois (S.N.I.B.) et modifiant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-105 du 29 janvier 1983 portant création de l’entreprise ‘nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.). Décrète : Article 1er. Sont transférés, à l’entreprise nationale des lièges et produits isolants (E.N.L.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine de l’exploitation, de la gestion et du développement dans le domaine des industries de lièges et des produits isolants issus du liège (E.N.L.) exercées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.). 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d’exploitation, de gestion et de développement relevant des objectifs de l’entreprise nationale des lièges et des produits isolants issus du liège (E.N.L.) exercées par la société des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.). Art. 2. - Le transfert des activités prévues l’article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.) à la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.) au titre de son activité d’exploitation, de gestion et de développement dans le domaine des industries des lièges et produits isolants issus du liège; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement exercées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.), en vertu de l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des indus-

ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA tries des lièges et du bois (S.N.L.B.), au titre de son activité d’exploitation, de gestion et de développement des lièges et produits isolants issus du liège donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères, par le ministre chargé des finances et par le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. 2º d’une liste d’inventaire fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé des finances et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exploitation, la gestion et le développement dans le domaine des industries des lièges et produits isolants issus du liège, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur : B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication, à l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocга- tique et populaire. Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 créant et organisant la commission interministérielle de nomenclature des médicaments et produits biologiques destinés à la médecine vétérinaire. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le ministre de la santé, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment son article 299 (livre V); Vu l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut national de la santé animale (Ι.N.S.A.); Vu le décret n° 76-139 du 23 octobre 1976 portant réglementation des produits pharmaceutiques ; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 portant attributions du ministre de la santé ; Vu le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 portant attributions du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 82-33 du 23 janvier 1982 portant création de l’office national des approvisionnements des services agricoles (ONAPSA); Vu le décret n° 80-142 du 17 mai 1980 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission centrale de la nomenclature des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine; Arrêtent : Article 1er. Il est créé, conformément à l’article 299 du code de la santé, une commission mixte de nomenclature des médicaments et des produits biologiques destinés à la médecine vétérinaire dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont définis aux articles ci-après. CHAPITRE I ATTRIBUTIONS Art. 2. La commission mixte a pour mission de :

  • donner des avis et faire des propositions au ministre de la santé et au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, aux fins de l’établissement de la nomenclature des médicaments et produits biologiques destinés à la médecine vétérinaire,
  • proposer, en tant que de besoin, les modifications à apporter pour la mise à jour périodique de cette nomenclature,
  • veiller à l’efficacité et à l’amélioration des propriétés thérapeutiques des médicaments, participer, avec les organismes concernés, à la surveillance de l’inocuité des médicaments vétérinaires afin de préserver la santé des animaux sans nuire à la santé humaine.

212 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II COMPOSITION Art. 3. La commission mixte est présidée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire ou son representant. Elle est composée comme suit : 1°) Pour le ministère de l’agriculture et de la révolution agraire:

  • le directeur général de la production animale ou son représentant, .
  • le directeur général, de l’institut national de la santé animale ou son représentant,
  • le directeur général de l’institut de développement des petits élevages ou son représentant,
  • le directeur général de l’institut de développement de l’élevage bovin ou son représentant,
  • le directeur général de l’institut de développement de l’élevage ovin ou son représentant,
  • le directeur général de l’institut de développement de l’élevage équin ou son représentant,
  • le directeur général de l’ONAPSA,
  • le représentant de l’union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.). 2°) Pour le ministère de la santé :
  • le directeur général des services de santé ou son représentant,
  • le directeur de la prévention générale ou son représentant,
  • le directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (Ε.Ν.A.PHARM.) ou son représentant, le directeur général de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (Ε.Ν. EMEDI) ou son représentant,
  • le directeur général de la pharmacie centrale algérienne (P.C.A.) ou son représentant,
  • le directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie (I.P.A.) ou son représentant, le représentant de la commission centrale de la nomenclature des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine. Art. 4. La liste nominative ès-qualité des membres de la commission sera établie par décision conjointe des deux ministres. Art. 5. La commission peut faire appel à toute personne ou représentant d’un organisme national ou international en raison de sa compétence. Art. 6. La commission mixte doit dresser un procès-verbal de chacune de ses sessions qu’elle adresse aux deux ministres ainsi que ses avis et propositions relatifs à la nomenclature. Les procès-verbaux sont transcrits dans un registre ouvert à cet effet. REPUBLIQUE ALGERIENNE Jer février 1983 CHAPITRE III FONCTIONNEMENT Art. 7. La commission se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, tous les six mois. Art. 8. - Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur convocation du président de la commission. Art. 9. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la production animale, direction de la réglementation et du contrôle du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 10. La commission mixte élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé, et de la révolution agraire, Sélim SAADI Abderrezak BOUHARA MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 83-95 du 29 janvier 1983 portant réajustement des seuils minimaux de salaire global et d’avance sur revenu pour certaines catégories professionnelles. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant, à titre transitoire, le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toutes natures aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires:

1er février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980; Vu le décret n° 81-11 du 31 janvier 1981 portant modification du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires, Vu le décret n° 81-15 du 31 Janvier 1981 relatif aux modalités de calcul des avances et salaires dans les exploitations agricoles; Vu le décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant Institution des seuils minimaux de salaire global REPUBLIQUE ALGERIENNE 213 pour les travailleurs occupant des postes de techniciens, techniciens supérieurs, cadres d’application et de conception; Vu le décret n° 82-249 du 24 juillet 1982 portant extension, aux fonctionnaires et agents publics, du 4ème seuil de salaire minimum global institué par le décret n° 79-301 du 31 déecmbre 1979; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les quatre seuils minimaux de salaire global et d’avance sur revenu, institués par les décrets n° 79-301 du 31 décembre 1979 et n° 81-15 du 31 janvier 1981 susvisés ainsi que le seúil A prévu à l’article 4 du décret n° 81-205 du 15 août 1981 susvisé, sont revalorisés de 10% comme suit : TAUX DE SALAIRES OU D’AVANCES SUR REVENUS (en D.A.) SEUILS CATEGORIES PROFESSIONNELLES I Personnel sans qualification.. Mensuels Horaires Journaliers 1.100,00 5,77 46,11 …………. II Personnel d’aide, ouvriers spécialisés.. .. III Personnel qualifié, ouvriers professionnels …….. 1.210,00 6,35 50,68 et assimilés 1.430,00 7,50 59,92 IV A Agents techniques, chefs d’équipe d’ouvriers professionnels et assimilés.. …………………. 1.760,00 9,23 73,83 A Techniciens et assimilés.. ………………… 2.200,00 11,54 92,24 Art. 2. - Le bénéfice des seuils minimaux cités à l’article 1er ci-dessus est accordé aux travailleurs régis par les décrets n° 79-301 du 31 décembre 1979, n° 81-15 du 31 janvier 1931 et n° 81-205 du 15 août 1981 (article 1er, A) susvisés ainsi qu’aux fonctionnaires appartenant aux corps classés dans les échelles I à XI incluse, prévues par le statut général de la fonction publique, et aux agents contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics occupant des emplois assimilés à ceux des corps classés dans l’une des échelles I à XI incluse, citées ci-dessus. Art. 3. - Les réajustements des cinq seuils minimaux sont mis en œuvre dans les entreprises publiques et privées conformément aux dispositions prévues aux articles 3, 4 et 9 du décret n° 79-301 du 31 Janvier 1979 susvisé et à ses textes d’application. Art. 4. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en ce qui concerne les travailleurs régis par le statut général de la fonction publique, par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. Le présent décret prend effet à compter du ler Janvier 1983 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-96 du 29 janvier 1983 portant désignation des membres du comité national des salaires. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 211; Vu le décret n° 80-118 du 12 avril 1980 portant organisation, fonctionnement et intervention du comité national des salaires, notamment ses articles 2 et 3:

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-83 du 4 avril 1981 portant désignation des membres du comité national des salaires ; Décrète : Article 1er. -Le comité national des salaires, prévu à l’article 211 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, est présidé par le ministre chargé du travail, assisté du ministre chargé de la planification, vice-président; ledit comité se compose comme suit Sont membres représentant 1°) LE PARTI :

  • Secrétariat permanent du comité central: MM. Mustapha Boudjema Bouredji, Ahmed Benghouba. 2°) LES MINISTERES ministère de la défense nationale M. All Annabi, ministère des finances M. Belaid Edjekouane, ministère des affaires étrangères M. Mohamed Chérif Mekhalfa, ministère de l’intérieur M. Mahmoud Baazizi, ministère de la justice M. All Boukhelkhal, ministère des industries légères M. Mohamed Smati ministère du tourisme: M. Mohamed Megdoud, ministère de l’agriculture et de la révolution agraire: M. Elyès Mesli, ministère des transports et de la pêche M. Mohamed M’Rain, ministère de la santé : M. Boualem Bettahar, ministère du travail : M. Ahmed Akkache, ministère de l’habitat et de l’urbanisme : M. Hamza Benakezouh, ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental: M. Lakhdar Yahyaoul, ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique: M. Omar Benabbou, ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques: M. Belaribi Kadri, -ministère de l’hydraulique M. Hachemi Oussalah, ministère de la planification et de l’aménagement du territoire: M. All Hamdi, ministère des moudjahidine: M. Aïssa Malki, ministère de l’information: M. Mohamed Salah Idjer, -ministère du commerce M. Ouali Yahyaoul, ministère de l’industrie lourde: M. Miloud Aït Younes, ministère des postes et télécommunications : M. Belaid Abdoun, ministère de la jeunesse et des sports: M. Bachir Amrat, REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983 ministère des travaux publics M. Abdelhamid Makhloufi,
  • ministère des affaires religieuses: M. Abdelkader Yahyaoui,
  • ministère de la formation professionnelle M. Rachid Khedim, ministère de la culture: M. Abdelkader Bourezak,
  • secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres: M. Abdelaziz Mansouri,
  • secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes: M. Abdennour Atroun,
  • secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique: M. Mouloud Aoudjehane, secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative : M. Mustapha Hadjeloum,
  • secrétariat d’Etat au commerce extérieur : M. Abdelmalek Tamarat,
  • secrétariat d’Etat aux affaires sociales: M. Mohamed Idri. 3°) LES ORGANISATIONS DE MASSES : A.- Au titre de l’Union générale des travailleurs algériens : a) secrétariat national : MM. Mohamed Benaïssa, El Hachemi Seghir. b) secteurs : • éducation et culture M. Mustapha Messous,
  • pétrole et énergie: M. Khaled Rebbah, • santé: M. Mohamed Toualit, • finances: M. Ahmed Belhadj, • transports et télécommunications: M. Abdelaziz Hamichi,
  • alimentation et commerce: M. Mohamed Bechar, • industrie: M. Nourreddine Mahboub,
  • bois et bâtiments: M. Abdeldjabar Amriche. B. Au titre de l’Union générale des paysans algériens : MM. Yahia Belhedid, Mohamed Tahar Djaraf. C. Au titre de l’Union nationale de la jeunesse algérienne : M. Ahmed Benabdelhadi. moudjahidine D. Au titre de l’organisation nationale des : M. Ferhat Belamane. E. Au titre de l’Union nationale des femmes algériennes : Mme Khadoudja Tadrist. 4°) LES ENTREPRISES DESIGNEES CI-APRES ET SOUS TUTELLE DES MINISTERES SUIVANTS :
  • SOTRAWA - ministère de l’intérieur : M. Mounir Djellouli,

1er février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA SONIC ministère des industries légères: M. Hocine Hassissi, -SNHU: ministère du tourisme : M. Saïd Khochaida,

  • ONAB : ministère de l’agriculture et de la révolution agraire: M. Moussa Aissaoui, -PCA: ministère de la santé : M. Mourad Debbih, -EPA: secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes: M. Nouredine Zebar,
  • CNAT: ministère de l’habitat et de l’urbanisme : M. Mohamed Djaziri, -SNS: ministère de l’industrie lourde: M. Hocine Arezki,
  • SONATRACH : ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques M. Mohamed Benazzouz,
  • RTA: ministère de l’information: M. Rachid Fodil, -ONACO: ministère du commerce: M. Mohamed Fatnassi. Art. 2. - Le décret n° 81-63 du 4 avril 1981 portant désignation des membres du comité national des salaires est abrogé. Art. 3. - Le ministre du travail est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 25 octobre 1982 relatif à l’organisation des bureaux de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif à l’emploi spécifique de chef de bureau; Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, modifié par le décret n° 82-22 du 16 janvier 1982; Vu le décret n° 81-94 du 9 mai 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation et et l’enseignement fondamental; REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 Arrêtent : Article 1er. En application du décret n° 81-94 du 9 mai 1981 susvisé, l’organisation des bureaux de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental est fixée conformément aux dispositions énumérées ci-après. Art. 2. - Pour la direction de l’enseignement, l’organisation des bureaux est fixée comme suit : a) La sous-direction de l’organisation et de la réglementation scolaire comprend deux bureaux:
  1. Le bureau de l’organisation pédagogique et administrative, chargé
  • de concevoir et de veiller à l’organisation pédagogique des établissements,
  • de veiller à l’application des horaires, méthodes et programmes prévus dans les établissements d’enselgnement fondamental,
  • de mettre en place les structures pédagogiques en fonction des besoins, →d’animer et de contrôler les activités pédagogiques,
  • de prévoir le cadre budgétaire nécessaire au fonctionnement des établissements,
  • d’élaborer les cartes scolaires administratives et d’ouvrir et de contrôler les postes budgétaires nécessaires au fonctionnement des établissements.
  1. Le bureau de la réglementation scolaire, chargé :
  • d’élaborer la réglementation relative à la vie scolaire,
  • de veiller à l’application des textes en matière de législation scolaire,
  • d’animer les commissions des études relatives à l’organisation et au fonctionnement des établissements de l’enseignement fondamental,
  • d’animer et de contrôler la mise en place de l’école fondamentale. b) La sous-direction des horaires, méthodes et programmes comprend trois bureaux:
  1. Le bureau des programmes, chargé
  • de traduire les orientations et textes généraux en objectifs éducatifs et en activités pédagogiques,
  • de définir les caractéristiques des programmes et plans d’études des différentes activités pédagogiques,
  • d’élaborer les programmes et contenus de toutes les disciplines inscrites au curriculum de l’école fondamentale.
  1. Le bureau des horaires et méthodes, chargé
  • de l’élaboration des horaires des différentes activités scolaires,
  • d’assurer une cohérence interne des horaires d’enseignement par discipline et entre les disciplines,
  • d’élaborer les directives et les instructions pédagogiques, à même de garantir une cohérence des méthodes et une adéquation entre les méthodes, moyens didactiques et programmes d’enseignement.

216 JOURNAL AFFICIEL DE LA Il participe à l’animation des commissions d’élaboration des méthodes d’enseignement et des moyens didactiques appropriés.

  1. Le bureau de la recherche, de l’expérimentation et de la documentation pédagogique, chargé d’entreprendre les études et les recherches relatives aux programmes et méthodes d’enseignement,
  • d’animer les commissions d’expérimentation des programmes et méthodes de l’école fondamentale et toutes recherches opérationnelles visant une rénovation des contenus et méthodes et une amélioration du processus éducatif,
  • de participer à toute recherche visant à mettre au point des procédures de collaboration: école et milieu socio-économique et à une complémentarité des actions éducatives entre l’école et l’environnement,
  • d’entreprendre, avec la participation des services concernés, l’évaluation des programmes, des méthodes et des moyens didactiques,
  • de préparer les dossiers pédagogiques spécialisés relatifs aux différentes disciplines intégrées dans le curriculum de l’école fondamentale,
  • de réaliser des études comparées concernant les programmes, les horaires et les méthodes appliquées,
  • d’apporter son soutien aux commissions spécialisées travaillant au sein de la sous-direction ou sous l’égide de la direction de l’enseignement en leur fournissant la documentation nécessaire, de mettre à la disposition des différents services intéressés du ministère, les programmes et études réalisés. c) La sous-direction de l’enseignement spécialisé comprend deux bureaux:
  1. Le bureau de l’enseignement préparatoire, chargé : d’assurer l’homogénéisation des structures existantes, d’entreprendre, à long terme, la généralisation de l’éducation pré-scolaire, en liaison avec les organismes concernés, d’animer les commissions pédagogiques d’élaboration des programmes, méthodes et moyens didactiques, de proposer les textes d’application régissant l’enseignement préparatoire et de veiller à leur application.
  2. Le bureau de l’enseignement d’adaptation, chargé : de déterminer le cadre réglementaire de l’enselgnement d’adaptation,
  • de veiller à la mise en œuvre progressive d’un enseignement d’adaptation, d’animer les commissions pédagogiques d’élaboration des programmes et moyens didactiques pour l’enfance inadaptée. Art. 3. Rour la direction de la formation, l’organisation des bureaux est fixée comme suit: REBUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1983 a) La sous-direction de la formation initiale des personnels enseignants comprend deux bureaux :
  1. Le bureau de l’organisation et de la réglementation de la formation initiale des personnels enseignants, chargé :
  • d’élaborer les textes règlementaires relatifs à la formation des enseignants,
  • d’élaborer la carte nationale de la formation des personnels enseignants,
  • d’organiser les concours d’entrée dans les instituts de technologie de l’éducation,
  • d’élaborer les cartes administratives et pédagogiques des instituts de technologie de l’éducation.
  1. Le bureau des horaires, méthodes et programmes de la formation initiale des personnels enseignants, chargé : d’élaborer et de diffuser les horaires, méthodes et programmes de formation des personnels enseignants, d’animer et de contrôler les méthodes pédagogiques en usage dans les instituts de technologie de l’éducation, d’assurer la rénovation des contenus de formation en fonction des exigences du sytème éducatif, de promouvoir la recherche appliquée à la formation des enseignants en collaboration avec les structures concernées. b) La sous-direction de la formation initiale des personnels administratifs comprend deux bureaux :
  2. Le bureau de l’organisation et de la réglementation de la formation initiale des personnels administratifs, chargé :
  • d’élaborer les textes règlementaires de formation des cadres de l’éducation, de la carte nationale de formation des personnels administratifs du secteur,
  • d’élaborer les instructions relatives aux activités pédagogiques et règlementaires de la formation et de veiller à leur application, d’organiser les concours d’entrée dans les centres de formation des cadres de l’éducation,
  • d’élaborer les cartes administratives et pédagogiques des centres de formation des cadres de l’éducation.
  1. Le bureau des horaires, méthodes et programmes de la formation initiale des personnels administratifs, chargé : d’élaborer les textes réglementaires de formation des cadres de l’éducation, d’élaborer et de diffuser les horaires, méthodes et programmes de formation,
  • d’animer et de contrôler les méthodes pédagogiques en usage dans les centres de formation des cadres de l’éducation, d’assurer la rénovation des contenus de formation, en fonction des exigences du système éducatif,
  • de promouvoir la recherche appliquée à la formation des cadres de l’éducation, en collaboration avec les structures concernées.

1er février 1983 JOURNAL OFFISIEL DE LA c) La sous-direction du perfectionnement et du recyclage comprend deux bureaux :

  1. Le bureau de l’organisation et de la réglementation de la formation en cours d’emploi, chargé :
  • d’élaborer les instructions relatives à l’organisation des opérations de formation et de veiller à leur application,
  • de promouvoir le perfectionnement et le recyclage des personnels enseignants et administratifs, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • d’animer et de contrôler, au plan pédagogique, les opérations programmées.
  1. Le bureau des programmes et de la documentation pédagogique, chargé :
  • d’élaborer et de diffuser les programmes et les méthodes des formations continuées et continues et de veiller à leur application,
  • de collecter, de traiter et de diffuser la docи- mentation sur l’éducation, la formation et les sciences qui s’y rapportent,
  • d’animer, en collaboration avec les différents corps d’inspection, des groupes de recherche au sein des établissements de formation. Il participe, en outre, avec les structures nationales de recherche aux études relatives aux domaines de -l’éducation et de la formation. Art. 4. - Pour la direction de l’animation culturelle, de l’éducation physique et sportive, l’organisation des bureaux est fixée comme suit : a) La sous-direction de l’animation culturelle et des loisirs éducatifs comprend deux bureaux :
  1. Le bureau de l’animation et de l’éducation artistiques, chargé :
  • de promouvoir, d’animer et de contrôler les activités des associations scolaires et des œuvres mutuelles scolaires, d’élaborer les méthodes et contenus relatifs à l’éducation artistique et à l’animation culturelle dans les établissements d’éducation et de formation.
  1. Le bureau des échanges culturels et loisirs éducatifs, chargé :
  • de promouvoir, d’organiser et d’animer, dans un cadre concerté, les échanges culturels entre élèves et établissements, au niveau national et international et développer les loisirs éducatifs, d’élaborer, en relation avec les ministères et organismes intéressés, les méthodes et contenus relatifs aux activités culturelles et éducatives. b) La sous-direction de l’éducation physique et sportive comprend deux bureaux :
  1. Le bureau de l’éducation physique et sportive, chargé : de développer et de contrôler l’éducation physique et sportive dans les établissements scolaires et de formation sous tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 217
  • d’élaborer, en relation avec les ministères et organismes intéressés, les méthodes et contenus relatifs à ces activités sportives,
  • de promouvoir la recherche pédagogique en éducation physique et sportive scolaire.
  1. Le bureau de l’animation sportive scolaire, chargé : de promouvoir, d’organiser, d’animer et de contrôler les activités d’animation sportive dans les établissements d’éducation et de formation,
  • de participer, en liaison avec les services du ministère de la jeunesse et des sports, au contrôle et à l’animation des programmes et des actions de la fédération algérienne des sports scolaires et des ligues de wilaya du sport scolaire,
  • d’élaborer les programmes et calendriers de formation des jeunes animateurs sportifs en milieu scolaire,
  • de participer, en liaison avec les services du ministère de la jeunesse et des sports, au contrôle du fonctionnement technique de la fédération algérienne des sports scolaires et des ligues de wilaya des sports scolaires et d’en suivre la gestion financière. Il participe, en outre, en collaboration avec les organismes concernés, à l’élaboration et à la réalisation des programmes des échanges sportifs scolaires internationaux. Art. 5. - Pour la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle, l’organisation des bureaux est fixée comme suit : a) La sous-direction des examens et concours scolaires et professionnels comprend deux bureaux :
  1. Le bureau de l’organisation des examens et concours scolaires et professionnels, chargé
  • d’élaborer le calendrier des examens et concours,
  • de mettre en œuvre le processus d’élaboration de choix, de tirage et de diffusion des sujets des examens et concours.
  • d’assurer le suivi des examens et concours décentralisés, d’assurer la gestion financière et matérielle des examens.
  1. Le bureau de la réglementation et des études chargé :
  • d’élaborer les arrêtés d’ouverture des examens et concours, d’étudier les textes régissant les examens et concours, en vue de leur adaptation ou de leur refonte, de regrouper et de diffuser les textes et la documentation concernant les examens et concours, de mener des études pour l’adaptation et la refonte des programmes des examens professionnels,
  • d’analyser les résultats des examens et concours aux plans statistiques, pédagogiques et de l’organisation,
  • de tenir les archives et la documentation concernant les examens et concours.

218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1983 b) La sous-direction de l’orientation scolaire et professionnelle comprend deux bureaux :

  1. Le bureau de l’orientation et de l’évaluation, chargé: -de mener, en liaison avec les services et institutions concernés, les études et les recherches nécessaires à la mise au point d’un système approprié d’évaluation des connaissances scolaires et des programmes et méthodes d’enseignement et de formation,
  • de concevoir et de mettre en œuvre les méthodes et les instruments de cette évaluation,
  • de promouvoir les études et les observations nécessaires à une bonne connaissance de la population scolaire et au dépistage des handicaps scolaires, -de concevoir et d’adapter les instruments et les méthodes de ces études et observations. II participe à la mise en œuvre de procédures d’orientation des élèves, en tenant compte de leurs aptitudes et des exigences du développement national et à la conception des instruments de cette orientation,
  1. Le bureau de l’information et de la diffusion, chargé:
  • de réunir la documentation nécessaire relative aux carrières, au système national de formation et aux débouchés offerts dans le monde du travail,
  • d’assurer, par les moyens appropriés, l’information nécessaires des élèves, des parents et des éducateurs sur les possibilités existantes dans ce domaine,
  • d’assurer la publications et la diffusion des résultats des études, recherches et expérimentations entreprises dans le domaine de l’orientation, de l’évaluation et de l’information. Art. 6. Pour la direction de la planification, l’organisation des bureaux est fixée comme suit : a) La sous-direction de la planification comprend deux bureaux:
  1. Le bureau de la planification, chargé :
  • de mettre en plan le plan global de développement du secteur éducatif, d’en programmer les opérations et de suivre leur réalisation,
  • d’élaborer et d’évaluer les plans annuels,
  • d’entreprendre des études à caractère analytique pour permettre des prises de décisions adéquates,
  • de concrétiser les décisions de la commission nationale de création des établissements par l’élaboration des textes juridiques de création ou de suppression des établissements,
  • de réaliser les opérations de dénomination des établissements.
  1. Le bureau de la carte scolaire, chargé :
  • de mettre en place les modalités méthodologiques d’élaboration de la carte scolaire,
  • d’animer et de contrôler les opérations des cartes scolaires réalisées au niveau des wilayas,
  • de confectionner les programmes d’investisse ments régionalisés, b) La sous-direction des statistiques comprend deux bureaux :
  1. Le bureau des enquêtes et sondages, chargé : de mettre au point et de réaliser les enquêtes statistiques et les sondages relatifs à la situation scolaire,
  • de tenir à jour le fichier central des établissements,
  • de donner, en outre, un avis technique sur les enquêtes statistiques organisées au niveau national et d’assurer la collecte de l’information statistique.
  1. Le bureau de l’analyse statistique et de la conjoncture scolaire, chargé :
  • d’interpréter les données statistiques fournies par l’exploitation des enquêtes,
  • de réaliser des études analytiques sur le système scolaire, d’évaluer, qualitativement et quantitativement, le système éducatif,
  • de mettre en place une méthodologie des statistiques. c) La sous-direction de la documentation et-de la publication comprend deux bureaux :
  1. Le bureau des archives et de la documentation, chargé :
  • de centraliser et de conserver les documents et archives,
  • d’élaborer des notes documentaires de synthèse,
  • d’acquérir toute documentation utile.
  1. Le bureau de la publication, chargé : i
  • de publier les recueils des textes administratifs et organisationnels de l’administration centrale,
  • d’élaborer et de publier le Bulletin officiel de l’éducation,
  • de publier les bulletins d’analyse et les différentes activités se rapportant à l’éducation. Art. 7. - Pour la direction de l’administration générale, l’organisation des bureaux est fixée comme suit : a) La sous-direction des personnels d’administration centrale et d’inspection comprend deux bureaux :
  1. Le bureau de gestion des personnels d’administration centrale, chargé :
  • de recruter et de gérer les personnels administratifs des services centraux et les personnels de direction des établissements sous tutelle, d’assurer la gestion des personnels d’encadrement des directions de wilayas de l’éducation.
  • de participer, en outre, à l’organisation des examens professionnels des personnels administratifs.
  1. Le bureau de gestion des personnels d’inspection, chargé :
  • de recruter et de gérer les différents corps d’inspection, de l’alimentation scolaire et de l’orientation scolaire et professionnelle,

Jer février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de contrôler la gestion déconcentrée des personnels administratifs des directions de wilayas de l’éducation,
  • d’élaborer les statuts de ces personnels. b) La sous-direction des personnels d’enseignement et d’encadrement comprend trois bureaux :
  1. Le bureau de gestion des personnels d’enseignement et d’encadrement des établissements de formation, chargé :
  • de recruter et de gérer les personnels enseignants nationaux et les personnels d’encadrement des établissements de formation,
  • d’élaborer les statuts de ces personnels.
  1. Le bureau de gestion des personnels d’encadrement des établissements d’enseignement moyen, chargé :
  • de recruter et de gérer les personnels d’encadrement des établissements d’enseignement moyen,
  • d’élaborer les statuts de ces personnels.
  • de participer, en outre, à l’organisation de leurs examens professionnels.
  1. Le bureau de gestion des personnels étrangers et de la tutelle des personnels de l’enseignement fondamental, chargé :
  • de recruter et de gérer les personnels étrangers dans le cadre des contrats de coopération ou de droit commun,
  • d’assurer le contrôle de la gestion déconcentrée des personnels enseignants et administratifs des établissements d’éducation et de formation.
  • de participer, en outre, à l’élaboration des accords et programmes d’échanges culturels avec l’étranger et de veiller à leur application. c) La sous-direction du contentieux et des pensions et retraites comprend deux bureaux :
  1. Le bureau du contentieux, chargé : d’instruire et de traiter toutes les affaires contentieuses,
  • de suivre, en liaison avec l’agence judiciaire du trésor, les affaires judiciaires engagées par ou contre le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental.
  1. Le bureau des pensions et retraites, chargé de la liquidation des dossiers de pensions, des retraites et du capital-décès. d) La sous-direction des moyens comprend deux bureaux :
  2. Le bureau des moyens généraux et des logements, chargé :
  • d’organiser l’approvisionnement des services en fournitures et en mobilier de bureaux,
  • d’assurer la maintenance du matériel et du patrimoine affectés au fonctionnement des services de l’administration centrale, de gérer le parc automobile du ministère, REPUBLIQUE ALGERIENNE 219
  • d’assurer la gestion des logements concédés pa les offices et celle des centres d’accueil dont il a charge.
  1. Le bureau de la comptabilité, chargé :
  • de la comptabilité des approvisionnements l’administration centrale,
  • des remboursements de frais de mission,
  • de la délivrance des titres de transport et a déménagement. Art. 8. Pour la direction des finances, l’organi sation des bureaux est fixée comme suit : a) La sous-direction du budget comprend deux bureaux :
  1. Le bureau de l’élaboration et de la confection du budget général, chargé :
  • d’étudier la contexture du budget,
  • de l’élaboration et de la confection du budget général.
  1. Le bureau de l’exécution du budget et du contrôle, chargé :
  • d’engager les dépenses de fonctionnement,
  • d’effectuer les crédits de fonctionnement aux conseils exécutifs de wilayas et d’en assurer le suivi,
  • d’assurer l’ordonnancement des dépenses d’investissement aux conseils exécutifs des wilayas. b) La sous-direction de la comptabilité comprend trois bureaux :
  1. Le bureau des dépenses, charge: de constater les droits à rémunération relevant de sa compétence et de vérifier la validité des documents établis par les services générateurs de la dépense,
  • d’introduire les fiches techniques de liquidation dont il suit le traitement auprès des centres de calcul, de mettre en palement les traitements et accessoires de traitements ainsi que les autres dépenses de fonctionnement,
  • de tenir la comptabilité des dépenses.
  1. Le bureau des recettes, chargé : d’établir les titres de perception des créances dues à l’Etat,
  • de procéder aux retenues pour validation de services, de suivre toutes les opérations de retenue ou d’opposition.
  1. Le bureau de la régie centrale des dépenses, chargé :
  • de payer les enseignants suppléants de l’enselgnement fondamental et les agents vacataires et journaliers de l’administration centrale, de consentir des avances sur frais de mission,
  • de payer les menus frais de fonctionnement des services de l’administration centrale.

220 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) La sous-direction de la tutelle des établissements comprend deux bureaux :

  1. Le bureau de la gestion des établissements d’enseignement fondamental, chargé, en relation avec les services concernés des directions de l’éducation : de contrôler et d’arrêter les budgets des établissements d’enseignement fondamental,
  • de contrôler et d’approuver les comptes financiers, d’étudier les demandes de budget supplémentaire et extraordinaire.
  1. Le bureau de la gestion des établissements nationaux, de formation et des internats de l’école fondamentale, chargé.
  • de contrôler et d’approuver, conjointement avec les services concernés du ministère des finances, les budgets des établissements nationaux de formation et des internats de l’école fondamentale,
  • de contrôler et d’arrêter les budgets des internats de l’école fondamentale,
  • d’étudier les dossiers «grosses réparations » des établissements nationaux et de formation, de préparer les engagements des subventions destinées aux établissements nationaux, de formation et aux internats de l’école fondamentale, de suivre la consommation des crédits mandatés aux établissements nationaux, de formation et aux internats de l’école fondamentale, de leur mandater les subventions pour traitements et indemnités, d’étudier les demandes de transfert de crédits ainsi que les budgets supplémentaires. Art. 9. Pour la direction des constructions et de l’équipement scolaires, l’organisation des bureaux est fixée comme suit : a) La sous-direction des constructions scolaires comprend deux bureaux :
  1. Le bureau des constructions scolaires, chargé de normaliser les constructions scolaires et de réviser les programmes pédagogiques de constructions, d’élaborer la réglementation relative aux constructions scolaires, de suivre les programmes de constructions et d’établir les bilans physiques des réalisations, de contrôler l’état d’avancement des travaux.
  2. Le bureau des aménagements et des projets centralisés, chargé : d’instruire les demandes de renouvellement d’équipement, d’aménagement ou d’agrandissement des établissements d’enseignement et de formation, de la programmation du financement retenu dans ce cadre, de suivre ces opérations et d’établir les bilans physiques de réalisation, de préparer les documents techniques, administratifs et réglementaires concernant la passation des marchés de constructions par l’administration centrale. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983 b) La sous-direction de l’équipement scolaire comprend trois bureaux :
  3. Le bureau des marchés, chargé :
  • de préparer les documents techniques, administratifs et réglementaires concernant la passation, la modification et le suivi des marchés d’équipement, d’examiner et de contrôler les projets de contrat, d’établir les états récapitulatifs périodiques de tous les projets de contrats et d’avenants étudiés par le comité ministériel des marchés.
  • d’assurer le secrétariat du comité interministériel des marchés.
  1. Le bureau du suivi et d’exécution du budget d’investissement, chargé :
  • de répartir les crédits de paiement aux ordonnateurs, d’assurer le suivi de la consommation des crédits de palement et d’établir le bilan financier, d’assurer le suivi financier des opérations de construction et d’équipement décentralisés, de préparer le mandatement des factures et d’en assurer le contrôle d’exécution, d’assurer le suivi de l’autorisation globale d’importation (A.G.I.). de participer, en outre, à l’élaboration du budget d’équipement.
  1. Le bureau des équipements mobiliers et didactiques, chargé : d’établir la nomenclature des différents équipements et de définir leurs caractéristiques techniques, de programmer les opérations d’équipement, de répartir les équipements et de les mettre en place dans les établissements scolaires, d’élaborer les textes réglementaires relatifs aux équipements mobiliers et au matériel didactique. Art. 10. Pour la direction de l’action sociale, l’organisation des bureaux est fixée comme suit : a) La sous-direction des bourses comprend deux bureaux :
  2. Le bureau des attributions de bourses, chargé : de contrôler les attributions de bourses, d’étudier les dossiers d’appel de bourses rejetées par les commissions de wilayas, d’élaborer les propositions de budget et les statistiques en matière de bourses, de contrôler les transferts et conversions de bourses. 2: Le bureau de la comptabilité des bourses et de secours, chargé : de vérifier les états de liquidation des bourses et de les mandater, de mettre à jour le fichier de bourses des établissements scolaires, de gérer les fonds de secours en faveur des agents de l’administration centrale,

ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) La sous-direction de l’alimentation scolaire comprend deux bureaux :

  1. Le bureau du contrôle et de la promotion de l’éducation nutritionnelle, chargé :
  • d’organiser et de contrôler les services d’alimencation scolaire, de préparer le budget en collaboration avec la direction concernée et de veiller à la bonne utilisation des crédits engagés,
  • de déterminer et de satisfaire les besoins des services d’alimentation scolaire et des restaurants scolaires en matière d’équipement en matériel et en imprimés, de former et d’informer, en relation avec les organismes nationaux et internationaux, les conseillers en alimentation scolaire et les gestionnaires des restaurants scolaires, dans le domaine de la nutrition appliquée,
  • de promouvoir et de développer l’éducation nutritionnelle dans les établissements scolaires.
  1. Le bureau de l’approvisionnement et du transport, chargé :
  • de gérer les denrées et les dons du programme alimentaire mondial (P.A.M.) et des autres organismes internationaux (F.A.O., U.N.I.C.E.F., P.N.U.D.), de définir, avec les services concernés, les plans d’opérations avec les organisations Internationales s’intéressant à la nutrition, de suivre, avec la direction intéressée, les constructions et l’équipement des restaurants scolaires et des entrepôts,
  • d’organiser et de gérer les moyens de transport destinés à l’approvisionnement des restaurants scolaires, de définir les besoins des restaurants scolaires en produits alimentaires et d’élaborer les programmes d’achat à effectuer auprès des sociétés et des organismes nationaux. c) La sous-direction des services sociaux comprend deux bureaux :
  1. Le bureau de l’hygiène scolaire, chargé :
  • de promouvoir une politique de protection sanitaire des élèves et des enseignants, en collaboration • avec les services de la santé publique, de veiller à l’hygiène dans les établissements scolaires, de dresser le bilan des activités se rapportant à l’hygiène scolaire e d’en évaluer l’impact.
  1. Le bureau des œuvres sociales, chargé : de promouvoir une action sociale destinée aux personnels de l’administration centrale, de gérer et de contrôler les œuvres sociales de l’administration centrale (restaurant, coopérative, jardin d’enfants, colonies de vacances, centre médico-social), REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 221
  • d’animer et de éöntroler les œuvres mutuelles scolaires. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1982. Le ministre Le secrétaire d’etat de l’éducation à la fonction publique et de l’enseignement et à la réforme fondamental, administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-97 du 29 janvier 1983 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Es Senia (Oran). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses artieles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires; Vu le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et dé la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. Il est créé à Oran sous la dénomination de << Centre des œuvres universitaires et scolaires d’Es Senia», un établissement public a caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre des œuvrés universitaires et scolaires d’Es Senia est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires d’Es Senia est régi conformément aux statuts annexés au présent décret. Art. 4. L’organisation interne du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Es Senia sera fixée par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID

222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1983 STATUTS du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Es Senia TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre des œuvres universitaires et scolaires d’Es Senia, établissement public a caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Oran. Art. 2. - Le centre des œuvres universitaires et scolaires d’Es Senia a pour mission :

  • d’améliorer les conditions de vie et de travall des étuidants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur,
  • d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ces besoins,
  • de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants,
  • d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement et à la restauration des étudiants,
  • d’assurer la gestion des logements des enseignants. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires d’Es Senia est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un secrétaire général. Le centre comporte, outre la direction, les établissements qui lui sont rattachés. Le nombre et la consistance des établissements rattachés à la direction du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Es Senia sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Chapitre I Conseil d’administration Art. 4. - Le conseil d’administration du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Es Senia est composé comme suit :
  • le directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, président,
  • le recteur de l’université,
  • les directeurs des grandes écoles et établissements assimilés ;
  • le représentant du Parti; le représentant du ministre de l’intérieur ; -ie représentant du ministre des finances ;
  • un médecin du service de l’hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé ;
  • le représentant du ministre de la jeunesse et des sports;
  • le directeur du centre;
  • deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire;
  • un représentant du personnel du centre. Les directeurs d’établissements et le contrôleur financier assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de trois ans, par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique; le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacances d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président fixe, sur proposition du directeur du centre, l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quinze jours; le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l’autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la réunion. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. Le conseil d’administration délibère sur : 1°) le règlement intérieur du centre; 2°) les budgets et comptes du centre ; 3°) l’acceptation des dons et legs;

ler. février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au bon fonctionnement du centre ; 5°) les emprunts à contracter; 6°) toutes les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. - Les délibérations du conseil d’administration, prévues aux alinéas 1°) et 6°) de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires après approbation par l’autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 2°), 3°), 4°) et 5°) sont exécutoires après approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur du centre et les directeurs d’établissements Art. 9. Le directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le sécrétaire général et les directeurs d’établissements sont nommés par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 10. Le directeur du centre assure la bonne marche du centre et la coordination des établissements qui lui sont rattachés. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels et prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement du centre. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et gère le personnel. Il établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses. Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Art. 11. Le directeur du centre peut, sous sa responsabilité et avec l’agrément de l’autorité de tutelle, déléguer sa signature aux directeurs d’établissements, dans la limite de leurs attributions respectives. Art. 12. Les directeurs d’établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Es Senia sont chargés, sous l’autorité du directeur du centre, de la gestion d’un établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. Le projet du budget annuel, préparé par le directeur du centre, est adressé, après délibération du conseil d’administration, au ministère de tutelle, au plus tard le 1er juillet de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et par le ministre des finances n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur du centre est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des prévisions correspondantes du budget approuvé de l’exercice précédent. Art. 14. - Le budget du centre comporte, au titre des ressources: 1 1°) les recettes ordinaires, à savoir : les produits des cités et restaurants universitaires;

  • les versements des personnels autres que les étudiants, pour frais d’hébergement et de nourriture;
  • les recettes diverses;
  • les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, par les collectivités locales, par les établissements ou par les organismes publics ou nationaux. 2°) les recettes extraordinaires, à savoir :
  • les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés ; les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont - les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement financier. 3°) les recettes pour ordre : Art. 15. - Le budget du centre comporte, au titre des dépenses, les dépenses de la direction du centre et les dépenses des établissements. Les dépenses comprennent : 1°) les dépenses ordinaires, à savoir
  • les rémunérations des personnels et les charges sociales;
  • les indemnités et les allocations dues au personnel; les dépenses de matériel d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes ; les dépenses pour l’entretien ;
  • les dépenses de bibliothèques et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre. 2°) les dépenses extraordinaires, à savoir: les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments, mobiliers et matériels; les frais de tenue de stages, congrès, colloques, rencontres internationales; les versements des excédents de recettes au fonds de réserve, dans les conditions fixées par le règlement financier,

224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 3°) les dépenses pour oräre. Art. 16. Le centre est soumis au contrôle financier a posteriori. Un contrôleur financier est designé, à cet effet, par le ministre des finances. Art. 17. - La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable qui sera désigné et qui exercera ses attributions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. Le compte de gestion, établi par l’intendant ou l’agent comptable, conformément au règlement financier, est adressé au directeur du centre. Art. 19. Le compte administratif, établi par le directeur du céntre, est soumis au conseil d’administration dans un délai de trois mois, après la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur, à l’approbation du ministre des finances. Art. 20. Le règlement financier du centre sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre des finances. Arrêté du 25 décembre 1982 portant ouverture d’options en vue du diplôme d’ingénieur. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, vu le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le’ décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique; Vu le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 modifiant le décret n° 71-219 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’ingénieur. Arrête : Article 1er. Sont ouvertes, en vue du diplôme d’ingénieur, les options suivantes : option construction civile et industrielle, option installation du bâtiment, option optique et mécanique de précision. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Abdelhak Rafik BERERHI. ler février 1983 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 80-11 du 12 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national et notamment son article 32; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan ; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu les résolutions du 4° congrés et du congrés extraordinaire du Parti et les décisions du Comité central en ses 3ème et 6ème sessions, notamment celles relatives au rôles et à la place du secteur privé dans l’économie nationale; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE

- Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’ Office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national, par abréviation O.S.C.I.P. », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 3. Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 4. Des délégations régionales peuvent être créées en tout lieu du territoire national, par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 5. En relation avec la commission nationale et les commissions de wilayas chargées d’instruire les demandes d’agrément instituées à l’article 26 de la loi relative à l’investissement économique privé

let février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA national ainsi qu’avec l’ensemble des administrations concernées par les activités économiques du secteur privé, l’office a pour mission : d’orienter l’investissement économique privé national vers les activités et les régions susceptibles de répondre aux besoins du développement et d’assurer sa complémentarité avec l’investissement public et ce, conformément aux objectifs, priorités et domaines prévus par la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée et les plans de développement ;

  • d’entreprendre et de diffuser toutes études et résultats de recherches et d’analyses, en vue d’assurer une meilleure intégration des investissements privés au processus de planification, un suivi et une connaissance permanente de l’évolution, de l’efficacité de ce secteur et des contraintes qu’il rencontre. A ce titre, il est notamment chargé : d’informer les promoteurs d’investissements privés des objectifs et priorités fixés par les plans de développement; d’informer les promoteurs des droits et obligations découlant des lois et règlements se rapportant à l’exercice de leurs activités, d’aider à la préparation des dossiers de demandes d’agréments par la mise à la disposition des promode toutes les informations de nature économique, technique, législative et réglementaire, relatives à l’exercice de leurs activités et aux modalités d’octroi de l’agrément ; de diffuser auprès des investisseurs privés économiques nationaux toutes les informations susceptibles de renforcer l’efficacité et l’organisation de leurs activités ; d’accuser réception, pour le compte de la commission nationale d’agrément et des commissions d’agrément de wilayas, des dossiers de demandes d’agréments conformes au dossier-type prévu à cet effet, de les étudier et de donner un avis technique sur l’intérêt économique du projet et ses effets sur le développement local et national avant leur soumission aux commissions d’agrément, nationale et de wilayas; de diffuser, en direction des administrations compétentes et des opérateurs économiques concernés, toutes informations, résultats d’études et de recherches se rapportant à l’activité économique privée et liés à son objet; de centraliser, gérer et exploiter toutes les informations issues des activités des commissions d’agrément nationale et de wilayas telles que définies par la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée; d’assurer, en collaboration avec les structures concernés la conception, le suivi, la gestion, la centralisation et l’exploitation de fichiers synthétiques des entreprises économiques privées ; d’entreprendre toutes les études ou recherches relatives au rôle que joue le secteur privé économique dans le développement économique et social du pays, à son fonctionnement, à son efficacité, aux contraintes qu’il rencontre, à son impact économique REPUBLIQUE ALGERIENNE 225 et social et à la place qu’il détient dans les différentes branches de l’activité économique et dans les différentes régions; de réaliser et de promouvoir toutes études et analyses nécessaires à la planification des investissements économiques privés nationaux. Dans les limites de ses attributions, l’office est, en outre, chargé : de faire à l’autorité de tutelle, tout rapport ou proposition de mesure et aménagement technique, se rapportant au fonctionnement, à l’évolution et à l’efficacité de l’investissement privé national; d’assurer, en liaison avec les administrations concernées, le suivi de l’investissement économique privé national. A ce titre, l’office établit des relations fonctionnelles avec les organismes et les institutions ayant des activités en relation avec le secteur privé ; d’exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations se rapportant à diverses expériences pratiquées dans d’autres pays, aux fins de l’analyse comparative; d’exploiter toutes études, enquêtes et recherches réalisées par diverses institutions, personnes ou organismes dépendant de l’Etat, liées à son objet et de formuler, à la demande de l’autorité de tutelle, tout avis technique s’y rapportant. Art. 6. Pour mener à bien sa mission, l’office peut: mener les enquêtes à caractère socio-économique nécessaires à la réalisation de ses travaux ; organiser des séminaires, rencontres, journées d’études dont le contenu se rapporte à son objet; se doter d’une documentation appropriée ; éditer et diffuser, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, toutes études, résultats de travaux, revues se rapportant à son objet. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 7. L’office est dirigé par un directeur général nommé par décret pris, sur proposition du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. Dans le cadre de la législation en vigueur, le directeur général a tous pouvoirs pour diriger les activités de l’office; il est responsable du fonctionnement général de l’office, agit en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des missions de l’office, ci-dessus définies. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.

226 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Le directeur général de l’office est ordonnateur du budget de l’office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’office; 11 passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme des activités de l’office sous réserve qu’une autorisation préalable ne soit pas requise de l’autorité de tutelle ; 11 peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions. Art. 10. - Le directeur général de l’office est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint et des directeurs nommés par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 11. - L’organisation interne de l’office en directions, départements et services, fera l’objet d’un arrêté conjoint pris par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, par le ministre des finances et par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du directeur général de l’office. Art. 12. L’office est doté d’un consell d’orientation présidé par le secrétaire général du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et composé comme suit : 3 représentants du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, 1 représentant du ministère des finances, 1 représentant du ministère du commerce,

  • 1 représentant du ministère des industries légères, 1 représentant du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, 1 représentant du Parti du F.L.N. (commission économique et sociale). Le directeur général de l’office qui assure le secrétariat du conseil d’orientation, participe aux travaux avec voix consultative. Art. 13. — Les personnes désignées en raison de leurs fonctions,pour assurer la représentation des institutions susmentionnées au sein du conseil d’orientation prévu ci-dessus, sont les mêmes que celles assurant la représentation desdites institutions au sein de la commission nationale d’agrément. Art. 14. Le conseil d’orientation de l’office falt participer à ses travaux, sur convocation de son président, le représentant de tout ministère ou organisme concerné lorsque le point inscrit à l’ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence dudit ministère. Art. 15. Le conseil d’orientation délibère notamment sur : le projet du budget de l’office, le projet de programmes généraux, REPUBLIQUE ALGERIENNE Ter février 1983
  • le rapport annuel d’activité.
  • le programme et plan de travail,
  • les projets de contrats et conventions, conformément à la réglementation en vigueur,
  • les comptes administratifs et de gestion,
  • l’opportunité des dons et legs dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échanges de biens immeubles dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 16. Les délibérations portant sur la gestion administrative sont rendues exécutoires après appго- bation de l’autorité de tutelle, sous réserve des dispositions légales en matière d’approbation budgétaire. Art. 17. Le conseil d’orientation est chargé, en outre, de donner un avis sur toutes les questions en relation avec l’objet de l’office, qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle. Art. 18. - Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire une fois par an, sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du tiers (1/3) de ses membres, du directeur général de l’office ou à l’initiative de son président. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les avis sont pris à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis font l’objet de procès-verbaux et sont transcrits sur un registre spécial tenu au siège de l’office. Les procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’orientation. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. Les recettes de l’office proviennent : des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, du produit des études, des services et des publications, de dons et legs, de toutes autres ressources liées à l’activité de l’office. Art. 20. - Les dépenses de l’office se répartissent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en:
  • dépenses de fonctionnement, dépenses d’équipement. Art. 21. Le budget de l’office, établi par le directeur général, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 30 mars de l’année précédant l’exercice.

ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’approbation du budget de l’office est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours, à compter de la date de sa transmission sauf si l’un des ministres fait opposition ou réserves écrites sur l’approbation à certaines recettes et dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie ci-dessus. L’approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Au cas où l’approbation du projet de budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’office, dans la limite des crédits alloués, au titre de l’exercice précédent. Art. 22. Le bilan, les comptes administratifs et le rapport - annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d’orientation et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 23: - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. La comptabilité de l’office est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 25. Le contrôle préalable des dépenses de l’office est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 26. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à sa promulgation. Art. 27. La dissolution de l’office, la liquidation et la dévolution de l’universalité de ses biens ne peuvent être prononcées que par décret. Art. 28. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant constitution, organisation et fonctionnement de la commission nationale d’agrément et des commissions d’agrément de wilayas. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 80-11 du 12 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.); Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES Article 1er. - La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’agrément et des commissions d’agrément de wilayas instituées par la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, sont régis par les dispositions du présent décret. Art. 2. Dans le cadre des objectifs, priorités et domaines prévus par les plans nationaux de développement et assignés au secteur privé national, la commission nationale d’agrément a pour mission d’instruire et de donner un avis conforme sur toutes les demandes d’investissements formulées par des investisseurs privés nationaux résidant en Algérie et dont le montant est compris entre trois (3)) millions de dinars et trente (30) millions de dinars. Art. 3. Dans le cadre des objectifs, priorités et domaines prévus par les plans nationaux de développement et assignés au secteur privé national, la commission d’agrément de wilaya a pour mission d’instruire et de donner un avis conforme sur toutes les demandes d’investissements formulées par les investisseurs privés nationaux résidant en Algérie, et dont le montant n’excède pas trois (3) millions de dinars, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous. Art. 4. Lorsque l’investissement n’excède pas trois (3) - millions de dinars et que le promoteur sollicite des avantages financiers et/ou fiscaux, la commission d’agrément de wilaya donne un avis sur l’opportunité du projet et transmet le dossier à la commission nationale d’agrément, qui donne un avis motivé sur l’octroi des avantages sollicités. En cas de rejet de la demande d’octroi desdits avantages, le dossier est renvoyé à la commission d’agrément de wilaya. Art. 5. Le secrétariat technique de la commission nationale d’agrément et des commissions d’agrément de wilayas, est assuré par l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.).

2.28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983 Art. 6: Le secrétariat technique est chargé : de la réception des dossiers de demandes d’agréments des promoteurs d’investissements, de contacter les promoteurs, pour tout complément d’information nécessaire à l’instruction du dossier, de rédiger un relevé des conclusions sur la base du rapport circonstancié du ou des rapporteurs désignés à cet effet par le président de la commission d’agrément et des débats portant sur l’examen du dossier soumis à agrément, d’adresser les convocations précisant l’ordre du jour, accompagnées des documents y afférents, aux membres de la commission, d’assurer le secrétariat de séance. Art. 7. Les demandes soumises à la commission d’agrément sont dûmént établies suivant le dossiertype défini par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 8. - Les dossiers de demandes d’agréments, dûment établis sont envoyés ou déposés auprès du secrétariat de la commission qui en accuse réception et en assure la diffusion auprès des membres des commissions chargées d’instruire les demandes d’agréments. Art. 9. - Les modalités de désignation du ou des rapporteurs et l’étude de dossiers soumis à agrément seront précisées par le règlement intérieur des commissions, visé à l’article 21 du présent décret. Art. 10. - Le secrétariat technique élabore un avis technique portant sur l’intérêt économique du projet et ses effets sur le développement local et national, destiné à éclairer les travaux de la commis sion. Cet avis technique, soumis à la commission. accompagne le dossier d’agrément. Art. 11. Les délibérations de la commission d’agrément font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président et adressés par le secrétariat aux différents membres de la commission. TITRE II COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D’AGREMENT Art. 12. La commission nationale d’agrément présidée par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, est composée comme suit: 1 représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, 1 représentant du ministre de l’intérieur, 1 représentant du ministre des Industries légères,

  • 1 représentant du ministre du commerce (secrétariat d’Etat au commerce extérieur). 1 représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, 1 représentant du ministre du travail, 2 représentants du ministre des finances, choisis parmi les fonctionnaires de la direction du trésor et du crédit et de la direction des impôts, le directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement national privé (O.S.C.I.P.). Art. 13. La commission nationale d’agrément peut faire appel aux représentants d’autres ministères que ceux visés à l’article 12 ci-dessus lorsque le dossier soumis à agrément concerne leurs activités respectives. Ces derniers siègent à la commission et participent de plein droit aux travaux de celle-ci. Art. 14. Les représentants des ministères, membres titulaires et suppléants de la commission nationale d’agrément, sont nommés en raison de leur qualité, par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sur proposition de l’autorité de tutelle dont ils relèvent. Le suppléant siège, avec plénitude de pouvoirs, aux lieu et place du membre titulaire, en cas d’empêchement de ce dernier. Art. 15. La commission d’agrément de wilaya territorialement compétente, présidée par le wall, est composée comme suit : le directeur de wilaya de la planification et de l’aménagement du territoire, le directeur de wilaya de la coordination financière, le directeur de wilaya du commerce, le directeur de wilaya des moudjahidine, le directeur de wilaya du secteur concerné par l’activité projetée, le directeur de wilaya de la banque primaire concernée par le financement’ des investissements, le représentant du directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement national privé (O.S.C.I.P.). Art. 16. La commission nationale d’agrément ainsi que la commission d’agrément de wilaya peuvent faire appel à toute personne d’un service public susceptible d’apporter des éléments d’informations complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier. Art. 17. Les délibérations des commissions, sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. - Les commissions se réunissent en session ordinaire, au moins, une fois par trimestre sur convocation de leur président. Elles peuvent se réunir en session extraordinaire chaque fois que c’est nécessaire, sur convocation de leur président. Art. 19. Les convocations et l’ordre du jour de chaque séance, arrêté par le président, sont notifiés aux membres de la commission compétente au moins quinze (15) jours avant la réunion.

ler tévrier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, ce délai peut être ramené à huit (8) jours en cas d’urgence du dossier devant être examiné. Art. 20. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, président de la commission nationale d’agrément est destinataire des procès-verbaux des réunions et ampliations des décisions accompagnés du dossier complet, des commissions d’agrément de wilayas. Art. 21. Le règlement intérieur des commissions d’agrément arrêté par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, précisera les modalités d’application du présent titre. TITRE III MODALITES PRATIQUES DE L’AGREMENT Art. 22. En application de l’article 26 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982, les délais d’instruction des demandes d’agrément dans les conditions et formes prévues par la loi susmentionnée, sont fixées à quatre (4) mois à compter de la réception du dossier complet par le secrétariat de la commission. En cas de rejet d’agrément, celui-ci est notifié au promoteur. Art. 23. Lorsque la commission d’agrément estime que le - dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, elle surseoit à la décision jusqu’à plus ample information. Dans ce cas, le promoteur d’investissement est invité à compléter le dossier dans un délai de trois (3) mois. Les délais visés à l’article 22 ci-dessus sont suspendus durant cette période. Art. 24. Lorsque la demande d’agrément répond aux conditions fixées par le quatrième alinéa de l’article 26 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, les délais prévus à l’article 22 ci-dessus s’entendent comme des délais francs à compter de la date de saisine de la commission nationale d’agrément. Art. 25. L’agrément d’un investissement économique privé national fait l’objet : a) d’un arrêté interministériel du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre responsable du secteur d’activité concerné et du ministre des finances ; Cet arrêté concerne les investissements relevant de la compétence de la commission nationale d’agrément; b) d’un arrêté du wali territorialement compétent lorsque l’investissement relève de la commission d’agrément de wilaya. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 26. En attendant la mise en place des structures de - l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination et l’investissement privé national (O.S.C.I.P.), le secrétariat de la commission REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 nationale d’agrément est assuré, à titre transitoire, par la banque algérienne de développement et celui de la commission d’agrément de wilaya, par la direction de wilaya de la planification et de l’aménagement du territoire. Cette période transitoire ne saurait excéder une durée maximale de cinq (5) années. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de, la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 portant institution d’un fichier national des entreprises économiques privées au sein de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-11 du 12 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national et notamment ses articles 17, 32 et 40; Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l’organisation, de la coordination et de l’obligation statistiques; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.); Vu le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant constitution, organisation et fonctionnement de la commission nationale d’agrément et des commissions d’agrément de wilayas; Décrète : TITRE I OBJET Article 1er. Dans le cadre des dispositions des articles 17, 32 et 40 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, il est institué un fichier national des entreprises économiques privées et dont l’objet est de permettre la connaissance des activités du secteur privé en vue de son orientation, de son suivi et de sa coordination par les administrations et tous organismes publics compétents et la meilleure intégration de ses investissements dans le cadre des plans nationaux de développement annuels et à moyen | terme.

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TITRE II MODALITES DE CONSTITUTION ET DE TENUE DU FICHIER Art. 2. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les informations du fichier national des entreprises privées sont constituées, mises à jour et gérées par l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination du secteur privé (OSCIP), qui, aux fins d’études et de recherches nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des plans nationaux de développement, les tient à la disposition des administrations et opérateurs publics compétents. Art. 3. Les informations du fichier national des entreprises sont recueillies, à titre principal, sur la base de renseignements et de données fournis par les demandes d’agrément préalable formulées par les promoteurs à l’occasion de tout projet, conformément à l’article 13 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée. Elles sont complétées et mises à jour, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires suivant les modalités ci-après. Art. 4. La constitution initiale du fichter sera réalisée, en relation avec l’ensemble des administrations économiques concernées, sur la base des informations ou, le cas échéant, des fichiers partiels existants et relatifs aux investissements économiques privés dont elles disposent ainsi qu’à partir des informations visées à l’alinéa ler de l’article 5 ci-dessous. Art. 5. Les données du fichier seront complétées et mises à jour : pour les investissements antérieurs à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en vue de la mise en œuvre des dispositions de l’article 40 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, par les informations recueillies dans le cadre des dispositions fixées par le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 susvisé, auprès des entreprises privées et contenues dans un questionnaire dont la forme-type sera précisée par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; pour les investissements de renouvellement, au ! sens de l’article 11 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, par les informations issues des demandes de renouvellement dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur ; pour les cessations d’activités, par toutes Informations nécessaires à l’orientation, au suivi et à la coordination des activités qui seront fournies par les départements ministériels compétents, notamment le ministère du commerce, le ministère des finances ainsi que le secrétariat d’Etat aux affaires sociales. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 6. - Les modalités d’application du présent décret, notamment celles relatives aux modalités et formes de circulation des informations visées à ler février 1983 l’alinéa 3 de l’article 5 ci-dessus, seront précisées par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre concerné. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-101 du 29 janvier 1983 précisant les modalités de définition des domaines d’intervention du secteur privé national. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-11 du 12 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative l’investissement économique privé national et notamment son article 11; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits ; Vu les résolutions du 4ème Congrès et du Congrès extraordinaire du Parti et les décisions du comité central en ses 3ème et 6ème sessions, notamment celles relatives au rôle et à la place du secteur privé dans l’économie nationale; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.); Vu le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant constitution, organisation et fonctionnement de la commission nationale d’agrément et des commissions d’agrément de wilayas; Décrète : Article 1er. En application de l’article 11 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national, le présent décret a pour objet de préciser les modalités du développement des activités économiques du secteur privé national. Art. 2. - Dans le cadre de l’orientation de l’investissement économique privé national définie au titre II de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée,

1er février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23.1 les plans nationaux du développement, les priorités | sectorielles et les objectifs, à moyen terme, retenus dans la mise en œuvre des investissements économiques privés nationaux. Art. 3. Les plans de développement annuels définiront, - dans le cadre des procédures établies, sur la base des réalisations des projets et programmes d’investissement et par référence à la nomenclature des activités productives (N.A.P.), les ajustements des domaines définis à l’article 11 cité à l’article 1er du présent décret, nécessaires au maintien de la cohérence du développement économique et social du pays. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DU COMMERCE Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.). Par-décret du 31 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national de commercialisation (ONACO), exercées par M. Sidi Mohamed Ouamar Si Ahmed, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des nouvelles, galeries algériennes (S.N.N.G.A.). Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale < les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), exercées par M. Laïd Sabri, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler février 1983 portant nomination du directeur général de l’office national de commercialisation (Ο.Ν.Α.C.O.). Par décret du 1er février 1983, M. Laïd Sabri est nommé directeur général de l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.). Décret du ler février 1983 portant nomination du directeur général de la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.). Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des inspecteurs principaux du commerce. Par arrêté du 29 novembre 1982, sont nommés représentants de l’administration à la commission. paritaire du corps des inspecteurs principaux du commerce : Membres titulaires : MM. Abderrahmane Ourari, Boukhil Mameri, Ouali Mohamed Yahiaoul. Membres suppléants : MM. Chérif Boulahbal, Mokhtar Adjroud, Mohamed Khelifa. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs principaux du commerce : Membres titulaires : MM. Ahmed Lakhdar Debbabi, Abdelhamid Belahda, Nourredine Bendi. Membres suppléants : MM. Lahcène Benghanem, Mohamed Abed, Mohamed Maouche.. M. Abderrahmane Ourari, directeur de l’administration générale, est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Boukhil Mameri, sous-directeur du personnel, est désigné pour le remplacer, Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Par arrêté du 29 novembre 1982, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques Membres titulaires : MM. Abderrahmane Ourari, Boukhil Mameri, Ouali Mohamed Yahiaoul. Membres suppléants: MM. Mokhtar Adjroud, Par décret du 1er février 1983, M. Hachemi Younsi Chérif Boulahbal, est nommé directeur général de la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.). Mohamed Khélifa.

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques : Membres titulaires : MM. Amar Chergui, Nourredine Bentounsi, Brahim Medjmedj. Membres suppléants : MM. Abdelmadjid Rahmani, Abdelhamid Bouandel, Boudjellal Djaker. M. Abderrahmane Ourari, directeur de l’administration générale, est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Boukhil Mameri, sous-directeur du personnel, est désigné pour le remplacer. Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Par arrêté du 29 novembre 1982, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques : Membres titulaires : MM. Abderrahmane Ourari, Boukhil Mameri, Quali Mohamed Yahiaoui. Membres suppléants : MM. Chérif Boulahbal, Mokhtar Adjroud, Mohamed Khélifa. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques : Membres titulaires : MM. Toufik Bouldi, Mohamed Bouterfas, Mokhtar Chikh. Membres suppléants : MM. Bénaoumeur Djelloul,. Ahmed Mekkaoui, Mokhtar Mohamed. M. Abderrahmane Ourari, directeur de l’administration générale. est nommé président de la commission paritaire. ler février 1983 | Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents d’administration. Par arrêté du 29 novembre 1982, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents d’administration: Membres titulaires : MM. Abderrahmane Ourari, Boukhil Mameri. Membres suppléants : MM. Mokhtar Adjroud, Mohamed Khélifa. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents d’administration: Membres titulaires : MM. Mohamed Bensaadi, Aomar Announe. Membres suppléants : MM. Hamid Souami, Melle Yamina Saïdani. M. Abderrahmane Ourari, directeur de l’administration générale, est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Boukhil Mameri, sous-directeur du personnel, est désigné pour le remplacer. Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents dactylographes. Par arrêté du 29 novembre 1982, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents dactylographes : Membres titulaires : MM. Abderrahmane Ourari, Boukhil Mameri. Membres suppléants : MM. Mokhtar Adjroud, Mohamed Khélifa. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents dactylographes : Membres titulaires : Melle Farida Khetib, Mme Aïcha Salhi. Membres suppléants : En cas d’empéchement, M. Boukhil Mameri, sous- Mme Chihérazad Medrague, directeur du personnel, est désigné pour le remplacer. Melle Houria Djenidi.

ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Abderrahmane Ourari, directeur de l’administration générale, est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Boukhil Mameri, sous-directeur du personnel, est désigné pour le remplacer. Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents de service. Par arrêté du 29 novembre 1982, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents de service: Membres titulaires : MM. Abderrahmane Ourari, Boukhil Mameri. Membres suppléants : MM. Mohamed Khélifa, Mokhtar Adjroud. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents de service: Membres titulaires : MM. Tayeb Boudernane, Ali Ramdani. Membres suppléants : MM. Tahar Matous, Mohamed Sarmoum. M. Abderrahmane Ourari, directeur de l’administration générale, est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Boukhil Mameri, sous-directeur du perosnnel, est désigné pour le remplacer. Arrêté du 29 novembre 1982 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des conducteurs d’automobiles de deuxième catégorie. Par arrêté du 29 novembre 1982, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des conducteurs d’automobiles de deuxième catégorie : Membres titulaires: MM. Abderrahmane Ourari, Boukhii Mameri. Membres suppléants : MM. Mokhtar Adjroud, Mohamed Khélifa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 233 Membres titulaires : MM. Mohamed Saïdat, Bachir Djafer. Membres suppléants : MM. Rabah Dris, Salah Ramdani. M. Abderrahmane Ourari, directeur de l’administration générale, est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Boukhil Mameri, sous-directeur du personnel, est désigné pour le remplacer. Arrêté du 27 décembre 1982 portant délégation de signature au directeur de la gestion commerciale. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 81-301 du 7 novembre 1981- portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret n° 82-18 du 12 février 1982, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Kamel Eddine Yaiche en qualité de directeur de la gestion commerciale. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Eddine Yaiche, directeur de la gestion commerciale, à l’effet de signer, au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1982, Abdelaziz KHELLEF Arrêté du 27 décembre 1982 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 81-301 du 7 novembre 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret n° 82-18 du 12 février 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; personnel à la Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de Sont déclarés élus représentants du de directeur de commission paritaire du corps des conducteurs d’auto- M. Abdelkrim Ouldcheikh en qualité mobiles de deuxième catégorie : la planification.

234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983 Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Ouldcheikh, directeur de la planification, à l’effet de signer, au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclution des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1982, Abdelaziz KHELLEF MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 5 décembre 1982 autorisant la société <<< Bechtel International. I.N.C. » à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs, (n° 1 E). Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 18 août 1982, présentée par la société « Bechtel International. I.N.C. BP - 13 hillil (Mostaganem); Sur, proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête Article 1er. La société « Bechtel International. I.N.C. », est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites des wilayas de Laghouat, Djelfa, Tiaret, Mostaganem, Mascara et Oran, un dépôt mobile d’explosifs, sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. - Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par un magasin de 7, 74 m sur 2, 44 m, au moins, portatif monté sur skid ou sur semi-remorque. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « Dépôt mobile d’explosifs n° 1 E ». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clef, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Art. 4. Dans un délai maximal d’un an, après notification du présent arrêté, la société « Bechtel International. I.N.C. › devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la geologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum 3.000 E Kg d’explosifs (E=1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 440 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. La distance D, en métres, entre aeux dépôts, doit être au moins égale à D = 2,5VK, K étant le poids E maximal d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans, toutefois, que cette distance puisse être Inférieure à 50 mètres. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali interessé, l’ingénieur; chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-elwatani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenu dix jours, au moins, à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun deux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui lui l’autorise à établir et exploiter un dépôt mobile d’explosifs et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates propables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou un extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon de 35 mètres.

ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques, sous une tension Inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des hulles et des graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins, à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers, sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 160 mètres, au moins du dépôt mais placé de telle sorte, qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. Le véhicule-tracteur doit être dételé et éloigné de 25 métres au moins. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs choisis ne seront et nominacon- fiées qu’à des agents expérimentés, tivement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu, conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanace à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis de Laghouat, Djelfa, Tiaret, Mostaganem, Mascara et Oran, au commandant en chef du Darak-El-Watani, Alger,

  • au directeur des mines et de la géologie, Alger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les walis concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1982 P. Le ministre de l’industrie lourde. Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU. Arrêté du 5 décembre 1982 autorisant la société <<< Bechtel International I.N.C. » à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs (nº 1 D), Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 18 août 1982 présentée par la société << Bechtel International. I.N.C. > BP. 13 Hillil (Mostaganem); Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société «Bechtel International I.N.C. », est autorisée - à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs dans les limites des wilayas de Laghouat, Djelfa, Tiaret, Mostaganem, Mascara et Oran, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et celles énoncées aux articles ci-après. Art. 2. - Le dépôt sera constitué par un coffre métallique munt d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas des explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication «Dépôt mobile de détonateurs n° 1 D ». Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 15000 unités, soit 30 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. La distance D, en mètres, entre deux dépôts doit être au moins, égale à D = 2,5VK, K étant le poids E maximal d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois, que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.

236 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darakel-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenu dix jours, au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notament, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières infiammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 Volts ou de lampes de sûreté de mines. Deux extincteurs, dont un, au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toute personne, appelée à manipuler les détonateurs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis de Laghouat, Djelfa, Tiaret, Mostaganem, Oran et Mascara, au commandant en chef du Darak-El-Watani Alger,

  • au directeur des mines et de la géologie, Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis concernés sont chargés, chacun en ce qut le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1982 P. Le ministre de l’industrie lourde Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983 Arrêté du 25 décembre 1982 fixant les prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde. Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques et notamment ses articles 2 et 6; Arrête : Article 1er. La vente des produits sidérurgiques se fera, au cours du ler semestre 1983, aux prix portés sur le << Barême des prix des produits sidérurgiques, édition de janvier 1983, représentant la mise à jour du barême défini par le décret n° 77- 118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Ce barême est applicable sur l’ensemble du teritoire national, à toutes les ventes à partir des dépôts de la société nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Merbah KASDI, MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des intendants des établissements de formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative : Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin, 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, modifié et complété par le décret n° 82-292 du 21 août 1982; Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, modifié et complété par les décrets n° 75-131 du 12 novembre 1975, n° 78-175 du 29 juillet 1978, n° 81-132 du 20 juin 1981 et n° 82-515 du 25 décembre 1982;

ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 fixant | la liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service; Décrete : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un corps d’intendants des établissements de formation professionnelle, auprès du ministre de la formation professionnelle Art. 2. Les intendants des établissements de formation - professionnelle assurent, sous l’autorité du chef d’établissement, la gestion matérielle et financière des établissements de formation professionnelle. Ils participent, en outre, à l’éducation et à la formation morale des stagiaires. A ce titre, ils sont chargés, notamment, de dispenser des cours d’hygiène et de sécurité. Ils sont, également, chargés de la formation et du perfectionnement du personnel d’intendance. Dans l’exercice de leurs fonctions, les intendants des établissements de formation professionnelle peuvent être appelés, à toute heure de jour ou de nuit. A ce titre et par nécessité absolue de service, ils sont tenus de loger dans l’établissement, dans le cadre des dispositions au décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 susvisé. Art. 3. Le corps des intendants des établissements de formation professionnelle est géré par le ministre de la formation professionnelle. Art. 4. Les intendants des établissements de formation professionnelle sont en position d’activité dans les établissements de formation professionnelle et dans toute autre structure relevant du ministre de la formation professionnelle. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les intendants des établissements de formation professionnelle sont recrutés : 1º) par voie de concours, sur épreuves : a) parmi les candidats titulaires d’une licence en droit, d’une licence en sciences économiques, d’une licence en sciences commerciales et financières ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de 35 ans au plus; b) parmi les professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, justifiant de douze (12) années de services effectifs en cette qualité ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 professionnelle et les fonctionnaires des services d’intendance classés dans un corps de même niveau, ayant une formation financière et comptable et justifiant de huit (8) années de services effectifs ; 3°) au choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sous-intendants des établissements de formation professionnelle, justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Les listes des candidats autorisés à concourir ainsi que celles des candidats admis aux concours et aux examens professionnels, sont arrêtées et publiées par le ministre de la formation professionnelle. Art. 7. Les intendants des établissements de formation - professionnelle, recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, après une année de stage, s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, dans les conditions fixées par l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par le ministre de la formation professionnelle. Dans le cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de la formation professionnelle peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des intendants des établissements de formation professionnelle, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des intendants des établissements de formation professionnelle est classé à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. - La proportion maximale des intendants 2°) par voie d’examen professionnel, dans la des établissements de formation professionnelle limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sous-inter nts des établissements de formation susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel du corps.

238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps des intendants des établissements de formation professionnelle, peuvent accéder au corps institué par le présent décret, les professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, nommés à l’emploi spécifique d’adjoint administratif et financier depuis, au moins, 5 années, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui auront satisfait à un examen organisé par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 12. Les agents visés à l’article précédent, qui ne remplissent pas les conditions d’ancienneté peuvent se présenter au premier concours prévu à l’article 5 du présent décret. Art. 13. - Les dispositions du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, relatives à l’emploi spécifique d’adjoint administratif et financier, sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-103 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des sous-intendants des établissements de formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et . 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment article 216; son Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, modifié et complété par le décret n° 82-292 du 21 août 1982; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un corps de sous-intendants des établissements de formation professionnelle ler février 1983. Art. 2. - Les sous-intendants des établissements de formation professionnelle assistent l’intendant sous l’autorité du chef d’établissement, dans la gestion matérielle et financière des établissements de formation professionnelle. Ils peuvent le suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. Ils peuvent être chargés de la gestion d’un établissement. Ils sont alors astreints aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l’intendant des établissements de formation professionnelle. Art. 3. - Le corps des sous-intendants des établissements de formation professionnelle est géré par le ministre de la formation professionnelle. Art. 4. - Les sous-intendants des établissements de formation professionnelle sont en position d’activité dans les établisserdents de formation professionnelle et les annexes de l’apprentissage relevant du ministre de la formation professionnelle. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les sous-intendants des établissements de formation professionnelle sont recrutés : 1°) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative ; 2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 40 ans au plus; 3°) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, ouvert aux adjoints des services économiques, ainsi qu’aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, comptant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité; 4°) au choix, dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les adjoints des services économiques comptant 15 années de services effectifs en cette qualité. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis aux épreuves, sont arrêtées et publiées par le ministre de la formation professionnelle. Art. 7. - Les sous-intendants des établissements de formation professionnelle, recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage. Ceux recrutés au titre , de l’article 5-2° ci-dessus, sont astreints à un cycle auprès du ministre de la formation professionnelle. de formation organisé, à l’institut national de la

1er février 1983 formation professionnelle, sur la base d’un programme Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° qui sera fixé par arrêté du ministre de la formation et 152; professionnelle. Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au La titularisation des stagiaires intervient après statut général du travailleur, notamment son inscription sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la formation professionnelle. Ils sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l’échelle XI prévue à l’article 8 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage à l’intéressé, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionaires stagiaires. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des sous-intendants des établissements - de formation professionnelle est classé à l’échelle XI prévu par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des sous-intendants - des établissements de formation prosionnelle susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 10. Pour la constitution initiale du corps créé en vertu — du présent décret, il peut être procédé à en l’intégration des fonctionnaires relevant du ministère de la formation professionnelle, classés à l’échelle XI et assurant, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les fonctions de gestion matérielle et financière dans les établissements de formation professionnelle. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-104 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, modifié et complété par le décret n° 82-292 du 21 août 1982; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un corps d’adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle, auprès du ministre de la formation professionnelle. Art. 2. Les adjoints des services économiques des établissements - de formation professionnelle assistent, sous l’autorité du chef de l’établissement, les intendants et les sous-intendants des établissements de formation professionnelle, dans les tâches de gestion matérielle et financière. Ils peuvent, en cas d’absence ou d’empêchement, suppléer les sous-intendants et, exceptionnellement, les intendants des établissements de formation professionnelle. Ils peuvent, également, être chargés de la gestion d’une annexe de l’apprentissage. Art. 3. Le corps des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle est géré par le ministre de la formation professionnelle. Art. 4. - Les adjoints des services économiques des établissements - de formation professionnelle sont en position d’activité dans les établissements de formation professionnelle et les annexes de l’apprentissage relevant du ministère de la formation professionnelle. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle sont recrutés : 1°) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 2ème cycle des centres de formation administrative; 2°) par vole de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat de scolarité de 2ème année secondaire incluse ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 35 ans, au plus, à la date du concours

240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3°) dans la limite de 30% des emplois vacants, par voie d’examen professionnel ouvert aux fonctionnaires titulaires, classés dans un corps de l’échelle VI, au moins, et justifiant de cinq (5) années de services effectifs ; 4°) au choix dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires d’un corps classé à l’échelle VI, au moins, comptant 15 années de services effectifs et exerçant dans les services d’intendance. Art. 6. - Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis aux épreuves, sont arrêtées et publiées par le ministre de la formation professionnelle. Art. 7. - Les adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle, recrutés au titre de l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, après une année de stage, s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par le ministre de la formation professionnelle. Dans le cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de la formation professionnelle peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage d’une année à l’intéressé, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints des services economiques des établissements de formation professionnelle sont publiées par le ministre de la formation professionnelle. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle est classé à l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié Instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. ler février 1983 CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximale des adjoints, des services économiques des établissements de formation professionnelle susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Pour la constitution initiale du corps créé en vertu du présent décret, il peut être procédé à l’intégration des fonctionnaires, en fonctions au ministère de la formation professionnelle dans les services matériels et financiers et appartenant à un corps classé à l’échelle IX. Les secrétaires d’administration contractuels des services d’intendance, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés dans les conditions prévues par le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Art. 12. - Pour les deux (2) premiers examens professionnels pour l’accès au présent corps, il n’est pas tenu compte de la proportion prévue à l’article 5-3° du présent décret. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-105 du 29 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4;

1er février 1983. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complété par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; < ENL », qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après: l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entre- Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du prises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-49 du 29 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Considération qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonction nement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social,, de promouvoir l’exploitation, la gestion et le développement des lièges et produits isolants issus du liège. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I. Objectifs : a) planifier et réaliser le développement de l’industrie de transformation des lièges et produits isolants issus du liège; b) exploiter, dans le cadre de conventions, les forêts de chênes-liège; c) préparer, planifier et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet : d) déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; e) réaliser, directement ou Indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; f) assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ses programmes; g) promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière; h) développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet; i) réaliser toute étude ou recherche et prendre tout mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet;

  1. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité; k) collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production;
  2. procéder ou faire procéder à la construction, l’installation et à l’aménagement de tous moyens dénommée: « Entreprise nationale du liège et des à produits isolants issus du liège », par abreviation: ☐ industriels et de stockage conformes à son objeti

242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983 m) promouvoir, à terme, son activité, par l’implantation d’antennes liées à son objet; n) insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière: o) promouvoir et participer à la valorisation et à la protection de la production et des ressources nationales; p) concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel; q) organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production; r) procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité ; s) effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat, de moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de ses missions; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et les programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans des limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet, et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Jijel. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux consells de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 26 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.

ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis pour approbation, et dans les délais réglementaires, au ministre chargé ‘des finances, au ministre chargé de la planification et au secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification, au secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 83-106 du 29 janvier 1983 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1969 portant recensement et régularisation de la situation juridique des établissements d’enseignement du second degré, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière: Décrète : Article 1er. Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 1982-1983, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe I ci-jointe. Art. 2. Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 1982-1983, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe II ci-jointe. Art. 3. Les établissements sont soumis.aux.regips comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du secrétariat d’Etat de l’enseignement secondaire et technique. Art. 4. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chad BENIMEN

244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983 ANNEXE Ι LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CREES Nos Wilayas Etablissements 01 Lycée Haï El Badr, Chorfa 02 Lycée Es Salem, Chettia I. 03 Lycée El Khawarizmi, Chettia II. 04 Ech Chéliff Lycée mixte Chara, Haï Es Salem 05 Lycée El Ouancharissi, Haï Ennasr 06 Lycée mixte d’El Attaf 07 Lycée mixte de Bou Kadir 08 Lycée nouveau de Aïn Defla 09 Batna Lycée mixte de Mérouna 10 Lycée mixte de Ouenza 11 Tébessa Lycée mixte d’El Aouinet 12 Lycée mixte de Chréa 13 Lycée mixte de Remchi 14 Tlemcen Lycée mixte de Ghazaouet 15 Tizi Ouzou Lycée nouveau de Bordj Ménaïel 16 Alger Lycée mixte de Bordj El Kiffan (C.E.Μ.) 17 Djelfa Lycée nouveau cité Belakhal 18 Lycée nouveau de Skikda 19 Skikda Lycée nouveau de Azzaba 20 Sidi Bel Abbès Lycée nouveau, avenue Aïssat Idir 21 Annaba Lycée nouveau, cité des Martyrs 22 Lycée mixte d’El Khroub 23 Constantine Lycée nouveau de Mila 24 Lycée nouveau de Chelghoum Laid 25 Médéa Lycée nouveau de Aïn Dheb 26 Lycée de Béni Thor 27 Ouargla Lycée quartier Saïd Otba 28 Lycée de Tibesbest Touggourt ΑΝΝΕΧΕ II Régime Observations Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau Mixte Etablissement nouveau LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPPRIMES No Wilayas Etablissements Régime 01 Annaba Lycée Tahar Ben Achour (An- Mixte naba) 02 Oran Lycée d’Es Sénia à Oran Mixte 03 Laghouat Lycée mixte d’Aficu Mixte Observations Une partie cédée au ministère des affaires religieuses. Une partie abritera les services d’inspection. Reprend sa destination initiale de collège d’enseignement moyen. Reprend sa destination initiale d’internat de l’école fondamentale.

1er février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté interministériel du 15 décembre 1982 complétant l’arrêté interministériel du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de l’article 4 du décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics. Le ministre des finances, Le ministre du travail et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complétée, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la rémunération des directeurs d’établissements publics; Vu le décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global en faveur de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics, notamment son article 4; Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 1981 modifié et complété, portant application des dispositions de l’article 4 du décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics. Arrêtent : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 susvisé sont complétées comme suit : < Article 1er. Par application des dispositions de l’article 4 du décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé, les emplois de l’administration publique et des organismes publics sont classés ainsi qu’ll suit >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 245

  1. Emplois d’autorité ou d’encadrement. Groupes Emplois Secrétaire général de ministère. A Secrétaire général adjoint de ministère. Directeur général de la sûreté nationale, Gouverneur de la Banque centrale. Directeur général des douanes. Président du conseil supérieur islamique. B Directeur général de l’administration centrale. Directeur général adjoint des douanes. Wall. Inspecteur général de ministère. Recteur d’université. C Directeur de l’administration centrale. Directeur d’études. Conseiller technique de ministère. D Sous-directeur de l’administration centrale. Chargé de mission de ministère. Secrétaire général de wilaya. Chef de daïra Directeur au consell exécutif de wilaya, E Néant. Le reste sans changement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Républiqué algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique Le ministre des finances, et à la réforme administrative, Boualem BENHAMOUDA. Djelloul KHATIB P. le ministre du travail, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ,

246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983 SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Décret n° 83-94 du 29 janvier 1983 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le secrétariat d’Etat aux affaires sociales. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 82-412 du 4 décembre 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux affaires sociales ; Décrète : Article 1er. - Les conseillers techniques et les chargés de mission, dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprès de l’administration centrale du secrètariat d’Etat aux affaires sociales, de consultations et études techniques, missions et travaux individualisés. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, et Art. 2. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suita

  • un poste de conseiller technique chargé de suivre les travaux initiés par le Parti, les activités des organisations de masses et des assemblées populaires institutionnelles ;
  • un poste de conseiller technique, chargé des questions relatives au cadre de vie;
  • un poste de conseiller technique, chargé des études spécifiques à caractères socio-démographique; un poste de chargé de mission pour la préparation des dossiers relatifs aux travaux ministériels et interministériels ;
  • un poste de chargé de mission pour suivre, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’actions arrêtés en matière d’affaires sociales, les questions liées à l’information. Art. 3. Les tâches des conseillers techniques et des chargés de mission, telles que définies à l’article 2 ci-dessus, complètent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 82-412 du 4 décembre 1982 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1983. Chadli BENDJEDID 13, Avenue Abdelkader Benbarek