Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
Article 1er
فتح المادةLes articles ci-après de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, sont modifiés comme suit:
Art. 746. - La quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la partie utile de celui-ci par rapport à la surface utile globale de l'ensemble des lots formant l'unité foncière >.
Art. 748. - Un règlement de copropriété précise la destination des parties communes et des parties privatives, les conditions de jouissance ainsi que les règles relatives à l'administration et à la gestion de ces parties ». << Art. 750. - Les charges communes se répartissent en deux catégories : 1°) les charges de lère catégorie inhérentes à la gestion courante et aux menues réparations des parties communes.
Ces charges incombent à l'ensemble des occupants effectifs ou non. Elles sont réparties en parts égales entre chacun des occupants qui devront s'en acquitter auprès de l'administrateur selon les modalités arrêtées par l'assemblée générale. 2°) Les charges de 2ème catégorie inhérentes aux grosses réparations de l'immeuble, à sa maintenance ainsi qu'à la sécurité des copropriétaires ou occupants. 202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elles incombent aux copropriétaires de l'immeuble.
La répartition de ces charges est faite sur la quote-part de chaque partie commune afférente à chaque lot ».
• Art. 754. En cas de mutation, l'ancien propriétaire reste tenu du palement de toutes les créances nées de la copropriété, liquides et exigibles à la date de la mutation, qu'il s'agisse de provision ou de palement définitif.
Le copropriétaire qui aliène, à titre onéreux, son lot, est tenu de présenter au notaire un certificat de moins d'un mois attestant qu'il est libre de toutes obligations à l'égard de la collectivité des copropriétaires; l'avis de la mutation doit être donné à l'administrateur par simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence de l'acquéreur ; l'administrateur peut former, dans un délai de quinze
(15) jours à compter dudit avis de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire ». <Art. 756. Les créances de toute nature de l'assemblée, à l'encontre de chaque copropriétaire, sont garanties par une hypothèque légale sur son lot.
Ces créances bénéficient, en outre, du privilège réservé au bailleur d'immeuble ».
Art. 763. - L'assemblée tient obligatoirement une réunion ordinaire une fois par an, dans les trois mois qui suivent l'activité de fin d'exercice, sur convocation de l'administrateur.
Elle tient également une réunion extraordinaire, si besoin est, sur convocation et à l'initiative de l'administrateur ou à la diligence des copropriétaires et occupants.
L'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et pour lesquelles les convocations et les notifications constatées sont régulièrement faites >.
• Art. 764. - Les décisions de l'assemblée sont prises par voie de suffrage en majorité simple ou qualifiée et leur exécution est confiée à l'administrateur de l'immeuble placé directement sous son contrôle.
Cet administrateur est le mandataire de l'assemblée.
Il la représente en justice >.
Art. 767. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ».
Art. 769. La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif, ne peut être réalisée que sur décision de l'assemblée prise à l'unanimité de ses membres copropriétaires.
La décision d'accorder, aux mêmes fins, le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre l'unanimité des copropriétaires, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur dudit bâtiment REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983
Art. 772. - Les actions personnelles nées de l'application du statut de la copropriété entre les occupants ou entre un occupant et l'administrateur, se prescrivent par un délai de dix (10) ans.
Les actions qui ont pour objet de contester la décision de l'assemblée doivent, à peine de déchéance, être introduites par les occupants opposants ou défaillants, dans un délai de deux (2) mois à compter de leur notification par l'administrateur ».
Article 2
فتح المادةL'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 est complétée comme suit : < Art. 750 bis. - Les collectivités, services et organismes publics doivent prévoir, dans leur budget, les crédits nécessaires pour le paiement des charges qui leur incombent en qualité de copropriétaires ou occupants ».
2 - Des droits et obligations des copropriétaires et/ou occupants : < Art. 750 bis 1.- L'administrateur peut recourir, en cas de non-paiement par les personnes concernées des charges leur incombant au titre de la lère et de la 2ème catégorie, à la procédure de recouvrement forcé >. < Art. 750 bis 2. - Dans le cas où le copropriétaire ou occupant est un organisme ou un service public ou une collectivité locale, le recouvrement des charges lui incombant, après mise en demeure, est garanti, en cas de non paiement, par le débit d'office sur les crédits prévus à cet effet, par le comptable public, sur saisine de l'administrateur qui doit fournir toutes les justifications, notamment les factures, résolutions de l'assemblée et tout autre document.
Ce débit intervient un mois après saisine du comptable compétent > . < Art. 756 bis. - Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution de travaux en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradation ont droit à une indemnité.
Cette indemnité qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes ». < Art. 756 bis 1.- En cas de destruction totale ou partielle, les copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, peuvent décider, a la majorité des voix, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée.
Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction ».
III. De l'administration et de la gestion des immeubles à usage collectif. < Art. 756 bis 2.- La collectivité des copropriétaires et/ou occupants se constitue en assemblée dotée de la personnalité civile. ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'assemblée a pour attributions l'administration et la conservation de l'immeuble ainsi que la gestion des parties communes ».
Art. 756 bis 3. - L'administrateur est élu par l'assemblée qui peut le révoquer, le cas échéant.
A défaut, l'administrateur est désigné d'office par le président de l'assemblée populaire communale du lieu où se trouve l'immeuble ».
Article 763 bis
فتح المادةAu début de chaque réunion, l'assemblée désigne, par vote à main levée, un président de séance; à défaut de candidat, le plus âgé des copropriétaires et/ou occupants est désigné d'office.
L'administrateur assure le secrétariat de la séance.
En aucun cas, l'administrateur et son conjoint, fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l'assemblée.
Article 764 bis
فتح المادةLe copropriétaire participe aux travaux de l'assemblée et dispose du droit de vote sur toutes les questions inhérentes à la copropriété.
Le locataire participe également à tous les travaux de l'assemblée et dispose d'une voix délibérative dans les cas suivants : 1°) lorsque l'assemblée délibère des charges de lère catégorie, 2°) lorsque l'assemblée délibère des travaux de réparation reconnus indispensables par la majorité des membres, 3°) lorsque le copropriétaire concerné est absent ou non régulièrement représenté à l'assemblée ». < Art. 764 bis 1. Les copropriétaires ou occupants peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix à l'exception de l'administrateur ou de son conjoint.
Aucun mandataire ne peut recevoir plus d'une délégation de vote.
En cas d'indivision d'un lot et à défaut du représentant commun délégué par les intéressés, un mandataire sera désigné par le président du tribunal. à la requête de l'un des indivisaires ou de l'administrateur ».
Art. 764 bis 2. - Les décisions adoptées par l'assemblée générale s'imposent à tous les copropriétaires et/ou occupants et à leurs ayants cause.
Elles ne peuvent être contestées par les opposants ou absents et non représentés que devant le tribunal et dans un délai de deux mois, de la notification des décisions qui leur est faite, à peine de déchéance ».
Article 3
فتح المادةLes articles 751, 752, 753, 755, 757, 753, 759, 760, 761, 762, 765, 766, 768, 770 et 771 de l'ordonnance 'n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, sont abrogés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Art. -Sous réserve des dispositions de l'article 764 bis 1 précité les termes syndic> et collectivité des copropriétaires > sont respectivement remplacés par les termes administrateur » et < assemblée dans toutes les dispositions figurant sous le titre: De la copropriété des immeubles bâtis, de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil.
Article 5
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 janvier 1983.
Chadli BENDJEDID
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 75-58
- يتمّم Ordonnance n° 75-58
- يلغي Décret n° 75-58
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