Loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics
Article 1er
فتح المادةL'article 1er de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée est complété comme suit :
« La date limite de mise en exploitation prévue à l'alinéa ler ci-dessus ne concerne pas le patrimoine immobilier réalisé :
- dans le cadre de la reconstruction des zones déclarées sinistrées,
- dans le cadre de l'habitat rural intégré ». 204 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةL'article 2 est complété par les alinéas suivants : <7°) les logements préfabriqués réalisés dans le cadre de la reconstruction des zones déclarées sinistrées, 8°) les logements réalisés dans le cadre de l'habitat rural intégré ».
Article 3
فتح المادةLe chapitre II est complété par l'article 5 bis suivant : << Peuvent postuler à l'acquisition d'un logement :
- préfabriqué, tel que défini au 7°) de l'article 2, les personnes physiques de nationalité algérienne, ayant été reconnues sinistrées et relogées dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur,
- réalisé dans le cadre de l'habitat rural intégré, tel que défini au 8º de l'article 2, les personnes physiques de nationalité algérienne ayant la qualité de: * coopérateurs, * autogestionnaires, * petits fellahs, * techniciens de l'agriculture et personnes exerçant une activité agricole annexe, et ce, afin de contribuer à la préservation de la vocation agricole de l'habitat rural intégré ».
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
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«Art. 3. - Le chapitre II est complété par l'article 5 bis suivant: * Art. 5 bis. - Peuvent postuler à l'acquisition d'un logement préfabriqué ou réalisé dans le cadre de l'habitat rural intégré, tei que défini aux 7ème et 8ème de l'article 2, les personnes physiques de nationalité algérienne occupant en titre et en permanence les lieux ».
Article 4
فتح المادةL'article 16 est complété comme suit : < L'estimation de la valeur des biens est effectuée par l'administration des affaires domaniales et foncières dans les conditions fixées par les articles du présent chapitre, à l'exception des biens visés à l'article 2, alinéas 7 et 8.
L'évaluation est établie sur la base de tous les éléments existant à la date courante.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les extensions de surfaces habitables effectuées sur les biens à usage d'habitation lorsque celles-ci n'ont pas été réalisées sur les deniers publics.
- Les logements préfabriqués, réalisés dans le cadre de la reconstruction des zones déclarées sinistrées, sont cédés à un prix adapté à leur nature. à leur consistance, à leur implantation et à leur durée de vie.
Les logements réalisés dans le cadre de l'habitat rural intégré sont cédés à un prix social déterminé sur la base de leur consistance et de leur implantation géographique.
Les conditions de détermination des prix des logements visés à l'article 2, alinéas 7 et 8, seront fixées par décret.
Le même décret déterminera les modalités de prise en charge des cas sociaux ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983
Article 5
فتح المادة< - L'article 22 est complété comme suit : < - Le règlement du prix de cession se fait, soit au comptant, soit à tempérament, sur une période s'étalant sur : * vingt-cinq (25) ans pour les locaux à usage d'habitation, à l'exception des biens visés à l'article 2, alinéas 7 et 8, quinze (15) ans pour les biens visés à l'article 2, alinéas 7 et 8, * trois (3) ans pour les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal.
Pour les locaux à usage d'habitation et dans le cas de la vente à tempérament, les fractions atermoyées des prix de cession ne sont pas productives d'intérêt pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de signature de l'acte de vente ».
Article 6
فتح المادةL'article 25 est complété par l'alinéa suivant : < Pour ce qui est des biens visés à l'article 2, alinéas 7 et 8, l'apport varie entre 10 et 30% ».
Article 7
فتح المادةLes alinéas 1 et 2 de l'article 32 sont complétés comme suit : << Les produits provenant de la cession des biens visés à l'article 2, 1º, 2º, 3º, 5º et 7º ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et fonds de commerce de même nature juridique, sont versés au budget de l'Etat.
Les produits provenant de la cession des biens visés à l'article 2, 4° et 8° ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et fonds de même nature juridique, sont versés au budget de la collectivité locale concernée ».
Article 8
فتح المادةL'article 3 est complété comme sult : <11) Les logements visés à l'article 2, alinéas 7 et 8, liés au fonctionnement des infrastructures administratives et socio-éducatives >.
Article 9
فتح المادةL'article 27 est complété comme suit : << Tout transfert de propriété, constitution d'hypothèque ou location des biens visés à l'article 2, alinéa 8, ne peut se faire qu'au profit des personnes visées à l'article 3 ci-dessus >.
Article 10
فتح المادةLa présente lol sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 janvier 1983.
Chadli BENDJEDID 1er février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 80-02
- Loi n° 80-12
- Loi n° 81-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 92-249
Décret exécutif n° 92-249 du 13 juin 1992 fixant les conditions et modalités de cession des biens publics immobiliers endommagés par le séisme du 10 octobre 1980 et implantés dans les zones déclarées sinistrées par le décret n° 80-251 du 12 octobre 1980
-
Loi n° 86-03
Loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics
-
Décret n° 84-31
Décret n° 84-31 du 11 février 1984 portant création du parc des sports et des loisirs de Baïnem
-
Décret n° 83-376
Décret n° 83-376 du 28 mai 1983 fixant les conditions de cession des logements réalisés dans le cadre de l'habitat rural intégré
-
Décret n° 83-375
Décret n° 83-375 du 28 mai 1983 fixant les conditions de cession des logements préfabriqués réalisés dans la wilaya d'Ech Chéliff
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