Décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (O.S.C.I.P.)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE -
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d' Office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national, par abréviation O.S.C.I.P. », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 4
فتح المادةDes délégations régionales peuvent être créées en tout lieu du territoire national, par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 5
فتح المادةEn relation avec la commission nationale et les commissions de wilayas chargées d'instruire les demandes d'agrément instituées à l'article 26 de la loi relative à l'investissement économique privé let février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA national ainsi qu'avec l'ensemble des administrations concernées par les activités économiques du secteur privé, l'office a pour mission : d'orienter l'investissement économique privé national vers les activités et les régions susceptibles de répondre aux besoins du développement et d'assurer sa complémentarité avec l'investissement public et ce, conformément aux objectifs, priorités et domaines prévus par la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée et les plans de développement ;
- d'entreprendre et de diffuser toutes études et résultats de recherches et d'analyses, en vue d'assurer une meilleure intégration des investissements privés au processus de planification, un suivi et une connaissance permanente de l'évolution, de l'efficacité de ce secteur et des contraintes qu'il rencontre.
A ce titre, il est notamment chargé : d'informer les promoteurs d'investissements privés des objectifs et priorités fixés par les plans de développement; d'informer les promoteurs des droits et obligations découlant des lois et règlements se rapportant à l'exercice de leurs activités, d'aider à la préparation des dossiers de demandes d'agréments par la mise à la disposition des promode toutes les informations de nature économique, technique, législative et réglementaire, relatives à l'exercice de leurs activités et aux modalités d'octroi de l'agrément ; de diffuser auprès des investisseurs privés économiques nationaux toutes les informations susceptibles de renforcer l'efficacité et l'organisation de leurs activités ; d'accuser réception, pour le compte de la commission nationale d'agrément et des commissions d'agrément de wilayas, des dossiers de demandes d'agréments conformes au dossier-type prévu à cet effet, de les étudier et de donner un avis technique sur l'intérêt économique du projet et ses effets sur le développement local et national avant leur soumission aux commissions d'agrément, nationale et de wilayas; de diffuser, en direction des administrations compétentes et des opérateurs économiques concernés, toutes informations, résultats d'études et de recherches se rapportant à l'activité économique privée et liés à son objet; de centraliser, gérer et exploiter toutes les informations issues des activités des commissions d'agrément nationale et de wilayas telles que définies par la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée; d'assurer, en collaboration avec les structures concernés la conception, le suivi, la gestion, la centralisation et l'exploitation de fichiers synthétiques des entreprises économiques privées ; d'entreprendre toutes les études ou recherches relatives au rôle que joue le secteur privé économique dans le développement économique et social du pays, à son fonctionnement, à son efficacité, aux contraintes qu'il rencontre, à son impact économique REPUBLIQUE ALGERIENNE 225 et social et à la place qu'il détient dans les différentes branches de l'activité économique et dans les différentes régions; de réaliser et de promouvoir toutes études et analyses nécessaires à la planification des investissements économiques privés nationaux.
Dans les limites de ses attributions, l'office est, en outre, chargé : de faire à l'autorité de tutelle, tout rapport ou proposition de mesure et aménagement technique, se rapportant au fonctionnement, à l'évolution et à l'efficacité de l'investissement privé national; d'assurer, en liaison avec les administrations concernées, le suivi de l'investissement économique privé national. A ce titre, l'office établit des relations fonctionnelles avec les organismes et les institutions ayant des activités en relation avec le secteur privé ; d'exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations se rapportant à diverses expériences pratiquées dans d'autres pays, aux fins de l'analyse comparative; d'exploiter toutes études, enquêtes et recherches réalisées par diverses institutions, personnes ou organismes dépendant de l'Etat, liées à son objet et de formuler, à la demande de l'autorité de tutelle, tout avis technique s'y rapportant.
Article 6
فتح المادةPour mener à bien sa mission, l'office peut: mener les enquêtes à caractère socio-économique nécessaires à la réalisation de ses travaux ; organiser des séminaires, rencontres, journées d'études dont le contenu se rapporte à son objet; se doter d'une documentation appropriée ; éditer et diffuser, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, toutes études, résultats de travaux, revues se rapportant à son objet.
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'office est dirigé par un directeur général nommé par décret pris, sur proposition du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de la législation en vigueur, le directeur général a tous pouvoirs pour diriger les activités de l'office; il est responsable du fonctionnement général de l'office, agit en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des missions de l'office, ci-dessus définies. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Article 9
فتح المادةLe directeur général de l'office est ordonnateur du budget de l'office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office; 11 passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme des activités de l'office sous réserve qu'une autorisation préalable ne soit pas requise de l'autorité de tutelle ; 11 peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions.
Article 10
فتح المادةLe directeur général de l'office est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint et des directeurs nommés par arrêté de l'autorité de tutelle.
Article 11
فتح المادةL'organisation interne de l'office en directions, départements et services, fera l'objet d'un arrêté conjoint pris par le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, par le ministre des finances et par le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du directeur général de l'office.
Article 12
فتح المادةL'office est doté d'un consell d'orientation présidé par le secrétaire général du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire et composé comme suit : 3 représentants du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, 1 représentant du ministère des finances, 1 représentant du ministère du commerce,
- 1 représentant du ministère des industries légères, 1 représentant du ministère de l'habitat et de l'urbanisme, 1 représentant du Parti du F.L.N. (commission économique et sociale).
Le directeur général de l'office qui assure le secrétariat du conseil d'orientation, participe aux travaux avec voix consultative.
Article 13
فتح المادةLes personnes désignées en raison de leurs fonctions,pour assurer la représentation des institutions susmentionnées au sein du conseil d'orientation prévu ci-dessus, sont les mêmes que celles assurant la représentation desdites institutions au sein de la commission nationale d'agrément.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation de l'office falt participer à ses travaux, sur convocation de son président, le représentant de tout ministère ou organisme concerné lorsque le point inscrit à l'ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence dudit ministère.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère notamment sur : le projet du budget de l'office, le projet de programmes généraux, REPUBLIQUE ALGERIENNE Ter février 1983
- le rapport annuel d'activité.
- le programme et plan de travail,
- les projets de contrats et conventions, conformément à la réglementation en vigueur,
- les comptes administratifs et de gestion,
- l'opportunité des dons et legs dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échanges de biens immeubles dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes délibérations portant sur la gestion administrative sont rendues exécutoires après appго- bation de l'autorité de tutelle, sous réserve des dispositions légales en matière d'approbation budgétaire.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'orientation est chargé, en outre, de donner un avis sur toutes les questions en relation avec l'objet de l'office, qui lui sont soumises par l'autorité de tutelle.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire une fois par an, sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du tiers (1/3) de ses membres, du directeur général de l'office ou à l'initiative de son président. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les avis sont pris à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Ces avis font l'objet de procès-verbaux et sont transcrits sur un registre spécial tenu au siège de l'office. Les procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'orientation.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةLes recettes de l'office proviennent : des subventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, du produit des études, des services et des publications, de dons et legs, de toutes autres ressources liées à l'activité de l'office.
Article 20
فتح المادةLes dépenses de l'office se répartissent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en:
- dépenses de fonctionnement, dépenses d'équipement.
Article 21
فتح المادةLe budget de l'office, établi par le directeur général, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 30 mars de l'année précédant l'exercice.
L'approbation du budget de l'office est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours, à compter de la date de sa transmission sauf si l'un des ministres fait opposition ou réserves écrites sur l'approbation à certaines recettes et dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie ci-dessus.
L'approbation est réputée acquise dans les trente
(30) jours qui suivent la transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation du projet de budget n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office, dans la limite des crédits alloués, au titre de l'exercice précédent.
Article 22
فتح المادةLe bilan, les comptes administratifs et le rapport - annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d'orientation et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 23
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLa comptabilité de l'office est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 25
فتح المادةLe contrôle préalable des dépenses de l'office est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
Article 26
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à sa promulgation.
Article 27
فتح المادةLa dissolution de l'office, la liquidation et la dévolution de l'universalité de ses biens ne peuvent être prononcées que par décret.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 janvier 1983.
Chadli BENDJEDID
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 88-195
« En application de l'article 14 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 susvisée, sont abrogés : - le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 80-11
- Loi n° 82-11
- Loi n° 82-12
- Décret n° 81-261
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Décret
Décrets du 1er janvier 1987 mettant fin aux fonctions de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas
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Décret n° 86-05
Décret n° 86-05 du 7 janvier 1986 fixant les conditions et modalités de cession de terrains nus appartenant à l'Etat reconnus nécessaires à la réalisation des programmes d'investissement privés dûment agréés
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Arrêté
Arrêté du 2 juin 1984 fixant le contenu et le modèle-type du formulaire de demande d'un investissement de renouvellement dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national
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Décret n° 84-176
Décret n° 84-176 du 21 juillet 1984 portant création d'emplois spécifiques au sein de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (O.SC.I.P.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 décembre 1983 fixant les conditions de nomination aux emplois de direction de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privés national (O.S.C.I.P.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 décembre 1983 portant organisation interne de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP)
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Décret n° 83-734
Décret n° 83-734 du 17 décembre 1983 fixant les modalités de mise en œuvre de l'investissement de renouvellement, en application de l'article 15 de la lot n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 octobre 1983 fixant la liste des biens d'équipement pouvant être importés sans paiement > par les nationaux en application de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant dispositions complémentaires à la loi de finances pour 1983
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Décret n° 83-551
Décret n° 83-551 du ler octobre 1983 fixant les modalités d'établissement de tenue et de mise à jour du fichier national des artisans et des coopératives artisanales
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Décret n° 83-438
Décret n° 83-438 du 16 juillet 1983 portant création d'un chapitre et virement de crédits au budget du ministère de la planlifcation et de l'aménagement du territoire
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Décret n° 83-550
Décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l'artisanat et des métiers
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Décret n° 83-101
Décret n° 83-101 du 29 janvier 1983 précisant les modalités de définition des domaines d'intervention du secteur privé national
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Décret n° 83-100
Décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 portant institution d'un fichier national des entreprises économiques privées au sein de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (O.S.C.I.P.)
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Décret n° 83-99
Décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant constitution, organisation et fonctionnement de la commission nationale d'agrément et des commissions d'agrément de wilayas
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