Décret n° 83-93 du 29 janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.), dans le cadre de ses activités dans le domaine des industries des lièges et des produits isolants issus du liège
Article 1er
فتح المادةSont transférés, à l'entreprise nationale des lièges et produits isolants (E.N.L.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine de l'exploitation, de la gestion et du développement dans le domaine des industries de lièges et des produits isolants issus du liège (E.N.L.) exercées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.). 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d'exploitation, de gestion et de développement relevant des objectifs de l'entreprise nationale des lièges et des produits isolants issus du liège (E.N.L.) exercées par la société des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.).
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues l'article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l'entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.) à la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.) au titre de son activité d'exploitation, de gestion et de développement dans le domaine des industries des lièges et produits isolants issus du liège; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d'exploitation, de gestion et de développement exercées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.), en vertu de l'ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des indus- ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA tries des lièges et du bois (S.N.L.B.), au titre de son activité d'exploitation, de gestion et de développement des lièges et produits isolants issus du liège donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères, par le ministre chargé des finances et par le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. 2º d'une liste d'inventaire fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé des finances et du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exploitation, la gestion et le développement dans le domaine des industries des lièges et produits isolants issus du liège, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur :
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication, à l'entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret sont transférés à l'entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.), conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocга- tique et populaire.
Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l'entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 janvier 1983.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE
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