Décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant constitution, organisation et fonctionnement de la commission nationale d'agrément et des commissions d'agrément de wilayas
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES
Article 1er
فتح المادةLa composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale d'agrément et des commissions d'agrément de wilayas instituées par la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, sont régis par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةDans le cadre des objectifs, priorités et domaines prévus par les plans nationaux de développement et assignés au secteur privé national, la commission nationale d'agrément a pour mission d'instruire et de donner un avis conforme sur toutes les demandes d'investissements formulées par des investisseurs privés nationaux résidant en Algérie et dont le montant est compris entre trois (3)) millions de dinars et trente (30) millions de dinars.
Article 3
فتح المادةDans le cadre des objectifs, priorités et domaines prévus par les plans nationaux de développement et assignés au secteur privé national, la commission d'agrément de wilaya a pour mission d'instruire et de donner un avis conforme sur toutes les demandes d'investissements formulées par les investisseurs privés nationaux résidant en Algérie, et dont le montant n'excède pas trois (3) millions de dinars, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLorsque l'investissement n'excède pas trois (3) - millions de dinars et que le promoteur sollicite des avantages financiers et/ou fiscaux, la commission d'agrément de wilaya donne un avis sur l'opportunité du projet et transmet le dossier à la commission nationale d'agrément, qui donne un avis motivé sur l'octroi des avantages sollicités.
En cas de rejet de la demande d'octroi desdits avantages, le dossier est renvoyé à la commission d'agrément de wilaya.
Article 5
فتح المادةLe secrétariat technique de la commission nationale d'agrément et des commissions d'agrément de wilayas, est assuré par l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (O.S.C.I.P.).
Article 6
فتح المادةLe secrétariat technique est chargé : de la réception des dossiers de demandes d'agréments des promoteurs d'investissements, de contacter les promoteurs, pour tout complément d'information nécessaire à l'instruction du dossier, de rédiger un relevé des conclusions sur la base du rapport circonstancié du ou des rapporteurs désignés à cet effet par le président de la commission d'agrément et des débats portant sur l'examen du dossier soumis à agrément, d'adresser les convocations précisant l'ordre du jour, accompagnées des documents y afférents, aux membres de la commission, d'assurer le secrétariat de séance.
Article 7
فتح المادةLes demandes soumises à la commission d'agrément sont dûmént établies suivant le dossiertype défini par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de demandes d'agréments, dûment établis sont envoyés ou déposés auprès du secrétariat de la commission qui en accuse réception et en assure la diffusion auprès des membres des commissions chargées d'instruire les demandes d'agréments.
Article 9
فتح المادةLes modalités de désignation du ou des rapporteurs et l'étude de dossiers soumis à agrément seront précisées par le règlement intérieur des commissions, visé à l'article 21 du présent décret.
Article 10
فتح المادةLe secrétariat technique élabore un avis technique portant sur l'intérêt économique du projet et ses effets sur le développement local et national, destiné à éclairer les travaux de la commis sion. Cet avis technique, soumis à la commission. accompagne le dossier d'agrément.
Article 11
فتح المادةLes délibérations de la commission d'agrément font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président et adressés par le secrétariat aux différents membres de la commission.
TITRE II — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'AGREMENT
Article 12
فتح المادةLa commission nationale d'agrément présidée par le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, est composée comme suit: 1 représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, 1 représentant du ministre de l'intérieur, 1 représentant du ministre des Industries légères,
- 1 représentant du ministre du commerce (secrétariat d'Etat au commerce extérieur). 1 représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, 1 représentant du ministre du travail, 2 représentants du ministre des finances, choisis parmi les fonctionnaires de la direction du trésor et du crédit et de la direction des impôts, le directeur général de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement national privé (O.S.C.I.P.).
Article 13
فتح المادةLa commission nationale d'agrément peut faire appel aux représentants d'autres ministères que ceux visés à l'article 12 ci-dessus lorsque le dossier soumis à agrément concerne leurs activités respectives. Ces derniers siègent à la commission et participent de plein droit aux travaux de celle-ci.
Article 14
فتح المادةLes représentants des ministères, membres titulaires et suppléants de la commission nationale d'agrément, sont nommés en raison de leur qualité, par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, sur proposition de l'autorité de tutelle dont ils relèvent.
Le suppléant siège, avec plénitude de pouvoirs, aux lieu et place du membre titulaire, en cas d'empêchement de ce dernier.
Article 15
فتح المادةLa commission d'agrément de wilaya territorialement compétente, présidée par le wall, est composée comme suit : le directeur de wilaya de la planification et de l'aménagement du territoire, le directeur de wilaya de la coordination financière, le directeur de wilaya du commerce, le directeur de wilaya des moudjahidine, le directeur de wilaya du secteur concerné par l'activité projetée, le directeur de wilaya de la banque primaire concernée par le financement' des investissements, le représentant du directeur général de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement national privé (O.S.C.I.P.).
Article 16
فتح المادةLa commission nationale d'agrément ainsi que la commission d'agrément de wilaya peuvent faire appel à toute personne d'un service public susceptible d'apporter des éléments d'informations complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.
Article 17
فتح المادةLes délibérations des commissions, sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLes commissions se réunissent en session ordinaire, au moins, une fois par trimestre sur convocation de leur président.
Elles peuvent se réunir en session extraordinaire chaque fois que c'est nécessaire, sur convocation de leur président.
Article 19
فتح المادةLes convocations et l'ordre du jour de chaque séance, arrêté par le président, sont notifiés aux membres de la commission compétente au moins quinze (15) jours avant la réunion. ler tévrier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, ce délai peut être ramené à huit (8) jours en cas d'urgence du dossier devant être examiné.
Article 20
فتح المادةLe ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, président de la commission nationale d'agrément est destinataire des procès-verbaux des réunions et ampliations des décisions accompagnés du dossier complet, des commissions d'agrément de wilayas.
Article 21
فتح المادةLe règlement intérieur des commissions d'agrément arrêté par le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, précisera les modalités d'application du présent titre.
TITRE III — MODALITES PRATIQUES DE L'AGREMENT
Article 22
فتح المادةEn application de l'article 26 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982, les délais d'instruction des demandes d'agrément dans les conditions et formes prévues par la loi susmentionnée, sont fixées à quatre (4) mois à compter de la réception du dossier complet par le secrétariat de la commission.
En cas de rejet d'agrément, celui-ci est notifié au promoteur.
Article 23
فتح المادةLorsque la commission d'agrément estime que le - dossier qui lui est soumis nécessite un complément d'information, elle surseoit à la décision jusqu'à plus ample information.
Dans ce cas, le promoteur d'investissement est invité à compléter le dossier dans un délai de trois
(3) mois. Les délais visés à l'article 22 ci-dessus sont suspendus durant cette période.
Article 24
فتح المادةLorsque la demande d'agrément répond aux conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article 26 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, les délais prévus à l'article 22 ci-dessus s'entendent comme des délais francs à compter de la date de saisine de la commission nationale d'agrément.
Article 25
فتح المادةL'agrément d'un investissement économique privé national fait l'objet :
a) d'un arrêté interministériel du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, du ministre responsable du secteur d'activité concerné et du ministre des finances ;
Cet arrêté concerne les investissements relevant de la compétence de la commission nationale d'agrément;
b) d'un arrêté du wali territorialement compétent lorsque l'investissement relève de la commission d'agrément de wilaya.
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 26
فتح المادةEn attendant la mise en place des structures de - l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination et l'investissement privé national (O.S.C.I.P.), le secrétariat de la commission REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 nationale d'agrément est assuré, à titre transitoire, par la banque algérienne de développement et celui de la commission d'agrément de wilaya, par la direction de wilaya de la planification et de l'aménagement du territoire.
Cette période transitoire ne saurait excéder une durée maximale de cinq (5) années.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de, la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 janvier 1983.
Chadli BENDJEDID
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أُلغي بموجب Décret n° 88-195
« 1983 portant création de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (O.S.C.I.P), - le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant constitution, organisation et fon »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 80-11
- Loi n° 82-11
- Décret n° 81-261
- Décret n° 83-98
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté
Arrêté du 20 mai 1987 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par des personnes physiques ou morales de statut privé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1987 fixant les procédures d'agrément en vue d'entreprendre des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par les personnes physiques ou morales de statut privé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 décembre 1983 fixant les conditions de nomination aux emplois de direction de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privés national (O.S.C.I.P.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 décembre 1983 portant organisation interne de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP)
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Arrêté
Arrêté du 5 février 1983 portant dossier-type relatif à la demande d'agrément de l'investissement économique privé national
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Décret n° 83-101
Décret n° 83-101 du 29 janvier 1983 précisant les modalités de définition des domaines d'intervention du secteur privé national
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Décret n° 83-100
Décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 portant institution d'un fichier national des entreprises économiques privées au sein de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (O.S.C.I.P.)
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