ج.ر عدد 53 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ΑΓΓΕΤΕΣ, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-458 du 18 décembre 1982 portant ratification de la convention douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signé à Bamako le 4 décembre 1981, p. 1762, Décret n° 82-459 du 18 décembre 1982 portant ratırı- cation de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement militaire provisoire de l’Ethiopie socialiste, signé à Addis-Abéba le 8 juin 1981, p. 1765. Décret n° 82-460 du 18 décembre 1982 portant ratification de l’accord algéro-angolais relatif à l’établissement d’une commission mixte, signé à Alger le 29 juin 1981, p. 1767.

1760 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-461 du 18 décembre 1982 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République gabonaise, signé à Alger le 23 juin 1981, p. 1768. Décret n° 82-462 du 18 décembre 1982 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mai 1981, p. 1770. Décret n° 82-463 du 18 décembre 1982 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mal 1981, p. 1771. Décret n° 82-464 du 18 décembre 1982 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte de coopération algéro-ivoirienne, signé à Yamoussoukro le 13 mai 1981, p. 1773. Décret n° 82-465 du 18 décembre 1982 portant ratification de l’accord portant suppression du visa entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, signé à Alger le 8 septembre 1981, p. 1774. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-466 du 18 décembre 1982 modifiant le décret n° 82-116 du 27 mars 1982 fixant le montant des indemnités servies aux membres de l’Assemblée populaire nationale, p. 1775. Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1776. Décret du 1er décembre 1982 portant nomination d’un directeur d’études, p. 1776. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 30 octobre 1982 définissant les obligations des réservistes rappelés et les sanctions pouvant être prises à l’encontre des retardataires ou des éléments ne rejoignant pas leur unité ou service, p. 1776. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 relatif aux manifestations et compétitions organisées par des étrangers, p. 1777. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions de magistrats, p. 1778. MINISTERE DU TOURISME Décret du ler décembre 1982 portant nomination du directeur général de la planification et du développement touristique, p. 1778. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement d’ingénieurs de l’Etat à l’institut national de formation en bâtiment (INFORBA), p. 1778. Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 fixant les modalités de recrutement de techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme à l’institut national de formation en bâtiment (INFORBA), p. 1780. Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 1781. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions. d’un conseiller technique, p. 1782. Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1782. Décret du ler décembre 1982 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de géophysique, p. 1783. Décret du 1er décembre 1982 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de forage, p. 1783. Décret du ler décembre 1982 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des services aux puits, p. 1783. Décret du ler décembre 1982 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des travaux aux puits, p. 1783. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-468 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale hydro-agricole (ENAHYA), p. 1783. Décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.), p. 1785. Décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de réalisation de barrages (E.N.R.B.), p. 1787. Décret n° 82-471 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale hydro-agricole (ENAHYA), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), dans le domaine hydro-agricole, p. 1789. Décret n° 82-472 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés

18 aécembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1761 SOMMAIRE (Suite) par la société nationale des grands travaux | hydrauliques et d’équipement rural (SONAG- THER), dans le domaine de la réalisation et des équipements de forage, p. 1790. Décret n° 82-473 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de réalisation de barrages (E.N.R.B.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), dans le domaine de la réalisation de barrages, p. 1791. Décret n° 82-474 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (E.NA.C.HYD.), p. 1792. Décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de production de tuyaux en béton (E.NA.TUB.), p. 1794. Décret n° 82-476 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (ENACHYD), des structures, moyens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), dans le domaine de la commercialisation et de la maintenance du matériel hydraulique, p. 1796. Décret n° 82-477 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de production de tuyaux en béton (E.NA.TUB.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), dans le domaine de la production de tuyaux en béton, p. 1798. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1799. Décret du 1er décembre 1982 portant nomination d’un directeur d’études, p. 1799. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de la planification et de la gestion industrielle, p. 1799. Décret du 1er décembre 1982 portant nomination du directeur général de la planification et de la gestion industrielle, p. 1799. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 82-478 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Rouiba (wilaya d’Alger), p. 1799. Décret n° 82-479 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Sétif, p. 1801. Décret n° 82-480 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Sidi Bel Abbès, p. 1803. Décret n° 82-481 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle d’Annaba, p. 1805. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 20 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 1807. Arrêté du 20 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 1809. Arrêté du 15 août 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, au titre du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1811. Arrêté du 15 août 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1812. Arrêtés des 17 avril, 5 15 et 22 mai 1982 portant mouvement dans le corps des interprètes, p. 1814. Arrêtés du 8 juin 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1814. Arrêté du 20 septembre 1982 fixant la liste des fonctionnaires aptes à la promotion dans le corps des administrateurs, p. 1818. Arrêté du 2 novembre 1982 portant création de la commission des marchés publics du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, p. 1818. SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 22 septembre 1982 portant agréments et renouvellement d’agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1819. Arrêtés du 22 septembre 1982 portant agréments et renouvellement d’agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 1819. Arrêtés du 22 septembre 1982 portant agréments et renouvellement d’agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1820;

1762 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-458 du 18 décembre 1982 portant ratification de la Convention douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 4 décembre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangeres, Vu la Constitution et notamment son article 1.11-17°; Vu la Convention douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 4 décembre 1981; Décrète : Article 1er.- Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et poри- laire et la République du Mali, signée à Bamako le 4 décembre 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. CONVENTION DOUANIERE SUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES PAR LA ROUTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU MALI Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Mali, Conformément aux vœux des autorités des deux Etats, Animés du désir de faciliter le transport international des marchandises par la route en réduisant les formalités douanières requises aux frontières, Ont décidé de conclure une convention à cet effet. CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Aux fins de la présente Convention, on entend : A) par bureau de douane de départ, le bureau de douane intérieur ou frontière de l’Etat contractant où le transport International des marchandises par la route prend naissance ; B) par bureau de douane de destination, le bureau de douane intérieur ou frontière de l’Etat contractant où le transport international des marchandises par la route prend fin; C) par bureaux de douane de passage, les bureaux de douane frontière par lesquels les véhicules ne font que passer au cours du transport international; D) par document de transit international», le document sous le couvert duquel s’effectue le transport international des marchandises par la route ; E) par transporteur, la personne physique ou morale responsable du transport international vis-àvis de la douane et au nom de laquelle est établi le document de transit international; F) par moyens de transport, tout véhicule automobile, remorque ou semi-remorque, ainsi que tout conteneur utilisés pour le transport des marchandises par la route; G) par droits et taxes d’entrée ou de sortie », non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du falt de l’importation, de l’exportation ou de la circulation, à l’exception des droits éventuellement exigibles en rémunération de services rendus. CHAPITRE II MODALITES D’APPLICATION Article 2 La présente convention s’applique aux transports internationaux de marchandises par la route s’effectuant conformément à ses dispositions, sans rupture de charge à la frontière commune des deux pays contractants, depuis un bureau de douane de départ d’un Etat contractant jusqu’à un bureau de douane de destination de l’autre Etat contractant. Article 3 Hors le cas de soupçon d’abus et sous réserve des conditions et formalités déterminées aux articles suivants, les marchandises transportées par la route dans les moyens de transport scellés, ne seront pas soumises à la visite par la douane aux bureaux de passage et le paiement ou le versement des droits et taxes d’entrée ou de sortie ne sera pas exigé à ces bureaux. Article 4 Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, les transporteurs doivent : a) se conformer aux lois et règlements de douane et des transports de leur pays et de l’autre pays contractant; b) utiliser des véhicules ou conteneurs préalablement agréés dans les conditions indiquées au chapitre III de la présent convention; c) avoir reçu la garantie d’une caution agréée par les autorités douanières de leurs pays. Article 5

  1. Sous les garanties et conditions qu’il déterminera, chaque Etat contractant pourra habiliter des

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA agents d’exécution, et notamment des organismes affréteurs nommément désignés à cet effet, ou tous autres organismes de son choix, à délivrer soit directement, soit par l’intermédiaire d’organismes correspondants, les documents de transit international prévus à la présente Convention.

  1. L’agrément de la caution sera surbordonné, notamment, à la condition que la garantie qu’elle donnte aux autorités douanières de son pays s’applique ux responsabilités encourues dans ce pays, en vertu des engagements souscrits par le transporteur qui effectue des transports de marchandises, dans les conditions prévues à la présent convention. Article 6
  2. La caution devra s’engager, solidairement et conjointement avec le transporteur, à acquitter, à ia première réquisition, les droits et taxes d’entrée ou de sortie reconnus exigibles, majorés s’il y a lieu, des intérêts du retard, ainsi que des pénalités pécualaires qui pourraient être appliquées en vertu des lois et règlements de douane du pays d’agrément de la caution et dans lequel une infraction aura été commise.
  3. Dans le cas où, en l’absence de tout soupçon d’abus, le bureau de départ ou de passage à l’entrée n’aura pas reçu du bureau de destination ou de passage à la sortie la preuve établissant que les engagements souscrits par le transporteur ont été remplis, un délai raisonnable pourra être accordé à la caution, afin de lui permettre de justifier, à la satisfaction de l’administration des douanes intéressée, de l’exécution régulière de ces engagements. Article
  4. Le transport s’effectuera sous le couvert d’un document de transit international dont le modèle sera arrêté par la commission mixte visée à l’article 24 ci-après.
  5. Ce document doit être établi pour chaque moyen de transport valable pour un seul voyage. Article 8
  6. Au bureau de départ, le chargement est présenté aux autorités douanières, aux fins de vérification et de scellement, en même temps que le ou les documents de transit international.
  7. A chaque bureau de passage ainsi qu’au bureau de destination, le meyen de transport est présenté aux autorités douanières avec le document de transit international afférent au chargement aux fins d’accomplissement des formalités de douanes. Article 9 Hors le cas de soupçon d’abus, les autorités douanières des bureaux de passage de chacun des deux Etats contractants, respecteront les scellements apposés par les autorités douanières de l’autre Etat contractant, tout en se réservant le droit d’ajouter à ceux-ci ses propres scellements. Article 10 L’itinéraire à suivre par le véhicule devra être agréé, pour chaque pays emprunté, par le bureau de douane de départ ou de passage à l’entrée qui fixera un délai raisonnable pour le parcours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1763 Article 11 Chaque Etat contractant pourra, s’il le juge utile : a) faire escorter, en totalité ou en partie, sur son territoire et aux frais des transporteurs, les véhicules effectuant des transports internationaux de marchandises par la route; b) faire procéder, en cours de route, à des contrôles des véhicules et de leurs chargements, les conducteurs devront répondre aux injonctions qui leur seront adressées à cet effet, et présenter aux autorités de contrôle le document de transit international, le ou les certificats d’agrément ainsi que tous autres documents relatifs au transport; Article 12
  8. a) En cas de rupture, par une cause fortuite, de scellement en cours de route, un procès-verbal de constat doit être rédigé soit par l’autorité douanière, s’il s’en trouve à proximité, soit par toute autre ‘autorité habilitée du pays où se trouve le moyen de transport. L’autorité intervenante scellera à nouveau, si possible, le moyen de transport et décrira dans le procès-verbal de constat, le mode de scellement utilisé ou les mesures d’identification prises; b) en cas d’accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, celui-ci pourra avoir lieu dans les conditions suivantes :
  • si le scellement n’a pas été erfectué par capacité, le transbordement devra être fait sur un seul autre moyen de transport et l’utilisateur devra en avertir, dans les meilleurs délais, le bureau de prise en charge;
  • si le scellement a été effectué par capacité, le transbordement ne pourra s’effectuer qu’en présence de l’une des autorités désignées à l’alinéa a) du présent article qui, dans le procès-verbal de constat, doit certifier la régularité des opérations. Le chargement devra être scellé, soit par capacité, si le nouveau moyen de transport en est reconnu apte par ces autorités, soit par colis, dans le cas contraire, le mode de scellement sera décrit dans le procès-verbal de constats. c) en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat de tout ou partie du chargement, le transporteur peut prendre des mesures de sécurité de son propre chef sans demander ou sans attendre l’intervention des autorités précitées. Il doit prouver, d’une manière satisfaisante, qu’il a dû agir ainsi dans l’intérêt du véhicule ou du chargement et, aussitôt après avoir pris des mesures préventives de première urgence, procéder aux formalités prévues aux alinéas a et b du présent article. d) le procès-verbal de constat visé à l’alinéa a) du présent article doit être établi en un nombre d’exemplaires de ces documents de transit en possession du transporteur et porter référence auxdits documents.
  1. Les autorités douanières de chaque Etat contractant tiendront le plus grand compte des dispositions visées à l’alinéa précédent pour le règlement des litiges pouvant résulter des accidents survenus en cours de route,

1764 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13

  1. Le transporteur et la caution se trouvent libérés de leurs engagements à l’égard des autorités douanières de chacun des deux pays empruntés lorsque les marchandises transportées sont régulièrement sorties de ce pays ou qu’elles y ont été prises en charge par les autorités douanières sans qu’aucune irrégularité n’a été constatée. 2 Lorsque des marchandises ont péri par force majeure et que la preuve de la perte est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, le transporteur et la caution pourront être dispensés du paiement des droits, taxes et pénalités légalement exigibles. Article 14 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des dispositions nationales ou conventionnelles concernant la réglementation des transports routiers. Article 15 Les deux Etats contractants s’efforceront de faire coincider les heures d’ouverture de leurs bureaux de douane correspondants et de doter, dans toute la mesure du possible, ces derniers du personnel, du matériel et des locaux suffisants pour assurer toute la régularité et la rapidité désirables dans l’exécution des opérations de douane. L’établissement des bureaux frontières à contrôles nationaux juxtaposés devra être généralisé, autant que faire se peut. Article 16 Dans toute la mesure du possible, les deux Etats contractants :. a) faciliteront le dédouanement des denrees perissables en dehors des jours ouvrables et des heures d’ouverture des bureaux de douane ; b) autoriseront, dans le cadre de leur législation, le passage à la frontière, le chargement et le déchargement des véhicules, en dehors des jours ouvrables et des heures d’ouverture des bureaux de douane. Article 17 Il est entendu que les deux Etats contractants prendront toutes dispositions utiles pour harmoniser, dans toute la mesure du possible, leurs règlements et procédures relatifs au transport international des marchandises par la route et réduire au minimum les formalités douanières requises aux frontières. CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 18 Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes d’entrée, les documents de transit international expédiés aux organismes affréteurs visés à l’article 5 ci-dessus autorisés par leurs organismes correspondants ou par les autorités douanières des deux Etats contractants, en vue de leur utilisation par les transporteurs, conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 19
  2. Les conditions de construction et d’amenagement auxquelles les véhicules et les conteneurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 doivent répondre pour être agréés, seront déterminées par la commission mixte visée à l’article 24 de la présente convention.
  3. L’agrément d’un véhicule est accordé par les autorités compétentes de l’Etat où il est immatriculé l’agrément d’un conteneur est accordé par les autorités compétentes de l’Etat où il doit être utilisé pour la première fois, pour le transport international de marchandises par la route; l’agrément est valable pour les deux Etats contractants.
  4. Toute decision d’agrément donne lieu à la délivrance, pour chaque véhicule ou conteneur, d’un certificat dont le modèle sera fixé par la commission mixte prévue à l’article 24 ci-après. Ce certificat devra préciser la date et le numéro de cette décision ainsi que les caractéristiques du véhicule ou conteneur auquel il s’applique. Il doit accompagner le véhicule ou le conteneur et être présenté à toute réquisition des autorités de chaque Etat contractant.
  5. Les véhicules ou conteneurs devront être présentés tous les deux ans aux autorités visées au paragraphe 2 du présent article, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément.
  6. L’agrément devient caduc forsque les caractéristiques du véhicule ou du conducteur ont été modifiées. Article 20 Lorsqu’ils effectuent un transport international de marchandises par la route, conformément aux dispositions de la présente Convention, les véhicules isolés ou les trains routiers doivent comporter, à l’avant et à l’arrière, une plaque dont les caractéristiques seront déterminées d’un commun accord; cette plaque, amovible, doit être fixée à l’aide d’un système en permettant le scellement par les autorités douanières. Article 21
  7. Les deux Etats contractants fixeront, d’un commun accord, la liste des points de franchissement de leur frontière commune ainsi que les bureaux de douane frontière ouverts au transport international des marchandises par la route.
  8. Chaque Etat contractant portera à la connaissance de l’autre Etat contractant, la liste visée au paragraphe 1 du présent article ainsi que celle des bureaux de douane intérieurs qu’il jugera utile d’ouvrir au transport international des marchandises par la route. Article 22 Chaque Etat contractant pourra percevoir ou autoriser la perception de redevances justes et raisonnables en rémunération de services rendus. Article 23 En ce qui concerne les marchandises transportées, dans les conditions prévues à la présente Convention, les deux Etats contractants s’engagent à ne pas appliquer d’autres prohibitions que celles qui sont prévues, à titre général, par leur législation.

décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 24

  1. Une commission mixte algéro-mallenne, qui sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente Convention, aura pour mission : A) d’arrêter les modalités d’appucation de la présente te Convention; b) de s’efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente Convention: c) de déterminer la liste des produits prohibés par leur législation respective.
  2. Cette commission sera composée de huit membres. Chacune des parties contractantes en désignera quatre. La commission choisira son président, alternativement, parmi les membres algériens et les membres maliens. Le président n’aura pas voix préponderante. Les membres de la commission pourront être assistés d’experts.
  3. Cette commission se réunira, sur convocation de son président, à la demande de l’un ou de l’autre Etat. Article 25 Les Gouvernements des deux Etats contractants peuvent introduire dans la présente Convention, par simple échange nge de note diplomatique, toutes les modifications conseillées par l’expérience découlant de son application. Article 26 La présente Convention sera ratifiée selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat contractant et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Article 27 Chacun des deux Etats contractants pourra dénoncer la présente Convention à tout moment ; a dénonciation prendra effet à l’expiration d’un déla de six mois, à compter de la date de sa notification. au ministère des affaires étrangèers de l’autre Etat contractant. Fait à Bamako, le 4 décembre 1981, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République du Mali démocratique et populaire Maître ALIOUNE Sald AIT MESSAOUDENE BLONDIN BEYE Ministre Ministre des affaires des industries légères étrangères et de la coopération internationale REBUBLIQUE ALGERIENNE 1765 Décret n° 82-459 qu 18 décembre 1982 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement militaire provisoire de l’Ethiopie socialiste, signé à Addis-Abéba le 8 juin 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Va la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement militaire provisoire de l’Ethiopie socialiste, signé à Addis-Abébba le 8 juin 1981; Décrète & Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement militaire provisoire de l’Ethiopie socialiste, signé à Addis-Abéba le 8 juin 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT MILITAIRE PROVISOIRE DE L’ETHIOPIE SOCIALISTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement militaire provisoire de l’Ethiopie socialiste dénommés ci-dessous parties contractantes. Désireux de développer, de promouvoir et de renforcer les relations commerciale et économique entre leurs deux pays sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel, Sont convenus de ce qui suit Article 1er Les deux parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires à l’effet de faciliter et de developper les relations commerciales entre les deux pays, de les diversifier et de les renforcer sur la base de leurs possibles exportations traditionnelles sous réserve des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les deux pays ainsi que de leurs engagements internationaux. Article 2 Pour atteindre les objectifs visés à l’article 1er ci-dessus, les deux parties contractantes encourageront et faciliteront, conformément aux dispositions du présent accord, la conclusion de contrats commerciaux entre les entreprises et les organismes compétents de leurs deux pays et favoriseront, si possible, la conclusion de contrats commerciaux à long terme.

1766 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en matière, de droits de douanes, taxes et autres charges ainsi qu’en matière de formalités et procédures relatives à l’importation et à l’exportation, au stockage, au transport des marchandises d’un navire à un autre, au transit des marchandises et du transfert des paiements. Article 4 Toutefois, les dispositions de l’article 3 ne s’appliqueront pas aux

  1. privilèges accordés, ou qui seront accordés, par l’une des deux parties contractantes aux pays voisins dans le cadre du commerce frontalier;
  2. avantages découlant du fait de l’adhésion & une union douanière ou de l’appartenance à une zone d’intégration économique dans laquelle l’une des deux parties contractantes est, ou sera, membre adhérent. Article 5 Les deux parties contractantes encourageront et -faciliteront, le plus possible, l’échange des produits originaires de l’Ethiopie ou de l’Algérie. L’exportation de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers l’Ethiopie socialiste et de l’Ethiopie socialiste vers la République algérienne démocratique et populaire s’effectuera, en général, conformément aux listes et jointes au protocole du présent accord. Ces listes ont un caractère indicatif et non limitatif et font parties intégrantes du présent accord : La liste représente les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers l’Ethiopie socialiste.
  • La liste représente les produits à exporter de l’Ethiopie socialiste vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 6 L’importation et l’exportation de marchandises de l’une des deux parties contractantes vers l’autre partie s’effectueront sur la base de contrats conclus entre des personnes physiques et morales, algériennes et éthiopiennes, dûment habilitées à exercer le commerce extérieur en Algérie et en Ethiopie. Article 7 Les négociations sur des contrats portant sur l’échange de produits dans le cadre des dispositions du présent accord, s’effectueront sur la base des prix en cours sur le marché mondial. Article 8 Soucieux d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les deux parties contractantes encourageront et s’accorderont mutuellement les facilités nécessaires à l’organisation et à la participation aux expositions commerciales et foires internationales ainsi qu’à l’échange de délégations et de missions commerciales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 Article Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation des marchandises, énumérées ci-dessous, en franchise des droits et taxes de douane conformément aux lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux pays : a) échantillons de marchandises et matériels publicitaires, y compris les films publicitaires ; b) matériels et équipements importés temporairement l’aménagement destinés des spécialement pavillons des à la foires construction et expositions et à internationales ; c) produits et marchandises destinés exclusivement à l’exposition dans les foires internationales et expositions commerciales. La vente des produits mentionnés dans les paragraphes a), b) et c) dans chacun des deux pays n’est autorisée que sur délivrance d’une autorisation préalable et après paiement des droits et taxes de douane exigibles. Article 10 Les paiements relatifs aux échanges commerciaux, objet du présent accord, s’effectueront en devises fortes convertibles, conformément aux lois et règlements en matière de contrôle de change en vigueur dans chacun des deux pays. Article 11 La réexportation des produits originaires et en provenance de l’une des deux parties contractantes ne peut s’effectuer vers un pays tiers qu’après l’obtention d’une autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 12 En vue d’assurer une meilleure application des dispositions du présent accord, les représentants dos deux Gouvernements se réuniront dans le cadre d’une commission mixte, une fois par an, alternativement à Alger et à Addis-Abéba en vue: a)) d’examiner l’état d’application des dispositions du présent accord ; b) de résoudre les problèmes susceptibles d’apparaître lors de l’application des dispositions du présent accord, à la lumière du développement des échanges commerciaux entre les deux pays; c) d’étudier toutes les propositions présentées par l’une des deux parties contractantes, susceptibles de diversifier et de renforcer davantage les échanges commerciaux entre les deux pays. Article 13 A l’expiration du présent accord, ses dispositions continueront de s’appliquer aux obligations déconlant de contrats, non exécutés, entrés en vigueur durant la validité du présent accord. Article 14 Les amendements et les annexes qui seront rajoutés au présent accord, auront lieu après consultations, entre les deux parties contractantes par le blais d’échange de correspondances. Ces amendements et annexes feront parties intégrantes du présent accord,

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 15 Le présent accord est valable pour une période de trois (3) années renouvelables, par tacite reconduction, pour une période complémentaire de trois (3) années, à moins que l’une des deux parties contractantes ne fasse connaître, par écrit, à l’autre partie, quatre vingt dix (90) jours, avant son expiration, son désir de le résilier. Article 16 Le présent accord entrera en vigueur, provisoirement, à partir de la date de sa signature et définitivement, à partir de la date de l’échange des instruments de ratification et ce, conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. Fait à Addis-Abébba, le 8 juin 1981, en trois exemplaires originaux en langues arabe, amharique et anglaise, les trois textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne militaire provisoire de démocratique et populaire l’Ethiopie socialiste All OUBOUZAR WOLE SHIKOL secrétaire d’Etat ministre du commerce au commerce extérieur extérieur, Décret n° 82-460 du 18 décembre 1982 portant ratification de l’accord algéro-angolais relatif à l’établissement d’une commission mixte, signé à Alger le 29 juin 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-179; Vu l’accord algéro-angolais relatif à l’établissement d’une commission mixte, signé à Alger le 29 juin 1981: Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord algéro-angolais relatif à l’établissement d’une commission mixte, signé à Alger le 29 juin 1981. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique atique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID, ACCORD RELATIF A L’ETABLISSEMENT D’UNE COMMISSIOΝ ΜΙΧΤΕ ALGERO-ANGOLAISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire d’Angola, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1767 Conscients des liens de fraternité unissant les deux pays, Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coppe ration économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit Article 1er Une commission mixte algéro-angolaise de coopé ration économique, culturelle, scientifique et technique est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 La commission a pour tâche -de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’énergie et des transports et communications: b)) d’échanges commerciaux; c)) de relations financières; d) de coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de a santé publique et du tourisme ; e)) de la coopération scientifique et technique par voie de consultation et d’échanges d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activité économique présentant un intérêt commun; f) de coopération judiciaire : g) postale

  • d’élaborer et de soumettre, à l’approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations; de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique et en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays dans l’autre pays et de leurs biens. Article 3 La commission mixte tient, au moins, une session annuellement et peut se réunir en session extraordinaire avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Luanda. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de délégués désignés par chaque Gouvernement. Article 5 Les décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans des procès-verbaux et selon le cas dans ces conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres,

1768 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions par la voie diplomatique au plus tard dans le mois précédant l’auverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session. Article 7 La validité du présent accord est de cinq ans. sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’exprime le désir, par écrit et avec un préavis de six mois, de le modifier partiellement ou totalement. Article 8 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après la signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Fait à Alger, le 29 juin 1981, en trois exemplaires originaux, en langues arabe, française et portugaise. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire populatre d’Angola LOPO FORTUNATO Mohamed Salah DEMBRI DO NASCIMENTO Secrétaire général Ministre du plan et du du ministère des affaires commerce extérieur étrangères Décret n° 82-461 du 18 décembre 1982 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la Republique gabonaise, signé à Alger le 23 juin 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République gabonaise, signé à Alger le 23 juin 1981; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République gabonaise, signé à Alger le 23 juin 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDIL. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUË GABONAISË Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République gabonaise. appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de resserrër davantage les liens d’amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays sür la base de la réciprocité, de l’égalité et dans l’intérêt mütuel, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République gabonaise seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements regissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans le respect de leurs engagements internationaux, le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douane et toute taxe et redevanee ainsi que les règles, formalités et procédures afférents aux produits et marchandises, aussi bien à l’exportation qu’à l’importation. Article 3 Les exportations de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République gabonaise et de la République gabonaise vers la République algérienne démocratique et populaire se réaliseront conformément aux listes et < annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste figurent les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République gabonaise. Sur la liste figurent les produits à exporter de la République gabonaise vers la République algérienne démocratique et populaire. Ces listes ont un caractère indicatif et non limitatif. Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales, algériennes et gabonaises, habilitées à exercer des activités du commerce extérieur dans chacun des deux pays. Article 5 Les paiements afférents aux contrats, conclus dans le cadre du présent accord, seront effectués en devises librement convertibles, conformément à la réglementation des changes en vigueur dans chacun des deux pays.

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 Aux fins du présent accord, sont consideres comine produits algériens, les produits d’origine et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire et comme produits gabonais les produits d’origine et en provenance de la République du Gabon. Article 7 Les marchandises falsant l’objet du présent accord. originaires et en provenance du pays de l’une des arties contractantes ne seront pas réexportées. Toutefois, les contrats à conclure entre les parteaires commerciaux algériens et gabonais pourront, cas échéant, autoriser la réexportation notament dans le cadre du commerce frontalier et conormément aux lois et règlements en vigueur dans hacun des deux pays. Article 8 En vue d’encourager le développement ultérieur des elations commerciales entre les deux pays, les par- Des contractantes s’accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation et à l’organisation, dans l’un et l’autre des deux pays des foires 1 expositions commerciales. Article 9 Les parties contractantes autoriseront l’importaon et l’exportation. sous le régime de l’admission emporaire et en franchise des droits de douane et axes et dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs pays, des marchandises indiquées ci-dessous : a) les échantillons de marchandises et matériel ublicitaire nécessaires à la recherche des comnandes et a la publicité ; b) les objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires à condi- Hon que ces objets ou marchandises ne soient pas endus ; c) l’emballage marqué, importé pour être rempli ainsi que l’emballage contenant les objets d’imporcation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue; d) les objets destinés à la réalisation des essais et expérimentations. Article 10 A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à dater de sa signature et, à titre définitif, a la date de l’échange des instruments de ratification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1769 Cet accord sera valable pour une période d’une année et sera renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d’une année, à moins que l’une des parties contractantes ne fasse connaître à l’autre, par écrit, au moins trois mois avant on expiration, son désir de le résilier. En foi de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord. Fait à Alger, le 23 juin 1981, en double exemplaire originaux en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République gabonaise démocratique et populaire 411 OUBOUZAR Julien KAMAYA Secrétaire d’Etat au Ministre délégué commerce extérieur LISTE «А» Produits susceptibles d’être exportés de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Gabon

  1. Dattes
  2. Vins
  3. Jus de fruits
  4. Conserves de fruits et jégumes
  5. Lieges et ouvrages en liège
  6. Chaussures
  7. Synderme
  8. Cuir synthétique
  9. Tissus et confection
  10. Articles de bonneterie
  11. Articles en matière plastique
  12. Produits chimiques
  13. Produits pétrochimiques
  14. Peinture et vernis
  15. Articles en verre 16 Articles de ménage
  16. Produits sidérurgiques
  17. Produits miniers
  18. Produits mécaniques et électro-mécaniques
  19. Produits sanitaires en céramique et en acier embouti
  20. Produits métallurgiques
  21. Câbles
  22. Ouvrages en amiante
  23. Produits téléphoniques
  24. Produits radio-électriques
  25. Constructions métalliques
  26. Papiers et produits en papier
  27. Allumettes
  28. PVC et articles en PVC
  29. Films, livres, journaux, timbres, etc..

1,770 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE B > Produits susceptibles d’être exportés de la République du Gabon vers la République algérienne démocratique et populaire

  1. Huiles brutes de pétrole
  2. Dérivés du pétrole
  3. Bois en grumes
  4. Bois équaris
  5. Placages
  6. Contre-plaqués
  7. Ameublement bois
  8. Tissus de coton imprimés
  9. Produits d’artisanat
  10. Marbre
  11. Piles rondes
  12. Sucre
  13. Produits plastiques
  14. Savons
  15. Huiles d’arachide soja
  16. Appareils radio
  17. Manganèse
  18. Crustacés 19 Tabacs et cigarettes
  19. Films, livres, journaux, timbres, etc.. Décret n° 82-462 du 18 décembre 1982 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mai 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mai 1981; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populatre et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mai 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, Animés du désir de renforcer les liens d’amitié et de fraternité qui unissent le peuple algérien et le peuple du Bangladesh et soucieux de promouvoir leurs relations culturelles dans l’esprit de leur héritage culturel, scientifique et artistique, ont décidé de conclure le présent accord et sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les parties contractantes encourageront, par tous les moyens, leur coopération culturelle et, à cette fin, s’informeront mutuellement de leurs expériences et réalisations, dans les domaines de l’éducation, de la science et de la technologie de la culture, de la santé, du tourisme et de la jeunesse et des sports. Article 2 Chacune des parties encouragera et facilitera: a) l’échange de visites de professeurs et spécialistes pour organiser des conférences et des cours spéciaux. b) l’échange de documentations, livres et autres matériaux dans les domaines de l’éducation, des sciences, de l’art et de la culture ainsi que des traductions de publications littéraires et autres de chacun des deux pays. c) l’échange d’artistes et de troupes artistiques. d) les expositions d’art. e) la collaboration entre les organisations culturelles et éducatives de chacun des deux pays. f) la participation de représentants de l’autre pays à des conférences et séminaires dans les domaines éducatif, scientifique, technique artistique et culturel, organisés dans chacun des deux pays. Article 3 Chacune des parties contractantes s’efforcera d’accorder des facilités et des bourses d’études et de spécialisation aux nationaux de l’autre pays, dans ses institutions d’enseignement supérieur et spécialisé. Les bénéficiaires de bourses seront choisis par les autorités compétentes des deux gouvernements et seront régis par les règlements en vigueur dans le pays d’acceil. Article 4 Les parties contractantes examineront toutes les possibilités pour la reconnaissance réciproque et l’équivalence des diplômes, titres et certificats délivrés par les universités et autres institutions d’enseignement dans les deux pays, conformément aux lois en vigueur dans chaque pays,

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Chacune des parties contractantes facilitera, dans les limites de ses possibilités, l’information exacte t précise concernant la civilisation de l’autre pays dans les livres d’histoire et de géographie, dans ses Institutions scolaires. Article 6 Les parties contractantes encourageront, sur la base de dispositions acceptées d’un commun accord, dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision et de la presse, la coopération par l’échange de programmes et d’enregistrements de musique, de *ilms culturels et scientifiques ainsi que par l’échange de visites de journalistes et autres spécialistes. Article 7 Les parties contractantes encourageront et faciliteront, dans l’esprit du présent accord, la coopéra- Dion entre leurs organisations nationales chargées ies activités culturelles. Article 8 Chacune des parties contractantes s’engage à pronouvoir une protection adéquate et effective des droits d’auteurs et autres propriétés de droit de eproduction des ouvrages littéraires, scientifiques et artistiques de l’autre partie conformément aux lois en vigueur dans leurs pays respectifs. Article 9 Chacune des parties contractantes facilitera la création, par l’autre partie ou par les deux parties, (‘instituts culturels ou d’associations d’amitié voués des buts culturels et éducatifs, conformément à ses lois et règlements et à sa politique générale en la matière. Il est convenu entre les deux parties contractantes que l’accord préalable du Gouvernement concerné devra être obtenu avant la création d’une telle institution en vertu de cet accord. Article 10 Les parties contractantes encourageront une collaboration réciproque et examineront les possiblités d’échanges d’expériences et d’informations dans le domaine de la santé publique. Les détails de cette coopération feront l’objet d’un protocole spécial. Article 11 Les deux parties tiendront des réunions mixtes chaque fois qu’il sera nécessaire de discuter l’ensemble des moyens de mettre en application cet accord. Elles établiront, périodiquement et d’un commun accord, un programme d’échanges dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Article 12 Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1771 Article 13 Le présent accord sera ratifié en conformité avec les procédures constitutionnelles suivies dans chaque pays. Il entrera en vigueur, provisoirement, dès sa signature et, définitivement, quinze jours après l’échange des instruments de ratification. Article 14 Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans sauf dénonciation d’une ou des deux parties contractantes notifiée par écrit avec un préavis de six mois. Fait à Alger, le 11 mai 1981, en deux originaux, en langues arabe, bengali, française et anglaise, les. quatre textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République populaire démocratique et populaire du Bangladesh Mohammed Seddik Muhammad Shamsul-Huq BENYAHIA Décret n° 82-463 du 18 décembre 1982 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mai 1981, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-179; Vu l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mai 1981; Décrète Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mai 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID,

1772 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUF ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, Inspirés du désir de développer la coopération scientifique et technique entre les deux pays, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les parties contractantes se prêteront mutuellement assistance dans les domaines de la coopération scientifique et technique et de l’échange des expériences techniques en vue de favoriser le développement économique des deux pays. Article 2 Les parties contractantes encourageront et faciliteront la réalisation de programmes de coopération scientifique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leurs pays respectifs. Article 3 La coopération prévue par les articles ler et 2 du présent accord comprendra notamment : a) l’échange d’experts, d’enseignants et de techniciens; b) l’octrol de bourses d’études et de stages de spécialisation selon les modalités qui seront établies d’un commun accord; c) l’élaboration, en commun, d’études et de pro- Jets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays ; d) toute autre forme de coopération scientifique et technique, y compris la formation pratique des artisans et des techniciens dont les deux parties contractantes auront convenu ; e) l’échange de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes et de boursiers; f) l’échange d’informations et de documentations relatives aux domaines scientifique, technique, Industriel, agricole et autres ; g) l’organisation de séminaires scientifiques et techniques, de stages et de conférences sur des questions intéressant les deux pays. Article 4 Le traitement, le statut et les conditions de recrutement des experts, des enseignants et des techniciens, détachés conformément à l’article 3 ci-dessus, seront déterminés par un accord qui sera conclu entre les deux parties, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 Article 5 Chaque partie s’engage. à accorder, dans son pays. aux ressortissants de l’autre partie, toutes les facimes nécessaires à l’accomplissement des tâches qu seront exécutées conformément au présent accord. Article 6 Des programmes périodiques seront définis par la voie diplomatique en vue de la réalisation des objectifs du présent accord. Ces programmes devront specifier l’étendue, les questions et les formes de coopération ainsi que les conditions et les clauses financières. Article 7 Les deux parties encourageront l’échange d’infor mations, de documentations et d’experts entre les organismes respectifs des deux pays dans le domaine des brevets et licences. Des protocoles ou contrats destinés à promouvoi le developpement de la coopération entre les orga nisations, les entreprises et les institutions concernées par la science et la technologle, seront signés en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Ces protocoles et contrats comporteront des clause: relatives aux modalltés de concession des licence de know-how d’utilisation et d’échanges de brevets ainsi que celles régissant leur exploitation commune et leur utilisation dans la production ou dans les autres secteurs. Article 8 En vue d’assurer la mise en application des dispositions du présent accord, les deux parties créent une commission mixte qui se réuntra, périodiquement et alternativement, dans les capitales des deux pays Cette commission aura: a) à adopter tout programme sur une base annuelle ou pluriannuelle prévoyant le volume et les me sures concrètes destinées à assurer le développement de la coopération scientifique et technique ; b) à élaborer des plans périodiques d’échanges d’experts, spécialistes, enseignants et techniciens ainsi que des stagiaires ; c) a determiner les modalités pratiques, techniques et financières de projets à réaliser en commun ou par l’une ou l’autre partie; d) à examiner et à adopter toutes mesures qui lui seront soumises dans le cadre de la mise en application de tous autres instruments de coopération entre les deux pays. Article 9 Le présent accord sera ratifié en conformité avec les procédures constitutionnelles sulvies dans chaque pays. Il entrera, provisoirement en vigueur dès sa signature et, defintivement, quinze jours après l’échange des instruments de ratification.

18 décembre 1982 JOURNAL OFFIDIEL DE LA Artiole 10 Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans renouvelables, par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf dénonciation d’une ou des deux parties contractantes, notifiée par crit avec un préavis de six mois. Fait à Alger, le 11 mai 1981, en deux originaux en langues arabe, bengali française et anglaise, les watre textes faisant également foi. P. le Gouvernement de ta P. le Gouvernement de la République algérienne République populaire démocratique et populaire du Bangladesh Mohammed Seddik Muhammed Shamsul-Huq BENYAHIA Décret n° 82-464 du 18 décembre 1982 portant ratification de l’accord portant création d’une com mission mixte de coopération algéro-ivoirienne signé à Yamoussoukro le 13 mai 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères. Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant création d’une commission mixte de coopération algéro-ivoirienne, signé à Yamoussoukro le 13 mai 1981; Décrète : Article 1er.- Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, l’accord portant création d’une commission mixte de cooperation algéro-ivoirienne, signe Yainoussoukro le 13 mai 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journau officier de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. ACCORD PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION ALGERO-IVOIKIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, S’inspirant des principes de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine et animés de la volonté de développer la coopération interafricaine dans tous les domaines, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1779 Conscients des liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays, Désireux de renforcer ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, dans l’intérêt des deux pays, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Une commission mixte de coopération algéro-ivoirienne est instituée dans le but de promouvoir la cooperation entre les deux pays. Article 2 La commission a pour tâche :

  • de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’ènergie, des transports et des postes et télécommunications; b) d’échanges commerciaux : c) de relations financières ; d) de coopération sociale et culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme ; e) de la coopération scientifique et technique par voie de consultation et d’échanges d’expériences et d experts dans les domaines d’activité économique présentant un intérêt commun
  • d’élaborer et de soumettre, à l’approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations,
  • de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions conclus ou à conclure, entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique, en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays dans l’autre pays et de leurs biens. Article 3 La commission mixte se réunit régulièrement, une fois tous les deux ans et, en session extraordinaire, avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Abidjan. Chacune des deux parties contractantes peut demander à l’autre partie, durant l’intervalle de deux sessions de la commission mixte, la réunion d’un comité ad hoc d’experts, chargé d’examiner et de proposer des solutions à un problème spécifique relatif aux domaines de la coopération. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par le ministre des affaires étrangères ou par toute autre personnalité de rang ministériel désignée à cet effet.

1774 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Les décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans les procès-verbaux et, selon le cas, dans des conventions, accords protocoles ou échanges de lettres. Article 6 L'ordre du jour de chaque session fera l'objet d'un échange de propositions par la voie diplomatique, au plus tard, dans le mois précédant l'ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session. Article 7 La validité du présent accord est de cinq ans; 11 sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'exprime, par écrit, six mois avant sa date d'expiration, son vœu de le réviser ou de le dénoncer. Article 8 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratifi- _cation y afférents. Fait et signé à Yamoussoukro, le 13 mai 1981 en deux textes originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire de Côte d'Ivoire Mohamed Salah DEMBRI BENIE NI OUPIN Directeur de la coopération Secrétaire général du internationale au ministère des affaires ministère des affaires étrangères étrangères de la Côte d'Ivoire Décret n° 82-465 du 18 décembre 1982 portant ratification de l'accord portant suppression du visa entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, signé à Alger le 8 septembre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l'accord portant suppression du visa entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, signé à Alger le 8 septembre 1981; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord portant suppression du visa REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, signé à Alger le 8 septembre 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. ACCORD PORTANT SUPPRESSION DU VISA ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE MALTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République de Malte, Considérant les liens d'amitié traditionnelle entre les peuples algérien et maltais, Désireux de développer et de renforcer les relations qui existent entre leurs deux pays et la coopération bilatérale, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les ressortissants algériens munis d'un passeport national, en cours de validité, peuvent se rendre sur le territoire de la République de Malte et en sortir sans être soumis à l'obtention préalable d'un visa. Article 2 Les ressortissants maltais munis d'un passeport national, en cours de validité, peuvent se rendre sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et en sortir sans être soumis à l'obtention préalable d'un visa. Article 3 Les dispenses de visa, prévues aux articles ler et 2 ci-dessus, ne s'appliquent que pour les séjours n'excédant pas trois mois. Le visa reste exigible pour tout séjour d'une durée supérieure à trois mois. Article 4 Les autorités compétentes de chacune des parties contractantes se réservent le droit de refuser aux personnes considérées comme indésirables, l'entrée et le séjour dans leurs pays. Article 5 Chacune des parties contractantes s'engage à réadmettre, en tout temps et sans formalités, les personnes entrées sur le territoire de l'autre partie contractante conformément aux dispositions du présent accord. 18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 A l'exclusion des dispositions prévues aux articles ler, 2 et 3 du présent accord, les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire et les ressortissants de la République de Malte qui se rendent, respectivement, en Algérie et à Malte, demeurent soumis aux lois et règlements relatifs à l'entrée, au séjour, à la sortie et à l'établissement des étrangers ainsi qu'à ceux relatifs à l'exercice par les étrangers d'activités lucratives, salariées ou indépendantes. Article 7 Chacune des parties contractantes se réserve le droit pour des raisons de sécurité, d'ordre public ou de santé publique, de suspendre temporairement l'application du présent accord, exception faite des dispositions prévues par l'article 5 du présent accord. Dans le cas d'une telle suspension, elle notifie rapidement sa décision à l'autre partie contractante, par la voie diplomatique. Une notification similaire devra être faite par la même voie lorsque cette décision sera levée. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1775 Article 8 Le présent accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Il entrera en vigueur trènte jours après l'échange des notifications constatant que de part et d'autre il a été satisfait à ces dispositions. Article Le présent accord demeurera en vigueur pour une période illimitée. Il prendra fin trois mois après que l'une des deux parties contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets. Fait à Alger, le 8 septembre 1981. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République de Malte démocratique et populaire M'Hamed YALA Patrick HOLLAND Ministre Ministre des finances des investissements publics DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-466 du 18 décembre 1982 modifiant le décret n° 82-116 du 27 mars 1982 fixant le montant des indemnités servies aux membres de l'Assemblée populaire nationale. Le Président de la République; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant fixation des règles régissant le régime indemnitaire des membres de l'Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 2 et 3; Vu le décret n° 82-116 du 27 mars 1982 fixant le montant des indemnités servies aux membres de l'Assemblée populaire nationale; Décrète : Article 1er. - Les dispositions des articles ler, 2 et 3 du décret n° 82-116 du 27 mars 1982 susvisé, sont modifiées comme suit : << Article 1er. - Le montant de l'indemnité mensuelle de mandat, versé aux membres de l'Assemblée populaire nationale, est fixé à deux mille dinars (2.000-DA) >. Art. 2. Les montants de l'indemnité complé mentaire de charge, versés mensuellement au député élu, membre d'une commission permanente ou membre du bureau d'une commission permanente, sont fixés comme suit président de commission 1.000 DA -vice-président et rapporteur de commission 750 DA - membre de commission 500 DA Le montant de l'indemnité complémentaire de charge, versé mensuellement au député élu, membre du bureau de l'Assemblée populaire nationale, ainsi que les modalités particulières de versement de cette indemnité et de l'indemnité de mandat visée à l'article 1er ci-dessus, seront fixés par un texte ultérieur > transfert à l’entreprise nationale hydro-agricole, (ENAHYA),. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. Le miinstre de l’hydraulique arrête les modalitsé nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale hydro-agricole (ENAHYA). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er ci-dessus, transférés à l’entreprise nationale hydro-agricole (ENAHYA) demeurent soumis aux dispositions statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités hydro-agricoles. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-472 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), dans le domaine de la réalisation et des équipements de forage. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°: REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 Vu la loi nº 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant création de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administration de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistės; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de forage et reprise (E.N.F.R.); Vu l’avis du comité national de la restructuration des entreprises; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités relevant du domaine de la réalisation et de l’équipement de forage exercées par les unités autonomes de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) désignés ci-après

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • unité forage et reprise >,
  • unité électro-mécanique,
  1. les biens, droits, obligations et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.), assumés par les unités autonomes citées ci-dessus ;
  2. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens des unités autonomes citées ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus, comporte la substitution de l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) à la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), au titre de son activité de forage et de reprise, à compter du ler Janvier 1963. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale dès grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), au titre de son activité de forage et de reprise, donne lieu : A) à l’établissement :
  3. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministère de l’hydraulique et comprenant des membres désignés par décision conjointe du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances;
  4. d’une liste de biens fixée, conjointement, par arrêté du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances;
  5. d’un bilan de clôture, des moyens utilisés pour les activités de réalisation et d’équipement de forage, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des tranferts prévus à l’article 1er ci-dessus. Le ministre de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3ème alinéa ci-dessus, transférés à l’entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.), demeurent soumis aux dispositions statutaires ou contractuelles qui les régissent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1791 Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités de forage et de reprise. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-473 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de réalisation de barrages (E.N.R.B.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), dans le domaine de la réalisation de barrages. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée poри- laire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant création de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administration de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics:

1792 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes Vu le décret n° 80-53 du let mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises Vu le décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de réalisation des barrages (Ε.Ν.R.B.) ; Vu l’avis du comité national de la restructuration des entreprises. Décrète Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale, de réalisation de barrages (E.N.R.B.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités relevant du domaine de la réalisation des barrages, exercées par les unités autonomes de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) désignés ci-dessous:
    • unité ouvrages hydrauliques, unité géni-civil hydraulique,
  • unité fondations spéciales et injection,
  • unité menuiserie industruelle,
  • unité carrière, -unité siège.
  1. les biens, droits, obligations et structures attaches aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale de réalisation de barrages (E.N.R.B.). assumés par les unités autonomes citées ci-dessus;
  2. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens des unités autonomes citées ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus, comporte la substitution de l’entreprise nationale de réalisation de barrages (E.N.R.B.) à la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), au titre de son activité de réalisation de barrages, à compter du ler Janvier 1983. Art. 3.– Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus. des moyens, biens, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), au titre de son activité, donne lieu : A) à l’établissement :
  3. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le repré sentant du ministère de l’hydraulique et comprenant des membres designes par décision conjointe du ministre de l’hayraulique et du ministre des finances, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982
  4. a une liste de biens fixée, conjointement, par arrêté du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances :
  5. d’un bilan de clôture, des moyens utilisés pour les activités de réalisation de barrages, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de réalisation de barrages (E.N.R.B.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un delal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant a l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. Le ministre de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de réalisation de barrages (E.N.R.B.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er du présent décret, transférés à l’entreprise nationale de réalisation de barrages (E.N.R.B.), demeurent soumis aux dispositions statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique t populaire. Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités de réalisation de barrages. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal ificiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait & Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-474 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de commer cialisation et de maintenance du matériel hydraulique (E.NA.C.HYD). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-12 ‘du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes;

16 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant création de l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD); Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée : « Entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique », par abréviation «E.NA.C.HYD. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après désignée « l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la commercialisation et de la maintenance du matériel hydraulique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1793 Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit :

    • Objectifs : L’entreprise est chargée de la commercialisation et de la maintenance du matériel hydraulique, notamment en assurant une distribution et un service après-vente de toute matériel hydraulique. 2.- Moyens : Pour accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), des moyens humains et matériels, liés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes de développement; d) elle est également habilitée à effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations commerciales, mobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion.
  1. Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

1794 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de sез unités sont : l’assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,

  • les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art: 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministère de l’hydraulique. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et, notamment, celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination Inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est rég par les dispositions réglementatres relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise Intervient par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 Art. 15. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis ou recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispopositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toute modification aux dispositions édictées ci-dessus Intervient par décret, à l’exception de celles prévues à l’article 13 du présent décret. Le texte de modification falt l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 18 décembre 1932. Chadli BENDJEDID, Décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de production de tuyaux en béton (E.NA.TUB). Le Président de la République,. Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10’; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la lot n° 30-01 du ler mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de controle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de controle par la Cour des comptes; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises;

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant création de l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD); Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de production de tuyaux en béton», par abréviation: «E.NA.TU.B. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après désignée : « l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions énumérées ci-après. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la production de tuyaux en béton et accessoires Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1795

    • Objectifs : L’entreprise est chargée de la production de tuyaux en béton et en toutes autres matières de toutes dimensions ainsi que les accessoires nécessaires à la pose de conduites d’eau.
  1. Moyens : Pour accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), des moyens humains et matériels, liés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous les moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes de développement; d) elle est également habilitée à effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations commerciales, mobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion.
  2. Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.

Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,

1796 - JOURNAL OFFICIEL DE LA le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,

  • les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministère de l’hydraulique. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis ou recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 ou de l’unité, sont soumis pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux dispositions ci-dessus intervient par décret, à l’exception de celles prévues à l’article 13 du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-476 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (ENACHYD), des structures, moyens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), dans le domaine de la commercialisation et de la maintenance du matériel hydraulique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique. Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes;

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant création de l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD); Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-474 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (ENACHYD); Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance REPUBLIQUE ALGERIENNE 1797

  • unité de distribution de Djelfa, unité de distribution d’Oran;
  1. les biens, droits, parts, obligations, moyens, attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (ENACHYD), assumés par les unités autonomes citées ci-dessus;
  2. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens des unités autonomes citées ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus comporte la substitution de l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (ENACHYD), à l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), au titre de son activité de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique, à compter du ler janvier 1983. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), au titre de ses activités de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique, donne lieu : A) à l’établissemen
  3. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l’hydraulique et comprenant les membres désignés par décision conjointe du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances,
  4. d’une liste de biens fixée conjointement par arrêté du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances,
  5. d’un bilan de clôture des moyens utilisés pour les activités de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (ENACHYD). Cè bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communicadu matériel hydraulique (ENACHYD), dans les condition des informations et documents se rapportant tions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée:
  6. les activités relevant du domaine de la commercialisation et de la maintenance du matériel hydraulique, exercées actuellement par les unités autonomes de l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD) désignées ci-dessous :
  • unité siège, unité de distribution d’Alger,
  • unité de distribution d’Ech Cheliff,
  • unité de distribution d’Annaba, à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. Le ministre de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication, à l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (ENACHYD). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3ème alinéa ci-dessus, transférés à l’entreprise nationale de commercia

1798 JOURNAL OFFICIEL DE LA lisation et de maintenance du matériel hydraulique (ENACHYD), demeurent soumis aux dispositions statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu de la commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 decembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-477 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de production de tuyaux en béton (E.NA.TUB.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), dans le domaine de la production de tuyaux en béton. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant création de l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD); Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes: Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de production de tuyaux en béton (E.NA.TUB.); Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de tuyaux en béton (ENATUB), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités relevant du domaine de la production des tuyaux en béton exercées actuellement par les unité autonomes de l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), désignées ci-dessous : unité béton Ouargla, unité béton El Harrach, unité béton El Hadjar, unité béton Oued Fodda, unité béton Oued Rhiou, unité béton Khemis El Khechna, unité béton Hamma Bouziane, unité Chaabat El Leham;
  2. les biens, droits, parts, obligations, moyens, attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale de production de tuyaux en béton (ENATUB), assumés par les unités autonomes citées ci-dessus;
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens des unités autonomes citées ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus comporte la substitution de l’entreprise nationale de production de tuyaux en béton (ENATUB) à l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), au titre de son activité de production de tuyaux en béton, à compter du ler janvier 1983.

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), au titre de ses activités de fabrication de tuyaux en béton, donne lieu : a) à l’établissement:

  1. d’un Inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre de l’hydraulique et comprenant les membres désignés par décision conjointe du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances,
  2. d’une liste de biens fixée conjointement par arrêté du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances;
  3. d’un bilan de clôture, des moyens utilisés pour les activités de fabrication de tuyaux en béton, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert de l’entreprise nationale de production de tuyaux en béton (ENATUB). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. Le ministre de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de production de tuyaux en béton (ENATUB), Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3ème alinéa du présent décret, transférés à l’entreprise nationale de production de tuyaux en béton (ENATUB), demeurent soumis aux dispositions statutaires ou contractuelles qui les régissent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu de la production de tuyaux en béton. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERLENNE 1799 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 novembre 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation de l’économie, exercées par M. Kacim Brachemi, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler décembre 1982 portant nomination d’un directeur d’études. Par décret du ler décembre 1982, M. Kacim Brachemi est nommé directeur d’études de la conjoncture économique internationale. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de la planification et de la gestion industrielle. Par décret du 30 novembre 1982, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de la planification et de la gestion industrielle, exercées par M. Djamel Mostefaï. Décret du ler décembre 1982 portant nomination du directeur général de la planification et de la gestion industrielle. Par décret du ler décembre 1982, M. Mohamed- Réda Rahal est nommé directeur général de la planification et de la gestion industrielle. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 82-478 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Rouiba (wilaya d’Alger). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152;

1800 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, modifié et complété par le décret n° 82-292 du 21 août 1982; Vu le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 fixant la liste des centres de formation professionnelle, complété par le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981; Vu le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modifiant l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes et changeant la dénomination de cet établissement; Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle; Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des instituts de formation professionnelle; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’office des travaux d’application de la formation professionnelle, par abréviation «OTRAFORM », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et désigné ci-après l’office L’office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Il est placé sous la tutelle du ministre de la formation professionnelle. Art. 2. L’office a pour objet d’assurer la valorisation des moyens de production de biens et de services des établissements de formation professionnelle, dans le cadre de l’acquisition, par les stagiaires de ces établissements, d’une qualification et d’une expérience professionnelles pratiques dans les spécialités enseignées. A ce titre, l’office est habilité à conclure, avec les établissements de formation professionnelle, des conventions pour les métiers et les spécialités enseignés, en vue notamment : a) de réaliser tous travaux d’aménagement, de réfection et de construction pour les spécialités du bâtiment et des travaux publics; b) d’organiser la production dans les ateliers de l’établissement et la commercialisation des objets et produits utilitaires ou industriels et artisanaux fabriqués ou assemblés; c) d’effectuer, dans les ateliers des établissements de formation professionnelle, tous travaux d’entretien, de réparation et de maintenance; d) d’assurer dans les ateliers, laboratoires et salles de dessin des établissements de formation professionnelle, les prestations de services liées aux programmes des spécialités enseignées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 L’office peut, en relation avec l’institut national de la formation professionnelle, procéder aux études techniques liées à la mise en œuvre des missions et tâche visées aux alinéas précédents. Art. 3. - Dans le cadre des conventions prévues à l’article 2 du présent décret, l’office: fournit sur site, aux établissements de formation professionnelle, la matière d’œuvre, les produits semi-finis ainsi que tous produits et services nécessaires à la réalisation des travaux et des prestations de services, objet de la convention; assure les enlèvements liés à ces travaux et prestations de services. Art. 4. - Pour la réalisation de son objet, l’office:

  • ne peut mettre en œuvre que les moyens de production de biens et de services des établissements de formation professionnelle;
  • ne peut recourir qu’aux enseignants et cadres technico-pédagogiques des établissements de formation professionnelle. Toutefois, l’office peut, après accord préalable de l’autorité de tutelle, procéder, dans le cadre de la réglementation en vigueur :
  • à la location ou à l’acquisition d’engins et de matériels complémentaires, indispensables à la réalisation des objectifs définis à l’article 2 du présent décret et non disponibles dans les établissements de formation professionnelle; au recrutement des travailleurs nécessaires à son fonctionnement. Art. 5. - L’office est compétent pour les wilayas suivantes: Alger Ech Cheliff Blida Tizi Ouzou Bouira - Médéa Djelfa Laghouat et Tamanrasset. Art. 6. - Le siège social de l’office est fixé à Rouiba (wilaya d’Alger). Il peut être tranféré, en un autre endroit du territoire national, par décret. TITRE II GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. L’office est dirigé et administré par un directeur, nommé par décret sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. - Le directeur assure la gestion administrative, technique et financière de l’office et en est l’ordonnateur. Il passe, au nom de l’office, toutes conventions et tous contrats. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’office. Art. 9. L’office est doté d’un conseil d’orientation. Le conseil entend les rapports du directeur et délibère, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, notamment sur :

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA le programme annuel des travaux et des prestations de services à effectuer; l’état prévisionnel des recettes et des dépenses; l’affectation des bénéfices nets d’impôts;

  • toutes questions qui lui sont soumises et visant à améliorer le fonctionnement des activités de l’office. Art. 10. Le conseil d’orientation est composé des membres suivants :
  • un représentant de l’autorité de tutelle, président, un représentant du ministre des finances,
  • un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le directeur de l’institut national de la formation professionnelle ou d’un institut de formation professionnelle, désigné par l’autorité de tutelle, 4 représentants des organisraes publics et des collectivités locales bénéficiaires des travaux et des prestations de services de l’office,
  • le directeur de l’office et l’agent comptable. Art. 11. Le conseil d’orientation se réunit, au moins, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur requête de l’autorité de tutelle ou à la demande du tiers de ses membres. Art. 12. Les délibérations du conseil d’orientation ne sont valables que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce nombre n’est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze (15) jours et peut alors délibérer, valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par le président du conseil d’orientation et par l’ensemble de ses membres. Le procès-verbal est transmis à l’autorité de tutelle dans le mois qui suit la date de la réunion. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 13. L’exercice financier de l’office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commer ciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 14. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 15. Le fonds initial de l’office sera arrêté, conjointement, par le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle. Art. 16. Le compte prévisionnel de l’office, accompagné des avis et recommandations du conseil REPUBLIQUE ALGERIENNE 1801 d’orientation, est soumis, pour approbation, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats et leurs annexes, accompagnés d’un rapport d’activité, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 18. - L’affectation des bénéfices annuels nets d’impôts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la planification. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. - Les travaux et les prestations de services, prévus aux alinéas a, b, c et d de l’article 2 du présent décret, sont effectués au bénéfice des établissements de formation professionnelle et d’enseignement ainsi que des collectivités locales. Les travaux et prestations de services, prévus aux alinéas b, c et d de l’article 2 du présent décret, peuvent être réalisés au bénéfice d’établissements et d’entreprises publics. Art. 20. Les travaux et les prestations de services, prévus à l’article 2 du présent décret, ne peuvent être effectués que pendant la durée des travaux d’application, des stages et des exercices pratiques et ne doivent être que la mise en œuvre des travaux d’application et des stages pratiques prévus dans les programmes et les progressions de formation des stagiaires des établissements de formation professionnelle. Ces travaux et prestations de services s’effectuent sous le contrôle technique et pédagogique des enseignants des établissements de formation professionnelle concernés. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-479 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Sétif. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, modifié et complété par le décres n° 82-292 du 21 août 1982;

1802 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENHE 18 décembre 1982 Vu le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 fixant la liste des centres de formation professionnelle, complété par le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981; Vu le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modifiant l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes et chongest la dénomination de cet établissement; Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle: Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1991 fixant La liste des instituts de formation professionnelle; Décrète : TITRE I DENOMINATION-OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’office des travaux d’application de la formation professionnelle, par abréviation OTRAFORM>, .un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et désigné cl-après:

  • ne peut recourir qu’aux enseignants et cadres technico-pédagogiques des établissements de formation professionnelle. Toutefois, l’office peut, après accord préalable de l’autorité de tutelle, procéder, dans le cadre de la réglementation en vigueur :
  • à la location ou à l’acquisition d’engins et de matériels complémentaires, indispensables à la réalisation des objectifs définis à l’article 2 du présent décret et non disponibles dans les établissements de formation professionnelle: au recrutement des travailleurs nécessaires à son fonctionnement. Art. 5. L’office est compétent pour les wilayas suivantes : Sétif Béjaĩa - Batna Biskra - Jijel M’Sila et Ouargla. Art. 6. Le siège social de l’office est fixé Sétif. Il peut être tranféré, en un autre endroit du territoire national, par décret. TITRE II GESTION FONCTIONNEMENT Art. 7. L’office est dirigé et administré par un directeur, nommé par décret sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. Le directeur assure la gestion administrative, technique et financière de l’office et en est l’ordonnateur. Il passe, au nom de l’office, toutes conventions et tous contrats. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’office. Art. 9. - L’office est doté d’un conseil d’orlentation. Le conseil entend les rapports du directeur et délibère, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, sur notamment: le programme annuel des travaux et des prestations de services à effectuer: l’état prévisionnel des recettes et des dépenses;

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’affectation aes ‘benéfices nets d’impôts; toutes questions qui lui sont soumises et visant à améliorer le fonctionnement des activités de l’office. Art. 10. - Le conseil d’orientation est composé des membres suivants : un représentant de l’autorité de tutelle, ☐ président, un représentant du ministre des finances,

  • un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le directeur de l’institut national de la formation professionnelle ou d’un institut de formation professionnelle, désigné par l’autorité de tutelle,
  • 4 représentants des organismes publics et des collectivités locales bénéficiaires des travaux et des prestations de services de l’office, le directeur de l’office et l’agent comptable. Art. 11. - Le conseil d’orientation se réunit, au moins, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur requête de l’autorité de tutelle ou à la demande du tiers de ses membres. Art. 12. Les délibérations du conseil d’orientation ne sont valables que si la moitié de ses membres est présente. Si ce nombre n’est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze (15) jours et peut alors délibérer, valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par le président du conseil d’orientation et par l’ensemble de ses membres. Le procès-verbal est transmis, à l’autorité de tutelle, dans le mois qui suit la date de la réunion. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 13. L’exercice financier de l’office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 14. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 15. Le fonds initial de l’office sera arrêté, conjointement, par le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle. Art. 16. Le compte prévisionnel de l’office, accompagné des avis et recommandations du conseil d’orſentation, est soumis, pour approbation, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification, conformément aux lois et règlements en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1803 Art. 17. - Le bilan, le compte de résultats et leurs annexes, accompagnés d’un rapport d’activités, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 18. - L’affectation des benerices annuels, nets d’impôts, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la formation professionnelle, des finances et de la planification. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. Les travaux et les prestations de services, prévus aux alinéas a, b, c et d de l’article 2 du présent décret, sont effectués au bénéfice des établissements de formation professionnelle et, d’enseignement ainsi que des collectivités locales. Les travaux et les prestations de services, prévus aux alinéas b, c et d de l’article 2 du présent décret, peuvent être réalisés au bénéfice d’établissements et d’entreprises publics. Art. 20. - Les travaux et les prestations de services, prévus à l’article 2 du présent décret, ne peuvent être effectués que pendant la durée des travaux d’application, des stages et des exercices pratiques, et ne doivent être que la mise en œuvre des travaux d’application et des stages pratiques prévus dans les programmes et les progressions de formation des stagiaires des établissements de formation professionnelle. Ces travaux et prestations de services s’effectuent sous le contrôle technique et pédagogique des enseignants des établissements de formation professionnelle concernés. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-480 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Sidi Bel Abbès. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 11 10° et 152; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, modifié et complété par le décret n° 82-292 du 21 août 1982; Vu le décret n° 79-14 du 25 Janvier 1979 fixant la liste des centres de formation professionnelle, complété par le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981

1804 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modifiant l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes et changeant la dénomination de cet établissement; Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des Instituts de formation professionnelle; Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des instituts de formation professionnelle; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’office des travaux d’application de la formation professionnelle, par abréviation OTRAFORM », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et désigné ci-après: l’office >. L’office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Il est placé sous la tutelle du ministre de la formation professionnelle. Art. 2. L’office a pour objet d’assurer la valorisation des moyens de production de biens et de services des établissements de formation professionnelle, dans le cadre de l’acquisition, par les stagiaires de ces établissements, d’une qualification et d’une expérience professionnelles pratiques dans les spécialités enseignées. A ce titre, l’office est habilité à conclure, avec les établissements de formation professionnelle, des conventions pour les métiers et les spécialités enseignées, en vue notamment : a) de réaliser tous travaux d’aménagement, de réfection et de construction pour les spécialités du bâtiment et des travaux publics; b) d’organiser la production, dans les ateliers de l’établissement et la commercialisation des objets et produits utilitaires otu industriels et artisanaux fabriqués ou assemblés; c) d’effectuer, dans les ateliers des établissements de formation professionnelle, tous travaux d’entretien, de réparation et de maintenance; d) d’assurer, dans les ateliers, laboratoires et salles de dessin des établissements de formation professionnelle, les prestations de services liées aux programmes des spécialités enseignées. L’office peut, en relation avec l’institut national de la formation professionnelle, procéder aux études techniques liées à la mise en œuvre des missions et tâches visées aux alinéas ci-dessus. Art. 3. Dans le cadre des conventions prévues l’article 2 du présent décret, l’office: REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 fournit sur site, aux établissements de formation professionnelle, la matière d’œuvre, les produits semi-finis ainsi que tous produits et services nécessaires à la réalisation des travaux et des prestations de services, objet de la convention; assure les enlèvements liés à ces travaux et prestations de services. Art. 4. Pour la réalisation de son objet, l’office: ne peut mettre en œuvre que les moyens de production de biens et de services des établissements de formation professionnelle; ne peut recourir qu’aux enseignants et cadres technico-pédagogiques des établissements de formation professionnelle. Toutefois, l’office peut, après accord préalable de l’autorité de tutelle, procéder, dans le cadre de la réglementation en vigueur :

  • à la location ou à l’acquisition d’engins et de matériels complémentaires, indispensables à la réalisation des objectifs définis à l’article 2 du présent décret et non disponibles dans les établissements de formation professionnelle: au recrutement des travailleurs nécessaires a son fonctionnement. Art. 5. - L’office est compétent pour les wilayas suivantes : Sidi Bel Abbès Oran - Tlemcen - Béchar - Tlaret - Saïda Mascara Mostaganem et Adrar. Art. 6. - Le siège social de l’office est fixé Sidi Bel Abbès. Il peut être tranféré, en un autre endroit territoire national, par décret. TITRE II GESTION FONCTIONNEMENT Art. 7. L’office est dirigé et administré par un directeur, nommé par décret sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes. formes. Art. 8. Le directeur assure la gestion administrative, technique et financière de l’office et en est l’ordonnateur. Il passe, au nom de l’office, toutes conventions et tous contrats. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’office. Art. 9. - L’office est doté d’un conseil d’orientation. Le conseil entend les rapports du directeur et délibère, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, notamment sur :
  • le programme annuel des travaux et des prestations de services à effectuer; l’état prévisionnel des recettes et des dépenses;
  • l’affectation des bénéfices nets d’impôts; toutes questions qui lui sont soumises et visant à améliorer le fonctionnement des activités de l’office.

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le conseil d’orientation est composé des membres suivants : un représentant de l’autorité de tutelle, président,

  • un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • le directeur de l’institut national de la formation professionnelle ou d’un institut de formation professionnelle, désigné par l’autorité de tutelle, 4 représentants des organismes publics et des collectivités locales bénéficiaires des travaux et des prestations de services de l’office, le directeur de l’office et l’agent comptable. Art. 11. Le conseil d’orientation se réunit, au moins, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur requête de l’autorité de tutelle ou à la demande du tiers de ses membres. Art. 12. - Les délibérations du conseil d’orientation ne sont valables que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce nombre n’est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze (15) jours et peut alors délibérer, valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par le président du conseil d’orientation et par l’ensemble de ses membres. Le procès-verbal est transmis, à l’autorité de tutelle, dans le mois qui suit la date de la réunion. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 13. L’exercice financier de l’office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 14. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 15. Le fonds initial de l’office sera arrêté, conjointement, par le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle. Art. 16. Le compte prévisionnel de l’office, accompagné des avis et recommandations du conseil d’orientation, est soumis, pour approbation, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 17. Le bilan, le compte de résultats et leurs annexes, accompagnés d’un rapport d’activités, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1805 Art. 18. L’affectation des bénéfices annuels nets d’impôts, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la formation professionnelle, des finances et de la planification. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. - Les travaux et les prestations de services, prévus aux alinéas a, b, c et d de l’article 2 du présent décret, sont effectués au bénéfice des établissements de formation professionnelle et d’enseignement ainsi que des collectivités locales. Les travaux et les prestations de services, prévus aux alinéas b, c et d de l’article 2 du présent décret, peuvent être réalisés au bénéfice d’établissements et d’entreprises publics. Art. 20. Les travaux et les prestations de services, prévus à l’article 2 du présent décret, ne peuvent être effectués que pendant la durée des travaux d’application, des stages et des exercices pratiques et ne doivent être que la mise en œuvre des travaux d’application et des stages pratiques prévus dans les programmes et les progressions de formation des stagiaires des établissements de formation professionnelle. Ces travaux et prestations de services s’effectuent sous le contrôle technique et pédagogique des enseignants des établissements de formation professionnelle concernés. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-481 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Annaba. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, modifié et complété par le décret n° 82-292 du 21 août 1982; Vu le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 fixant la liste des centres de formation professionnelle, complété par le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981; Vu le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modifiant l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes et changeant la dénomination de cet établissement; Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle;

1806 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des instituts de formation professionnelle; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’office des travaux d’application de la formation professionnelle, par abréviation OTRAFORM », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et désigné ci-après: « l’office >. L’office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Il est placé sous la tutelle du ministre de la formation professionnelle. Art. 2. L’office a pour objet d’assurer la valorisation des moyens de production de biens et de services des établissements de formation professionnelle, dans le cadre de l’acquisition, par les stagiaires de ces établissements, d’une qualification et d’une expérience professionnelles pratiques dans les spécialités enseignées. A ce titre, l’office est habilité à conclure, avec les établissements de formation professionnelle, des conventions pour les métiers et les spécialités enseignées, en vue notamment : a) de réaliser tous travaux d’aménagement, de réfection et de construction pour les spécialités du bâtiment et des travaux publics; b) d’organiser la production dans les atellers de l’établissement et la commercialisation des objets et produits utilitaires ou industriels et artisanaux fabriqués ou assemblés; c) d’effectuer, dans les ateliers des établissements de formation professionnelle, tous travaux d’entretien, de réparation et de maintenance; d) d’assurer, dans les ateliers, laboratoires et salles de dessin des établissements de formation professionnelle, les prestations de services liées aux programmes des spécialités enseignées. L’office peut, en relation avec l’institut national de la formation professionnelle, procéder aux études techniques liées à la mise en œuvre des missions et tâches visées aux alinéas ci-dessus. Art. 3. Dans le cadre des conventions prévues à l’article 2 du présent décret, l’office: fournit sur site, aux établissements de fórmation professionnelle, la matière d’œuvre, les produits semi-finis ainsi que tous produits et services nécessaires à la réalisation des travaux et des prestations de services, objet de la convention: assure les enlèvements liés à ces travaux et prestations de services. Art. 4. Pour la réalisation de son objet, l’office: REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982

  • ne peut mettre en œuvre que les moyens de production de biens et de services des établissements de formation professionnelle;
  • ne peut recourir qu’aux enseignants et cadres technico-pédagogiques des établissements de formation professionnelle. Toutefois, l’office peut, après accord préalable de l’autorité de tutelle, procéder, dans le cadre de la réglementation en vigueur :
  • à la location ou à l’acquisition d’engins et de matériels complémentaires, indispensables à la réalisation des objectifs définis à l’article 2 du présent décret et non disponibles dans les établissements de formation professionnelle; au recrutement des travailleurs nécessaires à son fonctionnement. Art. 5. L’office est compétent pour les wilayas suivantes : Annaba Guelma Oum El Bouaghi Tébessa - Constantine et Skikda. Art. 6. Le siège social de l’office est fixé Annaba. Il peut être tranféré, en un autre endroit du territoire national, par décret. TITRE II GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. L’office est dirigé et administré par un directeur, nommé par décret et sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. Le directeur assure la gestion administrative, technique et financière de l’office et en est l’ordonnateur. Il passe, au nom de l’office, toutes conventions et contrats. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’office. Art. 9. - L’office est doté d’un conseil d’orientation. Le conseil entend les rapports du directeur et délibère, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, notamment sur : le programme annuel des travaux et des prestations de services à effectuer; l’état prévisionnel des recettes et des dépenses: l’affectation des bénéfices nets d’impôts; toutes questions qui lui sont soumises et visant à améliorer le fonctionnement des activités de l’office. Art. 10. Le conseil d’orientation est composé des membres suivants : un représentant de l’autorité de tutelle, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de l’institut national de la formation professionnelle ou d’un institut de formation professionnelle désigné par l’autorité de tutelle,

  • 4 représentants des organismes publics et des collectivités locales bénéficiaires des travaux et des prestations de services de l’office, le directeur de l’office et l’agent comptable. | Art. 11. Le conseil d’orientation se réunit, au moins, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur requête de l’autorité de tutelle ou à la demande du tiers de ses membres. Art. 12. Les délibérations du conseil d’orientation ne sont valables que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce nombre n’est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par le président du conseil d’orientation et par l’ensemble de ses membres. Le procès-verbal est transmis, à l’autorité de tutelle, dans le mois qui suit la date de la réunion. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 13. - L’exercice financier de l’office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 14. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 15. Le fonds initial de l’office sera arrêté, conjointement, par le ministre des finances et par le ministre de la formation professionnelle. Art. 16. - Le compte prévisionnel de l’office, accompagné des avis et recommandations du conseil d’orientation, est soumis, pour approbation, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 17. Le bilan, le compte de résultats et leurs annexes, accompagnés d’un rapport d’activités, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 18. L’affectation des bénéfices annuels nets d’impôts, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la formation professionnelle, des finances et de la planification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1807, TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. - Les travaux et les prestations de services, prévus aux alinéas a, b, c et d de l’article 2 du présent décret, sont effectués au bénéfice des établissements de formation professionnelle et d’enseignement ainsi que des collectivités locales. Les travaux et les prestations de services, prévus aux alinéas b, c et d de l’article 2 du présent décret, peuvent être réalisés au bénéfice d’établissements et d’entreprises publics. Art. 20. Les travaux et les prestations de services, prévus à l’article 2 du présent décret, ne peuvent être effectués que pendant la durée des travaux d’application, des stages et des exercices pratiques et ne doivent être que la mise en œuvre des travaux d’application et des stages pratiques prévus dans les programmes et les progressions de formation des stagiaires des établissements de formation professionnelle. Ces travaux et prestations de services s’effectuent sous le contrôle technique et pédagogique des enseignants ‘des établissements de formation professionnelle concernés. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 20 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et de l’ensembl des textes l’ayant modifié et complété;

1808 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires : Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 87-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics : Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationle dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat des collectivités locales, des établissements et organismes publies ; Arrête : Article 1er. - Le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, un examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration, à partir du 17 octobre 1982. Art. 2. - Peuvent se présenter, à cet examen, les secrétaires d’administration titulaires, agés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année en cours et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. La limite d’âge est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) années. Ce maximum est porté à dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé & cinquante (50). Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation, -un arrêté de titularisation dans le corps des secrétaires d’administration, un procès-verbal d’installation,

  • une fiche familiale d’état civil, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. - L’examen professionnel comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I Epreuves écrites d’admissibilité : a) un sujet d’ordre général à caractère politique, économique et social (durée 3 heures coefficient 4) Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 b) une rédaction d’un document administratif avec étude préalable d’un dossier ou d’un texte destiné à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction (durée 3 heures coefficient 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une composition sur un sujet relatif à l’organisation constitutionnelle de l’Algérie ou portant sur les questions de droit administratif ou de finances publiques (au choix du candidat) (durée 3 heures coefficient 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. II - Epreuve orale d’admission :
  • une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury (coefficient 2), destinée à vérifier les aptitudes à la réflexion et au raisonnement du candidat. Art. 8. Le programme des épreuves de l’examen professionnel est annexé au présent arrêté. Art. 9. - Les dossiers de candidature doivent parvenir au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, direction générale de l’administration, de la réglementation et des professions, 4, route des quatre Canons, Alger. Art. 10. La liste des candidats à l’examen profestionnel est arrêtée par le jury prévu à l’article 13 ci-dessous. Art. 11. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles seront convoqués pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. - La liste des candidats, définitivement admis, est arrêtée par le jury d’admission. Art. 13. Le jury devant procéder à l’étude des dossiers de candidature et à la proclamation des résultats, est composé comme suit :
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme,
  • le sous-directeur de la formation ou son représentant.
  • le sous-directeur du personnel ou son représentant, un représentant du corps des attachés d’administration titulaire.

18 décembre 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Les candidats admis sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires et affectés dans les services du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen professionnel, sauf cas de force majeure. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1982. Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION

  1. Droit constitutionnel et institutions politiques : l’organisation des pouvoirs publics dans la Constitution de 1976, la Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel, la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.) et la révolution agraire.
  2. Droit administratif : A L’organisation de l’administration: l’administration centrale, les services déconcentrés, les collectivités locales (A.P.C. A.P.W.). B- Les moyens d’actions de l’administration : les actes administratifs unilatéraux, les contrats administratifs (marchés publics). C Les personnels de l’administration : les différentes modes et recrutement, la formation administrative, les différentes positions du fonctionnaire, définies dans le statut général de la fonction publique. D Le statut général du travailleur.
  3. Finances publiques : Notions générales de finances publiques : le budget de l’Etat, définition, élaboration, exécution, procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, la séparation de l’ordonnateur et du comptable. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 Arrêté du 20 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale. Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires : Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 67-136 du 3 juillet 1967 modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. - Le secrétariat d’Etat à la ronction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, à partir du 17 octobre 1982. Art. 2. Peuvent se présenter à cet examen, les agents d’administration titulaires, ayant accompli cinq (5) armées de services effectifs en cette qualité, au ler janvier de l’année en cours. Art. 3. La limite d’âge supérieure est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans, en faveur des membres de l’A.L.N, ou de l’O.C.F.L.N.

1810 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante (60). Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation, un arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration, un procès-verbal d’installation, une fiche familiale d’état civil, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. L’examen professionnel comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition sur un sujet d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 4). b) la rédaction d’une note ou d’une correspondance à partir d’un dossier ou d’un texte (durée 3 heures coefficient 3). c) une épreuve sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières (durée 2 heures coefficient 2). Toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. d) une composition en langue nationale (durée 1 heure 30). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. II Epreuves orales d’admission : Elle consiste en une discution de quinze (15) minutes avec le jury, portant sur les connaissances et les aptitudes professionnelles du candidat (coefficient 2). Art. 8. - Le programme des épreuves de l’examen professionnel est annexé au présent arrêté. Art. 9. Les dossiers de candidature doivent parvenir au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, direction générale de l’administration, de la réglementation et des professions, 4, route des quatre Canons, Alger. Art. 10. La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée et publiée par le ministère de l’habitat et de l’urbanisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 Art. 11. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles seront convoqués pour subir l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats, définitivement admis, est arrêtée par le jury d’admission. Art. 13. Le jury d’admission est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président. le directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme,

  • le sous-directeur de la formation ou son représentant,
  • le sous-directeur du personnel ou son représentant,
  • un représentant du corps des secrétaires d’administration, titulaire. -Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires et affectés dans les services du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1982. Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I – Institutions politiques de l’Algérie: Organisation constitutionnelle de l’Algérie a) la Constitution ; b) l’Assemblée populaire nationale: c) le Parti du Front de libération nationale. II Droit administratif :
  • La décentralisation: définition, effets.
  • Le statut général de la fonction publique: le recrutement, l’avancement.
  • les cessations de fonctions. III Finances publiques : élaboration du budget.

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 août 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, au titre du ministère de l’éducation et de l’erseignement fondamental. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié relatif à l’élaboration et à la publication de certaines actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de cetaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. - Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50). Art. 3. L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration titulaires âges de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats membres REPUBLIQUE ALGERIENNE 1811 de l’Armée ade libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’Etat civil,
  3. une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
  4. une cople certifiée conforme de l’arrêté de nomination,
  5. une copie certifiée conforme du procès-verbal d’instalation,
  6. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 6. - Des bonifications de points, dans la limite d’un vingtième (1/20) des points, sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 7. L’examen portant sur le programme ci-joint en annexe comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
  7. épreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve d’ordre général portant sur un sujet à caractère économiqué, politique ou social, durée 3 h, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une épreuve, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, de droit administratif ou de finances publiques, durée 2 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est. éliminatoire. c) la rédaction d’un document, avec analyse préable d’un dossier ou d’un texte, durée 3 heures, coefficient 4; toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candtdats ne composant pas dans cette langue, durée 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
  8. épreuves orales d’admission: Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe, coefficient (2). Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article 4 du présent arrêté doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental

1612 JOURNAL OFFIÕIEL DE LA La date dé cloture des inscriptions est fixée à un mois avant la date de l’examen. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Elle est publiée par vole d’affichage au siège de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et auprès des centres d’examen. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront le 16 janvier 1983 au centre national d’alphabéti-. station chemin Cheikh Bachir El Ibrahimi - El Biar Alger. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués, Individuellement, pour le passage des épreuves orales. Art. 12. La liste des candidats, définitivement admis, est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonetion publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 13. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : le représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, président, le directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental ou son représentant,

  • le directeur de l’administration générale du ministère de l’éducation et de l’enseignement. fondamental ou son représentant.
  • deux représentants du personnel siègeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de l’affectation, perara le bénéfice de l’examen. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1982. Djelloul KHATIB. ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION. afoit administratif : ies institutions administratives (A.P.C. et A.P.W).
  • composition, attributions, fonctionnement, -le wall et l’exécutif de wilaya, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 organisation fonctionnement - attributions
  • les notions de décentralisation et de déconcen tration, avantages et inconvénients, le statut général de la fonction publique, les droits et obligations du fonctionnaire, les principes généraux énoncés dans le statut général du travailleur. II) finances publiques :
  • la loi des finances, le budget de l’Etat, définition, élaboration, exécution, procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de payement, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, le code des marchés publics. (II) droit constitutionnel : le Partidu F.L.N. origine et rôle dans l’histoire de libération nationale,
  • les rapports Parti-Etat définis dans la Charte nationale, l’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution de 1976, les principes énoncés par les différentes charter portant sur la gestion socialiste des entreprises Arrêté du 15 août 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositiofis statutaires communes applicables aux cöfps dès secrétaires d’administration, modifié par le déeret n° 68-171 du 20 mai 1968;

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arreté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. - Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Art. 2. - Le nombre de postes à pour voir fixé à quatre vingt (80). Art. 3. - L’examen est ouvert aux agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - La limité d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge. Ce total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour. les membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation, signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  3. une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation,
  4. une copie certifiée conforme du procés-verbal d’installation,
  5. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 6. - Des bonifications de points, dans la limite d’un vingtème (1/20) des points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 7. L’examen portant sur le programme ci-joint en annexe comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1813
  6. épreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 3 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document, avec analyse préalable, d’un dossier ou d’un texte durée 3 heures, coefficient 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée 1 heure 30 minutes. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération durée 1h. 30 mn, coefficient 1.
  7. épreuve orale d’admission : Une discution d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe, coefficient 2. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 du présent arrêté doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. La date de clôture des inscription est fixée à un mois avant la date de l’examen. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Elle est publiée par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et auprès des centres d’examen. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront le 16 janvier 1983 au centre national d’alphabétisation chemin Cheikh El Ibrahimi, El Blar - Alger. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués, individuellement, pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats, deinitivement admis, est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 13. Le jury cité à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit :
  • le représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, président,
  • le directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental ou sòn représentant,

1814 JOURNAL OFFICIEL DE LA → le directeur de l’administration générale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental ou son représentant, deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 14. - Les candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 15. - Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1982. Djelloul KHATIB. ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION

  1. Droit constitutionnel et institutions politiques : organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976. la Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel. la participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (G.S.E).
  2. Droit administratif : A. l’organisation de l’administration, l’administration centrale
  • les services extérieurs les collectivités locales (APC - APW) B. les moyens d’action de l’administration, les actes administratifs unilatéraux
  • les contrats administratifs.. C. les personnels de l’administration, les différents modes de recrutement la formation administrative les différentes positions du fonctionnaire définies dans le statut général de la fonction publique.
  1. Finances publiques : Notions générales de finances publiques, le budget de l’Etat définition élaboration exécution procédure d’engagement, l’ordonnancement, de liquidation et de payement
  • la séparation des attributions de l’ordonateur celles du comptable, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 Arrêtés des 17 avril, 5, 15 et 22 mai 1982 portant mouvement dans le corps des interprètes. Par arrêté du 17 avril 1982, Madame BELHOUCHI, née Aïcha OUARET, est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 mai 1982, M. Mohamed Taher DRIDI est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mustapha ARICHE est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, Melle Baya BAALI est titularisée dans le corps des interprètes au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 décembre 1981. Arrêtés du 8 juin 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Ahcène Halet est intégré en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du ler septembre 1965, date de sa nomination. L’intéressé est titularisé et reclassé au titre des bonifications de membre permanent de l’O.C.F.L.N., au 6ème échelon, indice 445, avec un reliquat d’ancienneté, au 1er octobre 1970, de 2 ans. Il est rangé au 7ème échelon, indice 470, avec un avec un reliquat de 1 mois, au 8 juillet 1980. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Fouad Bouall est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1970 et affecté au ministère de la justice. L’intéressé est titularisé et reclassé, au titre des bonifications de membre de l’A.L.N., au 7ème échelon, indice 470 et conserve un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 1 mois, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Hadj Said Fouad Mohamed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 8 juin 1982, M. Ahmed Ramdani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter du 2 décembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Messaoud Boulghalegh est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des finances, à compter du 7 mars 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, les dispositions de l’arrêté du 23 septembre 1981 sont modifiées ainsi qu’il suit : . Les dispositions de l’arrêté du 17 juin 1980 sont modifiées, en conséquence, ainsi qu’il suit : < M. Mohamed Taleb est promu dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 13 mai 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 18 jours ». Par arrêté du 8 juin 1982, M. Abdelmalik Benmaïza est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter du 15 juillet 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, les dispositions de l’arrêté du 30 décembre 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit: < M. Abdelhamid Mekhalfa, administrateur de 4ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau de recrutement à la direction générale des personnels, du budget et de l’infrastructure. Cette nomination prendra effet à compter du 1er février 1980. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 90 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine », Par arrêté du 8 juin 1982, M. Bouazza Charef est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Larbi Boumerdès est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Mohamed Beghila est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 janvier 1982. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Abdelmadjid Heouaine est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 février 1982. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Mebarek Berrabah est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compte du ler décembre 1981.

1816 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 8 juin 1982, Mlle Nassima Bouhamatou est titularisée dans le corps des administrateurs su ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1982. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Abdellah Hayoun est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1979. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Mahieddine Slimane est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 décembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Nacir Benmouhoub est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 novembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Benişli Merzoug est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 septembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Arezki Kertous est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1982. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Mohamed Menaa est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Omar Madiou est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Hocine Chareb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Abdelkader Ouall est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 octobre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, Mme Khoudjia Chebchoub at titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 Par arrêté du 8 juin 1982, M. Hamou Mokhtar Kharoubi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 septembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Abdelnacer Liamini est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 mars 1982. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Abderrachid Guerram est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1973. Par arrêté du 8 juin 1982. M. All Delhoum est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 26 février 1980. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Abdelhamid Yekhlef est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 octobre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Ahmed Hanbli est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 octobre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, Mile Halima Boubekeur est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 janvier 1982. Par arrêté du 8 juin 1982, Mlle Fatiha Mendl est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 janvier 1982. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Mahmoud Djemaa est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Mourad Hidouk est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 février 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Ahmed Soltani est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 février 1981.

18 décembre 1982 JOURNAL AFFICIEL DE LA Par arrêté du 8 juin 1982, Mile Sadia Boukhors est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conservé, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Noul Merad est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 mai 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Mohamed Hafed Lacheraf est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 27 décembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Saddik Guemari est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Abderrahmane Chabane est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Mahieddine Brezini est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Boufeldja Harchaoul est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Saïd Labdi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Kada Bendouan est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du fer octobre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Rachid Ould Khaoua est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 26 décembre 1979. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1817 Par arrêté du 8 juin 1982, M. Noureddine Rezag Bara est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 juin 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Farid Mokhnacht est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Mohamed Hamoud est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 novembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Douadi Khenfri est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 novembre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Mohamed Ziani est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1979. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Rahmani Bouchakour est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 janvier 1982. Par arrêté du 8 juin 1982, Mme Dahbia Kachi est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 mai 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, Mlle Fatiha Guerrari est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Abdelmadjid Aoubacha est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1981. Par arrêté du 8 juin 1982, M. Ahmed Hendf est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981,

1818 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 8 juin 1982, M. M’Hamed Ouaïssa est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 11 jours. Arrêté du 20 septembre 1982 fixant la liste des fonctionnaires aptes à la promotion dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 20 septembre 1982, est approuvée, à compter du 21 juin 1982, la liste des fonctionnaires dont les noms suivent et qui sont aptes à la promotion dans le corps des administrateurs : -Chaïb Bouchenak- Louiza Benkermi Khalladi Nourreddine Lamara

  • Abdelmadjid Chelouai - Hocine Bousseloub Rachid Berribi Salah Illoul Abdellah Benmbarek Mahmoud Rami -Mahmoud Messoud Salim Belkacem Nacer Mohamed Ouazeddini -Abderrahmane Belkacem Chebabi Mezeghrani Brahim Hamdani Abdelhamid Berrezoug Mohamed Akli Ahmed Zeghimi Mechedel Mahmoud Khodja Abdelkader Abdelkamel
  • Bachir Hamlili Mabrouk Keddad Maamar Small Si Mohamed Salah Mohamed Kara Zaitri Mouhammedi -Abdellali Khiari Abdelkader Benmiloud- Abdelkader Benamar - Mohamed Bouguerra Allaoua Boudjabi Aïssa Chelbi Mouldi Ounissi Mostefa Talbi
  • Bachir Bentegri Lalmi Saidi Abderrahmane Lahcene - Mohamed Salah. Merzougui Abdesselam Benlaksira Maamar Benaissa Abdelaziz Chaib - Amrane Chikhi Mohamed Said Mouloud Benyahi Mohamed Larbi Tobbal Menaa Bouchekoua Mohamed Salah Abdelaziz Bensouiki Mebarek Zakia Chikhi Mohamed Hamedi Mohamed Fouchane Zineb Raho -Youcef Dali Ahmed Bouacha Belkacem Hemana Mostefa Maguemoun Madjid Ounoughene Mohamed Moussouni
  • Mohamed Smaili Tayeb Bouchikhi Abdelmadjid Moussaoui- Abdelkrim Amrouci Abdennour Merad Amar Zaalani Mokhtar Akchiche Kaci Boucheta Lahocine Khabir Mohamed Benoudina Bencheikh Mohamed Idir Belharrat REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 Ali Raoui - Abderrahmane Amalou Mohamed Tenni Rachid Azzouz Ahmed Lebtahi Mohamed Salah Soufi Ahcène Chabane Derradji Mohamed Daoud Moussaoui Benhabylès Mohamed Lekhal Nadjia Essawi Hocine Mokrani Abdelaziz Mostefaoul Mourad Benkhchi Mustapha Krechem Amar Hadjerès Benamar Benassous Arrêté du 2 novembre 1982 portant création de la commission des marchés publics du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public ; Arrête : Article 1er. - Il est institué, au sein du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, une commission des marchés publics de secrétariat d’Etat. Art. 2. La commission des marchés du secrétariat d’Etat, visée à l’article 1er ci-dessus, est composée comme suit :
  • un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, président, un représentant de l’opérateur public,
  • un représentant du service bénéficiaire de la prestation, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du commerce,
  • un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, un représentant de la banque domicillaire de l’opérateur public contractant. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Djelloul KHATIB

18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 22 septembre 1982 portant agréments et renouvellement d’agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Abdelhalim Batel, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du ler juin 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Mansour Belkhatmi, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 2 mai 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, M. Abdenour Benabi est agréé, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 1er juin 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Mohamed Gasmi, en qualité d’agent de contrôle | de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 15 mars 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Mohamed Hammou, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé pour une durée de trois (3) ans, à compter du 15 juin 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Haouès Hassas, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 1er juin 1982, Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Hamidou Khemiès, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 2 mai 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Mohamed Merbah, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 2 mai 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1819 Par arrêté du 22 septembre 1982, M. Mohamed Taïbi est agréé, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler août 1982. Par arrêté dá 22 septembre 1982, l’agrément de M. Abbas Toudert, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 2 mai 1982. Arrêtés du 22 septembre 1982 portant agréments et renouvellement d’agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Achour Benabdallah, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, est renouvelé pour une durée de trois (3) ans, ler juin 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Mohamed-Chérif Bencheriet, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, est renouvelé pour une durée de trois (3), ans, à compter du 1er juin 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Ahmed Benmerzoug, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 15 mars 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, M. Boudjemaa Boukerzaza est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pou rune durée de deux (2) ans, à compter du 15 mars 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Boulakhras Bouzerde, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 15 mars 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, M. Abdelatif Dadci est agréé, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 15 mars 1982.

1820 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Hosni Meziche, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, est renouvelé pour une durée de trois (3) ans, à compter du 1er juin 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Abdelouahab Menaïfi, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 1er juin 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Djamel Sahraoui, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 1er juin 1982. Imprimerle Officielie Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 Arrêtés du 22 septembre 1982 portant agréments et renouvellement d’agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Moussa Benmessaoud, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans à compter du 1er juin 1982. Par arreté du 22 septembre 1982 l’agrement de M. Abdelkader Boudjellouli, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 1er juin 1982. Par arrêté du 22 septembre 1982, l’agrément de M. Lahouari Larabi, en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans à compter du ler juin 1982. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek