Décret n° 82-458 du 18 décembre 1982 portant ratification de la convention douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signé à Bamako le 4 décembre 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention douanière sur le transport international des marchandises par la route entre la République algérienne démocratique et poри- laire et la République du Mali, signée à Bamako le 4 décembre 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION DOUANIERE SUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES PAR LA ROUTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU MALI Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Mali, Conformément aux vœux des autorités des deux Etats, Animés du désir de faciliter le transport international des marchandises par la route en réduisant les formalités douanières requises aux frontières, Ont décidé de conclure une convention à cet effet.
CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Aux fins de la présente Convention, on entend :
A) par bureau de douane de départ, le bureau de douane intérieur ou frontière de l'Etat contractant où le transport International des marchandises par la route prend naissance ;
B) par bureau de douane de destination, le bureau de douane intérieur ou frontière de l'Etat contractant où le transport international des marchandises par la route prend fin;
C) par bureaux de douane de passage, les bureaux de douane frontière par lesquels les véhicules ne font que passer au cours du transport international;
D) par document de transit international», le document sous le couvert duquel s'effectue le transport international des marchandises par la route ;
E) par transporteur, la personne physique ou morale responsable du transport international vis-àvis de la douane et au nom de laquelle est établi le document de transit international;
F) par moyens de transport, tout véhicule automobile, remorque ou semi-remorque, ainsi que tout conteneur utilisés pour le transport des marchandises par la route;
G) par droits et taxes d'entrée ou de sortie », non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du falt de l'importation, de l'exportation ou de la circulation, à l'exception des droits éventuellement exigibles en rémunération de services rendus.
CHAPITRE II MODALITES D'APPLICATION Article 2 La présente convention s'applique aux transports internationaux de marchandises par la route s'effectuant conformément à ses dispositions, sans rupture de charge à la frontière commune des deux pays contractants, depuis un bureau de douane de départ d'un Etat contractant jusqu'à un bureau de douane de destination de l'autre Etat contractant.
Article 3 Hors le cas de soupçon d'abus et sous réserve des conditions et formalités déterminées aux articles suivants, les marchandises transportées par la route dans les moyens de transport scellés, ne seront pas soumises à la visite par la douane aux bureaux de passage et le paiement ou le versement des droits et taxes d'entrée ou de sortie ne sera pas exigé à ces bureaux.
Article 4 Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, les transporteurs doivent :
a) se conformer aux lois et règlements de douane et des transports de leur pays et de l'autre pays contractant;
b) utiliser des véhicules ou conteneurs préalablement agréés dans les conditions indiquées au chapitre III de la présent convention;
c) avoir reçu la garantie d'une caution agréée par les autorités douanières de leurs pays.
Article 5
1. Sous les garanties et conditions qu'il déterminera, chaque Etat contractant pourra habiliter des 18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA agents d'exécution, et notamment des organismes affréteurs nommément désignés à cet effet, ou tous autres organismes de son choix, à délivrer soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes correspondants, les documents de transit international prévus à la présente Convention.
2. L'agrément de la caution sera surbordonné, notamment, à la condition que la garantie qu'elle donnte aux autorités douanières de son pays s'applique ux responsabilités encourues dans ce pays, en vertu des engagements souscrits par le transporteur qui effectue des transports de marchandises, dans les conditions prévues à la présent convention.
Article 6
1. La caution devra s'engager, solidairement et conjointement avec le transporteur, à acquitter, à ia première réquisition, les droits et taxes d'entrée ou de sortie reconnus exigibles, majorés s'il y a lieu, des intérêts du retard, ainsi que des pénalités pécualaires qui pourraient être appliquées en vertu des lois et règlements de douane du pays d'agrément de la caution et dans lequel une infraction aura été commise.
2. Dans le cas où, en l'absence de tout soupçon d'abus, le bureau de départ ou de passage à l'entrée n'aura pas reçu du bureau de destination ou de passage à la sortie la preuve établissant que les engagements souscrits par le transporteur ont été remplis, un délai raisonnable pourra être accordé à la caution, afin de lui permettre de justifier, à la satisfaction de l'administration des douanes intéressée, de l'exécution régulière de ces engagements.
Article 1er
فتح المادةLe transport s'effectuera sous le couvert d'un document de transit international dont le modèle sera arrêté par la commission mixte visée à l'article 24 ci-après.
2. Ce document doit être établi pour chaque moyen de transport valable pour un seul voyage.
Article 8
1. Au bureau de départ, le chargement est présenté aux autorités douanières, aux fins de vérification et de scellement, en même temps que le ou les documents de transit international.
2. A chaque bureau de passage ainsi qu'au bureau de destination, le meyen de transport est présenté aux autorités douanières avec le document de transit international afférent au chargement aux fins d'accomplissement des formalités de douanes.
Article 9 Hors le cas de soupçon d'abus, les autorités douanières des bureaux de passage de chacun des deux Etats contractants, respecteront les scellements apposés par les autorités douanières de l'autre Etat contractant, tout en se réservant le droit d'ajouter à ceux-ci ses propres scellements.
Article 10 L'itinéraire à suivre par le véhicule devra être agréé, pour chaque pays emprunté, par le bureau de douane de départ ou de passage à l'entrée qui fixera un délai raisonnable pour le parcours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1763 Article 11 Chaque Etat contractant pourra, s'il le juge utile :
a) faire escorter, en totalité ou en partie, sur son territoire et aux frais des transporteurs, les véhicules effectuant des transports internationaux de marchandises par la route;
b) faire procéder, en cours de route, à des contrôles des véhicules et de leurs chargements, les conducteurs devront répondre aux injonctions qui leur seront adressées à cet effet, et présenter aux autorités de contrôle le document de transit international, le ou les certificats d'agrément ainsi que tous autres documents relatifs au transport;
Article 12
1. a) En cas de rupture, par une cause fortuite, de scellement en cours de route, un procès-verbal de constat doit être rédigé soit par l'autorité douanière, s'il s'en trouve à proximité, soit par toute autre 'autorité habilitée du pays où se trouve le moyen de transport. L'autorité intervenante scellera à nouveau, si possible, le moyen de transport et décrira dans le procès-verbal de constat, le mode de scellement utilisé ou les mesures d'identification prises;
b) en cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, celui-ci pourra avoir lieu dans les conditions suivantes :
- si le scellement n'a pas été erfectué par capacité, le transbordement devra être fait sur un seul autre moyen de transport et l'utilisateur devra en avertir, dans les meilleurs délais, le bureau de prise en charge;
- si le scellement a été effectué par capacité, le transbordement ne pourra s'effectuer qu'en présence de l'une des autorités désignées à l'alinéa a) du présent article qui, dans le procès-verbal de constat, doit certifier la régularité des opérations.
Le chargement devra être scellé, soit par capacité, si le nouveau moyen de transport en est reconnu apte par ces autorités, soit par colis, dans le cas contraire, le mode de scellement sera décrit dans le procès-verbal de constats.
c) en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat de tout ou partie du chargement, le transporteur peut prendre des mesures de sécurité de son propre chef sans demander ou sans attendre l'intervention des autorités précitées.
Il doit prouver, d'une manière satisfaisante, qu'il a dû agir ainsi dans l'intérêt du véhicule ou du chargement et, aussitôt après avoir pris des mesures préventives de première urgence, procéder aux formalités prévues aux alinéas a et b du présent article.
d) le procès-verbal de constat visé à l'alinéa a) du présent article doit être établi en un nombre d'exemplaires de ces documents de transit en possession du transporteur et porter référence auxdits documents.
2. Les autorités douanières de chaque Etat contractant tiendront le plus grand compte des dispositions visées à l'alinéa précédent pour le règlement des litiges pouvant résulter des accidents survenus en cours de route, 1764 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13
1. Le transporteur et la caution se trouvent libérés de leurs engagements à l'égard des autorités douanières de chacun des deux pays empruntés lorsque les marchandises transportées sont régulièrement sorties de ce pays ou qu'elles y ont été prises en charge par les autorités douanières sans qu'aucune irrégularité n'a été constatée. 2 Lorsque des marchandises ont péri par force majeure et que la preuve de la perte est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, le transporteur et la caution pourront être dispensés du paiement des droits, taxes et pénalités légalement exigibles.
Article 14 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des dispositions nationales ou conventionnelles concernant la réglementation des transports routiers.
Article 15 Les deux Etats contractants s'efforceront de faire coincider les heures d'ouverture de leurs bureaux de douane correspondants et de doter, dans toute la mesure du possible, ces derniers du personnel, du matériel et des locaux suffisants pour assurer toute la régularité et la rapidité désirables dans l'exécution des opérations de douane. L'établissement des bureaux frontières à contrôles nationaux juxtaposés devra être généralisé, autant que faire se peut.
Article 16 Dans toute la mesure du possible, les deux Etats contractants :.
a) faciliteront le dédouanement des denrees perissables en dehors des jours ouvrables et des heures d'ouverture des bureaux de douane ;
b) autoriseront, dans le cadre de leur législation, le passage à la frontière, le chargement et le déchargement des véhicules, en dehors des jours ouvrables et des heures d'ouverture des bureaux de douane.
Article 17 Il est entendu que les deux Etats contractants prendront toutes dispositions utiles pour harmoniser, dans toute la mesure du possible, leurs règlements et procédures relatifs au transport international des marchandises par la route et réduire au minimum les formalités douanières requises aux frontières.
CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 18 Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes d'entrée, les documents de transit international expédiés aux organismes affréteurs visés à l'article 5 ci-dessus autorisés par leurs organismes correspondants ou par les autorités douanières des deux Etats contractants, en vue de leur utilisation par les transporteurs, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 19
1. Les conditions de construction et d'amenagement auxquelles les véhicules et les conteneurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 doivent répondre pour être agréés, seront déterminées par la commission mixte visée à l'article 24 de la présente convention.
2. L'agrément d'un véhicule est accordé par les autorités compétentes de l'Etat où il est immatriculé l'agrément d'un conteneur est accordé par les autorités compétentes de l'Etat où il doit être utilisé pour la première fois, pour le transport international de marchandises par la route; l'agrément est valable pour les deux Etats contractants.
3. Toute decision d'agrément donne lieu à la délivrance, pour chaque véhicule ou conteneur, d'un certificat dont le modèle sera fixé par la commission mixte prévue à l'article 24 ci-après. Ce certificat devra préciser la date et le numéro de cette décision ainsi que les caractéristiques du véhicule ou conteneur auquel il s'applique. Il doit accompagner le véhicule ou le conteneur et être présenté à toute réquisition des autorités de chaque Etat contractant.
4. Les véhicules ou conteneurs devront être présentés tous les deux ans aux autorités visées au paragraphe 2 du présent article, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l'agrément.
5. L'agrément devient caduc forsque les caractéristiques du véhicule ou du conducteur ont été modifiées.
Article 20 Lorsqu'ils effectuent un transport international de marchandises par la route, conformément aux dispositions de la présente Convention, les véhicules isolés ou les trains routiers doivent comporter, à l'avant et à l'arrière, une plaque dont les caractéristiques seront déterminées d'un commun accord; cette plaque, amovible, doit être fixée à l'aide d'un système en permettant le scellement par les autorités douanières.
Article 21
1. Les deux Etats contractants fixeront, d'un commun accord, la liste des points de franchissement de leur frontière commune ainsi que les bureaux de douane frontière ouverts au transport international des marchandises par la route.
2. Chaque Etat contractant portera à la connaissance de l'autre Etat contractant, la liste visée au paragraphe 1 du présent article ainsi que celle des bureaux de douane intérieurs qu'il jugera utile d'ouvrir au transport international des marchandises par la route.
Article 22 Chaque Etat contractant pourra percevoir ou autoriser la perception de redevances justes et raisonnables en rémunération de services rendus.
Article 23 En ce qui concerne les marchandises transportées, dans les conditions prévues à la présente Convention, les deux Etats contractants s'engagent à ne pas appliquer d'autres prohibitions que celles qui sont prévues, à titre général, par leur législation. décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 24
1. Une commission mixte algéro-mallenne, qui sera constituée aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aura pour mission :
A) d'arrêter les modalités d'appucation de la présente te Convention;
b) de s'efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l'application de la présente Convention:
c) de déterminer la liste des produits prohibés par leur législation respective.
2. Cette commission sera composée de huit membres.
Chacune des parties contractantes en désignera quatre. La commission choisira son président, alternativement, parmi les membres algériens et les membres maliens. Le président n'aura pas voix préponderante. Les membres de la commission pourront être assistés d'experts.
3. Cette commission se réunira, sur convocation de son président, à la demande de l'un ou de l'autre Etat.
Article 25 Les Gouvernements des deux Etats contractants peuvent introduire dans la présente Convention, par simple échange nge de note diplomatique, toutes les modifications conseillées par l'expérience découlant de son application.
Article 26 La présente Convention sera ratifiée selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat contractant et entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Article 27 Chacun des deux Etats contractants pourra dénoncer la présente Convention à tout moment ; a dénonciation prendra effet à l'expiration d'un déla de six mois, à compter de la date de sa notification. au ministère des affaires étrangèers de l'autre Etat contractant.
Fait à Bamako, le 4 décembre 1981, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République du Mali démocratique et populaire Maître ALIOUNE Sald AIT MESSAOUDENE BLONDIN BEYE Ministre Ministre des affaires des industries légères étrangères et de la coopération internationale REBUBLIQUE ALGERIENNE 1765
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.