Décret n° 82-462 du 18 décembre 1982 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mai 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populatre et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mai 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, Animés du désir de renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent le peuple algérien et le peuple du Bangladesh et soucieux de promouvoir leurs relations culturelles dans l'esprit de leur héritage culturel, scientifique et artistique, ont décidé de conclure le présent accord et sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les parties contractantes encourageront, par tous les moyens, leur coopération culturelle et, à cette fin, s'informeront mutuellement de leurs expériences et réalisations, dans les domaines de l'éducation, de la science et de la technologie de la culture, de la santé, du tourisme et de la jeunesse et des sports.
Article 2 Chacune des parties encouragera et facilitera:
a) l'échange de visites de professeurs et spécialistes pour organiser des conférences et des cours spéciaux.
b) l'échange de documentations, livres et autres matériaux dans les domaines de l'éducation, des sciences, de l'art et de la culture ainsi que des traductions de publications littéraires et autres de chacun des deux pays.
c) l'échange d'artistes et de troupes artistiques.
d) les expositions d'art.
e) la collaboration entre les organisations culturelles et éducatives de chacun des deux pays.
f) la participation de représentants de l'autre pays à des conférences et séminaires dans les domaines éducatif, scientifique, technique artistique et culturel, organisés dans chacun des deux pays.
Article 3 Chacune des parties contractantes s'efforcera d'accorder des facilités et des bourses d'études et de spécialisation aux nationaux de l'autre pays, dans ses institutions d'enseignement supérieur et spécialisé.
Les bénéficiaires de bourses seront choisis par les autorités compétentes des deux gouvernements et seront régis par les règlements en vigueur dans le pays d'acceil.
Article 4 Les parties contractantes examineront toutes les possibilités pour la reconnaissance réciproque et l'équivalence des diplômes, titres et certificats délivrés par les universités et autres institutions d'enseignement dans les deux pays, conformément aux lois en vigueur dans chaque pays, 18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Chacune des parties contractantes facilitera, dans les limites de ses possibilités, l'information exacte t précise concernant la civilisation de l'autre pays dans les livres d'histoire et de géographie, dans ses Institutions scolaires.
Article 6 Les parties contractantes encourageront, sur la base de dispositions acceptées d'un commun accord, dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision et de la presse, la coopération par l'échange de programmes et d'enregistrements de musique, de *ilms culturels et scientifiques ainsi que par l'échange de visites de journalistes et autres spécialistes.
Article 7 Les parties contractantes encourageront et faciliteront, dans l'esprit du présent accord, la coopéra- Dion entre leurs organisations nationales chargées ies activités culturelles.
Article 8 Chacune des parties contractantes s'engage à pronouvoir une protection adéquate et effective des droits d'auteurs et autres propriétés de droit de eproduction des ouvrages littéraires, scientifiques et artistiques de l'autre partie conformément aux lois en vigueur dans leurs pays respectifs.
Article 9 Chacune des parties contractantes facilitera la création, par l'autre partie ou par les deux parties, ('instituts culturels ou d'associations d'amitié voués des buts culturels et éducatifs, conformément à ses lois et règlements et à sa politique générale en la matière.
Il est convenu entre les deux parties contractantes que l'accord préalable du Gouvernement concerné devra être obtenu avant la création d'une telle institution en vertu de cet accord.
Article 10 Les parties contractantes encourageront une collaboration réciproque et examineront les possiblités d'échanges d'expériences et d'informations dans le domaine de la santé publique.
Les détails de cette coopération feront l'objet d'un protocole spécial.
Article 11 Les deux parties tiendront des réunions mixtes chaque fois qu'il sera nécessaire de discuter l'ensemble des moyens de mettre en application cet accord. Elles établiront, périodiquement et d'un commun accord, un programme d'échanges dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 12 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1771 Article 13 Le présent accord sera ratifié en conformité avec les procédures constitutionnelles suivies dans chaque pays.
Il entrera en vigueur, provisoirement, dès sa signature et, définitivement, quinze jours après l'échange des instruments de ratification.
Article 14 Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans sauf dénonciation d'une ou des deux parties contractantes notifiée par écrit avec un préavis de six mois.
Fait à Alger, le 11 mai 1981, en deux originaux, en langues arabe, bengali, française et anglaise, les. quatre textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République populaire démocratique et populaire du Bangladesh Mohammed Seddik Muhammad Shamsul-Huq BENYAHIA
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 86-209
Décret n° 86-209 du 19 août 1986 portant création de l'organisme national de contrôle technique de la construction de Chief (C.T.C.-Chlef)
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