Décret n° 82-463 du 18 décembre 1982 portant ratification de l'accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mal 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Bangladesh, signé à Alger le 11 mai 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID, 1772 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUF ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, Inspirés du désir de développer la coopération scientifique et technique entre les deux pays, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les parties contractantes se prêteront mutuellement assistance dans les domaines de la coopération scientifique et technique et de l'échange des expériences techniques en vue de favoriser le développement économique des deux pays.
Article 2 Les parties contractantes encourageront et faciliteront la réalisation de programmes de coopération scientifique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leurs pays respectifs.
Article 3 La coopération prévue par les articles ler et 2 du présent accord comprendra notamment :
a) l'échange d'experts, d'enseignants et de techniciens;
b) l'octrol de bourses d'études et de stages de spécialisation selon les modalités qui seront établies d'un commun accord;
c) l'élaboration, en commun, d'études et de pro- Jets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays ;
d) toute autre forme de coopération scientifique et technique, y compris la formation pratique des artisans et des techniciens dont les deux parties contractantes auront convenu ;
e) l'échange de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes et de boursiers;
f) l'échange d'informations et de documentations relatives aux domaines scientifique, technique, Industriel, agricole et autres ;
g) l'organisation de séminaires scientifiques et techniques, de stages et de conférences sur des questions intéressant les deux pays.
Article 4 Le traitement, le statut et les conditions de recrutement des experts, des enseignants et des techniciens, détachés conformément à l'article 3 ci-dessus, seront déterminés par un accord qui sera conclu entre les deux parties, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 Article 5 Chaque partie s'engage. à accorder, dans son pays. aux ressortissants de l'autre partie, toutes les facimes nécessaires à l'accomplissement des tâches qu seront exécutées conformément au présent accord.
Article 6 Des programmes périodiques seront définis par la voie diplomatique en vue de la réalisation des objectifs du présent accord. Ces programmes devront specifier l'étendue, les questions et les formes de coopération ainsi que les conditions et les clauses financières.
Article 7 Les deux parties encourageront l'échange d'infor mations, de documentations et d'experts entre les organismes respectifs des deux pays dans le domaine des brevets et licences.
Des protocoles ou contrats destinés à promouvoi le developpement de la coopération entre les orga nisations, les entreprises et les institutions concernées par la science et la technologle, seront signés en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Ces protocoles et contrats comporteront des clause: relatives aux modalltés de concession des licence de know-how d'utilisation et d'échanges de brevets ainsi que celles régissant leur exploitation commune et leur utilisation dans la production ou dans les autres secteurs.
Article 8 En vue d'assurer la mise en application des dispositions du présent accord, les deux parties créent une commission mixte qui se réuntra, périodiquement et alternativement, dans les capitales des deux pays Cette commission aura:
a) à adopter tout programme sur une base annuelle ou pluriannuelle prévoyant le volume et les me sures concrètes destinées à assurer le développement de la coopération scientifique et technique ;
b) à élaborer des plans périodiques d'échanges d'experts, spécialistes, enseignants et techniciens ainsi que des stagiaires ;
c) a determiner les modalités pratiques, techniques et financières de projets à réaliser en commun ou par l'une ou l'autre partie;
d) à examiner et à adopter toutes mesures qui lui seront soumises dans le cadre de la mise en application de tous autres instruments de coopération entre les deux pays.
Article 9 Le présent accord sera ratifié en conformité avec les procédures constitutionnelles sulvies dans chaque pays. Il entrera, provisoirement en vigueur dès sa signature et, defintivement, quinze jours après l'échange des instruments de ratification. 18 décembre 1982 JOURNAL OFFIDIEL DE LA Artiole 10 Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans renouvelables, par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf dénonciation d'une ou des deux parties contractantes, notifiée par crit avec un préavis de six mois.
Fait à Alger, le 11 mai 1981, en deux originaux en langues arabe, bengali française et anglaise, les watre textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de ta P. le Gouvernement de la République algérienne République populaire démocratique et populaire du Bangladesh Mohammed Seddik Muhammed Shamsul-Huq BENYAHIA
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.