Décret n° 82-459 du 18 décembre 1982 portant ratırı- cation de l'accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement militaire provisoire de l'Ethiopie socialiste, signé à Addis-Abéba le 8 juin 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement militaire provisoire de l'Ethiopie socialiste, signé à Addis-Abéba le 8 juin 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT MILITAIRE PROVISOIRE DE L'ETHIOPIE SOCIALISTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement militaire provisoire de l'Ethiopie socialiste dénommés ci-dessous parties contractantes.
Désireux de développer, de promouvoir et de renforcer les relations commerciale et économique entre leurs deux pays sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel, Sont convenus de ce qui suit Article 1er Les deux parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires à l'effet de faciliter et de developper les relations commerciales entre les deux pays, de les diversifier et de les renforcer sur la base de leurs possibles exportations traditionnelles sous réserve des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans les deux pays ainsi que de leurs engagements internationaux.
Article 2 Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er ci-dessus, les deux parties contractantes encourageront et faciliteront, conformément aux dispositions du présent accord, la conclusion de contrats commerciaux entre les entreprises et les organismes compétents de leurs deux pays et favoriseront, si possible, la conclusion de contrats commerciaux à long terme. 1766 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Les deux parties contractantes s'accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en matière, de droits de douanes, taxes et autres charges ainsi qu'en matière de formalités et procédures relatives à l'importation et à l'exportation, au stockage, au transport des marchandises d'un navire à un autre, au transit des marchandises et du transfert des paiements.
Article 4 Toutefois, les dispositions de l'article 3 ne s'appliqueront pas aux
1) privilèges accordés, ou qui seront accordés, par l'une des deux parties contractantes aux pays voisins dans le cadre du commerce frontalier;
2) avantages découlant du fait de l'adhésion & une union douanière ou de l'appartenance à une zone d'intégration économique dans laquelle l'une des deux parties contractantes est, ou sera, membre adhérent.
Article 5 Les deux parties contractantes encourageront et -faciliteront, le plus possible, l'échange des produits originaires de l'Ethiopie ou de l'Algérie.
L'exportation de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers l'Ethiopie socialiste et de l'Ethiopie socialiste vers la République algérienne démocratique et populaire s'effectuera, en général, conformément aux listes <A> et <B> jointes au protocole du présent accord. Ces listes ont un caractère indicatif et non limitatif et font parties intégrantes du présent accord :
La liste <A> représente les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers l'Ethiopie socialiste.
- La liste <B> représente les produits à exporter de l'Ethiopie socialiste vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6 L'importation et l'exportation de marchandises de l'une des deux parties contractantes vers l'autre partie s'effectueront sur la base de contrats conclus entre des personnes physiques et morales, algériennes et éthiopiennes, dûment habilitées à exercer le commerce extérieur en Algérie et en Ethiopie.
Article 7 Les négociations sur des contrats portant sur l'échange de produits dans le cadre des dispositions du présent accord, s'effectueront sur la base des prix en cours sur le marché mondial.
Article 8 Soucieux d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les deux parties contractantes encourageront et s'accorderont mutuellement les facilités nécessaires à l'organisation et à la participation aux expositions commerciales et foires internationales ainsi qu'à l'échange de délégations et de missions commerciales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 Article Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation des marchandises, énumérées ci-dessous, en franchise des droits et taxes de douane conformément aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays :
a) échantillons de marchandises et matériels publicitaires, y compris les films publicitaires ;
b) matériels et équipements importés temporairement l'aménagement destinés des spécialement pavillons des à la foires construction et expositions et à internationales ;
c) produits et marchandises destinés exclusivement à l'exposition dans les foires internationales et expositions commerciales.
La vente des produits mentionnés dans les paragraphes a), b) et c) dans chacun des deux pays n'est autorisée que sur délivrance d'une autorisation préalable et après paiement des droits et taxes de douane exigibles.
Article 10 Les paiements relatifs aux échanges commerciaux, objet du présent accord, s'effectueront en devises fortes convertibles, conformément aux lois et règlements en matière de contrôle de change en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 11 La réexportation des produits originaires et en provenance de l'une des deux parties contractantes ne peut s'effectuer vers un pays tiers qu'après l'obtention d'une autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 12 En vue d'assurer une meilleure application des dispositions du présent accord, les représentants dos deux Gouvernements se réuniront dans le cadre d'une commission mixte, une fois par an, alternativement à Alger et à Addis-Abéba en vue: a)) d'examiner l'état d'application des dispositions du présent accord ;
b) de résoudre les problèmes susceptibles d'apparaître lors de l'application des dispositions du présent accord, à la lumière du développement des échanges commerciaux entre les deux pays;
c) d'étudier toutes les propositions présentées par l'une des deux parties contractantes, susceptibles de diversifier et de renforcer davantage les échanges commerciaux entre les deux pays.
Article 13 A l'expiration du présent accord, ses dispositions continueront de s'appliquer aux obligations déconlant de contrats, non exécutés, entrés en vigueur durant la validité du présent accord.
Article 14 Les amendements et les annexes qui seront rajoutés au présent accord, auront lieu après consultations, entre les deux parties contractantes par le blais d'échange de correspondances. Ces amendements et annexes feront parties intégrantes du présent accord, 18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 15 Le présent accord est valable pour une période de trois (3) années renouvelables, par tacite reconduction, pour une période complémentaire de trois (3) années, à moins que l'une des deux parties contractantes ne fasse connaître, par écrit, à l'autre partie, quatre vingt dix (90) jours, avant son expiration, son désir de le résilier.
Article 16 Le présent accord entrera en vigueur, provisoirement, à partir de la date de sa signature et définitivement, à partir de la date de l'échange des instruments de ratification et ce, conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans les deux pays.
Fait à Addis-Abébba, le 8 juin 1981, en trois exemplaires originaux en langues arabe, amharique et anglaise, les trois textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne militaire provisoire de démocratique et populaire l'Ethiopie socialiste All OUBOUZAR WOLE SHIKOL secrétaire d'Etat ministre du commerce au commerce extérieur extérieur,
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.