Décret n° 82-465 du 18 décembre 1982 portant ratification de l'accord portant suppression du visa entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, signé à Alger le 8 septembre 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord portant suppression du visa REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, signé à Alger le 8 septembre 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD PORTANT SUPPRESSION DU VISA ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE MALTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République de Malte, Considérant les liens d'amitié traditionnelle entre les peuples algérien et maltais, Désireux de développer et de renforcer les relations qui existent entre leurs deux pays et la coopération bilatérale, Sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er Les ressortissants algériens munis d'un passeport national, en cours de validité, peuvent se rendre sur le territoire de la République de Malte et en sortir sans être soumis à l'obtention préalable d'un visa.
Article 2 Les ressortissants maltais munis d'un passeport national, en cours de validité, peuvent se rendre sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et en sortir sans être soumis à l'obtention préalable d'un visa.
Article 3 Les dispenses de visa, prévues aux articles ler et 2 ci-dessus, ne s'appliquent que pour les séjours n'excédant pas trois mois.
Le visa reste exigible pour tout séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Article 4 Les autorités compétentes de chacune des parties contractantes se réservent le droit de refuser aux personnes considérées comme indésirables, l'entrée et le séjour dans leurs pays.
Article 5 Chacune des parties contractantes s'engage à réadmettre, en tout temps et sans formalités, les personnes entrées sur le territoire de l'autre partie contractante conformément aux dispositions du présent accord. 18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 A l'exclusion des dispositions prévues aux articles ler, 2 et 3 du présent accord, les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire et les ressortissants de la République de Malte qui se rendent, respectivement, en Algérie et à Malte, demeurent soumis aux lois et règlements relatifs à l'entrée, au séjour, à la sortie et à l'établissement des étrangers ainsi qu'à ceux relatifs à l'exercice par les étrangers d'activités lucratives, salariées ou indépendantes.
Article 7 Chacune des parties contractantes se réserve le droit pour des raisons de sécurité, d'ordre public ou de santé publique, de suspendre temporairement l'application du présent accord, exception faite des dispositions prévues par l'article 5 du présent accord.
Dans le cas d'une telle suspension, elle notifie rapidement sa décision à l'autre partie contractante, par la voie diplomatique.
Une notification similaire devra être faite par la même voie lorsque cette décision sera levée.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1775 Article 8 Le présent accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.
Il entrera en vigueur trènte jours après l'échange des notifications constatant que de part et d'autre il a été satisfait à ces dispositions.
Article Le présent accord demeurera en vigueur pour une période illimitée. Il prendra fin trois mois après que l'une des deux parties contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
Fait à Alger, le 8 septembre 1981.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République de Malte démocratique et populaire M'Hamed YALA Patrick HOLLAND Ministre Ministre des finances des investissements publics DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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