Décret n° 82-474 du 18 décembre 1982 portant création de l'entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (E.N.A.C.H.Y.D.),
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée : « Entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique », par abréviation «E.NA.C.HYD. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après désignée « l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la commercialisation et de la maintenance du matériel hydraulique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1793 Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés comme suit :
1. - Objectifs :
L'entreprise est chargée de la commercialisation et de la maintenance du matériel hydraulique, notamment en assurant une distribution et un service après-vente de toute matériel hydraulique. 2.- Moyens :
Pour accomplir sa mission :
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l'office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), des moyens humains et matériels, liés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise;
b) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes de développement;
d) elle est également habilitée à effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations commerciales, mobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion.
3. Compétence territoriale :
L'entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national.
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Oran.
Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l'hydraulique.
TITRE II — STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 1794 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de sез unités sont : l'assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art: 8. L'entreprise est placée sous la tutelle du ministère de l'hydraulique.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et, notamment, celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination Inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est rég par les dispositions réglementatres relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise Intervient par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du consell de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis ou recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l'hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l'hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispopositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToute modification aux dispositions édictées ci-dessus Intervient par décret, à l'exception de celles prévues à l'article 13 du présent décret.
Le texte de modification falt l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre de l'hydraulique.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 18 décembre 1932.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 86-78
Décret n° 86-78 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l'entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (E.NA.C.HYD) en << Entreprise nationale des équipements hydrauliques », par abréviation : << HYDRO-EQUIPEMENT »
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Décret n° 82-476
Décret n° 82-476 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (ENACHYD), des structures, moyens, activités et personnels détenus ou gérés par l'office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), dans le domaine de la commercialisation et de la maintenance du matériel hydraulique
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