CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…….. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) ‘BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
14 Chaabane 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 SOMMAIRE DECRETS 25 décembre 1996 Pages Décret présidentiel nº 96-460 du 7 Chaâbale 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Décret présidentiel nº 96-461 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. 5 Décret exécutif n° 96-462 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement Décret exécutif n° 96-463 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant virement de crédits au sein du .. 6 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative…. Décret exécutif n° 96-464 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre
1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. 8 Décret exécutif n° 96-465 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances.
Décret exécutif n° 96-466 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 modifiant et complétant le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres.
Décret exécutif n° 96-467 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant création de la délégation des pêches de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement. 12 13 Décret exécutif n° 96-468 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant création de l’inspection générale des forêts..
Décret exécutif n° 96-469 du 7 Chaậbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 160 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane portant loi de finances pour 1996. 1416 correspondant au 30 décembre 1995
Décret éxécutif n°96-470 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les modalités d’application de l’article 162 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant pour 1996. au 30 décembre 1995 portant loi de finançes
Décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’action sociale de wilaya…. Décret éxécutif n° 96-472 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre l’eau… ARRETES, DECISIONS ET
1996 portant création du conseil national de
AVIS MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 31 juillet voie de la catégorie “Chemin de wilaya” dans la wilaya de Béjaïa 1996 portant déclassement d’un tronçon de .. 20
14 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°83 3 25 décembre 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 31 juillet 1996 portant déclassement d’un tronçon de voie de la catégorie “Chemin de wilaya” dans la wilaya de Relizane… 20 Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 31 juillet 1996 portant classement de certains “chemins communaux” dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya de Relizane. 21 Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 31 juillet 1996 portant classement de certains “chemins communaux” dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya de Ouargla… 21 Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 31 juillet 1996 portant déclassement d’un tronçon de voie de la catégorie “chemins de wilaya” dans la wilaya de Ouargla.. 22 Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 31 juillet 1996 portant classement de certains “chemins communaux” dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya de Sétif. 22 Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 31 juillet 1996 portant classement de certains “chemins communaux” dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya de Souk Ahras….. 23 Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 31 juillet 1996 portant classement de certains “chemins communaux” dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya de Djelfa.. 24
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14 Chaâbane 1417 ALGERIENNE_N° 83 25 décembre 1996 DECRETS Décret présidentiel n° 96-460 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 96-07 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DE LA SECTION I JUSTICE DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services judiciaires Fournitures. Total de la 4ème partie.. 10.000.000 10.000.000 Total de la sous-section II. 10.000.000 Total du titre III. Total de la section I. 10.000.000 10.000.000
14 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 1996 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 5 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SECTION II ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET REEDUCATION SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-39 Etablissements pénitentiaires - Matériel médical et d’hygiène. 10.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. 10.000.000 10.000.000 Total de la sous-section II.. 10.000.000 Total de la section II. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 96-461 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et ‘complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; 10.000.000 20.000.000 Vu le décret exécutif n° 96-88 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant transfert de crédits au budget de l’Etat; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de dix neuf millions cent trente quatre mille dinars (19.134.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de dix neuf millions cent trente quatre mille dinars (19.134.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 36-08 “Subvention à l’office du parc national de l’Ahaggar “. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Liamine ZEROUAL.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 96-462 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-17 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret exécutif n° 96-05 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au Chef du Gouvernement; 14 Chaâbane 1417 ALGERIENNE N° 83 25 décembre 1996 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de huit cents mille dinars (800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement Section II “Délégué à la planification” et au chapitre n° 37-21 “Conseil national de la statistique Frais de fonctionnement”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de huit cents mille dinars (800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement Section II “ Délégué à la planification “ et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION II DELEGUE A LA PLANIFICATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Délégué à la planification Remboursement de frais… 270.000 34-24 Délégué à la planification Charges annexes. 350.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section 620.000 620.000 I……… 620.000
14 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 1996 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 7 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Planification - Charges annexes.. 180.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II Total de la section II. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 96-463 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret exécutif n°96-06 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; 180.000 180.000 . 180.000 800.000 800.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et au chapitre n° 34-90 “ Sûreté nationale Parc automobile “. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 14 Chaâbane 1417 25 décembre 1996 ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EX-MINISTERE DE L’INTERIEUR, EN DA DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA TITRE III ) SURETE NATIONALE MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-05 Sûreté nationale Habillement. 34-08 Sûreté nationale Matériel de prévention et Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la section II. Total des crédits annulés. Décret exécutif n° 96-464 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de. la communication et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; des services 40.000.000 de protection. 30.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de vingt neuf millions deux cents mille dinars (29.200.000 DA), applicable au budget du ministère de la communication et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de vingt neuf millions deux cents mille dinars (29.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8.Safar 1417 correspondant démocratique et populaire. au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret exécutif n° 96-88 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant transfert de crédits au budget de l’Etat; Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA.
14 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 9 25 décembre 1996 ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale Festivités du 5 juillet 1996. CREDITS ANNULES EN DA LA CULTURE 12.520.000 37-04 Administration centrale Organisation de manifestations culturelles, audiovisuelles, cinématographiques et informatiques. 12.000.000 Administration centrale Acquisition et diffusion de la presse étrangère. 4.680.000 37-05 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits annulés. ЕТАТ “В” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 29.200.000 29.200.000 29.200.000 29.200.000 29.200.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Administration centrale Subvention à la bibliothèque nationale d’Algérie (BNA)… Total de la 6ème partie. Total du titre III… 28.000.000 28.000.000 28.000.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ЕТАТ “В” 14 Chaâbane 1417 ALGERIENNE N° 83 25 décembre 1996 (Suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES TITRE IV EN DA INTERVENTION PUBLIQUE 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-10 Administration centrale - Contribution aux revues culturelles. 1.200.000 Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits ouverts.. Décret exécutif n° 96-465 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances notamment son article 212; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; 1,200.000 1.200.000 29.200.000 29.200.000 29.200.000 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé. Art. 2. Les termes “au titre de la filière du Trésor et de la comptabilité” prévus aux articles 3, 17, 18, 19, 29, 33, 49 et 85 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont remplacés par les termes “au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances”. Art. 3. Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont, au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des “ assurances complétées in fine comme suit : “ Art. 17. de vérifier sur place et/ou sur pièces toutes les opérations que les sociétés d’assurances et/ou de réassurance ainsi que les intermédiaires, pratiquent”. Art. 4. Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont, au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances complétées in fine comme suit : “Art. 18. de vérifier sur place et/ou sur pièces tous les livres, registres, contrats, bordereaux, pièces comptables ou tout autre document que les organismes d’assurance et/ou de réassurance doivent tenir. de consigner ses constatations dans des procès-verbaux.”
14 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 25 décembre 1996 Art. 5. Les dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont, au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances complétées in fine comme suit : “ Art. 19. de vérifier sur place et/ou sur pièces tous les livres, registres, contrats, bordereaux, pièces comptables ou tout autre document que les organismes d’assurance et /ou de réassurance doivent tenir. de consigner ses constatations dans des procès-verbaux. de formuler toute proposition susceptible d’orienter les opérations de contrôle, d’améliorer les méthodes de vérification et d’accroître l’efficacité des travaux de contrôle”. Art. 6. L’article 20 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est modifié et rédigé comme suit: “Art. 20. - Les inspecteurs généraux sont chargés, dans leur domaine d’activité, de suivre, coordonner et superviser les travaux de contrôle, de proposer toute mesure de nature à améliorer l’organisation et la gestion des services, de concevoir et proposer tout projet de texte en matière fiscale, domaniale, budgétaire, comptable et d’assurance et de procéder aux études en vue du développement des procédures techniques spécifiques à l’administration chargée des finances. Ils analysent et évaluent périodiquement les performances des services, procèdent à la synthèse de leurs résultats et proposent toute mesure tendant à leur ‘amélioration. Ils contribuent à la formation des personnels relevant des corps d’inspection et de contrôle”. Art. 7. Les dispositions de l’article 49 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, sont, au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances complétées in fine comme suit : “ Art. 49. commissaire-contrôleur chef de mission des assurances : commissaire-contrôleur principal des assurances”. Art. 8. Le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complété par un article 50 bis rédigé comme suit : “Art. 50 bis. Le commissaire-contrôleur chef de mission des assurances est chargé : d’assurer la préparation et l’organisation des travaux de contrôle ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 de constater les faits et demander, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues par la réglementation en vigueur; de veiller à la qualité des travaux de vérification en faisant procéder avec leurs auteurs, le cas échéant, à la correction des imperfections qu’ils comportent ; de veiller à l’application des règles générales d’exécution du contrôle”. Art. 9. Le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complété par un article 52 bis rédigé comme suit : “Art. 52 bis. Le commissaire-contrôleur principal des assurances est chargé : d’assurer à son échelon, la préparation, la mise en place des modalités de contrôle et de leur suivi; de répartir les tâches entre les inspecteurs de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances ; de surveiller le déroulement des travaux et d’en rendre compte; de centraliser les travaux des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, et d’apprécier le bien fondé des constatations relevées en vue de l’élaboration du procès-verbal”. Art. 10. Les commissaires-contrôleurs chefs de mission et les commissaires-contrôleurs principaux des assurances sont assistés par les fonctionnaires appartenant aux corps des inspecteurs de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances. Les inspecteurs de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances visés à l’alinéa ci-dessus prennent le titre de “commissaire-contrôleur des assurances”. Art. 11. Le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, esť complété par un article 69 bis rédigé comme suit : “Art. 69 bis. Les commissaires-contrôleurs chefs de mission des assurances prévus à l’article 49 ci-dessus sont nommés parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d’inspecteur central et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisé en assurances”. Art. 12. Le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complété par un article 71 bis rédigé comme suit : “Art. 71 bis. Les commissaires-contrôleurs principaux des assurances sont nommés parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant : du grade d’inspecteur central et de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 14 Chaâbane 1417 du grade d’inspecteur principal et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 13. Le tableau figurant à l’article 85 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est, au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances, complété in fine comme suit : “Art. 85. POSTES SUPERIEURS CLASSEMENT FILIERE CATEGORIE SECTION INDICE Comptabilité Trésor assurance: Commissaires-contrôleurs chefs de 19 5 714 mission des assurances Commissaires-contrôleurs principaux des assurances pourvus 18 4 632 dans les conditions prévues par l’article 71 bis-1 du présent décret Commissaires-contrôleurs 17 5 581 prinsipaux des assurances pourvus dans les conditions prévues par l’article 71 bis-2 du présent décret Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. 25 décembre 1996 Décret exécutif n° 96-466 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 modifiant et complétant le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963, modifiée et complétée, relative à la protection sociale des moudjahidine; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres, modifié par le décret exécutif n° 92-97 du 3 mars 1992; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-457 du 12 décembre 1992 portant application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres. Art. 2. Les dispositions de l’article 7 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 susvisé sont modifiées et complétées comme suit :
14 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 25 décembre 1996 “Art. 7. - Peuvent bénéficier des prestations prévues à l’article 3 ci-dessus et dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-dessus, les invalides membres de l’armée de libération nationale ou de l’organisation civile du front de libération nationale tels que définis par la réglementation en vigueur, qu’ils soient ou non titulaires d’une pension d’invalidité. Peuvent également bénéficier de ces prestations dans les mêmes conditions d’admission, les veuves de chouhada et des moudjahidine ainsi que les enfants de chouhada atteints d’une infirmité incurable visés à l’article 33, modifié, de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée. Art. 3. Les dispositions de l’article 8 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 8. Les bénéficiaires désignés à l’article 7 ci-dessus peuvent être accompagnés par un membre de leur famille. Cette personne ne peut bénéficier que des prestations définies au 1% de l’article 3 ci-dessus. Toutefois, la personne citée à l’alinéa ler du présent article, peut bénéficier de l’ensemble des prestations définies à l’article 3 ci-dessus si elle est l’épouse du moudjahid”. Art. 4. - Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Châabane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-467 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant création de la délégation des pêches de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 13 Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 portant attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale pour le développement des pêches; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les droits et les obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 96-120 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 96-128 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des pêches. Décrète : Article 1er. Il est créé au niveau de chaque wilaya à façade maritime, une délégation des pêches. Art. 2. La délégation des pêches de wilaya a pour mission d’assurer les tâches de développement, d’administration, de valorisation, de protection et de gestion des patrimoines halieutique et aquacole. A ce titre, elle est notamment chargée : de mettre en œuvre les programmes et les mesures de développement, de protection et de conservation des patrimoines halieutique et aquacole, d’organiser et de contrôler l’exploitation des ressources halieutiques et aquacoles ainsi que les usages de ces domaines halieutique et aquacole dans le cadre des plans d’aménagement et de gestion, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation régissant les domaines halieutique et aquacole, de promouvoir et d’encourager l’investissement dans les activités de pêche et d’aquaculture,
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de proposer l’organisation du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, de veiller à la qualité et la salubrité des produits de la pêche et de l’aquaculture, d’organiser et d’animer la profession et de promouvoir les conditions sociales de celle-ci, de collecter, de traiter et de diffuser les informations liées à son domaine de compétence et d’établir les bilans et rapports périodiques sur l’évaluation de ses activités, -d’instruire les dossiers relatifs aux demandes d’autorisations prévues par la législation et la réglementation en matière de pêche et d’aquaculture, de mettre en œuvre des programmes de vulgarisation des techniques de pêche et d’aquaculture et de sensibilisation de la profession et du public sur la préservation du patrimoine halieutique et aquacole. Art. 3. La délégation des pêches de wilaya est dirigée par un délégué nommé par décret exécutif, sur proposition t du ministre chargé des pêches. La rémunération attachée à la fonction de délégué des pêches, est celle qui découle de la classification de directeur de wilaya. Art. 4. Le délégué des pêches gère les moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition ainsi que les opérations sectorielles d’équipement liées à son domaine de compétence. A ce titre, il est ordonnateur secondaire des crédits qui lui sont affectés. Art. 5. La délégation des pêches est organisée en services et bureaux dont le nombre est fixé selon la spécificité de chaque wilaya et l’importance des tâches à assurer. Le nombre des services ne peut excéder cinq (5) et trois (3) pour les bureaux. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches; des finances et de la fonction publique. Art. 6. - La délégation des pêches de wilaya, dispose en tant que de besoin auprès des ports de pêche, d’antennes dont le nombre est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, des pêches; des finances et de la fonction publique. Art. 7. Les chefs de services et les chefs d’antennes ainsi que les chefs de bureaux sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches. 14 Chaâbane 1417 ALGERIENNE N° 83 25 décembre 1996 Art. 8. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 du décret exécutif n° 96-128 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 susvisé sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-468 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant création de l’inspection générale des forêts. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les droits et les obligations des travailleurs ercerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts.
14 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL
25 décembre 1996
Décrète :
Article 1er. Le présent décret a pour objet de créer
l’inspection générale des forêts, ci-après désignée
<
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Décrète :
Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir
les modalités d’application des dispositions de l’article 160
de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416
correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances
pour 1996.
Art. 2. Bénéficient de la gratuité des transports
urbains et/ou d’une réduction de 50% des tarifs sur les
transports ferroviaires et routiers les personnes sans revenu
présentant un handicap auditif, mental, moteur ou une
maladie incurable et invalidante.
Art. 3. Bénéficient de la gratuité du transport sur le
réseau urbain les catégories de personnes citées à l’article 2
ci-dessus dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur
à 50%.
Art. 4. - Bénéficient de la gratuité du transport sur les
réseaux routiers et ferroviaires, les catégories de personnes
citées à l’article 2 ci-dessus dont le taux d’invalidité est
égal ou supérieur à 80%.
Art. 5. Bénéficient d’une réduction de 50% sur les
tarifs de voyageurs ordinaires sur les réseaux routiers
et ferroviaires, les catégories de personnes citées à l’article
2 ci-dessus dont le taux d’invalidité varie entre 50%
et 80%.
Art. 6. Le bénéfice des gratuités et réductions de
transports tel que prévu par le présent décret est
subordonné à la possession de la carte d’handicapé, et de
l’attestation de sans revenu délivrées respectivement par la
direction de wilaya chargée de la protection sociale et de la
commune du lieu de résidence.
Sont dispensées de la justification de la situation de sans
revenu, les personnes citées à l’article 2 ci-dessus,
lorsqu’elles sont âgées de moins de 19 ans, ou lorsqu’elles
poursuivent des études.
La carte d’handicapé doit être présentée au transporteur à
l’occasion de tout contrôle.
Art. 7. Les réductions prévues à l’article 5 du
présent décret ne sont pas exclusives des autres réductions
de type commercial consenties par les entreprises de
transport.
Art. 8. - Les dépenses résultant de la mise en œuvre
des gratuités et réductions octroyées en application des
articles 3, 4 et 5 du présent décret sont prises en charge par
le budget de fonctionnement du ministère chargé de la
protection sociale.
Les sommes dues sont versées aux transporteurs
conformément aux procédures établies dans le cadre de la
législation et de la réglementation en vigueur.
ALGERIENNE N° 83 14 Chaâbane 1417
25 décembre 1996
Art. 9. Pour l’exécution des dispositions du présent
décret, le ministre chargé de la protection sociale établit
des conventions avec les opérateurs concernés de transport
de voyageurs dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au
18 décembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Décret éxécutif n°96-470 du 7 Chaâbane 1417
correspondant au 18 décembre 1996 fixant
les modalités d’application de l’article 162
de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane
1416 correspondant au 30 décembre 1995
portant loi de finances pour 1996.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail, de la protection
sociale et de la formation professionnelle;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2);
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé;
Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416
correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances
pour 1996;
Vu le décret n°80-82 du 15 mars 1980 portant création,
organisation et fonctionnement des foyers pour personnes
agées ou handicapées;
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416
correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416
correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement;
Décrète
Article 1er. Le présent décret a pour objet de
déterminer les critères et modalités d’attribution de
l’allocation mensuelle prévue par l’article 162 de la loi de
finances pour 1996.
Art. 2. L’allocation mensuelle prévue ci-dessus fixée
à 300 DA est versée au profit:
des personnes agées de plus de 60 ans non placées
dans un établissement spécialisé et ne bénéficiant d’aucune
ressource.
14 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL
25 décembre 1996
des infirmes et incurables de plus de 18 ans atteints
d’une maladie chronique invalidante ou titulaires d’une
carte d’handicapé, ne disposant d’aucune ressource.
des familles ayant à charge une ou plusieurs
personnes handicapées qui ne disposent d’aucune ressource
et en possession d’une carte d’handicapé et ne bénificiant
pas de l’allocation forfaitaire de solidarité.
L’allocation est versée pour chaque personne handicapée
à charge.
Art. 3. La demande d’attribution de l’allocation
mensuelle prévue à l’article 1er ci-dessus est déposée
auprès des services chargés de la protection sociale de la
wilaya de résidence par le bénéficiaire ou son représentant
dûment mandaté. Cette demande doit être accompagnée d’un
dossier conformément aux dispositions de l’article 5
ci-dessous.
Art. 4. Il est institué une commission de wilaya
chargée d’examiner les demandes d’attribution de
l’allocation mensuelle prévue par les alinéas 2 et 3 de
l’article 2 du présent décret. La commission est fixée
comme suit:
le directeur chargé de la protection sociale, président;
un médecin psychiatre;
un médecin orthopédiste;
un médecin O.R.L.;
un médecin généraliste;
un représentant des services chargés de la santé au
niveau de la wilaya;
un représentant des services chargés des finances au
niveau local.
deux (2) représentants des communes les plus
importantes.
Le secrétariat de la commission est assuré par la
direction chargée de la protection sociale au niveau de la
wilaya.
La commission se réunit en tant que de besoin et à la
demande de son président. Elle prend ses décisions à la
majorité simple, elle élabore et adopte son règlement
intérieur.
Art. 5. - Le dossier du demandeur comprend :
une demande manuscrite établie par le demandeur;
une fiche familiale ou individuelle d’état civil;
un certificat médical attestant de l’état de santé ou le
taux d’invalidité du demandeur pour les infirmes et
incurables ou la copie de la carte d’handicapé pour les
personnes handicapées;
deux (2) photos d’identité;
une attestation de non exercice d’une activité
professionnelle ou une attestation de sans revenu;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17
Art. 6. L’allocation est versée par les communes sur
la base des listes des bénéficiaires et des crédits qui leur
sont affectés par la direction chargée de la protection
sociale, de wilaya conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 7. - Le bénéfice de l’allocation mensuelle prévue
par le présent décret est exclusif, des autres allocations
financières consenties dans le cadre de l’aide sociale et du
filet social.
Art. 8. Le présent décret prent effet à compter du ler
janvier 1996.
Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 7 Chaâbane 1417 correspondant au
18 décembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417
correspondant au 18 décembre 1996 fixant
les règles d’organisation et de
fonctionnement des services de l’action
sociale de wilaya.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre chargé de la protection
sociale;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2);
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et la promotion de la
santé;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416
correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416
correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990
fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des
services de santé et de protection sociale de wilaya;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 14 Chaâbane 1417
Décrète :
Article 1er. Le présent décret fixe les règles
d’organisation et de fonctionnement des services de l’action
sociale de wilaya.
Art. 2. Les services chargés de l’action sociale sont
regroupés en une direction de l’action sociale comportant
des services structurés en bureaux.
Art. 3. Les services de l’action sociale développent et
mettent en œuvre toutes mesures de nature à encadrer les
activités liées à l’action sociale de l’Etat et à la promotion
du mouvement associatif à caractère social.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
de veiller à l’application de la législation et de la
réglementation dans tous les domaines liés aux activités de
protection sociale;
de mettre en place, en relation avec les autorités
locales, le dispositif d’information relatif à l’évaluation des
besoins en matière de protection sociale et au recensement
des catégories démunies;
d’identifier les personnes handicapées;
d’organiser le dispositif d’attribution de la carte
d’handicapé;
d’encadrer la mise en œuvre du dispositif d’aide et de
soutien directs en faveur des catégories sociales
défavorisées et/ou handicapées;
de promouvoir et de développer toutes activités
d’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées;
de prendre toute initiative au niveau local tendant à
assurer la prise en charge des personnes en détresse ou dans
le dénuement;
d’animer, de coordonner et d’évaluer l’exécution des
programmes de protection sociale notamment ceux
concernant l’aide aux personnes âgées, l’aide aux
nécessiteux, l’éducation et la rééducation des handicapés, la
protection et la sauvegarde de l’enfance privée de famille et
de jeunes en danger moral;
de mettre en œuvre toute mesure de nature à
promouvoir l’expression de la solidarité nationale en
matière sociale notamment en développant et en assistant
le mouvement associatif;
d’organiser et d’encadrer la politique des dons et legs
consentis dans le cadre de l’action sociale;
d’animer, de coordonner et d’évaluer le
fonctionnement des structures de protection sociale;
25 décembre 1996
participer à la gestion des ressources humaines
nécessaires aux établissements et structures spécialisés de
la wilaya et veiller à la couverture de besoins en
personnels dans les meilleurs conditions;
de programmer et de suivre en relation, avec les
institutions concernées et dans le cadre des procédures
établies, les opérations planifiées en matière de
construction, d’aménagement, de réfection, d’équipement et
de rééquipement des projets et des structures relevant du
secteur de la protection sociale et mettre à jour la
nomenclature des investissements;
d’élaborer et d’actualiser la carte sociale de la wilaya;
d’élaborer et de diffuser les informations en matière de
protection sociale de la wilaya;
d’informer les populations sur les possibilités de leur
prise en charge au sein des structures spécialisées de la
protection sociale;
d’organiser des inspections régulières des
établissements au plan administratif et pédagogique.
Art. 4. La direction de l’action sociale de wilaya
comprend trois (3) à cinq (5) services; chaque service peut,
selon l’importance des tâches assumées, comprendre au
maximum trois (3) bureaux.
Art. 5. Il est créé au niveau de chaque commune un
bureau de l’action sociale.
Art. 6. Les dispositions des articles 4 et 5 sont mises
en œuvre par arrêté conjoint des ministres chargés de
la protection sociale, des finances et collectivités
locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction
publique.
Art. 7. Sont transférés à la structure créée par le
présent décret, suivant les procédures fixées par la
réglementation en vigueur, les prérogatives, les
personnels, les biens et moyens de toute nature liés aux
activités de protection sociale exercées dans le cadre de
l’ex-direction de la santé et de la protection sociale.
Art. 8. Les dispositions contraires au présent décret et
notamment celles relatives aux services de la protection
sociale prévues par le décret exécutif n° 90-264 du
8 septembre 1990 susvisé, sont abrogées.
Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au
18 décembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
14 Chaâbane 1417 JOURNAL
25 décembre 1996 OFFICIEL
Décret exécutif n° 96-472 du 7 Chaâbane 1417
correspondant au 18 décembre 1996
portant création du conseil national de
l’eau.
Le Chef du Gouvernement;
Sur le rapport du ministre de l’équipement et de
l’aménagement du territoire ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2);
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
Vu le décret n° 81-260 du 26 septembre 1981 portant
création du comité national des ressources hydrauliques;
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416
correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416
correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’équipement et de l’aménagement du
territoire;
Décrète :
Article 1er. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique nationale de l’eau, il est créé un conseil national
de l’eau désigné ci-après “le conseil”, chargé de :
la définition concertée des moyens de mise en œuvre
de la politique nationale de l’eau ;
-se prononcer sur les grandes options nationales
stratégiques liées au projets d’aménagement, de
mobilisation, de répartition et d’utilisation des ressources
en eau;
évaluer régulièrement la mise en œuvre des
dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à l’eau ;
se prononcer sur les dossiers particuliers relatifs aux
questions de l’eau que lui soumet le ministre chargé de
l’hydraulique.
Art. 2. Le conseil présente annuellement au Chef du
Gouvernement un rapport sur l’état des ressources en eau
et une évaluation de l’application de ses décisions.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 19
Art. 3. Le conseil est présidé par le ministre chargé
de l’hydraulique.
Il comprend les directeurs de cabinets des ministres
chargés :
des collectivités locales,
de l’agriculture,
de l’environnement,
de la planification,
de la recherche scientifique,
de la santé,
des finances,
des industries,
de l’habitat,
ainsi que les présidents des comités régionaux des
bassins hydrographiques et les directeurs généraux des
agences de bassins hydrographiques.
Le secrétariat technique du conseil est assuré par les
services du ministre chargé de l’hydraulique.
Art. 4. Le conseil peut faire appel à toute personne
concernée par les questions à débattre prévues à l’ordre du
jour ou à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses
délibérations.
Art. 5. Le conseil se réunit en session ordinaire deux
(2) fois par an et peut se réunir en session extraordinaire
autant de fois que necessaire sur convocation de son
président.
L’ordre du jour des réunions est fixé par le président du
conseil.
Art. 6. Pour atteindre ses objectifs, le conseil peut
créer des commissions techniques et/ou des comités ad hoc
composés des représentants de chaque ministère concerné.
Les membres des commissions et des comités ad hoc
doivent être au moins du rang de directeur de
l’administration centrale.
Art. 7. Un texte ultérieur précisera, en tant que de
besoin, les modalités d’application du présent décret.
Art. 8. Les dispositions du décret n° 81-260 du
26 septembre 1981 susvisé sont abrogées.
Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au
18 décembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ALGERIENNE N° 83 14 Chaâbane 1417
25 décembre 1996
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel
1417 correspondant au 31 juillet 1996
portant déclassement d’un tronçon de voie
de la catégorie “chemin de wilaya” dans la
wilaya de Béjaïa.
Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du
territoire et,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’environnement;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays, notamment son
article 10;
Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à
la procédure de classement et déclassement des voies de
communication;
Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416
correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’équipement et de l’aménagement du
territoire;
Arrêtent :
Article, ler. En application des dispositions de
l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé, le
tronçon de voie précédemment rangé dans la catégorie des
“chemins de wilaya” est déclassé dans la catégorie des
“chemins communaux”.
Art. 2. Le tronçon de voie prévu ci-dessus est défini
comme suit:
le tronçon de voie de 24,500 Kms, classé
précédemment chemin de wilaya n° 158, dont
le PK origine (0+000) se situe. sur le PK
(10+000) de la RN n°09 à Oued-Djebira et son PK final
(24+500).
le tonçon situé entre les PK (24+500) et PK
(33+000) continue à être classé CW nº 158.
Art. 3. -Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant
au 31 juillet 1996.
Le ministre Le ministre de l’intérieur,
de l’équipement et de des collectivités locales et
l’aménagement du territoire de l’environnement
Smaïn DINE. Mostéfa BENMANSOUR.
Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel
1417 correspondant au 31 juillet 1996
portant déclassement d’un tronçon de voie
de la catégorie “chemin de wilaya” dans la
wilaya de Relizane.
Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du
territoire et,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’environnement;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays, notamment son
article 52;
Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à
la procédure de classement et déclassement des voies de
communication;
Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416
correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’équipement et de l’aménagement du
territoire;
Arrêtent :
Article. ler. En application des dispositions de
l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé, le
tronçon de voie précédemment rangé dans la catégorie des
“chemins de wilaya” est déclassé dans la catégorie des
“chemins communaux”.
Art. 2. Le tronçon de voie prévu ci-dessus est défini
comme suit :
le tronçon de voie de 9,050 Kms, classé
précédemment chemin de wilaya nº 02, dont le PK origine
se situe sur le CW n° 02 au PK (0+000) et le PK final au
PK (50+520) de la RN 23.
14 Chaabane 1417
JOURNAL OFFICIEL
25 décembre 1996
Art. 3. -Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, 15 le Rabie El Aouel 1417 correspondant
au 31 juillet 1996..
Le ministre Le ministre de l’intérieur,
de l’équipement et de des collectivités locales
l’aménagement du territoire et de l’environnement
Smaïn DINE. Mostéfa BENMANSOUR.
Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel
1417 correspondant au 31 juillet 1996
portant classement de certains “chemins
communaux” dans la catégorie des
“chemins de wilaya” dans la wilaya de
Relizane.
Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du
territoire et,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’environnement,
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays et notamment son
article 52;
Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à
la procédure de classement et déclassement des voies de
communication;
Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416
correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’équipement et de l’aménagement du
territoire;
Arrêtent :
Article 1er. Én application des dispositions de
l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé, les
tronçons de voies précédemment rangés dans la catégorie
des “chemins communaux” sont classés dans la catégorie
des “chemins de wilaya” et affectés d’une nouvelle
numérotation telle que prévue ci-dessous.
Art. 2. - Les tronçons de voies prévus ci-dessus sont
définis comme suit :
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Arrêtent :
Article 1er. En application des dispositions de
l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé, les
tronçons de voies précédemment rangés dans la catégorie
des “chemins communaux” sont classés dans la catégorie
des “chemins de wilaya” et affectés d’une nouvelle
numérotation telle que prévue ci-dessous.
Art. 2. Les tronçons de voies prévus ci-dessus sont
définis comme suit :
14 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL
25 décembre 1996
Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’équipement et de l’aménagement du
territoire;
Arrêtent :
Article 1er. En application des dispositions de
l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé, les
tronçons de voies précédemment rangés dans la catégorie
des “chemins communaux” sont classés dans la catégorie
des “chemins de wilaya” et affectés d’une nouvelle
numérotation telle que prévue ci-dessous.
Art. 2. Les tronçons de voies prévus ci-dessus sont
définis comme suit :
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Son PK origine se situe à Merahna, et son PK final à la
limite de wilaya avec Tébessa.