Décret éxécutif n°96-470 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les modalités d'application de l'article 162 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant pour 1996. au 30 décembre 1995 portant loi de finançes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer les critères et modalités d'attribution de l'allocation mensuelle prévue par l'article 162 de la loi de finances pour 1996.
Article 2
فتح المادةL'allocation mensuelle prévue ci-dessus fixée à 300 DA est versée au profit: des personnes agées de plus de 60 ans non placées dans un établissement spécialisé et ne bénéficiant d'aucune ressource. 14 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 25 décembre 1996 des infirmes et incurables de plus de 18 ans atteints d'une maladie chronique invalidante ou titulaires d'une carte d'handicapé, ne disposant d'aucune ressource. des familles ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées qui ne disposent d'aucune ressource et en possession d'une carte d'handicapé et ne bénificiant pas de l'allocation forfaitaire de solidarité.
L'allocation est versée pour chaque personne handicapée à charge.
Article 3
فتح المادةLa demande d'attribution de l'allocation mensuelle prévue à l'article 1er ci-dessus est déposée auprès des services chargés de la protection sociale de la wilaya de résidence par le bénéficiaire ou son représentant dûment mandaté. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةIl est institué une commission de wilaya chargée d'examiner les demandes d'attribution de l'allocation mensuelle prévue par les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du présent décret. La commission est fixée comme suit: le directeur chargé de la protection sociale, président; un médecin psychiatre; un médecin orthopédiste; un médecin O.R.L.; un médecin généraliste; un représentant des services chargés de la santé au niveau de la wilaya; un représentant des services chargés des finances au niveau local. deux (2) représentants des communes les plus importantes.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction chargée de la protection sociale au niveau de la wilaya.
La commission se réunit en tant que de besoin et à la demande de son président. Elle prend ses décisions à la majorité simple, elle élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 5
فتح المادةLe dossier du demandeur comprend : une demande manuscrite établie par le demandeur; une fiche familiale ou individuelle d'état civil; un certificat médical attestant de l'état de santé ou le taux d'invalidité du demandeur pour les infirmes et incurables ou la copie de la carte d'handicapé pour les personnes handicapées; deux (2) photos d'identité; une attestation de non exercice d'une activité professionnelle ou une attestation de sans revenu;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17
Article 6
فتح المادةL'allocation est versée par les communes sur la base des listes des bénéficiaires et des crédits qui leur sont affectés par la direction chargée de la protection sociale, de wilaya conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 7
فتح المادةLe bénéfice de l'allocation mensuelle prévue par le présent décret est exclusif, des autres allocations financières consenties dans le cadre de l'aide sociale et du filet social.
Article 8
فتح المادةLe présent décret prent effet à compter du ler janvier 1996.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 03-45
Décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées
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Décret exécutif n° 01-12
Décret exécutif nº 01-12 du 25 Chaoual 1421 correspondant au 21 janvier 2001 fixant les modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux
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