CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-47 du 12 février 1992 fixant la rémunération du Gouverneur et des vice- Gouverneurs de la Banque d’Algérie, p. 263. Décret exécutif n° 92-48 du 12 février 1992, modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs, modifié et complété, p. 263. Décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, p. 265. Décret exécutif n° 92-50 du 12 février 1992 portant institution d’une indemnité de sujétion spéciale au profit de certains personnels relevant du ministère des universités, p. 265. Décret exécutif n° 92-51 du 12 février 1992 conférant au ministre des universités le pouvoir de tutelle sur l’institut national des hydrocarbures et de la chimie, p. 266.
2620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 13 19 février 1992 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif n° 92-52 du 12 février 1992 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de l’annexe de l’institut algérien du pétrole (I.A.P.), sise à Oran Sénia à l’université d’Oran, p. 266. Décret exécutif n° 92-53 du 12 février 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-384 du 24 novembre 1990 fixant les modalités de paiement d’une indemnité sur les charges communes au titre de sujétions de service public, p. 267. Décret exécutif n° 92-54 du 12 février 1992 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services ‘extérieurs de la protection civile, p. 267. Décret exécutif n° 92-55 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels de l’administration pénitentiaire relevant du ministère de la justice, p. 268 Décret exécutif n° 92-56 du 12 février 1992 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Tébessa, p. 269. Décret exécutif n° 92-57 du 12 février 1992 complétant le décret exécutif n° 89-136 du 1er août 1989 portant création de l’université de Batna, p. 269. Décret exécutif n° 92-58 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts, p. 270. Décret exécutif n° 92-59 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des fonctionnaires des transmissions nationales, p. 270. Décret exécutif n° 92-60 du 12 février 1992 fixant le régime indemnitaire au profit des personnels relevant des corps techniques spécifiques de l’administration des transports, p. 271. Décret exécutif n° 92-61 du 12 février 1992 complétant le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, p. 273. Décret exécutif n° 92-62 du 12 février 1992 portant création d’un bulletin de données juridiques du ministère de l’équipement et du logement, p. 273. Décret exécutif n° 92-63 du 12 février 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création de l’agence nationale du cadastre, p. 273. Décret exécutif n° 92-64 du 12 février 1992 modifiant le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale, p. 274. Décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés, p. 275. Décret exécutif n° 92-66 du 12 février 1992 modifiant le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra, p. 276. Décret exécutif n° 92-67 du 12 février 1992 portant création et organisation de l’inspection générale du ministère des postes et télécommunications, p. 278. Décret exécutif n° 91-529 du 25 décembre 1991 portant revalorisation des rémunérations des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques (rectificatif), p. 279. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de cabinet, p. 280. Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature à l’inspecteur général, p. 280. Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’orientation et de l’évaluation, p. 280. Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de la formation, p. 281. Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de la planification, p. 281. Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux, p. 281. Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens matériels et financiers, p. 282. Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de la coopération et des relations internationales de l’éducation, p. 282. Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur des actions culturelles et sportives et de l’action sociale, p. 283. Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 283. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 3 novembre 1991 relatif aux mesures sanitaires applicables en cas de peste équine, p. 286. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti de l’Union Nationale des Forces Populaires), p. 288. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive ‘d’une association à caractère politique (Mouvement National des Jeunes Algériens et Algériennes), p. 288.
19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 263 DECRETS Décret exécutif n° 92-47 du 12 février 1992 fixant la rémunération du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 28, 81 et 116; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 24, 26, 42 et 43; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret exécutif nº 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif 90-254 du 1 septembre 1990 portant modalités de rémunération du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant indemnités au profit des fonctionnaires et ‘agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991 portant extension à certains postes supérieurs, des dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. La rémunération et les avantages servis au gouverneur de la la Banque d’Algérie sont alignés sur ceux attachés à la fonction de membre du Gouvernement. La rémunération et les avantages liés à la fonction de vice-gouverneur de la Banque d’Algérie sont alignés sur ceux attachés à la fonction supérieure de l’Etat classée à la catégorie F1 prévue par le décret exécutif 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé. Pendant l’exercice de leur mandat, le gouverneur et les vice-gouverneurs bénéficient également d’une indemnité spéciale égale à 15% de leur rémunération. Art. 2. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif 90-254 du 1er septembre 1990 susvisé ainsi que tous actes subséquents. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif nº 92-48 du 12 février 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs, modifié et complété. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : Article 1tr. Le présent décret a pour objet de modifier et/ou de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé. Art. 2. - L’article 44 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : <<<< Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs correspondants aux corps d’enseignement et de formation supérieurs est fixée comme suit : Maître-assistant, chargé de cours ». Art. 3. L’article 82 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : <<<< Nonobsant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des corps de professeur et de maître de conférences est fixé selon le tableau ci-après :
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE INDICE CORPS DE BASE 1 2 3 Professeur 920 46 92 138 Maître de conférences 840 42 84 126 Art. 4. Le tableau figurant à l’article 83 du décret exécutif n° ainsi qu’il suit : POSTES DE TRAVAIL OU CORPS Filière: Enseignement et formation supérieurs : Maître assistant, chargé de cours Maître assistant: Assistant Filière: Bibliothèques universitaires : Conservateur en chef des bibliothèques universitaires Conservateur Attaché des bibliothèques universitaires Assistant des bibliothèques universitaires Agent technique des bibliothèques universitaires Aide technique des bibliothèques universitaires Filière: Œuvres universitaires : Animateür culturel des œuvres universitaires Animateur social des œuvres universitaires Garde universitaire principal Garde universitaire ALGERIENNE N№ 13 19 février 1992 ECHELONS INDICIAIRES 4 5 6 7 8 9 10 184 230 276 322 368 414 460 168 210 252 294 336 378 420 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, est modifié CLASSEMENT Catégorie Section Indice 19 3 686 18 3 619 16 1 482 18 1 593 17 1 534 15 1 434 14 1 392 10 1 260 7 3 205 15 1 434 15 1 434 10 1 260 9 1 236 Art. 5. Sont abrogées les dispositions des articles 45, 46, 48 et 49 du décret exécutif nº 89-122 du 18 juillet 1989, ainsi que celles des articles 7, 8 et 18 du décret exécutif n° 90-362 du 10 novembre 1990, susvisés. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1992. Fait à Alger, le 12 février 1992. la République algérienne démocratique et Sid Ahmed GHOZALI.
19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 265 Décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 77-144 du 6 août 1977 fixant les conditions d’exercice des fonctions d’enseignement ainsi que des tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres assistants des universités et des autres établissements d’enseignement supérieur, notamment son article 10; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d’indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités, notamment son article 1er; Décrète : Article 1er. Il est institué une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants, régis par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, dont le montant mensuel est fixé comme suit : Professeur: 9750 DA Maître de conférences: 8500 DA Maître assistant, chargé de cours : 7900 DA Maître assistant: 6750 DA Assistant: 4600 DA. Art. 2. - Les enseignants assurant la direction de mémoires de magister et/ou de thèses d’Etat perçoivent une indemnité d’encadrement dont le montant mensuel est fixé comme suit : Professeur: 4000 DA Maîtres de conférences: 3000 DA. Art. 3. - Les indemnités, prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, sont exclusives de celles fixées par les dispositions des articles 10 du décret n° 77-144 du 6 août 1977 et 1er et 2 du décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 susvisés. Art. 4. Les indemnités prévues aux articles 1º et 2 ci-dessus sont soumises à la cotisation de la sécurité sociale et de la retraite. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1992. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-50 du 12 février 1992 portant institution d’une indemnité de sujétion spéciale au profit de certains personnels relevant du ministère des universités Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des corps communs aux institutions et administrations publiques, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des corps des ouvriers professionnels conducteurs d’automobiles et appariteurs. Décrète : Article 1er. Il est institué une indemnité de sujétion spéciale d’un montant mensuel de mille deux cents (1200) dinars au profit des personnels administratifs, techniques et de services relevant du ministère des universités et régis par les dispositions des décrets exécutifs n° 89-122 du 18 juillet 1989, n° 89-224 modifié et complété et 89-225 du 5 décembre 1989, susvisés, à l’exclusion des personnels enseignants. Art. 2. - L’indemnité prévue à l’article 1 ci-dessus est soumise à la cotisation de la sécurité sociale et de la retraite. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1992. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI
266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 février 1992 Décret exécutif n° 92-51 du 12 février 1992 conférant Vu l’ordonnance au ministre des universités n° 75-81 du 15 décembre 1975 le pouvoir de tutelle portant modification de l’ordonnance n° 67-278 sur l’institut national des hydrocarbures et de la décembre du 20 chimie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités et du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 73-49 du 28 février 1973 portant statut de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991 fixant les attributions du ministre aux universités. Décrète : Article 1”. - Le pouvoir de tutelle sur l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (Boumerdès) est conféré au ministre des universités qui l’exercera dans les limites et formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI -«»- Décret exécutif n° 92-52 du 12 février 1992 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de l’annexe de l’institut algérien du pétrole (LA.P), sise Oran, Sénia à l’université d’Oran. Le Chef du Gouvernement, 1967 érigeant en université le centre universitaire d’Oran ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, ensemble des textes pris pour application; son Vu le décret n° 65-296 du 29 novembre 1965 portant création de l’institut algérien du pétrole; Vu le décret n° 73-51 du 28 février 1973 portant statut type de l’institut national algérien du pétrole, gaz, de la chimie, des matières plastiques et des moteurs (Ι.Α.Ρ); : Vu le décret n° 84-211 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran. Décrète : Article 1er. Le patrimoine et l’ensemble des structures, moyens et personnels de l’annexe de l’institut algérien du pétrole, sise Oran, sont transférés au ministère des universités. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : d’un inventaire quantitatif, qualitatif, et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des universités, le ministre de l’énergie et le ministre de l’économie. La commission est présidée par le représentant du ministère de l’énergie. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des universités, du ministre de l’énergie et le ministre de l’économie. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’annexe de l’institut ou détenu par elle. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : des procédures de communication des informa- Sur le rapport du ministre de l’énergie tions et documents se rapportant à l’objet du transfert. et du ministre des universités, A cet effet, le ministre de l’énergie édicte les Vu la Constitution, notamment ses articles modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection et 116 81-4 des archives ainsi qu’à leur conservation ; et à leur communication au ministère des universités.
19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 267 Art. 3. Les personnels liés au fonctionnement et à | la gestion de l’ensemble des structures de l’annexe, sont transférés au ministère des universités, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI Décret exécutif n° 92-53 du 12 février 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-384 du 24 novembre 1990 fixant les modalités de paiement d’une indemnité sur les charges communes au titre de sujétions de service public. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 57; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation, notamment ses articles 13, 16 et 17; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 90-384 du 24 novembre 1990 fixant les modalités de paiement d’une indemnité sur les charges communes au titre des sujétions de service public; Décrète : Article 1er. - L’article 1er du décret exécutif n° 90-384 du 24 novembre 1990 susvisé est modifié comme suit : << Article 1er. – L’indemnité représentative de rémunérations des administrateurs des fonds de participation, dont le mandat a été interrompu constitue une sujétion de service public pour une période de deux années à la charge du budget de l’Etat ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-54 du 12 février 1992 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de la protection civile. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964, modifié, portant organisation administrative de la protection civile ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en oeuvre des interventions en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décreť exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministre de l’intérieur; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile. Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs de la protection civile.
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 février 1992 Art. 2. Les services extérieurs de la protection civile regroupés, au niveau de chaque wilaya, au sein | d’une direction organisée en trois services suivants :
- le service de la prévention chargé : de suivre et de contrôler l’application de la réglementation et des mesures de sécurité applicables en matière de prévention;
- d’entreprendre des études de risques et de sécurité au profit d’entreprises, établissements publis ou privés et de participer aux études en rapport avec les missions de protection civile, initiées par les différents organismes implantés sur le territoire de la wilaya ; d’établir et/ou de faire établir et de contrôler les plans de prévention et veiller à leur mise en oeuvre ; d’initier et d’organiser les campagnes d’information et de sensibilisation sur les risques menaçant la sécurité des personnes et des biens.
- le service de la protection générale chargé : d’élaborer et/ou de faire élaborer les plans d’organisation et de mise en oeuvre des secours en cas de catastrophes et de veiller à leur mise à jour; de mettre en place les différents circuits d’alerte et d’en contrôler la fiabilité ; de suivre la mise en oeuvre dans un cadre concerté, des moyens d’intervention en cas de sinistre ; d’organiser, de mettre en place et de contrôler les dispositifs déstinés à assurer la sécurité des personnes et des biens ; de mettre en oeuvre toute mesure de nature à promouvoir le secourisme et de développer en liaison avec le mouvement associatif à caractère humanitaire, la solidarité nationale en matière d’assistance et de sauvetage.
-
- le service de l’administration et de la logistique chargé : d’assurer la gestion déconcentrée des moyens matériels et financiers des services de la protection civile de wilaya; de suivre la réalisation des programmes d’équipements et d’infrastructures et d’en assurer la maintenance; de suivre et de coordonner les actions de formation et de veiller à l’application des programmes d’instruction et de manoeuvre ; d’assurer la gestion de la comptabilité générale et la tenue des différents registres, d’inventaires, d’entrée et de sortie de matériels et fournitures et de suivre l’activité des parcs et des ateliers d’entretien et de maintenance; d’assurer, dans les limites de la réglementation en la matière la gestion des carrières des personnels de la protection civile de la wilaya. Art. 3. - Chaque service prévu à l’article 2 ci-dessus peut comprendre selon l’importance des tâches assumées et des particularités de la wilaya de deux à quatre bureaux. Les dispositions du présent article seront mises en oeuvre par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. Outre la coordination de l’activité des services prévus à l’article 2 ci-dessus le directeur de la protection civile de wilaya assure également la coordination des secours en cas de catastrophes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Art. 5. La fonction du directeur de la protection civile de wilaya est une fonction supérieure de l’Etat, classée et rémunérée dans les mêmes conditions que celles de sous-directeur d’administration centrale. Art. 6. - Le directeur de la protection civile de wilaya est ordonnateur des crédits qui lui sont délégués. Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 92-55 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels de l’administration pénitentiaire relevant du ministre de la justice. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l’administration pénitentiaire.
19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 269 Dècrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les indemnités spécifiques allouées aux personnels de l’administration pénitentiaire. Art. 2. Il est institué au profit des agents des différents corps de l’administration pénitentiaire, une indemnité mensuelle de sujétion spéciale calculée au taux de 35% sur la rémunération principale du grade d’origine. Art. 3. Il est institué au profit des personnels des différents corps de l’administration pénitentiaire une indemnité mensuelle de risque et de danger, calculée sur la rémunération principale du grade d’origine et fixée aux taux suivants : 1°) Le corps des agents de la pénitentiaire 20% 2°) Le corps des sous-officiers de la rééducation 15% 3°) Le corps des officiers de la rééducation 10% Art. 4. - Il est institué au profit des personnels des différents corps de l’administration pénitentiaire une indemnité mensuelle de fonction, calculée sur la rémunération principale du grade d’origine et fixée aux taux suivants : 1°) Le corps des agents de la pénitentiaire 05% 2°) Le corps des sous-officiers de la rééducation 10% 3°) Le corps des officiers de la rééducation 15% Art. 5. Les indemnités fixées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont soumises à retenue pour le calcul de la sécurité sociale et de la pension à la retraite. Art. 6. Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de toutes autres indemnités et primes, à l’exception des indemnités compensatrices des frais, de l’indemnité de zone et de l’indemnité d’expérience professionnelle, telles que fixées par la règlementation en vigueur., Art. 7. - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI «» Décret exécutif n° 92-56 du 12 février 1992 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Tébessa. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (2°); Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant attributions, organisation et fonctionnement des établissements et structures chargés des œuvres sociales universitaires ; Décrète : Article 1er. Il est créé à Tébessa un centre des œuvres sociales universitaires dénommé : « centre des œuvres sociales universitaires de Tébessa », régi par les dispositions du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. Le centre des œuvres sociales universitaires de Tébessa comprend les divisions suivantes :
- la division de l’administration des moyens, des activités sociales, culturelles et sportives.
- la division de l’hébergement et de la restauration. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-57 du 12 février 1992 complétant le décret exécutif n° 89-136 du 1ª août 1989 portant création de l’université de Batna. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (2°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret exécutif n° 89-136 du 1er août 1989 portant création de l’université de Batna; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-317 du 7 septembre 1991 complétant le décret exécutif n° 89-136 du 15 août 1989 portant création de l’université de Batna;
270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 février 1992 Décrète : Article 1. - L’article 2 du décret exécutif n° 89-136 du 1 août 1989 modifié, susvisé est complété comme suit : un institut des sciences médicales, un institut des sciences juridiques, un institut des sciences économiques, un institut de langue et littérature arabes, un institut d’agronomie, b un institut de mécanique, un institut d’hydraulique, un institut des sciences vitérinaires, un institut des sciences exactes, un institut d’hygiène et de sécurité, un institut des langues étrangères, un institut d’électro-technique, un institut d’informatique. Le reste sans changement. Art. 2. - Les dispositions du décret exécutif n° 91-317 du 7 septembre 1991 susvisé sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. -«» Décret exécutif n° 92-58 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps spécifiques del’administration des forêts. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les indemnités spécifiques allouées aux agents appartenant aux différents corps de l’administration des forêts. Art. 2. Il est institué au profit des agents des différents corps de l’administration des forêts une indemnité de sujétion et de risque servie mensuellement au taux de trente pour cent (30%) et calculée sur la rémunération principale du grade d’origine. Art. 3. Il est institué au profit des agents des différents corps de l’administration des forêts une indemnité de campagnes, servie mensuellement au taux de dix pour cent (10%) et calculée sur la rémunération principale du grade d’origine. Art. 4. Il est institué au profit du corps des sous-officiers exerçant leurs fonctions au sein des circonscriptions, districts et triages une indemnité de poste classé, de cinq pour cent (5%), servie mensuellement et calculée sur la rémunération principale du grade d’origine. Art. 5. L’indemnité de sujétion et de risque visée à l’article 2 ci-dessus est soumise à retenue pour le | calcul de la sécurité sociale et de la pension à la retraite. Art. 6. Les indemnités prévues au titre du présent décret sont exclusives de toutes autres indemnités et primes à l’exception des indemnités compensatrices des frais, de l’indemnité de zone et de l’indemnité d’expérience professionnelle telles que fixées par la réglementation en vigueur. Art. 7. - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI.
- » « Décret exécutif n° 92-59 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des fonctionnaires des transmissions nationales. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des administrations et institutions publiques;
19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 271 Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales; Décrète : Article 1er Il est institué au profit des personnels des transmissions nationales une indemnité du sujétion spéciale calculée au taux de 30% de la rémunération principale du poste occupé. Art. 2. Il est institué au profit des personnels des transmissions nationales une indemnité mensuelle de prestation et de permanence des activités calculée au taux variable de 0 à 15% de la rémunération principale. Art. 3. L’indemnité de sujétion spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est allouée mensuellement et est soumise à retenue pour le calcul de la sécurité sociale et de la pension de retraite. Art. 4. Les dispositions relatives à l’application de l’indemnité des prestations et de permanence des activités son fixées par arrêté du ministre chargé de l’administration des transmissions nationales. Art. 5.- Les indemnités prévues aux articles 1 et 2 du présent décret sont exclusives de toutes autres indemnités de même nature. Art. 6. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles relatives à l’indemnité forfaitaire de service permanent et de travail posté. Art. 7. Le présent décret exécutif prend effet à compter du 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 92-60 du 12 février 1992 fixant le régime indemnitaire au profit des personnels relevant des corps techniques spécifiques de l’administration des transports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer le régime indemnitaire applicable au profit des personnels relevant des corps techniques spécifiques à l’administration chargée des transports régis par le décret n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé. Art. 2. Il est institué une indemnité mensuelle de sujétion spéciale au profit des personnels relevant de l’administration chargée des transports. La liste des corps bénéficiaires ainsi que les taux applicables au salaire de base du grade d’origine sont fixés conformément à l’annexe nº 1 jointe au présent décret. Art. 3. Il est institué une indemnité mensuelle de contrôle technique et de sécurité allouée aux personnels techniques chargés de la veille et de la sécurité dans les branches d’activités de l’administration chargée des transports. La liste des corps bénéficiant de cette indemnité ainsi que les taux applicables au salaire de base du grade d’origine sont fixés conformément à l’annexe n° 2 jointe au présent décret. Art. 4. Il est institué une indemnité mensuelle de performance et d’amélioration des pestations au profit des personnels relevant de l’administration chargée des transports calculée au taux maximum de 10% de leur rémunération principale. Art. 5. L’indemnité de sujétion spéciale et l’indemnité de contrôle technique et de sécurité prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus sont soumises à la cotisation de la sécurité sociale et de la retraite. Art. 6. - Les indemnités prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus sont exclusives des indemnités de même nature, notamment celles relatives à la nuisance, au service permanent et au rendement. Art. 7. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1992 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI.
272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 février 1992 ANNEXE Ι INDEMNITE DE SUJETION SPECIALE LISTE DES CORPS BENEFICIAIRES 1.1 Branche aviation civile et météorologie : Grades et emplois : Taux par rapport au salaire de base : Inspecteur/expert 25% Ingénieur en chef. 25% Ingénieur principal 25% Ingénieur d’Etat 25% Ingénieur d’application 25% Instructeur 25% Technicen supérieur 25% Technicien 20% Aide-Technicien 20% 1.2 Branche marine marchande et ports Grades et emplois : Taux par rapport au salaire de base : Inspecteur/expert 25% Ingénieur en chef 25% Ingénieur principal 25% Ingénieur d’Etat 25% Ingénieur d’application 25% Technicen supérieur 25% Technicien 20% Administrateur des affaires maritimes 25% Contrôleur de navigation et du travail maritime 20% Instructeur de l’enseignement technique maritime 20% Officier de port 25% Syndic des gens de mer 20% Grade maritime 20% 1.3 Branche transport terrestre, urbain et prévention routière : Grades et emplois : Taux par rapport au salaire de base : Inspecteur/expert 25% Ingénieur en chef 25% Ingénieur principal 25%. Ingénieur d’Etat 25% Ingénieur d’application 25% Technicien supérieur 25% Technicien 20% Inspecteur divisionnaire en chef 25% Inspecteur divisionnaire 25% Inspecteur principal 25% Inspecteur 25% Examinateur principal 25% Examinateur 25% ANNEXE II INDEMNITE DE CONTROLE TECHNIQUE ET SECURITE LISTE DES CORPS BENEFICIAIRES
- Branche marine marchande et ports : Grades et emplois : Taux par rapport au salaire de base : Inspecteur 15% Ingénieur 15% Administrateur des affaires maritimes 15% Technicien et Technicien supérieur en sécurité maritime 15% Officier de port 15% Contrôleur de navigation maritime 10% Syndic des gens de mer 10%
- Branche aviation civile et météorologie : Grades et emplois : Taux par rapport au salaire de base : Inspecteur 15% Ingénieur 15% Technicien et technicien supérieur 10% Instructeur/pilote 15% Chef de centre météorologique 15% Chef de brigade metéorologique 15% Aide-technicien de la navigation aérienne et de la météorologie 10%
-
- Branche transports terrestres urbains et prévention routière : Grades et emplois : Taux par rapport au salaire de base : Inspecteur 15% Ingénieur 15% Technicien et technicien supérieur 10% Examinateur et examinateur principal des permis de conduire 15%
19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 273 Décret exécutif n° 92-61 du 12 février 1992 complétant le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 12 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1r. <<< L’article 3 du décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 susvisé, est complété in fine ainsi qu’il suit :
- la direction de l’administration des moyens et de la formation qui comporte : a) la sous-direction des personnels et du perfectionnement professionnel; b) la sous-direction de l’exécution des opérations budgétaires et de la comptabilité ; c) la sous-direction des moyens généraux, de la documentation et des archives ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-62 du 12 février 1992 portant création d’un bulletin de données juridiques du ministère de l’équipemement et du logement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et du logement, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3º et 4°) et 116; Décrète : Article 1er. Il est créé un bulletin de données juridiques relatives au secteur de l’équipement et du logement dénommé : <<< Bulletin du ministère de l’équipement et du logement ». Art. 2. - Sans préjudice aux dispositions fixées par les lois, règlements en vigueur et procédures établies en la matière, le bulletin a pour objet de rassembler les documents et les textes d’origine législative ou réglementaire parus au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les circulaires, informations, études et les mesures individuelles concernant les catégories de personnes en charge du secteur de l’équipement et du logement. Art. 3. Le bulletin est chargé d’assurer une très large diffusion des normes, l’interprétation et les commentaires des textes. Art. 4. - Le bulletin est édité par le ministère de l’équipement et du logement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 92-63 du 12 février 1992 modifiant et complétant le décret exécutif nº 89-234 du 19 décembre 1989 portant création de l’agence nationale du cadastre. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié, relatif à l’établissement du cadastre général ; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié, relatif à l’institution du livre foncier ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création de l’agence nationale du cadastre; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics;
274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 13 19 février 1992 Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d’apurement des débets et les modalités de souscription d’assurance, couvrant la responsabilité civile des comptables publics; Vu le décret n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national. Décrète : Article 1ºr. 2
- Les dispositions des articles 4, 5, 21 et 23 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 4. L’agence est chargée, dans le cadre de la politique tracée par le gouvèrnement, de réaliser, sur la base de contrats de performances le cas échéant, les opérations techniques devant conduire à l’établissement du cadastre général sur l’ensemble du territoire national. (Le reste sans changement) ». << Art. 5. En matière d’établissement du cadastre général, l’agence est chargée notamment : d’exécuter les travaux d’enquête foncière, de délimitation et de topographie par procédés terrestres ou photogrammétriques, nécessaires à la confection du cadastre général et à l’immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier. de préparer les actes et dossiers afférents aux travaux des commissions cadastrales de délimitation prévues dans le cadre de la réglementation régissant la procédure d’établissement du cadastre général et d’en assurer le secrétariat; de procéder à la rédaction des plans cadastraux et et documents annexes et à leur mise à jour; d’établir les fiches d’immeubles destinées à constituer le livre foncier ; de mettre en œuvre les opérations de mise en concordance du cadastre avec le livre foncier tenu par les conservations foncières; d’organiser l’archivage, la consultation et la diffusion de la documentation cadastrale et foncière par les moyens informatiques et de veiller à sa mise à jour régulière; d’effectuer le contrôle des travaux des géomètres et bureaux d’études topographiques privés, réalisés pour le compte des administrations publiques ». << Art. 21. - Le directeur est ordonnateur du budget de l’agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Il établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence. Il peut déléguer les crédits aux responsables des antennes régionales et locales visées à l’article 22 ci-après, qui agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires ». << Art. 23. Les comptes de l’agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilté publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre de l’économie et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets exécutifs n* 91-311 et 91-313 du 7 septembre 1991 susvisés. L’organisation comptable de l’agence au niveau des structures centrales, régionales et locales est définie par arrêté du ministre de l’économie ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 92-64 du 12 février 1992 modifiant le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 90-21 qu 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que leur regroupement au niveau de la wilaya;
19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 275 Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vụ le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 déterminant l’organisation et les attributions des sérvices extérieurs de l’administration fiscale; (Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 susvisé sont modifiées comme suit : <<< Les directions régionales sont organisées en sous-directions dont le nombre ne peut dépasser quatre (04) et en bureaux dont le nombre ne peut dépasser quatre (04) par sous-direction ». Le reste sans changement Art. 2. Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 susvisé sont modifiées comme suit : <<< Les directeurs régionaux sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre de l’économie. La fonction de directeur régional des impôts est une fonction supérieure de l’Etat. La rémunération attachée à la fonction de directeur régional des impôts est celle découlant de la classification de directeur de l’administration centrale ». Art. 3. Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 susvisé sont modifiées comme suit : <<< Les directions de wilaya sont organisées en sous-directions dont le nombre ne peut dépasser cinq (05) et en bureaux dont le nombre ne peut dépasser quatre (04) par sous-direction ». Le reste sans changement. Art. 4. Le 3ème alinéa de l’article 11 est modifié et rédigé comme suit : <<<< Les recettes sont classées en quatre (04) catégories. Elles sont dirigées par un receveur des impôts qui peut être secondé par un fondé de pouvoir. Les modalités de classification des recettes sont fixées par arrêté du ministre de l’économie ». Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie,; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4ème et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 12 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services; Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques ‘non alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyse de la qualité ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’exécution de l’obligation de s’assurer de la qualité et de la conformité des produits
276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 février 1992 fabriqués localement ou importés, avant leur mise sur le marché conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. L’analyse de la qualité et le contrôle de la conformité ont pour finalité de confirmer ou d’infirmer que le produit fabriqué localement ou importé répond aux normes homologuées et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui le concernent, et en particulier aux prescriptions de l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. L’importateur doit préciser les spécifications du produit en respectant les prescriptions de l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée dans le cahier des charges ou dans la commande. Les spécifications et les règles concernant la qualité d’un produit ou d’un service sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité. Art. 2. - Les intervenants au stade de la production, de l’importation et de la distribution des denrées alimentaires et des produits industriels sont tenus de procéder ou de faire procéder à l’analyse de la qualité et au contrôle de conformité des produits fabriqués et/ou commercialisés par leurs soins. Les produits fabriqués localement ou importés doivent avoir subi l’analyse et le contrôle de conformité avant leur mise sur le marché. Art. 3. - Le fabricant s’appuie sur des moyens matériels adéquats et sur l’intervention d’un personnel qualifié composé notamment, selon l’activité exercée, de biologistes, de chimistes, de pharmaciens industriels, d’ingénieurs, de technologues et, de façon générale, de personnels pourvus de titres attestant des qualifications requises, pour assurer les vérifications obligatoires d’analyse de la qualité, et de contrôle de la conformité des produits fabriqués avant leur mise sur le marché. Art. 4. Lorsque la taille de l’entreprise ou les conditions d’exploitation ne justifient pas la présence permanente, parmi l’effectif de l’entreprise, de personnels techniques et de moyens matériels adéquats, il est fait recours, dans le cadre de relations contractuelles, aux organismes compétents de contrôle de la qualité. Dans tous les cas, l’échantillon doit être représentatif et le certificat de conformité délivré par ces organismes les engage quant aux résultats de l’analyse vis à vis de leurs clients. Art. 5. Le fabricant ou l’importateur, selon le cas, tient le certificat de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes prévus à l’article 6 ci-dessous. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le service des douanes est tenu d’exiger de l’importateur intervenant dans la mise à la consommation d’un produit, outre le certificat de conformité précité, la remise d’un document transmis par son fournisseur attestant avec précision que le produit dont il s’agit est conforme aux normes homologuées et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui le concernent etparticulièrement, aux prescriptions de l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. Art. 6. Les agents habilités et énumérés à l’article 15 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, effectuent des contrôles inopinés ou programmés avant et après le dédouanement du produit suivant les modalités prévues par le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé. Art. 7. - Toute infraction aux dispositions du présent décret entraîne l’application des sanctions prévues par les prescriptions de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée ou de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, selon le cas Art. 8. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur quatre (4) mois à dater de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-66 du 12 février 1992, modifiant le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et chefs lieux des wilayas; Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984 fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes ; Vu le décret exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les dispositions statutaires particulières aux emplois et fonctions supérieurs de l’administration locale;
19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 277 Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 avril 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra; Décrète : Article 1er. La liste des communes animées par chaque chef de daïra annexée au décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991 susvisé est modifiée comme suit: 02 - Wilaya de Chlef Communes animées par chaque chef Sièges de daïra concerné El Marsa El Marsa Mossedek Ténès Ténès Sidi Akacha Sidi Abderrahmane 04 Wilaya d’Oum El Bouaghi Sigus Sigus El Amiria Aïn Fekroun Aïn Fekroun El Fedjoudj, Boughrara, Saoudi Aïn Kercha Aïn Kercha Henchir Toumghani El Harmilia. 08 - Wilaya de Béchar Kerzaz Kerzaz Timoudi Béni Ikhef El Ouata El Ouata 09 - Wilaya de Blida Bouinan Bouinan Chebli Ouled Chebel 15 - Wilaya de Tizi Ouzou Larbaa Nath Iraten Larbaa Nath- Aït Agouacha Iraten Irdjen Tizi Rached Tizi Rached Aït Oumalou 28 Wilaya de M’Sila Boussaada Boussaada Oultem El Hamel X Khoubana Khoubana M’Cif El Houamed 35 Wilaya de Boumerdès Bordj Menaiel Djinet Bourdj Menaiel Lagata Zemouri Ouled Aissa
278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 février 1992 Naciria Naciria Timezrit Isser Isser Chaabet El Ameur Si Mustapha Baghlia Baghlia Sidi Daoud Touarga Dellys Dellys Benchoud Afir Le reste sans changement, Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 92-67 du 12 février 1992 portant création et organisation de l’inspection générale du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du ë juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé, sous l’autorité du ministre des postes et télécommunications, une inspection générale chargée des missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation des activités du ministère, des structures déconcentrées et des organismes placés sous sa tutelle ou relevant du secteur des postes et télécommunications. Art. 2. L’inspection générale du ministère des postes et télécommunications est chargée notamment : de prévenir les défaillances dans la gestion et la marche des services des postes et télécommunications, d’orienter et conseiller les gestionnaires pour leur permettre de mieux assumer leurs prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur, de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition du ministère, des structures, établissements et organismes qui en relèvent, de s’assurer de la concrétisation de l’impératif de rigueur dans l’organisation du travail.
19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Art. 3. L’inspection générale du ministère des postes et télécommunications contribue par ses avis et recommandations à l’enrichissement et à l’actualisation de la législation et de la réglementation régissant les activités du secteur. Elle exploite les rapports d’inspection des structures déconcentrées et formule des recommandations pour remédier aux anomalies constatées, et pour améliorer la qualité de service et les performances. Elle procède à des vérifications, enquêtes et inspections sur les conditions d’utilisation, de préservation, de maintenance et de sécurité du patrimoine immobilier et mobilier relevant du secteur. Elle peut, dans le cadre de ses missions, proposer au ministre toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services et organismes inspectés ainsi que l’utilisation et le rendement des personnels y relevant. Elle peut également, à l’occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les circonstances en vue de rétablir le bon ordre et le fonctionnement normal et régulier des structures, étabissements et organismes inspectés à charge d’en rendre compte immédiatement au ministre. Art. 4. - L’inspection générale est habilitée, en outre, sur instruction du ministre à effectuer des missions d’enquête sur les conditions d’application de la législa- | tion et de la réglementation relatives aux activités du département ministériel, des structures déconcentrées, établissements et organismes qui en dépendent. Elle peut également sur instruction du ministre intervenir d’une manière inopinée pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Elle doit rendre compte au ministre des résultats de ses missions. Art. 5. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection et de contrôle qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Art. 6. Toute mission d’inspection, de vérification et d’enquête donne lieu à l’établissement d’un rapport que l’inspection générale adresse au ministre. L’inspection générale est tenue d’établir un bilan annuel de ses activités. Art. 7. L’inspection générale du ministère des postes et télécommunications est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. Art. 8. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre des postes et télécommunications sur proposition de l’inspecteur général.
Art. 9. L’inspecteur général est chargé d’animer, de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs placés sous son autorité. Art. 10. Dans la limite de ses attributions l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 11. L’inspecteur général et les inspecteurs de l’inspection générale sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs sont classées et rémunérées conformément aux dispositions prévues par la réglementation relative aux fonctions supérieures de l’Etat notamment les décrets ns 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «»- Décret exécutif n° 91-529 du 25 décembre 1991 portant revalorisation des rémunérations des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques, (rectificatif). JO n ° 69 du 28 décembre 1991. Page 2237, 2ème colonne, art 2, 5ème et 6ème lignes. Au lieu de: …..sont revalorisés de: cinq cents dinars (500 DA) à compter du 1er avril 1992. Lire : ……sont revalorisés de: cinq cents dinars (500 DA) à compter du ler janvier 1992. cinq cents dinars (500 DA) à compter du 1er juillet 1992. (le reste sans changement)
280 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 février 1992 ARRETES, DECISIONS ET AVIS
- » « - MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1990 portant nomination de M. Moncef Guita, en qualité de directeur dę cabinet du ministère de l’éducation ; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Moncef Guita, directeur du cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991… Ali BENMOHAMED. «» Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-90 du 6 avril 1991 portant création d’une inspection générale, au ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Belkacem Djebaïli, en qualité d’inspecteur général du ministère de l’éducation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Belkacem Djebaïli, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes à l’exclusion des décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED. «» Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’orientation et de l’évaluation. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 281 Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Makhlouf Zemmouri, en qualité de directeur de l’orientation et de l’évaluation au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Makhlouf Zemmouri, directeur de l’orientation et de l’évaluation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED. «» Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de la formation. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Mohammed El Adlani Bencheikh El Hassani, en qualité de directeur de la formation du ministère de l’éducation; Arrête : Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohammed El Adlani Bencheikh El Hassani, directeur de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED. | Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Hafid Senhadri, en qualité de directeur de la planification du ministère de l’éducation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hafid Senhadri, directeur de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED. «» Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation;.
282 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 février 1992 Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
- Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Yahia Bourouina, en qualité de directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Yahia Bourouina, directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED. Arrêté du 8 septembre 1 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens matériels et financiers. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Belkacem Youb, en qualité de directeur de l’administration des moyens matériels et financiers au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Belkacem Youb, directeur de l’administration des moyens matériels et financiers, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED.
- » « - Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur de la coopération et des relations internationales. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Mohammed Hakmi, en qualité de directeur de la coopération et des relations internationales au ministère de l’éducation ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohammed Hakmi, directeur de la coopération et des relations internationales, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED.
19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 283 Arrêté du 8 septembre 1991 portant délégation de signature au directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Mustapha Boubekri, en qualité de directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mustapha Boubekri, directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED. Arrêtés du 8 septembre 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation’; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Boualem Souci, en qualité de sous-directeur de la planification au ministère de l’éducation ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Boualem Souci, sous-directeur de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Abdelkrim Derghal, en qualité de sous-directeur de l’action sociale au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelkrim Derghal, sous-directeur de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent árrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED.
284 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 février 1992 Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Belkacem Rebahi Khediri, en qualité de sous-directeur des activités sportives et de la santé scolaire au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Belkacem Rebahi Khediri, sous-directeur des activités sportives et de la santé scolaire, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Mohammed Mustapha Bekri, en qualité de sous-directeur des statistiques au ministre de l’éducation; Arrête : Article 1eг. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohammed Mustapha Bekri, sous-directeur des statistiques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Ameziane Djenkal, en qualité de sous-directeur de l’orientation au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ameziane Djenkal, sous-directeur de l’orientation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique, et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED.
19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 285 Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Ahmed Hamlaoui, en qualité de sous-directeur de la coopération bilatérale et régionale au ministère de l’éducation ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Hamlaoui, sous-directeur de la coopération bilatérale et régionale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Bachir Djenidi, en qualité de sous-directeur des personnels d’encadrement des établissements au ministère de l’éducation ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Bachir Djenidi, sous-directeur des personnels d’encadrement des établissements, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Ali Harmouche, en qualité de sous-directeur de l’organisation et des systèmes d’information au ministère de l’éducation ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ali Harmouche, sous-directeur de l’organisation et des systèmes d’information, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal populaire officiel de . la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 8 septembre 1991. Ali BENMOHAMED.
286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 février 1992 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 3 novembre 1991 relatif aux mesures sanitaires applicables en cas de peste équine. Le ministre de l’agriculture, Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur et des collectifs locales et, Le ministre délégué au budget, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 76-90 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut national de la santé animale ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la medecine vétérinaire et à la protection de la santé animale et notamment ses chapitres II, III et IV, du titre IV; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 88-252 du 31 décembre 1988 fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1 janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Considérant que la peste équine est une maladie infectieuse virulente, transmissible à déclaration obligatoire et ayant un grand pouvoir de propagation et à ce titre, pouvant être la raison d’une épizootie ; Arrêtent : Article 1er. Toute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge ou la garde y | compris le transport et la conduite de chevaux, mulets, baudets, ânes, équidés sauvages atteints ou soupçonnés d’être atteints de peste équine est tenu d’informer immédiatemment le véterinaire de la circonsription où se trouvent les animaux, ou à défaut le président de l’assemblée populaire communale qui fait appel aux services vétérinaires de la daïra ou de la wilaya. Art. 2. Dans le cas ou les symptômes, signes, et lésións observés sur les animaux vivants ou les cadavres peuvent faire penser à la peste équine, le vétérinaire doit faire procéder immédiatement à l’isolement des équidés atteints ou suspects et à leur séquestration dans un local fermé dont les fenêtres doivent être munies de grillages moustiquaires. Il fait procéder à la desinfection et à la désinsectisation des locaux, cours, enclos, herbages, pâturages et. autres terrains fréquentés par les animaux ainsi qu’à la désinsectisation des animaux. Il informe sans délai l’inspecteur vétérinaire de la wilaya, l’autorité vétérinaire nationale et le président de l’assemblée populaire communale qui est tenu de veiller à l’application des mesures préscrites qui seront précisées par un arrêté communal. Art. 3. Dés qu’un cas réel ou suspect de peste équine est signalé, l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté doit se rendre immédiatement sur les lieux pour procéder aux constatations et confirmations nécessaires. Art. 4. Les prélévements nécessaires (sang sur` animal vivant, rate sur le cadavre) sont effectués par un vétérinaire dûment mandaté par l’inspecteur vétérinaire de wilaya en vue de leur examen dans un laboratoire agréé par le ministère de l’agriculture. Le vétérinaire dûment mandaté procède à l’enquête épidémiologique et transmet sont rapport immédiatement à l’autorité vétérinaire nationale et aux autorités de wilaya. Art. 5. Dés que l’existence de peste équine est confirmée ou fortement suspectée, le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, prend un arrêté portant déclaration de peste équine. Cet arrêté prescrit les mesures sanitaires obligatoires et détermine l’étendue du périmètre infecté dans lequel elles sont applicables. Cet arrêté doit être notifié à toutes les autorités de wilaya et communiqué aux walis des wilayas limitrophes. Il est publié et affiché dans les chefs lieux des wilayas, ainsi que dans toutes les communes concernées et limitrophes. Art. 6. Dans la zone de séquestration qui comprend la ferme ou l’exploitation ou se trouvent les équidés atteints, les mesures suivantes doivent être appliquées : recensement et identification de tous les équidés présents. -isolement des animaux malades et leur identification de préférence par le marquage au feu des lettres P.E sur le sabot antérieur droit. tous les équidés sont introduits dans des écuries ou locaux bien fermés dont les ouvertures sont munies de grillage moustiquaire. les animaux malades ou suspects ne peuvent quitter le local, de séquestration que pour être dirigés vers un lazaret, ou un clos d’équarrissage. il est interdit d’introduire des équidés sains dans la zone de séquestration. les cadavres d’animaux morts de peste équine doivent être détruits sur place. 19 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 287 il est interdit de donner aux chiens de la viande provenant d’animaux atteints ou suspects. les chiens errants doivent être abattus. les locaux où sont hébergés les équides doivent être désinfectés et désinsectisés quotidiennement. il est procédé à la désinsectisation des abords de l’exploitation et à celle des véhicules de transport à la sortie de la zône infectée. Art. 7. L’arrêté du wali détermine une zône d’interdiction, dont les limites sont signalées sur les axes routiers et dans laquelle sont ordonnées : l’interdiction de tout déplacement d’équidés, l’interdiction des foires, marchés, concours hippiques ou tout rassemblement d’équidés, toute autre mesure jugée nécessaire par l’autorité vétérinaire. Art. 8. - L’abattage des animaux, suspects, contaminés ou atteints peut être ordonné par le ministre de l’agriculture. Dans ce cas les conditions et modalités d’indemnisation des propriétaires d’animaux seront fixées par voie réglementaire. Art. 9. - Les animaux introduits frauduleusement sur le territoire national en provenance de pays ou zône, où la présence de la peste équine est suspectée ou déclarée seront abattus immédiatement par les corps de sécurité qui auront procédé à leur saisie. Il ne sera alloué aucune indemnité aux propriétaires de ces animaux conformément à l’article 79 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée. Art. 10. L’abattage prévu aux articles 8 et 9 ci-dessus doit avoir lieu dans la zone de séquestration sans effusion de sang. Les cadavres des animaux morts ou abattus doivent être détruits dans la zône de séquestration par enfouissement ou incinération. La destruction est réalisée sous contrôle d’un vétérinaire dûment mandaté. A défaut de destruction sur place, le transport des cadavres ne peut se faire que sous couvert d’un laissez-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya dans un véhicule agréé, désinfecté et désinsectisé avant et immédiatement après usage, vers une fosse d’enfouissement ou un atelier d’équarrissage situé dans le périmètre déclaré infecté. Le lieu d’abattage doit être désinfecté et désinsectisé. Art. 11. - l’inspecteur vétérinaire de wilaya, peut autoriser l’abattage pour la boucherie des équidés soupçonnés d’être contaminés se trouvant dans la zône de séquestration dans les conditions suivantes : ils sont transportés dans un véhicule agréé par l’inspecteur vétérinaire, désinsectrisé et désinfecté avant et immédiatement après usage. ils sont dirigés vers un abattoir contrôlé par un vétérinaire sous couvert d’un laissez-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. L’abattoir concerné doit être préalablement averti de l’arrivée de ces animaux, le laissez-psser doit être renvoyé à l’inspecteur vétérinaire de wilaya, accompagné d’un certificat délivrépar le vétérinaire de l’abattoir attestant que les animaux ont été abattus. Art. 12. Les fumiers, litières, débris et fourrage provenant des animaux atteints, suspects et contaminés sont arrosés d’une solution désinfectante et détruits dans la zône de séquestration. Art. 13. - Le ministre de l’agriculture peut ordonner la vaccination contre la peste équine dans le périmètre infecté et sur tout ou partie du térritoire national. Art. 14. dans le cas ou les mesures d’isolement et de surveillance sanitaire ne peuvent être assurées rigoureusement et en présence de nombreux foyers de peste équine, le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, peut ordonner par arrêté, l’établissement d’un lazaret dans le périmètre déclaré infecté, placé sous la surveillance permanente d’un vétérinaire et où seront dirigés tous les animaux reconnus atteints ou suspects. Art. 15. - L’arrêté portant déclaration d’infection est levé par le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya : soit un mois après la mort ou l’abattage du dernier équidé malade, soit six mois après la guérison du dernier équidé malade. Ce délai est réduit à un mois si l’animal guéri a été directement envoyé dans un lazaret. En aucun cas la levée de l’arrêté portant déclaration d’infection ne peut être prononcée avant l’accomplissement des mesures de désinfection et de désinsectisation. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter de la date de sa signature. Fait à Alger, le 3 novembre 1991. Le ministre Le ministre de l’agriculture, de la défense, Mohamed Elyès MESLI. Khaled NEZZAR. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités délégué locales, au Budget Larbi BELKHEIR. Mourad MEDELCI. 288 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 février 1992 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti de l’Union Nationale des Forces Populaires). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 26 novembre 1991 à 15 heures en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 un dossier de déclaration de l’association dénommée : <<< Parti de l’Union Nationale des Forces Populaires». Siège social: B.P nº 4, Aïn Salah - Tamanghasset. Déposé par : M. Mohamed Salah Eddine. Né le 12/12/1935 à Aïn Salah, Tamanghasset. Domicile: Centre ville Aïn Salah Fougaret Ezzaouia. Profession: Editeur. Fonction: Président. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1) M. Mohamed Salah Eddine. Né le : 12/12/1935 à Aïn Salah-Tamanghasset. Domicile: Centre ville Aïn Salah Fougaret Ezzaouia. Profession: Editeur. Fonction: Président. 2) Mme Zohra Touati. Née le : 07/04/1948 à Bardo Tunis. Domicile: Centre ville Aïn Salah Fougaret Ezzaouia. Profession: Enseignante. Fonction: Membre fondateur. 3) Mme Khadidja Salah Eddine. Née le : 01/01/1933 à Aïn Salah Tamanghasset. Domicile: Centre ville Aïn Salah Tamanghasset. Profession: Enseignante. Fonction: Responsable de l’information. Le ministre de l’intérieur, et des collectivités locales, Larbi BELKHEIR. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement national des jeunes Algériens et Algériennes). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 27 novembre 1991 à 14 heures en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 un dossier de déclaration de l’association dénommée : <<< Mouvement national des jeunes algériens et algériennes ». Siège social: Hai El Badr, n° 178, El Bouni, Annaba. Déposé par: M. Amar Bouacha . Né le 18/01/1955 à El Ouenza, . Domicile: Hai El Badr, nº 178, Boukhadra, Annaba. Profession: Professeur. Fonction: Président. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1) M. Amar Bouacha. Né le: 18/01/1955 à El Ouenza. Domicile: Hai El Badr, n° 178, Boukhadra, Annaba. Profession: Professeur. Fonction: Président. 2) M. Mohamed Nabet. Né le: 24/03/1964 à Annaba. Domicile: Cité 350 Logements, Bt 25, n° 254, Annaba. Profession: Médecin. Fonction: 1er Vice-Président. 3) M. Farid H’Maidia. Né le: 08/11/1958 à Annaba. Domicile: Hai El Badr Boukhadra, Bt des Enseignants. Profession: Enseignant. Fonction: Secrétaire général. Le ministre de l’intérieur, et des collectivités locales, Larbi BELKHEIR. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger