Arrêté interministériel du 3 novembre 1991 relatif aux mesures sanitaires applicables en cas de peste équine
Article 1er
فتح المادةToute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge ou la garde y | compris le transport et la conduite de chevaux, mulets, baudets, ânes, équidés sauvages atteints ou soupçonnés d'être atteints de peste équine est tenu d'informer immédiatemment le véterinaire de la circonsription où se trouvent les animaux, ou à défaut le président de l'assemblée populaire communale qui fait appel aux services vétérinaires de la daïra ou de la wilaya.
Article 2
فتح المادةDans le cas ou les symptômes, signes, et lésións observés sur les animaux vivants ou les cadavres peuvent faire penser à la peste équine, le vétérinaire doit faire procéder immédiatement à l'isolement des équidés atteints ou suspects et à leur séquestration dans un local fermé dont les fenêtres doivent être munies de grillages moustiquaires.
Il fait procéder à la desinfection et à la désinsectisation des locaux, cours, enclos, herbages, pâturages et. autres terrains fréquentés par les animaux ainsi qu'à la désinsectisation des animaux.
Il informe sans délai l'inspecteur vétérinaire de la wilaya, l'autorité vétérinaire nationale et le président de l'assemblée populaire communale qui est tenu de veiller à l'application des mesures préscrites qui seront précisées par un arrêté communal.
Article 3
فتح المادةDés qu'un cas réel ou suspect de peste équine est signalé, l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté doit se rendre immédiatement sur les lieux pour procéder aux constatations et confirmations nécessaires.
Article 4
فتح المادةLes prélévements nécessaires (sang sur` animal vivant, rate sur le cadavre) sont effectués par un vétérinaire dûment mandaté par l'inspecteur vétérinaire de wilaya en vue de leur examen dans un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.
Le vétérinaire dûment mandaté procède à l'enquête épidémiologique et transmet sont rapport immédiatement à l'autorité vétérinaire nationale et aux autorités de wilaya.
Article 5
فتح المادةDés que l'existence de peste équine est confirmée ou fortement suspectée, le wali sur proposition de l'inspecteur vétérinaire de wilaya, prend un arrêté portant déclaration de peste équine.
Cet arrêté prescrit les mesures sanitaires obligatoires et détermine l'étendue du périmètre infecté dans lequel elles sont applicables.
Cet arrêté doit être notifié à toutes les autorités de wilaya et communiqué aux walis des wilayas limitrophes.
Il est publié et affiché dans les chefs lieux des wilayas, ainsi que dans toutes les communes concernées et limitrophes.
Article 6
فتح المادةDans la zone de séquestration qui comprend la ferme ou l'exploitation ou se trouvent les équidés atteints, les mesures suivantes doivent être appliquées : recensement et identification de tous les équidés présents. -isolement des animaux malades et leur identification de préférence par le marquage au feu des lettres P.E sur le sabot antérieur droit. tous les équidés sont introduits dans des écuries ou locaux bien fermés dont les ouvertures sont munies de grillage moustiquaire. les animaux malades ou suspects ne peuvent quitter le local, de séquestration que pour être dirigés vers un lazaret, ou un clos d'équarrissage. il est interdit d'introduire des équidés sains dans la zone de séquestration. les cadavres d'animaux morts de peste équine doivent être détruits sur place. il est interdit de donner aux chiens de la viande provenant d'animaux atteints ou suspects. les chiens errants doivent être abattus. les locaux où sont hébergés les équides doivent être désinfectés et désinsectisés quotidiennement. il est procédé à la désinsectisation des abords de l'exploitation et à celle des véhicules de transport à la sortie de la zône infectée.
Article 7
فتح المادةL'arrêté du wali détermine une zône d'interdiction, dont les limites sont signalées sur les axes routiers et dans laquelle sont ordonnées : l'interdiction de tout déplacement d'équidés, l'interdiction des foires, marchés, concours hippiques ou tout rassemblement d'équidés, toute autre mesure jugée nécessaire par l'autorité vétérinaire.
Article 8
فتح المادةL'abattage des animaux, suspects, contaminés ou atteints peut être ordonné par le ministre de l'agriculture.
Dans ce cas les conditions et modalités d'indemnisation des propriétaires d'animaux seront fixées par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLes animaux introduits frauduleusement sur le territoire national en provenance de pays ou zône, où la présence de la peste équine est suspectée ou déclarée seront abattus immédiatement par les corps de sécurité qui auront procédé à leur saisie.
Il ne sera alloué aucune indemnité aux propriétaires de ces animaux conformément à l'article 79 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée.
Article 10
فتح المادةL'abattage prévu aux articles 8 et 9 ci-dessus doit avoir lieu dans la zone de séquestration sans effusion de sang.
Les cadavres des animaux morts ou abattus doivent être détruits dans la zône de séquestration par enfouissement ou incinération. La destruction est réalisée sous contrôle d'un vétérinaire dûment mandaté.
A défaut de destruction sur place, le transport des cadavres ne peut se faire que sous couvert d'un laissez-passer délivré par l'inspecteur vétérinaire de wilaya dans un véhicule agréé, désinfecté et désinsectisé avant et immédiatement après usage, vers une fosse d'enfouissement ou un atelier d'équarrissage situé dans le périmètre déclaré infecté.
Le lieu d'abattage doit être désinfecté et désinsectisé.
Article 11
فتح المادةl'inspecteur vétérinaire de wilaya, peut autoriser l'abattage pour la boucherie des équidés soupçonnés d'être contaminés se trouvant dans la zône de séquestration dans les conditions suivantes : ils sont transportés dans un véhicule agréé par l'inspecteur vétérinaire, désinsectrisé et désinfecté avant et immédiatement après usage. ils sont dirigés vers un abattoir contrôlé par un vétérinaire sous couvert d'un laissez-passer délivré par l'inspecteur vétérinaire de wilaya.
L'abattoir concerné doit être préalablement averti de l'arrivée de ces animaux, le laissez-psser doit être renvoyé à l'inspecteur vétérinaire de wilaya, accompagné d'un certificat délivrépar le vétérinaire de l'abattoir attestant que les animaux ont été abattus.
Article 12
فتح المادةLes fumiers, litières, débris et fourrage provenant des animaux atteints, suspects et contaminés sont arrosés d'une solution désinfectante et détruits dans la zône de séquestration.
Article 13
فتح المادةLe ministre de l'agriculture peut ordonner la vaccination contre la peste équine dans le périmètre infecté et sur tout ou partie du térritoire national.
Article 14
فتح المادةdans le cas ou les mesures d'isolement et de surveillance sanitaire ne peuvent être assurées rigoureusement et en présence de nombreux foyers de peste équine, le wali sur proposition de l'inspecteur vétérinaire de wilaya, peut ordonner par arrêté, l'établissement d'un lazaret dans le périmètre déclaré infecté, placé sous la surveillance permanente d'un vétérinaire et où seront dirigés tous les animaux reconnus atteints ou suspects.
Article 15
فتح المادةL'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le wali sur proposition de l'inspecteur vétérinaire de wilaya : soit un mois après la mort ou l'abattage du dernier équidé malade, soit six mois après la guérison du dernier équidé malade.
Ce délai est réduit à un mois si l'animal guéri a été directement envoyé dans un lazaret.
En aucun cas la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection ne peut être prononcée avant l'accomplissement des mesures de désinfection et de désinsectisation.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter de la date de sa signature.
Fait à Alger, le 3 novembre 1991.
Le ministre Le ministre de l'agriculture, de la défense, Mohamed Elyès MESLI. Khaled NEZZAR.
Le ministre de l'intérieur Le ministre et des collectivités délégué locales, au Budget Larbi BELKHEIR. Mourad MEDELCI.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d'une association à caractère politique (Parti de l'Union Nationale des Forces Populaires).
Le ministre de l'intérieur atteste avoir reçu ce jour 26 novembre 1991 à 15 heures en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 un dossier de déclaration de l'association dénommée : <<< Parti de l'Union Nationale des Forces Populaires».
Siège social: B.P nº 4, Aïn Salah - Tamanghasset.
Déposé par : M. Mohamed Salah Eddine.
Né le 12/12/1935 à Aïn Salah, Tamanghasset.
Domicile: Centre ville Aïn Salah Fougaret Ezzaouia.
Profession: Editeur.
Fonction: Président.
La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :
1) M. Mohamed Salah Eddine.
Né le : 12/12/1935 à Aïn Salah-Tamanghasset.
Domicile: Centre ville Aïn Salah Fougaret Ezzaouia.
Profession: Editeur.
Fonction: Président.
2) Mme Zohra Touati.
Née le : 07/04/1948 à Bardo Tunis.
Domicile: Centre ville Aïn Salah Fougaret Ezzaouia.
Profession: Enseignante.
Fonction: Membre fondateur.
3) Mme Khadidja Salah Eddine.
Née le : 01/01/1933 à Aïn Salah Tamanghasset.
Domicile: Centre ville Aïn Salah Tamanghasset.
Profession: Enseignante.
Fonction: Responsable de l'information.
Le ministre de l'intérieur, et des collectivités locales, Larbi BELKHEIR.
Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d'une association à caractère politique (Mouvement national des jeunes Algériens et Algériennes).
Le ministre de l'intérieur atteste avoir reçu ce jour 27 novembre 1991 à 14 heures en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 un dossier de déclaration de l'association dénommée : <<< Mouvement national des jeunes algériens et algériennes ».
Siège social: Hai El Badr, n° 178, El Bouni, Annaba.
Déposé par: M. Amar Bouacha .
Né le 18/01/1955 à El Ouenza, .
Domicile: Hai El Badr, nº 178, Boukhadra, Annaba.
Profession: Professeur.
Fonction: Président.
La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :
1) M. Amar Bouacha.
Né le: 18/01/1955 à El Ouenza.
Domicile: Hai El Badr, n° 178, Boukhadra, Annaba.
Profession: Professeur.
Fonction: Président.
2) M. Mohamed Nabet.
Né le: 24/03/1964 à Annaba.
Domicile: Cité 350 Logements, Bt 25, n° 254, Annaba.
Profession: Médecin.
Fonction: 1er Vice-Président.
3) M. Farid H'Maidia.
Né le: 08/11/1958 à Annaba.
Domicile: Hai El Badr Boukhadra, Bt des Enseignants.
Profession: Enseignant.
Fonction: Secrétaire général.
Le ministre de l'intérieur, et des collectivités locales, Larbi BELKHEIR.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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