LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mois UD AD Algeria ** 8 dinars 14 dinars 24 dinara Etranger ……… 12 dinara 20 dinara 35 dinara Débats à Bulletin Officie REDACTION ΕἸ ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march pobl DIRECTION nationale Ragtutru Counseros Abonnementa et publicité On an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE
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426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-133 du 3 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. EXPOSE DES MOTIFS La période du recrutement massif de fonctionnaires, consécutive à l’indépendance étant virtuellement terminée, une phase nouvelle s’ouvre qui consiste essentiellement à asseoir les structures administratives remises en place, à les ordonner, à les harmoniser de manière à donner à l’Etat des bases solides que la précipitation des événements a laissées au stade de l’ébauche. Avant l’indépendance, la fonction publique n’étant pratiquement ouverte qu’aux Français, les fonctionnaires étaient soumis aux règles du statut général et des statuts particuliers français, aménagés dans certains cas en fonction des contingences politiques. Le recrutement se faisait sur concours parmi les candidats titulaires de certains diplômes. Les règles de titularisation et d’avancement étaient définies dans tous les cas par le biais d’un nombre considérable de statuts particuliers. L’accession de notre pays à l’indépendance a bouleversé a la fois les conditions de recrutement et la conception de la fonction publique. En matière de recrutement, il n’a pas été possible de maintenir, faute de temps, le principe du concours et, faute de candidats, le niveau d’instruction. Le décret 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, a substitué au recrutement externe par concours un recrutement sur titres à chacun des niveaux A, B et C, aucun titre n’étant, par ailleurs, exigé pour l’accès à la catégorie D. Parallèlement, pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne, les statuts français continuent à s’appliquer, leur validité ayant eté prorogée par la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962. La suspension aux termes de la circulaire nº 15 DG/FP du 20 novembre 1962 de toute mesure tendant à l’avancement ou au reclassement des fonctionnaires a fige la situation des personnels au 1” échelon de leur grade depuis leur recrutement. De plus, il est apparu très vite que le nombre des agents satisfaisant aux conditions de diplômes exigés s’avérait insuffisant à pourvoir les vacances, d’emploi. Dès lors, cette situation a donné lieu à toute une série de inesures dérogatoires qui ont accentué l’abaissement du niveau de recrutement dans les différents corps. En outre, le blocage de l’avancement a conduit à une utilisation abusive de la procédure de délégation dans les fonctions qui, à l’origine, n’était destinée qu’à pourvoir certains emplois de hauts fonctionnaires des administrations centrales et des services extérieurs. Par ailleurs, le recours à un grand nombre d’agents temporaires (contractuels, chargés de mission, chargés d’études, conseillers techniques) a constitué pour différentes adininistrations le seul moyen qui leur ait permis, à tort ou à raison, de faire fonctionner normalement leurs services. Enfin, la création d’une multitude d’établissements publics a conduit bien souvent ces organismes à élaborer eux-mêmes leurs statuts de personnels, et pour pouvoir recruter des agents qualifiés, à pratiquer la surenchère des avantages pécuniaires. La situation des fonctionnaires présente donc actuellement, un double aspect instabilité juridique d’une part, instabilité fonctionnelle d’autre part, les agents recherchant constamment le poste qui leur procure le plus d’avantages. La situation actuelle des agents publics est donc loin de constituer la base de départ d’une évolution salutaire de la fonction publique; aussi devient-il urgent d’y mettre fin en organisant des structures administratives valables et en formant aussi bien et aussi complètement que possible les cadres chargés de les animer. Si la réforine de la fonction publique constitue un élément essentiel du développement économique d’un jeune pays, il n’en demeure pas moins qu’un tel développement n’est réalisable qu’avec un réseau administratif techniquement moderne, stable et surtout peu coûteux. Il est donc indispensable de présenter dans un texte solennel, les principes fondamentaux qui, d’une part, fixeront les droits et les devoirs attachés à la qualité de fonctionnaire, et d’autre part, commanderont les modalités de recrutement. Tel est l’objet du présent statut qui arrête les principes fondamentaux de notre fonction publique. ஃ REGIME JURIDIQUE Pour caractériser le régime de la fonction publique, il faut dégager une conception des rapports de l’administration et du fonctionnaire. La réponse à cette question est commandée par la structure de la fonetion publique et, par suite, par le choix entre une conception contractuelle de la fonction publique et une fonction publique basée sur la carrière. La conception contractuelle de la fonction publique a été écartée pour plusieurs raisons. D’une part, un teł système rend très difficile l’organisation de l’avancement. En fait, l’administration n’offrirait pas de véritable carrière à ses agents ; à tous les niveaux, la porte resterait-ouverte à un apport en personnel de l’extérieur; un spécialiste demeurerait confiné dans un emploi subalterne, son collègue gravirait en quelques mois tous les échelons de la hiérarchie parce qu’il est le seul apte à occuper un poste devenu vacant. D’autre part, la structure de la fonction publique impliquerait une très forte spécialisation des tâches, qui ne peut être réalisée du fait de l’inexpérience de nos jeunes cadres. Enfin, une telle conception engendrerait une plus grande mobilité des fonctionnaires qui aggraverait le nomadisme > des cadres dont souffre l’administration. La conception de la fonction publique de carrière retenue, se présente d’abord comme un moyen de stabilisation des cadres de l’administration en assurant la permanence de l’emploi. Dans cette perspective, le recrutement tend à satisfaire au renouvellement de chacune des catégories d’agents. Ces derniers peuvent par définition exercer au cours de leur vie administrative des tâches assez différentes; il leur est demandé moins la connaissance d’une technique limitée qu’une aptitude générale. Cette formule, en apportant aux fonctionnaires une garantie de stabilité qui permet d’échapper à la corruption, constitue un facteur propre à imposer une discipline stricte au sein de l’administration et à créer des conditions favorables au développement des compétences, du sens des responsabilités individuelles et collectives dont se trouvent démunis nos jeunes fonctionnaires confrontés à des tâches entièrement nouvelles, auxquelles rien ne les a préparés. C’est à ce prix seulement qu’une administration efficace, parviendra à se constituer; c’est également à ce prix que notre pays pourra sortir de la sous-administration et, partant, du sous-développement. கூ CHAMP D’APPLICATION Convient-il d’étendre le statut aux magistrats, aux personneis de l’Armée nationale populaire, aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial et des organismes publics, enfin aux personnels du culte ? a) Magistrats Bien que les magistrats concourent à l’exercice de la puissance publique et qu’ils bénéficient des mêmes regimes de rémunération, de sécurité sociale et de retraites que les fonctionnaires, deux raisons ont paru déterminantes pour conclure à leur exclusion du champ d’application du statut général. La première raison tient au respect de l’inamovibilité des magistrats, caractéristique très importante de cette fonction : la seconde d’ordre purement psychologique, procède du souci de revêtir la fonction de magistrat d’un prestige particulier.
8 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Armée nationale populaire L’armée nationale populaire a été exclue du champ d’application du statut en raison du caractère nettement marqué des dispositions qui doivent régir la situation des militaires. En effet, si l’extension était retenue, elle appellerait aussitôt des dérogations sur des points qui constituent l’ossature même du statut. L’Armée nationale populaire doit disposer de méthodes de sélection et de recrutement qui tiennent compte de considérations plus larges que celles plus strictes de la fonction publique. De même, il n’y a aucun point commun entre la discipline militaire qui exclut notamment toute procédure de consultation d’organes paritaires et celles plus souple de la fonction publique. Par ailleurs, l’organisation des carrières est différente de celle des fonctionnaires par la structure des services de l’armée qui établissent une liaison plus étroite entre le grade et la fonction et par la nature des éléments d’appréciation auxquels il est fait appel pour procéder à l’avancement. Enfin, les personnels militaires doivent être soumis à un régime de positions rigide qui laisse à l’administration militaire un pouvoir discrétionnaire très large, notamment en matière de mutation et de disponibilité. c) Etablissements publics à caractère industriel et commercial et organismes publics. Si pour les considérations qui précèdent, il n’a pas paru souhaitable de soumettre les magistrats et les personnels de l’Armée nationale populaire au statut général de la fonction publique, il n’en a pas été de même quant aux établissements publics et organismes publics. L’expérience démontre combien il est préjudiciable à l’autorité de l’Etat en même temps qu’aux finances publiques, de laisser subsister une disparité sensible entre les régimes des statuts, des rémunérations, des retraites et des avantages sociaux des personnels de deux catégories de services publics. La surenchére aux avantages pécunaires qui s’effectue actuellement au détriment des administrations est en grande partie a l’origine de l’instabilité juridique et fonctionnelle dont souffre la fonction publique depuis l’indépendance. Certes, des mesures prises sur le plan financier ont permis de prodéder à un réajustement des salaires de certains établissements publics de création récente, par analogie avec les rémunérations de la fonction publique, mais cet effort demeurerait vain si une remise en ordre générale n’était pas entreprise. Cette remise en ordre peut être réalisée sans pour autant porter préjudice au bon fonctionnement des organismes publics intéressés car: les établissements et organismes publics assurent le fonctionnement de services publics qui se distinguent des autres services publics seulement par le caractère industriel et commercial de leur exploitation; cette différence mise à part, leurs dépenses d’organisation et de fonctionnement, voire d’équipement sont aussi directement ou indirectement à la charge du budget de l’Etat; quant au personnel, il a finalement en fait, le même employeur : l’Etat. Cependant, il a paru indispensable de se prémunir contre les risques de confusion dans la qualification des entreprises publiques. Aussi le statut ne leur a-t-il pas été rendu applicable de plein droit, mais seulement au terme d’une procédure d’extension par décret après avis d’une commission interministérielle. En tout état de cause, il est permis de déroger à certaines dispositions du statut général de la fonction publique pour tenir compte des besoins propres à ces organismes. d) Personnel du culte. En raison des conditions particulières de formation, de recrutement, d’avancement et du régime de rémunération des personnels du culte, il a été décidé de ne pas les inclure dans le champ d’application du statut. : ORGANISMES CONSULTATIFS L’ordonnance reconnait aux fonctionnaires une situation statutaire et réglementaire vis-àvis de l’administration. De cette position résulte REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 un certain nombre de conséquences dont les implications imposent la recherche d’un équilibre entre les impératifs de l’administration et les intérêts individuels du fonctionnaire. En effet, celui-ci n’ayant pas la possibilité de rompre unilatéralement le lien qui l’unit à l’administration et surtout ne participant pas à la détermination du contenu juridique des actes qui l’investissent de ses fonctions, il a paru nécessaire de contrebalancer ces règles par la reconnaissance du droit syndical et la sauvegarde des intérêts professionnels des fonctionnaires, au sein du conseil supérieur de la fonction publique, des commissions paritaires et des comités techniques paritaires. c) Conseil supérieur de la fonction publique. La création du conseil supérieur de la fonction publique permet de multiplier les centres d’information et d’éclairer le Gouvernement dans la politique qu’il est chargé de mener en matière de fonction publique. Trois sortes d’attributions, toutes du reste consultatives, sont reconnues au conseil : Il peut être saisi de toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires, Dans certains cas, il est obligatoirement consulté, ainsi sur les dérogations aux dispositions du statut général par certains statuts particuliers, Il peut enfin formuler des recommandations sur toute question intéressant la fonction publique. b) Commissions paritaires et comités techniques paritaires. Le personnel est représenté à égalité avec l’administration dans des commissions paritaires chargées d’intervenir, à titre consultatif, dans les mesures concernant le recrutement, la notation, l’avancement, l’affectation et la discipline des fonctionnaires. Les comités techniques paritaires dont la composition obéit aux mêmes principes permettent aux représentants du personnel de donner leur avis sur des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des administrations ou services auxquels ils appartiennent. PRINCIPE D’EGAL ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE Un grand principe domine le régime juridique de la fonction publique, celui de l’égal accès de tous les Algériens à l’exclusion, bien entendu, de ceux dont la conduite pendant la guerre de libération nationale a été contraire aux intérêts de la patrie. De l’application de ce principe, découlent notamment les dispositions de l’article 26 du statut qui imposent le recrutement par voie de concours (sur épreuves ou sur titres) tout en ouvrant de larges possibilités à la promotion interne des fonctionnaires non pourvus de titres universitaires mais dont l’expérience et les aptitudes sont de nature à leur permettre d’occuper un emploi hiérarchiquement plus élevé. Ce principe est une simple conséquence de l’égalité entre Algériens; il est aussi une condamnation des règles et pratiques qui introduisent chez les fonctionnaires des sentiments de frustration et un moyen d’assainir l’administration en y développant le civisme et la conscience professionnelle. Cette règle d’égalité n’a cependant pas une portée absolue. La première dérogation a pour objet de faciliter l’intégration des anciens moudjahidine dans la hiérarchie administrative en leur permettant, après avoir participé activement à la lutte de libération nationale, de mener le même combat pour la construction d’un Etat nouveau. La deuxième dérogation porte sur l’exigence d’une condition d’ancienneté de deux années dans la nationalité algérienne pour l’accès à la fonction publique. Enfin, le pouvoir politique peut discrétionnairement désigner à certains emplois supérieurs des candidats choisis soit en raison de leur technicité soit pour des considérations qui tiennent à leur valeur morale, ou à leur prise de conscience des intérêts de la Révolution soit des deux éléments à la fois.
428 JOURNAL OFFICIEL DE LA SYSTEME DE REMUNERATION Le recrutement dans la plupart des administrations révèle des difficultés graves, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Pour mieux les comprendre, il ne faut pas seulement voir dans la fonction publique son seul aspect d’instrument au service de l’Etat, mais prendre conscience de la réalité sociale qu’elle recouvre et de la place qu’elle occupe dans la nation. Aujourd’hui, la situation des fonctionnaires n’est plus fondamentalement différente de celle des autres groupes de salariés. Par le développement du droit du travail, ceux-ci ont obtenu des garanties comparables. Aussi le fonctionnaire a-t-il maintenant tendance à ressentir sa communauté de condition avec les autres groupes professionnels, à être plus sensible aux affinités qui le lient à l’ensemble des salariés qu’au lien spécifique qui l’unit à l’Etat. Les rémunérations de la fonction publique visent à consacrer un niveau de recrutement et la possession d’un grade sans qu’il soit tenu compte de la nature des fonctions et de l’importance réelle des responsabilités. En outre, elles dépendent de facteurs spécifiques, et avant tout de la politique des finances publiques, alors que l’équilibre des salaires tend à s’étabiir uniquement en fonction de la conjoncture économique. Les données budgétaires générales liées à l’ensemble des tâches incombant à l’Etat, ne peuvent évidemment permettre à la situation de la fonction publique de progresser avec la même liberté, tandis que les salaires du secteur semi-public suivent avec plus d’aisance ceux du secteur privé. La contradiction est éclatante entre une politique de démocratisation de l’accès à la fonction publique, notamment au niveau. des cadres supérieurs et un régime de rémunération qui, s’il a. eu le grand mérite d’améliorer le sort des catégories modestes, n’offre plus qu’un attrait limité pour les emplois plus élevés. Cette politique étant liée au progrès de la scolarité, la puissance publique ne bénéficie pas directement de l’accroissement des cadres qu’elie contribue à former par le développement de l’enseignement. De telles constatations conduisent à conclure à la nécessité de tendre vers une uniformisation des régimes de rémunération applicables aux diverses catégories d’agents publics ainsi que vers une réorganisation de la hiérarchie. C’est à cet égard que le décret instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières, constitue l’un des points fondamentaux de la réforme de la fonction publique. L’une des caractéristiques les plus importantes de notre fonction publique depuis le 1er juillet 1962, a été la tendance des administrations vers une revalorisation bien souvent inconsidérée de la situation de leurs personnels. Cette tendance générale qui s’est traduite dans certains cas par un assouplissement excessif des règles de recrutement et dans d’autre cas, par un relèvement sensible des échelles indiciaires, trouve partiellement son origine en dehors des considérations précédentes, d’une part, dans la suspension au lendemain de l’indépendance des mesures de révision indiciaire prévues dans le cadre d’une réforme générale du classement hiérarchique des corps par le décret n° 62-482 du 14 avril 1962 et d’autre part, dans le fait que le barème de rémunération pris en application des mesures d’austérité décidées par le Gouvernement ne laisse apparaître aucune liaison logique entre les indices et les traitements bruts y afférents. Pour remédier à cette situation, il est apparu nécessaire d’instituer, aux termes de ce décret, un système de carrière commune à l’ensemble des fonctionnaires et de doter les échelles de rémunération d’indices nouveaux dont le point aura une valeur constante. Cette valeur fixée par le barème de 1983 équivaut à l’heure actuelle à 51,60 DA., soit un centième (1/100) de la rémunération annuelle afférente à l’indice 100. Cette mesure se trouve en outre complétée par l’institution de groupes hors-échelles au sein desquels pourront être ciasses soit des emplois supérieurs, soit ceux nécessitant une haute qualification technique, tels les emplois de professeurs agrégés de médecine. Cette formule qui a l’avantage d’être souple, perinettra éventuellement au Gouvernement de faire évoluer REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 sa politique des cadres en fonction des nécessités du développement et des moyens dont il dispose pour sa réalisation sans pour autant affecter l’équilibre général des corps. Sans préjuger de l’affectation des échelles de rémunération aux différents corps de fonctionnaires, certaines d’entre elles ont été sciemment dédoublées pour permettre d’établir une distinction entre les emplois à caractère technique et ceux dont les titulaires ne sont pas tenus de posséder une technicité particulière. En tout état de cause, il demeure entendu que la mise en œuvre de ce nouveau système ne sera assurée que dans le respect du principe fondamental de l’égalité des rémunérations pour les fonctionnaires ayant le même niveau de qualification et assumant des fonctions équivalentes. Par ailleurs, dans un souci de simplification, le nombre des échelles dans lesquelles se déroulent les carrières a été limité à 14. Ces nouvelles échelles comportent des amplitudes suffisamment larges et tiennent compte au maximum de la situation actuelle des corps des fonctionnaires et d’une nécessaire hiérarchisation des niveaux de recrutement. C’est ainsi qu’il a paru normal de fixer à : 100 le début de l’échelle 1 (emplois n’exigeant aucune qualification), 110 le début de l’échelle II (emplois n’exigeant pas de qualification précise mais supposant au minimum que le postulant sache lire et écrire), 125 le début de l’échelle III (emplois exigeant une petite qualification), 135 le début de l’échelle IV (emplois exigeant sans titres importants, une qualification plus poussée), 140 le début des échelles Vet VI (emplois d’exécution spécialisée), 150 le début des échelles VII et VIII (emplois d’application), 175 le début des échelles IX et X (emplois pour lesquels est exigé actuellement le baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre équivalent), 220 le début de l’échelle XI (emplois pour lesquels est exigé actuellement un titre supérieur au baccalauréat), 260, 320 et 350 les débuts des échelles XII, XIII et XIV (emplois pour lesquels est exigé actuellement un titre complet de l’enseignement supérieur et qui seront différenciés suivant le niveau de la qualification des agents et celui des responsabilités assumées). D’autre part, en tenant compte du temps normal d’activité, les carrières sont organisées suivant une durée moyenne de 25 ans dans les deux premières échelles et de 27 ans dans les suivantes. Les avancements différenciés permettent aux administrations d’introduire dans les carrières fondées exclusivement sur l’ancienneté, une sélection des fonctionnaires d’après l’appréciation do leur manière de servir. V ORGANISATION DES CARRIERES L’article 7 de l’ordonnance introduit une disposition nouvelle qui consiste à ne retenir qu’un seul grade par corps. Cette innovation permet d’adapter l’organisation des carrières dans les dix ou quinze années à venir à la situation de notre jeune administration, En effet, si on instituait plusieurs grades, 11 ne serait pas possible de prévoir d’ores et déjà les conditions d’accès aux grades de fin de carrière, ces derniers ne devant être pourvus que parmi les fonctionnaires justifiant d’une ancienneté suffisante. D’ailleurs, ce système est assoupli par les dispositions prises en vue de la création d’emplois spécifiques et de l’institution d’échelles de rémunérations à amplitudes larges. Cette formule, tout en permettant de répondre à la nécessité a une organisation particulière de certains corps, favorisera la refonte des corps de fonctionnaires dont le nombre dépasse 800 à l’heure actuelle et doit être sensiblement réduit dans un souci d’efficacité, d’économie et d’utilisation rationnelle des compétences.
8 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par ailleurs, l’organisation des débouchés de carrière a été conçue dans le double but : de donner à l’administration une liberté de mouvement pour procéder à une affectation, des agents en fonction des besoins réels des services, d’adapter un système basé sur la carrière dont la mise en place s’échelonnera sur plusieurs années, aux nécessités actuelles de pourvoirs dans l’immédiat les emplois comportant des responsabilités particulières. Le fonctionnaire jouissant du statut du corps auquel il appartient pourrait, selon ses capacités, être appelé à occuper des positions dotées de responsabilités et de rémunérations particulières supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre dans ce corps. Il reviendrait, en cas d’insuccès à sa situation d’origine. Ce procédé, en permettant d’utiliser chacun, là où il est le mieux placé, en lui donnant une certaine assurance quant à sa carrière normale, correspond au besoin de mouvement d’un pays en voie d’évolution. FORMATION Les articles 22 et 23 du statut en soulignant l’intérêt porté à la formation des cadres consacrent l’importance du rôle de l’administration dans le développement équilibré des structures sociales et économiques de notre pays. Le personnel de l’Etat ne constitue pas une masse négligeable par rapport à l’ensemble de la population active. Le marché du travail serait en déséquilibre constant si le secteur public n’avait pas ses propres sources de recrutement. Aussi a-t-on posé, en règle général, le principe de la prise en charge par l’Etat d’une formation spécialisée préalable à l’exercice d’un emploi dans la fonction publique, Bien que coûteuse à cours terme, cette solution permet à l’administration d’avoir un contrôle direct sur la formation des fonctionnaires et sur l’orientation des multiples carrières qu’elle leur offre dans les divers secteurs de la vie économique du pays. Elle apporte en outre, une garantie supplémentaire de stabilité puisqu’aussi bien l’administration est en droit d’exiger des fonctionnaires qu’elle forme, la contrepartie des facilités qui leur sont offertes:engagement de servir l’administration pendant une période déterminée. ENTREE EN VIGUEUR L’entrée en vigueur du statut général de la fonction publique entrainera avec la nouvelle organisation des carrières des modifications assez sensibles dans le volume et la nomenclature des crédits budgétaires. Aussi a-t-il été décidé de fixer la date d’effet de la présente ordonnance au 1ºr janvier 1967. Ce délai permettra en outre aux différentes administrations de préparer les statuts particuliers dans de meilleures conditions et d’assurer ainsi à la réforme toutes les possibilités d’une saine application. Enfin, en vue de la continuité et du bon fonctionnement des services publics, il a été prévu, en attendant la publication des statuts particuliers de chaque corps, qu’il pourra être procédé au recrutement d’agents contractuels sur les emplois permanents par dérogation aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance. Ces dispositions dont l’application devra être limitée dans le temps, impliquent l’obligation de présenter dans les délais prescrits les projets de statuts particuliers qui permettront la réalisation du plan de réforme de la fonction publique. L’importance de cette réforme mérite d’autant plus d’être soulignée qu’elle s’inscrit dans une politique générale de la fonction publique dont l’objectif fondamental est d’aboutir à une unité de règlementation aussi bien au niveau des institutions qu’a celui des personnes chargées de les servir. REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Article 1°r. La présente ordonnance fixe les règles générales relatives au statut des fonctionnaires. Sont fonctionnaires, les personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs en dépendant, des collectivités locales, ainsi que des établissements publics et organismes publics selon des modalités fixées par décret. Les magistrats, les personnels du culte et les personnels militaires de l’Armée nationale populaire ne sont pas régis par le présent statut. Art. 2. Les candidats recrutés pour l’accès à un emploi permanent sont, avant d’être titularisés, astreints à un stage de formation pendant lequel ils ont la qualité de fonctionnaires stagiaires. Un décret fixe les règles applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 3. La situation des personnels nommés à un emploi temporaire ainsi que les conditions de leur utilisation dans les administrations, services ou collectivités locales, établissements publics et organismes publics visés à l’article 1’r ci-dessus, sont fixées par décret. L’accession à ces emplois ne confère aux intéressés ni la qualité de fonctionnaire ni le droit d’être nommés en cette qualité. Art. 4. - Les règles générales d’organisation des carrières des différents corps sont, en application du présent statut, fixées par décret pour l’ensemble des administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics visés à l’article 1’r ci-dessus. Les décrets portant statuts particuliers précisent les modalités d’application du présent statut propres à chaque corps de fonctionnaires. Les statuts particuliers du corps préfectoral, des personnels assurant des fonctions d’enseignement, des personnels de sécurité, des personnels des collectivités locales, des établissements publics et organismes publics visés à l’article 1°r ci-dessus et des personnels nommés à des emplois supérieurs peuvent, après avis du conseil supérieur de la fonction publique, prévu à l’article 12 ci-dessous, déroger à certaines dispositions du présent statut pour répondre aux besoins propres de ces corps à l’exception de celles relatives à l’avancement, aux régimes de rémunération et des pensions. Les statuts particuliers des personnels diplomatiques et consulaires, peuvent après avis du conseil supérieur de la fonction publique, prévu à l’article 12 ci-dessous, déroger à certaines dispositions du présent statut pour répondre aux besoins propres de ces corps à l’exception de celles relatives aux régimes de rémunération et des pensions. Art. 5. - Pour l’application du présent statut, aucune disposition n’est faite dans les deux sexes sous réserve des conditions d’aptitude physique ou de sujétions particulières à certains emplois déterminées par les statuts particuliers. Art. 6. - Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et règlementaire. Art. 7. Les fonctionnaires soumis à un même statut particulier forment un corps qui comporte un seul grade. Le grade est le titre qui confère au fonctionnaire vocation à exercer les fonctions qui lui sont réservées et détermine l’appartenance du bénéficiaire au corps correspondant. Art. 8. - L’accès aux différents emplois permanents mentionnés à l’article 1r ci-dessus ne peut, sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 27 ci-dessous, avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut.
430 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Un décret détermine les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du pouvoir politique. Ces nominations sont essentiellement révocables. L’accession des non-fonctionnaires à ces emplois ne leur confère ni la qualité de fonctionnaire ni le droit d’être nommés en cette qualité. Un décret détermine les règles applicables aux fonctionnaires et non fonctionnaires nommés à un emploi supérieur. Art. 10. Il peut être créé exceptionnellement dans les administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus, des emplois spécifiques comportant des responsabilités particulières. Les nominations à ces emplois sont réservées aux fonctionnaires des corps correspondants et sont essentiellement révocables. Ces emplois sont créés par les statuts particuliers qui déterminent les conditions d’accès auxdits emplois. Art. 11. Toute nomination n’ayant pas pour objet de pourvoir régulièrement à une vacance d’emploi, est interdite. Chapitre II Art. 12. Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique présidé par le Chef du Gouvernement ou le ministre chargé de la fonction publique. Le conseil supérieur de la fonction publique peut être saisi de toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires. Un décret fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique. Art. 13. Il est créé dans les administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus, une ou plusieurs commissions paritaires qui peuvent être consultées sur des questions d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires et des comités techniques paritaires qui connaissent de toutes questions dont ils sont saisis relatives à l’organisation et au fonctionnement des services et notamment à toute mesure tendant à la mcdernisation des méthodes et techniques de travail. Ils comprennent en nombre égal, des représentants des fonctionnaires et des représentants de l’administration. Des décrets fixent la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et des comités techniques paritaires. Chapitre III Art. 14. Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer une activité privée lucrative. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, l’autorité Investie du pouvoir de nomination peut, si l’intérêt du service l’exige, interdire au fonctionnaire de faire suivre son nom sur les dites œuvres de la mention de son grade ou de sa fonction. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les fonctionnaires peuvent assurer des tâchés d’enseignement ou de formation dans des conditions déterminées par décret. Art. 15. Il est interdit à tout fonctionnaire quelle que soit sa position, d’avoir, dans une entreprise, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit être faite à l’administration dont relève le fonctionnaire pour permettre à l’autorité compétente de prendre, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service. Art. 10. - Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel. Aucun fonctionnaire, quel que soit l’emploi qu’il occupe, ne doit diffuser ni laisser connaitre en dehors des nécessités de REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 son service aucun fait, écrit ou information que lui-même connaît ou détient à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Toute dissimulation ou destruction, tout détournement, toute communication de dossiers, pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié du secret professionnel ni relevé de l’interdiction édictée par le présent article qu’avec l’agrément écrit de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 17. Tout manquement à ses obligations professionnelles, toute atteinte caractérisée à la discipline, toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de l’application de la loi pénale. Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l’administration ou l’organisme public dont il ‘dépend doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles portées contre lui. Art. 18. L’administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer éventuellement le préjudice qui en résulte. L’administration est, dans ces conditions, subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Art. 19. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé, par ailleurs, d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. Art. 20. Le fonctionnaire doit respecter et faire respecter l’autorité de l’Etat. Il est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s’abstenir de tout acte, même en dehors du service, incompatible avec la dignité de la fonction publique ou l’importance des responsabilités qui lui sont confiées. Art. 21. - Les fonctionnaires exercent le droit syndical dans les conditions prévues par les textes en vigueur. TITRE FORMATION RECRUTEMENT Chapitre I Art. 22. - L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et organismes publics visés à l’article 1, prendront les mesures propres à assurer la formation des candidats à un emploi public ainsi que le perfectionnement et la promotion des fonctionnaires en activité. Un décret détermine les conditions générales dans lesquelles la formation et le perfectionnement des fonctionnaires pourront être entrepris, Art. 23. - Les candidats à un emploi public qui suivent un cycle de formation dans une administration ou dans une école de formation, ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent à ce titre un traitement et doivent s’engager à demeurer au service de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et organisines publics visés à l’article 1”, pendant une durée déterminée. Un décret définit les conditions de création et de fonctionnement des écoles de formation et les modalités d’admission à ces établissements ainsi que la nature et la durée de l’engagement prévu à l’alinéa 1ª du présent article. Art. 24. Toute personne dont la conduite pendant la guerre de libération, a été contraire aux intérêts de la patrie, ne peut être admise dans la fonction publique.
8 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. Nul ne peut être nommé à un emploi public: 1º S’il ne possède la nationalité algérienne, depuis au moins deux ans, sous réserve des dispositions prévues à l’article 75 ci-dessous; 2° S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité; 3º S’il ne remplit les conditions d’âge et d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction. Art. 26. Le recrutement des fonctionnaires a lieu suivant l’une ou l’autre ou l’une et l’autre des modalités ci-après : 1º Concours sur épreuves; 2º Concours sur titres. En outre, les fonctionnaires justifiant, soit d’une certaine ancienneté et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions d’un tableau d’avancement, soit de la réussite à un examen professionnel, peuvent faire l’objet d’une promotion en vue d’accéder à un autre corps dans une proportion et selon des modalités déterminées par les statuts particuliers. Les concours sur épreuves et sur titres et les examens professionnels donnent lieu à l’établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont prononcées selon cet ordre. Les statuts particuliers peuvent, à titre exceptionnel, déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent article pour la constitution initiale d’un nouveau corps. Tout fonctionnaire qui bénéficie d’une nomination en application des dispositions du présent statut est tenu de rejoindre le poste qui lui est assigné. Son refus entraîne l’annulation de la nomination. Art. 27. Les nominations à un emploi public ne peuvent intervenir que dans les conditions déterminées aux articles 25 et 26 ci-dessus, sous réserve des mesures dérogatoires prises en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale. Art. 28. Les fonctionnaires qui, en raison d’actes accomplis pendant la lutte de libération nationale et inspirés par des mobiles d’ordre patriotique, ont au cours de ladite période, subi un préjudice de carrière, peuvent obtenir réparation dudit préjudice selon des modalités déterminées par décret, sous réserve des dispositions prévues à l’article 76 ci-dessous. Art. 29. La titularisation est subordonnée : 1º A l’accomplissement d’un stage de formation dont la durée minimum fixée par les statuts particuliers ne peut être inférieure à une année. 2° A l’inscription, à l’issue de ce stage, sur une liste d’admission à l’emploi arrêté par un jury au vu soit du résultat d’épreuves de selection, soit d’un rapport du chef de service, soit à la fois de ces deux éléments d’appréciation. A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par l’autorité ayant pouvoir de nomination qui peut, après avis de la commission paritaire, soit décider une prolongation du stage, soit procéder au licenciement du stagiaire. Art. 30. Il est ouvert pour chaque fonctionnaire un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel du fonctionnaire. Elles peuvent en être retirées dans des conditions fixées par décret. Les décisions administratives relatives à la carrière du fonctionnaire font l’objet, après avoir été revêtues des visas réglementaires, d’une publication dans des conditions fixées par décret. TITRE III REMUNERATION REGIME SOCIAL Chapitre I Art. 31. Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant un traitement et, le cas échéant, des indemnités. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 431 Le traitement est déterminé en fonction soit du grade et de l’echelon, soit de l’emploi occupé. Le décret prévu à l’article 4, 1 alinéa ci-desssus, fixe la structure et le nombre des échelles de traitement applicables à l’ensemble des fonctionnaires. Peuvent s’ajouter au traitement, en dehors des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais ou rétribuant des travaux supplémentaires, des indemnités justifiées par des sujétion ou des risques inhérents à l’emploi, et des indemnités de rendement. Chapitre II Art. 32. - Les fonctionnaires sont affiliés à un régime de retraite et bénéficient d’un régime de securité sociale. En cas de décès du fonctionnaire, ses ayants droit bénéficient du paiement d’un capital-décès dans les conditions fixées par la législation en vigueur. TITRE IV NOTATION AVANCEMENT Chapitre I Art. 33. Le pouvoir de notation, appartient, sous réserve des dispositions prévues à l’article 45 ci-dessous, à l’autorité ayant pouvoir de nomination qui attribue chaque année au fonctionnaire, sur proposition du chef de service, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’intéressé et sa manière de servir. La note chiffrée est communiquée à l’intéressé. L’appréciation générale n’est portée qu’à la connaissance de la commission paritaire compétente qui peut demander un nouvel examen de la note chiffrée, Chapitre II Art. 34. L’avancement des fonctionnaires a lieu d’échelon à échelon de façon continue. Il se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l’ancienneté, de la note chiffrée et de l’appréciation générale. Les conditions d’avancement sont déterminées pour l’ensemble des fonctionnaires par le décret prévu à l’article 4, 1 alinéa ci-dessus. Art. 35. Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d’un avancement que s’ils sont inscrits à un tableau d’avancement préparé chaque année par l’administration. Ce tableau est soumis à l’avis de la commission paritaire compétente. Les tableaux d’avancement sont portés à la connaissance des fonctionnaires. Art. 36. - Les conditions d’application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret. TITRE V POSITIONS Art. 37. Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes : Activité, Détachement, Disponibilité. Chapitre I Art. 38 L’activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions correspondant à son grade ou qui a été nommé à l’un des emplois prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus. Art. 39. Le fonctionnaire en activité a droit : 1º A un congé annuel avec rémunération d’une durée de trente jours consécutifs pour une année de service accompli. L’administration conserve toute liberté pour échelonner les congés annuels. Elle peut, si l’intérêt du service le permet, autoriser le fractionnement du congé ; 2º A des congés de maladie d’une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, en cas.
432 JOURNAL OFFICIEL DE LA de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Le fonctionnaire en congé de maladie conserve sa rémunération pendant une durée de trois mois. Pendant les trois mois suivants, son traitement est réduit de moitié; il conserve, le cas échéant, le bénéfice des indemnités auxquelles il peut prétendre et, en tout état de cause, la totalité des prestations familiales. Le fonctionnaire qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six mois et qui ne peut, à l’expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d’office, soit, s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite dans les conditions prévues par la législation sur les pensions. Toutefois, si la maladie ou la blessure provient d’un acte de dévouement dans l’intérêt public ou pour sauver la vie d’une personne ou provient d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve sa rémunération jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou mis à la retraite. Il a droit en outre, au remboursement des dépenses directement occasionnées par la maladie ou l’accident. 3º A des congés de longue durée en cas de tuberculose, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse. Le fonctionnaire mis en congé de longue durée conserve sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié, il conserve toutefois, la totalité des prestations familiales. Si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les délais visės ci-dessus, sont respectivement portés à cinq et à trois années. Le fonctionnaire en congé de longue durée qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite d’office dans les conditions prévues par la législation sur les pensions. S’il n’est pas reconnu définitivement inapte et s’il ne peut à l’expiration de son congé de longue durée reprendre son service, il est placé d’office en position de disponibilité; 4° A un congé de maternité d’une durée de deux mois avec rémunération; 5° A un congé exceptionnel non imputé sur les congés annuels. Ces congés peuvent être accordés: a) Aux représentants dûment mandatés du parti et du syndicat, à l’occasion des congrès fédéraux, nationaux ou internationaux ; b) Aux fonctionnaires recevant un mandat public dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque le mandat dont ils ont été chargés ne permet pas en raison de sa nature ou de sa durée de les placer en position de détachement; c) Aux fonctionnaires se rendant en pèlerinage à La Mecque, Cette autorisation d’une durée de trente jours consécutifs n’est accordée qu’une fois au cours de leur carrière ; d) Aux fonctionnaires désignés pour représenter l’Algérie aux compétitions sportives internationales; e) Dans une limite de dix jours, aux fonctionnaires justifiant de raisons familiales ou de motifs graves et exceptionnels; f) Dans une limite de vingt jours par année de service accompli, aux fonctionnaires en service dans certaines circonscriptions du Sud ; g) Dans une limite de vingt jours par année de service accompli, aux fonctionnaires en service à l’étranger, dans certaines zones. Art. 40. - L’agent qui pendant au moins un an, a exercé dans l’un des emplois supérieurs prévus à l’article 9 ci-dessus, des fonctions auquelles il est mis fin sans que son dossier lui ait été préalablement communiqué et sans qu’un emploi au moins équivalent lui ait été offert, est placé dans une situation lui ouvrant droit à un traitement pendant une période de trois mois. Cette période est portée à six mois lorsque l’agent a exercé ces fonctions pendant au moins deux ans. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 Il demeure à la disposition de l’administration pendant cette période. Chapitre II Art. 41. Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais qui continue à bénéficier dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Le détachement est essentiellement révocable. Les fonctionnaires occupant l’un des emplois prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus ne peuvent être détachés qu’à partir de l’échelon ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps d’origine. Art. 42. Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Il peut exceptionnellement être prononcé d’office en cas de nécessité impérieuse de service après consultation de la commission paritaire compétente, sous réserve que le nouvel emploi soit au moins équivalent à l’ancien. Art. 43. Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : 1º Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective, un mandat politique ou syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant le fonctionnaire d’assurer normalement ses fonctions; 2º Détachement auprès des administrations, services, collectivités locales, établissements publics ou organismes publics; 3º Détachement auprès d’organismes dans lesquels l’Etat détient une participation en capital; 4° Détachement pour exercer à l’étranger une tâche de coopération technique; 5° Détachement auprès d’organismes internationaux. Art. 44. Le détachement est prononcé pour une période maximum de cinq ans. Il peut être renouvelé. Art. 45. Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Il est noté par l’administration ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Art. 46. - A l’expiration de son détachement le fonctionnaire est de plein droit réintégré dans son corps d’origine dans des conditions déterminées par décret. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement s’il a fait l’objet d’un détachement d’office. Chapitre III Art. 46. A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire qui, tout en demeurant titulaire de son grade, cesse temporairement ses fonctions. Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite, sous réserve de la législation sur les pensions. Art. 48. La disponibilité est prononcée d’office lorsque le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maladie et de longue durée, n’est pas en mesure de reprendre son service. Le fonctionnaire en position de disponibilité d’office perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d’activité tout en conservant la totalité des prestations familiales. Art. 49. La disponibilité sur la demande du fonctionnaire ne peut être prononcée que: 1º En cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; 2º Pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général ; 3” Pour permettre à la femme fonctionnaire de suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions ; 4º Pour permettre à la femme fonctionnaire d’élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus;
- Pour convenances personnelles, après deux ans d’ancienneté.
8 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA La disponibilité sur demande ne donne lieu à aucune rémunération. Art. 50. La disponibilité d’office ou sur demande du fonctionnaire est prononcée pour une période qui ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l’article 49, 1º, 2º et 5º et à quatre reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l’article 49, 3° et 4°. A l’expiration de cette période, le fonctionnaire est soit réintégré dans son corps d’origine, soit mis à la retraite, soit licencié. Chapitre IV Art. 51. L’autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions paritaires. Dans les administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis de la commission est donné au moment de l’établissement de ces tableaux. En l’absence de tableau périodique de mutation, les vacances d’emplois sont portées à la connaissance des fonctionnaires. Art. 52. Les mutations prononcées doivent tenir compte, dans la mesure compatible avec l’intérêt du service, des demandes des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille et des raisons de santé du fonctionnaire, de son conjoint ou de ses enfants. Art. 53. Les mutations peuvent être prononcées d’office lorsque les nécessités du service le commandent. Dans ce cas, l’avis de la commission paritaire doit être recueilli même après l’intervention de la décision. TITRE VI DISCIPLINE Chapitre I Art. 54. Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce, le cas échéant, après avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline. Art. 55. A. Les sanctions disciplinaires sont : A. Sanctions du premier degré. 1º L’avertissement, 2º Le blâme. B. Sanctions du second degré. 1º La radiation du tableau d’avancement, 2º L’abaissement d’un à trois échelons, 3º Le déplacement d’office, 4° La rétrogradation, 5° La mise à la retraite d’office, 6° La révocation sans suppression des droits à pension, 7° La révocation avec suppression des droits à pension. Peut en outre être prononcée comme sanction du second degré, à titre principal ou complémentaire, l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle est privative de toute rémunération à l’exception des prestations familiales. La mise à la retraite d’office ne peut être prononcée que si l’intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions. La révocation peut entraîner dans les conditions fixées par décret l’interdiction de recrutement dans les administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus. Art. 56. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision motivée, sans consultation de la commission paritaire. Les sanctions du second degré sont prononcées par décision motivée après avis de la commission paritaire. La révocation ne peut être prononcée que sur avis conforme de la commission paritaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 Art. 57. Le fonctionnaire traduit devant la commission paritaire a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix. Il peut présenter devant la commission paritaire des explications écrites ou verbales et citer des témoins. Chapitre II Art. 58. - En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en fonctions, l’auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Art. 59. La décision de suspension doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Art. 60. - La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de six mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas et après ce délai, son traitement est intégralement suspendu. Art. 61.. Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a fait l’objet que d’une sanction du premier degré, ou si à l’expiration du délai prévu à l’article précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’une fois que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. TITRE VII CESSATION DE FONCTIONS Art. 62. La cessation de fonctions entrainant la verte de la qualité de fonctionnaire résulte : de la démission, du licenciement, de la révocation, de l’admission à la retraite. La perte de la nationalité algérienne ou celle des droits civiques, produisent les mêmes effets. Art. 63. La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de rompre le lien qui l’unit à l’administration autrement que par l’admission à la retraite. Le fonctionnaire envoie sa demande par la voie hiérarchique à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il reste tenu de s’acquitter des obligations attachées à sa fonction jusqu’à l’intervention de la décision de ladite autorité. Art. 64. La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit prendre sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. Elle prend effet à compter de la date fixée par cette autorité. Art. 65. L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison des faits qui pourraient être révélés après l’acceptation de la démission. Art. 66. - Si l’autorité investie du pouvoir de nomination refuse d’accepter la démission ou en cas de silence de cette autorité, trois mois après le dépôt de la demande, l’intéressé peut saisir la commission paritaire compétente qui émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité ayant pouvoir de romination.
434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 67. Toute cessation de service contrevenant aux dispositions du présent titre entraîne la révocation pour abandon de poste, avec ou sans suppression des droits pension; cette revocation est prononcée à ties nonobstant les garanet la procédure prévues aux articles 56 et 57 ci-dessus. Art. 68. Le fonctionnaire qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire, fait preuve a’insuffisance professionnelle peut, soit être classé dans emploi inférieur, soit être un admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié. La décision est prise après consultation de la commission paritaire et observation des formalités crites par la procédure disciplinaire pres- . Le fonctionnaire, licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans , des conditions déterminées par décret. Art. 69. Le licenciement des fonctionnaires ne peut intervenir , en dehors des cas prévus par le présent statut vertu des lois de dégagement , qu’en des cadres prévoyant notamment des conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés le cas échéant, des modalités et, de reclassement. TITRE VIII DISPOSITONS DIVERSES Art. 70. Les ministères dont dépendent les services extérieurs et les collectivités locales sont tenus de saisir le ministre chargé de la fonction publique, dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de projets de décrets portant statuts particuliers des différents corps. Ces statuts particuliers devront prendre effet au plus tard un an après la date de publication visée ci-dessus, à compter de laquelle les statuts particuliers actuellement en vigueur, cesseront de plein droit d’être applicables. Art. 71. - Les ministères intéressés sont tenus de saisir le ministre chargé de la fonction publique de projets de décrets portant statuts particuliers des personnels des établissements publics et organismes publics visés à l’article 1 ci-dessus Ces projets devront être . proposés pour chacun de ces établissements ou organismes dans un délai de six mois suivant la date de publication du décret lui étendant le présent statut. ALGERIENNE 8 juin 1966 Ces statuts particuliers devront prendre effet au plus tard un an après la date de publication visée ci-dessus, à compter de laquelle la réglementation des personnels de ces établissements cessera de plein droit d’être applicable. Art. 72. Des décrets prenant effet à la même date que les statuts particuliers fixeront en application des dispositions prévues à l’article 31 ci-dessus, le régime indemnitaire applicable aux corps considérés. Art. 73. Les dispositions relatives au régime des pensions des personnels régis par le présent statut devront intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire des statuts particuliers des différents corps de fonctionnaires. Art. 74. A titre exceptionnel et jusqu’à la publication de chaque statut particulier, dans les délais prévus aux articles 70 et 71 ci-dessus, il pourra être procédé au recrutement d’agents contractuels, sur des emplois permanents, par dérogation aux dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance. Art. 75. - La condition d’ancienneté dans la nationalité algérienne prévue à l’article 25, 1º de la présente ordonnance n’est pas exigée : 1º Des personnes ayant acquis la nationalité algérienne en raison de leur participation à la lutte de libération nationale,
- Des personnes appartenant à la fonction publique algérienne à la date de publication de la présente ordonnance et justifiant de l’acquisition de la nationalité algérienne au 31 décembre 1966. Art. 76. - Le présent statut ne peut en aucun cas produire d’effet précuniaire rétroactif. Art. 77. Toutes dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 78. Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 79. La présente ordonnance qui prendra effet à compter du 1er janvier 1967 sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 1”; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er - Les personnels des établissements publics à caractère administratif sont régis par les dispositions de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Une commission composée des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de la réforme administrative des finances et du ministre , de tutelle ou de leurs représer.- tants déterminera, en cas de contestation, la catégorie à laquelle appartient un établissement public, compte tenu de son objet, de la composition des organismes chargés de son administration et de leurs attributions, des règles essentielles de son organisation et de son fonctionnement tant administratif que financier et de la nature des ressources affectées à la couverture de ses dépenses. Art. 2. Les dispositions de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, seront étendues au personnel de chaque établissement public à caractère industriel et commercial et de chaque organisme public dans des conditions qui seront fixées par décret après avis de la commission prévue à l’alinéa 2 de l’article 1” ci-dessus. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966: Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 39; Le Conseil des ministres entendu,
8 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : TITRE I CONGES ANNUELS ET EXCEPTIONNELS Article 1°r. Tout fonctionnaire en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs pour une année de service accompli. Les congés de maladie sont considérés, pour l’application de cette disposition , comme service accompli. Art. 2. Le congé dû pour une année de service accompli ne peut, sauf autorisation exceptionnelle, être reporté sur l’année suivante. Art. 3. Les fonctionnaires se rendant en pèlerinage à La Mecque, peuvent cumuler le congé exceptionnel de trente jours prévu à l’article 39 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, avec leur congé annuel de détente. Art. 4. Les congés exceptionnels prévus à l’article 39, 5°, e de l’ordonnance n° 66-133 du ) 2 juin 1966 susvisée, peuvent être accordés aux fonctionnaires justifiant de motifs graves exceptionnels dans les conditions et suivantes : 1º Décès du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur du fonctionnaire trois jours, 2º Naissance d’un enfant du fonctionnaire trois jours. 3° Mariage du fonctionnaire cinq jours. 4° Participation à un examen ou à un concours professionnel: dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l’examen et, le cas échéant, des déplacements nécessités par ces derniers, sans que cette limite puisse excéder dix jours. 5° En cas de circonstances exceptionnelles ou graves n’entrant pas dans l’une des catégories ci-dessus énumérées trois jours. Art. 5. Les conditions d’attribution du congé exceptionnel prévu à l’article 39, 5°, d) de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, au bénéfice des fonctionnaires désignés pour représenter l’Algérie aux compétitions sportives internationales, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique et de la jeunesse et des sports. Art. 6. - Les congés exceptionnels visés aux articles 4 et 5, doivent être pris à l’occasion de l’événement qui les a motivés. TITRE Π CONGES DE MALADIE Art. 7. - En cas de maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. Art. 8. Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant ou d’un médecin de l’administration. Seul un médecin assermenté ou un médecin de l’administration peut délivrer un certificat prescrivant un repos excédant une semaine. L’administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur entre la date de la présentation de la demande et la date d’expiration de chaque période de congé, par un de ses médecins assermentés. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin 1 assermenté. L’intéressé peut faire entendre le médecin , par le comité, de son choix. Art. 9. - Le bénéfice des dispositions de l’article 39, 2°, alinéas 2 et 3 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, ne peut être consenti que sur l’avis du comité médical compétent qui siège en formation de commission de réforme. A cet effet, au comité médical départemental sont adjoints: Le chef du service départemental dont dépend l’intérussé ou son représentant, ALGERIENNE 435
- Le trésorier général ou son représentant. Le comité ainsi constitué doit être saisi de tous témoignages, rapports et constatations propres à l’éclairer sur le processus de la maladie ou les circonstances de l’accident dont les manifestations ou les suites sont soumises à son examen. TITRE III CONGES DE LONGUE DUREE Art. 10. Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de ladie mentale, d’affection cancéreuse maou de poliomyélite est de droit, mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans ses fonctions. Les délais spéciaux prévus à l’article 39, 3º de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, sont applicables si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée de l’avis du comité médical , ecntral ou d’experts par lui désignés, dans l’exercice des fonctions. Art. 11. Pour obtenir le congé de longue durée, le fonctionnaire ou son représentant légal, doit adresser au chef de service une demande appuyée d’un certificat du médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de pénéficier des dispositions de l’article 39, 3º de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Le médecin traitant communique directement au président du comité médical compétent un résumé succint de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas par l’arrêté prévu à l’article 28 ci-dessous. Saisi de ces pièces, le président du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si le fonctionnaire conteste les conclusions du spécialiste agréé, le dossier est soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas en comité médical, il peut être entendu par celui-ci. Le fonctionnaire peut faire entendre par le comité médical le médecin de choix, L’avis du comité médical est transmis au ministre qui provoque, s’il y a lieu, l’avis du comité médical central. Art. 12. Lorsqu’un chef de service estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l’article 39, 3º de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article précédent. Art. 13. Un congé de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées. Les congés de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l’article 11 du présent décret. L’intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l’administration, un mois avant l’expiration dudit congé. Si la demande est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues par l’article 39, 2º de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, la première période de congé de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie ouvrant droit au congé prévu à l’article 39, 3º de ladite ordonnance. Art. 14. - Pour toute période d’absence consécutive à la période initiale du congé ou aux suivantes, le traitement intégral ou le demi-traitement dont l’intéressé bénéficie à dater de l’expiration de la troisième année, ne peut être payé qu’autant que le fonctionnaire a obtenu le renouvellement de son congé.
436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 Art. 15. Le bénéficiaire d’un congé de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs au chef de service chargé de la gestion du personnel de l’administration dont il dépend. Le chef de service s’assure, soit par des enquêtes directes de son administration, soit par des enquêtes demandées à d’autres administrations plus aptes à les effectuer, que le titulaire du congé n’exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l’enquête établit le contraire, il provoque immédiatement la suspension de la rémunération; si l’infraction aux prescriptions en vigueur remonte à une date antérieure de plus d’un mois, il provoque les mesures nécessaires pour faire reverser au trésor les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé tout travail rétribué. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours. Art. 16. Sous peine de suspension de sa rémunération, le titulaire d’un congé de longue durée doit se soumettre sous le contrôle du médecin agréé et, s’il y a lieu, du comité médical compétent, aux prescriptions que son état comporte et notamment à celles fixées dans l’arrêté prévu à l’article 28, ci-dessous. Avant l’expiration de chaque période de congé et à l’occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à son administration les justifications mentionnées à l’arrêté visé à l’article 28 ci-dessous. Art. 17. - Lorsque la demande de congé est présentée dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessus ou dans les six mois qui suivent l’octroi du congé initial en vue de l’obtention des avantages prévus à l’article 39, 3° de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l’avis du comité médical est émis dans les conditions prévues à l’article 9 du présent décret. Le comité médical est habilité à provoquer toutes enquêtes et expertises propres à l’éclairer sur les origines et les causes de la maladie. Les conclusions, accompagnées des rapports d’enquêtes et d’expertises ainsi que des observations de l’administration dont relève l’intéressé, à laquelle le dossier doit être communiqué, sont obligatoirement soumises, avant décision, au comité médical central. Art. 18. Le temps passé en congé de longue durée avec traitement ou demi-traitement est valable pour l’avancement à l’ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps requis pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension. Art. 19. Le bénéficiaire d’un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l’expiration ou en cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être provoqué soit par le fonctionnaire, solu par l’administration dont il relève. Le fonctionnaire peut faire entendre par le comité, le médecin de son choix. Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée, sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 28 ci-dessous. Art. 20. Si l’avis du comité médical compétent et, éventuellement celui du comité médical central, dans le cas où l’administration ou l’intéressé juge utile de le provoquer, sont favorables, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées à l’article 22 ci-dessous. Si ces avis sont défavorables, le congé continue à courir; s’il était au terme d’une période, il est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire a épuisé le délai pendant lequel il peut obtenir des congés rétribués. Art. 21. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé. L’indemnité visée à l’alinéa précédent est due même si l’intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il exerçait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.. S’il n’existe aucun emploi vacant à l’expiration du congé, le fonctionnaire est réintégré en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré. Art. 22. Le comité médical consulté sur la réintégration à son poste, d’un fonctionnaire qui avait bénéficié d’un congé de longue durée, peut formuler des recommandations quant aux conditions d’emploi du fonctionnaire, sans qu’il soit porté atteinte à la situation administrative de l’intéressé. Si celui-ci bénéficie de mesures spéciales quant aux modalités de travail, le comité médical est appelé de nouveau à l’expiration de périodes successives de trois mois au minimum, de six mois au maximum, à statuer sur l’opportunité du maintien ou de la modification de ces mesures suivant rapport du chef de service. Art. 23. Lorsqu’un fonctionnaire qui, avant d’avoir bénéficié de la totalité des congés prévus, suivant le cas, à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus, a interrompu son congé et repris ses fonctions, se trouve de nouveau en état de bénéficier des dispositions de cet article, il peut lui être accordé de nouveaux congés. Ceux-ci s’ajoutent aux congés antérieurs sans que l’ensemble puisse excéder les limites fixées par l’article 39, 3º de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 24. Tout fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de longue durée doit, pendant la période qui lui sera prescrite par le comité médical, se soumettre à des visites de contrôle dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 28 ci-dessous. Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu à l’alinéa 1º, peut entrainer, en cas de rechute, la perte du bénéfice du congé de longue durée. Art. 25. La mise en disponibilité réglementée à l’article 39 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, ainsi que son renouvellement dans les conditions prévues à l’article 48 de la dite ordonnance, sont prononcés après avis du comité médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Ce dernier peut faire entendre le médecin de son choix par le comité médical. Art. 26. Lorsque le fonctionnaire, après avoir bénéficié de la totalité des congés prévus à l’article 39, 3º de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, n’est pas reconnu apte à reprendre ses fonctions ou lorsque, ayant repris ses fonctions après avoir épuisé la totalité de ses congés, le fonctionnaire est contraint de les cesser, la mise en disponibilité prévue à l’article 39 de ladite ordonnance ainsi que son renouvellement dans les conditions fixées à l’article 48 de la même ordonnance, sont prononcés après avis du comité médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Dans le cas où le congé antérieur a été accordé en ‘vertu de l’article 39, 3º in-fine, de l’ordonnance précitée, le comité médical siège dans la formation prévue à l’article 9 ci-dessus. Le fonctionnaire peut faire entendre le médecin de son choix par le comité médical. Art. 27. Le personnel féminin bénéficie d’un congé avec traitement pour couches et allaitement. Ce congé est accordé sur demande de l’intéressée appuyée d’un certificat du médecin
- juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 traitant ou d’un médecin assermenté précisant la date présumée de l’accouchement. La durée du congé de maternité est de deux mois. L’intéressée est placée en congé de maternité au plus tôt trois semaines et au plus tard deux semaines avant la date présumée de l’accouchement. Si, à l’expiration du délai de deux mois, elle n’est pas en état de reprendre son service, elle peut obtenir un congé de maladie dans les conditions prévues par le présent décret. Art. 28. Le ministre de la santé publique détermine par arrêté :
- les examens radiologiques, bactériologiques, anatomopathologiques et biologiques qui peuvent être requis, soit préalablement à la nomination du fonctionnaire, soit à l’appui du diagnostic de ‘la maladie, en cas de demande de congé de longue durée ainsi que les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas.
- les laboratoires d’anatomie pathologique habilités à pratiquer les examens provoqués, le cas échéant, par des médecins agréés pour la cancérologie.
- les conditions d’ordre médical qui doivent être remplies pour que les malades puissent bénéficier des congés de longue durée.
- les modalités de contrôles prévues aux articles 16 et 24 ci-dessus.
- les modalités de l’examen prévu pour la réintégration après un congé de longue durée, ainsi que les conditions médicales exigées pour que cette réintégration puisse être prononcée. Art. 29. Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et éventuellement les frais de transport du malade examiné en vue de l’attribution d’un congé de longue durée, sont à la charge du budget de l’administration intéressée. Les tarifs d’honoraires des médecins assermentés et des médecins agréés, et les indemnités allouées aux membres des comités médicaux, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, de la fonction publique et de la santé publique. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut. général de la fonction publique et notamment ses articles 3 et 74, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1. - Le présent décret s’applique aux personnels contractuels et temporaires recrutés en application des dispositions des articles 3 et 74 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. TITRE I AGENTS CONTRACTUELS Chapitre I Conditions de recrutement Art. 2. Pour faciliter le fonctionnement des services, publics, 11 peut être procédé dans les services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et organismes publics prévus à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, au recrutement d’agents contractuels choisis parmi les personnes étrangères à l’administration. Art. 3. - Nul ne peut être nommé en qualité d’agent contractuel dans les conditions fixées au présent décret: s’il ne possède la nationalité algérienne ;
- s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité;
- s’il ne remplit les conditions d’âge et d’aptitude physique exigées pour l’exercice de l’emploi. Art. 4. Les agents contractuels recrutés en application de l’article 2 ci-dessus, doivent justifier, lorsqu’ils sont affectés à des emplois d’administration générale, de la possession de l’un des diplômes ou titres ci-après: Groupe I: Administrateur civil ou emploi assimilé : un certificat de licence; certificat préparatoire de physique, chimie, biologie (P.C.B.);
- certificat préparatoire de mathématiques générales et physique (M.G.P.); certificat préparatoire de mathématiques, physiques, chimie, biologie (M.P.C.B.);
- certficat préparatoire de sciences physiques, chimiques et naturelles (S.P.C.N.); certificat d’études littéraires générales ou un titre équivalent; certificat d’études juridiques nord africaines ; attestation d’entrée en deuxième année d’un, institut d’études politiques ; diplôme d’études supérieures islamiques ; Groupe II: Attaché d’administration centrale ou emploi assimilé: baccalauréat de l’enseignement secondaire : brevet supérieur; certificat de capacité en droit. Groupe III: Secrétaire administratif ou emploi assimilé : baccalauréat de l’enseignement secondaire, lère partie :
- lycées d’enseignement francodiplôme de fin d’études des musulman, lère partie; brevet élémentaire ; brevet d’études du premier cycle: brevet d’enseignement général. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, détermineront en tant que de besoin, les conditions de titres et de diplômes requises pour l’accès à certains emplois nécessitant une technicité particulière. Chapitre II Régime de rémunération Art. 5. Les agents contractuels perçoivent une rémunération calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Chapitre III Congés Art. 6. - Les agents contractuels bénéficient d’un congé rémunéré d’un mois par année de service accompli, cumulable dans la limite de deux mois. Art. 7. - En matière d’assurances sociales, les contractuels sont assujettis au régime général de sécurité sociale des professions non agricoles. Art. 8. En cas de maladie, les agents contractuels peuvent obtenir sur production d’un certificat médical un congé de maladie rémunéré dans les conditions suivantes, pour chaquo année civile:
438 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Ancienneté supérieure à six mois et inférieure à 3 ans : 1 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement; b) Ancienneté supérieure à trois ans : 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement. Toute interruption de service survenant pour cause de maladie dans les six premiers mois qui suivent le recrutement donne lieu à l’octroi, à titre exceptionnel, d’un congé non rémunéré dont la durée ne peut, en aucun cas, excéder un mois. Art. 9. En dehors du cas visé à l’article 8, dernier alinéa ci-dessus, les agents contractuels peuvent obtenir un congé sans traitement dont la durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à 3 mois. Si à l’issue de cette période, l’agent n’a pas rejoint le poste qui lui est assigné, il est mis fin à son contrat sans préavis ni indemnité. Art. 10. - Le congé sans traitement suspend l’application des clauses du contrat. Le temps passé en congé sans traitement ne peut être pris en considération pour l’octroi de l’indemnité prévue à l’article 17 ci-dessous. Art. 11. - Les agents contractuels du sexe féminin pourront sur production d’un certificat médical et sous réserve de totaliser une ancienneté de service de 8 mois à la date prévue pour le départ, obtenir un congé de maternité rémunéré d’une durée de deux mois. Le départ en congé de maternité aura lieu obligatoirement trois semaines avant la date prévue pour l’accouchement. Art. 12. Si, à l’issue de cette période, l’agent ne peut reprendre ses fonctions et après l’épuisement éventuel des droits à congés de maladie prévus à l’article 8 ci-dessus, il est placé d’office en congé sans traitement pour une période de trois mois. Si, à l’issue de cette période, l’agent n’est toujours pas en état de reprendre ses fonctions, il est mis fin à son contrat sans préavis ni indemnité. Un congé de maladie ne peut être accordé à l’issue d’un congé de maternité qu’après la contre-visite d’un médecin de l’administration. Chapitre IV Discipline Art. 13. Les agents contractuels peuvent se voir appliquer les sanctions disciplinaires suivantes : 1º L’avertissement; 2º Le blâme; 3º La suspension pour une durée maximum de 15 jours. La suspension est obligatoirement privative de la totalité du traitement pendant la période considérée. L’agent suspendu continue à percevoir les indemnités à caractère familial; 4° La résiliation du contrat sans préavis ni indemnité. Art. 14. - Le contrat est résilié de plein droit sans préavis ni indemnité lorsque l’agent fait l’objet de trois avertissements ou de deux blâmes. Art. 15. L’exercice du pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité administrative contractante. Chapitre V Cessation de fonctions Art. 16. - Les contrats sont établis pour une durée d’un an, renouvelables dans les mêmes conditions que celles du premier contrat. Les contrats peuvent être résiliés sans préavis ni Indemnité pendant les six premiers mois qui suivent le recrutement de l’agent ainsi qu’à tout autre moment en cas d’indiscipline, de faute lourde ou d’insuffisance professionnelle. Les intéressés peuvent, pendant cette période de six mois, résilier leur contrat sous réserve d’un préavis de 8 jours. Art. 17. - Pour les agents en service depuis plus de six mois, la cessation de fonctions peut intervenir, à l’initiative de l’administration ou de l’intéressé, à l’expiration d’un délai de préavis d’un mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 En cas de résiliation du contrat par l’autorité administrative contractante, il est versé à l’intéressé une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle pour chacune des années de service accompli, toute fraction supérieure à six mois étant comptée pour une année entière. L’application des dispositions ci-dessus ne peut conduire au versement d’une indemnité excédant le montant de trois mois de rémunération. Art. 18. Le préavis est notifié à l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception. Chapitre VI Dispositions générales Art. 19. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, tous les contrats en cours seront résiliés et remplacés, le cas échéant, par de nouveaux contrats conformes aux dispositions du présent décret. TITRE II AGENTS TEMPORAIRES Art. 20. Il peut être fait appel, dans les services de l’Etat, des collectivités locales des établissements publics et organismes publics prévus à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, pour des consultations techniques ou l’exécution de missions particulières de durée limitée, au concours d’un personnel temporaire choisi en raison de sa qualification parmi soit des fonctionnaires de conception, soit. des personnes étrangères à l’administration. Art. 21. Les personnels recrutés en application de l’article précédent, sent nommés à des emplois budgétaires de conseiller technique ou de chargé de mission par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé pour une période allant de trois mois à une année renouvelable dans les mêmes formes. Art. 22. - Les conseillers techniques et les chargés de mission qui ont la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement et bénéficient, à ce titre, de deux échelons supplémentaires par rapport à l’indice qu’ils détiennent dans leur corps d’origine. Art. 23. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances détermine les conditions de rémunération des agents intéressés qui ne justifient pas de la qualité de fonctionnaire. Art. 24. Les personnels régis par le présent titre bénéficient en matière de congés et de sécurité sociale, des dispositions prévues aux articles 6 à 12, ci-dessus. Art. 25. Il peut être mis fin aux fonctions des agents intéressés à tout moment sans préavis ni indemnité. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment ses articles 4 et 31; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I ECHELLES DE TRAITEMENT Article 1er, Sont instituées pour les corps de fonctionnaires soumis à l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les
8 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA échelles de traitement ci-après dotées des indices minimum et maximum ci-dessous, tels qu’ils résultent du tableau de correspondance annexé au présent décret : INDICES ECHELLES 100/135 I 110/160 Π 125/180 ΙΠ 135/190 IV 140/225 V 140/250 VI 150/270 VII 150/300 VIII 175/365 IX 175/400 X 220/435 XI 260/480 XII 320/545 XIII 350/600 XIV Les échelles nºs I et II comportent 8 échelons; les échelles n° III à XIV comportent un échelon de stage et 10 échelons; les indices correspondants sont fixés par arrêté conjoint du nministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances. Art. 2. Les décrets portant statuts particuliers par application de l’article 4 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, fixent le classement des corps de fonctionnaires dans les échelles de traitement instituées à l’article précédent. TITRE II ORGANISATION DES CARRIERES Art. 3. L’avancement d’échelon dans les échelles instituées par le présent décret ainsi que les nominations dans un corps hiérarchiquement supérieur, ont lieu conformément dispositions des articles ci-après. aux . Art. 4. L’ancienneté exigée dans chaque échelon pour l’avancement à l’échelon immédiatement supérieur est fixée, conformément au tableau ci-dessous : selon deux durées minimum et moyenne applicables dans les échelles n° I et II, aux proportions respectives de 2 et 3 fonctionnaires sur 5 réunissant, l’année considérée, l’ancienneté requise; selon trois durées minimum, moyenne et maximum applicables dans les échelles n° III à XIV, aux proportions respectives de 3, 5 et 2 fonctionnaires sur 10 réunissant, l’année considérée, l’ancienneté requise. Pour ces avancements, les fonctionnaires intéressés font l’objet en fonction des appréciations des chefs de service ayant pouvoir de notation, d’un classement en deux ou trois groupes. correspondant selon le cas aux deux ou trois proportions fixées à l’alinéa précédent. Echelles I et II Durée minimum Durée moyenne Avancements 2 sur 5 3 sur 5 du 1 au 2º échelon 2 ans 2 ans 6 mois du 2 au 3º échelon 2 ans 6 mois 3 ans du 3 au 4º échelon 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois du 4º au 5 échelon 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois du 5 au 6° échelon 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois du 6 au 7° échelon 4 ans 4 ans 6 mois du 7 au 8º échelon 4 ans 4 ans 6 mois Total. 22 ans 27 ans REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 Echelles III à XIV Durée Durée Duree Avancements minimum moyenne maximum 3 sur 10 5 sur 10 2 sur 10 1er au 2 échelon 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2 au 3 échelon …. 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois 3º au 4 échelon 2 ans 2 ans 6 mois 3 ans 4 au 5 échelon 2 ans 2 ans 6 mois 3 ans 5 au 6 échelon 3 ans 3 ans 6 mois 4 ans 6º au 7 échelon 3 ans 3 ans 6 mois 4 ans 7° au 8 échelon 3 ans 3 ans 6 mois 4 ans 8° au 9 échelon 3 ans 4 ans 4 ans 9º au 10 échelon 4 ans 4 ans 6 mois 5 ans Total. 22 ans 27 ans 30 ans L’avancement d’échelon est de droit pour le fonctionnaire satisfaisant à la durée moyenne dans les échelles I et II ou à la durée maximum dans les échelles III à XIV. Dans le cas où l’effectif d’un corps de fonctionnaires est inférieur à 5, il pourra être dérogé aux proportions fixées à l’alinéa 1er, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Art. 5. - Les fonctionnaires promus par avancement, ou recrutés par application des dispositions des statuts particuliers autres que celles d’ordre transitoire ou exceptionnel à un corps ou grade classé dans une échelle de traitement supérieure à celle de leur corps ou grade précédent, bénéficient dans leur nouvelle échelle de traitement de l’échelon doté d’un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée minimum exigée pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. Art. 6. Dans le cas où, par application des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, les mesures d’avancement et de nomination prévues au présent titre, pourraient prendre effet à une date comprise entre le 1er et le 15 inclus du mois, la date d’effet de ces mesures est fixée au 1er du mois. Dans les autres cas, la date d’effet de ces mesures est reportée au 1er du mois suivant. Art. 7. Les fonctionnaires en service à la date d’entrée en vigueur des statuts particuliers des nouveaux corps, sont classés dans l’échelle de traitement affectée à ces corps à l’échelon doté d’un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans l’ancien corps. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. ΑΝΝΕΧΕ Indices bruts Indices bruts Indices nouveaux actuels actuels 100 100 108 101 100 109 102 100 110 103 100 111 104 101. 112 105 101 113 106 101 114 107 102 115 Indices nouveaux Indices bruts Indices nouveaux actuels 102 116 104 102 117 104 102 118 105 102 119 105 102 120 106 103 121 106 103 122 107 103 123 108
440 JOURNAL OFFICIEL DE LA Indices bruts Indices bruts Indices nouveaux actuels actuels 124 108 203 125 109 204 126 109 205 127 110 206 128 110 207 129 111 208 130 111 209 131 112 210 132 112 211 133 112 212 134 113 213 135 113 214 136 113 215 137 114 216- 138 114 217 139 114 218 140 115 219 141 115 220 142 116 221 143 117 222 144 117 223 145 118 224 146 118 225 147 119 226 148 120 227 149 120 228 150 121 229 151 121 230 152 121 231 153 122 232 154 122 233 155 123 234 156 123 235 157 123 236 158 124 237 159 124 238 160 124 239 161 124 240 162 125 241 163 125 242 164 125 243 165 126 244 166 126 245 167 126 246 168 126 247 169 127 248 170 127 249 171 127 250 172 128 251 173 128 252 174 128 253 175 128 254 176 129 255 177 129 256 178 129 257 179 129 258 180 130 259 181 130 260 182 131 261 183 131 262 184 132 263 185 132 264 186 133 265 187 134 266 188 135 267 189 135 268 190 136 269 191 136 270 192 136 271 193 137 272 194 137 273 195 137 274 196 137 275 197 138 276 198 138 277 199 138 278 200 138 279 201 139 280 202 139 281 REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 Indices nouveaux Indices bruts Indices nouveaux actuels 139 282 166 139 283 167 139 284 167 140 285 168 140 286 168 140 287 168 140 288 169 141 289 169 141 290 170 141 291 170 142 292 171 142 293 171 143 294 172 143 295 172 144 296 173 144 297 173 145 298 173 145 299 174 145 300 174 146 301 175 146 302 175 147 303 176 147 304 176 148 305 176 148 306 177 148 307 177 149 308 178 149 309 178 149 310 179 150 311 179 150 312 179 150 313 180 151 314 180 151 315 181 151 316 181 151 317 182 152 318 182 152 319 182 152 320 183 153 321 183 153 322 184 153 323 184 154 324 184 154 325 185 154 326 185 154 327 186 155 328 186 155 329 187 156 330 187 156 331 187 156 332 188 157 333 188 157 334 189 157 335 189 158 336 190 158 337 190 158 338 190 159 339 191 159 340 191 159 341 191 160 342 192 160 343 193 160 344 193 161 345 193 161 346 194 162 347 194 162 348 195 162 349 196 163 350 196 163 351 196 163 352 196 166 353 197 164 354 197 164 355 198 165 356 199 165 357 200 165 358 201 166 359 202 166 203
8 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Indices bruts Indices bruts Indices nouveaux actuels actuels 360 204 438 361 205 439 362 206 440 207 441 363 208 442 364 209 443 365 210 444 366 211 445 367 212 446 368 213 447 214 448 369 215 449 370 216 450 371 217 451 372 217 452 373 218 453 374 218 454 375 219 455 376 220 456 377 220 457 378 221 458 379 222 459 380 222 460 381 223 461 382 223 462 383 224 463 384 224 464 385 225 465 225 466
387 226 467 388 227 468 389 227 469 390 228 470 391 228 471 392 229 472 393 230 473 394 230 474 395 231 475 396 231 476 397 232 477 398 232 478 399 233 479 400 234 480 401 234 481 402 235 482 403 236 483 404 236 484 405 237 485 406 237 486 407 238 487 408 238 488 409 240 439 410 240 490 411 241 491 412 241 492 413 242 493 414 243 494 415 243 495 416 243 496 417 244 497 418 244 498 419 245 499 420 246 500 421 246 501 422 247 502 423 247 503 424 248 504 425 24.9 503 426 249 503 427 250 507 423 500 500 429 251 509 430 251 510 431 252 511 432 252 512 433 253 513 434 254. 514 435 254 515 436 255 515 437 256 517 REPUBLIQUE ALGERIENNE 441 Indices bruts Indices nouveaux Indices nouveaux actuels 256 518 296 257 519 297 257 520 298 258 521 298 259 522 299 259 523 300 260 524 301 260 525 302 261 526 303 261 527 304 262 528 805 263 529 305 263 530 306 264 531 307 265 532 308 265 533 309 266 534 310 266 535 311 267 536 318 267 537 313 268 538 314 268 539 315 269 540 315 269 541 316 269 542 317 270 543 318 270 544 319 271 545 320 271 546 320 272 547 321
- 548 321 273 549 322 273 550 322 273 551 323 274 552 323 274 553 324 275 554 325 275 555 325 276 556 326 276 557 326 276 558 327 277 559 327 278 328
278 561 328
278 562
279 563 279 564 330 280 565 330 230 566 331 567 332
568 332
282 569 332 570 333
282 571 333 572 334
573 335
234 574 335 284 575 336 285 576 336 285 577 337 578 337
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292 592 344 593 345
594 343
293 593 346 596 346
295 597 347
442 JOURNAL OFFICIEL DE LA Indices bruts Indices bruts Indices nouveaux actuels etuels 598 348 599 348 678 600 343 679 601 349 €80 602 350 681 603 350 682 604 350 633 605 351 684 606 352 685 607 352 636 608 353 687 609 353 688 610 354 689 611 354 690 612 355 691 613 355 692 614 356 693. 613 356 694 616 357 633 617 358 636 618 358 697 619 358 698 620 353 699 €21 359 700 622 360 701 623 360 702 624 361 703 625 362 704 626 362 705 627 362 706 628 363 707 629 364 708 630 364 709 631 365 710 632 365 711 633 366 712 634 366 713 635 367 714 636 367 715 637 368 716 638 363 717 639 369 718 640 359 719 641 370 720 642 370 721 643 371 722 644 371 723 645 372 724 646 372 725 647 373 726 €48 373 727 649 374 728 650 374 729 651 375 730 652 375 731 653 376 722 654 377 733 655 377 734 656 373 735 657 378 736 658 379 737 659 379 723 660 380 739 651 380 740 662 381 741 663-381 742 664 382 743 865 332 744 666 383 745 667 383 746 668 384 747 669 384 748 670 335 749 671 385 750 672 386 751 673 387 752 674 387 753 675 333 754 676 383 755 677 889 766 REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 Indices bruts Indices nouveaux Indices nouveaux actuels 389 757 424 339 758 424 350 759 425 331 760 425 391 761 426 392 762 426 302 763 423 392 764 427 393 765 427 293 766 427 394 767 428 394 768 423 395 769 429 395 770 429 396 771 430 396 772 430 396 773 431 397 774 431 397 775 432 398 776 432 398 777 432 399 773 433 399 779 433 399 780 434 400 781 434 400 782 435 401 783 400 401 784 436 402 785 436 402 790 437 402 795 433 403 800 433 403 805 439 404 810 439 404 815 440 405 820 441 405 825 441 406 850 442 406 235 443 406 840 413 407 845 444 407 850 445 403 855 445 408 850 446 409 865 446 409 870 447 409 875 448 410 820 448 410 835 449 411 890 450 411 895 450 412 900 451 412 905 451 413 910 452 413 915 453 413 920 454 414 925 454 414 930 435 414 935 455 415 940 456 416 945 458 416 950 457 416 955 453 417 960 459 417 965 400 413 970 460 418 975 431 419 990 461 419 985 462 419 990 463 420 905 464 420 1000 465
421 Hors échelle A 467 Hors échelle C 493 422 B 472 505 422 430 D 507 422 B bis 431 E 524 423 485 625
- juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors échelles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 6C-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment ses articles 4, 9 et 31, Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1º.- Indépendamment des échelles de traitement instituées par l’article 1er du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, des corps et emplois peuvent être classés hors échelles par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des finances et du ou des ministres intéressés, selon le tableau ci-après : Nombre de chevrons dans Groupes hors échelles le groupe considéré ABCD 4 chevrons 3 chevrons 2 chevrons 1 chevron Art. 2. Les traitements afférents aux 2º, 3º et 4° chevrons, sont attribués par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination après une année effective de perception du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. Art. 3. En cas de promotion à un corps ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il était précédemment classé, l’intéressé bénéficie du traitement afférent au 2º chevron de son nouvel emploi si, antérieurement à cette promotion il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur du groupe dont relevait son ancien emploi. Si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant d’un groupe inférieur, elle ouvre droit à la rémunération afférente au chevron supérieur dudit groupe. Si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant du même groupe, l’intéressé conserve le traitement afférent à son chevron, Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-139 du 2 juin 1966 fixant la valeur du point indiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 31, Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitement des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, Vu le décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors échelles, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Le traitement annuel défini à l’article 31 de Mordormance nº 66-133, du 2 juin 1966 portant statut général REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 de la fonction publique afférent à l’indice 100 et soumis à retenue pour pension est fixé à 5.160 DA. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 9, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les emplois supérieurs visés à l’article 9 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, sont les suivants : A la Présidence du Conseil : Secrétaire général du Gouvernement. Dans toutes les administrations centrales: Secrétaires généraux des ministères, Inspecteurs généraux, Directeurs généraux, directeurs et sous-directeurs des administration centrales. Au ministère des affaires étrangères : Ambassadeurs, Consuls généraux et consuls. Au ministère de l’intérieur : Préfets et administrateur général de la ville d’Alger, Secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets. Au ministère des finances et du plan : Trésorier général, Contrôleur financier de l’Etat, Agent judiciaire du trésor, Au ministère de l’éducation nationale : Recteur d’université. Art. 2. Les nominations aux emplois supérieurs visés à l’article 1ª ci-dessus, sont prononcées par décret. Art. 3. Les statuts particuliers des établissements publics et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance nº 66-133, susvisée, fixent les emplois supérieurs de ces établissements et organismes ainsi que les conditions de nomination à ces emplois. Art. 4. Les fonctionnaires nommés à un emploi supérieur continuent à appartenir à leur corps d’origine et y conservent leurs droits à l’avancement et à la retraite. Art. 5. Les fonctionnaires nommés à un emploi supérieur sont, lorsqu’ils est mis fin à leurs fonctions au titre de cet emploi, réintégrés dans leur corps d’origine, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire. Ils ont priorité pour être affectés au poste qu’ils occupaient avant leur nomination à l’emploi supérieur. Les surnombres ainsi créés sont résorbés dès les premières vacances constatées. Les fonctionnaires susvisés seront, s’ils le demandent, mutés ou détachés dans un emploi vacant d’une autre administration. Art. 6. Les personnes nommées à un emploi supérieur bénéficient dans cette situation en matière de congés, des dispositions de l’article 39, 1º, 2º, 4° et 5º de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction | publique.
444 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Lorsqu’il est mis fin a leurs fonctions, les personnes nommées à un emplo! supérieur, benéfiolent, le cas échéant, de leurs droits à congé annuel avec traitement, en surnombre de l’effectif budgétaire. Art. 8. Les personnes nommées à un emploi supérieur sont affiliées - au régime de sécurité sociale des fonctionnaires. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 2 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnace n 66-183 du 2 juin 1968 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 10, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1. in peut être créé exceptionnellement, dans les administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics des emplois spécifiques comportant des responsabilités particulières. Art. 2.- Ne peuvent accéder à ces emplois que les fonctionnaires appartenant d’une part, à des corps dont le statut particulier prévoit la possibilité de créer ces emplois et réunissant d’autre part, certaines conditions de qualification et d’ancien- .neté. Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables. Art. 3. Les fonctionnaires nommés à ces emplois bénéficient de majorations indiciaires non soumises à retenues pour pension. Art. 4. Les fonctionnaires nommés à ces emplois continuent d’appartenir à leurs corps d’origine et conservent leurs droits à l’avancement et à lå retraitė. Art. 5. Le fonctionnaire détaché peut être nommé dans les emplois spécifiques réservés aux fonctionnaires du corps dans lequel il est détaché dans les conditions déterminées par les statuts particuliers et sous réserve qu’il remplisse au moins les conditions d’ancienneté et de qualification requisès dès fonctionnaires de ce corps. La majoration indielaire attachée à l’emploi spécifique occupé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, doit être appliquée à l’indice détenu par l’intéressé dans son corps d’origine. Art. 6. - Les fonctionnaires nommés à ces emplois sont, lorsqu’il est mis fin à leurs fonctions au titre de ces emplois, réintégrés dans leurs corps d’origine, le cas échéant, en surnombre. Art. 7. Les statuts particuliers déterminent la nature et le nombre de ces emplois, les majorations indiciaires accordées et les conditions d’ancienneté et de qualification que doivent réunir les fonctionnaires pour y être nommés. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1988, Houari BOUMEDIENE.. Décret n 68-142 du 2 juin 1968 relatif au consell supérieur de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE juin 1966 Vu l’ordonnance n° 66-488 du 2 juin 1906 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 12, Le Consell des ministres entendu, Décrète t Article 1. Le conseil supérieur de la fonction publique a pour mission d’étudier les questions de caractère général dont il est saisi par le ministre chargé de la fonction publique.ou par un de ses membres, relatives aux personnels régis par le statut général de la fonction publique. Dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée par le présent article, le conseil supérieur émet des avis et formule les recommandations qui lui paraissent utiles. Art. 2. Le conseil supérieur de la fonction publique comprend outre le président, 14 membres nommés par décret dont 7 désignés en raison de leur qualification par le parti, et 7 choisis parmi les représentants de l’administration. Les représentants de l’administration comprennent t Le directeur de la fonction publique, Le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan, Cinq directeurs d’administration centrale ayant dans leurs attributions la gestion du personnel ou l’étude des questions intéressant le personnel. Art. 3. Les membres du conseil supérieur de la fonction publique sont nommés pour deux ans. Leurs fonctions sont renouvelables. Art. 4. Les membres nommés en raison de leur qualité ou de leurs fonctions cessent de faire partie du conseil supérieur de la fonction publique en même temps qu’ils perdent cette qualité ou qu’il est mis fin aux fonctions qui les ont fait désigner. Art. 6. En cas de vacance d’un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du consell. Art. 6. Les membres du conseil supérieur de la fonction publique ne perçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Des frais de déplacement leur sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 7. Le président réunit le conseil supérieur au moins deux fois par an; il arrête l’ordre du jour des sessions. Les délibérations du conseil superieur de in fonction publique ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents. Art. 8. Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par la direction de la fonction publique. Art. 9. Il est tenu un registre des délibérations du conseil supérieur. Ce registre est arrêté après chaque séance par le president. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-148 du e juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commis sions paritaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 13. Le Conseil des ministres entendu
8 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1”. Dans les administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics occupant du personnel visé à l’article 1 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est institué des commissions paritaires suivant les règles énoncées au présent décret. Art. 2. L’ensemble des agents appartenant à un même corps relève de la compétence d’une même commission paritaire. Il peut être institué en tant que de besoin une commission paritaire commune à plusieurs corps de fonctionnaires. Les commissions paritaires sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Art. 3. - Chaque commission paritaire est placée auprès du chef du service chargé de la gestion du personnel intéressé et notamment de la centralisation et de la tenue à jour des dossiers individuels. Lorsqu’un corps est interministériel, la commission est placée auprès du ministre chargé de la fonction publique, Art. 4. Les commissions paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants élus du personnel, Les représentants du personnel sont élus selon des modalités fixées par décret. Les commissions paritaires sont composées de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Toutefois, le nombre des représentants du personnel est de deux membres suppléants pour chacun des corps représentés au sein d’une méme commission paritaire. Lorsque le nombre des fonctionnaires d’un même corps est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce corps est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres suppléants ne peuvent sièger que lorsqu’ils remplacent des membres titulaires. Art. 5. - Les membres des commissions paritaires sont désignés pour une période de deux années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l’intérêt du service par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d’un même service ou groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de six mois. Toutefois, dans le cas où la structure d’un corps se trouve modifiée, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions compétentes par arrêté du ministre intéressé. Lors du renouvellement d’une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. Art. 6. - Lorsqu’avant l’expiration de son mandat, un membre titulaire d’une commission paritaire vient, par suite de démission, de congé de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé ou élu, ou ne réunit plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission paritaire, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu’à renouvellement de la commission. Art. 7. Les représentants de l’administration au sein des commissions paritaires sont nommés par arrêté du ministre intéressé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l’administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, titulaires d’un grade au moins égal à celui d’administrateur civil ou à un grade assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire qualifié pour exercer la présidence de la commission en vertu de l’article 12 ci-après. Lorsqu’un corps est interministériel, les représentants de l’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 de la fonction publique dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. La qualité de fonctionnaire titulaire n’est pas exigée des représentants de l’administration occupant l’un des emplois supérieurs prévus à l’article 9 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Lorsque dans une même administration, le nombre des fonetionnaires ayant le grade d’administrateur civil ou un grade assimilé est insuffisant, les représentants de l’administration peuvent être désignés parmi les fonctionnaires d’un grade immédiatement inférieur. Art. 8. Sauf le cas de renouvellement anticipé d’une commission, les élections des représentants du personnel ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l’article 5 ci-dessús. La date de ces élections est fixée par le ministre intéressé. Art. 9. - Les commissions paritaires connaissent, dans les conditions indiquées au présent décret, des questions d’ordre individuel résultant de l’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 10. Les commissions paritaires sont présidées par le chef du service auprès duquel elles sont placées. Le président peut, toutefois, en cas d’empêchement, se faire remplacer par le représentant de l’administration le plus ancien dans l’emploi hiérarchiquement le plus élevé. Art. 11. Chaque commission paritaire élabore son règlement intérieur; celui-ci doit être soumis à l’approbation du ministre, Le secrétariat est assuré par un représentant de l’adminis tration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel peut être désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Art. 12. Les commissions paritaires se réunissent sur la convocation de leur président ou à la demande écrite du tiers au moins de leurs membres titulaires, et, en tout état de cause, au moins une fois par an. Art. 13. Les commissions paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. A la demande de l’un des membres de la commission, le vote à bulletin secret peut être retenu. Art. 14. Les séances des commissions paritaires ne sont pas publiques. Art. 15. Les commissions paritaires siègent en assemblée plénière sauf lorsqu’elles sont saisies de propositions de mutation ou de questions résultant de l’application des articles 54, 56., 66 et 68 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Lorsque les commissions paritaires sont saisies de propositions de mutation, seuls les représentants du personnel du même corps ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à délibérer. Lorsque les commissions paritaires sont saisies de questions faisant l’objet des articles énumérés à l’alinéa premier, seuls les membres titulaires, et éventuellement leurs suppléants, représentant le corps auquel appartient le fonctionnaire intéressé, et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. Lorsque les fonctionnaires appartenant à des corps différents ont accès à un même corps par voie de tableau d’avancement
446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 commun, la commission paritaire chargée de préparer le decine générale assermenté, constatant tableau comprend deux représentants du personnel assurant, auprès que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exerdes commissions de leurs corps respectifa, la reprécice de ses fonctions et, de plus sentation de chacun des corps de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les membres titulaires et, éventuellement leurs suppléants, représentant le corps auquel , que l’examen effectué, orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affections cancéreuses ou d’une affection poliomyélitique , appartient le n’a mis en évidence aucune manifestation morbide. fonctionnaire dont la candidature est examinée, et les membres titulaires ou suppléants représentant le corps immédiatement supérieur, sont appelés à délibérer. Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d’avancement ne participent pas aux délibérations de la commission. Art. 16. Toutes facilités doivent être données aux commissions paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions légales. Des locaux doivent être mis à leur disposition. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et. documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les membres des commissions paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité, Art. 17. - En cas de difficultés dans le fonctionnement des commissions, le ministre intéressé en rend compte au ministre chargé de la fonction publique qui statue. Art. 18. Les commissions paritaires ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par l’article 13 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et par le présent décret, ainsi que par leur règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Art. 19. Après avis du conseil supérieur de la fonction publique, une commission peut être dissoute dans les formes prévues pour sa constitution. Il est alors procédé dans le délai de deux mois à la constitution d’une nouvelle commission dans les conditions déterminées aux articles 5 et 8 ci-dessus. Art. 20. Les membres des commissions paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être attribués dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Art. 21.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et à l’organisation des comités médicaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment sex articles 25 et 39. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I CONDITIONS D’APTITUDE PHYSIQUE POUR L’ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS Article 1”. Nul ne peut être nomme à un emploi public s’il ne produit à l’administration:
- Un certificat médical délivré par un praticien de mé- 2º Un certificat délivré par un médecin phtisiologue agréé constatant que le candidat est indemne de toute affection tuberculeuse ou définitivement guéri. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu l’opportunité d’un examen en vue de la recherche d’une affection cancéreuse, d’une maladie mentale ou d’une affection poliomyelitique, l’intéressé est soumis à l’examen d’un médecin agréé pour la cancérologie ou la pollomyélite ou d’un psychiatre agréé. Cette contre-visite est obligatoire si l’intéressé a été atteint antérieurement d’une affection cancéreuse, d’une affection mentale ou d’une affection poliomyelitique. Art. 2. - Le médecin agréé pour la caricérologie ou la poliomyélite ou le psychiatre agréé apprécie, par les moyens qu’il juge utiles, dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 28 du décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés, si l’intéressé est indemne ou non de toute affection. cancéreuse, mentale ou pollomyélitique ou si, ayant été atteint de l’une de ces affections, il peut être considéré comme définitivement guéri. Les modalités de l’examen effectué par le médecin phtisiologue agréé, sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la fonction publique et de la santé publique. Si les conclusions du praticien de médecine générale ou des medecins spécialistes agréés sont contestées par l’intéressé celui-ci peut demander que , son cas soit soumis au comité médical départemental dont dépend sa résidence. Le requerant peut faire entendre par le comité le médecin de son choix. Art. 3. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la santé publique eu des ministres intéressés, peuvent déterminer les maladies el affections autres que celles prévues à l’article 1” c.-dessus, incompatibles avec l’admission à certains emplois ou groupes demplois relevant d’un ou plusieurs départements ministériels, ainsi que des catégories d’emplois pour lesquelles un examen médico-psychotechnique d’aptitude est exigé des candidats. Art. 4. Lorsque le recrutement dans certains emplois s’effectue obligatoirement par voie d’un établissement d’enseignement spécial, les examens médicaux prévus à l’article 1er doivent avoir lieu lors de l’admission à cet établissement. TITRE II COMITES MEDICAUX Art. 5. - Il est institué des comités médicaux départementaux comprenant chacun deux praticiens de médecine générale auxquels est adjoint, pour l’examen de cas relevant de sa compétence, un spécialiste de chacune des affections ouvrant droit à congé de longue durée prévu à l’article 39 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Il est désigné pour chaque membre un suppléant. Les membres des comités médicaux sont désignés pour une durée de deux ans par le préfet, sur proposition du service départemental de la santé publique Les praticiens de médecine generale sont choisis parmi les médecins assermentés prévus à l’article 8 ci-après. Les spécialistes et leurs suppléants doivent être choisis sur une liste établie par le ministre chargé de la santé publique, dans les conditions fixées à l’article 9 ci-après. Les fonctions des membres sortants peuvent être reconduites. Elles peuvent prendre fin avant l’expiration de la période prévue ▲la demande de l’intéressé ou par décision de l’autorité compétente dans le cas où le praticien se serait abstenu de façon répétée et sans motif valable, de participer aux travaux du comité ou pour tout autre motif grave. Au début de chaque période de deux ans, le président du comité médical est désigné par décision du préfet. Art. 6. Les comités medicaux peuvent être appelés à donner leur avis à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par
8 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 le présent décret, sur les demandes de congés de maladie et de congés de longue durée, le renouvellement de ces congés, l’origine de l’affection en cause, la réintégration des fonctionnaires après congés de longue durée et l’aptitude physique des candidats aux emplois publics. Ils peuvent recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts pris en dehors d’eux. Ceux-ci doivent être choisis, suivant leur qualification, sur la liste des médecins assermentés, établie conformément aux dispositions de l’article 8 ci-après; les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. Chaque comité médical départemental est compétent pour l’ensemble des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré. Art. 7. Il est institué un comité médical central comprenant quatre sections de trols membres chacune, chargées respectivement des questions concernant la tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses et la poliomyelite. Les membres de ce comité sont nommés pour une durée de deux ans par le ministre chargé de la santé publique. Il est désigné, pour chacun des membres, un suppléant. Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l’expiration de la période prévue, à la demande de l’intéressé ou par décision du ministre chargé de la santé publique. Le ministre chargé de la santé publique désigne le président du comité médical central et celui de chacune des sections précitées. Le secrétariat du comité et les secrétariats des sections sont assurés par les services du ministère de la santé publique. Le comité peut être appelé, à la demande du ministre intéressé, à donner son avis en matière de congés de longue durée sur les cas litigieux examinés par les comités médicaux départementaux. Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 39, 3”, in-fine de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée et dans les cas spéciaux mentionnés à l’arrêté prévu à l’article 28 du decret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés. Art. 8. Une liste des médecins assermentés visés à l’article 1” du présent décret, est établie dans le département par le préfet sur proposition du. service départemental de la santé publique et s’il y a lieu, après avis des organisations professionnelles qualifiées des médecins. Art. 9. Les médecins assermentés spécialisés dans les affections ouvrant droit à congé de longue durée sont dits phtisiologues agréés, psychiatres agréés, médecins agréés pour la cancerologie, médecins agréés pour la poliomyelite. Le ministre chargé de la santé publique détermine pour chaque catégorie, visée à l’alinéa précédent, le nombre et la répartition des médecins agréés nécessaires à l’application des dispositions du présent décret. Il établit des listes desdits médecins et les communique aux préfets. Art. 10. Pour les fonctionnaires en service à l’étranger, les chefs de missions diplomatiques et consulaires peuvent agréer, chacun dans sa circonscription, des médecins et spécialistes agréés choisis parmi les médecins et spécialistes exerçant leurs fonctions dans le pays de leur résidence. Art. 11. Les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants, sont tenus de se récuser. Cette disposition ne s’applique pas aux médecins des sanatoriums publics, des hôpitaux psychiatriques publics, des centres de lutte contre le cancer et des hôpitaux publics, en ce qui concerne les malades traités par eux dans ces établissements. Art. 12. L’intervention des comités médicaux ne fait pas obstacle à la consultation des commissions paritaires prévues à l’article 13 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, portant statut général de la fonction publique. Art. 13. - En vue de répondre aux besoins propres de certaines administrations, des comités médicaux spéciaux | pourront être créés par voie d’arrêté conjoint pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre charge de la santé publique et le ministre intéressé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1988 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 30, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1” - Pour assurer un équilibre harmonieux dans la fonction publique en conformité avec les règles édictées par le statut général de la fonction publique et par les textes pris pour son application, les projets de statuts particuliers ainsi que les textes réglementaires relatifs soit à la situation des personnels visés à l’article 1 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, soit au régime de traitement, de prévoyance sociale, de pensions ou à l’octroi de primes et indemnités de toute nature, sont soumis aux visas des ministres chargés respectivement de la fonction publique et des finances. Art. 2. Les concours et examens donnant accès aux emplois régis par le statut général de la fonction publique, soit directement, soit par la voie d’écoles de formation spécialisée, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, après avis du ministre chargé des finances. Les arrêtés prévus à l’alinéa précédent précisent notamment : 1º la désignation de l’emploi auquel le concours ou l’examen ouvre accès, 2º la date précise du déroulement du concours ou de l’examen, 3° les conditions d’âge et de titre qui seront exigées, 4° le nombre total de places offertes et éventuellement leur répartition dans le cadre de l’application de dispositions legislatives ou réglementaires et notamment celles relatives aux emplois réservés, 5° la composition détaillée du dossier de candidature,
- les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que l’adresse exacte à laquelle les dossiers doivent parvenir, 7 la nature des épreuves imposées aux candidats (matières, durées, coefficients, notes éliminatoires), 8 la composition organique du jury,
- toutes dispositions relatives à la nomination et à l’affeotation des candidats admis, 10 le programme détaillé de l’examen ou du concours com sidéré qui devra être annexé à l’arrêté sus-mentionné. Art. 3. Les arrêtés prévus à l’article précédent sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire au moins deux mois avant la date limite du dépôt des candidatures. Art. 4. La liste des candidats admis à concourir fait l’objet d’une publication selon des modalités fixées par le statut particulier de chaque corps. Art. 5. La composition organique des jurys de titularisation prévus à l’article 29 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, fait l’objet d’une publication selon des modalités fixées par le statut particulier de chaque corps, Art. 6. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des fonctionnaires nommés par décret, sont prises après les visas réglementaires requis et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des fonctionnaires autres que ceux
448 JOURNAL OFFICIEL DE LA visés au précédent alinéa, sont prises après les visas régle- | mentaires requis et publiées selon les modalités fixées par chaque statut particulier, soit au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, soit dans la revue de la fonction publique ou dans les bulletins officiels dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine complétée par la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Vu l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 modifiant certaines dispositions de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative la protection sociale des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 27, Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance nº 66-36 du 2 février 1966, susvisée. Le Conseil des ministres entendu Décrète : Article 1º.- Les dispositions du présent décret fixent les droits des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale pour l’accès aux emplois publics et pour l’avancement et le reclassement dans ces emplois. TITRE I ACCES AUX EMPLOIS RESERVES Art. 2. Jusqu’à une date fixée par le décret, des emplois seront réservés dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics visés à l’article 1º de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, aux personnes justifiant de leur appartenance l’une des catégories prévues à l’article précédent. La nomenclature des emplois susceptibles d’être postulés soit dans les administrations publiques soit dans les établissements publics et organismes publics sera déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, des finances et des anciens moudjahidine. Art. 3. - Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois feront connaître au ministre chargé de la fonction publique : 1º l’effectif budgétaire au premier janvier pour chaque emploi réservé, 2º pour chaque emploi, le nombre des postes occupés et notamment le nombre des postes occupés par les bénéficiaires d’emplois réservés. Une commission dont la composition søra fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la fonction publique, des finances et des anciens moudjahidinė, assure sous l’autorité du ministre chargé de la fonction publique le contrôle des vacances d’emplois et détermine annuellement le nombre des emplois réservés à pourvoir. Art. 4. Les conditions prévues par les statuts particuliers des différents corps sont applicables aux recrutements effectués sur emplois réservés. Toutefois, ces recrutements pourront être effectués par dérogation d’âge et de titres sur la base d’une sélection assurée par voie de concours sur épreuves ou d’examens professionnels particuliers à certains emplois ou communs à plusieurs. L’âge limite d’admission aux emplois réservés est reculé d’un temps égal à celui pendant lequel les situations REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 prévues au présent article ont constitué pour eux une cause d’empêchement. Art. 5. Le classement des postulants aux différents emplois auxquels ils ont vocation est effectué sur la base des résultats des épreuves de sélection visées à l’article précédent par un jury dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens moudjahidine. Art. 6. Les bénéficiaires des dispositions du présent décret ont droit, lorsqu’ils concourent simultanément. avec les candidats n’ayant pas leur qualité, à des bonifications de points dans la limite fixée par les arrêtés portant ouverture des concours. Art. 7. Les nominations aux emplois réservés sont prononcées par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’ordre de classement prévu à l’article 5 ci-dessus. TITRE II VALIDATION DES ANNEES DE PARTICIPATION A LA LUTTE DE LIBERATION NATIONALE Art. 8. - Le temps de participation active et continue à la lutte de libération nationale est compté pour le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement dans les emplois publics, pour une durée double en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale. Les intéressés sont tenus de justifier leur qualité par la production de la fiche individuelle prévue par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, susvisé. Art. 9. Les mesures de reclassement prononcées en application des dispositions du présent titre sont prises par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis des commissions paritaires. Ce reclassement s’effectue suivant le rythme d’avancement le plus rapide. Il ne produit aucun effet pécuniaire rétroactif. Les bénéficiaires des dispositions du présent titre ne pourront être reclassés dans un grade supérieur au titre des bonifications pour participation à la lutte de libération nationale qu’après avoir rempli les conditions exigées pour l’accès à ce grade. Art. 10. Les temps de services retenus après reconstitution de carrière et bonification d’ancienneté sont pris en compte pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension ou à la retraite. Pour les membres de l’Armée de libération nationale et ceux de l’Organisation du Front de libération. nationale qui ont été détenus ou internés, les contributions patronale et salariale correspondant à ces temps de services sont à la charge de l’Etat, de la collectivité locale, de l’établissement public ou de l’organisme public dont ils relèvent. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-147 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’article 28 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection: sociale des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 modifiant certaines dispositions de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 28, Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966, susvisée. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1г. Peuvent être réintégrés dans leur emploi, les fonctionnaires et agents des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements et organismes publies
8 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA visés à l’article 1 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, qui, en raison d’actes accomplis avant le 1er janvier 1962 et inspirés par des mobiles d’ordre patriotique, ont, soit fait l’objet de mesures d’exclusion ou de suspension, soit été amenés à abandonner leur poste, à présenter leur démission, à solliciter leur mise en disponibilité ou leur admission à la retraite par anticipation. La réintégration pourra intervenir sur la demande des intéressés ou éventuellement de leurs ayants cause, formulée dans un délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Cette réintégration donnera lieu en outre, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents en cause ayant fait l’objet de mesure d’exclusion ou de suspension ou ayant été amenés à abandonner leur poste, à reconstitution et à réparation du préjudice de carrière dans les conditions déterminées ci-après. Art. 3. Les personnes visées à l’article précédent sont reclassées à compter de la date à laquelle elles ont dû quitter leur emploi, sur la base d’une reconstitution de carrière à l’avancement le plus rapide. Art. 4. Pour l’application des dispositions du présent décret, les décisions sont prises par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur avis de la commission paritaire du corps dans lequel l’intéressé sera réintégré et après visa des ministres respectivement chargés de la fonction publique et des finances. Art. 5. - Les décisions prises en application des dispositions du présent décret ne peuvent en aucun cas produire d’effet pécuniaire rétroactif. Art. 6. En réparation du préjudice subi, les temps de services retenus après reconstitution de carrière et, le cas échéant, les bonifications d’ancienneté des personnes visées à l’article 2 ci-dessus, sont pris en compte pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension ou à la retraite. Les contributions patronale et salariale correspondant à cette période sont à la charge de l’Etat, de la collectivité locale, de l’établissement public ou de l’organisme public dont ils relèvent. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-148 du 2 juin 1966 relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 68. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1º L’insuffisance professionnelle du fonctionnaire est reconnue par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination prise après consultation de la commission paritaire et observation des formalités prescrites par la procédure disciplinaire. Art. 2. Le fonctionnaire dont l’insuffisance professionnelle est reconnue, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, s’il remplit les conditions d’ancienneté prévues par la législation sur les pensions. Art. 3. Si l’intéressé ne remplit pas les conditions d’ancienneté requises pour l’admission à la retraite, il peut être rayé de son corps d’origine et immédiatement reclassé dans un corps inférieur, nonobstant toutes dispositions contraires du satut particulier du nouveau corps. Il est alors placé à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui qu’il détenait dans son corps d’origine. Art. 4, Au cas où le reclassement du fonctionnaire en cause dans un corps inférieur s’avère impossible, l’intéressé est licencié par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 Art. 5. Le fonctionnaire licencié perçoit une indemnité égale à la moitié de la rémunération afférente au dernier mois d’activité, multipliée par le nombre d’années de services validées pour la retraite, toute fraction d’année supérieure à six mois étant comptée pour une année entière. Le calcul de cette indemnité est effectué sur le traitement effectivement perçu au moment du licenciement, majoré des prestations familiales et des indemnités accessoires à l’exclusion de celles attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. Le paiement de cette indemnité ne fait pas obstacle au remboursement des retenues prévu par la législation sur les pensions. L’indemnité de licenciement est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant de la dernière rémunération mensuelle perçue par le fonctionnaire licencié. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-149 du 2 juin 1966 relatif à la notation et à la procédure d’avancement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment ses articles 33, 34, 35 et 36. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I NOTATION Article 1 La note chiffrée prévue à l’article 33 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est établie selon une notation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Art. 2. Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation qui comporte une appréciation sur les aptitudes, les connaissances professionnelles et la manière de servir. Cette appréciation ainsi que la note chiffrée servent au classement du fonctionnaire pour le calcul des durées d’avancement d’échelon prévues à l’article 4 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de tratiement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; elle indique en outre les aptitudes de l’intéressé à l’exercice éventuel de l’emploi correspondant au corps supérieur. Art. 3. La note chiffrée est communiquée par le chef de service au fonctionnaire intéressé qui peut présenter ses observations ou demander des explications. La commission paritaire peut demander un nouvel examen de la note chiffrée. TITRE II TABLEAU D’AVANCEMENT Art. 4. - Le tableau d’avancement prévu à l’article 35 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est préparé chaque année par l’administration; il est soumis pour avis à la commission paritaire compétente et doit être arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination au plus tard le 15 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle il est établi. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est établi. Art. 5. Pour l’établissement du tableau d’avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des fonctionnaires intéressés, compte tenu principalement des notes chiffrées attribuées à ceux-ci par application de l’article 1ur ci-dessus et des propositions motivées formulées par les chefs de service. La commission paritaire peut demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement dans l’ordre de mérite. Les candidats dont la mérite est jugé égal sont, lors des promotions, départagés par l’ancienneté la plus grande dans le corps.
450 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE, ALGERIENNE Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment les dispositions prévues aux chapitres II et III du Titre V, Le Conseil des ministres entendu Décrète : TITRE I DU DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES Chapitre I Conditions de détachement Article 1er. Le détachement est prononcé par arrêté con- Joint du ou des ministres intéressés après visa des ministres chargés respectivement de la fonction publique et des finances. Art. 2. Le détachement est de droit pour exercer soit les fonctions de membre du Gouvernement, soit un mandat à l’Assemblée nationale ou dans les organismes directeurs du parti et du syndicat. Chapitre II Durée et cessation du détachement Art. 3. - Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un détachement peut être aussitôt remplacé dans son emploi. Art. 4. A l’expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine, au besoin en surnombre, dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 1º ci-dessus. Il est affecté à un emploi correspondant à son grade. Art. 5. Après une durée minimum de deux ans, le fonctionnaire détaché qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l’accès au corps dans lequel il est détaché, peut, sur sa demande, après avis de son ministère d’origine et consultation de la commission paritaire du nouveau corps, y être définitivement intégré, Chapitre III Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires détachés Art. 6. Le fonctionnaire détaché est noté dans les conditions prévues à l’article 45 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par le chef du service dont il dépend dans l’administration où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d’origine. Lorsqu’il est mis fin en cours d’année au détachement d’un fonctionnaire, le chef du service dont il dépend, transmet à l’administration d’origine une appréciation sur l’activité de l’intéressé pendant la période écoulée de ladite année. Art. 7. - La note attribuée au fonctionnaire dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6 ci-dessus, est corrigée de façon à tenir compte de l’écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même corps dans son administration d’origine d’une part, et dans l’administration ou il est détaché d’autre part. Art. 8. Le fonctionnaire détaché est rémunéré sur la base de l’indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son corps d’origine. Il peut bénéficier d’un ou de deux échelons supplémentaires dans le corps de détachement après avis conformes des ministres chargés respectivement de la fonction publique et des finances. Lorsque le détachement a lieu auprès d’établissements publics ou d’organismes publics, ou dans les cas prévus à l’article 43, 3º et 4°, de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, le fonctionnaire peut bénéficier d’une majoration dans les mêmes limites. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas sux fonctionnaires détachés dans l’un des emplois supérieurs prévus à l’article 9 de l’ordonnance nº 66-133 précitée. 8 juin 1966 Art. 9. Le détachement ne peut, en principe, intervenir que dans un emploi équivalent à celui occupé dans l’administration d’origine. Le fonctionnaire détaché d’office continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration d’origine si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre. Art. 10. - Le fonctionnaire détaché supporte la retenue pour la retraite sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans son administration d’origine. Art. 11. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites des fonctionnaires, les retenues patronale et salariale pour la retraite, sont calculées sur le traitement afférent à l’ancien emploi. Art. 12. - Les statuts particuliers déterminent pour chaque corps, la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d’être détachés. Les détachements pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, de l’Assemblée nationale ou des organismes directeurs du parti et du syndicat n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion. TITRE II DE LA DISPONIBILITE DES FONCTIONNAIRES Art. 13. La disponibilité est prononcée par l’autorité ayant pouvoir de nomination. La mise en disponiblité pour convenances personnelles ne peut intervenir qu’après avis de la commission paritaire compétente . Art. 14. L’autorité ayant pouvoir de nomination peut à tout moment et au moins une fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position. Au cas où il est constaté que le fonctionnaire exerce une activité différente de celle qui a motivé sa mise en disponibilité, il est mis en demeure de réintégrer immédiatement son administration. En cas de refus, il s’expose à une révocation pour abandon de poste dans les conditions prévues à l’article 67 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 15. Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration ou le renouvellement de la période en cours, deux mois au moins avant l’expiration de celle-ci. Si l’intéresé ne présente pas sa demande de réintégration ou, le cas échéant, de renouvellement dans les délais fixés ci-dessus, il est mis en demeure de rejoindre son poste à l’expiration de la période en cours. En cas de refus, il est procédé à sa révocation pour abandon de poste dans les conditions prévues à l’article 67 de l’ordonnance n° 66-133 susvisée. Art. 16. Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps, la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d’être mis en diponibilité pour convenances personnelles. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 2, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chatpire I Dispositions générales Article 1er Sont fonctionnaires stagiaires, les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée. Sont également considérés comme fonctionnaires stagiaires, les élèves des écoles de formation spécialisée qui préparent
Juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA exclusivement aux emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance susvisée. Les fonctionnaires stagiaires visés à l’alinéa précédent perdoivent le traitement afférent à l’échelon de stage de l’emploi auquel ils se destinent et demeurent obligatoirement au service de l’administration pendant une durée égale à trois ans par année de formation sans que ladite période soit inférieure à deux ans ni supérieure à dix ans. Les fonctionnaires stagiaires qui, lors de leur nomination en cette qualité, sont déjà fonctionnaires titulaires, sont détachés de leur corps d’origine et conservent à ce titre le traitement afférent à l’indice qu’ils détiennent dans leur corps d’origine. Art. 2. Les fonctionnaires stagiaires sont assujettis aux obligations imposées aux fonctionnaires titulaires par les articles 14, 15, 16, 17, 19 et 20 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 3. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent en cette qualité occuper les positions de détachement ou de disponibilité. Ils bénéficient dans la mesure où leur situation particulière le permet, des garanties prévues par l’ordonnance susvisée. Art. 4. Les fonctionnaires stagiaires visés à l’alinéa 1er de l’article 1er oi-dessus, ne sont pas éligibles mais participent aux élections des représentants du corps dans lequel ils ont vocation à titularisation. Les fonctionnaires stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire titulaire participent aux élections mais ne sont pas éligibles dans leur corps d’origine. Art. 5. Les questions concernant la situation d’un fonctionnaire stagiaire sont portées devant la commission paritaire du corps auquel il a vocation à appartenir. Art. 6. Les fonctionnaires stagiaires visés à l’alinéa ler de l’article 1 ci-dessus, peuvent dans les six premiers mois qui suivent leur recrutement, faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle. Les fonctionnaires stagiaires visés à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus, peuvent également faire l’objet d’une exclusion soit pendant, soit au terme de leur scolarité si les résultats de leurs notes d’études ou d’examens sont jugés insuffisants. Art. 7. Les fonctionnaires stagiaires visés à l’alinéa ler de l’article 1er ci-dessus, qui ont fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle et ceux prévus à l’alinéa 2 dudit article qui ont été exclus au terme de leur scolarité, peuvent être soit classés en qualité de stagiaires dans un grade immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinaient, soit reversés dans leur corps d’origine s’ils en expriment le désir. Dans ces deux cas, ils doivent demeurer au service de l’administration pendant une durée égale à la moitié de celle déterminée à l’article 1er ci-dessus. Les fonctionnaires stagiaires visés à l’alinéa 2 de l’article 1er qui n’avaient pas la qualité de titulaire dans un autre corps et qui, de ce fait, ne peuvent être classés dans un grade inférieur à la suite de leur exclusion pendant la scolarité et ceux qui, précédemment titulaires, ont été reversés dans leur corps d’origine et quittent l’administration avant la durée fixée à l’alinéa précédent, sont tenus de reverser l’intégralité du traitement qu’ils ont perçu pendant la durée de leur scolarité majoré des frais d’études selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la fonction publique et des finances. Art. 8. Le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire ne donne droit en cette qualité, ni à une indemnité ni à un préavis. Art. 9. Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires stagiaires sont : a) l’avertissement, b) le blâme, c) le déplacement d’office, d) l’exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder deux mois, e) le licenciement. L’exclusion temporaire est privative de toute rémunération à l’exception des prestations familiales. Le licenciement ne peut intervenir qu’après avis de la commission paritaire compétente siègeant en formation disciplinaire. Chapitre II Congés Sécurité sociale Art. 10. Les fonctionnaires stagiaires bénéficient en matière de congé des dispositions de l’article 39, 2°, 4° et 5° e) et f) de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 Les fonctionnaires stagiaires qui avaient la qualité de titulaire bénéficient, en outre, des dispositions de l’article 39, 3°; ceux qui n’avaient pas cette qualité ne peuvent en bénéficier que lorsque la maladie donnant droit au congé de longue durée, a été contractée dans l’exercice des fonctions. En cas de licenciement pour motif non disciplinaire, ils ont droit à un congé à prendre avant la date de leur licenciement égal à deux jours par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours de service accompli. Art. 11. Les fonctionnaires stagiaires bénéficient du régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires, sauf s’ils se trouvent en congé sans traitement et sous réserve en matière de capital-décès et d’assurance invalidité, des dispositions du présent décret et des conditions spéciales relatives aux prestations en espèces du régime de sécurité sociale des fonctionnaires. Art. 12. - Après six mois de service effectif, les fonctionnaires stagiaires peuvent obtenir un congé dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessous. Art. 13. Les femmes fonctionnaires stagiaires peuvent, à l’exclusion de celles visées à l’alinéa 2 de l’article 1 ci-dessus, obtenir un congé sans traitement pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus dans les conditions prévues à l’alinéa ler de l’article 14, ci-dessous. Art. 14. - Le fonctionnaire stagiaire, n’ayant pas la qualité de titulaire dans un autre corps, qui n’est pas en état de reprendre ses fonctions dans le cas prévu à l’article 39, 2°, alinéa 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, ainsi que dans celui prévu à l’alinéa 2 de l’article 10, ci-dessus, peut être mis en congé sans traitement pour une durée maximum d’un an. La mise en congé sans traitement et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical dans les conditions prévues aux articles 7 ou S, suivant le cas, du décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés. Art. 15. Le total des congés rémunérés ou non de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage. Les périodes passées par un stagiaire en congé avec traitement entrent en compte dans le calcul des services susceptibles d’être retenus pour l’avancement et d’être validés au titre du régime des pensions des fonctionnaires. Ces dispositions na s’appliquent pas toutefois aux fonctionnaires stagiaires visés à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus, lorsqu’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire et qu’ils ont fait l’objet d’une exclusion. Art. 16. A l’expiration des congés sans traitement prévus aux articles 12, 13 et 14, ci-dessus, les intéressés sont, soit réintégrés, soit licenciés dans les conditions prévues, suivant le cas, par les articles 5 ou 19 du présent décret. Art. 17. Quand le stage a été interrompu en application des dispositions sur les congés pendant une durée supérieure à une année, l’intéressé peut être invité après sa réintégration à accomplir à nouveau la totalité du stage. Si le stagiaire a été autorisé à accomplir une période de stage au delà de la durée normale, en dehors du cas prévu à l’alinéa 1er, la durée de prolongation ne peut entrer en compte pour l’avancement ultérieur de l’intéressé. Art. 18. Les fonctionnaires stagiaires ne sont pas affiliés en cette qualité au régime général de retraites des fonctionnaires. Art. 19. Les élèves des écoles de formation mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus, peuvent en ce qui concerne les questions visées aux articles 5, 9 et 10 du présent décret voir leur situation réglée suivant des modalités particulières qui seront fixées par le règlement intérieur de ces écoles pris par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Art 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-152 du 2 juin 1966 relatif à la procédure dis ciplinaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministre Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
452 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 54. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Lorsqu’un fonctionnaire commet une faute professionnelle, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut le traduire devant le conseil de discipline compétent.. Art. 2. Le conseil de discipline est saisi sur rapport motivé de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Celle-ci doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, Is circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Art. 3. - S’il se juge insuffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou les circonstances dans lesquelles lès faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête. Art. 4. - Le conseil de displine émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent justifier les faits reprochés à l’intéressé et transmet cet avis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Art. 5. - L’avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi. Lorsqu’il est procédé à une enquête, ce délai peut être porté à trois mois par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, sur proposition du conseil de discipline. Art. 6. Le recours contentieux ne fait pas obstacle à l’exécution immédiate de la sanction prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Art. 7. Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire qui n’a pas été exclu des cadres peut, après trois années, s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blame, et six années s’il s’agit de toute autre sanction, introduire auprès de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il doit étre fait droit à sa demande. L’autorité ayant pouvoir disciplinaire ne statue qu’après avis du conseil de discipline. Le dossier du fonctionnaire doit être, le cas échéant, reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline, Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 2 juin 1966 fixant les Indices afférents aux échelles de traitement instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 Le ministre de l’intérieur, et Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions Instruction nº 1 du 2 juin 1966 relative à l’entrée en vigueur de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. Le ministre de l’intérieur, à Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires généraux. L’article 79 de l’ordonnance n° 66-133 du. 2 juin 1966 fixe la date d’effet du statut général de la fonction publique au 1er janvier 1967. La question se pose dès lors de savoir si cette disposition n’entraîne pas la suspension des délais prévus aux articles 70 et 71 de l’ordonnance susvisée. J’ai l’honneur de vous faire connaître que cette mesure, inspirée de préoccupations d’ordre strictement budgétaire ne fait pas obstacle à la poursuite d’un travail destiné à préciser le contenu de la réforme d’ensemble engagée par le statut età la rendre applicable dans les meilleures conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 applicables aux fonctionnaires stagiaires et notamment son article 1°r. Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires et notamment son article 1º. Arrêtent : Article 1 Les indices de traitement afférents aux différents échelons des échelles instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, sont fixés comme suit : Echelle I Echelle II Echelon 1er 100 Echelon 1er … 110 2° 105 2° ……. 120 3° ……. 110 3° ……. 125 4° 115 4° ……….. 130 5° 120 5° ……….. 135 6° 125 6° ……. 140 7° 130 7° 145 8° 135 8° ……….. 160 Echelles Ⅲ IV V VI VII VIII Echelon de stage 115 125 130 130 135 135 1° 125 135 140 140 150 150 2° 135 145 150 150 170 170
- 145 155 160 160 190 190 4° 150 160 170 170 210 210 5° 155 165 180 180 220 225
- 160 170 190 190 230 240 7° 165 175 200 200 240 255 8° 170 180 210 210 250 270 9° 175 185 220 230 260 285 10° 180 190 225 250 270 300 Echelles IX X XI XII XIII XIV Echelon de stage 150 150 195 235 295 325 1° 175 175 220 260 320 350
- 200 200 245 285 345 375 3° 225 225 270 310 370, 400 4° 245 250 295 335 395 425 5° 265 275 320 360 420 450 6° 285 300 345 385 445 480 7° 305 325 370 410 470 510 8° 325 350 395 435 495 540
- 345 375 415 460 520 570 10° 365 400 435 480 545 600 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1966, Le ministre des finances Le ministre de l’intérieur, et du plan, Ahmed KAID. Ahmed MEDEGHRI, possibles à tous les personnels intéressés qui concourent à la gestion d’un service public. Je vous serais obligé en conséquence, compte tenu du cadre général tracé par le statut et des précisions, qui feront ultérieurement l’objet d’une nouvelle instruction, de procéder à l’étude des statuts particuliers des corps des fonctionnaires placés sous votre autorité ou votre tutelle, et que vous voudrez bien me communiquer dans les délais fixés aux articles 70 et 71 qui commencent à courir à compter du 11 juin 1966. Dans ces conditions ces projets de statuts devront me parvenir sous le présent timbre au plus tard le 10 décembre 1966 pour les personnels des services extérieurs et des collectivités locales ainsi que ceux des établissements publics à caractère administratif. J’attire votre attention sur le caractère impératif de ces délais dont l’inobservation pourrait conduire à une suspension du recrutement, conformément aux dispositions de l’article 74 de l’ordonnance susvisée. Fait à Alger, le 2 juin 1966. Ahmed MEDEGHRI, Imprimerie Officielle 7 et 9, rue Trollier Alger