Décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés
Article 2
فتح المادةLe congé dû pour une année de service accompli ne peut, sauf autorisation exceptionnelle, être reporté sur l'année suivante.
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires se rendant en pèlerinage à La Mecque, peuvent cumuler le congé exceptionnel de trente jours prévu à l'article 39 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, avec leur congé annuel de détente.
Article 4
فتح المادةLes congés exceptionnels prévus à l'article 39, 5°, e de l'ordonnance n° 66-133 du ) 2 juin 1966 susvisée, peuvent être accordés aux fonctionnaires justifiant de motifs graves exceptionnels dans les conditions et suivantes : 1º Décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur du fonctionnaire trois jours, 2º Naissance d'un enfant du fonctionnaire trois jours. 3° Mariage du fonctionnaire cinq jours. 4° Participation à un examen ou à un concours professionnel: dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l'examen et, le cas échéant, des déplacements nécessités par ces derniers, sans que cette limite puisse excéder dix jours. 5° En cas de circonstances exceptionnelles ou graves n'entrant pas dans l'une des catégories ci-dessus énumérées trois jours.
Article 5
فتح المادةLes conditions d'attribution du congé exceptionnel prévu à l'article 39, 5°, d) de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, au bénéfice des fonctionnaires désignés pour représenter l'Algérie aux compétitions sportives internationales, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique et de la jeunesse et des sports.
Article 6
فتح المادةLes congés exceptionnels visés aux articles 4 et 5, doivent être pris à l'occasion de l'événement qui les a motivés.
TITRE Π CONGES DE MALADIE
Article 7
فتح المادةEn cas de maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.
Article 8
فتح المادةPour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant ou d'un médecin de l'administration.
Seul un médecin assermenté ou un médecin de l'administration peut délivrer un certificat prescrivant un repos excédant une semaine.
L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur entre la date de la présentation de la demande et la date d'expiration de chaque période de congé, par un de ses médecins assermentés.
Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin 1 assermenté. L'intéressé peut faire entendre le médecin , par le comité, de son choix.
Article 9
فتح المادةLe bénéfice des dispositions de l'article 39, 2°, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, ne peut être consenti que sur l'avis du comité médical compétent qui siège en formation de commission de réforme.
A cet effet, au comité médical départemental sont adjoints:
Le chef du service départemental dont dépend l'intérussé ou son représentant, ALGERIENNE 435
- Le trésorier général ou son représentant.
Le comité ainsi constitué doit être saisi de tous témoignages, rapports et constatations propres à l'éclairer sur le processus de la maladie ou les circonstances de l'accident dont les manifestations ou les suites sont soumises à son examen.
TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 10
فتح المادةLe fonctionnaire atteint de tuberculose, de ladie mentale, d'affection cancéreuse maou de poliomyélite est de droit, mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans ses fonctions.
Les délais spéciaux prévus à l'article 39, 3º de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, sont applicables si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée de l'avis du comité médical , ecntral ou d'experts par lui désignés, dans l'exercice des fonctions.
Article 11
فتح المادةPour obtenir le congé de longue durée, le fonctionnaire ou son représentant légal, doit adresser au chef de service une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de pénéficier des dispositions de l'article 39, 3º de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Le médecin traitant communique directement au président du comité médical compétent un résumé succint de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas par l'arrêté prévu à l'article 28 ci-dessous.
Saisi de ces pièces, le président du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause.
Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si le fonctionnaire conteste les conclusions du spécialiste agréé, le dossier est soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas en comité médical, il peut être entendu par celui-ci. Le fonctionnaire peut faire entendre par le comité médical le médecin de choix, L'avis du comité médical est transmis au ministre qui provoque, s'il y a lieu, l'avis du comité médical central.
Article 12
فتح المادةLorsqu'un chef de service estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 39, 3º de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article précédent.
Article 13
فتح المادةUn congé de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées.
Les congés de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 11 du présent décret.
L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'administration, un mois avant l'expiration dudit congé.
Si la demande est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues par l'article 39, 2º de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, la première période de congé de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie ouvrant droit au congé prévu à l'article 39, 3º de ladite ordonnance.
Article 14
فتح المادةPour toute période d'absence consécutive à la période initiale du congé ou aux suivantes, le traitement intégral ou le demi-traitement dont l'intéressé bénéficie à dater de l'expiration de la troisième année, ne peut être payé qu'autant que le fonctionnaire a obtenu le renouvellement de son congé.
Article 15
فتح المادةLe bénéficiaire d'un congé de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs au chef de service chargé de la gestion du personnel de l'administration dont il dépend. Le chef de service s'assure, soit par des enquêtes directes de son administration, soit par des enquêtes demandées à d'autres administrations plus aptes à les effectuer, que le titulaire du congé n'exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l'enquête établit le contraire, il provoque immédiatement la suspension de la rémunération; si l'infraction aux prescriptions en vigueur remonte à une date antérieure de plus d'un mois, il provoque les mesures nécessaires pour faire reverser au trésor les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail rétribué.
Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
Article 16
فتح المادةSous peine de suspension de sa rémunération, le titulaire d'un congé de longue durée doit se soumettre sous le contrôle du médecin agréé et, s'il y a lieu, du comité médical compétent, aux prescriptions que son état comporte et notamment à celles fixées dans l'arrêté prévu à l'article 28, ci-dessous.
Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à son administration les justifications mentionnées à l'arrêté visé à l'article 28 ci-dessous.
Article 17
فتح المادةLorsque la demande de congé est présentée dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessus ou dans les six mois qui suivent l'octroi du congé initial en vue de l'obtention des avantages prévus à l'article 39, 3° de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l'avis du comité médical est émis dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
Le comité médical est habilité à provoquer toutes enquêtes et expertises propres à l'éclairer sur les origines et les causes de la maladie.
Les conclusions, accompagnées des rapports d'enquêtes et d'expertises ainsi que des observations de l'administration dont relève l'intéressé, à laquelle le dossier doit être communiqué, sont obligatoirement soumises, avant décision, au comité médical central.
Article 18
فتح المادةLe temps passé en congé de longue durée avec traitement ou demi-traitement est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps requis pour pouvoir prétendre au grade supérieur.
Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension.
Article 19
فتح المادةLe bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l'expiration ou en cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.
Cet examen peut être provoqué soit par le fonctionnaire, solu par l'administration dont il relève.
Le fonctionnaire peut faire entendre par le comité, le médecin de son choix.
Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée, sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 28 ci-dessous.
Article 20
فتح المادةSi l'avis du comité médical compétent et, éventuellement celui du comité médical central, dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de le provoquer, sont favorables, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées à l'article 22 ci-dessous.
Si ces avis sont défavorables, le congé continue à courir; s'il était au terme d'une période, il est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire a épuisé le délai pendant lequel il peut obtenir des congés rétribués.
Article 21
فتح المادةLe fonctionnaire qui, lors de sa réintégration est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé.
L'indemnité visée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il exerçait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité..
S'il n'existe aucun emploi vacant à l'expiration du congé, le fonctionnaire est réintégré en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.
Article 22
فتح المادةLe comité médical consulté sur la réintégration à son poste, d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue durée, peut formuler des recommandations quant aux conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il soit porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé.
Si celui-ci bénéficie de mesures spéciales quant aux modalités de travail, le comité médical est appelé de nouveau à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum, de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces mesures suivant rapport du chef de service.
Article 23
فتح المادةLorsqu'un fonctionnaire qui, avant d'avoir bénéficié de la totalité des congés prévus, suivant le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessus, a interrompu son congé et repris ses fonctions, se trouve de nouveau en état de bénéficier des dispositions de cet article, il peut lui être accordé de nouveaux congés. Ceux-ci s'ajoutent aux congés antérieurs sans que l'ensemble puisse excéder les limites fixées par l'article 39, 3º de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 24
فتح المادةTout fonctionnaire qui a bénéficié d'un congé de longue durée doit, pendant la période qui lui sera prescrite par le comité médical, se soumettre à des visites de contrôle dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 28 ci-dessous.
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu à l'alinéa 1º, peut entrainer, en cas de rechute, la perte du bénéfice du congé de longue durée.
Article 25
فتح المادةLa mise en disponibilité réglementée à l'article 39 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, ainsi que son renouvellement dans les conditions prévues à l'article 48 de la dite ordonnance, sont prononcés après avis du comité médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Ce dernier peut faire entendre le médecin de son choix par le comité médical.
Article 26
فتح المادةLorsque le fonctionnaire, après avoir bénéficié de la totalité des congés prévus à l'article 39, 3º de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, n'est pas reconnu apte à reprendre ses fonctions ou lorsque, ayant repris ses fonctions après avoir épuisé la totalité de ses congés, le fonctionnaire est contraint de les cesser, la mise en disponibilité prévue à l'article 39 de ladite ordonnance ainsi que son renouvellement dans les conditions fixées à l'article 48 de la même ordonnance, sont prononcés après avis du comité médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Dans le cas où le congé antérieur a été accordé en 'vertu de l'article 39, 3º in-fine, de l'ordonnance précitée, le comité médical siège dans la formation prévue à l'article 9 ci-dessus.
Le fonctionnaire peut faire entendre le médecin de son choix par le comité médical.
Article 27
فتح المادةLe personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement. Ce congé est accordé sur demande de l'intéressée appuyée d'un certificat du médecin traitant ou d'un médecin assermenté précisant la date présumée de l'accouchement.
La durée du congé de maternité est de deux mois. L'intéressée est placée en congé de maternité au plus tôt trois semaines et au plus tard deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Si, à l'expiration du délai de deux mois, elle n'est pas en état de reprendre son service, elle peut obtenir un congé de maladie dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 28
فتح المادةLe ministre de la santé publique détermine par arrêté :
- les examens radiologiques, bactériologiques, anatomopathologiques et biologiques qui peuvent être requis, soit préalablement à la nomination du fonctionnaire, soit à l'appui du diagnostic de 'la maladie, en cas de demande de congé de longue durée ainsi que les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas.
- les laboratoires d'anatomie pathologique habilités à pratiquer les examens provoqués, le cas échéant, par des médecins agréés pour la cancérologie.
- les conditions d'ordre médical qui doivent être remplies pour que les malades puissent bénéficier des congés de longue durée.
- les modalités de contrôles prévues aux articles 16 et 24 ci-dessus.
- les modalités de l'examen prévu pour la réintégration après un congé de longue durée, ainsi que les conditions médicales exigées pour que cette réintégration puisse être prononcée.
Article 29
فتح المادةLes honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et éventuellement les frais de transport du malade examiné en vue de l'attribution d'un congé de longue durée, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins assermentés et des médecins agréés, et les indemnités allouées aux membres des comités médicaux, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, de la fonction publique et de la santé publique.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE.
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« n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; 2º le décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés; REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 3º le déc »
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