Décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires
TITRE I — DU DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre I — Conditions de détachement
Article 1er
فتح المادةLe détachement est prononcé par arrêté con- Joint du ou des ministres intéressés après visa des ministres chargés respectivement de la fonction publique et des finances.
Article 2
فتح المادةLe détachement est de droit pour exercer soit les fonctions de membre du Gouvernement, soit un mandat à l'Assemblée nationale ou dans les organismes directeurs du parti et du syndicat.
Chapitre II — Durée et cessation du détachement
Article 3
فتح المادةLe fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Article 4
فتح المادةA l'expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine, au besoin en surnombre, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 1º ci-dessus. Il est affecté à un emploi correspondant à son grade.
Article 5
فتح المادةAprès une durée minimum de deux ans, le fonctionnaire détaché qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps dans lequel il est détaché, peut, sur sa demande, après avis de son ministère d'origine et consultation de la commission paritaire du nouveau corps, y être définitivement intégré,
Chapitre III — Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires détachés
Article 6
فتح المادةLe fonctionnaire détaché est noté dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par le chef du service dont il dépend dans l'administration où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
Lorsqu'il est mis fin en cours d'année au détachement d'un fonctionnaire, le chef du service dont il dépend, transmet à l'administration d'origine une appréciation sur l'activité de l'intéressé pendant la période écoulée de ladite année.
Article 7
فتح المادةLa note attribuée au fonctionnaire dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même corps dans son administration d'origine d'une part, et dans l'administration ou il est détaché d'autre part.
Article 8
فتح المادةLe fonctionnaire détaché est rémunéré sur la base de l'indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine.
Il peut bénéficier d'un ou de deux échelons supplémentaires dans le corps de détachement après avis conformes des ministres chargés respectivement de la fonction publique et des finances. Lorsque le détachement a lieu auprès d'établissements publics ou d'organismes publics, ou dans les cas prévus à l'article 43, 3º et 4°, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, le fonctionnaire peut bénéficier d'une majoration dans les mêmes limites.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas sux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois supérieurs prévus à l'article 9 de l'ordonnance nº 66-133 précitée. 8 juin 1966
Article 9
فتح المادةLe détachement ne peut, en principe, intervenir que dans un emploi équivalent à celui occupé dans l'administration d'origine.
Le fonctionnaire détaché d'office continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration d'origine si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.
Article 10
فتح المادةLe fonctionnaire détaché supporte la retenue pour la retraite sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son administration d'origine.
Article 11
فتح المادةDans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites des fonctionnaires, les retenues patronale et salariale pour la retraite, sont calculées sur le traitement afférent à l'ancien emploi.
Article 12
فتح المادةLes statuts particuliers déterminent pour chaque corps, la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés. Les détachements pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, de l'Assemblée nationale ou des organismes directeurs du parti et du syndicat n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
TITRE II — DE LA DISPONIBILITE DES FONCTIONNAIRES
Article 13
فتح المادةLa disponibilité est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
La mise en disponiblité pour convenances personnelles ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire compétente .
Article 14
فتح المادةL'autorité ayant pouvoir de nomination peut à tout moment et au moins une fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Au cas où il est constaté que le fonctionnaire exerce une activité différente de celle qui a motivé sa mise en disponibilité, il est mis en demeure de réintégrer immédiatement son administration. En cas de refus, il s'expose à une révocation pour abandon de poste dans les conditions prévues à l'article 67 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 15
فتح المادةLe fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration ou le renouvellement de la période en cours, deux mois au moins avant l'expiration de celle-ci.
Si l'intéresé ne présente pas sa demande de réintégration ou, le cas échéant, de renouvellement dans les délais fixés ci-dessus, il est mis en demeure de rejoindre son poste à l'expiration de la période en cours.
En cas de refus, il est procédé à sa révocation pour abandon de poste dans les conditions prévues à l'article 67 de l'ordonnance n° 66-133 susvisée.
Article 16
فتح المادةLes statuts particuliers fixent, pour chaque corps, la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être mis en diponibilité pour convenances personnelles.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي بموجب Décret n° 85-59
« 1966 fixant la valeur du point indiciaire ; 5° le décret n° 66-142 du 2 juin 1966 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ; 6º le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Décret exécutif n° 96-323
Décret exécutif n° 96-323 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 fixant la rémunération des membres de la commission bancaire
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Décret n° 83-700
Décret n° 83-700 du 26 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation d'agents techniques spécialisés des forêts
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Décret n° 83-108
Décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale de la protection civile
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Décret n° 82-186
Décret n° 82-186 du 22 mai 1982 portant création Décret du 30 avril 1982 mettant fin aux fonctions , du directeur des transports au conseil exécutif organisation et fonctionnement de l'école nationale des transmissions
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Décret n° 81-12
Décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative
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Décret n° 81-278
Décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant création de l'école de formation en gestion et techniques urbaines
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Décret n° 80-262
Décret n° 80-262 du 15 novembre 1980 relatif à la situation des fonctionnaires de la ville d'Alger mis à la disposition de la société des eaux de l'agglomération d'Alger
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Décret n° 79-104
Décret n° 79-104 dn 23 juin 1979 relatif à la situation de certains travailleurs de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises socialistes, établissements et organismes publics, détachés auprès du Parti et des organisations de masse
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Décret n° 77-65
Décret n° 77-65 du ler mars 1977 fixant les attributions des fonctionnaires et agents de l'Etat en position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères
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Décret n° 75-27
Décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative
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Décret n° 73-125
Décret n° 73-125 du 25 juillet 1973 portant création d'un emploi de chargé d'études ou de réalisations
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Décret
Décret du 27 septembre 1971 portant nomination du directeur de l'école nationale supérieure d'enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.)
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Décret
Décret du 13 août 1971 portant nomination du directeur des centres universitaires et scolaires d'Oran
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Décret n° 71-131
Décret n° 71-131 du 13 mai 1971 relatif à la position d'activité de certains fonctionnaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juin 1970 fixant les modalités de détachement des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale dans les écoles militaires
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Décret n° 68-627
Décret n° 68-627 du 21 novembre 1968 relatif à la nomination de conseillers, conseillers techniques et chargés de mission
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 novembre 1967 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération du personnel chargé de la constitution de l'état civil des personnes non encore pourvues d'un nom patronymique
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