Décret n° 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et à l'organisation des comítés médicaux
Article 2
فتح المادةLe médecin agréé pour la caricérologie ou la poliomyélite ou le psychiatre agréé apprécie, par les moyens qu'il juge utiles, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 28 du décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés, si l'intéressé est indemne ou non de toute affection. cancéreuse, mentale ou pollomyélitique ou si, ayant été atteint de l'une de ces affections, il peut être considéré comme définitivement guéri.
Les modalités de l'examen effectué par le médecin phtisiologue agréé, sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la fonction publique et de la santé publique.
Si les conclusions du praticien de médecine générale ou des medecins spécialistes agréés sont contestées par l'intéressé celui-ci peut demander que , son cas soit soumis au comité médical départemental dont dépend sa résidence. Le requerant peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
Article 3
فتح المادةDes arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la santé publique eu des ministres intéressés, peuvent déterminer les maladies el affections autres que celles prévues à l'article 1" c.-dessus, incompatibles avec l'admission à certains emplois ou groupes demplois relevant d'un ou plusieurs départements ministériels, ainsi que des catégories d'emplois pour lesquelles un examen médico-psychotechnique d'aptitude est exigé des candidats.
Article 4
فتح المادةLorsque le recrutement dans certains emplois s'effectue obligatoirement par voie d'un établissement d'enseignement spécial, les examens médicaux prévus à l'article 1er doivent avoir lieu lors de l'admission à cet établissement.
TITRE II — COMITES MEDICAUX
Article 5
فتح المادةIl est institué des comités médicaux départementaux comprenant chacun deux praticiens de médecine générale auxquels est adjoint, pour l'examen de cas relevant de sa compétence, un spécialiste de chacune des affections ouvrant droit à congé de longue durée prévu à l'article 39 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Il est désigné pour chaque membre un suppléant.
Les membres des comités médicaux sont désignés pour une durée de deux ans par le préfet, sur proposition du service départemental de la santé publique Les praticiens de médecine generale sont choisis parmi les médecins assermentés prévus à l'article 8 ci-après. Les spécialistes et leurs suppléants doivent être choisis sur une liste établie par le ministre chargé de la santé publique, dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après.
Les fonctions des membres sortants peuvent être reconduites.
Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de la période prévue ▲la demande de l'intéressé ou par décision de l'autorité compétente dans le cas où le praticien se serait abstenu de façon répétée et sans motif valable, de participer aux travaux du comité ou pour tout autre motif grave.
Au début de chaque période de deux ans, le président du comité médical est désigné par décision du préfet.
Article 6
فتح المادةLes comités medicaux peuvent être appelés à donner leur avis à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, sur les demandes de congés de maladie et de congés de longue durée, le renouvellement de ces congés, l'origine de l'affection en cause, la réintégration des fonctionnaires après congés de longue durée et l'aptitude physique des candidats aux emplois publics. Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis, suivant leur qualification, sur la liste des médecins assermentés, établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après; les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif.
Chaque comité médical départemental est compétent pour l'ensemble des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré.
Article 7
فتح المادةIl est institué un comité médical central comprenant quatre sections de trols membres chacune, chargées respectivement des questions concernant la tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses et la poliomyelite.
Les membres de ce comité sont nommés pour une durée de deux ans par le ministre chargé de la santé publique.
Il est désigné, pour chacun des membres, un suppléant.
Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées.
Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'intéressé ou par décision du ministre chargé de la santé publique.
Le ministre chargé de la santé publique désigne le président du comité médical central et celui de chacune des sections précitées.
Le secrétariat du comité et les secrétariats des sections sont assurés par les services du ministère de la santé publique.
Le comité peut être appelé, à la demande du ministre intéressé, à donner son avis en matière de congés de longue durée sur les cas litigieux examinés par les comités médicaux départementaux.
Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 39, 3", in-fine de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée et dans les cas spéciaux mentionnés à l'arrêté prévu à l'article 28 du decret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés.
Article 8
فتح المادةUne liste des médecins assermentés visés à l'article 1" du présent décret, est établie dans le département par le préfet sur proposition du. service départemental de la santé publique et s'il y a lieu, après avis des organisations professionnelles qualifiées des médecins.
Article 9
فتح المادةLes médecins assermentés spécialisés dans les affections ouvrant droit à congé de longue durée sont dits phtisiologues agréés, psychiatres agréés, médecins agréés pour la cancerologie, médecins agréés pour la poliomyelite.
Le ministre chargé de la santé publique détermine pour chaque catégorie, visée à l'alinéa précédent, le nombre et la répartition des médecins agréés nécessaires à l'application des dispositions du présent décret. Il établit des listes desdits médecins et les communique aux préfets.
Article 10
فتح المادةPour les fonctionnaires en service à l'étranger, les chefs de missions diplomatiques et consulaires peuvent agréer, chacun dans sa circonscription, des médecins et spécialistes agréés choisis parmi les médecins et spécialistes exerçant leurs fonctions dans le pays de leur résidence.
Article 11
فتح المادةLes médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants, sont tenus de se récuser.
Cette disposition ne s'applique pas aux médecins des sanatoriums publics, des hôpitaux psychiatriques publics, des centres de lutte contre le cancer et des hôpitaux publics, en ce qui concerne les malades traités par eux dans ces établissements.
Article 12
فتح المادةL'intervention des comités médicaux ne fait pas obstacle à la consultation des commissions paritaires prévues à l'article 13 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, portant statut général de la fonction publique.
Article 13
فتح المادةEn vue de répondre aux besoins propres de certaines administrations, des comités médicaux spéciaux | pourront être créés par voie d'arrêté conjoint pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre charge de la santé publique et le ministre intéressé.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1966, Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté
Arrêté du 17 février 1975 portant organisation du comité médical central prévu à l'article 7 du décret n° 66-144 du 2 juin 1966
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Arrêté
Arrêté du 14 février 1973 portant reconduction du comité médical central prévu à l'article 7 du décret n° 66-144. du 2 juin 1966
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 octobre 1971 portant création du comité médical spécial de la sûreté nationale
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Décret n° 71-245
Décret n° 71-245 du 22 septembre 1971 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires et agents des établissements de soins et de cure publics et des unités sanitaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 février 1971 fixant les conditions médicales spéciales d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions de techniciens et d'aides-techniciens de la navigation aérienne, branche « exploitation»
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Arrêté
Arrêtés des 11 et 25 décembre 1970 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p 10
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 août 1969 relatif aux conditions d'aptitude spéciales exigées pour l'accès aux corps d'ingénieurs et des techniciens du cadastre
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 avril 1968 portant nomination d'un conseiller technique, р. 330
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