Décret présidentiel n° 92-81 du 22 février 1992 fixant les modalités d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut des sous-officiers de l'Armée nationale populaire
Article 2
فتح المادةLa perte de grade est matérialisée par un acte de même nature que celui ayant conféré le grade détenu par le sous-officier de l'active au moment de sa condamnation.
Article 3
فتح المادةRéserve faite des dispositions de l'article 1** ci-dessus, est mis à la réforme par mesure disciplinaire, avec le grade détenu au moment de sa condamnation, tout sous-officier de l'active condamné définitivement à une peine ferme privative de liberté.
Article 4
فتح المادةSous réserve de la mise en œuvre de l'action disciplinaire, est maintenu en activité de service et réintégré dans la plénitude de ses droits tout sous-officier ayant bénéficié d'un jugement d'acquittement, de relaxe ou d'une ordonnance de non-lieu.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 février 1992.
Mohammed BOUDIAF.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 97-109
« Le décret présidentiel n° 92-81 du 22 février 1992 susvisé est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 97-109
Décret présidentiel n° 97-109 du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969, portant statut l'Armée nationale popualire
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