Arrêté du 30 octobre 1982 définissant les obligations des réservistes rappelés et les sanctions pouvant être prises à l'encontre des retardataires ou des éléments ne rejoignant pas leur unité ou service
Article 1er
فتح المادةLes militaires de l'active et du contingent versés dans la réserve, sont astreints à des périodes de recyclage n'excédant pas 27 jours par an.
Article 2
فتح المادةLes réservistes dans leurs foyers sont astreints aux obligations suivantes :
1) déclarer au bureau de recrutement ou à la brigade de gendarmerie nationale dont ils relèvent, tout changement de situation professionnelle, administrative, familiale (mariage, naissance, décès) et d'aptitude physique ; chaque déclaration doit être établie en quatre exemplaires sur l'imprimé prévu à cet effet et dont sont rendus destinaires la direction des personnels et de la justice militatre, la direction d'arme ou de service et l'intéressé ;
2) répondre impérativement aux ordres de rappel qui leur sont adressés dans le cadre du recyclage ou de l'entretien:
3) se présenter aux date et lieu indiqués sur l'ordre de rappel.
Article 3
فتح المادةTout réserviste qui se déplace est tenu d'effectuer les déclarations suivantes :
1) s'il se déplace pour changer de domicile ou de résidence, il fait viser, dans un délai d'un mois, son livret individuel par la brigade de gendarmerie nationale de la localité où il se fixe ou par le bureau de recrutement dont il relève :
2) s'il se déplace pour voyager pendant plus de 6 mois, il fait viser son livret individuel au départ, soit par la brigade de gendarmerie nationale, soit par le bureau de recrutement du lieu de domicile ou de résidence;
3) s'il se fixe à l'étranger, il fait viser son livret, avant son départ, à la brigade de gendarmerie nationale du lieu de domicile ou au bureau de recrutement dont il relève. Il doit, en outre, dès son arrivée, prévenir le représentant consulaire algérien le plus proche, qui lui donne récépissé de sa déclaration et envoie cople de celle-ci au bureau de recrutement dont il relève ;
4) à l'étranger, s'il se déplace pour changer de résidence, il en prévient le représentant consulaire qui informe le bureau de recrutement dont il relève.
Article 4
فتح المادةLes réservistes convoqués à une période de recyclage ou d'entretien, ne peuvent obtenir aucun report d'incorporation, sauf cas de force majeure dûment justifiée.
La demande de report doit être déposée par le réserviste rappelé ou, en cas d'impossibilité dûment justifiée, par une tierce personne, auprès du bureau de recrutement dont il relève ou auprès de la brigade de gendarmerie nationale de son lieu de domicile ou résidence.
Article 5
فتح المادةLe changement d'adresse non déclaré ne peut constituer - , en aucun cas, une justification pour le réserviste retardataire ou qui n'a pas rejoint.
Article 6
فتح المادةLe réserviste rappelé qui rejoint son unité d'affectation quarante huit (48) heures après la date. indiquée sur l'ordre de rappel, est punt de trente (30) jours d'arrêts de rigueur infligés par le chef de région.
Il est, en outre, rappelé d'office pour le prochain recyclage.
Article 7
فتح المادةLe retard de moins de quarante hult (48) heures n'entraîne qu'une sanction disciplinaire de quinze (15) jours d'arrêts de rigueur, infligée par le chef de corps et purgée, à l'issue de la période de recyclage, dans un lieu désigné par le chef de | région. 18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLe chef de corps peut proposer la suspension pour une ou plusieurs années de la promotion au grade supérieur du retardataire qui se signale par une mauvaise conduite.
Article 9
فتح المادةEn cas de récidive lors du recyclage 1 Suivant, la sanction prévue à l'article 7 du présent arrêté est doublée. Mention de ce retard est portée au dossier.
Article 10
فتح المادةL'unité ne prend en considération les justifications de retard, qu'au vu de leur mention au verso de l'ordre de rappel par la brigade de gendarmerie nationale.
Article 11
فتح المادةLe réserviste rappelé pour une période de recyclage ou d'entretien qui ne rejoint pas son unité, durant cette période ou demeure introuvé, par suite d'omission de déclaration de changement officiel de domicile ou de résidence, déclaré insoumis au sens de l'article 21 de l'ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 susvisée, encourt, conformément à l'article 254 du code de justice militaire une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans en temps de paix.
Article 12
فتح المادةLes commandants des régions militaires, les directeurs d'arme ou de service, les chefs des bureaux de recrutement, les commandants des brigades de gendarmerie nationale ainsi que les chefs des services consulaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 octobre 1982.
P. le ministre de la défense nationale, Le secrétaire général, Mostéfa BENLOUCIF MINISTERE DE L'INTERIEUR
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