CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA IONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens, p. 350. Ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve. p. 350. Ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve, p. 352. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 9 décembre 1976 mettant fin aux fonctions du directeur des journaux officiels, p. 354. Décret du 9 décembre 1976 portant nomination du directeur des journaux officiels, p. 354. Décrets du 9 décembre 1976 portant nomination de directeurs d’études, p. 354. Décret du 9 décembre 1976 portant création d’un emploi de conseiller technique, p. 354. Arrêté du 20 mars 1977 fixant la procédure applicable aux inaugurations, p. 354. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décision interministérielle du 23 septembre 1976 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Skikda, par l’office public HLM de la ville de Skikda, p. 354. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 20 février 1977 portant nomination d’un sous-directeur (rectificatif), p. 355.
350 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Arreté interministériel du 27 novembre 1976 fixant les modalités d’octroi des dérogations aux prix plafonds des matériaux pierreux, p. 355. ACTES DES WALIS Arrêté du 14 juin 1976 du wali de Batna, portant affectation d’une parcelle de terrain au profit du ministère des postes et télécommunications, en vue de l’implantation d’un bureau de postes à T’Kout, R. 355. Arrêté du 16 juin 1976 du wali d’Oran, portant expropriation pour cause d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence d’immeubles nécessaires à l’édifigation d’un collège d’enseignement moyen (CEM) à Delmonte (Gran), p. 356. Arrêté du 18 juin 1976 du wali de Batna, portant affectation d’un terrain au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), nécessaire à l’implantation d’une sûreté de daïra à Barika, p. 356. Arrêté du 7 juillet 1976 du wali de Annaba, portant affectation d’un immeuble sis à Annaba, 7, rue de Strasbourg, au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique (direction de l’hydraulique de la wilaya), nécessaire à l’implantation d’un parc ✓ à matériel, p. 356. Arrêté du 2 août 1976 du wali de Batna, portant concession gratuite au profit de l’OPHLM de la wilaya, d’un terrain nécessaire à la construction de 200 logements semi-urbains à Mérouana, p. 356. Arrêté du 19 août 1976 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain sis à Dellys, en vue de servir de centre de vacances et de centre de formation de techniciens des télécommunications, p. 356. Arrêté du 28 août 1976 du walį de Saïda, portant affectation d’un terrain sis à Saïda, au profit du ministère des postes et télécommunications, en vue de la construction d’un hôtel des postes, p. 356. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Charte nationale, et notamment son titre IV; Vu la Constitution, et notamment ses articles 82, 83, 84, 111 alinéa 5, 151, alinéa 1 et 152 et 198; Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’armée nationale populaire; Vu l’ordonnance nº 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’armée nationale populaire; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, modifiée par l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975; Ordonne : Article 1. Les citoyens algériens sont ‘redevables des obligations militaires pendant une durée de vingt-sept (27) années réparties comme suit: service national 2 ans; disponibilité 5 ans; première réserve 10 ans: deuxième réserve 10 ans: Art. 2. Le service national est la période légale des obligations militaires à laquelle sont soumis tous les citoyens aptes dès l’âge de 19 ans révolus. Art. 3. La réserve est la position militaire des citoyens soumis aux obligations militaires en dehors du temps de service actif ou de service national. Elle comprend trots périodes, à savoir : la disponibilité; la première réserve; la deuxième réserve; Art. 4. La disponibilité est la période faisant suite aux obligations du service actif durant laquelle tes militaires des contingents libérés et les militaires d’active rendus à la vie civile restent à la disposition du ministre de la défense nationale qui peut les rappeler dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 5. Sant versés dans la première réserve, les réservistes ayant accompli leur temps dans la disponibilité ainsi que les appelés du service national et les militaires d’active rendus à la vie civile à un âge où ils ne peuvent plus être classés dans la disponibilité. Art. 6. Sont versés dans la deuxième réserve, les réservistes ayant accompli leur temps dans la première réserve et les militaires d’active rendus à la vie civile à un âge où ils ne peuvent plus être classés dans la première réserve. Art. 7. Le temps de service supplémentaire accompli par un engagé, un rengagé ou commissionné vient en déduction du temps à passer dan la disponibilité ou dans les réserves. Art. 8. Les officiers et les sous-officiers de réserve sont rayés des cadres quand ils ont atteint la limite d’âge des officiers et sous-officiers du même grade de l’active, augmentée de cinq ans. Art. 9. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve.. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la charte nationale et notamment son titre IV: Vu la Constitution et notamment ses articles 82, 83, 84, 111, alinéa 5, 151, alinéa I et 152 et 198; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
30 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligation militaires des citoyens algériens ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de, justice militaire; Ordonne : Chapitre ler Mission de la réserve Article 1er. - La réserve constitue l’ensemble des citoyens soumis aux obligations militaires légales à l’issue du service actif. Art. 2. - La réserve a pour mission essentielle de renforcer en temps de guerre, en cas d’agression, de menace d’agression ou de calamités, l’armée d’active en vue de l’exécution des missions de défense nationale et de participation à la vie économique du pays. Chapitre Il Organisation de la réserve Art. 3. Sont versés dans la réserve les personnels suivants les personnels d’active et contractuels mis à la retraite les personnels d’active, contractuels ou commissionnés libérés sur leur demande; les personnels d’active, contractuels ou commissionnés liberés pour inaptitude physique inférieure à 50% les personnels d’active, contractuels ou commissionnés libérés par mesure disciplinaire; ies personnels ayant satisfait aux obligations du service national. Art. 4. Les personnels visés à l’article 3 ci-dessus sont appelés, en temps de guerre, soit à compléter des unités d’active, soit à constituer des unitės propres de réserve. Ces unités de réserve comportent un noyau composé d’éléments de l’active. Art. 5. Les officiers et les sous-officiers de réserve sont astreints à des périodes d’entretien ou de perfectionnement dont la duree ne doit pas excéder vingt-sept (27) jours par année, réserve faite des dispositions de l’article 15 de l’erdemnance n” 76-112 du 9 octobre 1976 portant statut des officiers de réserve. Les nommes de troupe peuvent être assujettis à ces périodes, notamment dans le cadre des armes techniques. Chapitre III Service dans la réserve Section I Dispositions générales Art. 6. Les citoyens placés dans la disponibilité ou dans les première et deuxième réserves sont affectés, compte tenu de leur domicile, aux divers corps de troupe ou de service prévus pour les recevoir en cas de mobilisation. Art. 1. Ils sont tenus de rejoindre leur affectation, en cas de mobilisation générale o partielle, de rappel individue) ou de convocation pour des périodes d’exercice. Art. 8. Le rappel de la disponibilité et de la première réserve peut être fait d’une manière distincte et indépendante pour certaines armes ou spécialités. Art. 9. Les dispositions des articles précédents sont applicables à la deuxième réserve. Toutefois, ces rappels doivent toujours s’effectuer individuellement et sans commencer obligatoirement par la classe la moins ancienne. Art. 10. - Sont dispensés des périodes d’exercice, les officiers et sous-officiers de la protection civile. Art. 11. Peuvent également être dispensés de ces périodes, sur avis motive du représentant consulaire d’Algérie, les citoyens qui ont établi leur résidence à l’étranger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 Art. 12. Les citoyens placés en disponibilité ou dans tes réserves, convoqués à une période d’exercice, ne peuvent obtenir aucun ajournement. saut en cas de force majeure dûmen’ justifié. Les bénéficiaires d’ajournement sont rappelés pour une période similaire l’année suivante. Art. 13. Les citoyens constituant la disponibilité ou les réserves, rappelés en cas de mobilisation ou dans le cadre d’une période d’exercice, sont, sous réserve des dispositions relatives à la solde, considérés comme militaires d’active et, à ce titre. astreints à toutes les obligations prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 14. Tous les personnels salariés ou fonctionnaires relevant d’un statut particulier ou général de la fonction publique ou exerçant dans un cadre public, semi-public ou privé, appelés à effectuer une période de perfectionnement ou d’entretien bénéficient de la réserve de l’emploi et conser vent ‘e bénéfice du congé payé. L’organisme employeur continue à leur servir leur traitement ou salaire. Le temps passé dans l’armée à l’occasion du rappel est considéré par !’organisme employeur comme passé en position normale d’activité. Les citoyens n’exerçant pas pour leur propre compte une activité agricole, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment, sont, durant les périodes d’entretien ou de perfectionnement, pris en charge sur le budget de la défense nationale dans les mêmes conditions que celles applicables aux militaires de l’active du même grade, premier écheion. Art. 15. En cas de mobilisation partielle ou générale, les réservistes et les appelés maintenus au-delà de la durée legale du service national bénéficient de la solde au même titre que les militaires d’active du même grade et du même échelon. L’organisme employeur d’origine du réserviste cesse le service du traitement ou salaire et prend toutes dispositions utiles pour la réserve de l’emploi et la réintégration de l’intéressé à sa libération, au besoin en surnombre. La solde prévue à l’alinéa précédent peut subir des modifications en fonction du niveau de mobilisation des ressources économiques et de l’effort de guerre imposé à la nation. Section II Affectations spéciales Art. 16. Peuvent être affectés, soit à des corps spéciaux composés des militaires de réserve, soit à leur emploi ou profession du temps de paix, avec ou sans changement de résidence, les citoyens du service armé appartenant à la deuxième réserve. dont l’activité professionnelle est indispensable soit à la satisfaction des besoins de l’armée, soit au fonctionnement des administrations publiques, soit au maintien de la vie économique du pays. Art. 17. Les bénéficiaires de ces affectations sont dits << affectés spéciaux ». En cas de mobilisation, les affectés spéciaux font partie de l’armée et y sont soumis à toutes les obligations imposées par les lois et règlements. Ils reçoivent en principe la même solde que les militaires du même grade de l’active. Ils peuvent être relevés de leur emploi et affectés dans un corps de troupe ordinaire et, inversement, les hommes affectés dans un corps de troupe ordinaire, peuvent, en cas de besoin, être placés dans l’affectation spéciale. Art. 18 Les citoyens de la disponibilité peuvent être rappelés sous les drapeaux par ordre individuel. Ce rappel peut avoir lieu pour tout ou partie de l’une ou plusieurs fractions de contingent composant la disponibilité. Pour permettre en tous temps de disposer d’effectifs uécessaires à la défense du pays, en dehors de la mobilisation générale ou partielle, il peut être décidé de conserver temporairement sous les drapeaux, la fraction de classe qui a terminé ses obligations légales d’active. Art. 19. En aucun cas, les citoyens de la disponibilité ne peuvent recevoir une affectation spéciale. Section III Déplacements Art. 20. Tout réserviste est astreint, s’il se déplace, aux obligations suivantes :
352 JOURNAL OFFICIEL DE LA s’il se déplace pour changer de domicile ou de résidence il fait viser avant son départ, son livret individuel à a brigade du darak-el-watani dont relève la localité où il transporte son domicile ou sa résidence; s’il se déplace pour voyager pendant plus de six(6) mois, il fait viser avant son départ, son livret individuel à la brigade du darak-el-watani de sa résidence habituelle. En cas de voyage à l’étranger, il ne doit, en aucun cas. se munir de son livret individuel; s’il va se fixer à l’étranger, il fait viser avant son départ, son livret individuel à la brigade du darak-el-watani dont il relève et doit, dès son arrivée, prévenir le représentant consulaire d’Algérie le plus proche qui lui donne récépissé de sa déclaration et envoie copie de celle-ci au bureau de recrutement dont relève l’intéressé. Section IV Dipositions diverses Art. 21. Tout réserviste concerné par le rappei de sa classe en cas de mobilisation, qui demeure introuve par suite d’omission de déclaration de changement officiel de domicile, se verra déclaré insoumis et poursuivi comme tel devant la juridiction militaire territorialement compétente. Art. 22. Tout citoyen non encore dégagé des obligations militaires légales, est tenu de fournir à l’autorité militaire, les renseignements qui pourraient lui être demandés. Art. 23. Tout citoyen des première et deuxième réserves bénéficie, en cas de mobilisation, d’un recul d’incorporation d’une année par enfant en vie. Art. 24. Deux frères ou un père et un fils appartenant à la disponibilité ou aux réserves, peuvent, sauf nécessité absolue, ne pas être rappelés ensemble en cas de mobilisation Dans ce cas, le rappelé n’est pas forcément celui qui appartient à la plus jeune classe d’incorporation. Art. 25. Les déclarations de changement de situation familiale sont faites à la brigade du darak-el-watani du lieu de résidence, accompagnées d’une fiche d’état civil. Art. 26. Tout citoyen de la disponibilité ou des réserves qui cesse d’être apte à faire campagne, doit être présenté devant une commission de réforme qui statue sur l’aptitude. Art. 27. Peuvent être exclus du cadre des reserves pour être, le cas échéant, affectés à des unités spéciales les individus qui ont été condamnés à des peines criminelles, les Individus qui ont été condamnés pour atteinte à ta sûreté de l’Etat, les condamnés à une peine d’emprisonnement pour provocation à la désertion ou à l’insoumission. Art. 28. Tout corps organisé dans le cadre de la réserve est soumis aux lois et règlements de l’Armée nationale populaire et relève du ministre de la défense nationale. Art. 30. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la charte nationale et notamment son titre IV : Vu la Constitution et notamment ses articles 82, 83, 84, 111, alinéa 5, 151, alinéa 1 et 152: Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1977 Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve ; Ordonne : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de fixer le statut des officiers de réserve. Art. 2. Le grade d’officier de réserve est conféré aux officiers de réserve par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Il constitue l’état de l’officier de réserve. Chapitre II Recrutement Art. 3. Les officiers de rés rve se recrutent : 1º parmi les officiers ayant accompli leurs obligations du service national; 2° parmi les officiers de l’armée d’active rendus à la vie civile; 3° en temps de guerre, seulement parmi les sous-officiers de réserve rappelés, titulaires du brevet militaire professionnel 2 (B.M.P.2), dans les conditions identiques à celles requises dans les mêmes circonstances aux sous-officiers de l’armée d’active. Art. 4. Dans le cadre de l’avancement, le nombre des offi-. ciers de réserve à nommer, en provenance des différentes catégories énumérées à l’article 3 ci-dessus, est fixé par le ministre de la défense nationale, compte tenu des nécessités de la mobilisation. Chapitre III Positions Art. 5. - Les officiers de réserve peuvent être dans l’une des positions suivantes : dans les cadres ; nors-cadres; et en non-disponibilité. L’officier de réserve « dans les cadres » ou «hors-cadres > est en situation d’activité quand il est présent sous les drapeaux pour toute cause. Art. 6. - La position dans les cadres » est celle de l’officier de réserve pourvu d’un emploi normalement prévu dans les formations mobilisees ou susceptibles de l’être. Art. 7 La position «hors-cadres est celle est officiers de réserve dépourvus d’emploi dans les formations de mobilisation mais maintenus à la disposition du ministre de la défense nationale pour être affectés, soit à certains emplois particuliers à la mobilisation, soit dans le cadre des affectations spéciales. Art. 8. La position de « non-disponibilité » est celle des officiers de réserve dépourvus d’emploi et temporairement dispensés de tout service, soit pour maladie ou infirmité temporaire, soit par mesure disciplinaire. Art. 9. Sont placés en non-disponibilité pour maladie ou infirmité temporaire les officiers de réserve reconnus incapables d’exercer un emploi pendant six mois au moins par une commission de réforme. Cette situation ne peut se prolonger pendant plus de trois ans. Si à l’expiration de la troisième année les intéressés sont toujours incapables d’exercer leurs fonctions, ils sont convoqués devant la commission de réforme en vue de leur radiation du cadre de réserve. Art. 10. Tout officier de réserve peut être mis en non-disponibilité par mesure disciplinaire. Ils ne peut ni porter l’uniforme, ni prendre part à une réunion militaire ou prétendre à l’avancement pendant qu’il est placé dans cette position. Art. 11. Les officiers de réserve, pères de six enfants au moins, sont placés, de plein droit, dans la position <<< hors-cadres », s’ils en font la demande. Art. 12. Les temps passés dans les positions << hors-cadres > et non-disponibilité, ne sont pas pris en considération pour l’avancement.
30 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV Droits et obligations Art. 13. Les officiers de réserve en position d’activité jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions que les officiers de l’armée d’active, réserve faite des dispositions des articles 13, 14 et 15 de l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve. Dans les circonstances où ils ont accès au port de l’uniforme, ils bénéficient de tous les honneurs et marques extérieures de respect dus aux officiers du même grade de l’armée d’active. Art. 14. En dehors des circonstances où le port de l’uniforme est obligatoire, les officiers de réserve sont admis sans autorisation préalable, à revêtir l’uniforme à l’occasion des réunions, fêtes ou cérémonies, à condition de ne s’y livrer à aucune manifestation, dans les circonstances fixées par les lois et règlements en vigueur. Art. 15. Les officiers de réserve peuvent être convoqués pour des périodes d’instruction n’excédant pas vingt-et-un jours (21) par année. Ils peuvent en outre, être convoqués à des séances d’instruction supplémentaires dont la durée globale ne doit pas dépasser six jours par année. Les services accomplis comme instructeurs dans le service prémilitaire ou dans les écoles de perfectionnement, entrent en. ligne de compte dans la durée des séances d’instruction supplémentaires. Chapitre V Avancement Art. 16. L’avancement des officiers de réserve a pour objet de faire face, dans les différents grades, aux besoins de la mobilisation. L’avancement des officiers de réserve a heu exclusivement au choix sur l’ensemble de l’arme ou du service, exception faite des dispositions applicables aux aspirants et aux sous-lieutenants qui avancent à l’ancienneté. L’aptitude confirmée aux fonctions au grade supérieur est la condition de tout avancement. Il peut être tenu compte, en outre, des résultats obtenus et des services rendus, en dehors des périodes d’exercices, dans l’instruction, le perfectionnement et le service prémilitaire. Art. 17. - Les aspirants de réserve sont promus sous-lieutenants lorsqu’ils comptent trois années effectives dans le grade d’aspirant. Art. 18. - Les sous-lieutenants de réserve sont promus lieutenants lorsqu’ils comptent quatre années effectives dans le grade de sous-lieutenant. Art. 19. Les lieutenants de réserve peuvent être promus capitaines lorsqu’ils comptent six années effectives dans le grade de lieutenant et ont accompli dans ce grade, deux périodes d’exercice. Toutefois, une seule période suffit s’ils proviennent des lieutenants retraités ou démissionnaires de l’armée d’active. Art. 20. Les capitaines de réserve peuvent être promus commandants lorsqu’ils comptent sept années d’ancienneté dans le grade de capitaine et ont accompli dans ce grade, deux périodes d’exercice ou une seule s’ils proviennent des capitaines retraités ou démissionnaires de l’armée d’active. Art. 21. Les commandants de réserve peuvent être promus lieutenants-colonels lorsqu’ils comptent sept années d’ancienneté dans le grade de commandant et ont accompli, dans ce grade, une période d’exercice. Aucune période n’est exigée s’ils proviennent des commandants retraités ou démissionnaires de l’armée d’active. Art. 22. La promotion au grade de colonel de réserve est laissée à la discrétion du ministre de la défense nationale. Art. 23. Dans tous les cas, une période d’une durée d’une année, passée en situation d’activité dans un grade considéré, tient lieu d’une période d’exercice pour l’avancement au grade supérieur. Art. 24. L’ancienneté de grade des officiers de réserve est déterminée par la date fixée dans le décret qui les a nommés REPUBLIQUE ALGERIENNE 353 à leur grade, soit dans l’armée d’active, soit dans la réserve, déduction faite des périodes interruptives de l’ancienneté. Aucun officier de réserve ne peut être promu s’ils ne compte, dans son grade, une ancienneté réele au moins égale à celle de l’officier d’active du même cadre et du même grade le moins ancien en grade, déjà promu à titre normal la même année. Le ministre de la défense nationale fixe annuellement, d’une part, les conditions dans lesquelles l’aptitude au grade supérieur sera reconnue, notamment la durée des périodes accomplies par les candidats à l’avancement et, d’autre part, les quotas de promotion par grade et éventuellement les conditions d’âge auxquelles devront satisfaire les intéressés pour faire l’objet d’une proposition d’avancement. Art. 25. Les officiers de réserve sont inscrits au tableau d’avancement et peuvent être rayés dans les mêmes formes que les officiers de l’armée d’active. Chapitre VI Perte de grade Art. 26. La perte de grade n’intervient que pour l’une des causes ci-après : 1º radiation des cadres prononcée d’office par le ministre de la défense nationale pour l’un des motifs énumérées à l’article 27 ci-dessous; 2º radiation prononcée dans les formes et conditions prévues à l’article 28 ci-dessous; 3º destitution prononcée par jugement. Art. 27. Sont rayés des cadres d’office, les officiers de réserve atteints par la limite d’âge de leur grade ou pour l’une des causes définies ci-après : perte ou déchéance de la nationalité algérienne, condamnation à une peine criminelle sous réserve des dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve; condamnation à une peine d’emprisonnement lorsque le tribunal a prononcé, en outre, l’interdiction de l’un des droits civiques, civils ou de famille. Art. 28. La radiation des cadres des officiers de réserve peut être prononcée par le ministre de la défense nationale : 1º à l’égard de tout officier reconnu par une commission centrale d’expertise médicale comme atteint d’une infirmité le mettant définitivement hors d’état de servir; 2º après avis du conseil d’enquête à l’égard de tout officier ayant commis une infraction incompatible avec sa fonction. Art. 29. Les conseils d’enquête fonctionnent dans les mêmes conditions que celles fixées pour les officiers de l’armée d’active. Présidé par un officier d’active, chaque conseil d’enquête doit être composé pour moitié d’officiers de réserve et pour moitié d’officiers d’active Chapitre VII Dispositions diverses Art. 30. La limite d’âge des officiers de réserve sont celles des officiers de l’armée d’active, augmentée de cinq années. Art. 31. Le droit au commandement des officiers de réserve, par rapport aux officiers de l’armée d’active du même grade, est établi, compte tenu de la durée des services dans le grade accomplis dans l’armée d’active ou en situation d’activité. A durée égale, les officiers de l’armée d’active ont le commandement sur ceux des réserves. Le droit au commandement des officiers de réserve du même grade, entre eux, est établi compte tenu de l’ancienneté dans le grade. Art. 32. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE
354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPURLIQUE ALGERIENNE 30 mara 1977 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 9 décembre 1976 mettant fin aux fonctions du directeur des journaux officiels. Par décret du 9 décembre 1976, il est mis fin aux fonctions de directeur des Journaux officiels à la Présidence du Conseil des ministres (secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mohamed Benachenhou, décédé. Décret du 9 décembre 1976 portant nomination du directeur des journaux officiels. Par décret du 9 décembre 1976, M. Mohammed Taleb Yagoubi est nommé, à compter du 1er avril 1977, directeur des Journaux officiels à la Présidence du Conseil des ministres (secrétariat général du Gouvernement). Décrets du 9 décembre 1976 portant nomination de direçteurs d’études. Par décret du 9 décembre 1976, Mme Annie Steiner est nornmée, à compter du ler avril 1977, directeur des études à la Présidence du Conseil des ministres (secretariat général du Gouvernement). Par décret du 9 décembre 1977, M. Abdelaziz Driss est nommé, à compter du ler avril 1977, directeur des études à la Présidence du Conseil des ministres (secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 9 décembre 1976, M. Arezki Aouchiche est nommé, à compter du ler avril 1977, directeur des études à la Présidence du Conseil des ministres (secrétariat générai du Gouvernement). Par décret du 9 décembre 1976, M. Lahouari Khachaï es’ nommé, à compter du ler avril 1977, directeur des études à la Présidence du Conseil des ministres (secrétariat général du Gouvernement). Décret du 9 décembre 1976 portant creation d’un emploi de conseiller technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémuneration des conseillers techniques et chargés de mission; Décrète : Article 1er. صب Il est créé un emploi de conseiller technique à la Presidence du Conseil des ministres (secrétariat général du Gouvernement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Faità Alger, le 9 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 20 mars. 1977 fixant la procédure applicable aux inaugurations. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Arrête : Article 1er. Le présent texte a pour objet de fixer la procedure applicable aux inaugurations de réalisations économiques, culturelles ou sociales auxquelles procèdent les hautes autorités de l’Etat. Art. 2. Les plaques d’inauguration doivent apparaître sur une stèle séparée ou sur la partie du mur situé sur la droite de l’entrée principale de la réalisation à inaugurer. Art. 3. Les caractéristiques des plaques sont les suivantes : a) Pour Monsieur le Président : Plaque en marbre noir: Texte en langue nationale dont les caractères sont gravés en jaune or; Dimension: 75 x 40 cm; b) Pour les autres autorités : Plaque en marbre blang: Dimensions: 50 cm x 35 cm; Texte en langue nationale dont les caractères sont noirs (non gravés); Art. 4. Les plaques visées l’article 3 gi-dessus portant en langue nationale l’un des textes ci-après: a) Lorsque l’inauguration est effectuée par M le Président : << Au nom de Dieu clément et miséricordieux > Lue de l’hégire correspondant au … Son excellence M le Président Houari Boumediène. Président de la Republique algerienne démocratique et populaire, a procédé à.. b) Lorsque l’inauguration est effectuée par une autre autorité: Au nom de Dieu clément et misericordieux ». Le correspondant au Il a été procédé à …. Art. b. Jusqu’au moment de l’inauguration, la plaque commemorative duit demeurer voilée d’un tissu de couleur verte barrée d’une diagonale blanche et rouge pour M. le Président et d’un tissu blanc carré d’une diagonale de couleur verte pour les autres autorités Le voilage recouvrant la plaque commémorative doit s’ouvrir de la dreite vers in gauohu. Art 6. Le drapeau national ne doit servir, en ‘aucun cas, de voilage pour les plaques commémoratives. Art 7. - Lorsque l’emplacement qui lui est réservé le permet, la plaque commémorative peut être entourée d’écussons porteurs dę drapeaux. Art 8. Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1977. P. le Président de la République, Le secrétaire général, Mohamed AMIR MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décision interministérielle du 23 septembre 1976 portant déstgnation des programmes de logements neufs a endre sur le territoire de la wilaya de Skikda, par l’office public HLM de la ville de Skikda, Par décision interministérielle du 23 septembre 1976, l’office public HLM de la ville de Skikda, immeuble le Kaddid, Skikda, est autorise à procéder à la vente dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973, et les arrêtés subsequent
30 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA de deux contingents de logements individuels et collectifs sur un ensemble immobilier représentant 432 logements qu’il réalise dans la ville de Skikda. Lés contingents de logements destinés à la vente représentent 210 logements du type amélioré répartis comme suit : a) 150 villas de 3 pièces b) 60 logements comprenant : 5 logements de 2 pièces 45 logements de 3 pièces 5 logements de 4 pièces 5 logements de 5 pièces Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l’OPHLM de la ville de Skikda et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 20 février 1977 portant nomination d’un sous-directeur (rectificatif). J.O. n° 21 du 13 mars 1977 Page 310, lère colonne, au sommaire et page 311, 2ème colonne, au titre: Au lieu de : Décret du 20 février 1977 portant nomination d’un sous-directeur. Lire : Décret du 20 février 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. (Le reste sans changement). MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 27 novembre 1976 fixant les modalités d’octroi des dérogations aux prix plafonds des matériaux pierreux. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n°76-148 du 23 octobre 1976 fixant les prix des matériaux pierreux et notamment son article 3: REPUBLIQUE ALGERIENNE 355 Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale. Arrêtent : Article 1er. Les dérogations aux prix plafonds résultant de l’application des dispositions du décret n° 76-148 du 23 octobre 1976 susvisé sont accordées par décision conjointe du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre du commerce. Art. 2. La demande de dérogation est déposée, contre récépissé, par l’exploitant auprès de la direction du commerce et des prix de wilaya dont relève l’exploitation. Cette demande doit être accompagnée d’un état justificatif en quatre (4) exemplaires comportant les éléments suivants : 1° Compte d’exploitation réel pour les unités en production ou compte d’exploitation prévisionnel pour les unités en cours de démarrage faisant apparaître les postes de charges suivants : consommations intermédiaires, amortissements ou location de matériel, frais de personnel, frais de transport, autres charges d’exploitation, frais divers de gestion et taxes; 2º Etats détaillés (nombre, quantités et valeurs) de chacun des postes suivants : matières consommées, Inventaire du matériel et situation des amortissements, état du personnel; 3° Capacité de production (théorique et réelle) par matériau et fiche détaillée du prix de revient et du prix de vente; 4° Justification de la demande de dérogation. Art. 3. La demande de dérogation, instruite par la direction du commerce, des prix et des transports concernée, qui recueille l’avis technique de la direction de l’infrastructure et d’équipement de la wilaya, est soumise au wali en vue de sa transmission avec ses propositions au ministre du commerce et au ministre des travaux publics et de la construction. Art. 4. - Le ministre du commerce fixe le niveau des prix bénéficiant de la dérogation dans le cadre d’une décision interministérielle notifiée à l’exploitant. Art. 5. Les prix soumis par l’exploitant à une mesure de dérogation sont applicables à l’expiration des délais prévus par le décret n° 72-123 du 7 juin 1972 modifiant le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation. Art. 6. - Le directeur des prix du ministère du commerce et le directeur de la planification et de l’urbanisme du ministère des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1976. Le ministre du commerce, Le ministre des travaux publics et de la construction, Layachi YAKER Abdelkader ZAIBEK ACTES DES WALIS Arrêté du 14 juin 1976 du wali de Batna, portant affectation d’une parcelle de terrain au profit du ministère des postes et télécommunications, en vue de l’implantation d’un bureau de postes à T’Kout. Par arrêté du 14 juin 1976 du wall de Batna, est affectée au profit du ministère des postes et télécommunications, une parcelle de terrain d’une superficie de 1078,13 m2, dépendant du groupe domanial nº 78, nécessaire à l’implantation d’un bureau de postes à T’Kout. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.
356 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 juin 1976 du wali d’Oran, portant expropriation pour cause d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence d’immeubles nécessaires à l’édification d’un collège d’enseignement moyen (CEM) à Delmonte (Oran). Par arrêté du 16 juin 1976 du wali d’Oran, sont déclarés d’utilité publique et urgents les travaux d’édification d’un collège d’enseignement moyen sur le terrain, sis à Delmonte (Oran), appartenant à la société nationale des eaux minérales, et délimité comme suit : au Nord, par quelques hangars et la rue du lieutenant Lazaret, au Sud, par la rue Henri Martin, à l’Est, par la rue Medjadj Tahar, à l’Ouest, par la rue Bouchikhi Abdelkader, Est prononcée l’expropriation conformément à la réglementation en vigueur, pour le compte de la direction de l’éducation et de la culture de la wilaya d’Oran, de l’immeuble designé ci-dessus. La prise de possession aura lieu d’urgence. Arrêté du 18 juin 1976 du wali de Batna, portant affectation d’un terrain au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), nécessaire à l’implantation d’une sûreté de daïra à Barika. Par arrêté du 18 juin 1976 du wali de Batna, est affecté au profit du ministère de l’intérieur (D.G.S.N,), un terrain d’une superficie de 803,25 m2, dépendant du groupe domanial n” 2 du plan nécessaire à l’implantation d’une sûreté de daïra à Barika. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 7 juillet 1976 du wali de Annaba, portant affectation d’un immeuble sis à Annaba, 7, rue de Strasbourg, au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique (direction de l’hydraulique de la wilaya), necessaire à l’implantation d’un parc à matériel. Par arrêté du 7 juillet 1976 du wali de Annaba, est affecté au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique (direction de l’hydraulique de la wilaya), en vue de l’implantation d’un parc à matériel, un immeuble bâti, bien de l’Etat, d’une superficie de 998 m2, sis à Annaba, 7, rue de Strasbourg. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1977 Arrêté du 2 août 1976 du wali de Batna, portant concession gratuite au profit de ‘OPHLM de la wilaya, d’un terrain nécessaire à la construction de 200 logements semi-urbains à Mérouana. Par arrêté du 2 août 1976 du wali de Batna, est concédée au profit de l’organisme public HLM de la wilaya, en vue de la construction de 200 logements semi-urbains, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 23.836 m2, sise à Mérouana, formant les lots n° 4 pie et 13 pie. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 19 août 1976 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain sis à Dellys, en vue de servir de centre de vacances et de centre de formation de techniciens des télécommunications. Par arrêté du 19 août 1976 du wali de Tizi Ouzou, est affectée au profit du ministère des postes et télécommunications (comité central des œuvres sociales et culturelles), une parcelle de terrain avec construction y édifiée d’une superficie de 82 a 25 ca portant les nºs 708 pie et 709 pie du plan de la banlieue de Dellys, moyennant le prix principal de huit-cent-cinquantemille dinars (850.000 DA), pour servir de centre de vacances et de centre de formation de techniciens des télécommunications. L’immeuble affecté sera remis de pleir droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 28 août 1976 du wali de Saïda, portant affectation d’un terrain sis à Saïda au profit du ministère des postes et télécommunications, en vue de la construction d’un hôtel des postes. Par arrêté du 28 août 1976 du wali de Saïda, est affectée au profit du ministère des postes et télécommunications, en vue de la construction d’un hôtel des postes à Saïda, un terrain. bien de l’Etat, sis à Saïda, d’une superficie de 1345 m2, ainsi délimité : à l’Est, par l’avenue de la Révolution. à l’Ouest, par la rue Aït Iften Abdelkader, au Nord, par les immeubles privés appartenant à MM. Fesraoui et Hamidat, au Sud, par la rue Mohand Ameur Larbi. La présente affectation donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la valeur vénale de l’immeuble. fixée par le service des domaines de Saïda à 134.500 DA. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek