Ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant création de de l'article 74-94 du 1er octobre 1974 portant abrogation 6 de l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 l'institut de développement des grandes cultures
Article 2
فتح المادةL'institut de développement des grandes cultures est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Chapitre 2 — Objet, buts et moyens
Article 4
فتح المادةL'institut est chargé de l'organisation du développement de la production des céréales, des fourrages et des légumes secs dits <<<< grandes cultures», dans le cadre des objectifs généraux de la politique agricole.
A cet effet, il a pour mission d'élaborer la politique nationale en matière de grandes cultures, d'assurer la mise en application des programmes de développement, de fournir une assistance technique aux producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé et d'entreprendre tous travaux de recherche appliquée et ce, tels que définis ci-dessous :
a) l'institut élabore la politique générale en matière de grandes cultures par : l'établissement de plans de développement, la proposition de mesures techniques et réglementaires liées à la production et à la qualité des produits, l'établissement de plans de production et d'approvisionnement;
b) l'institut entreprend les études et travaux de recherche appliquée et d'expérimentation portant sur les problèmes posés à la production, notainment: l'adaptation des espèces et variétés aux différentes régions du pays, les techniques de production, la technologie des céréales, fourrages et légumes secs ;
c) l'institut organise la multiplication du matériel végétal de base, notamment la production de semences. Il en assure la conservation, le conditionnement et la distribution. Il peut gérer des exploitations pilotes;
d) l'institut fournit son assistance aux producteurs en organisant des campagnes de vulgarisation des stages de recyclage et en participant aux campagnes phytosanitaires et à la formation professionnelle.
Il veille à la réalisation et à l'application des tâches définies au présent article.
Article 5
فتح المادةDans le cadre des attributions qui lui sont conférées, en vertu des dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'institut collabore avec les organismes et instituts intéressés. A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, à l'enseignement et à la formation professionnelle. 8 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةL'institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales.
Article 7
فتح المادةL'institut a qualité, après accord de l'autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur : de conclure toute convention ou accord, avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs son programme d'activité, de participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet, de proposer l'octroi de bourses de recherche et de charger des missions temporaires à but scientifique, à l'effet d'effectuer des études, enquêtes et recherches ayant trait à ses activités.
TITRE L — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT
Article 8
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'orientation et placé sous l'autorité d'un directeur général.
Chapitre 1°r Le conseil d'orientation
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé de 21 membres: e directeur de la production végétale, président, le directeur des études et de la planification, le directeur de l'administration générale, le directeur de l'éducation agricole, le airecteur général de l'institut national de la recherche agronomique en Algérie, le directeur de l'institut national agronomique, un représentant du secrétariat d'Etat à l'hydraulique, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, le cirecteur des industries alimentaires au ministère de l'industrie et de l'énergie, le directeur des programmes au secrétariat d'Etat au plan, 2 représentants du personnel de l'institut national de l'arboriculture fruitière, 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé.
Les représentants des producteurs sont mandatés par les organisations existantes.
Le directeur général et le contrôleur financier de l'institut assistent aux réunions du conseil d'orientation à titre consultatif.
Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur général de l'institut, soit encore du tiers de ses membres, soi enfin de l'autorité de tutelle.
Le président établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur genéral de l'institut.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente.
Si le quorum: r'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours suivant la date de la réunion antérieurement projetée.
Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents..
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. In cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةSur le rapport du directeur général de l'institut, le conseil d'orientation délibère sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'institut, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d'activité de l'année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l'institut, les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'institut, les comptes annuels, Le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption.
Chapitre à Direction de l'institut
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'institut agit dans le cadre des directives d'ordre général de l'autorité de tutelle, Il est responsable du fonctionnement général de l'institut dans le respect des attributions du conseil d'orientation.
Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du comité d'orientation. Il les présente, pour approbation, à l'autorité de tutelle.
Le directeur général est ordonnateur du budget général de l'institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre : le directeur général établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l'institut, il passe tous les marchés, accords et conventions, il reut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, il met en œuvre les résultats des délibérations du comité d'orientation, approuvées par l'autorité de tutelle, 21 assure la préparation des réunions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat.
Article 14
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est assisté d'un secrétaire général et de chefs de départements.
Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre, sur proposition du directeur général de l'institut.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes,
TITRE III — TUTELLE ET CONTROLE DE L'INSTITUT
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire dispose, à l'égard de l'institut, du pouvoir d'orientation et de contrôle.
A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoire les délibérations du comité d'orientation.
L'approbation des résultats des délibérations du comité est réputée acquise à l'expiration du délai de quinze jours, à compter de leur transmission, sauf si l'autorité de tutelle fait opposition. 856 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةFour la réalisation de son objet, l'institut dispose: de services centraux organisés en départements, de services décentralisés au niveau des régions et des directions de l'agriculture et de la réforme agraire des wilayas,
- de centres primaires et de centres secondaires répartis à travers le territoire national :
a) le centre primaire constitue l'instrument d'exécution de l'objet de l'institut. Il coordonne l'action des centres secondaires. 11 regroupe des installations, stations, laboratoires, domaines expérimentaux et autres équipements connexes;
b) le centre secondaire assure auprès des producteurs, des tâches d'appui technique dans les domaines de la multiplication du matériel végétal, de la vulgarisation et de l'expérimentation.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue en la forme administrative, conformément au plan comptable général.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés ▲un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances.
Article 18
فتح المادةL'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l'institut.
Article 19
فتح المادةLes ressources de l'institut comprennent notamment : les revenus des biens et fonds,
- les redevances ou rétributions versées à l'occasion de travaux ou d'études effectués par l'institut au profit d'un particulier ou d'une collectivité,
- les recettes ordinaires d'exploitation constituées par les sommes provenant de la vente de récoltes et produits agricoles liés à ses activités,
- le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l'institut, des subventions de l'Etat, des collectivités ou organismes publics, des dons et legs.
Article 20
فتح المادةLe budget de l'institut est présenté par chapitres et articles.
Le budget de l'institut est préparé par le directeur général ; est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres fait opposition.
Dans ce cas, le directeur général de l'institut transmet, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation.
Article 21
فتح المادةLe compte de gestion accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement, est soumis par le directeur général de l'institut au conseil d'orientation à sa première séance ordinaire de l'année. Ce compte est ensuite soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
فتح المادةLes stations de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie (I.N.R.A.A.) ayant pour objet l'étude des grandes cultures, sont transférées à l'institut de développement des grandes cultures.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme graire, déterminera les modalités de ce transfert.
Article 23
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1974.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1974
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
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Décret exécutif n° 96-50
Décret exécutif n° 96-50 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre au titre de la campagne 1994/1995
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant du blé tendre au titre de la campagne 1994-1995
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Décret exécutif n° 94-205
Décret exécutif n° 94-205 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte de l'année 1994
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Décret exécutif n° 93-134
Décret exécutif n° 93-134 du 14 juin 1993 portant reconduction, pour la récolte 1993, des dispositions du décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1992
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Décret présidentiel n° 91-32
Décret présidentiel n° 91-32 du 9 février 1991 portant approbation de l'accord de prêt n° 3216 Al signé le 26 septembre 1990 à washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet de recherche agricole et de vulgarisation agricole pilote
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Décret exécutif n° 91-39
Décret exécutif n° 91-39 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p 246
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Décret exécutif n° 91-513
Décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs èt de leurs semences pour la récolte 1992
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Décret exécutif n° 91-356
Décret exécutif n° 91-356 du 5 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités、de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992
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Décret exécutif n° 90-222
Décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p
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Décret n° 88-153
Décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les prix et les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la productior. des céréales et des légumes secs et réglementant des relations entre les différents opérateurs pour la période allant du 1er aôut 1988 au 31 juillet 1990
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Décret n° 87-166
Décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1987-1988
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Décret n° 86-157
Décret n° 86-157 du 29 juillet 1986 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1986-1987
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Arrêté
Arrêté du 25 mai 1986 portant création de commissions paritaires des personnels de l'Institut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.)
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Décret n° 85-197
Décret n° 85-197 du 30 juillet 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1985-1986
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Décret n° 85-63
Décret n° 85-63 du 23 mars 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985
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Décret n° 82-387
Décret n° 82-387 du 27 novembre 1982 prorogeant, pour la campagne 1982-1983, les dispositions du décret n° 82-15 du 9 janvier 1982 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs, pour la campagne 1981-1982
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Décret n° 82-15
Décret n° 82-15 du 9 janvier 1982 fixant les prix et les modalités de palement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1981-1982
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Décret n° 79-96
Décret n° 79-96 du 9 juin 1979 fixant les prix et les modantes de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1979-1980
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Décret n° 77-108
Décret n° 77-108 du 25 juillet 1977 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et légumes secs pour la campagne 1977-1978
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Décret n° 76-88
Décret n° 76-88 du 25 mai 1976 portant transfert du siège de l'institut de développement des grandes cultures
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Décret n° 76-108
Décret n° 76-108 du 3 Juin 1976 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériers absents de leur commune le jour du référendum
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.