Décret n° 86-157 du 29 juillet 1986 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1986-1987
TITRE I — PRIX A LA PRODUCTION
Chapitre I — Prix des céréales et des légumes secs de consommation
Article 1er
فتح المادةLes prix minimaux garantis à la production d'un quintal de céréales et légumes secs loyal et marchand de la récolte 1986 sont fixés conformément au tableau ci-après:
CEREALES LEGUMES SECS Blé dur .. ( 220 DA Lentilles... 500 DA Blé tendre 210 DA Haricots ... 500 DA Orge()()(155 DA Pois chiches .. .. 500 DA Avoine...145 DA Fèves 295 DA Mais ..... 205 DA Féverolles ..] [.. 250 DA Pois ronds secs 320 DA Pois ronds ridés .. 190 DA 30 Juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces prix s'entendent redevance d'intervention déduite et sont réglés aux producteurs au moment de la livraison.
Article 2
فتح المادةLes prix minimaux garantis fixés à l'article 1er - ci-dessus s'entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé.
Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité.
Article 3
فتح المادةLorsque l'application des barêmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent de réfactions sur les bonifications de plus de 5 DA par quintal de céréales et 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) sur la base d'un agréage fait par l'Institut de développement des grandes cultures.
Article 4
فتح المادةLes prix de base à la production des céréales et légumes secs comprennent :
a) les prix minimaux à la production tels qu'ils sont fixés à l'article 1er ci-dessus;
b) le montant de la redevance à la charge des producteurs fixé à 2 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz conformément au décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 susvisé.
Chapitre II — Prix des céréales et des légumes secs de semencer
Article 5
فتح المادةLe prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences de la récolte 1986 livré aux coopératives de céréales et légumes secs est fixé comme suit :
SEMENCES de reprode repro- PRODUITS de base duction duction G2-G3-G4 R1 R2-R3 en DA en DA en DA Blé dur 260 245 235 .. ......
Blé tendre 250 235 225 ......
Orge .......... 195 180 170 Avoine 235 215 205 .. .. ..
Mais .... 245 230 220 ....
Lentilles 540 525 515 ..
Haricots 540 525 515 .. ... ..
Pois chiches 540 525 515 ....
Fèves 335 320 310 .. .. .. ..
Féverolles 290 275 265 .. ..
Pois ronds 360 345 335 ......
REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 Ces prix s'entendent redevance d'intervention déduite.
Article 6
فتح المادةLes prix à la production des semences fixés à l'article précédent s'entendent pour une semence ayant bénéficie du certificat d'agréage définitif (C.A.D.) délivré par l'Institut de dévelop pement des grandes cultures.
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé.
Article 7
فتح المادةLes prix fixés à l'article 5 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintalà:
a) semences de base G2, G3, G4 40 DA .. .. .. .. ..
b) semences de reproduction R1 .. .. ...... 25 DA
c) semences de reproduction R2, R3 ...... 15 DA En ce qui concerne les avoines, les marges de sélection sont fixées par quintal à :
a) semences de base G2, G3, G4 90 DA
b) semences de reproduction R1 ........ 70 DA
c) semences de reproduction R2, R3...... 60 DA Dans le cadre des mesures d'encouragement l'emploi des semences de qualité prévues à l'article 1er, paragraphe ler du décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1986-1987, l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) prend en charge l'intégralité de cette marge.
TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS
Chapitre I — Prix de rétrocession des sementes et des céréales triées
Article 8
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences réglementaires, contrôlées et triees de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et légumes secs sont fixés, par quintal, comme suit :
CEREALES LEGUMES SECS Bie dur 238,80 DA Lentilles 534 DA .. .. .. ..
Blé tendre 228,80 DA Haricots .. .. .. 534 DA ..
Orge 173,80 DA Pois chiches .. 534 DA .. .. .. ..
Avoine 163.80 DA Fèves... .. .. .. .. .. 329 DA .. ..
Mais 222,80 DA Féverolles .. .. 284 DA .. .. ..
Pois ronds secs .. 354 DA 850 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix ci-dessus comprennent, par quintal 1°) le prix minimal garanti à la production 2°) la redevance à la charge des producteurs, fixée à 2 DA pour les céréales et les légumes secs 3°) la marge de rétrocession fixée à 4 DA pour les céréales et à 10 DA pour les légumes secs; 4°) la marge de stockage à la charge des utilisateurs fixée à 0,80 DA pour les céréales: 5°) la marge d'intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 10 DA pour les légumes secs; 6°) la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixée à 12 DA.
Les frais de poudrage, de triage et d'emballage ne sont pas décomptés à l'intention des utilisateurs.
La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kilogrammes de céréales et de légumes secs de semences, ensachés par le vendeur et chargés sur moyens d'évacuation face porte magasin final de distribution.
Article 9
فتح المادةDans le cadre des mesures prévues par le paragraphe ler de l'article 1er du décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1986-1987, l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) prend en charge les frais de poudrage, de triage et d'emballage des céréales et légumes secs destinés aux ensemencements.
L'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) règlera directement aux coopératives de céréales et de légumes secs concernées, le montant de ces frais au vu d'un dossier justificatif,
Chapitre II — Prix de vente des céréales et des légumes secs de consommation
Section I — Céréales de consommation
Article 10
فتح المادةLes prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit :
a) Ventes par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) aux organismes stockeurs et ventes entre organismes stockeurs blé dur3888888888 82,62 DA -blé tendre 88888 84,58 DA orge 133,20 DA avoine88888888147,00 DA mals ----- 128,20 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Juillet 1986
b) Ventes par les organismes stockeurs aux unités de production ERIAD (pour les blés), aux unités de l'ONAB et aux fabricants d'aliments du bétall (pour les orges et maïs):
- blé dur 99,42 DA blé tendre 101,38 DA
- orge888 150,00 DA
- avoine-9888888 165,10 DA
- maïs 145,00 DA Les prix minimaux garantis de rétrocession des blés fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu:
- des barêmes de bonification et de réfaction prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé
- des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison au taux de 0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Les prix définis ci-dessus constituent, sur l'ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d'évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai, port d'importation.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur.
c) Ventes par les organismes stockeurs aux CASSAP, aux ERIAD (pour les orges et maïs) aux commerçants agréés: -blé dur122888889242,80 DA -blé tendre 230,30 DA orge888888888 152,00 DA
- avoine 165,10 DA -mals 88147,00 DA Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d'évacuation, rendues porte magasin de la CASSAP, des unités ERIAD et des commerçants agréés.
d) Ventes à la consommation en l'état : blé dur 254,80 DA
- blé tendre .. 242,30 DA -orge.. 157,00 DA
- avoine .....0000cow. 177,10 DA
- maïs .......... 152,00 DA Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d'évacuation; le départ devant s'effectuer à partir du magasin de l'organisme vendeur, de la CASSAP ou du commerçant agréé.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus.
Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l'emballage ; le montant peut être remboursé à l'acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d'une retenue de 15% sur le prix du sac.
Article 11
فتح المادةLes prix limites de vente fixés aux paragraphes c) et d) de l'article 10 ci-dessus comprennent une bonification forfaltaire fixée par quintal à : -blé dur ... 4,00 DA
- blé tendre ennn. 1,50 DA
- orge 0000000 2,00 DA avoine----700 1,30 DA mais mmm..2,00 DA
Section II — Légumes secs et riz destinés à la consommation
Article 12
فتح المادةLes prix limites de vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit
a) Ventes effectuées par l'Office algérien interprofessionnel (O.A.I.C.) ou organismes stockeurs à organismes stockeurs:
Nature du produit Prix du quintal -Lentilles ** ** ** ** * *** 503 DA -haricots 503 DA pois chiches ( 503 DA (
- fèves :..10000333 DA
- féverolles 258 DA pois ronds 353 DA ....... -pois cassés 533 DA ............OTO
- riz blanchi-OKA 453 DA
b) Ventes effectuées par les organismes stockeurs :
- aux CASSAP et commerçants agréés,
- aux unités ERIAD, aux entreprises de wilaya de distribution de produits alimentaires (E.DI.P.AL.), aux conditionneurs. 851 | Nature du produit Prix du quintal Lentilles... 535 DA Haricots. 535 DA .................. .....
Pois chiches 535 DA ....................
Féves ..................... 365 DA Féverolles 290 DA Pois ronds 385 DA .................
Pois cassés 565 DA ................
Riz blanchi 485 DA .......................
c) Ventes effectuées aux commerçants détaillants, collectivités et coopératives de consommation par :
- les organismes stokeurs, les CASSAP,
- les entreprises de wilaya de distribution des produits alimentaires (E.DI.P.AL.).
Nature du produit Prix du quintal Lentilles.... 550 DA Haricots. 550 DA ........
Pois chiches 550 DA ....................TOTO Féves 380 DA Féverolles ...........
T 305 DA Pois ronds 400 DA ................
Pois cassés...IT 580 DA Riz blanchi... 500 DA
d) Ventes aux consommateurs :
Nature du produit Prix du kilogramme Lentumes... 5,90 DA Haricots. 5,90 DA Pois chiches 5,90 DA Féves ......... ............... .... 4,20 DA Féverolles 3,45 DA Pois ronds 4,40 DA .. (...... ( Pois cassés. 6,20 DA Riz blanchi................ 5,40 DA ..........
Section III — Prix de vente des légumes secs et du riz blanchi conditionnés
Article 13
فتح المادةLes prix de ventes aux différents stades de la distribution des légumes secs et du riz blanchi conditionnés sont fixés comme suit: 1°) Ventes effectuées par les conditionneurs :
- aux unités des E.D.G. et aux ASWAK,
- aux commerçants détaillants,
- aux coopératives de consommation et au collectivités. 652 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nature 500 g 1 kg 2 kg du produit Lentilles, haricots. pois chiches 2,975 DA 5,75 DA 11,40 DA ....
Féves............. 2,125 DA 4,05 DA 8,00 DA Pois ronds 2,225 DA 4,25 DA 8,40 DA ........
Pois cassés 3,125 DA 6,05 DA 12,00 DA .......
Riz blanchi 2,725 DA 5,25 DA 10,40 DA ....... 2°) Ventes aux consommateurs :
Nature 500 g 1 kg 2 kg du produit Lentilles, haricots, pois chiches ..... 3,20 DA 6,20 DA 12,30 DA Féves.. 2,35 DA 4,50 DA 8,90 DA Pois ronds : ...... 2,45 DA 4,70 DA 9,30 DA Pois cassés 3,35 DA 6,50 DA 12,90 DA Riz blanchi 2,95 DA 5,70 DA 11,30 DA ......
Article 14
فتح المادةL'approvisionnement des distributeurs, des conditionneurs et des collectivités est assuré par l'organisme stockeur territorialement compétent.
Toutefois, lorsque les nécessités de l'approvisionnement l'exigent, l'OAIC peut décider d'autres attributions en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus,
TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 15
فتح المادةLes producteurs de semences de base ou de semences de reproduction de céréales et de légumes secs bénéficient d'une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l'emploi des sémences de qualité.
Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l'article 5 du présent décret est de: -40 DA par quintal, pour les semences de base (G2, G3, G4) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'Institut de développement des grandes cultures, est égale à moins 997 0/00 (pour mille),
- 25 DA par quintal, pour les semences de repго- duction (R1) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'Institut de développement des grandes cultures est égale à au moins 997 0/00 (pour mille), REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1986
- 15 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R2 et R3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'Institut de développement des grandes cultures est égale, au moins 990 0/00 (pour mille) pour la R2 et 970 0/00 (pour mille) pour la R3.
En ce qui concerne les avoines, ces marges de sélection sont portées, dans les mêmes conditions de pureté variétale définies pour les autres céréales de semences, à :
a) semences de base G2, G3, G4 90 DA ... ...
b) semences de reproduction R1 70 DA ......
c) semences de reproduction R2, R3...... 60 DA.
Article 16
فتح المادةLes marges de rétrocession perçues par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs, ont fixées à :
a) Céréales et légumes secs de semences 4 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs, 10 DA par quintal de légumes secs et de riz.
b) Céréales et légumes secs de consommation :
- 4 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs, 10 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Le montant de ces marges est inclus dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et des légumes secs fixés par le présent décret.
Il est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs livrant, suivant attribution, à partir de leurs stocks ou de l'importation des céréales et des légumes secs de semences et de consommation, à d'autres organismes stockeurs, une indémnité d'intervention fixée à:
a) Céréales et légumes secs de semences:
- 4 DA par quintal de céréales de semences, 10 DA par quintal de légumes secs de semences.
Ces indémnités sont portées uniformément à 10 DA par quintal en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes.
b) Céréales et légumes secs de consommation:
- 4 DA par quintal de céréales, 10 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Ces indémnités sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zonės sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l'exportation, respectivement à : 8 DA par quintal pour l'indémnité de 4,00 DA, - 15 DA par quintal pour l'indemnité de 10,00 DA, 30 Juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةLa marge de distribution des céréales déstinées à la consommation en l'état est fixée par quintal à:
- 12 DA pour le blé dur, le blé tendre et l'avoine, مسنة 5 DA pour l'orge et le maïs, vendu directement aux consommateurs par l'organisme stockeur, la CASSAP ou le commerçant agréé.
Article 18
فتح المادةLes marges de distribution et conditionnement des légumes secs et du riz blanchi sont fixées comme suit:
a) Ventes en vrac marge de gros ........mmm 15 DA le quintal, marge de détail 40 DA le quintal. ............
b) Ventes de produits conditionnés : 1°) marges de conditionnement:
- pour un emballage de 500 g:..........0,30 DA,
- pour un emballage de 1kg: 0,40 DA, ..........
- pour un emballage de 2 kg: ....... 0,70 DA. 2°) Marge de détail 0,45 le kg .................. 3°) Marge de concassage ...... 14,86 DA le quintal.
Article 19
فتح المادةLes marges de distribution au détail s'entendent marchandise en vrac ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu'au lieu de vente du produit.
Lorsqu'il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs. Les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages..
Sur, chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs, lesdits organismes stockeurs. versent à l'O.A.I.C. une redevance de: 1 DA par quintal de lentilles, de harricotd, de - pois chiches, 36 DA par quintal de féves,
- 6 DA par quintal de féverolles, 31 DA par quintal de pois ronds,
- 2 DA par quintal de riz blanchi,
TITRE IV — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 20
فتح المادةLe taux des majorations bimensuelles de prix destinés à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé à 0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 853
Article 21
فتح المادةEn vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des CASSAP ou à des commerçants agréés, aux unités O.N.A.B. ou aux fabricants d'aliments de bétail une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle correspondant à la quinzaine de livraison.
Article 22
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs, pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy, cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à 0,80 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Article 23
فتح المادةهية Il est alloué par l'OAIC aux unités de production des ERIAD, une prime de magasinage calculée par chaque unité de production sur la partie de son stock de blés, de farines et de semoules existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'OAIC en début de campagne.
Lorsque les stocks de blés, de farines et de semoules existants à la fin de la journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines le taux de la prime de magasinage prévu à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les quantités de farines et de semoules détenues par les unités de production des ERIAD, sont converties en blés compte tenu de leur taux d'extraction réglementaire.
Le taux des primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à :
a) 0,036 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excédent la capacité d'écrasement d'une quinzaine,
b) 0,072 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule exédent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.
Article 24
فتح المادةLa majoration bimensuelle du prix de retrocession, prévue pour les céréales à l'article 20 du présent décret et concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée, pour toute la campagne 1986-1987 à 4,37 DA par quintal de blé dur et de blé tendre.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production des E.R.I.A.D. la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par l'O.A.I.C. pour la campagne 1986-1987, sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des E.R.I.A.D. et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau cis, après:
Blé dur et blé tendre PERIODES redevances indemnités en DA en DA du ler au 15 août 1986 4,37 du 16 au 31 août 1986 3,99 du ler au 15 Sept. 1986 3,61 du 16 au 30 Sept. 1986 3,23 du ler au 15 octobre 1986 2,85 du 16 au 31 octobre 1986 2,47 du ler au 15 Nov. 1986 2,09 du 16 au 30 Nov. 1986 1,71 du ler au 15 Déc. 1986 1,33 du 16 au 31 Déc. 1986 0,95 du ler au 15 janvier 1987 0,57 du 16 au 31 janvier 1987 0,19 du ler au 15 février 1987 0,10 du 16 au 28 février 1987 0,57 du ler au 15 mars 1987 0,95 dù 16 au 31 mars 1987 1,33 du ler au 15 avril 1987 1,71 du 16 au 30 avril 1987 2,09 du ler au 15 mai 1987 2,47 du 16 au 31 mai 1987 2,85 du ler au 15 juin 1987 3,23 du 16 au 30 juin 1987 3,61 du ler au 15 juillet 1987 3,99 du 16 au 31 juillet 1987 4,37
Article 25
فتح المادةLes primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s'appliquent à compter:
- du 16 août pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, lés haricots, les pois chiches, les féves, les féverolles et les pois ronds du 16 octobre, pour les maïs, du 16 novembre pour les riz.
Article 26
فتح المادةLes primes de financement et de magasinage prévues au titre IV du présent décret, sont prises en charge par l'O.A.I.C., sur le produit de la marge de stockage prévue à l'article 1er du décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et légumes secs 1986-1987.
TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 27
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre de la récolte 1986, reçu de la production, il est versé par l'O.A.I.C. aux organismes stockeurs concernés, une indemnité de: -139,38 DA par quintal de blé dur, -127,42 DA par quintal de blé tendre.
Article 28
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1985 et 1986, vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements, lesdits organismes versent à l'O.A.I.C. une redevance compensatrice dont le montant est fixé comme suit :
- 139,38 DA par quintal de blé dur,
- 127,42 DA par quintal de blé tendre.
Article 29
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l'exciusion des ventes faites aux ERIAD, lesdits organismes versent à l'O.A.I.C. une redevance compensatrice fixée à -139,38 DA par quintal de blé dur,
- 127,42 DA par quintal de blé tendre.
Article 30
فتح المادةSur chaque quintal d'orge et de mals de la récolte 1986 reçu de la production vendue par les organismes stockeurs aux unités ONAB, aux fabricants d'aliments du bétail ou à la consommation en l'état, l'O.A.I.C. verse aux organismes stockeurs concernés une indemnité compensatrice fixée à :
- 23,80 DA pour l'orge,
- 78,80 DA pour le maïs.
Article 31
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : 1°) les stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de légumes secs de semences et de consommation des récoltes 1985 et 1986, détenus par eux à la date du 31 juillet 1986, à 24 heures; 2°) les stocks de maïs de semences et de consommation des récoltes 1985 et 1986 détenus par eux à la date du 30 septembre 1986, à 24 heures.
Ces stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit :
Les détenteurs de céréales de consommation de la campagne 1985-1986 reportées sur la campagne 1986- 1987, perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 9, 12 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Les détenteurs de céréales de semences de la campagne 1985-1986 reportées sur la campagne 1986- 1987, perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 9,12 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïล. 30 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur toutes les quantités de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1986, rétrocédées avant le ler août 1986, pour le blé dur, le blé tendre, l'orge et l'avoine et avant le ler octobre 1986 en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1986, détenus le 15 et le dernier jour du moins, à 24 heures:
- Jusqu'au 31 juillet 1986. inclus, une indemnité de 0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine;
- Jusqu'au 30 septembre 1986 inclus, une indemnité de 0,38 DA par quintal de maïs.
Article 32
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et légumes secs détenus par eux à la date du 31 juillt 1986, à 24 heures.
Ces stocks sont régularisés au titre de la modification des prix de rétrocession comme suit:
Les détenteurs versent une redevance compensatrice fixée à : 16,80 DA par quintal de blé dur, 16,13 DA par quintal de blé tendre, 15,00 DA par quintal d'avoine, 26,20 DA par quintal de maïs, 71,20 DA par quintal de lentilles, haricots et pois chiches, 61,20 DA par quintal de fèves, 31,20, DA par quintal de féverolles, 61,20 DA par quintal de pois ronds, 81,20 DA par quintal de pois cassés. 71,20 DA par quintal de riz.
Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice de 8,80 DA par quintal d'orge.
Article 33
فتح المادةLes uniéts de production E.R.I.A.D. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles, à la date du 31 juillet 1986 à 24 heures.
Les stocks sont régularisés comme suit:
a) Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix :
Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée au taux de 7,48 DA par quintal de blés, 7,90 DA par quintal d'orge et 6,52 DA par quintal de maïs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 855
b) Régularisation au titre de la modification des prix de rétrocession:
Les détenteurs versent une redevance compensatrice fixée au taux de: 16,80 DA par quintal de blé dur, 11,13 DA par quintal de blé tendre, 26,20 DA par quintal de maïs, et perçoivent une indemnité compensatrice fixée au taux de 8,80 DA par quintal d'orge.
Article 34
فتح المادةLes unités de production ONAB et les fabricants d'aliments du bétail doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks d'orge, d'avoine et de maïs détenus à la date du 31 juillet 1986, à 24 heures.
Les stocks ainsi déclarés donnent lieu:
- au versement, par ces unités à l'O.A.I.C., d'une redevance compensatrice fixée à 15,00 DA par quintal d'avoine et 26,20 DA par quintal de maïs;
- au versement par l'O.A.I.C. à ces unités, d'une indemnité compensatrice fixée à 8,80 DA par quintal d'orge,
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes:
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C., en vue de la péréquation des frais de transport du prix des céréales et des légumes secs:
En recette:
Les redevances d'intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1986-1987;
En dépenses:
Le financement des opérations de péréquation des frais de transport.
Article 36
فتح المادةSont imputées en recettes du compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C., en vue d'assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs, les redevances d'intervention prévues par le décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et légumes secs 1986-1987. 856 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 37
فتح المادةSont imputées au compte « soutien des prix > ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. pour le compte du Trésor : les indemnités d'intervention sur les blés prévues à l'article 16 du présent décret :
- les redevances et indemnités compensatrices découlant de l'augmentation des prix à la production et à la rétrocession des blés mentionnées aux articles 27, 28, 29, 32 et 33 du présent décret.
Article 38
فتح المادةLe montant des marges prévues aux articles 9 et 15 du présent décret relatifs aux semences, est imputé au compte « Amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi de l'O.A.I.C.
Sont également imputées à ce compte, les redevances compensatrices au niveau de la production et de l'importation des légumes secs prévues à l'article 19, paragraphe 3 du présent décret.
Article 39
فتح المادةLes majorations bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé « Opérations couvertes par la marge de stockage ».
Article 40
فتح المادةL'O.A.I.C. prend en recettes, dans un compte intitulé « Commerce extérieur », la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales, autres que les blés, et des légumes secs de consommation ou de semences importés lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur.
L'O.A.I.C. supporte, au titre du compte intitulé Commerce extérieur », le cas échéant, l'excédent du prix de revient des marchandises d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur en cas d'exportation.
Sont également imputées au compte intitulé Commerce extérieur > : les indemnités d'intervention sur les céréales, autres que les blés, et les légumes secs prévus à l'article 16 du présent décret.
- les redevances et indemnités compensatrices découlant de l'augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales, autres que les blés, et des légumes secs, mentionnées aux articles 30, 32, 33 bet 34.
Article 41
فتح المادةL'O.A.I.C. est chargé de la perception des marges et des redevances d'intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Article 42
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la pêche peut décider, sur le rapport conjoint du directeur général de PO.A.I.C. et du directeur général de l'Institut de développement des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1986 Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés..
Cette indemnité est imputée au compte « Amélioratlon de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > de l'O.A.1.C.
Article 43
فتح المادةLes céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés dans certaines conditions à des prix réduits.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l'objet de ventes à des prix réduits; il définit les zones et les catégories de personnes ou d'utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de réduction des prix à appliquer.
Article 44
فتح المادةEn cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l'Institut de développement des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l'analyse de l'Institut est sans appel.
Article 45
فتح المادةAu cas où l'acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit à l'acheteur défaillant et procèdera seul au prélèvement d'échantillons dont l'un sera adressé à l'Institut de développement des grandes cultures pour analyse.
Dans ce cas, l'acheteur défaillant n'est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, à l'égard du vendeur qui s'est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre.
Article 46
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'O.A.I.C.
Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations.
Article 47
فتح المادةL'assistance de l'administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l'O.A.I.C.
Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances, sont exercées par les receveurs des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'O.A.I.C. 30 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE 857 Le retard dans le palement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redevances dont le paiement n'aura pas été effectué dans les délais d'exigibilité.
Cette pénalité s'applique le ler jour suivant la date d'exigibilité des marges et redevances.
Article 48
فتح المادةLe contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, est exercé par tous les agents de l'Etat qui en ont la charge; en outre et concurremment, par les agents des services spécialisés des impôts et les agents de 1'0.A.I.C.
A cet effet, ces agents sont habilités à prendre connaissance de tous documents, effectuer tous contrôles et vérifications, saisir et prélever tous échantillons.
Article 49
فتح المادةLes infractions aux dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs sont constatées et instruites au moyen de procès-verbaux établis selon les règles propres à chaque sèrvice verbalisant ou, à défaut, selon les procédures en vigueur appropriées en la matière.
Article 50
فتح المادةLes infractions aux dispositions concernant les céréales et les légumes secs réglementés placés sous le contrôle de l'O.A.I.C., notamment celles relatives à leur production, leur achat, leur vente, leur transport, leur importation, leur exportation, qui ont pour effet soit de détourner ces mêmes produits de leur circuit réglementé, soit de nuire au bon fonctionnement du marché, soit de permettre ou de favoriser l'assujetti à se soustraire en totalité ou en partie à l'assiette, à la liquidation et au paiement des marges et redevances, sont passibles des peines prévues dans ces cas par la réglementation en vigueur et notamment l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée et par le code des impôts indirects.
Toute omission ou fausse déclaration faite à l'occasion des formalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires régissant les produits réglementés, est punie dans les mêmes conditions.
Article 51
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1986.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 74-90
- Ordonnance n° 75-37
- Loi n° 85-09
- Décret n° 78-167
- Décret n° 85-197
- Décret n° 86-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 86-155
Décret n° 86-155 du 29 juillet 1986 fixant le plafond des avals de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1986- 1987
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