Décret n° 85-197 du 30 juillet 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1985-1986
TITRE I — PRIX A LA PRODUCTION
Chapitre I — Prix des céréales et des légumos secs de consommation
Article 1er
فتح المادةLes prix minimaux garantis à la production d'un quintal de céréales et légumes secs loyal et machand, de la récolte 1985, sont fixés conformément au tableau ci-après:
CEREALES LEGUMES SECS Blé dur ........ 200 DA Lentilles ... 430 DA Blé tendre ....... ... 190 DA Haricots 430 DA Orge ............... 140 DA Pois Chiches... 430 DA Avoine 130 DA Féves 270 DA Mais 185 DA Feverolles. 225 DA Pois ronds secs,.. 290 DA Pois ridés........ 170 DA Ces prix s'entendent redevance d'intervention déduite et sont réglés aux producteurs au moment de la livraison.
Article 2
فتح المادةLes prix minimaux garantis fixés l'article 1er ci-dessus s'entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé.
Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lleu, compte tenu des barêmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité.
Article 3
فتح المادةLorsque l'application des barêmes de bonification et de réfaction fait apparaitre un excédent de réfactions sur les bonifications de plus de 5 DA, par quintal de céréales et 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l'OAIC sur la base d'un agréage falt par l'institut de développement des grandes cultures.
Article 4
فتح المادةLes prix de base à la production des céréales et légumes secs comprennent :
a) Les prix minimaux à la production teis qu'ils sont fixés à l'article 1er ci-dessus;
b) Le montant de la redevance à la charge des producteurs fixé à 2,00 DA conformément au décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé. 714 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre II — Prix des céréales et des légumes secs de semences
Article 5
فتح المادةLe prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences, de la récolte 1985, livré aux coopératives de céréales et légumes secs est fixé comme suit :
SEMENCES PRODUITS de reprode base de reproduction G2-G3-G4 duction R1 R2-R3 Blé dur ... 240 DA 225 DA 215 DA Blé tendre 230 DA 215 DA 205 DA ......
Orge ... 180 DA 165 DA 155 DA.
Avoine .......... 220 DA 200 DA 190 DA Mais .... 225 DA 210 DA 200 DA Lentilles 470 DA 455 DA 445 DA . Haricots ........ 470 DA 455 DA 445 DA Pois Chiches 470 DA 455 DA 445 DA .....
Féves 310 DA 295 DA 285 DA Feverolles ...... 265 DA 250 DA 240 DA Pois ronds 330 DA 315 DA 305 DA .....
Ces prix s'entendent redevance d'intervention déduite.
Article 6
فتح المادةLes prix à la production des semences fixés à l'article précédent s'entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définitif (C.A.D.) délivré par l'institut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.).
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications règlementaires prévues par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé.
Article 7
فتح المادةLes prix fixés à l'article 5 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à :
a) Semence de base G2, G3, G4 40 DA ..
b) Semences de reproduction R1 25 DA
c) Semences de reproduction R2, R3 ... 15 DA En ce qui concerne les avoines, les marges de sélection sont fixées par quintal à :
a) Semences de base G2, G3, G4 90 DA
b) Semences de reproduction R1 ..... 70 DA
c) Semences de reproduction R2, R3 60 DA .......
Dans le cadre des mesures d'encouragement à l'emploi des semences de qualité prévues à l'article 1er, paragraphe ler du décret n° 85-62 du 23 mars 1985, fixant le montant des marges et redevances | d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs susvisée, l'OAIC prend en charge l'intégralité de cette marge.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1985
TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS
Chapitre I — Prix de retrocession des semences et des céréales triées
Article 8
فتح المادةLes prix de retrocession des semences réglementaires, contrôlées et triées de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et de légumes secs sont fixés par quintal, comme suit :
CEREALES LEGUMES SECS.
Blé dur 229,50 DA Lentilles 467,50 DA ...... ......
Blé tendre 219,50 DA Haricots 467,50 DA ....
Orge 169,50 DA Pois chiches .. 467,50 DA .. ..
Avoine 159,50 DA Féves 307,50 DA ...... ....
Mais 214,50 DA Féverolles 262,50 DA ........ ....
Poic ronds secs. 327,50 DA Les prix ci-dessus comprennent, par quintal : 1° le prix minimal garanti à la production; 2º la redevance à la charge des producteurs, fixée à 2,00 DA; 3º la marge de rétrocession fixée à 4,00 DA pour les céréales et à 6,40 DA pour les légumes secs; 4° la marge de stockage à la charge des utilisateurs fixée à 0,80 DA pour les céréales; 5° la marge d'intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage est fixée à 6,40 DA pour les légumes secs; 6° la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport est fixé à 12,00 DA ; 7° la marge de conditionnement est fixé à 10,70 DA;
Les frais de poudrage et de triage ne son pas décomptés à l'intention des utilisateurs.
Les prix de vente fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu: des bonifications déterminées par application des barêmes réglementaires; les réfactions doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur,
- du coût de la sacherie, La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus constitue le prix limite de vente de cent (100) kilogrammes de céréales et de légumes secs de semences, ensachés par le vendeur et chargés sur moyens d'évacuation face porte magasin final de distribution ou lieu d'utilisation.
Article 9
فتح المادةDans le cadre des mesures prévues par le paragraphe ler de l'article 1er du décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, l'OAIC prend en charge les frais de poudragë et de triage des céréales et légumes secs déstinés aux semencements. 31 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'OAIC réglera directement aux coopératives de céréales et de légumes secs concernées le montant des frais de poudrage et de triage au vu d'un dossier justificatif.
Article 10
فتح المادةLa fourniture de la sacherie neuve ou n'ayant jamais servi est décomptée séparément par la coopérative de céréales et de légumes secs et est facturée en emballages perdus sur la base des prix arrêtés conformément à la règlementation en vigueur.
Chapitre II — Prix de vente des céréales et des légumes secs de consommation
Section I — Céréales de consommation
Article 11
فتح المادةLes prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit :
a) Ventes par les organismes stockeurs aux unités de production ERIAD (pour les blés) et ventes entre organismes stockeurs :
VENTES VENTES PRODUITS aux ERIAD entre O.S.
Blé dur ......... 82,62 D.A 70,62 D.A Blé tendre ....... 90,25 D.A 78,25 D.A Orge.....……… 146,80 D.A Avoine... - 136,80 D.A Mais.. ... ...... 106,80 D.A Les prix minimaux garantis de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu :
- des barèmes de bonifications et de réfaction prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé ;
- des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison aux taux de 0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Les prix définis ci-dessus constituent, sur l'ensemble du territoire national, les prix limites de vente de cent (100) kilogrammes de céréales livrées en vrac ou en sachets par le vendeur et mises sur moyen d'évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai d'importation.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur.
b) Ventes par les organismes stockeurs aux CASAP, à l'ONAB, aux ERIAD (pour les orges et maïs) aux fabricants d'aliments du bétail et aux dépositaires agréés :
- blé dur 222,80 DA blé tendre 210,30 DA -orge ... 160,80 DA avoine 150,10 DA mais................................ 120,80 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de cent (100) kilogrammes de marchandise en vrac ou en sachets par le vendeur et mise sur moyen d'évacuation, rendue porte magasin de la CASAP, des unités de l'ONAB, des ERIAD, des fabricants d'aliments du bétail et des dépositaires agréés.
c) Ventes à la consommation en l'état. blé dur 234,80 DA blé tendre ......... 222,30 DA orge ........ .... 172,80 DA avoine 162,10 DA maïs ............ ...... 132,80 DA Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de cent (100) kilogrammes de marchandise en vrac ou en sachets par le vendeur et mise sur moyen d'évacuation; le départ devant s'effectuer à partir du magasin de l'organisme vendeur, de la CASAP ou du dépositaire agréé.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus.
Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l'emballage; le montant peut être remboursé à l'acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d'une retenue de 15% sur le prix du sac.
Article 12
فتح المادةLes prix limites de vente fixés aux paragraphe b) et c) de l'article 11 ci-dessus compren nent une bonification forfaitaire fixée par quintal à :
- blé dur. 4,00 DA blé tendre 1,50 DA orge 2,00 DA avoine 1,30 DA maïs .. 2,00 DA ......... ..........
Section II — Légumes et riz destinés à la consommation
Article 13
فتح المادةLes prix de vente aux différents stades de la distribution des légumes secs et du riz blanchi en vrac, sont fixés comme suit :
a) Ventes effectuées par l'OAIC ou les organismes stockeurs à organismes stockeurs :
PRODUITS Prix Dinars Quintal Lentilles 444,80 Haricots 444,80 ........
Pois chiches ............ 444,80 Féves 284,80 Feverolles .. 239,80 Pois ronds 304,80 Pois cassés ... 462,80 Riz blanchi 394,80 716 JOURNAL OFFICIEL DE LA b Ventes effectuées par les organismes stockeurs :
- aux CASAP
- aux dépositaires agréés aux unités ERIAD aux EDIPAL
- aux conditionneurs PRODUITS Prix Dinars Quintal Lentilles 463,80 ........................
Haricots 463,80 Pois chiches 463,80 ............................
Féves 303,80 ..........
Féverolles 253,80 Fols ronds...................... 323,80 Pois cassés 483,80 ................
Riz blanchi 413,80
c) Ventes effectuées aux commerçants détaillants, aux collectivités et aux coopératives de consommation par :
- les organismes stockeurs
- les CASAP les EDIPAL les dépositaires agréés PRODUITS Prix Dinars Quintal Lentilles 473,80 Haricots 473,80 Pois chiches 473,80 Féves 313,80 Féverolles 263,80 Pois ronds 333,80 Pois cassés 493,80 Riz blanchi ...... 423,80.
d) Ventes effectuées par les commerçants détaillants à consommateurs :
PRODUITS Prix Dinars kilogramme Lentilles 5,20 ...
Haricots 5,20 Pois chiches 5,20 Féves 3,60 Féverolles 3,10 ....
Pois ronds 3,80 Pois cassés 5,40 ..
Riz blanchi .............. 4,70 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1985
Section III — Prix de vente des légumes secs et du riz blanchi conditionnés
Article 14
فتح المادةLes prix de vente aux différents stades de la distribution des légumes secs et du riz blanchi conditionnés sont fixés comme suit : 1º Ventes effectuées par les conditionneurs &
- aux commerçants détaillants
- aux coopératives de consommations et aux collectivités embalembal- embal- PRODUITS lage lage lage de 500 g de 1 kg de 2 kg Lentille, haricots poids-chiches 2,67 DA 5,13 DA 10,16 DA ......
Féves 1,87 DA 3,53 DA 6,96 DA ..
Pois ronds 1,97 DA 3,73 DA 7,36 DA ........
Pois cassés 2,77 DA 5,33 DA 10,56 DA Riz 2,42 DA 4,63 DA 9,16 DA (............... 2º Ventes à consommateurs : embalembal- embal- PRODUITS lage lage lage de 500 g de 1 kg 2 kg Lentille, haricots polds-chiches 2,90 DA 5,60 DA 11,10 DA .....
Féves 2,10 DA 4,00 DA 7,90 DA ....
Pois ronds 2,20 DA 4,20 DA 8,30 DA ...........
Pols cassés 3,00 DA 5,80 DA 11,50 DA Riz 2,65 DA 5,10 DA 10,10 DA
Article 15
فتح المادةL'approvisionnement des distributeurs, des conditionneurs et des collectivités est assuré par l'organisme stockeur territorialement compétent.
Toutefois, lorsque les nécessités de l'approvisionnement l'exigent, l'OAIC peut décider d'autres attributions en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus.
TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 16
فتح المادةLes producteurs de semences de base ou de semences de reproduction de céréales et de légumes secs bénéficient d'une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l'emploi des semences de qualité. 31 Juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l'article 5 du présent décret est de : -40 DA par quintal, pour les sentences de base (G2, G3, G4) dont la pureté variétale attestée par un, certificat d'agréage définitif de l'Institut de Développement des Grandes Cultures est égale à au moins 999 0/00 (pour mille).
- 25 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R1) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de 'Institut de Développement des Grandes Cultures est égale à au moins 997 0/00 (pour mill.e)
- 15 DA par quintal. pour les semences de reproduction (R2 et R3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'Institut de Développement des Grandes Cultures est égale à au moins 990 0/00 (pour mille) pour la R2 et 970 0/00 (pour mille) pour la R3.
En ce qui concerne les avoines, ces marges de sélection sont portées, dans les mêmes conditions de pureté variétale définies pour les autres céréales de semences, à :
a) semences de base G2, G3, G4 ............... 90 DA
b) semences de reproduction R1 .......... 70 DA
c) semences de reproduction R2, R3 60 DA ..........
Article 17
فتح المادةLes coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et de légumes secs perçolvent, Indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 10.70 DA par quintal de semences bénéficiant du certificat d'agréage définitif de l'Institut de Développement des Grandes Cultures, tel que prévu à l'article 8, alinéa 7 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLe montant des marges de rétrocession perçues par les organismes sur les céréales et les légumes secs de semence et de consommation est fixé à : 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs ; -6,40 DA par quintal de légumes secs et de riz;
Le montant de ces marges est inclu dans le calcul dės prix de rétrocession des céréales et des légumes secs fixés par le présent décret.
Article 19
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs sur les céréales, le riz et les légumes secs de semences et de consommation qui leur sont attribués à partir des stocks provenant d'autres organismes stockeurs, ou de stocks provenant de l'importation, une indemnité d'intervention fixée à : -4,00 DA par quintal de céréales, -6,40 DA par quintal de légumes secs, Ces indemnités sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l'exportation, respectivement à : 8,00 DA par quintal pour les céréales, 12 DA par quintal pour les légumes secs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 717 Lors de l'intervention des CASAP dans le circuit de répartition des céréales et des légumes secs triés et contrôlés pour les ensemencements, l'organisme fournisseur consent à la CASAP une remise de 50 % sur sa marge de rétrocession.
Article 20
فتح المادةLa marge de distribution des céréales vendues à la consommation en l'état est fixée par quintalà:
- 12,00 DA pour le blé dur, le blé tendre, l'orge, l'avoine et le maïs vendu directement aux consommateurs par l'organisme stockeur, la CASAP ou le dépositaire agréé.
L'organisme stockeur ne bénéficiera que de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus lorsque les céréales sont vendues directement à la consommation à partir de ses propres points de ventes.
Article 21
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs, directement à la consommation, à l'exclusion des livraisons faites aux CASAP ou aux dépositaires agréés, lesdits organismes stockeurs versent à l'OAIC une redevance de 6,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Article 22
فتح المادةLes marges de distribution, de condi- Monnement et de concassage des légumes secs et des riz blanchis sont fixées comme suita A Produits livrés en vrac :
- marge de distribution en gros: 10 DA le quintal
- marge de distribution en détall : 46,20 DA le quintal B Produits conditionnés r
a) Marges de conditionnement f
- marge de conditionnement pour un emballage de 500 gr 0,30 DA
- marge de conditionnement pour un emballage de 1 kilogramme: 0,40 DA
- marge de conditionnement pour un emballage de 2 kilogrammes: 0,70 DA.
b) Marge de distribution au détall t riz blanchi ... ... 0,47 DA le kg
- lentilles, haricots, pols-chiches .... 0,47 DA le kg
- fèves, pols ronds secs et pois cassés 0.47 DA le kg
c) Marge de concassage .... 14,86 DA le quintal
Article 23
فتح المادةLes marges de distribution au détail s'entendent marchandise livrée en vrac ou conditionnée et comprennent le forfalt correspondant aux frals de transport occasionnés jusqu'au lieu de vente du produit.
Lorsqu'il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages, 718 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs aux commerçants détaillants et aux conditionneurs, il est reversé à l'OAIC par lesdits organismes une redevance de 6,00 DA par quintal rétrocédé.
Sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation ou aux commerçaux détaillants, aux dépositaires et coopératives de consommation, aux conditionneurs, aux CASAP, aux dépositaires agréés, aux ERIAD et aux EDIPAL, lesdits organismes stockeurs versent à l'OAIC une redevance de 7,00 DA par quintal de lentilles, d'haricots, de pois chiches, de fèves, de poids-ronds et de riz et 2,00 DA par quintal de féverolles.
TITRE IV — PRIME DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 24
فتح المادةLe taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à: 0, 38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge d'avoine et de maïs.
Article 25
فتح المادةEn vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs, sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des CASAP, à des dépositaires agréés ou à des fabricants d'aliments du bétail, une indemnité équivalente à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison
Article 26
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs, pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy, cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à : 0,80 DA par quintal de légumes secs et à 0,38 DA par quintal de riz.
Article 27
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC aux unités de production des ERIAD, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée du 15 et du dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'OAIC en début de campagne.
Lorsque les stocks de blés, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines le taux de la prime de magasinage prévue à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenus par les unités de production des ERIAD sont converties en blé, compte tenu de leur taux d'extraction réglementaire.
Le taux des primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1985
a) 0,036 DA lorsque les 1 stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine ;
b) 0,072 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.
Article 28
فتح المادةLa majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévue pour les céréales à l'article 24 du présent décret et concourrant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée, pour toute la campagne 1985-1986, à 4,37 DA par quintal de blé dur et de blé tendre.
Pour assurer aux unités de production des ERIAD la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par l'OAIC, pour la campagne 1985-1986, sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des ERIAD et dans les conditions réglementaires les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
Blé dur et blé tendre PERIODES redevances | indemnités en DA en DA du ler au 15 août 1985 4,37 du 16 au 31 août 1985 3,99 du ler au 15 septembre 1985 3,61 du 16 au 30 septembre 1985 3,23 du ler au 15 octobre 1985 2,85 du 16 au 31 octobre 1985 2,47 du ler au 15 novembre 1985 2,09 du 16 au 30 novembre 1985 1,71 du ler au 15 décembre 1985 1.33 du 16 au 31 décembre 1985 0,95 du ler au 15 janvier 1986 0,57 du 16 au 31 janvier 1985 0,19 du ler au 15 février 1986 0,19 du 16 au 29 février 1986 0,57 du ler au 15 mars 1986 0,95 du 16 au 31 mars 1986 1,33 du ler au 15 avril 1986 1,71 du 16 au 30 avril 1986 2,09 du ler au 15 mai 1986 2,47 du 16 au 31 mai 1986 2,85 du ler au 15 juin 1986 3,23 du 16 au 30 juin 1986 3.61 du ler au 15 juillet 1986 3,99 du 16 au 31 juillet 1986 4,37
Article 29
فتح المادةLes primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s'appliquent à compter:
- du 16 août pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs; 31 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA du 16 octobre, pour les maïs: du 16 novembre, pour les riz.
Article 30
فتح المادةLes primes de financement et de magasinage prévues au titre IV du présent décret, sont prises en charge par l'OAIC sur le produit de la marge de stockage prévue à l'article 1er du décret n° 85-62 du 23 mars 1985fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1983/1984, 1984/1985 et 1985/1986.
TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 31
فتح المادةSur chaque quintal de céréales et de légumes secs de la récolte 1985 reçu de la production, il est versé par l'OAIC aux organismes stockeurs concernés une indemnité de :
- 136,18 DA par quintal de blé dur, -118,55 DA par quintal de blé tendre,
- 85,00 DA par quintal de maïs.
Article 32
فتح المادةSur chaque quintal de céréales et de légumes secs, des récoltes 1984 et 1985, vendu par les organismes stockeurs et déstiné aux ensemencements, les dits organismes versent à l'O.A.I.C. une redevance compensatrice dont le montant est fixé comme suit : -136,18 DA par quintal de blé dur, 118,55 DA par quintal de blé tendre,
- 85,00 DA par quintal de maïs.
Article 33
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation à l'exclusion des ventes faites aux E.R.- A.D., les dits organismes versent à l'O.A.I.C. une redevance compensatrice fixée à: -136,18 DA pour le blé dur, 118,55 DA pour le blé tendre.
Article 34
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : 1º) les stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de légumes secs de semences et de consommation des récoltes 1983 et 1984, détenus par eux à la date du 31 juillet 1985, à 24 heures, 2°) les stocks de maïs de semences et de consommation des récoltes 1983 et 1984 détenus par eux à la date du 30 septembre 1985, à 24 heures.
Ces stocks sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit : les détenteurs de céréales de consommation de la campagne 1984-1985 reportées sur la campagne 1985 1986 perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 7,72 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'avoine et de maïs et à 9,12 DA par -quintal d'orge.
Les détenteurs de céréales de semences de la campagne 1984/1985 reportées sur la campagne 1985/1986 REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 9,12 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Sur toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1985, rétrocèdées avant le ler août 1985, pour du blé dur, du blé tendre, d'orge et d'avoine et avant le ler octobre 1985 en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives, agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales de la récolte 1985, détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 heures :
Jusqu'au 31 juillet 1985 inclus, une indemnité de 0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine,
- jusqu'au 30 septembre 1985 inclus, une Indemnité 0,38 DA par quintal de maïs. 1 Art. 35. Les unités de production (E.R.I.A.D.) --- doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 31 juillet 1985, à 24 heures.
Ces stocks sont régularisés comme suit
a) Indemnité au titre des majorations bimensuelles de prix :
Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée à 6,78 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, 8,74 DA par quintal d'orge, 7,20 DA par quintal de maïs.
b) Redevance au titre de la modification des prix de rétrocession : -12,80 DA par quintal de blé dur, 13,87 DA par quintal de blé tendre, -40,00 DA par quintal d'orge.
Article 36
فتح المادةLes unités de production O.N.A.B. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks d'orge, d'avoine et de maïs détenus par elles à la date du 31 juillet 1985, à 24 heures.
Les stocks ainsi déclarés donnent lieu au versement par ces unités d'une redevance fixée à :
- 40,00 DA par quintal d'orge et d'avoine.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 37
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix des céréales prévues par le présent décret est assuré conformément aux dispositions du décret 85-65 du 23 mars 1985 susvisé et des textes subséquents.
Article 38
فتح المادةSont imputés au compte hors exploitation ouvert par l'O.A.I.C. à cet effet en vue de la péréquation des frais de transport des céréales et des légumes secs: 720 JOURNAL OFFICIEL DE LA En recettes :
a) les radevances d'intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le decret n° 85-62 du 23 mars 1985, fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1983/1984, 1984/1985 et 1985/1986,
b) les redevances de 7,00 DA et 2,00 DA prévues par l'article 23 paragraphe 4 du présent décret.
En dépenses :
Le financement des opérations de péréquation des frais de transport.
Article 39
فتح المادةSont imputées en recettes du compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. en vue d'assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs :
- les redevances d'intervention prévues par le décret n° 85-62 du 23 mars 1985 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et légumes secs 1983/1984, 1984/1985 et 1985/1986,
- les redevances prévues aux articles 21 et 23 alinéa 3) du présent décret.
Article 40
فتح المادةSont imputées au compte «Soutien des prix > ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. pour le compte de trésor: les indemnités d'intervention prévues à l'article 19 du présent décret,
- les redevances et indemnités compensatrices découlant de l'augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales et légumes secs et mentionnées aux articles 31, 32, 33, 35 b), et 36 du présent décret.
Article 41
فتح المادةLe montant des marges prévues aux articles 16 et 17 du présent décret relatifs, aux semences est imputé au compte de l'O.A.I.C. intitulé << Amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi ».
Article 42
فتح المادةLes majorations bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées sont affectées au compte intitulé « Opérations couvertes par la marge de stockage >.
Article 43
فتح المادةL'O.A.I.C. prend en recettes, pour le compte du trésor, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importés, lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur.
De même, l'O.A.I.C. supporte, pour le compte du trésor, le cas échéant, l'excédent du prix de revient des marchandises d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieur et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur en cas d'exportation.
Article 44
فتح المادةL'O.A.I.C. est chargé de la perception des marges et des redevances d'intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1985 l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Article 45
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la pêche peut décider, sur le rapport conjoint du président directeur général de l'O.A.I.C. et du directeur général de l'Institut de Développement des Grandes Cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale.
Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés.
Cette indemnité est imputée au compte de l'O.A.- I.C. intitulé « Amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi ».
Article 46
فتح المادةLes céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés dans certaines conditions à des prix réduits.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre chargé du commerce fixent, le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l'objet de ventes à des prix réduits, ils définissent les zones et les catégories de personnes ou d'utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de réduction des prix à appliquer.
Article 47
فتح المادةEn cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, l'Institut de Développement des Grandes Cultures est seul compétent pour procéder à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison ; le résultat de l'analyse de l'Institut est sans appel.
Article 48
فتح المادةAu cas où l'acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l'acheteur défaillant et procèdera seul au prélèvement d'échantillons dont l'un sera adressé à l'Institut de Développement des Grandes Cultures pour analyse.
Dans ce cas, l'acheteur défaillant n'est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, à l'égard du vendeur qui s'est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre. 1
Article 49
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des produits dérivés des céréales et légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'O.A.I.C.
Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations.
Article 50
فتح المادةL'assistance de l'administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l'O.A.I.C.
Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances sont exer- 31-Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA cées par les receveurs des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'O.A.I.C.
Le retard dans le paiement des marges et redevances entraine de plein droit la perception d'une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redevances dont le paiement n'aura pas été effectué dans les délais d'exigibilité.
Cette pénalité s'appliquent du premier jour suivant la date d'exigibilité des marges et redevances.
Article 51
فتح المادةLe contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et de légumes secs, est exercé par tous les agents de l'Etat légalement habilités.
Article 52
فتح المادةLes infractions aux présentes dispositions sont constatées conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment celles de l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée et celles contenues dans le code des impôts directs.
Article 53
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juillet 1985 Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 74-90
- Ordonnance n° 75-37
- Loi n° 84-21
- Décret n° 78-167
- Décret n° 85-62
- Décret n° 85-63
- Décret n° 85-65
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 86-157
Décret n° 86-157 du 29 juillet 1986 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1986-1987
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.