Décret n° 85-63 du 23 mars 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985
TITRE I — PRIX A LA PRODUCTION
Chapitre I — Prix des céréales et des légumes secs de consommation
Article 1er
فتح المادةLes prix minimaux garantis à la production d'un quintal de céréales et légumes secs loyal et marchand des récoltes 1983 et 1984 sont fixés conformément au tableau ci-après :
CEREALES LEGUMES SECS Blé dur 160 DA. Lentilles ... 330 DA .........
Blé tendre 150 DA Haricots ..... 330 DA. ...... ..
Orge 100 DA. Pois-chiches .... 330 DA ..........
Avoine 90 DA. Fèves 200 DA. .......
Mais ....... 160 DA Feverolles .....: 180 DA.
Pois ronds secs 220 DA.
Pois rides. 145 DA ! 1 PRODUITS de base G2 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 Ces prix s'entendent redevance d'intervention déduite et sont réglés aux producteurs au moment de la livraison.
Article 2
فتح المادةLes prix minimaux garantis fixés à l'article 1er ci-dessus s'entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvise.
Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu, compte tenu des barêmes de benification et de réfaction définis par le décret précité.
Article 3
فتح المادةLorsque l'application des barêmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent de réfactions sur les bonifications de plus de 5 DA. par quintal de céréales et 10 DA. par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.- A.I.C.) sur la base d'un agréage fait par l'institut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.).
Article 4
فتح المادةLes prix de base bruts à la production des céréales et légumes secs comprennent:
a) les prix minimaux garantis à la production fixés à l'article 1er ci-dessus.
b) le montant de la redevance à la charge des producteurs fixé conformément au décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre II — Prix des céréales et des légumes secs de semences
Article 5
فتح المادةLe prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences des récoltes 1983 et 1984 livré aux coopératives de céréales et légumes secs est fixé comme suit :
SEMENCES
- G3-G4 de reproduction contrôlées R1 R2 R3 Blé dur 188 DA 168 DA 165 DA Blé tendre 178 DA 158 DA 155 DA Orge 128 DA 108 DA 105 DA ....
Avoine 118 DA 98 DA 95 DA ....... 168 DA 165 DA Maïs 188 DA Lentilles 358 DA 338 DA 335 DA .... 338 DA 335 DA Haricots 358 DA Pois-chiches 358 DA 338 DA 335 DA Fèves 228 DA 208 DA 205 DA Feverolles 208 DA 188 DA 185 DA Poids ronds 248 DA 228 DA 225 DA Ces prix s'entendent redevance d'intervention déduite. 31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLes prix à la production des semences fixés à l'article précédent s'entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définitif (C.A.D.) délivré par l'institut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.).
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications reglementaires prévues par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé.
Article 7
فتح المادةLes prix fixés à l'article 5 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à:
a) semences de base G2, G3 et G4 ...... 28, 00 DA.
b) semences de reproduction R1, R2, R3.. 8,00 DA.
c) semences contrôlées ....... 5,00 DA.
Dans le cadre des mesures d'encouragement à CEREALES Produits Bié dur 172,40 DA ..
Blé tendre 162,40 DA Orge.... 112,40 DA Avoine 102,40 DA ...
Maïs 172,40 DA .....
Les prix pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985 comprennent par quintal :
a) Pour les céréales :
- le prix minimal garanti à la production fixé à l'article 1er du présent décret,
- la redevance à la charge des producteurs,, fixée à 1,20 DA,
- la marge de stockage à la charge des utilisateurs, fixée à 0,80 DA,
- la marge de rétrocession fixée à 4,00 DA,
- la marge d'intervention de péréquation des frais de transport fixée à 6,40 DA.
b) Pour les légumes secs : le prix minimal à la production fixé à l'article 1er du présent décret, la redevance à la charge des producteurs, fixée - à 1,20 DA, la marge d'intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 6,40 DA. la marge de rétrocession fixée à 6, 40 DA,, REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 l'emploi des semences de qualité prévues à l'article 1er, paragraphe ler du décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) prend en charge l'intégralité de cette marge.
TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS
Chapitre I — Prix de rétrocession des semences
Article 8
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et de légumes secs sont fixés, par quintal, pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985, comme suit :
LEGUMES SECS Produits Lentilles .......... ....... 350,40 DA Haricots 350,40 DA Pois-chiches .......... 350,40 DA Fèves ... ...... 220,40 DA Fèverolles ............ .... 200,40 DA Poids ronds secs 240,40 DA
- la marge d'intervention de péréquation des frais de transport fixée à 6, 40 DA.
Article 9
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences de céréales et légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés, compte tenu :
- des barêmes de bonification et de réfaction définis par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé, -- du coût de la sacherie.
La somme des différents éléments de calcul définis à l'article 8 ci-dessus et au présent article constitue le prix limite de vente de 100 kilogrammes de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyens d'évacuation face magasin final de distribution ou lieu d'utilisation.
Chapitre II — Prix de rétrocession des céréales et des légumes secs triés destinés aux ensemencements
Article 10
فتح المادةLes prix limites de ventes aux utilisateurs des céréales et des légumes secs triés et déstinés aux ensemencements sont fixés par quintal comme suit 248 JOURNAL OFFICIEL DE LA CEREALES LEGUMES SECS Blé dur 172,40 Lentilles ......... 350,40 ......
Blé tendre 162,40 Haricots 350,40 .......
Orge 112,40 Pois-chiches 350,40 ............. .....
Avoine 102,40 Fèves 220,40 ..........
Mals 172,40 Fèverolles ........ 200,40 ............ 240,40 Pois ronds secs ....
Pour les campagnes 1983/1984 et 1984/1985, les prix ci-dessus comprennent par quintal :
1) le prix minimal garanti à la production,
2) la redevance à la charge des producteurs, fixée 1,20 DA,
3) la marge de rétrocession fixée à 4,00 DA pour les céréales et à 6,40 DA pour les légumes secs,
4) la marge de stockage à la charge des utilisateurs fixée à 0,80 DA pour les céréales,
5) la marge d'intervention destinée à la péréquation des barèmes réglementaires. Les réfactions doivent 6,40 DA pour les légumes secs,
6) la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixée à 6,40 DA pour les céréales et les légumes secs.
Les frais de poudrage et de triage ne sont pas décomptés à l'intention des utilisateurs.
Les prix de vente fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu :
- des bonifications déterminées par application des barèmes réglementaires. Les réfactions doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur;
- du coût de la sacherie.
La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kilogrammes de céréales et de légumes secs triés ensachés par le vendeur et chargés sur moyens d'évacuation face porte magasin final de distribution ou lieu d'utilisation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985
Article 11
فتح المادةDans le cadre des mesures prévues par le paragraphe ler de l'article 1er du décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, l'O.A.I.C. prend en charge les frais de poudrage et de triage des céréales et légumes secs destinés aux ensemencements.
L'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) règlera directement aux coopératives de céréales et de légumes secs concernées le montant des frais de poudrage et de triage au vu d'un dossier justificatif.
Article 12
فتح المادةLa fourniture de la sacherie neuve ou n'ayant jamais servi est décomptée séparément par la coopérative de céréales et de légumes secs et est facturée en emballages perdus sur les bases ci-après :
Sacs de tolle de jute ..... : 14 DA le sac de 100 kg 8 DA le sac de 50 kg Sacs de papier ........... 2 DA le sac de 50 kg Sacs en polypropylène : 2,50 DA le sac de 50 kg Les sacs de jute cu de toile, exclusivement, peuvent être restitués par les producteurs dans un délai de 60 jours suivant leur acquisition; ils sont dans ce cas repris par l'organisme stockeur et payés à raison de : -12 DA le sacs de 100 kg, 7 DA le sacs de 50 kg. !
Chapitre III — Prix de vente des céréales et des légumes secs de consommation
Section I — Céréales de consommation :
Article 13
فتح المادةLes prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par période et par quintal :
a) vente par les organismes stockeurs aux unités de production (E.R.I.A.D.) et ventes entre organismes stockeurs : du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 du ler août 1983 PRODUITS au 22 mars 1985 ventes entre organismes stackeurs ventes aux E.R.I.A.D.
Blé dur 71,62 DA 57,82 DA 69,82 DA Blé tendre 57,30 DA 64,38 DA 76,38 DA Orge (1) 84.20 DA Orge (2) . 86,00 DA 106,80 DA 118,80 DA ....
Avoine 94,20 DA 96,80 DA Mais 104,20 DA 106,80 DA ..
(1): du ler août 1983 au 15 novembre 1983 (2): du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985. 31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix minimaux garantis de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu : des barèmes de bonification et de réfection prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé,
- des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine des livraisons au taux de 0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs. Ce taux est porté à 0,38 DA par quintal d'orge à compter du 16 novembre 1983 et par quintal de blé dur, de blé tendre, d'avoine et de maïs à compter du 23 mars 1985.
Les prix définis ci-dessus constituent, sur l'ensemble du territoire national, les prix limites de ventes de 100 kilogrammes de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyen d'évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à qual port d'importation.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur.
b) Vente par les organismes stockeurs aux C.A.S.A.P., à Ι'Ο.Ν.Α.Β., aux fabricants d'aliments du bétail et aux commerçants agréés : du 23 mars 1985 PRODUITS du ler août 1983 au au 22 mars 1985 31 juillet 1985 Blé dur... 142,50 DA 182,80 DA Blé tendre....... 132,50 DA 170,30 DA Orge (1)......... 90,20 DA Orge (2)... 108,00 DA 120,80 DA Avoine........ 99,50 DA 110,10 DA Maïs..... 110,20 DA 120,80 DA
(1) du ler août 1983 au 15 novembre 1983
(2) du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985.
Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de marchandise en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d'évacuation, vendue face porte magasin de la C.A.S.A.P., des unités de l'O.N.A.B., des fabricants da'liments du bétail et des commerçants agréés.
c) Vente à la consommation en l'état et aux utilisateurs autres que ceux définis en a) et b) par les organismes stockeurs, les C.A.S.A.P. et les commerçants agréés : du 23 mars 1985 PRODUITS du ler août 1983 au au 22 mars 1985 31 Juillet 1985 Blé dur........... 150 DA 194,80 DA Blé tendre........ 140 DA 182,30 DA Orge (1)......... 95,20 DA Orge (2)....... 113,00 DA 132,80 DA Avoine........... 104,50 DA 122,10 DA Mais. 117,70 DA 132,80 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 (1): du ler août 1983 au 15 novembre 1983 (2): du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985.
Les prix ct-dessus s'appliqent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes, marchandise en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d'évacuation, le départ devant s'effectuer à partir du magasin de l'organisme vendeur, de la C.A.S.A.Ρ. ου du commerçant agréé. • La fourniture de la sacherie, à la charge de l'acheteur, est décomptée pour la période du ler août 1983 au 22 mars 1985, le cas échéant, en sus, à raison de:
1) conditionnement en sac de papler, emballage perdu sac de 50 kgs, 2 DA le sac,
2) conditionnment en sacs de jute ou de toile
a) sac de 50 kgs............... .. 8 DA le sac,
b) sac de 100 kgs............... 14 DA le sac. ...
Les sacs de jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l'emballage; le montant peut être remboursé à l'acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d'une retenue de 15% sur le prix du sac.
Pour la période allant du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985, la fourniture éventuelle de l'emballage par l'organisme vendeur est décomptée sur la base des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes prix de vente rixés aux paragraphes bet c de l'article 13 ci-dessus comprennent une bonification forfaitaire fixée par quintal à:
Blé dur 4,00 DA ......
Blé tendre .... 1,50 DA .........
Orge ............ ....... 2,00 DA Avoine 1,30 DA Maïs ............. 2,00 DA .............
Section II — Légümes secs et riz en vrac destinés à la consommation
Article 15
فتح المادةLes prix de vente, aux différents stades de la distribution des légumes secs et du riz blanchi en vrac, sont fixés par période à :
a) pour les ventes effectuées par les organismes stockeurs à d'autres organismes stockeurs, aux C.A.S.A.P., aux commerçants agréés, aux unités des E.R.I.A.D., aux E.D.I.P.A.L. et aux conditionneurs; 250 JOURNAL OFFICIEL DE LA du 23 mars 1985 PRODUITS du ler août 1982 au au 22 mars 1985 31 juillet 1985 Lentilles.......... 313,20 DA 373,80 DA Haricots. 313,20 DA 373,80 DA Pols-chiches...... 313,20 DA 373,80 DA Fèves............. 183,20 DA 228,80 DA Fèverolles........ 163,20 DA 208,80 DA Pois ronds secs... 203,20 DA 253,80 DA Pois cassés....... 309,00 DA 383,80 DA Riz blanchi....... 307,00 DA 353,80 DA
b) Pour les ventes effectuées aux commerçants détaillants, aux collectivités et aux coopératives de consommation par les organismes stockeurs, les CASAP et les EDIPAL: du 23 mars 1985 PRODUITS du ler août 1982 au au 22 mars 1985 31 juillet 1985 Lentilles, 320,20 DA 383,80 DA Haricots. 320,20 DA 383,80 DA Pois-chiches...... 320,20 DA 383,80 DA Fèves.. 190,20 DA 238,80 DA Fèverolles. 170,20 DA 218,80 DA ....
Pois ronds secs... 210,20 DA 263,80 DA Pois cassés....... 316,00 DA 398,80 DA Riz blanchi....... 314,00 DA 363,80 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985
c) Ventes effectuées à consommateurs : 1 du ler août 1983 du 23 mars 1965 PRODUITS au 22 mars 1985 au 31 juillet 1985 Lentilles....... 3,55 DA 4,20 DA Haricots.......... 3,55 DA 4,20 DA Pois-chiches...... 3,55 DA 4,20 DA Fèves............ 2,25 DA 2,75 DA Fèverolles........ 2,05 DA 2,55 DA Pois ronds secs... 2,45 DA 3,00 DA Pois cassés........ 3,50 DA 4,30 DA Riz blanchf....... 3,45 DA 4,00 DA
Section III — Prix de vente des légumes secs et du riz blanchi conditionnés
Article 16
فتح المادةLes prix de vente aux différentes stades de la distribution des légumes secs et du riz blanchi conditionnés, sont fixés, par période comme suit :
a) Pour les ventes effectuées par les conditionneurs aux commerçants détaillants, aux coopératives de consommation et aux collectivités :
PRODUITS du ler août 1984 au 22 mars 1985 du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 500 grs 1 kg.
Lentilles, haricots pols-chiches 1,75 3,40 Fèves 1,10 2,10 Pois ronds 1,20 2,30 Pois cassés 1,75 3,40 Riz 1,75 3,35 500 grs. 1 kg. 2 kgs. 2,22 4,23 8,36 1,49 2,78 5,46 1,62 3,03 5,96 2,27 4,33 8,56 2,12 4,03 7,96
b) Pour les ventes effectuées à consommateurs : du ler août 1984 au 22 mars 1985 du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 PRODUITS 500 grs. 1 kg.
Lentilles, haricots pois-chiches 2,00 3,85 Fèves 1,25 2,40 Pois ronds 1,35 2,60 Pois cassés 1,90 3.70 Riz 1,95 3,75 500 grs 1 kg. 2 kgs. 2,40 4,60 9,10 1,68 3,15 6,20 1,80 3.40 6,70 2,45 4,70 9,30 2,30 4,40 8,70 31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةL'approvisionnment des distributeurs, des conditionneurs et des collectivités est assuré par l'organisme stockeur territorialement compétent.
Toutefois, lorsque les nécessités de l'approvision nement l'exigent, l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) peut décider d'autres attributions en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus.
TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 18
فتح المادةLes producteurs de semences de base, de semences de reproduction ou de semences contrôlées de céréales et de légumes secs bénéficient d'une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l'emploi des semences de qualité.
Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l'article 5 du présent décret est de:
- 28 DA par quintal, pour les semences de base (G2, G3, G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.) est égale à au moins 999% (pour mille).
- 8 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R1, R2 et R3) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'instiut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.), est égale à au moins 997% (pour mille) pour la R1, 990% (pour mille) pour la la R2 et 970% (pour mille) pour la R3. -5 DA par quintal, pour les semences contrôlées dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 960% (pour mille).
Article 19
فتح المادةLes coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et de légumes secs perçoivent, indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 6,70 DA par quintal de semences, reçu de la production et bénéficiant du certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures.
Article 20
فتح المادةLe montant des marges de rétrocession perçues par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs, est fixé à :
a) Céréales et légumess secs de semences: -4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs, -6,40 DA par quintal de légumes secs et de riz.
b) Céréales et légumes secs de consommation :
Période du ler août 1983 au 22 mars 1985: 2,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'avoine et de maïs, -2,50 DA par quintal d'orge pour la période du du 1er août 1983 au 15 novembre 1983, REPUBLIQUE ALGERIENNE 251
- 4,00 DA par quintal d'orge pour la période du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985.
- 4,00 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Pour la période du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 3 -4,00 DA par quintal de céréales, -6,40 DA par quintal de légumes secs et de ris.
Le montant de ces marges est inclus dans le calcul des prix, de rétrocession des céréales et des légumes secs fixés par le présent décret.
Article 21
فتح المادةIl est allow par l'office algérien Interprofessionnel des céréales (PO.A.I.C.) aux oragnismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de semences et de consommation qui leur sont attribués par l'office algrien interprofessionnel des céréales (l'O.A.I.C.)à partir des stocks provenant d'autres organismes stockeurs ou de stocks provenant de l'importation, une indemnité d'intervention fixée à:
a) Céréales et légumes secs de semences: -4,00 DA par quintal de céréales de semences, -6,40 DA par quintal de légumes secs de semences.
Ces indemnités sont portées uniformément à 8 DA par quintal en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennees.
b) Céréales et légumes secs de consommation Période du ler août 1983 au 22 mars 1985: -2,50 DA par quintal de blé dur. blé tendre. avoine et maïs,
- 2,50 DA par quintal d'orge pour la période du 1er août 1983 au 15 novembre 1983, -4,00 DA par quintal d'orge pour la période du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985, 4,00 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Période du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985:
- 4,00 DA par quintal de céréales,
- 6,40 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Ces indemnités sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l'exportation, respectivement à: 1 -5 DA par quintal pour l'indemnité de 2,50 DA, -8 DA par quintal pour l'indemnité de 4,00 DA.
Lors de l'intervention des C.A.S.A.P. dans le circuit de répartition des céréales et des légumes secs triés pour les ensemencements, l'organisme fournisseur consent à la C.A.S.A.P. une remise de 50 % sur sa marge de rétrocession.
Article 22
فتح المادةLa marge de distribution des céréales vendues à la consommation en l'état est fixée par quintal à :
a) Période du 1er août 1983 au 22 mars 1985: -7,50 DA pour le blé dur, le blé tendre et le mals, 5,00 DA pour l'orge et l'avoine,
b) Période du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985: 12 DA pour le blé dur, le blé tendre, l'orge, l'avoine et le maïs vendu directement aux consommateurs par l'organisme stockeur, la C.A.S.A.P. ου le commerçant agréé.
Un montant équivalent à cette marge est déduit par l'organisme stockeur livreur sur la facture de vente aux C.A.S.A.P. ou aux commerçants agréés, à l'exception des orges livrées aux C.A.S.A.P.
L'organisme stockeur ne bénéficiera que de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus lorsque les céréales sont vendues directement à la consommation à partir de ses propres points de ventes.
Article 23
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l'exclusion des livraisons faites aux C.A.S.A.P. ou aux commerçants agréés, lesdits organismes stockeurs versent à l'O.A.I.C. une redevance de 3,75 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et de 2,50 DA par quintal d'orge ou d'avoine pour la période du ler août 1983 au 22 mars 1985 et de 6,00 DA par quintal pour toutes les céréales, à compter du 23 mars 1985.
Article 24
فتح المادةLes marges limites de distribution et de conditionnement des légumes secs et des riz blanchis sont fixées comme suit :
Période du 1er août 1983 Période du 23 mars 1985 au 22 mars 1985 au 31 juillet 1985 Produits (DA/quintal) (DA/quintal) Marge de distri- Marge de distri- Marge de distri- Marge de distribution en gros bution en détail bution en gros bution en détail Lentilles. 7 Haricots. 7 ..........
Pois-chiches. 7 Fèves. 7 ....
Féverolles........ 7 Pois ronds 7 Pois cassés.. 7 Riz blanchi. 7 Ventes de produits conditionnés : marge de conditionnement pour un emballage de 2 kg: 0,80 DA les 2 kg à compter du 23 mars 1985, marge de conditionnement pour un emballage de 1 kg: 0, 20 DA le kg du ler août 1983 au 22 mars 1985 et 0,40 DA le kg, à compter du 23 mars 1985,
- marge de conditionnement pour un emballage de 500 grs: 0,30 DA le kg du ler août 1983 au 22 mars 1985 et 0,60 DA le kg, à compter du 23 mars 1985, marge de distribution au détail pour des emballage de 2 kg, 1 kg et 500 gr, riz blanchi: 0,40 DA le kg, du 1er août 1983 au 31 juillet 1985, lentilles, haricots, pois-chiches: 0,45 DA le kg du ler août 1983 au 31 juillet 1985, fèves, pois ronds secs et pois cassés: 0,30 DA le kg du 1er août 1983 au 22 mars 1985 et 0,37 DA le kg, à compter du 23 mars 1985, marge de concassage: 10,00 DA le quintal du ler août 1983 au 22 mars 1985 et 14,86 DA le quintal à compter du 23 mars 1985.
Article 25
فتح المادةLes marges de distribution en gros et au détail s'entendent marchandise livrée en vrac 34,80 10 36,20 34,80 10 36,20 34,80 10 36,20 34,80 10 36,20 34,80 10 36,20 34,80 10 36,20 34,00 10 36,20 31,00 10 36,20 ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu'au lieu de vente du produit.
Lorsqu'il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent le coût forfaitaire des embalages.
Sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs aux commerçants détaillants, il est reversé par lesdits organismes une redevance de 4 DA par quintal rétrocédé pour la période du ler août 1983 au 22 mars 1985 et de 6,00 DA par quintal rétrocédé, à compter du 23 mars 1985.
A compter du 23 mars 1985 et sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation ou aux commerçants détaillants, aux collectivités, aux coopératives de consommation, aux conditionneurs, aux C.A.S.A.P., aux commerçants agréés, aux E.R.I.A.D. et aux EDIPAL, lesdits organismes stockeurs versent à l'O.A.I.C. une redevance de :
- lentilles, haricots, pois chiches : 17 DA par quintal, 31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA fèves et fèverolles 2 DA par quintal, -pois ronds secs 7 DA par quintal, riz blanchi 31,95 DA par quintal.
TITRE IV, PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 26
فتح المادةLe taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à: 1°) 0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'avoine et de maïs pour la période allant du 1er août 1983 au 22 mars 1985, 2°) 0,24 DA par quintal d'orge pour la période allant du 1er août 1983 au 15 novembre 1983, 3°) 0,38 DA par quintal d'orge pour la période allant du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985, 4°) 0,38 DA par quintal de céréales à compter du 23 mars 1985.
Article 27
فتح المادةEn vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'O.A.I.C. aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des C.A.S.A.P. ou à des commerçants agréés, ou des fabricants d'aliments du bétail, une indemnité équivalent à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison.
Article 28
فتح المادةIl est alloué par l'O.A.I C. aux organismes stockeurs pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy, cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à : -0,50 DA par quintal de légumes secs et à 0,24 DA par quintal de riz pour la période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985, !
PERIODES du ler au 15 août 1983.................. du 16 au 31 août 1983 ................. du ler au 15 septembre 1983 ............... du 16 au 30 septembre 1983 ..... du ler au 15 octobre 1983 ................ du 16 au 31 octobre 1983 ...... du ler au 15 novembre 1983 .. du 16 au 30 novembre 1983..................
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 253 -0,80 DA par quintal de légumes secs et à 0,38 DA par quintal de riz, à compter du 23 mars 1985.
Article 29
فتح المادةIl est alloué par l'O.A.I.C. aux unités de production des E.R.I.A.D., une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'O.A.I.C. en début de campagne.
Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée du 15 et du dernier. jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines le taux de la prime de magasinage prévu à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production des E.R.I.A.D. sont converties en blé, compte tenu de leur taux d'extraction réglementaire.
Le taux des primes 1 allouées aux unités de production des E.R.I.A.D. est fixé par quintal à :
a) 0,036 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excédent la capacité d'écrasement d'une quinzaine.
b) 0,072 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excédent la capacité d'écrasement deux quinzaines.
Article 30
فتح المادةLa majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévue pour les céréales à l'article 26 du présent décret et concourrant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée, pour la période du ler août 1983 au 22 mars 1985 à 2,76 DA par quintal de blé dur et de blé tendre et à 4,37 DA par, quintal de blé dur et de blé tendre à compter du 23 mars 1985.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production des E.R.I.A.D. la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par l'O.A.I.C. pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985 sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des E.R.I.A.D. et dans les conditions réglementaires les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après:
BLE DUR ET BLE TENDRE Redevances en DA Indemnité en DA 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 254 JOURNAL OFFICIEL DE LA PERIODES du ler au 15 décembre 1983 du 16 au 31 décembre 1983. du ler au 15 janvier 1984. du 16 au 31 janvier 1984..........un du ler au 15 février 1984 du 16 au 29 février 1984........ du ler au 15 mars 1984 ....................... du 16 au 31 mars 1984 ............ du ler au 15 avril 1984 ................... du 16 au 30 avril 1984 ............ ........ du ler au 15 mai 1984............... du 16 au 31 mai 1984 .................. du ler au 15 juin 1984 ............. du 16 au 30 juin 1984............ du ler au 15 juillet 1984 ............. du 16 au 31 juillet 1984 du ler au 15 août 1984 ..... du 16 au 31 août 1984... du ler au 15 septembre 1984 .. ......................... du 16 au 30 septembre 1984 .............. du ler au 15 octobre 1984 du 16 au 31 octobre 1984 ............. du ler au 15 novembre 1984 ........ du 16 au 30 novembre 1984 du ler au 15 décembre 1984 ............ đu 16 au 31 décembre 1984 ............... du ler au 15 janvier 1985 ..... du 16 au 31 janvier 1985 ...... du ler au 15 février 1985 du 16 au 29 février 1985 ....... du ler au 15 mars 1985 du 16 au 31 mars 1985 ......" du fer au 15 avril 1985 ............ du 16 au 30 avril 1985 ... du ler au 15 mai 1985 ........................... du 16 au 31 mai 1985 .... du ler au 15 juin 1985 du 16 au 30 juin 1985... du ler au 15 juillet 1985 ............ du 16 au 31 juillet 1985
Article 31
فتح المادةLes primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s'appliquent à compter : du 16 août pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois secs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 BLE DUR ET BLE TENDRE Redevances en DA Indemnité en DA 0,84 0,60 0,36 0,12 6,12 0,36 0,60 0,84 1,08 1,32 1,56 1,80 2,04 2,28 2,52 2,76 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 0,84 0,60 0,36 0,12 0,12 0,36 0,60 0,98 1,36 1,74 2,12 2,50 2,88 3,26 3,64 4,02
- du 16 octobre pour les mais,
- du 16 novembre pour les riz.
Article 32
فتح المادةLes primes de financement et de magasinage prévues au titre IV du présent décret sont prises en charge par l'O.A.I.C. sur le produit de la marge de stockage prévue à l'article 1er du décret 31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 85-62 du 23 mars 1985 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986.
TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 33
فتح المادةSur chaque quintal de céréales et de légumes secs des récoltes 1983 et 1984 reçu de la production, il est versé par l'O.A.I.C. aux organismes stockeurs concernés une indemnité de a -92.58 DA pour le blé dur, -96,90 DA pour le blé tendre, -20,00 DA pour l'orge, -60,00 DA pour le maïs,
- 30,00 DA pour les haricots secs, les lentilles, les pois-chiches, les fèves, les féverolles et les pois secs.
Article 34
فتح المادةSur chaque quintal de céréales et de légumes secs des récoltes 1982, 1983 et 1984, vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ense. mencements (semences sélectionnées ou céréales triées), lesdits organismes versent à l'O.A.I.C. une redevance compensatrice dont le montant est fixé a:
- 92,58 DA pour le bié dur, -96,90 DA pour le blé tendre, -20.00 DA pour l'orge, -60,00 DA pour le maïs,
- 30,00 DA pour les haricots secs, les lentilles, les pois-chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs.
Article 35
فتح المادةSur chaque quintal de céréales et de légumes secs vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l'exclusion des ventes faites aux E.R.I.A.D., lesdits organismes versent à l'O.A.LC. une redevance compensatrice fixée à : du ler août à compter 1983 au 22 du 23 mars mars 1985 1985
- pour le blé dur ....... 62,88 DA 92.58 DA -pour le blé tendre 69,70 DA 96,90 DA ..... pour l'orge ..... 20.00 DA
- pour les légumes secs... 30,00 DA
Article 36
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : 1°) les stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de légumes secs de semences et de consommation des récoltes 1982 et 1983 détenus par eux 'à la date du 31 juillet à 24 heures et de la récolte 1984 détenus par eux à la date du 22 mars 1985 à 24 heures;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 2') les stocks de maïs de semences et de consommation des récoltes 1982 et 1983 détenus par eux à la date du 30 septembre à 24 heures et de la récolte 1984 détenus par eux à la date du 22 mars 1985 à 24 heures.
Les stocks ainsi déclarés sont régularisés,comme suit
a) Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix :
Les détenteurs de céréales de consommation ou de semences de la campagne 1982-1983 reportées sur la campagne 1983-1984, perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 5,76 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs. 1 Les détenteurs de céréales de consommation ou de semences de la campagne 1983-1984 reportées sur la campagne 1984-1985 perçoivent une indemnité compensatrice fixée à: -5,76 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'avoine et de maïs de consommation, -8,14 DA par quintal d'orge de consommation, -9,12 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs de semences.
Sur toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs des récoltes 1983 et 1984, rétrocédées avant le ler acût, pour le blé dur, le blé tendre, l'orge et l'avoine et avant le 1er octobre en ce qui concerne le mais, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applieable à l'époque de la rétrocession.
Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales des récoltés 1983 et 1984 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures: -Jusqu'au 31 juillet 1983 inclus, une indemnité de 0.24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine de consommation,
- jusqu'au 31 juillet 1983 inclus, une indemnité de 0.38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine de semences, jusqu'au 31 juillet 1984 inclus, une indemnité de 0.24 DA par quintai de blé dur, de blé tendre et d'avoine de consommation et de 0,38 DA par quintal d'orge de consommation,
- jusqu'au 31 juillet 1984 inclus, une indemnité de 0,38 DA par quintal de bié dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine de semences,
- jusqu'au 30 septembre 1983 inclus, une indemnité de 0,24 DA, par quintal de mais de consommation et de 0,38 DA par quintal de maïs de semences,
- jusqu'au 30 septembre 1984 inclus, une indemnité de 0.24 DA par quintal de maïs de consommation et de 0,38 DA par quintal de maïs de semences. 256 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Régularisation au titre de l'augmentation des prix à la production et à la rétrocession applicables aux stocks de semences:
Les stocks de céréales et de légumes secs de semences de la campagne 1982-1983 détenus par les organismes stockeurs au 31 juillet 1983 pour les blés, orges et avoines, au 30 septembre 1983 pour les maïs et au 31 octobre 1983 pour les riz donnent lieu au versement par les organismes d'une redevance compensatrice fixée à : -20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine, -60 DA par quintal de maïs, 30 DA par quintal de lentilles, -30 DA par quintal de haricots, -30 DA par quintal de pois-chiches, -30 DA par quintal de fèves, 30 DA par quintal de fèverolles,
- 30 DA par quintal de pois secs, -15 DA par quintal de riz paddy.
c) Régularisation au titre de la modification des prix de base de rétrocession des blés par les organismes stockeurs aux E.R.I.A.D. à compter du 23 mars 1985 :
Les stocks de blé détenus par les organismes stockeurs au 22 mars 1985 donnent lieu :
- à une redevance de 4,48 DA/quintal de blé tendre,
- à une indemnité de 16,40 DA/quintal de blé dur.
d) Régularisation au titre de l'augmentation des prix à la consommation des avoines :
Sur les stocks d'avoine de consommation détenus à la date du 31 juillet 1983 à 24 heures, les organismes détenteurs, versent une redevance compensatrice de 20 DA par quintal.
Article 37
فتح المادةLes unités de production E.R.I.A.D. dolvent, dans les conditions réglementaires, déclarer leurs stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles aux dates du 31 juillet à 24 heures, du 30 septembre à 24 heures et du 22 mars 1985 à 24 heures.
Ces stocks sont régularisés comme suit
a) Régularisation des majorations bimensuelles de prix :
Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée à :
- 5,52 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge au 31 juillet 1983,
- 5,52 DA par quintal de maïs au 30 septembre 1983,
- 5,52 DA par quintal de blé dur et de blé tendre au 31 juillet 1984, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 -7,90 DA par quintal d'orge au 31 juillet 1984,
- 5,52 DA par quintal de maïs au 30 septembre 1984.
b) Régularisation au titre de la modification des prix de rétrocession au 23 mars 1985:
- redevances: 19,08 DA par quintal de blé tendre, 12,80 DA par quintal d'orge, 10,60 DA par quintal de maïs,
- indemnité: 1,80 DA par quintal de blé dur.
Article 38
فتح المادةLes unités de production Ο.Ν.Α.Β. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks d'avoines détenus par elles à la date du 31 juillet 1983 à 24 heures et les stocks d'orge, d'avoine et de maïs détenus par elles au 22 mars 1985 à 24 heures.
Les stocks ainsi déclarés donnent lieu au versement par ces unités d'une redevance compensatrice fixée à :
- 20,00 DA par quintal d'avoine au 31 juillet 1983,
- 10,80 DA par quintal d'orge au 22 mars 1985, -10,60 DA par quintal de maïs et d'avoine au 22 mars 1985.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes :
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. en vue de la péréquation des frais de transport des céréales et des légumes secs :
En recettes.:
a) les redevances d'intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévue par le décret n° 85-12 du 23 mars 1985 susvisé ;
b) les redevances prévues par l'article 25, paragraphe 4 du présent décret.
En dépenses :
Le financement des opérations de péréquation des frais de transport.
Article 40
فتح المادةSont imputées en recette du compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de I'O.A.I.C. en vue d'assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs : les redevances d'intervention prévues par le décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, les redevances prévues à l'article 23 et à l'article 25, paragraphe 3 du présent décret.
Article 41
فتح المادةSont imputées au compte soutien des prix > ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. pour le compte du trésor :
- les indemnités d'intervention prévues à l'article 21 du présent décret, -les redevances et indemnités compensatrices découlant de l'augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales et légumes secs et mentionnées aux articles 33, 34, 35, 36 b), c) et d), 37 b) et 38 du présent décret.
Article 42
فتح المادةLe montant des marges prévues aux articles 18 et 19 du présent décret, relatif aux semences est imputé au compte amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi géré par l'O.A.I.C.
Article 43
فتح المادةLes majorations bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées sont affectées au compte intitulé opérations couvertes par la marge de stockage >.
Article 44
فتح المادةL'O.A.I.C. prend en recettes, pour le compte du trésor, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importés lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur.
De même, l'O.A.I.C. supporte, pour le compte du trésor, le cas échéant, l'excédent du prix de revient des marchandises d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieur et l'excédent des prix intérieurs par rapport au prix du marché extérieur en cas d'exportation.
Article 45
فتح المادةL'O.A.I.C. est chargé de la perception des marges et des redevances d'intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Article 46
فتح المادةLe ministre chargé de l'agriculture peut décider, sur le rapport conjoint du président directeur général de l'O.A.I.C. et du directeur général de l'institut de développement des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales et légumes secs en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale.
Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une Indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés.
Cette indemnité est imputée au compte amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > géré par l'O.A.I.C.
Article 47
فتح المادةLes céréales et légumes seces destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés dans certaines conditions à des prix réduits.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce fixent, le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l'objet de
Article 48
فتح المادةEn cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l'institut de développement des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison. Le résultat de l'analyse de l'institut est sans appel,
Article 49
فتح المادةAu cas où l'acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l'acheteur défaillant et procédera seul au prélèvement d'échantillons dont l'un sera adressé à l'institut de développement des grandes cultures pour analyse.
Dans ce cas, l'acheteur défaillant n'est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, à l'égard du vendeur qui s'est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre.
Article 50
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'O.A.I.C.
Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations.
Article 51
فتح المادةL'assistance de l'administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l'O.A.I.C.
Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances sont exercées par les receveurs des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'O.A.I.C.
Le retard dans le paiement des marges et redevances entraine de plein droit la perception d'une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redevances dont le paiement n'aura pas été effectué dans les délais d'exigibilité.
Cette pénalité s'applique le ler jour suivant la date d'exigibilité des marges et redevances.
Article 52
فتح المادةLe contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, est exercé par tous les agents de l'Etat légalement habilités.
Article 53
فتح المادةLes infractions aux présentes dispositions sont constatées conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment celles de l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée et celles contenues dans le code des impôts indirects.
Article 54
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ventes à prix réduits. Ils définissent les zones et les et populaire. catégories de personnes ou d'utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de la réduction des prix à appliquer.
Fait à Alger, le 23 mars 1985.
Chadli BENDJEDID 256 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Régularisation au titre de l'augmentation des prix à la production et à la rétrocession applicables aux stocks de semences :
Les stocks de céréales et de légumes secs de semences de la campagne 1982-1983 détenus par les organismes stockeurs au 31 juillet 1983 pour les blés, orges et avoines, au 30 septembre 1983 pour les maïs et au 31 octobre 1983 pour les riz donnent lieu au versement par les organismes d'une redevance compensatrice fixée à : -20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine, -60 DA par quintal de maïs,
- 30 DA par quintal de lentilles,
- 30 DA par quintal de haricots, -30 DA par quintal de pois-chiches, -30 DA par quintal de fèves,
- 30 DA par quintal de fèverolles,
- 30 DA par quintal de pois secs, 15 DA par quintal de riz paddy.
c) Régularisation au titre de la modification des prix de base de rétrocession des blés par les organismes stockeurs aux E.R.I.A.D. à compter du 23 mars 1985:
Les stocks de blé détenus par les organismes stockeurs au 22 mars 1985 donnent lieu : à une redevance de 4,48 DA/quintal de blé tendre, à une indemnité de 16,40 DA/quintal de blé dur. -
d) Régularisation au titre de l'augmentation des prix à la consommation des avoines :
Sur les stocks d'avoine de consommation détenus à la date du 31 juillet 1983 à 24 heures, les organismes détenteurs, versent une redevance compensatrice de 20 DA par quintal.
Article 37
فتح المادةLes unités de production E.R.I.A.D. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer leurs stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles aux dates du 31 juillet à 24 heures, du 30 septembre à 24 heures et du 22 mars 1985 à 24 heures.
Ces stocks sont régularisés comme suit:
a) Régularisation des majorations bimensuelles de prix :
Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée à : -5,52 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge au 31 juillet 1983, 5,52 DA par quintal de maïs au 30 septembre 1983, -5,52 DA par quintal de blé dur et de blé tendre au 31 juillet 1984, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 -7,90 DA par quintal d'orge au 31 juillet 1984, 5,52 DA par quintal de maïs au 30 septembre 1984.
b) Régularisation au titre de la modification des prix de rétrocession au 23 mars 1985 :
- redevances: 19,08 DA par quintal de blé tendre, 12,80 DA par quintal d'orge, 10,60 DA par quintal de mals,
- indemnité : 1,80 DA par quintal de blé dur.
Article 38
فتح المادةLes unités de production Ο.Ν.Α.Β. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks d'avoines détenus par elles à la date du 31 juillet 1983 à 24 heures et les stocks d'orge, d'avoine et de maïs détenus par elles au 22 mars 1985 à 24 heures.
Les stocks ainsi déclarés donnent lieu au versement par ces unités d'une redevance compensatrice fixée à : 20,00 DA par quintal d'avoine au 31 juillet 1983, 10,80 DA par quintal d'orge au 22 mars 1985, 10,60 DA par quintal de maïs et d'avoine au 22 mars 1985.
Article 39
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes :
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. en vue de la péréquation des frais de transport des céréales et des légumes secs :
En recettes :
a) les redevances d'intervention destinées à la péréquation des frals de transport prévue par le décret n° 85-12 du 23 mars 1985 susvisé ;
b) les redevances prévues par l'article 25, paragraphe 4 du présent décret.
En dépenses :
Le financement des opérations de péréquation des frais de transport.
Article 40
فتح المادةSont imputées en recette du compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. en vue d'assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs : les redevances d'intervention prévues par le décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, les redevances prévues à l'article 23 et à l'article 25, paragraphe 3 du présent décret.
Article 41
فتح المادةSont imputées au compte soutien des prix ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. pour le compte du trésor : les indemnités d'intervention prévues à l'article
21 - du présent décret, Section I Farines et semoules en vrac
a) pour la période allant du ler août 1983 ar 22 mars 1985:
PRIX ET MARGES DA/QUINTAL Consommation Prix de cession à boulanger - Prix de cession par E.R.I.A.D. à détafliants et collectivités 120 Marge de détail 15 .......
Prix de vente à consommateur 135 ....
b) à partir du 23 mars 1985:
PRIX ET MARGES DA/QUINTAL Consommation Prix de cession à boulanger - Prix de cession à détaillants et collectivités 145 Marge à détail 20 ..
Prix de vente à consommateur .... 165 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national, et s'entendent :
- produit rendu porte boulanger ou commerçant détaillant, produit logé en sacs consignés, facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementation en vigueur.
PRIX ET MARGES (DA/QUINTAL) Prix de vente sortie usine E.R.I.A.D.: α) Ο.Ν.Α.Β. et C.A.S.A.P. ...........
b) Autres distributeurs .......
Marges :
a) CA.S.A.P.
b) Autres distributeurs Prix de vente à utilisateurs
b) à compter du 23 mars 1985:
PRIX ET MARGES (DA/QUINTAL) Prix de vente sortie usine E.R.I.A.D.
Marge d'intervention des distributeurs .........
Prix de vente à utilisateurs ...............
SEMOULES FARINES Courante Supérieure < SSS.F. > Supérieure Courante
- - 143,60 119,50 140 70,50 143,60 125,50 15 14,50 15 15 155 85,00 158,60 140,50 SEMOULES FARINES Courante Supérieure ‹ SSS.F. > Supérieure Courante
- - 200 138 160 100 195 150 20 20 20 20 180 120 215 170 Section II Prix des sous-produits
a) Période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985:
Farine petite Farine seconde première Sons 26 33 20 28 35 23 9 9 10 7 7 7 35 42 30 Farine petite Farine seconde première Sons 35 40 27 10 10 10 45 50 37 - Les prix des produits fixés ci-dessus s'appliquent à une marchandise sortie unité de production E.R.I.A.D. et s'entendent au quintal logé en sacs fournis par l'acheteur ou consignés et facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Section III Farines et semoules conditionnées
a) pour la période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985:
FARINE SUPERIEURE SEMOULE SUPERIEURE PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) 1 kg Prix de vente par E.R.I.A.D. ...... 1,75 Marge détail 0,20 Prix de vente à consommateur .... 1,95
b) à compter du 23 mars 1985:
PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) 25 kgs Prix de vente par E.R.I.A.D. ...
Marge de détail............
Prix de vente à consommateur. ........... 5 kg 25 kg 5 kg 25 kg 8,50 41,50 7,50 36,50 1,25 6,00 1,25 6,00 9.15 47,50 8,75 42,50 FARINE SUPERIEURE SEMOULE SUPERIEURE 53,50 44,70 6,50 6,30 60,00 51,00 Section IV Pâtes alimentaires et couscous en vrac
a) pour la période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985:
PATES ET COUSCOUS COUSCOUS INDUSTRIELS ROULE MAIN PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) 5 kg Prix de vente par E.R.A.I.D. 10,55 Marge de détail........ 1,20 Prix de vente à consommateur. 11,75
b) à compter du 23 mars 1985 :
PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) Prix de vente par E.R.I.A.D.
Marge de détail....
Prix de vente à consommateur.
Article 6
فتح المادةLes prix des farines, semoules, pâtes alimentaires et couscous conditionnés en emballages divisionnaires, dont les prix ne sont pas régis par les dispositions de l'article 5 du présent décret sont fixés conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des industries légères.
Les prix de vente des produits de la trituration des orges sont fixés conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé des industries légères. 25 kg 5 kg 25 kg 52,80 14,35 71,80 5,95 1,45 7,20 58,,75 15,80 79,00 PATES ET COUSCOUS INDUSTRIELS 5 kg 25 kg 12,20 61,30 1,30 6,20 13,50 67,50
Chapitre III — Prix de vente du pain
Article 7
فتح المادةLes prix de vente du pain par les boulangers sur l'ensemble du territoire national sont fixées comme suit :
1) Pour la période allant du 1er août 1983 au 22 mars 1985:
a) pain d'un (1) kg (forme ronde ou longue) l'unité de poids 1,60 DA, 31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Pain courant : pain de 700 gr. (forme ronde ou longue) l'unité - 1,40 DA, pain de 300 gr. (forme ronde ou longue) l'unité 0,70 DA.
2) à compter du 23 mars 1985:
a) pain d'un (1) kg. (forme ronde ou longue) l'unité de poids 1,85 DA.
b) Pain courant :
- pain de 700 gr. (forme ronde ou longue) l'unité 1,60 DA,
- pain de 300 gr. (forme ronde'ou longue) l'unité 0,80 DA.
3) les pains courants de forme longue bénéficient, forsque leur longueur atteint ou dépasse 70 cm des tolérances maximales de poids ci-après : 1)- pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur atteint ou dépassse 70 cm: -pain de 300 grammes: 24 gr,
- pain de 700 grammes: 21 gr;
2) - pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur n'atteint pas 70 cm: pain de 300 grammes: 20 gr, pain de 700 grammes: 15 gr.
Les pesées effectuées dans un magasin par les services de contrôle doivent porter sur l'ensemble des pains mis en vente ou sur un nombre d'unité au moins égal à dix (10) prises au hasard.
Les prix du pain fixés ci-dessus s'entendent pour une panification mixte comportant l'emploi obligatoire de farine de type courant d'une quantité minimale de 0,500 kg de levure fraiche ou de 0,250 kg de levure sèche par balle de farine panifiée.
Article 8
فتح المادةLes prix des pains spéciaux sont fixés par le ministre chargé du commerce.
Article 9
فتح المادةLe poids des pains de régime ne peut être supérieur à 250 grammes. Toutefois, les pains de régime et les pains de mie cuits dans des moules et présentant une forme particulière, carrée, rectangulaire ou ronde, pourront avoir un poids supérieur à 250 grammes.
Article 10
فتح المادةL'exposition des pains spéciaux doit être distincte de celle des pains courants et de ceux fabriqués en forme ordinaire. Elle est portée à la connaissance du public par une affiche apparente et lisible comportant outre l'indication du produit, le prix de vente fixé.
Article 11
فتح المادةLes boulangers sont tenus de présenter simultanément à la vente, les différentes catégories de pain.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 Dans le cas où ils ne sont plus approvisionnés en pain courant, les boulangers sont tenus d'offrir à la vente en remplacement du pain dit de régime > ou de pain blanc ». Dans ce cas, le pain « de régime > ou le « pain blanc > est vendu au prix du pain courant.
Chapitre IV, Dispositions diverses Section I :
Redevance de péréquation
Article 12
فتح المادةPour la période allant du 1er août 1983 au 22 mars 1985, les redevances compensatrices mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente des farines et des semoules, sont reversées par les unités des E.R.I.A.D à l'office algérien interprofessionnel des céréales (l'O.A.I.C.) au vu de relevés visés par les services spécialisés. des impôts de wilaya.
Les montants de ces redevances sont fixés par produits et par quintal comme suit:
Semoule supérieure 11,17 DA Semoule de consommation ...... 8,47 DA Farine courante.... .......... 5,75 DA Farine supérieure 13,31 DA ... ................
Article 13
فتح المادةA partir du 23 mars 1985, les redevances de péréquation des frais de transport sont fixées par produit et par quintal comme suit:
Semoule supérieure ... 9 DA Semoule de consommation ........ 11,74 DA Semoule courante S.S.S. F ........ 8 DA Farine courante .......... 9 DA Farine supérieure ............ 36,10 DA Pâtes alimentaires et couscous ... 10 DA Ces redevances sont reversées à l'E.N.I.A.L. par les unités des E.R.I.A.D. au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.
Section II — Mesures de régularisation et dispositions diverses
Article 14
فتح المادةSur chaque quintal de semoule courante dite S.S.S.F. », incorporée à la farine courante à concurence d'un maximum de 10% de produits obtenus, les unités des E.R.I.A.D. concernées versent une redevance compensatrice de: 18,11 (DA/Qt) pour la période du 1er août 1983 au 22 mars 1985,
- 47,80 (DA/Qt.) - à compter du 23 mars 1985.
En vue d'assurer l'application des dispositions du présent décret, les organismes stockeurs, les unités de production des E.R.I.A.D. et autres détenteurs dott 262 JOURNAL OFFICIEL DE LA vent au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent décret, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines, semoules, pâtes alimentaires. couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 22 mars 1985 à 23 heures.
Article 16
فتح المادةLes stocks de semoules, de farines, de couscous 'et de pâtes alimentaires détenus par les E.R.I.A.D. et autres détenteurs de stocks le 22 mars 1985, à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières, à une redevance compensatrice dont le taux est fixé à:
Semoule supérieure ............. 12,17 DA le quintal Semoule de consommation ......11,70 DA le quintal Semoule courante S.S.S. F.. 11,50 DA le quintal Farine supérieure ....... 43,75 DA le quintal ....
Farine courante 40,39 DA le quintal. .. ....
Article 17
فتح المادةSur chaque quintal de farine vendue durant la période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985, les E.R.I.A.D. sont tenues de reverser une redevance compensatrice fixée de 25,14 DA par quintal.
Article 18
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues aux articles 14,, 16 et 17 du présent décret sont versées au trésor.
Article 19
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée.
Article 20
فتح المادةDes arrêtés du ministre chargé des Industries légères et du ministre chargé du commerce préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mars 1985.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 74-90
- Ordonnance n° 75-37
- Loi n° 82-14
- Loi n° 83-19
- Décret n° 77-107
- Décret n° 78-167
- Décret n° 82-15
- Décret n° 85-62
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 85-197
Décret n° 85-197 du 30 juillet 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1985-1986
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.