Décret n° 76-108 du 3 Juin 1976 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériers absents de leur commune le jour du référendum
TITRE I — PRIX A LA PRODUCTION
Section I — Prix des céréales et des légumes secs de consommation
Article 1er
فتح المادةLe prix minimum garanti à la production d'un quintal de céréales et légumes secs sain, loyal et marchand de la récolte 1976 est fixé à :
Céréales Légumes secs Blé dur 86 DA Lentilles 250 DA Blé tendre. 78 DA Haricots 250 DA Orge 55 DA Pois chiches 200 DA Avoine 39 DA Fèves 150 DA Maïs 50 DA Fèverolles 130 DA Riz Paddy 112 DA Pois ronds secs 150 DA Pois ronds ridés 75 DA Ces prix s'entendent taxes parafiscales déduites. 18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLes prix minimums garantis fixés à l'article 1er ci-dessus s'entendent pour des produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé.
Ces prix sont majorés, s'il y a lieu, des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé.
Les prix minimum garantis sont réglés aux producteurs au moment de la livraison.
Article 3
فتح المادةLes prix minimums garantis fixés à l'article 1er ci-dessus sont majorés d'une prime d'encouragement fixée à 20 DA le quintal de maïs, de lentilles vertes, de haricots blancs secs de variétés autres que « coco » et de riz long.
Article 4
فتح المادةLes livraisons de céréales et de légumes secs non conformes aux caractéristiques prévues à l'article 2 du présent décret, sont réglées sur la base de 80% des prix de chaque produit fixé à l'article 1er ci-dessus.
Section II — Prix des céréales et légumes secs de semences
Article 5
فتح المادةLe prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences de la récolte 1976 livré aux coopératives de céréales et légumes secs est fixé comme suit :
Semences Produits de base de reproduction contrôlées G2-G3-G4 R1-R2-R3 Blé dur 114,00 DA 94,00 DA 91,00 DA Blé tendre 106,00 DA 86,00 DA 83,00 DA Orge 83,00 DA 63,00 DA 60,00 DA Avoine 67,00 DA 47,00 DA 44,00 DA Maïs 78,00 DA 58,00 DA 55,00 DA Riz 140,00 DA 120,00 DA 117,00 DA Lentilles 278,00 DA 258,00 DA 255,00 DA Haricots 278,00 DA 258,00 DA 255,00 DA Pois chiches 228,00 DA 208,00 DA 205,00 DA Fèves 178,00 DA 158,00 DA 155,00 DA Féverolles 158,00 DA 138,00 DA 135,00 DA Pois ronds 178,00 DA 158,00 DA 155,00 DA Ces prix s'entendent taxes parafiscales déduites.
Article 6
فتح المادةLes prix à la production des semences fixés à l'article précédent, s'entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définitif (CAD) délivré par l'institut de développement des grandes cultures.
Ces prix sont, Ic cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé.
Article 7
فتح المادةLes prix fixés à l'article 6 ci-dessus comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à :
a) Semences de base G2 G3 G4 28,00 DA
b) Semences de reproduction R1 - R2 R3 8,00 DA
c) Semences contrôlées 5,00 DA Dans le cadre des mesures d'encouragement à l'emploi des semences de qualité prévues à l'article premier, paragraphe 1 du décret n° 76-106 du 10 juin 1976 fixant le montant des taxes et redevances parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1976-1977, l'OAIC prend en charge l'intégralité de cette marge.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 609
TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS
Section 1 — Prix de rétrocession des semences
Article 8
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales sont fixés par quintal comme suit:
Céréales Légumes secs Blé dur 91,90 DA Lentilles 261,20 DA Blé tendre 83,90 DA Haricots 261,20 DA Orge 60,90 DA Pois chiches 211,20 DA Avoine 44,90 DA Fèves 161,20 DA Maïs 55,90 DA Fèverolles 141,20 DA Riz 117,90 DA Pois ronds secs 161,20 DA Ces prix comprennent, par quintal:
a) pour les céréales : le prix minimum garanti à la production, fixé à l'article 1er du présent décret; les taxes parafiscales à la charge des producteurs fixées à 1,20 DA; la taxe de stockage à la charge des utilisateurs fixée à 0,40 DA; la taxe de péréquation des frais de transport fixée 3,00 DA; la marge de rétrocession fixée à 1,30 DA.
b) pour les légumes secs. le prix minimum garanti à la production fixé à l'article 1er du présent décret; les taxes parafiscales à la charge des producteurs fixées à 1,20 DA; la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 4,00 DA; la taxe de péréquation des frais de transport fixée 3,00 DA; la marge de rétrocession fixée à 3,00 DA.
Article 9
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu : des barèmes de bonifications et de réfactions réglementaires; du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix fixés par l'article 12 du présent décret.
La somme des différents éléments de calcul définis à l'article 8 ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d'évacuation face magasin final de distribution ou lieu d'utilisation.
Section II — Prix de rétrocession des céréales et légumes secs triés
Article 10
فتح المادةLes prix limites de vente aux utilisateurs des céréales et légumes secs triés destinés aux ensemencements sont fixés par quintal comme suit :
Céréales Légumes secs Blé dur 94,15 DA Lentilles 263,45 DA Blé tendre 86,15 DA Haricots ... 263,45 DA Pois chiches --- 213,45 DA Orge 63,15 DA Fèves 163,45 DA Avoine ....... 47,15 DA Fèverolles 143,45 DA Maïs 58,15 DA Pois ronds secs 163,45 DA 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix ci-dessus comprennent par quintal : 1º le prix minimum garanti à la production, 2° les taxes parafiscales à la charge des producteurs fixées à 1,20 DA, 3º la marge de rétrocession de 1,30 DA par quintal pour les céréales et de 3,00 DA par quintal pour les légumes secs, 4º la taxe de stockage à la charge des utilisateurs de 0,40 DA par quintal sur les céréales, 5° la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage de 4,00 DA le quintal sur les légumes secs, 6° la taxe de péréquation des frais de transport de 3 DA le quintal sur les céréales et les légumes secs, 7° les frais de poudrage limités à 1,25 DA par quintal de céréales et de légumes secs, 8° les frais de triage limités à 1,00 DA par quintal de céréales et de légumes secs.
Les prix de vente fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu: des bonifications déterminées par application des barèmes réglementaires; les réfactions doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur. du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix limites fixés par l'article 12 du présent décret.
La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kg de céréales et de légumes secs triés ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d'évacuation face porte magasin final de distribution au lieu d'utilisation.
Article 11
فتح المادةDans le cadre des mesures prévues par le paragraphe 1er de l'article premier du décret n° 76-106 du 10 juin 1976 fixant le montant des taxes et redevances parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1976-1977, l'OAIC prend, le cas échéant, en charge les frais de poudrage, de triage et de sacherie lorsque le coût de ces prestations excède les taux limites fixés à l'article 10 ci-dessus.
L'O.A.I.C. règlera directement aux coopératives de céréales concernées, le montant de cette prise en charge au vu d'un dossier justificatif.
Article 12
فتح المادةLa fourniture de la sacherie neuve ou n'ayant jamais servi, est décomptée à part par la coopérative de céréales et facturée en sacs perdus sur les bases ci-après: { 7,00 DA le sac de 100 kg Sac de tolle ou de jute : 3,50 DA le sac de 50 kg Sac de papier : 2,00 DA le sac de 50 kg Sac polypropylène : 2,50 DA le sac de 50 kg Les sacs de jute ou de toile, exclusivement, peuvent être restitués par les producteurs dans un délai de 60 jours, suivant leur acquisition; ils sont, dans ce cas, repris par l'organisme stockeur et payés à raison de : 6 DA le sac de 100 kg 3 DA le sac de 50 kg.
Section III — Prix de vente des céréales de consommation
Article 13
فتح المادةLes prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal à :
a) ventes par les organismes stockeurs à la SN SEMPÁC, à PONAB et ventes entre organismes stockeurs.
Blé dur 51,70 DA Blé tendre 42,35 DA
- Orge 30,40 DA
- Avoine 41,90 DA
- Mais 52,90 DA Ris Paddy 122,65 DA Ris Cargo 170,85 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976 Les prix de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu : des barèmes de bonifications et de réfactions prévus par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé. des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison au taux de 0,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Les prix définis au présent paragraphe constituent sur l'ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kg de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyen d'évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur.
b) ventes par les organismes stoekeurs aux coopératives agricoles polyvalentes commanales de services et aux dépositaires agréés.
Blé dur 69,00 DA Blé tendre 63,00 DA Orge 45,00 DA Avoine 46,20 DA Maïs 57,90 DA.
Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente marehandise vendue sur camion face porte magasin de la coopérative agricole polyvalente communale des services ou du dépositaire agréé; ils s'entendent au quintal ogé en sacs fournis par l'acheteur ou facturés en sus par le vendeur.
c) ventes par les organismes stockeurs, les coopératives agricoles polyvalentes communales de services et les dépositaires agréés à la consommation en l'état et aux autres utilisateurs.
Blé dur 74,00 DA Blé tendre 68,00 DA Orge 48,00 DA Avoine 49,20 DA Maïs 62,90 DA Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kg marchandise livrée en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d'évacuation départ magasin de l'organisme vendeur, de la coopérative agricole polyvalente communale de services ou du dépositaire agréé.
La fourniture de sacherie est à la charge de l'acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus à raison de : 1°) conditionnement en sacs de papier, emballage perdu, sacs de 50 kg: 2 DA le sac. 2°) conditionnement en sac de jute ou toile :
a) sacs de 25 kg : 3,00 DA le sac
b) sacs de 50 kg : 5,00 DA le sac
c) sacs de 100 kg : 7,70 DA le sac.
Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non-restitution de l'emballage; le mon tant peut être remboursé a l'acheteur en cas de restitution du sac sous déduction d'une retenue de 15% du prix du sac.
Article 14
فتح المادةLes prix limites de vente à la consommation en l'état fixés à l'article 13, bet c ci-dessus, comprennent une bonification forfaitaire fixée par quintal à :
Blé dur 3,00 DA Blé tendre 1,50 DA Maïs 2,00 DA, Orge 1,80 DA Avoine 1,30 DA.
Section IV — Vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac
Article 16
فتح المادةLes prix limites de vente de légumes secs ei vrac aux différents stades de la distribution sont fixés à : 18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) ventes effectuées : d'organisme stockeur à organisme stockeur, d'organisme stockeur à coopérative agricole polyvalente communale de services et dépositaire agréé, d'organisme stockeur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algériennes, d'organisme stockeur aux coopératives de consommation et aux collectivités.
Nature du produit Prix au quintal Lentilles 261,20 DA Haricots 261,20 DA Pois chiches 211,20 DA Fèves 161,20 DA Fèverolles 141,20 DA Pois ronds 161,20 DA Riz blanchi 237,00 DA
b) ventes effectuées : d'organisme stockeur à commerçant détaillant, d'organisme stockeur à conditionneur, de la coopérative agricole polyvalente communale de services à commerçant détaillant, du dépositaire agréé à commerçant détaillant, d'organismes stockeurs à conssommateurs à l'occasion des foires, expositions et autres manifestations publiques.
Nature du produit Prix au quintal Lentilles 266,20 DA Haricots 266,20 DA Pois chiches 216,20 DA Fèves 166,20 DA Fèverolles 146,20 DA Pois ronds secs 166,20 DA Riz blanchi 242,00 DA
c) ventes effectuées :
- par le commerçant détaillant, les unités SNNGA, des CAPCS, les points de vente des organismes stockeurs aux consommateurs.
Nature du produit Prix au kilo Lentilles 3,00 DA Haricots 3,00 DA Pois chiches 2,50 DA Fèves 2,00 DA Fèverolles 1,80 DA Pois ronds secs 2,00 DA Riz blanchi 2,70 DA
Section V — Vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés
Article 16
فتح المادةLes prix limites de vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 1°) ventes effectuées : du conditionneur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algériennes, du conditionneur à commerçant détaillant, du conditionneur à coopérative de consommation.
Emballage Nature du produit 1 kg 500 gr Riz 2,62 DA 1,36 DA Lentilles 2,86 DA 1,50 DA Haricots secs 2,86 DA 1,50 DA Pois chiches 2,36 DA 1,30 DA Fèves 1,86 DA 1,00 DA Pois ronds secs 1,86 DA 1,00 DA Pois cassés 1,96 DA 1,05 DA 2°) Ventes effectuées : du commerçant détaillant au consommateur, des unités SNNGA à consommateur, Emballage Nature du produit 1 kg 500 gr Riz 3,00 DA 1,80 DA Lentilles 3,30 DA 1,80 DA Haricots secs 3,30 DA 1,80 DA Pois chiches 2,65 DA 1,50 DA Fèves 2,15 DA 1,15 DA Pois ronds secs 2,15 DA 1,15 DA Pois cassés 2,25 DA 1,20 DA
Article 17
فتح المادةLes collectivités, la société nationale des nouvelles galeries algériennes, les grossistes et les conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce ou auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'OAIC.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, l'OAIC pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.
TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 18
فتح المادةLes producteurs de semences de base, de reproduction ou contrôlées de céréales et légumes secs bénéficient d'une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l'emploi de semences de qualité.
Ces marges incluses dans les prix fixés à l'article 5 ci-dessus, sont de : 28 DA par quintal pour les semences de base (G2, G3 et G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 999.% 8 DA par quintal pour les semences de reproduction (R1, R2 et R3) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 997% pour la R1, 990% pour la R2 et 970.%% pour la R3. 5 DA par quintal pour les semences contrôlées, dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures est égale à au moins '960.%0.
Art, 19. Les coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et légumes secs perçoivent indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 6,70 DA par quintal de semences reçu de la production et bénéficiant, du certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures.
Article 20
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession perçu par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de semences ou de consommation est fixé à: 1,30 DA le quintal de céréales, 3,00 DA le quintal de légumes secs.
Ces marges sont incluses dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et légumes secs fixés par le présent décret.
Article 21
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs sur les céréales et légumes secs de consommation ou de semences qui leur sont attribuées par l'OAIC sur d'autres organismes stockeurs ou de l'importation, une indemnité d'intervention fixée à 1,30 DA par quintal de céréales et 3,00 DA par quintal de légumes secs.
Cette marge d'intervention est portée respectivement à 2,00 DA et 5,00 DA par quintal en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l'exportation.
Lors de l'intervention des coopératives agricoles polyvalentes communales de services dans le circuit de répartition des céréales et des légumes secs triés pour les ensemencements, l'organisme fournisseur consent à la coopérative agricole polyvalente communale de services, une remise de 50% sur sa marge de rétrocession.
Article 22
فتح المادةLa marge de distribution de céréales vendues à la consommation en l'état est ixée à : 5,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs, -3,00 DA par quintal d'orge ou d'avoine, vendu directement aux consommateurs par l'organisme stockeur, la coopérative agricole polyvalente communale de services ou le dépositaire agréé.
Un montant équivalent à cette marge est déduit par l'organisme stockeur livreur sur la facture de vente à la coopérative agricole polyvalente communale de services ou au dépositaire agréé.
L'organisme stockeur bénéficie de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus sur les céréales vendues directement la consommation à partir de ses propres points de vente.
Article 23
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l'exclusion des livraisons faites aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou aux dépositaires, lesdits organismes stockeurs versent à l'OΑΙΟ une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et de 1,50 DA par quintal d'orge ou d'avoine.
Article 24
فتح المادةLes marges limites de distribution et de conditionnement des légumes secs sont fixées comme suit: ventes en vrac. marge de distribution en gros 5 DA le quintal -marge de distribution en détail 30 DA le quintal
b) ventes en conditionnés. marge de conditionnement, emballage de 1 kg: 0,20 DA le kg marge de conditionnement, emballage de 500 gr: 0,30 DA le kg marge de distribution au détail, emballage de 1 kg et 500 gr: * Riz blanchi : 0,38 DA le kg Lentilles, haricots : 0,44 DA le kg * Pois chiches, fèves et pois ronds secs : 0,29 DA le kg marge de concassage : 0,10 DA le kg
Article 25
فتح المادةLes marges de distribution en gros et au détail s'entendent marchandise livrée en vrac ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport exposés jusqu'au lieu de vente du produit.
Lorsqu'il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages.
Sur chaque quintal de légumes secs et riz blanchi vendu par les organismes stockeurs aux commerçants détaillants et aux conditionneurs, il est reversé par lesdits organismés, une redevance de 3 DA par quintal rétrocédé.
TITRE IV — PRIME DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 26
فتح المادةLe taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, est fixé par quintal. et par quinzaine à 0,20 DA, quelle que soit la céréale.
Article 27
فتح المادةEn vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'OAIC, aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou à des dépositaires ou des fabricants d'aliments du bétail, une indemnité équivalente à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison.
Article 28
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC, aux organismes stockeurs pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,40 DA par quintal de légumes secs et 0,15 DA par quintal de riz maddy.
Article 29
فتح المادةLes sections «usinage» des coopératives cérentières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,19 DA par quintal.
Les coopératives céréalières qui détiennent le 18 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l'OAIC, les stocks de riz cargo ou blanchi provenant soit d'un autre organisme stockeur, soit de l'importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,22 DA par quintal.
Article 30
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC, aux unités de production de la SN SEMPAC une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production, sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le. dernier jour de chaque mois excedant sa capacité d'écrasement déclarée à l'OAIC en début de campagne.
Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de productio. sont converties en blé compte tenu de leur taux d'extraction règlementaire.
Le taux des primes allouées aux unités de prodution de la SN SEMPAC est fixé à : 18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) 0,025 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine. -0,055 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.
b) 0,03 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoules excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine. -0,06 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoules excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.
Article 31
فتح المادةLa majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévue pour les céréales par l'article 20 du présent décret et concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est retenue pour toute la campagne 1976-1977 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé dur et de blé tendre.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production de la SN SEMPAC, la couverture normale des frats de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par l'OAIC sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les unités de production de la SN SEMPAC et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
Blé dur et blé tendre Périodes Indemnités Redevances du 1 au 15 août 1976 2,30 DA du 16 au 31 août 1976 2,10 DA du 1er au 15 septembre 1976 1,90 DA du 16 au 30 septembre 1976 1,70 DA du 1er au 15 octobre 1976 1,50 DA du 16 au 31 octobre 1976 1,30 DA du 1 au 15 novembre 1976 1,10 DA du 16 au 30 novembre 1976 0,90 DA du 1 au 15 décembre 1976 0,70 DA du 16 au 31 décembre 1976 0,50 DA du 1er au 15 janvier 1977 0,30 DA du 16 au 31 janvier 1977 0,10 DA du 1er au 15 février 1977 0,10 DA du 16 au 28 février 1977 0,30 DA du 1 au 15 mars 1977 0,50 DA du 16 au 31 mars 1977 0,70 DA du 1er au 15 avril 1977 0,90 DA du 16 au 30 avril 1977 1,10 DA du 1er au 15 mai 1977 1,30 DA du 16 au 31 mai 1977 1,50 DA du 1er au 15 juin 1977 1,70 DA du 16 au 30 juin 1977 1,90 DA du 1 au 15 juillet 1977 2,10 DA du 16 au 81 juillet 1977 2,30 DA
Article 32
فتح المادةLes primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s'appliquent : à compter du 16 août 1976, pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs. à compter du 16 octobre 1976, pour les maïs, à compter du 16 novembre 1976, pour les riz.
Article 33
فتح المادةLes indemnités et primes de financement et de magasinage prévues aux articles 26, 27, 28, 29 et 30 du présent décret sont prises en charge par l'OAIC sur le produit de la taxe de stockage prévue par l'article 1er, 2º du décret n° 76-106 du 10 juin 1976 susvisé.
TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES
Article 34
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge de la récolte 1976, reçu de la production, il est versé par l'OAIC aux organismes stockeurs concernés une indemnité de :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 37,20 DA par quintal de blé dur,
- 38,55 DA par quintal de blé tendre 27,50 DA par quintal d'orge.
Article 35
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur, de blé tendre ou d'orge de la récolte 1975 et 1976, vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements (semences sélectionnées ou céréales triées) lesdits organismes versent à l'OAIC une redevance compensatrice dont le montant est fixé à: 37,20 DA pour le blé dur,
- 38,55 DA pour le blé tendre, 27,50 DA pour l'orge.
Article 36
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l'exclusion des ventes faites à la SN SEMPAC, lesdits organismes versent à l'OAIC une redevance compensatrice de :
- 11,30 DA pour le blé dur, 16,15 DA pour le blé tendre, 10,30 DA pour l'orge.
Article 37
فتح المادةSur chaque quintal de riz rond blanchi de la production vendu par les usiniers ou les sections « usinage > des coopératives des céréales, ces derniers versent à l'OAIO une redevance compensatrice de 35,88 DA par quintal.
Article 38
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent, au plus tard le 10 août 1976, pour le blé dur, le blé tendre, l'orge, l'avoine et les légumes secs, le 10 octobre 1976 pour le maïs et le 10 novembre 1976 pour le riz, déclarer dans les conditions réglementaires: 1°) les stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de légumes secs de consommation et de semences des récoltes 1975 et 1976, détenus par eux à la date du 31 juillet 1976 à 24 heures. 2°) les stocks de maïs de consommation et de semences des récoltes 1975 et 1976 détenus par eux à la date du 30 septembre 1976 à 24 heures. 3°) les stocks de riz de consommation et de semences des récoltes 1975 et 1976 détenus par eux à la date du 31 octobre 1976 à 24 heures.
Ces stocks ainsi déclarés sont régularisés comme suit :
a) régularisation au titre des majorations bimensuelles du prix.
Les détenteurs de céréales de consommation ou de semences de la campagne 1975-1976 reportées sur la campagne 1976-1977, perçoivent les indemnités compensatrices ci-après :
Blé dur 4,80 DA par quintal Blé tendre 4,32 DA par quintal Orge 4,32 DA par quintal Avoine 4,32 DA par quintal Maïs 5,28 DA par quintal.
Sur toutes les quantités de blé dur, de blé tendre, d'orge d'avoine, et de maïs de la récolte 1976, rétrocédées avant le 1er août 1976 pour le blé dur, le blé tendre, l'orge et l'avoine et avant le 1er octobre 1976, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
b) régularisation au titre de l'augmentation des prix à la production.
Les stocks d'avoine, de maïs, de légumes secs de consommation et de semences de la campagne 1975-1976, reportés sur la campagne 1976-1977 donnent lieu aux redevances compensatrices dont les taux au quintal sont fixés comme suit : 614 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avoine 5,00 DA Lentilles blanches 91,20 DA
- Maïs 3,20 DA Lentilles vertes 46,20 DA Riz Paddy rond 21,20 DA Haricots blancs secs 46,20 DA Riz Paddy long 1,20 DA Haricots « COCO > 66,20 DA Riz blanchi rond 70,00 DA Pois chiches 36,20 DA Riz blanchi long 4,00 DA Fèves 46,20 DA Riz cargo 2,75 DA Fèverolles 41,20 DA Lentilles blondes 66,20 DA Pois ronds secs 46,20 DA
c) régularisation sur stocks de semences de la récolte 1975.
Les reports de stocks de seriences de la campagne 1975-1976 sur la campagne 1976-1977 de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs donnent lieu aux redevances et indemnités compensatrices ci-après:
a) redevances :
Semences contrôlées 0,40 DA par quintal
b) Indemnités :.
Semences de base 1,60 DA par quintal Semences de reproduction 1,60 DA par quintal.
Article 39
فتح المادةLes unités de production de la SN SEMPAC, doivent au plus tard le 10 août 1976 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 31 Juillet 1976 à 24 heures.
Ces stocks sont régularisés comme suit :
Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix :
Les détenteurs perçoivent les indemnités compensatrices ci-après :
- Blé dur : 4,60 DA par quintal Blé tendre : 4,14 DA par quintal
- Orge : 4,14 DA par quintal.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix prévues dans le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes : 1°) Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation : en recettes :
a) la taxe de péréquation des frais de transport prévue par le décret n° 76-107 du 10 juin 1976 susvisé,
b) les redevances de 2,50 DA, 1,50 DA et 3 DA prévues par les articles 23 et 25 du présent décret. en dépenses sont imputées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au titre du remboursement des frais de transport et accessoires, prévu par le décret n° 76-107 du 10 juin 1976 susvisé.
Article 41
فتح المادةLe montant des redevances et indemnités compensatrices découlant de l'augmentation des prix à la production des céréales à partir du 1er août 197t et prévues aux articles 34, 35, 36, 37, 38 paragraphe 2 du présent décret, est imputé au compte commerce extérieur de l'OAIC.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976
Article 42
فتح المادةLe montant des marges prévues aux articles 18 et 19 relatif aux semences ainsi que le montant des redevances et indemnités compensatrices découlant de l'application de la marge de sélection prévue par l'article 38 paragraphe c) du présent décret sont imputés au compte « amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > de l'OAIC.
Article 43
فتح المادةl'OAIC est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et inde...nités prévues au présent décret.
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 76-106 du 10 juin 1976 fixant le montant des taxes et redevances parafiscales applicables, à la campagne de céréales et de légumes secs 1976- 1977 sont applicables aux redevances prévues au présent décret.
Article 44
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir.
Article 45
فتح المادةLes primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées ainsi que les régularisations au titre des majorations bimensuelles de prix prévues aux articles 38 (a) et 39 du présent décret sont affectées au compte intitulé «opérations couvertes par la taxe de stockage».
Article 46
فتح المادةL'OAIC prend en recettes éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importées lorsque le prix à l'importation est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs.
En contrepartie de ces recettes, l'OAIC supporte, le cas échéant, l'excédent du prix de revient des ma.chandises d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d'exportation.
Article 47
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut décider, sur rapport conjoint du président directeur général de l'OAIC et du directeur général de l'institut de développement des grandes cultures, le déclassement des semences de céréales, légumes secs et graines fourragères, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale.
Les quantités ainsi déclassées ouvrent droit au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés.
Article 48
فتح المادةer Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du er août 1976 aux blés, orges, avoines et légumes secs, à compter du 1er octobre 1976 au maïs et à compter du 1 novembre 1976 au riz.
Article 49
فتح المادةLes infractions au présent décret sont poursuivies conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Article 50
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 51
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1976.
Houari BOUMEDIENE. 18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 20 octobre 1976 portant mesures de régularisations des stocks de céréales et légumes secs
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